Le Quotidien du 20 juillet 2012

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Paris : un rapport sur les tendances et les chiffres de l'accès à la profession en préparation

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N3047BTZ

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Le 21 Juillet 2012

Aux termes du dernier bulletin du barreau de Paris, le Bâtonnier a annoncé avoir confié à Maîtres Kami Haeri, membre du conseil de l'Ordre, et Didier Chambeau, délégué ordinal et vice-président de la Commission formation au Conseil national des barreaux, la rédaction d'un rapport sur les tendances et les chiffres de l'accès à la profession d'avocat au barreau de Paris. Pour le Bâtonnier et le vice-Bâtonnier, il est souhaitable que la formation dispensée à l'EFB soit, davantage encore, rationalisée, professionnalisée et valorisée. A cet égard les orientations prises, par le barreau, en accord avec le CNB ont pour objectif d'établir, à terme, un examen national plus qualifiant pour l'admission dans les CRFPA. En 10 ans, le nombre d'étudiants s'inscrivant dans les IEJ des universités parisiennes est passé de 2 500 à 5 500. Si cette tendance se confirme le barreau de Paris accueillerait près de 10 000 nouveaux avocats dans les 10 années à venir. Il est donc, pour le Bâtonnier, indispensable de s'interroger sur la capacité à former, accueillir et accompagner un nombre aussi important d'avocats. Le rapport sera présenté au conseil de l'Ordre avant la fin de l'année 2012.

newsid:433047

Bancaire

[Brèves] Portée du bordereau de rétractation

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-17.595, F-P+B+I (N° Lexbase : A7511IQA)

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N3110BTD

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Le 21 Juillet 2012

Aucune disposition légale n'imposait que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservée par le prêteur, la formalité du double s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint. Par ailleurs, il appartient à l'emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 juillet 2012 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-17.595, F-P+B+I N° Lexbase : A7511IQA). En l'espèce, une société de crédit a consenti à M. M. un prêt d'un montant de 10 389 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule, selon offre acceptée le 6 mars 2007. A suite de mensualités impayées, la société de crédit a obtenu la condamnation de l'emprunteur au paiement du prêt selon ordonnance d'injonction de payer contre laquelle M. M. a formé opposition. La cour d'appel ayant rejeté sa demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur, ce dernier se pourvoit en cassation. Selon le moyen, le bordereau de rétractation devrait figurer tant sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservée par le prêteur que sur celui destinée à l'établissement de crédit. Cette argumentation est rejetée, la Cour de cassation approuvant la solution des juges du fond : l'offre litigieuse avait été réalisée en autant d'exemplaires que de parties, M. M. ayant expressément reconnu en signant l'offre préalable, rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire de rétractation (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5872ETN).

newsid:433110

Contrat de travail

[Brèves] CDD : pas de conclusion d'un CDD pour le remplacement de plusieurs salariés

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 11-12.243, FS-P+B (N° Lexbase : A8129IQ7)

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N3105BT8

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Le 21 Juillet 2012

Un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2012 (Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 11-12.243, FS-P+B N° Lexbase : A8129IQ7).
Dans cette affaire, Mme X a été recruté en contrat à durée déterminée du 18 janvier 2006 au 2 juillet 2007 pour assurer le remplacement d'un salarié ayant la qualité d'agent d'exploitation de stationnement. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat en un contrat de travail à durée indéterminée et d'analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt de la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 9ème ch., 31 mars 2010, n° 08/18487 N° Lexbase : A8176EYH) retient qu'elle n'avait pas occupé dans l'entreprise un emploi permanent différent du poste du salarié qu'elle remplaçait temporairement. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 1242-2, 1° du Code du travail (N° Lexbase : L3209IMS), la salariée ayant remplacé durant le mois de novembre 2006 un agent d'exploitation principal en congés payés (sur le recours au CDD en cas d'absence d'un salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7719ESP).

newsid:433105

Fiscalité des particuliers

[Brèves] QPC : le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions portant sur l'abrogation de l'article 167 bis du CGI et l'application des cotisations sociales aux revenus du patrimoine

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 17 juillet 2012, trois arrêts, n° 357574, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9271IQG), n° 357575 (N° Lexbase : A9715IQU) et n° 357576 (N° Lexbase : A9716IQW), inédits au recueil Lebon

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N3142BTK

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Le 26 Juillet 2012

Aux termes d'une décision rendue le 17 juillet 2012, le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité portant, d'une part, sur l'article 19 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, de finances pour 2005 (N° Lexbase : L5203GUA), qui limite les effets de l'abrogation des dispositions de l'article 167 bis du CGI (N° Lexbase : L2850HL7), instaurant une "exit tax" due par les contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005, et, d'autre part, des articles 1600-0 C (N° Lexbase : L3118HNS), 1600-0 F bis (N° Lexbase : L3121HNW) et 1600-0 G (N° Lexbase : L1463IGB) du CGI, ainsi que de l'article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4626IS7), relatif aux contribution sociales sur le patrimoine (CE 8° et 3° s-s-r., 17 juillet 2012, trois arrêts, n° 357574, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9271IQG, n° 357575 N° Lexbase : A9715IQU et n° 357576 N° Lexbase : A9716IQW, inédits au recueil Lebon). Concernant la loi de finances pour 2005, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 167 bis précité (Cons. const., décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 N° Lexbase : A8751AC4). Dès lors, il ne peut être saisi de ses modalités d'abrogation. De plus, cet article n'instituait ni une incrimination, ni une peine, ni une sanction ; il n'est donc pas contraire au principe de la présomption d'innocence. Concernant les articles 1600-0 C du CGI et L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale, ces derniers prévoient l'assujettissement des personnes physiques à une contribution sur les revenus du patrimoine du montant net des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables. Or, les articles précités ne prévoient pas, par eux-mêmes, l'imposition immédiate des plus-values latentes constatées dans les conditions prévues par l'article 167 bis du CGI. Concernant l'article 1600-0 F bis du CGI, qui concerne le prélèvement social sur les revenus du patrimoine, il a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans la décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997 (N° Lexbase : A8444ACQ), et l'article 167 bis n'a pas modifié les circonstances de droit justifiant un réexamen. Enfin, concernant l'article 1600-0 G du CGI, fixant les règles d'assiette et de recouvrement de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, il ne prévoit pas, par lui-même, l'imposition immédiate des plus-values latentes constatées dans les conditions prévues par l'article 167 bis. Aucune des deux questions n'est renvoyée au Conseil constitutionnel .

newsid:433142

Fonction publique

[Brèves] L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut voir limitée sa faculté de choix

Réf. : CE 8° s-s., 11 juillet 2012, n° 348064, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8412IQM)

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N3067BTR

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Le 21 Juillet 2012

L'article 1er du décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 (N° Lexbase : L9323HI7), portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9), fait figurer au nombre des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement, en ce qui concerne tant la nomination que la cessation de fonctions, notamment l'emploi de chef du service de l'inspection générale de l'administration. Ces dispositions n'ont pas entendu, lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination envisage de nommer à l'un des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement un fonctionnaire relevant de dispositions statutaires ou réglementaires qui fixent des conditions particulières d'accès à cet emploi, excepter ce fonctionnaire de l'application de ces dispositions particulières. En revanche, celles-ci ne sont pas applicables et, par suite, ne peuvent limiter la faculté de choix de l'autorité investie du pouvoir de nomination lorsqu'elle entend nommer une autre personne, que celle-ci ait, ou non, la qualité de fonctionnaire, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juillet 2012 (CE 8° s-s., 11 juillet 2012, n° 348064, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8412IQM). Les dispositions du premier alinéa de l'article 3 du décret n° 81-241 du 12 mars 1981, portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'Intérieur (N° Lexbase : L7429ITC), selon lesquelles "un inspecteur général exerce les fonctions de chef du service de l'inspection générale de l'administration" ne s'appliquent donc pas lorsque l'autorité envisage de nommer une autre personne, que celle-ci ait ou non la qualité de fonctionnaire. La circonstance que M. X, préfet, n'était pas membre du corps de l'inspection générale de l'administration à l'époque des faits en litige, ne faisait pas obstacle à sa nomination comme chef du service de cette inspection générale (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9418EPI).

newsid:433067

Libertés publiques

[Brèves] La CEDH valide l'interdiction d'une campagne d'affichage du mouvement raëlien suisse

Réf. : CEDH, 13 juillet 2012, Req. 16354/06 (N° Lexbase : A8867IQH)

Lecture: 1 min

N3140BTH

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Le 26 Juillet 2012

En prononçant l'interdiction d'une campagne d'affichage du mouvement raëlien, les autorités suisses n'ont pas outrepassé l'ample marge d'appréciation dont elles disposaient dans cette affaire, et les motifs de leurs décisions étaient "pertinents et suffisants" et répondaient à un "besoin social impérieux", tranche la CEDH dans un arrêt rendu le 13 juillet 2012 (CEDH, 13 juillet 2012, Req. 16354/06 N° Lexbase : A8867IQH). Etait ici en litige le refus des autorités d'autoriser l'association "mouvement raëlien suisse" de poser des affiches représentant des extraterrestres et une soucoupe volante au motif que l'organisation se livrait à des activités jugées contraires aux bonnes moeurs. La CEDH relève que les individus ne disposent pas d'un droit inconditionnel ou illimité à l'usage accru du domaine public, surtout dans le cas de campagnes de publicité ou d'information. Ensuite, la marge d'appréciation dont dispose les Etats pour apporter des restrictions à la liberté d'expression est faible en matière politique mais plus large dans des domaines susceptibles d'offenser des convictions morales ou religieuses ou encore dans les domaines publicitaire et commercial. En outre, les juridictions qui ont examiné l'affaire, en ne se penchant pas seulement sur l'affiche mais aussi sur le contenu du site Internet, ont soigneusement justifié le refus d'affichage en raison de la promotion du clonage humain et de la "géniocratie" opérée par l'association requérante, ainsi que de la possibilité que son discours engendre des abus sexuels sur des mineurs de la part de certains de ses membres. Si certains de ces motifs, pris isolément, pourraient ne pas être de nature à justifier l'interdiction de la campagne d'affichage, la Cour estime qu'au vu de l'ensemble de la situation, ce refus était indispensable aux fins de la protection de la santé et de la morale, de la protection des droits d'autrui et de la prévention du crime, confirmant ainsi la solution rendue en 2011 dans la même affaire (CEDH, 13 janvier 2011, Req. 16354/06 N° Lexbase : A8503GPM).

newsid:433140

Pénal

[Brèves] Le législateur de l'Union n'oblige pas les Etats membres à prévoir la responsabilité pénale des personnes morales

Réf. : CJUE, 12 juillet 2012, aff. C-79/11 (N° Lexbase : A8487IQE)

Lecture: 2 min

N3119BTP

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Le 26 Juillet 2012

La CJUE affirme, dans une décision du 12 juillet 2012, que l'article 9 § 1 de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que la victime d'une infraction pénale ne puisse pas demander réparation des préjudices directement causés par ladite infraction, dans le cadre de la procédure pénale, à la personne morale auteur d'une infraction administrative (CJUE, 12 juillet 2012, aff. C-79/11 N° Lexbase : A8487IQE). En l'espèce, le ministère public a requis le renvoi en jugement de M. G. et de plusieurs autres personnes, poursuivis pour avoir concouru, par négligence, à causer, respectivement, la mort d'une personne et des blessures très graves à d'autres personnes. L'acte d'inculpation préliminaire du ministère public contient également la réquisition de renvoi en jugement de deux personnes morales, appelées à répondre d'une "infraction administrative". Au cours de l'audience préliminaire, les victimes ont demandé à être autorisées à se constituer parties civiles contre les personnes physiques inculpées, et contre les deux personnes morales citées en justice par le ministère public. Ces dernières se sont opposées à cette demande, au motif que la législation italienne ne permettait pas aux victimes de poursuivre directement les personnes morales, même lorsque celles-ci sont appelées à la cause, pour obtenir la réparation des préjudices causés par les infractions commises par leurs salariés. Le tribunal a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante : "la réglementation italienne, relative à la responsabilité administrative des organismes / personnes morales [...], en ne prévoyant pas "expressément" la possibilité que ceux-ci soient appelés à répondre dans le procès pénal des préjudices causés aux victimes des infractions, est-elle conforme aux dispositions du droit communautaire, en matière de protection des victimes d'infractions dans le procès pénal" ? La Cour observe, tout d'abord, que, s'il convient d'offrir aux victimes de crimes un niveau élevé de protection, la décision-cadre ne vise qu'à établir, dans le cadre de la procédure pénale, des normes minimales pour la protection des victimes d'infractions pénales. Ensuite, la décision-cadre, qui a pour seul objet le statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, ne comporte aucune indication selon laquelle le législateur de l'Union aurait entendu obliger les Etats membres à prévoir la responsabilité pénale des personnes morales. Enfin, la décision-cadre garantit, en principe, à la victime le droit à réparation dans le cadre de la procédure pénale pour les "actes ou omissions qui enfreignent la législation pénale des Etats membres" et qui sont "directement" à l'origine des préjudices.

newsid:433119

Successions - Libéralités

[Brèves] QPC : renvoi au Conseil constitutionnel de la question visant l'article L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle, réservant le droit de suite aux héritiers à l'exclusion de tous légataires

Réf. : Cass. QPC, 11 juillet 2012, n° 12-40.039, FS-D (N° Lexbase : A6686IQP)

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N3125BTW

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Le 21 Juillet 2012

Les dispositions de l'article L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3378ADH) en ce qu'elles excluent du bénéfice du droit de suite les légataires contreviennent-elles au principe d'égalité consacré par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ? Par décision rendue le 11 juillet 2012, la Cour de cassation a estimé que la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée présentait un caractère sérieux en ce que ce texte réserve le droit de suite aux héritiers à l'exclusion de tous légataires, et qu'il y avait donc lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 11 juillet 2012, n° 12-40.039, FS-D N° Lexbase : A6686IQP).

newsid:433125

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