Le Quotidien du 23 juillet 2012

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Précision sur les règles applicables en matière d'offre au public de titres financiers sur Alternext Paris

Réf. : Communiqué de presse de l'AMF du 17 juillet 2012

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Le 26 Juillet 2012

A la suite des modifications apportées au règlement général de l'Autorité des marchés financiers et à la demande de NYSE Euronext, le seuil constitutif d'une offre au public de titres financiers est fixé à 2,5 millions d'euros lors des introductions en Bourse sur le compartiment offre au public d'Alternext Paris. En effet, la révision de la Directive européenne "Prospectus" (Directive (CE) 2003/71 du 4 novembre 2003 N° Lexbase : L4456DMY, modifié par Directive (UE) 2010/73 du 24 novembre 2010 N° Lexbase : L8888INI) a relevé à 5 millions d'euros le seuil constitutif d'une offre au public obligeant à l'élaboration d'un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, le règlement général de l'AMF prévoit la possibilité pour les entreprises gestionnaires de systèmes multilatéraux de négociation organisés de demander l'abaissement de ce seuil à 2,5 millions d'euros. NYSE Euronext a décidé d'exercer cette option s'agissant des introductions en Bourse sur le compartiment offre au public d'Alternext Paris. Cette demande a été acceptée par l'AMF. En conséquence, l'AMF précise aux sociétés candidates à une cotation sur Alternext Paris ou d'ores et déjà admises aux négociations sur le marché organisé qu'un prospectus devra lui être soumis dans deux cas. Tout d'abord, lors d'une première admission sur le compartiment offre au public d'Alternext Paris, le prospectus est exigé si l'offre faite au public porte sur un montant supérieur à 2,5 millions d'euros. Les conditions pratiques sont donc inchangées dans le cas d'une introduction en Bourse. Pour toute offre ultérieure, un prospectus doit lui être soumis dès lors que cette offre porte sur plus de 5 millions d'euros, ou si elle est comprise entre 100 000 euros et 5 millions d'euros et représente plus de 50 % du capital de l'émetteur. L'objectif est ici d'éviter que des placements de titres financiers n'aboutissent à donner au public une quote-part trop importante du capital sans une information adéquate (source : communiqué de presse de l'AMF du 17 juillet 2012).

newsid:433145

Entreprises en difficulté

[Brèves] Point de départ du délai de 10 jours dont dispose le mandataire judiciaire pour faire appel de la décision rendue par le juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2012, deux arrêts, n° 11-18.867, F-P+B (N° Lexbase : A8337IQT) et n° 11-18.868, F-D (N° Lexbase : A7947IQE)

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N3017BTW

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Le 24 Juillet 2012

Selon l'article R. 624-4, alinéa 5, du Code de commerce (N° Lexbase : L9256ICS), dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009 N° Lexbase : L9187ICA), le mandataire judiciaire est avisé contre récépissé de la décision rendue par le juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance. Il s'ensuit que le délai d'appel de dix jours dont il dispose à l'encontre d'une telle décision court à compter de la date du récépissé de cet avis. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 12 juillet 2012 (Cass. com., 10 juillet 2012, deux arrêts, n° 11-18.867, F-P+B N° Lexbase : A8337IQT et n° 11-18.868, F-D N° Lexbase : A7947IQE). En l'espèce, les 19 avril et 31 octobre 2007, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Une association a déclaré sa créance au passif et, statuant sur contestation, par ordonnance du 7 octobre 2009, le juge-commissaire a admis la créance de l'association. Le liquidateur à interjeté appel. Pour déclarer irrecevable comme tardif ce recours, contre l'ordonnance du 7 octobre 2009, la cour d'appel après avoir relevé que cette ordonnance, qui n'avait pas à lui être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, avait fait l'objet d'une simple communication en application de l'article 45-1 du décret du 23 décembre 2006 (N° Lexbase : L9070HT4) qui a été régulièrement effectuée par le greffe selon lettre simple en date du 12 octobre 2009, reçue le 13, elle retient que la communication ayant été effectuée le 13 octobre 2009, le délai légal de l'appel de dix jours avait été largement dépassé, celui-ci ayant été interjeté le 20 novembre 2009, tandis que le délai expirait le 23 octobre 2009. Mais, énonçant le principe précité, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles R. 624-4, alinéa 5, du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, et R. 641-28 du même code (N° Lexbase : L1056HZ7 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8934EPL).

newsid:433017

Environnement

[Brèves] La disposition législative concernant les projets de règles et de prescriptions techniques applicables aux ICPE soumises à autorisation est contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012 (N° Lexbase : A7321IQ9)

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N3065BTP

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Le 24 Juillet 2012

La disposition législative concernant les projets de règles et de prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises à autorisation (ICPE) est contraire à la Constitution, selon une décision rendue par les Sages le 13 juillet 2012 (Cons. const., décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012 N° Lexbase : A7321IQ9). Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 6° s-s., 17 avril 2012, n° 356349, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1339IKS) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3205IQR). Celle-ci énonce que "les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques". Selon l'association requérante, en n'organisant pas la participation du public à l'élaboration des prescriptions générales relatives aux ICPE, ces dispositions méconnaissent le principe de participation garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement. Les dispositions de l'article L. 120-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8007IMI) fixent les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 précité est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics. Elles s'appliquent, sauf disposition particulière relative à la participation du public. Or, le législateur, en adoptant la disposiiton contestée, a entendu introduire de telles dispositions particulières applicables aux ICPE soumises à autorisation. Par suite, les projets de règles et prescriptions techniques applicables à ces installations ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme étant soumis aux dispositions de l'article L. 120-1. Or, ni l'article L. 512-5, ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. La disposiiton contestée est donc déclarée contraire à la Constitution. Toutefois, son abrogation immédiate aurait pour seul effet de faire disparaître les dispositions permettant l'information du public sans satisfaire aux exigences du principe de participation de ce dernier. En conséquence, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2013 la date d'abrogation des dispositions en litige.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Publication du rapport de la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales

Réf. : Rapport de la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales

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N3313BTU

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Le 23 Juillet 2014

Le 24 juillet 2012, la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales a publié son rapport. Après six mois de travaux, 90 auditions, et un travail de consultation important s'adressant aux administrations publiques, aux banques et organismes financiers par questionnaire pour interroger leurs pratiques, le rapport tente d'abord de définir l'évasion fiscale, et en quoi elle est répréhensible. La concurrence fiscale apparaît comme un prétexte à la fuite des capitaux. Initiative prise par le parti communiste (CRC), le rapport n'a pas pour but de dénoncer les pratiques de certains contribuables, et les questionnaires envoyés aux banques et entreprises ne fonderont aucun redressement. La commission a tenu à souligner la transparence à laquelle elle s'est astreinte durant les six mois de recherche et de rédaction du rapport. En effet, toutes les auditions ont été rendues publiques. L'évasion fiscale internationale porte sur 30 à 36 milliards, voire 50 milliards d'euros de pertes pour l'Etat français. La complexité des structures, l'opacité des institutions et le recul de la régulation aggravent le bilan de l'évasion fiscale. Le rapport pointe du doigt l'Europe, qui reste en retrait des discussions mondiales sur l'évasion fiscale. Pourtant, c'est au coeur même de l'Europe que l'on compte les paradis fiscaux parmi les plus prospères : le Luxembourg, Jersey ou Monaco. Le rapport finit avec quelques 59 propositions, dont notamment :
- la création et le développement d'un outil statistique ;
- l'évaluation régulière des différents dispositifs de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ;
- l'inclusion du civisme fiscal des entreprises dans le champ de leur responsabilité sociale (RSE) ;
- le renforcement de la "circulaire Baroin" (qui écarte toute saisine du ministre pour instructions particulières ; Circ. min., n° 112010 du 2 novembre 2010 N° Lexbase : L3137INI) ;
- la communication préalable à l'administration des "schémas d'optimisation fiscale" à forts enjeux ;
- la création d'une présomption d'anormalité des prix de transfert pratiqués lorsqu'une entreprise française transfère ses bénéfices à une entité liée située hors de France, alors même qu'elle représente une part substantielle du chiffre d'affaires, de la clientèle ou encore des actifs physiques de son groupe ;
- le passage du délai de prescription à 15 ans lorsque des faits constitutifs de fraude fiscale sont constatés par l'administration ;
- la promotion de sanctions pénales minimales communes dans l'Union européenne ;
- l'établissement d'un registre européen des trusts répondant à certains critères ;
- l'instauration immédiate de la taxe sur les transactions financières ;
- l'adoption, au niveau de l'UE, de mesures de rétorsion communes envers les ETNC identifiés par les travaux du Forum de l'OCDE.

newsid:433313

Notaires

[Brèves] Qui se cache derrière l'appellation "clerc de notaire" ?

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-22.637, F-P+B+I (N° Lexbase : A7514IQD)

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N3148BTR

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Le 26 Juillet 2012

L'appellation "clerc de notaire" vise les seuls collaborateurs d'une étude notariale accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, et non l'ensemble des collaborateurs de l'étude. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2012 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-22.637, F-P+B+I N° Lexbase : A7514IQD). En l'espèce, Mme A. avait saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de saisies-attribution pratiquées à son encontre par une banque sur divers comptes bancaires pour l'exécution d'un emprunt notarié, faisant valoir que le titre exécutoire était nul à défaut de signature valable de l'acte authentique, puisqu'elle avait donné procuration à tout clerc de notaire de l'étude pour la représenter à l'acte et non au simple salarié, employé de l'office en qualité de secrétaire, qui était intervenu à cette occasion sans avoir reçu pouvoir d'agir en son nom. La banque reprochait à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 26 mai 2011, n° 10/14575 N° Lexbase : A8266HSX), faisant valoir que Mme A. avait donné procuration à tout clerc de notaire de l'étude de M. B., ce qui désignait, par ce terme générique, l'ensemble des collaborateurs de cette étude, et qu'en retenant néanmoins que Mme R. aurait été dépourvue du pouvoir de signer les actes de prêt au nom de Mme A., la cour d'appel avait privé d'effet la volonté des parties à la procuration et avait violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Mais la Haute juridiction déboute la requérante, estimant que c'est à bon droit que la cour d'appel avait retenu que l'ancienne appellation de clerc de notaire qui est employée dans la procuration litigieuse est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée.

newsid:433148

Procédure civile

[Brèves] L'absence de signification régulière du mémoire en demande dans le délai imparti entraîne la déchéance du pourvoi

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-13.657, FS-P+B (N° Lexbase : A8107IQC)

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N3086BTH

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Le 27 Juillet 2012

L'article 978 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0175IP8) dispose qu'"à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée". La deuxième chambre civile de la Cour de cassation fait une application jurisprudentielle de ce principe, dans une décision en date du 12 juillet 2012 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-13.657, FS-P+B N° Lexbase : A8107IQC). En l'espèce, Mme F. a formé un pourvoi le 8 mars 2011 et a fait signifier son mémoire ampliatif à Mme A. le 20 juillet 2011, par voie de procès-verbal de recherche infructueuse, à une adresse autre que la dernière adresse connue de l'intéressée, telle qu'elle figurait dans ses conclusions d'appel et dans l'ordonnance attaquée, à savoir, chez M. Fr.. Il en est résulté un grief pour Mme A. qui n'a pu être touchée par cet acte et n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. Constatant qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée n'ayant été régulièrement signifié à Mme A. dans le délai imparti à cet effet, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation prononce la déchéance du pourvoi, au visa des articles 659 (N° Lexbase : L6831H77) et 978 du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1210EUD et N° Lexbase : E3926EUX).

newsid:433086

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Dispense de préavis : pas de restitution par le salarié du véhicule de fonction

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 11-15.649, FS-P+B (N° Lexbase : A8242IQC)

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N3106BT9

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Le 24 Juillet 2012

Le salarié dispensé de l'exécution de son préavis ne peut être tenu, même en application d'un engagement pris dans le contrat de travail, de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2012 (Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 11-15.649, FS-P+B N° Lexbase : A8242IQC).
Dans cette affaire, M. X a été engagé en qualité de directeur général par la société G. France. Par une convention signée avec la société mère G. holding AG, aux droits de laquelle vient la société G. GmbH, il lui a été confié, aux mêmes conditions de rémunération, les fonctions de directeur du développement de G. France, devenue H. France, dont il a été nommé gérant le même jour. Son contrat de travail prévoyait un préavis de rupture de douze mois ainsi que la mise à disposition d'une voiture de fonction. Il a été licencié le 8 avril 2008 avec dispense d'exécution du préavis et a restitué la voiture de fonction à l'employeur en avril 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour condamner le salarié à payer à la société G. GmbH la somme de 30 263,35 euros à titre de remboursement de frais afférents à la voiture professionnelle indûment conservée, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 6ème ch., 15 février 2011, n° 09/04356 N° Lexbase : A2735GXL) se fonde sur l'article 13-2 du contrat de travail qui prévoit que la voiture de fonction devra être restituée à la date de notification de la rupture dès lors que le salarié sera dispensé d'exécuter son préavis. Après avoir énoncé que "la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail", la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 1234-5 (N° Lexbase : L1307H9B) et L. 1231-4 (N° Lexbase : L1068H9G) du Code du travail (sur la dispense de préavis et le maintien des avantages nés du contrat de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9650ES9).

newsid:433106

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Validité du délai de forclusion attaché à l'exercice du droit à déduction de TVA, tant qu'il ne le rend pas impossible ou très difficile ; contrariété à la neutralité du système TVA de la sanction pour tardiveté qui prive d'effet l'exercice de ce droit

Réf. : CJUE, 12 juillet 2012, aff. C-284/11 (N° Lexbase : A8483IQA)

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N3032BTH

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Le 24 Juillet 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'application d'un délai de forclusion au droit à déduction de la TVA est valable s'il ne rend pas excessivement difficile ou pratiquement impossible l'exercice de ce droit, mais que la sanction attachée à ce délai, consistant en une privation du droit à déduction, est contraire à la neutralité du système de TVA (CJUE, 12 juillet 2012, aff. C-284/11 N° Lexbase : A8483IQA). En l'espèce, une société établie en Espagne a vendu des camions et des tracteurs routiers d'occasion à une société établie en Bulgarie. Ce fournisseur espagnol a émis à cette occasion dix factures et déclaré une livraison intracommunautaire dans la base de données électronique du système d'échange d'informations en matière de TVA (VIES). La société bulgare a présenté une demande d'enregistrement volontaire à la TVA, a émis dix justificatifs d'acquisitions intracommunautaires, a acquitté la taxe due et exercé son droit à déduction. Les règles de l'autoliquidation ont été appliquées. Or, l'administration bulgare a considéré que la société avait réalisé une acquisition intracommunautaire de biens qui, n'étant ni des moyens de transport neufs ni des produits soumis à accises, devrait relever de la TVA sur la valeur totale de l'acquisition intracommunautaire. En outre, les autorités fiscales ont refusé à la société le bénéfice du droit à déduction de la TVA, au motif que ce droit a été exercé en dehors du délai prévu. Le juge bulgare saisit la CJUE d'une question préjudicielle tendant à savoir si un délai de forclusion, encadrant l'exercice du droit à déduction, peut être appliqué et si le principe de neutralité fiscale s'oppose à une sanction consistant à refuser le droit à déduction de la TVA et à imposer le versement d'intérêts lorsque la taxe est acquittée tardivement. Sur la première question, la Cour apprécie le délai de forclusion au regard des circonstances de l'espèce. Elle décide que la juridiction de renvoi doit vérifier le délai de forclusion ne rend pas excessivement difficile ou pratiquement impossible l'exercice de ce droit. Pour ce faire, elle peut, notamment, tenir compte de l'intervention ultérieure d'un allongement conséquent du délai de forclusion, ainsi que de la durée d'une procédure d'enregistrement à la TVA devant être réalisée dans ce même délai afin de pouvoir exercer ledit droit à déduction. Sur la seconde question, le juge relève que, compte tenu de la place prépondérante qu'occupe le droit à déduction dans le système commun de TVA, la sanction consistant à en priver la société apparaît disproportionnée au cas où aucune fraude ni atteinte au budget de l'Etat ne seraient établies. Or, un acquittement tardif de la TVA ne saurait être, per se, assimilé à une fraude. Dès lors, la sanction est contraire au principe de neutralité de la TVA.

newsid:433032

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