Le Quotidien du 21 août 2012

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Régime spécial de retraite : validation des périodes litigieuses au titre du régime général quel que soit le lieu de cotisation

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-18.600, F-P+B (N° Lexbase : A8143IQN)

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N3073BTY

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Le 22 Août 2012

L'assuré obligatoirement affilié à un régime spécial de retraite sans pouvoir prétendre à une pension de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, ni à une indemnisation des retenues opérées sur sa solde, a le droit de faire valider ces périodes au titre du régime général quel que soit le lieu où l'intéressé a été soumis au régime spécial. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2012 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-18.600, F-P+B N° Lexbase : A8143IQN).
Dans cette affaire, un homme est engagé volontaire dans l'armée française du 4 novembre 1961 au 3 mai 1964 dans des conditions ayant entraîné son affiliation au régime des pensions militaires de l'Etat, sans toutefois lui permettre d'obtenir des droits auprès de ce régime spécial. Ce militaire demande au ministère de la Défense une attestation d'affiliation rétroactive au régime général. Sa demande est rejetée, le ministère ayant indiqué que la période militaire avait été accomplie hors de France. Le militaire saisit alors une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Poitiers, ch. soc., 9 mars 2010, n° 09/01677 N° Lexbase : A9774ET8) rejette le recours du militaire, retenant que, sous réserve des traités et accords internationaux, les règles d'affiliation au régime général français de Sécurité sociale ne s'appliquent que sur le territoire français, or la période militaire invoquée pour l'affiliation rétroactive au régime général de base a été accomplie en Mauritanie. La Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel. Elle considère que, selon les articles D. 173-15 (N° Lexbase : L9068AD9), D. 173-16 (N° Lexbase : L9044ISR) du Code de la Sécurité sociale et L. 65 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L1042G9H), le droit à validation est ouvert quel que soit le lieu où l'intéressé a été soumis au régime spécial. Or, pendant la période litigieuse, la rémunération du requérant a été soumise au régime des pensions civiles et militaires de retraite dont il avait cessé de relever sans pouvoir prétendre à une pension de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, ni à une indemnisation des retenues opérées sur sa solde.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] L'assujetti qui transforme un local affecté à son activité en logement temporaire peut déduire la TVA sur les aménagements nécessaires à ce logement, peu importe que, lors de l'acquisition du bien, il ait reçut une facture ou déduit de la TVA

Réf. : CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-334/1 (N° Lexbase : A0200C9B)

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N3168BTI

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Le 22 Août 2012

Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'assujetti qui transforme un local affecté à son activité en logement temporaire peut déduire la TVA ayant grevé les transformations du bien, même effectuées dans un but personnel, et ce peu importe que la TVA ait été facturée lors de l'acquisition du bien ou déduite par l'assujetti (CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-334/1 N° Lexbase : A0200C9B). En l'espèce, une partie du grenier du hangar utilisé pour l'activité d'une société a été aménagée pour servir d'habitation provisoire pendant 23 mois aux deux associés et à leurs enfants, dans l'attente de la réception d'un logement. Ce grenier doit être utilisé pour les besoins de l'entreprise en tant que bureau et local de formation. L'assujetti a déduit la TVA relative aux frais d'aménagement. Le juge pose à la CJUE la question de savoir si un assujetti qui utilise temporairement, pour ses besoins privés, une partie d'un bien d'investissement affecté à son entreprise dispose d'un droit à déduction de la TVA en amont sur les dépenses engagées pour apporter des transformations durables audit bien, alors même que ces transformations ont été réalisées en vue de cette utilisation à des fins privées. Il demande aussi si ce droit à déduction existe indépendamment du point de savoir si, lors de l'acquisition du bien d'investissement auquel lesdites transformations ont été apportées, la TVA a été facturée à l'assujetti et si elle a été déduite par ce dernier. La Cour répond qu'il faut examiner dans quelle mesure un assujetti peut être considéré comme ayant agi "en tant que tel". C'est notamment l'intention de l'assujetti d'utiliser un bien ou un service pour les besoins de son entreprise qui permet de déterminer si, au moment où il procède à l'opération en amont, ledit assujetti agit en tant que tel. Dans cette affaire, l'assujetti ne semble pas avoir eu l'intention d'utiliser ces transformations exclusivement pour ses besoins privés. En ce qui concerne les éléments objectifs susceptibles d'être retenus, figurent, notamment, la nature des biens visés et la période écoulée entre l'acquisition de ces biens et leur utilisation aux fins des activités économiques de l'assujetti. La circonstance que des biens acquis pour les besoins d'une activité économique ne soient pas immédiatement utilisés pour ces activités n'est pas, en principe, de nature à remettre en cause le droit à déduction de la TVA payée en amont. La CJUE décide donc que, d'une part, un assujetti qui utilise temporairement pour ses besoins privés une partie d'un bien d'investissement affecté à son entreprise dispose d'un droit à déduction de la TVA en amont sur les dépenses engagées pour apporter des transformations durables audit bien et que, d'autre part, ce droit à déduction existe indépendamment du point de savoir si, lors de l'acquisition du bien, la TVA a été facturée à l'assujetti et si elle a été déduite par ce dernier.

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