Réf. : CE, Sect., 20 novembre 2020, n° 422248, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A268737N)
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N5432BYT
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par Yann Le Foll
Le 25 Novembre 2020
► Lorsque l'Etat recrute une personne pour accompagner un enfant en situation de handicap durant le temps scolaire et que cet enfant recourt au service de restauration scolaire ou participe à tout ou partie des activités complémentaires ou périscolaires organisées dans son établissement scolaire, il appartient à l'Etat de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités si et, le cas échéant, comment cette même personne peut intervenir auprès de l'enfant durant ce service et ces activités, de façon à assurer, dans l'intérêt de l'enfant, la continuité de l'aide qui lui est apportée (CE, Sect., 20 novembre 2020, n° 422248, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A268737N).
Faits. Une personne a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine du 11 janvier 2016 opposant un refus à sa demande tendant à ce que l'Etat prenne en charge le financement de l'accompagnant des élèves en situation de handicap recruté pour assister sa fille à l'occasion de sa scolarisation en école maternelle, lorsque ce dernier intervient en dehors du temps scolaire et de la pause méridienne et d'enjoindre à l'Etat de faire droit à sa demande. En 2016, 2016, le tribunal administratif a annulé cette décision (TA Rennes, 30 juin 2016, n° 1600150 N° Lexbase : A2136RZ7).
En cause d’appel. En 2018, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 15 mai 2018, n° 16NT02951 N° Lexbase : A1951XQC) a rejeté l'appel formé par le ministre de l'Education nationale contre ce jugement en tant qu'il annule la décision du 11 janvier 2016 et, sur appel incident de l’intéressé, a enjoint à l'Etat de permettre à sa fille d'être suivie par un accompagnant des élèves en situation de handicap pendant l'ensemble des périodes prévues par la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine. Le Conseil d’Etat avait déjà, par deux fois, pris une position analogue (CE, 8 avril 2009, n° 311434 N° Lexbase : A9544EE9 ; CE, 20 avril 2011, n° 345442 et n° 345434 N° Lexbase : A1049HPK).
Position du CE. En vertu de l'article L. 917-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L6910LRD), les accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés par l'Etat sur le fondement d'une décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant alloué l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3 du même code (N° Lexbase : L6831LRG), peuvent intervenir « y compris en dehors du temps scolaire ». A ce titre, ils peuvent notamment être mis à la disposition de la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 (N° Lexbase : L2949DGC), c'est-à-dire sur le fondement d'une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 (N° Lexbase : L3281IXS), lequel précise qu'il revient à la collectivité territoriale d'assurer la charge financière de cette mise à disposition.
Décision. Appliquant le principe précité, la Haute administration estimé qu’en jugeant qu'il incombait à l'Etat, dès lors que la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine avait décidé que la jeune fille bénéficierait de l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3 du Code de l'éducation durant le temps scolaire et durant le temps périscolaire, d'assurer la prise en charge financière du coût de l'accompagnant chargé d'assister cet enfant, y compris lorsque ce dernier intervient en dehors du temps scolaire, notamment lors des temps d'accueil du matin ou du soir et des temps d'activités périscolaires que la commune de Bruz organise, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.
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Réf. : Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-60.222, FS-P+B+I (N° Lexbase : A551837I)
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N5480BYM
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par Asima Khan
Le 07 Décembre 2020
► Les dispositions de l’article L. 2314-30 du Code du travail (N° Lexbase : L8480LG8), aux termes desquelles pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale, éclairées par les travaux parlementaires, s’appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes, et non aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.
Faits. Des élections pour les membres du comité social et économique ont été organisées au sein d’une société. Le premier tour a donné lieu à un procès-verbal de carence, faute de quorum. Un second tour a été organisé le 16 mai 2019. Le pourcentage de femmes et d’hommes au sein du premier collège était respectivement de 13,36 % et de 86,61 %. Un syndicat a saisi le tribunal d’instance, le 28 mai 2019, d’une demande d’annulation de l’élection des deux élus, en invoquant le non-respect par une liste de candidats libres, composée de trois hommes, des règles de la représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Procédure. Le tribunal d’instance juge la liste de candidats libres régulière. Il constate que la demande d’annulation de l’élection des élus, faute de respect des règles sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes, était dirigée contre une liste de candidats libres. Les dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes ne s’appliquant pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles, le tribunal a rejeté la demande formée par le syndicat. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi, la décision déférée se trouvant légalement justifiée.
Pour en savoir plus. V. ÉTUDE : Le déroulement des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, La représentation équilibrée des femmes et des hommes, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1916GA9). |
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newsid:475480
Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-17.934, F-P+B+I (N° Lexbase : A945534X)
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N5399BYM
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par Laïla Bedja
Le 30 Novembre 2020
► Il résulte des articles 528 (N° Lexbase : L6676H7E), 668 (N° Lexbase : L6845H7N) et 669 (N° Lexbase : L6846H7P) du Code de procédure civile que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Les faits et procédure. La caisse d’allocations familiales de la Réunion a informé l’allocataire, au cours de l’année 2014, que ses droits étaient suspendus. Par une lettre de mise en demeure en date du 6 mars 2015, la caisse lui a demandé de payer une certaine somme à titre de trop-perçu, tandis que l’allocataire a sollicité le paiement d’un rappel de prestations.
Par un jugement en date du 31 août 2016, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a annulé la mise en demeure et rejeté les autres demandes de l’allocataire. L’allocataire a interjeté appel, le 12 octobre 2016, de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 août 2016.
La cour d’appel. Pour déclarer irrecevable son appel comme tardif, la cour d’appel retient qu’il résulte des dispositions de l’article R. 142-28 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6479C4Q) que le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement, qu’en cas de notification à domicile le délai court à compter du dépôt de la lettre recommandée et non pas de son retrait et qu’en conséquence, l’appel formé le 12 octobre 2016, alors que l’accusé de réception de la notification du jugement était en date du 6 septembre 2016, est manifestement hors délais.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel en violation des articles susmentionnés. Dans les faits, l’allocataire avait retiré la lettre le 13 septembre 2016 faisant courir le délai d’appel à compter de cette date. C’est à tort que la cour d’appel a retenu la date de mise à disposition du courrier le 6 septembre 2016.
Pour en savoir plus. V. ÉTUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale, La saisine de la cour d'appel du contentieux de la Sécurité sociale, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E8054ADN) |
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newsid:475399
Réf. : CNIL, délibérations n° SAN-2020-008 (N° Lexbase : X1227CKN) et n° SAN-2020-009 (N° Lexbase : X1228CKP), 18 novembre 2020
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N5475BYG
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 10 Décembre 2020
► Dans ses deux délibérations en date du 18 novembre 2020, la CNIL a sanctionné la société Carrefour France d’une amende de 2 250 000 euros et la société Carrefour Banque d’une amende de 800 000 euros pour des manquements au « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) ;
Ces manquements sont relatifs à l’obligation d’informer les personnes, aux cookies, à l’obligation de limiter la durée de conservation des données, à l’obligation de faciliter l’exercice des droits, au respect des droits et à l’obligation de traiter les données de manière loyale.
Faits et procédure. Saisie de plusieurs plaintes à l’encontre du groupe Carrefour, la CNIL a effectué des contrôles entre mai et juillet 2019 auprès des sociétés Carrefour France (secteur de la grande distribution) et Carrefour Banque (secteur bancaire). À cette occasion, la CNIL a constaté des manquements concernant le traitement des données des clients et des utilisateurs potentiels. La Présidente de la CNIL a donc décidé d’engager une procédure de sanction à l’encontre de ces sociétés.
À l’issue de cette procédure, la formation restreinte, organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions, a effectivement considéré que les sociétés avaient manqué à plusieurs obligations prévues par le « RGPD ».
La CNIL relève six types de manquements :
L’information fournie aux utilisateurs des sites « carrefour.fr » et « carrefour-banque.fr » comme aux personnes désirant adhérer au programme de fidélité ou à la carte Pass n’était pas facilement accessible (accès à l’information trop compliqué, dans des documents très longs contenant d’autres informations), ni facilement compréhensible (information rédigée en des termes généraux et imprécis, utilisant parfois des formulations inutilement compliquées). De plus, elle était incomplète en ce qui concerne la durée de conservation des données.
Concernant le site « carrefour.fr », l’information était également insuffisante en ce qui concerne les transferts de données hors de l’Union européenne et la base légale des traitements (fichiers).
Sur ce point, les sociétés ont modifié leurs mentions d’information et sites web durant la procédure pour se mettre en conformité.
La CNIL a constaté que, lorsqu’un utilisateur se connectait au site « carrefour.fr » ou au site « carrefour-banque.fr », plusieurs cookies étaient automatiquement déposés sur son terminal, avant toute action de sa part. Plusieurs de ces cookies servant à la publicité, le consentement de l’utilisateur aurait pourtant dû être recueilli avant le dépôt.
Les sociétés ont modifié, durant la procédure, le fonctionnement de leurs sites web. Plus aucun cookie publicitaire n’est désormais déposé avant que l’utilisateur n’ait donné son accord.
La société Carrefour France ne respectait pas les durées de conservation des données qu’elle avait fixées. Les données de plus de vingt-huit millions de clients inactifs depuis cinq à dix ans étaient ainsi conservées dans le cadre du programme de fidélité. Il en était de même pour 750 000 utilisateurs du site « carrefour.fr » inactifs depuis cinq à dix ans.
Par ailleurs, en l’espèce, la formation restreinte considère qu’une durée de conservation de quatre ans des données clients après leur dernier achat est excessive. En effet, cette durée, initialement retenue par la société, excède ce qui apparaît nécessaire dans le domaine de la grande distribution, compte tenu des habitudes de consommation des clients qui font principalement des achats réguliers.
Pendant la procédure, la société Carrefour France a engagé d’importants moyens pour procéder aux modifications nécessaires à sa mise en conformité avec le « RGPD ». Toutes les données trop anciennes ont notamment été supprimées.
La société Carrefour France exigeait, sauf pour l’opposition à la prospection commerciale, un justificatif d’identité pour toute demande d’exercice de droit. Cette demande systématique n’était pas justifiée dès lors qu’il n’existait pas de doute sur l’identité des personnes exerçant leurs droits. Par ailleurs, la société n’a pas été en mesure de traiter dans les délais exigés par le « RGPD » plusieurs demandes d’exercice de droits.
Sur ces deux points, la société a modifié ses pratiques durant la procédure. Elle a notamment déployé d’importants moyens humains et organisationnels pour répondre à l’ensemble des demandes reçues dans un délai inférieur à un mois.
Tout d’abord, la société Carrefour France n’a pas donné suite à plusieurs demandes de personnes souhaitant accéder à leurs données personnelles. La société s’est rapprochée de toutes les personnes concernées durant la procédure.
Ensuite, dans plusieurs cas, la société n’a pas procédé à l’effacement de données demandé par plusieurs personnes alors qu’elle aurait dû le faire. Sur ce point également, la société a fait droit à toutes les demandes durant la procédure.
Enfin, la société n’a pas pris en compte plusieurs demandes de personnes s’étant opposées à recevoir de la publicité par SMS ou courrier électronique, notamment en raison d’erreurs techniques ponctuelles. La société s’est mise en conformité durant la procédure sur ce point également.
Lorsqu’une personne souscrivant à la carte Pass (carte de crédit pouvant être rattachée au compte fidélité) souhaitait également adhérer au programme de fidélité, elle devait cocher une case indiquant qu’elle acceptait que Carrefour Banque communique à « Carrefour fidélité » son nom, son prénom et son adresse de courrier électronique. Carrefour Banque indiquait explicitement qu’aucune autre donnée n’était transmise. La CNIL a pourtant constaté que d’autres données étaient transmises, comme l’adresse postale, le numéro de téléphone et le nombre de ses enfants, bien que la société se fût engagée à ne transmettre aucune autre donnée.
Sur ce point, la société a modifié ses pratiques durant la procédure. Elle a entièrement refondu son parcours de souscription en ligne à la carte Pass et les personnes sont désormais informées de l’ensemble des données transmises à la société Carrefour France.
Sanction. La formation restreinte de la CNIL a sanctionné la société Carrefour France d’une amende de 2 250 000 euros et la société Carrefour Banque d’une amende de 800 000 euros.
En revanche, elle n’a pas prononcé d’injonction dès lors qu’elle a constaté que des efforts importants avaient permis la mise en conformité sur tous les manquements relevés.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2020-868 QPC, du 27 novembre 2020 (N° Lexbase : A839037U)
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N5482BYP
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par Marie-Claire Sgarra
Le 27 Novembre 2020
► Le paragraphe II de l'article 150 VI du Code général des impôts (N° Lexbase : L1020IZS), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1278, du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW), est contraire à la Constitution.
Pour rappel, la question de la conformité à la Constitution des dispositions combinées des articles 150 UA (N° Lexbase : L9065LN3) et 150 VI du Code général des impôts en tant qu'elles prévoient que, cédant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé un objet précieux physiquement situé, au jour de la cession, sur le territoire d'un État tiers à l'Union européenne, un particulier domicilié en France est imposé de plein droit à l'impôt sur le revenu par application du régime des plus-values sur biens meubles, sans qu'il puisse demander à supporter, en lieu et place, la taxe forfaitaire sur les objets précieux, avait été renvoyée par le Conseil d’État au Conseil constitutionnel (CE 8° et 3° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 441908, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A13173WP).
Chaque vendeur doit s’acquitter de la taxe forfaitaire sur les objets précieux à l’occasion de la vente de métaux précieux, d’objets d’art et de collection. Son montant varie, selon la nature du bien vendu, de 6 % à 11 % du montant du bien.
L'assujettissement à cette taxe forfaitaire dispense le contribuable de devoir acquitter l'imposition de droit commun des plus-values mobilières prévue à ce même article. L'article 150 VL du CGI (N° Lexbase : L1265IZU) permet toutefois au contribuable d'opter pour ce dernier régime d'imposition plutôt que pour celui de la taxe forfaitaire.
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance, du fait de l'exclusion du champ de la taxe forfaitaire des cessions à titre onéreux réalisées en dehors de l'Union européenne, du principe d'égalité devant la loi
La taxe forfaitaire ne peut s'appliquer qu'aux cessions à titre onéreux d'objets précieux, réalisées en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne. Il en résulte une différence de traitement avec les contribuables dont les biens sont cédés dans d'autres États étrangers, qui sont nécessairement assujettis à ce seul second régime d'imposition. La taxe forfaitaire a pour objet d'offrir aux contribuables en cause une modalité d'imposition du revenu plus simple et plus adaptée à la nature du bien cédé que celle du régime général d'imposition des plus-values.
Au regard de cet objet, il n'y a pas de différence de situation entre les contribuables imposés en France selon que la cession est réalisée au sein de l'Union européenne ou en dehors. La différence de traitement contestée, qui n'est pas non plus justifiée par un motif d'intérêt général, est donc contraire au principe d'égalité devant la loi.
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newsid:475482
Réf. : CE 9° ch., 20 novembre 2020, n° 427024, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A381337D)
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N5400BYN
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par Marie-Claire Sgarra
Le 25 Novembre 2020
► Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants.
Les faits. Les requérants ont déduit de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2011 les dépenses qu'ils avaient engagées pour réaliser des travaux dans un immeuble dont ils sont propriétaires. À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité d'une partie de ces dépenses et réduit, en conséquence, le montant du déficit foncier reportable. La cour administrative d'appel de Nantes (CAA de Nantes, 15 novembre 2018, n° 17NT01214 N° Lexbase : A1488YM3) a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du tribunal administratif de Caen rejetant leur demande tendant au maintien du montant du déficit foncier déclaré au titre de l'année 2011 (TA Caen, 16 février 2017, n° 1501447 N° Lexbase : A0538YNA).
Principe. Sont déductibles du revenu net les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (CGI, art. 31 N° Lexbase : L6165LUU).
Solution. Certains des travaux effectués au troisième et dernier étage de l'immeuble, à supposer même qu'ils aient eu le caractère de travaux de réparation ou d'amélioration, ne pouvaient, en tout état de cause, être dissociés de ceux qui ont été réalisés dans les parties communes, à savoir la réfection totale de la toiture de l'immeuble, les travaux d'isolation de la cage d'escalier, la réfection totale de l'alimentation en eau et en électricité de l'immeuble et la fourniture d'une chaudière.
En estimant que certains des travaux entrepris au troisième étage de l'immeuble étaient indissociables de ceux réalisés dans les parties communes, lesquels ont au demeurant été regardés, pour partie, par l'administration fiscale comme des travaux d'amélioration, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation entachée de dénaturation.
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Réf. : CE, 27 novembre 2020, nos 446712, 446724, 446728, 446736, 446816 (N° Lexbase : A941037N)
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N5484BYR
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par Adélaïde Léon
Le 16 Décembre 2020
► Appelé à se prononcer sur les dispositions des articles 2, 4 et 11 de l’ordonnance n° 2020-1401, du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale (N° Lexbase : L7050LYR), le Conseil d’État a jugé que l’article 2 de l’ordonnance contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable en ce qu’elle autorise le recours à la visio-conférence devant les juridictions criminelles ;
La Haute juridiction émet par ailleurs une réserve d’interprétation s’agissant de son utilisation dans le contentieux de la détention provisoire ; le magistrat demeurant tenu de s’assurer que la personne détenue a la possibilité de comparaître physiquement devant la chambre avec une périodicité raisonnable.
Rappel des faits. Le 18 novembre 2020, le Gouvernement a adopté une ordonnance d’adaptation des règles de procédure pénale tendant à permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales. Ce texte avait entrainé plusieurs modifications significatives du procès pénal et notamment l’extension du recours à la visio-conférence ainsi que la possibilité, pour les chefs de juridiction, de restreindre l’accès du public aux audiences.
En réaction des associations, fédérations, syndicats et ordres d’avocats, le Conseil national des barreaux, le syndicat de la magistrature, la Ligue des droits de l’Homme et l’Association pour la défense des droits des détenus ont déposé des requêtes auprès du Conseil d’État aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution de ces dispositions et plus précisément :
• la suspension de l’article 2 de l’ordonnance, relatives à l’extension de la visio-conférence ;
• la suspension des dispositions de l'article 4 de l’ordonnance, relatives à la publicité des audiences ;
• la suspension des dispositions du second alinéa de l'article 11 de l’ordonnance, relatives à la durée d’exécution de celle-ci.
Moyens des requérants. Les requérants faisaient valoir que ces dispositions portaient des atteintes graves aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ainsi que, s’agissant de l’article 2 de l’ordonnance contestée, au droit à un recours effectif, au droit de tout détenu de voir sa situation traitée dans le respect des règles de compétences et de procédures fixées par le Code de procédure pénale, au droit à la liberté et à la sûreté, et au droit à la comparution personnelle et physique des accusés lors de leur procès criminel.
Décision du Conseil d’État
Sur le recours à la visio-conférence devant les juridictions criminelles. Après avoir rappelé les circonstances sanitaires et le cadre juridique du litige, le Conseil d’État décide de suspendre les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance contestée autorisant le recours à la visio-conférence devant les juridictions criminelles après la fin de l’instruction. Le Conseil d’État rappelle la gravité des peines encourues et le rôle dévolu à l’intime conviction, lesquels confèrent une place spécifique à l’oralité des débats. Il souligne par ailleurs le caractère essentiel de la présence physique des parties durant le réquisitoire, au cours des plaidoiries et plus particulièrement à l’occasion de la prise de parole de l’accusé avant la clôture des débats. Le Conseil juge donc que l’article 2 de l’ordonnance contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable en ce qu’il concerne les juridictions criminelles.
Sur le recours à la visio-conférence dans le contentieux de la détention provisoire. La Haute juridiction administrative formule une réserve d’interprétation s’agissant de l’utilisation de la visio-conférence dans le contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction. Se fondant sur trois récentes décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019 N° Lexbase : A5079Y4U ; n° 2019-802 QPC, du 20 septembre 2019 N° Lexbase : A8596ZNP et n° 2020-836 QPC, du 30 avril 2020 N° Lexbase : A10723LB) le Conseil d’État rappelle que nonobstant la possibilité offerte par l’article 2 de recourir à la visio-conférence, le président de la chambre de l’instruction demeure tenu de s’assurer que la personne détenue a la possibilité de comparaître physiquement devant la chambre avec une périodicité raisonnable.
Sur le recours à la visio-conférence devant les juridictions pénales. À l’exception de la suspension relative aux juridictions criminelles et de la réserve d’interprétation précédemment exposées, le Conseil d’État refuse de suspendre les dispositions de l’article 2 en ce qu’elles autorisent le recours à la visio-conférence devant l’ensemble des juridictions pénales. Il souligne le caractère nécessaire de cette technologie face aux difficultés que rencontre l’administration pénitentiaire pour effectuer les extractions en période d’épidémie. La Haute juridiction rappelle par ailleurs que cette possibilité ne va pas sans gardes fous. Ainsi, les magistrats demeurent tenus d’apprécier si les difficultés justifient l’usage de la visio-conférence, de vérifier que la technologie utilisée permet de certifier l’identité du des personnes, la transmission et la confidentialité des échanges, en particulier entre l’avocat et son client. Enfin, le Conseil souligne que l’usage de cette technologie permet au justiciable de voir leur cause entendue dans un délai raisonnable en évitant les reports d’audience.
Sur la publicité des audiences. Le Conseil d’État souligne que la possibilité de restreindre l’accès du public aux audiences ne concerne par les journalistes. La Haute juridiction en conclut que les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance contestée permettent l’information du public sur la teneur des débats. Par ailleurs, les magistrats concernés demeurent tenus de procéder à des restrictions justes et proportionnées à la situation sanitaire au moment de l’audience. Le Conseil en déduit que les dispositions de l’article 4 ne portent pas d’atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable
Sur la durée d’exécution de l’ordonnance contestée. Le Conseil d’État rejette en revanche les arguments des requérants relatifs à la durée d’exécution de l’ordonnance contestée au motif que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) en matière de référé n’est pas en l’espèce remplie.
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Réf. : Cass. com., 18 novembre 2020, n° 19-13.402, FS-P+B (N° Lexbase : A512137S)
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N5456BYQ
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par Vincent Téchené
Le 25 Novembre 2020
► Les effets légaux d'un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L1737LRR), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 (N° Lexbase : L1321I4P), n’est applicable qu’aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur ;
Faits et procédure. Plusieurs personnes devenues associées d’une société civile entre 1987 et 1999, en ont été exclues par des assemblées générales entre 1998 et 2009, lesquelles ont fixé la valeur unitaire de leurs parts sociales ainsi que les conditions de leur remboursement. Contestant cette évaluation, les associés exclus ont, par des ordonnances des 7 mars 2007 et 1 février 2010, obtenu la désignation en justice d'un expert aux fins de fixation de la valeur de leurs droits sociaux. L'expert désigné ayant déposé son rapport le 25 février 2011, les associés exclus ont assigné la société en remboursement de leurs parts sur la base de la valeur déterminée par l'expert.
Décision
Pour annuler les rapports d'expertise du 25 février 2011 et rejeter les demandes formées par les associés exclus, l'arrêt d’appel relève qu'il résulte des termes du rapport au Président de la République présentant les dispositions de l'ordonnance du 31 juillet 2014 que le législateur a entendu revenir sur l'interprétation extensive qui était faite par la Cour de cassation des dispositions de l'article 1843-4 pour faire prévaloir les dispositions statutaires quand celles-ci permettent de déterminer le prix des parts, notamment dans le cas d'exclusion d'un associé de société civile. Il ajoute que le législateur a entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général de sécurité juridique et rendre ainsi le nouveau texte applicable aux instances en cours même en cause d'appel, dans le but de corriger sans délai une interprétation juridictionnelle extensive de l'ancienne rédaction, sujette à controverse et de nature à générer un important contentieux. Il en déduit ainsi que la nouvelle rédaction est applicable en l’espèce dès lors que le rapport déposé par le tiers évaluateur, même s'il est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2014, a toujours été contesté par la société et n'a pas encore produit d'effet définitif en l'absence de décision les concernant.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des article 2 (N° Lexbase : L2227AB4) et 1843-4 du Code civil. La Cour de cassation rappelle que selon l’article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, elle retient, que les effets légaux d'un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, l'article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur (sur l’ordonnance, cf. V. Téchené, Lexbase Affaires, septembre 2014, n° 395 N° Lexbase : N3789BUU ; B. Dondero, JCP E, 2014, 1531 ; H. Le Nabasque, Rev. sociétés, 2014, 647 ; F.-X. Lucas et D. Poracchia, Bull. Joly Sociétés, 2014. 474 ; R. Mortier, Dr. sociétés, 2014, comm. 140).
Par conséquent, en statuant comme elle l’a fait, après avoir constaté que l'expert avait été désigné le 7 mars 2007 et le 1 février 2010, de sorte que l'article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, était applicable, la cour d'appel a violé les article 2 et 1843-4 du Code civil (sur la question de l’application dans le temps du nouvel article 1843-4, v. N. Borga, D., 2014, 2359).
L’arrêt d’appel a retenu, ensuite, qu'en devenant associés de la société civile, les associés qui ont été par la suite exclus ont souscrit aux règles des statuts et du règlement intérieur qui stipule le remboursement de la valeur des parts au prix déterminable selon les modalités qu'il prévoit. Il en déduit que la contestation par les associés du prix des parts offert par la société en application de ces stipulations ne peut donner lieu, y compris sous l'empire de l'article 1843-4 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, qu'à une évaluation conforme aux dispositions contractuelles librement consenties.
La Cour de cassation censure également sur ce point l’arrêt d’appel. Elle rappelle au visa de l’article 1843-4 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance de réformant ce texte, qu’il résulte de ce texte qu'il appartient à l'expert de déterminer lui-même, selon les critères qu'il juge appropriés à l'espèce, sans être lié par la convention ou les directives des parties, la valeur des droits sociaux litigieux et que cette règle est applicable aux cessions de droits sociaux imposées par les statuts ou le règlement intérieur de la société (v. déjà, pour les statuts : Cass. com., 4 décembre 2007, deux arrêts, n° 06-13.912, FS-P+B N° Lexbase : A0299D3H et n° 06-13.913, FS-D (N° Lexbase : A0300D3I ; D. Gibirila, Lexbase Droit privé, mars 2008, n° 295 N° Lexbase : N3475BEG).
Il convient de souligner que dans un arrêt du 11 mars 2014 (Cass. com., 11 mars 2014, n° 11-26.915, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5034MGK ; B. Saintourens, Lexbase Affaires, avril 2014, n° 376 (N° Lexbase : N1570BUP), la Cour de cassation a retenu que « les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, qui ont pour finalité la protection des intérêts de l'associé cédant, sont sans application à la cession de droit sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en œuvre d'une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé ». Elle a ainsi établi une distinction entre les cessions forcées et les cessions volontaires, seul le premier cas (not. refus d’agrément et exclusion) pouvant donné lieu à l’application de l’article 1843-4 du Code civil. Par cet arrêt, la Cour de cassation a d’ailleurs anticipé la réformé opérée par l’ordonnance du 31 juillet 2014 qui prévoit que les cessions extrastatutaires sont désormais exclues du champ d'application de l'article 1843-4 du Code civil, puisque le recours à l'expert n'est possible que si la loi renvoie à ce texte (C. civ., art. 1843-4, I) ou si les statuts prévoient la cession ou le rachat (C. civ., art. 1843-4, II).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’expertise sur la valeur des droits sociaux, in Droit des sociétés, Lexbase (N° Lexbase : E6251ADU). |
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Réf. : Min. Travail, communiqué de presse, 26 novembre 2020
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par Charlotte Moronval
Le 02 Décembre 2020
► Les partenaires sociaux ont conclu, le 26 novembre 2020, un accord national interprofessionnel sur le sujet du télétravail, qui sera prochainement soumis à leur signature.
Il complète mais aussi clarifie les règles actuellement applicables, issues d’un précédent ANI datant de 2005 ainsi que d’un ensemble de dispositions législatives dont certaines ont été modifiées par les ordonnances « Macron » du 22 septembre 2017.
Pour la ministre du Travail, Elisabeth Borne, ce texte permettra d’encourager la dynamique de négociations de branches et d’entreprises en matière de télétravail, en donnant un cadre clair sur les modalités de sa mise en œuvre et sur la manière de négocier sur ce sujet en entreprise et dans les branches professionnelles.
Elle estime qu’il prend également en compte de nouvelles problématiques : l’adaptation des pratiques managériales au télétravail, la formation des managers, la nécessité du maintien du lien social et la prévention de l’isolement, la possibilité de mobiliser le télétravail pour accompagner le travailleur dans son rôle d’aidant familial.
Le document prévoit enfin un ensemble de dispositions visant à accompagner la mise en place du télétravail en temps de crise. Il traite ainsi des modalités d’anticipation des mesures pour la continuité de l’activité, des voies de dialogue social et d’information des salariés, ainsi que de l’organisation matérielle et des équipements de travail.
En savoir plus. Les mesures phares de cet ANI seront décryptées par le cabinet Fromont Briens dans le prochain numéro de Lexbase Social. |
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Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-20.700, F-P+B+I (N° Lexbase : A9461348)
Lecture: 3 min
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 25 Novembre 2020
► Hors les cas prévus par la loi, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de prononcer une condamnation à paiement ; lorsqu’il est saisi d’une contestation d’une mesure d’exécution, il n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres qui sont en relation directe avec la mesure contestée.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes des débiteurs sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer. Les débiteurs ont assigné le créancier devant le juge de l’exécution à fin d’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer et de mainlevée de la saisie pratiquée. Un jugement déclarant caduque l’assignation a été rendu.
Le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 15 novembre 2018, par la cour d'appel de Nîmes, d’avoir déclaré recevable comme non prescrite l’action intentée par leur créancier, et de les avoir condamnés à payer une certaine somme à l’adversaire. Les intéressées énoncent plusieurs griefs. À titre principal, ils soulèvent que je juge de l’exécution n’avait pas compétence pour prononcer une condamnation au paiement. À titre subsidiaire, ils énoncent « que le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit », et qu’en conséquence, le calcul du montant des intérêts dus en exécution de la condamnation, entre dans ses pouvoirs. En l’espèce, la cour d’appel avait refusé de rechercher le montant des intérêts dus, invoquant qu’elle était saisie d’une demande d’exécution d’un titre exécutoire et non de la fixation de la créance. Enfin, les demandeurs, contestent le rejet de leur argumentation portant sur la prescription, qui ne sera pas détaillée.
Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, au visa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7740LPD), la Cour suprême relève que les juges d’appel après avoir écarté le moyen tiré de la prescription de la créance, a condamné les débiteurs à verser une certaine somme due en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer. Les Hauts magistrats rappellent que la cour d’appel statuait sur un recours contre une décision rendue par le juge de l’exécution, et qu’en conséquence, elle était limitée aux pouvoirs du juge de l’exécution. Elle ne pouvait donc pas prononcer de condamnation au paiement de la créance, mais aurait dû statuer uniquement sur les contestations de la mesure d’exécution.
Solution. La Cour suprême casse et annule, par voie de retranchement l’arrêt d’appel, mais seulement sur la condamnation solidaire prononcée à l’encontre des débiteurs, sans qu’il y ait lieu à renvoi. En effet, la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond du litige.
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