L'assuré obligatoirement affilié à un régime spécial de retraite sans pouvoir prétendre à une pension de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, ni à une indemnisation des retenues opérées sur sa solde, a le droit de faire valider ces périodes au titre du régime général quel que soit le lieu où l'intéressé a été soumis au régime spécial. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2012 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-18.600, F-P+B
N° Lexbase : A8143IQN).
Dans cette affaire, un homme est engagé volontaire dans l'armée française du 4 novembre 1961 au 3 mai 1964 dans des conditions ayant entraîné son affiliation au régime des pensions militaires de l'Etat, sans toutefois lui permettre d'obtenir des droits auprès de ce régime spécial. Ce militaire demande au ministère de la Défense une attestation d'affiliation rétroactive au régime général. Sa demande est rejetée, le ministère ayant indiqué que la période militaire avait été accomplie hors de France. Le militaire saisit alors une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Poitiers, ch. soc., 9 mars 2010, n° 09/01677
N° Lexbase : A9774ET8) rejette le recours du militaire, retenant que, sous réserve des traités et accords internationaux, les règles d'affiliation au régime général français de Sécurité sociale ne s'appliquent que sur le territoire français, or la période militaire invoquée pour l'affiliation rétroactive au régime général de base a été accomplie en Mauritanie. La Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel. Elle considère que, selon les articles D. 173-15 (
N° Lexbase : L9068AD9), D. 173-16 (
N° Lexbase : L9044ISR) du Code de la Sécurité sociale et L. 65 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (
N° Lexbase : L1042G9H), le droit à validation est ouvert quel que soit le lieu où l'intéressé a été soumis au régime spécial. Or, pendant la période litigieuse, la rémunération du requérant a été soumise au régime des pensions civiles et militaires de retraite dont il avait cessé de relever sans pouvoir prétendre à une pension de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, ni à une indemnisation des retenues opérées sur sa solde.
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