Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, dans le cas de la vente de cartons de bingo, la base d'imposition au titre de la TVA ne comprend pas la part du prix de ces cartons fixée à l'avance par la loi et qui est destinée au versement des gains aux joueurs. Les Etats membres ne peuvent pas prévoir expressément cette inclusion dans l'assiette de la TVA (CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-377/11
N° Lexbase : A0044IR3). En l'espèce, une société organisatrice de jeux de bingo est assujettie à la TVA, mais est exemptée de cette taxe pour ce qui est du chiffre d'affaires relatif à l'organisation desdits jeux. Elle exerce d'autres activités pour lesquelles elle ne bénéficie pas d'une exemption de la TVA. Notamment, elle collecte et encaisse "l'impôt sur le jeu de bingo", qui correspond à une partie du prix de vente des cartons et que les organisateurs prélèvent sur les joueurs et versent à l'administration fiscale compétente. Ces organisateurs perçoivent, en contrepartie de cette activité, une prime de collecte qui s'élève à 10 % du montant de l'impôt. Le montant de cette prime, qui est soumise à la TVA, constitue la base d'imposition pour le calcul de la TVA due par lesdits organisateurs pour leur prestation de services. Pour calculer le
prorata de déduction de TVA, la société a déduit de son chiffre d'affaires le montant des gains qu'elle devait distribuer aux gagnants, qui correspond à un pourcentage fixe du prix de vente des cartons de bingo. Le juge saisit la CJUE aux fins de savoir si, dans le cas de la vente de cartons de bingo, la base d'imposition au titre de la TVA comprend la part du prix de ces cartons fixée à l'avance par la loi et qui est destinée au versement des gains aux joueurs. La Cour répond que, dans le cadre d'un jeu tel que celui en cause, la contrepartie réellement reçue par l'organisateur du jeu pour le service fourni est constituée par le prix de vente des cartons diminué de la part, fixée par la loi, de ce prix qui doit être distribuée à titre de gains aux joueurs. En effet, l'organisateur ne peut effectivement disposer pour son propre compte que de la partie restante du prix de vente. De plus, l'organisateur ne peut précisément pas disposer librement de la totalité du prix de vente des cartons de bingo puisqu'il a l'obligation de reverser, à titre de gains aux joueurs, un pourcentage. Dès lors, la base d'imposition au titre de la TVA ne comprend pas la part du prix de ces cartons fixée à l'avance par la loi et qui est destinée au versement des gains aux joueurs. Le juge demande aussi à la CJUE si les Etats membres peuvent prévoir que, aux fins du calcul du
prorata de déduction de la TVA, la part, fixée à l'avance par la loi, du prix de vente des cartons de bingo qui doit être reversée aux joueurs à titre de gains fait partie du chiffre d'affaires devant figurer au dénominateur. Le juge de l'Union européenne répond par la négative.
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