Le Quotidien du 27 novembre 2020

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé : entrée en vigueur le 1er décembre 2020 !

Réf. : Décret n° 2020-1438, du 24 novembre 2020, relatif au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (N° Lexbase : L7554LYG)

Lecture: 1 min

N5472BYC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 02 Décembre 2020

A été publié au Journal officiel du 25 novembre 2020, le décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020 relatif au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé.

Le texte vient préciser les modalités relatives au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé, notamment :
- les contrats concernés ;
- les informations que doit communiquer l'organisme assureur à l'assuré et au souscripteur qui lui a fait connaître sa volonté de résilier son contrat ;
- ainsi que la procédure à suivre par le nouvel organisme assureur pour faire connaître à l'ancien la volonté de l'assuré ou du souscripteur de résilier le contrat.

Entrée en vigueur : la date d’entrée en vigueur des dispositions des articles 1er à 3 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (N° Lexbase : L1038LRU), ainsi que celles du présent décret, est fixée au 1er décembre 2020 ; étant précisé que les nouvelles dispositions s'appliquent aux contrats et adhésions en cours à cette date.

Pour revenir sur les dispositions de la loi du 14 juillet 2019, cf. les obs. de D. Krajeski, in Chron., Lexbase Privé, septembre 2019, n° 796 (N° Lexbase : N0492BYU).

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Visite et saisie : les correspondances avocat/client doivent pouvoir être identifiées comme en lien avec l’exercice des droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-84.304, FS-P+B+I (N° Lexbase : A551937K)

Lecture: 3 min

N5471BYB

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Décembre 2020

► Le premier président, statuant sur la régularité des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L0358LTG), ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l’occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l’exercice des droits de la défense ; la simple identification des courriers concernés est, toutefois, insuffisante à établir ce lien.

Faits et procédure. Un juge des libertés et de la détention avait autorisé la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne Rhône-Alpes (DIRECCTE) à procéder à des opérations de visite et saisies, notamment au sein des locaux de la société " Au vieux campeur Paris de Rorthays et Cie ". La société " Au vieux campeur " avait déposé un recours à l’encontre du déroulement des opérations de visite et de saisies.

Ordonnance attaquée. Pour faire droit à la demande de la société " Au vieux campeur " que soient retirées des fichiers saisis les correspondances avec ses avocats, l’ordonnance attaquée retenait que la requérante produisait un tableau récapitulatif des documents faisant l’objet d’une demande de protection précisant l’ordinateur concerné, la référence des dossiers outlook où étaient rangées les correspondances, l’identité de l’avocat et le destinataire du message ainsi que la date de ce message. Le premier président en concluait que ces éléments étaient suffisamment précis pour qu’il soit fait droit à la demande.

Réponse de la Cour. La Cour de cassation répond au visa des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et L. 450-4 du Code de commerce. Ce dernier article permet au juge des libertés et de la détention d’autoriser des visites et saisies dans le cadre d’enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles. Elle estime que si, selon les principes rappelés par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu’elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l’article L. 450-4 du Code de commerce, dès lors qu’elles ne concernent pas l’exercice des droits de la défense. Il résulte de l’article L. 450-4 du Code de commerce que le premier président, statuant sur la régularité de ces opérations ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l’occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l’exercice des droits de la défense. Dès lors, pour la Cour, en se déterminant comme il l’a fait, le premier président n’a pas justifié sa décision. En effet, il résulte des énonciations de l’ordonnance attaquée que la requérante, qui s’est contentée d’identifier les courriers concernés, n’a pas apporté d’élément de nature à établir que ces courriers étaient en lien avec cet exercice.

Cassation. La Haute juridiction censure par conséquent l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Chambéry, en date du 22 mars 2019.

Commentaire à paraître par L. Saenko, in Lexbase Avocats, janvier 2021, n° 310.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, Le secret professionnel, un principe essentiel de la profession d'avocat, in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E42983RM).

 

newsid:475471

Contrats et obligations

[Brèves] Le généalogiste et la gestion d’affaires : précision quant aux conditions de la gestion d’affaires et rappel quant à ses effets

Réf. : Cass. civ. 1, 18 novembre 2020, n° 19-10.965, F-P+B (N° Lexbase : A508537H)

Lecture: 6 min

N5465BY3

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 25 Novembre 2020

► Une gestion d’affaires est caractérisée dès lors que le généalogiste a permis, non pas de révéler la qualité d’héritier, mais de certifier la qualité d’héritier exclusif ; à défaut de contrat, il ne peut pas percevoir une rémunération, il ne peut prétendre qu’au remboursement des frais utiles ou nécessaires qu’il a exposés pour ses recherches.

Faits. Les arrêts relatifs à la gestion d’affaires ne sont pas légion et plus rares encore sont ceux qui viennent apporter une précision nouvelle. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 novembre 2020 est de ceux-ci. En l’espèce, un notaire avait mandaté un généalogiste. Ses recherches avaient permis de conclure que le de cujus n’avait qu’un seul et unique héritier. Cet héritier avait certes connaissance de sa qualité de seul héritier dans la branche maternelle, mais il ignorait s’il était le seul à pouvoir prétendre à cette qualité dans la branche paternelle, ce que l’intervention du généalogiste permit d’établir. C’est afin d’obtenir le paiement d’une somme correspondant à une quote-part de la succession que le généalogiste assigna en justice l’héritier.

Procédure et moyens. La cour d’appel (CA Douai, 4 octobre 2018, n° 17/01166 N° Lexbase : A5033X9B) caractérisa l’existence d’une gestion d’affaires et condamna le maître de l’affaire à verser un pourcentage de la succession. L’héritier forma un pourvoi en cassation au soutien duquel il invoquait l’impossibilité de caractériser, en l’espèce, une gestion d’affaires et donc l’absence de rémunération due au généalogiste. En effet, il considérait que « le généalogiste successoral ne peut prétendre à une indemnisation que si son intervention a été utile à l’héritier », ce qui n’était pas le cas en l’espèce, dès lors que l’héritier était en mesure de démontrer qu’il était seul à avoir cette qualité du côté maternel. En outre, le pourvoi considérait que, faute de preuve d’investigation rapportée par le généalogiste, aucune rémunération ne lui était due.

Solution. La première chambre civile casse l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qui concerne la fixation de la rémunération du généalogiste.

(1) S’agissant d’abord des conditions de reconnaissance de la gestion d’affaires, la cour de cassation apporte ici une précision. Elle considère en effet que, si l’intervention « n’avait pas eu d’utilité quant à la révélation du décès [du de cujus] à [l’héritière assignée en paiement par le généalogiste], laquelle n’ignorait pas qu’elle était la seule héritière dans la ligne maternelle », l’intervention « avait, en écartant l’existence d’autres héritiers possibles dans les deux lignes, rendu service à [l’héritière] en permettant de certifier sa qualité d’héritière exclusive ». C’est ainsi la condition tenant à l’utilité de l’immixtion du tiers (v. A. Bénabent, Droit des obligations, LGDJ, coll. Précis Domat, 18e éd., 2019, n° 444 et suivants) qui est précisée. La première chambre civile rappelle que la gestion d’affaires ne peut être invoquée par le généalogiste lorsque l’héritier aurait eu connaissance de la succession sans l’intervention du généalogiste (v. not. Cass. civ. 1, 31 janvier 1995, n° 93-11.974 N° Lexbase : A7600AB4). Mais, et c’est là tout l’intérêt de l’arrêt, la qualification de gestion d’affaires n’est pas pour autant exclue. Celle-ci demeure possible dès lors que l’intervention du généalogiste a permis de « certifier la qualité d’héritier exclusif ». Mais la question de la caractérisation de la gestion d’affaires n’est qu’un préalable à celle de la rémunération du généalogiste.

(2) S’agissant ensuite de la rémunération due au gérant par le maître de l’affaire. La Cour de cassation se contente d’un simple rappel. Au visa de l’ancien article 1375 du Code civil (N° Lexbase : L1481ABH), applicable aux faits de l’espèce et relatif aux obligations du maître de l’affaire, elle rappelle qu’ « en cas de gestion d’affaires, ce texte n’accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, mais non le paiement d’une rémunération, quand bien même, il aurait agi à l’occasion de sa profession. Il en résulte que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l’héritier, ne peut être indemnisé, en l’absence de tout contrat, qu’à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu’il a exposées pour la recherche de l’héritier considéré ou la détermination de ses droits successoraux ». La première chambre civile rappelle ainsi que le généalogiste, comme tout gérant d’affaire, ne peut pas, à défaut de contrat, percevoir de rémunération, même s’il agit dans le cadre de sa profession (v. not. Cass. com., 15 déc. 1992, n° 90-19.608 N° Lexbase : A4755ABQ). Il ne peut ainsi prétendre qu’au remboursement des frais « utiles et nécessaires » (v. C. civ., anc. art. 1375). Rendue sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, la solution devrait être maintenue sous l’empire du nouvel article 1301-2 alinéa 2 du Code civil (N° Lexbase : L0638KZN) (en ce sens O. Deshayes, Th. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, LexisNexis, 2e éd., 2018, sous l’art. 1301-2, p. 617). En effet, le texte précise que le maître de l’affaire « rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages subis en raison de sa gestion ». Tout au plus faut-il relever qu’il ne vise plus les dépenses « utiles et nécessaires » mais les dépenses faites dans l’intérêt du maître.

newsid:475465

Contrat de travail

[Brèves] Nouvelle définition des éléments constitutifs du « coemploi »

Réf. : Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 18-13.769, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A551137A)

Lecture: 2 min

N5473BYD

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par Charlotte Moronval

Le 02 Décembre 2020

► Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.

Faits et procédure. Une cour d'appel avait retenu l'existence d'une situation de coemploi caractérisée, selon elle, par la gestion des ressources humaines au moment de la cessation de l'activité, le financement de la procédure de licenciement pour motif économique, des conventions de trésorerie et d'assistance moyennant rémunération, la prise de décisions commerciales et sociales dans l'exercice de la présidence de la société et des reprises d'actifs dans des conditions désavantageuses pour la filiale.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Selon la Cour de cassation, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la société-mère agissait véritablement de façon permanente en lieu et place de sa filiale, de sorte que celle-ci aurait totalement perdu son autonomie d’action. Les motifs de l’arrêt attaqué sont dès lors censurés.

A retenir. La Cour de cassation modifie sa définition du coemploi au sein d'un groupe de sociétés : elle abandonne le critère de la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre sociétés (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-15.208, FS-P+B, « Molex » N° Lexbase : A2662MTR) au profit de celui de l’immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale, conduisant à la perte totale d’autonomie de la filiale.

→ Selon la Cour, cette modification est une réponse au contentieux soumis au cours des quatre dernières années à la Chambre sociale qui témoigne de la difficulté persistante des juges du fond à appréhender les critères définis par elle et, dès lors, à caractériser l’existence ou non d’une situation de coemploi.

Pour en savoir plus. Lire la notice explicative, attachée à l’arrêt. S’agissant de la jurisprudence antérieure, v. ÉTUDE : La responsabilité civile de l’employeur, Les conditions de reconnaissance du coemploi, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1026GAA).

 

newsid:475473

Covid-19

[Brèves] Réunions des IRP : possibilité de recourir de nouveau à la visioconférence et à la conférence téléphonique

Réf. : Ordonnance n° 2020-1441, du 25 novembre 2020, portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel (N° Lexbase : L7763LY8)

Lecture: 2 min

N5474BYE

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par Charlotte Moronval

Le 02 Décembre 2020

► Publiée au Journal officiel du 26 novembre 2020, l’ordonnance n° 2020-1141 du 25 novembre 2020 élargit, à titre dérogatoire et temporaire, la possibilité de recourir à la visioconférence pour tenir les réunions et permet l’organisation de réunions par conférence téléphonique et messagerie instantanée.

Elargissement de la possibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique. Le recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique est autorisé pour l'ensemble des réunions du comité social et économique (CSE) et du comité social et économique central (CSEC), après que l'employeur en a informé leurs membres.

Le cas de la messagerie d’instantanée. Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel, après information de leurs membres, en cas d'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit.

Possibilité pour les élus de s’opposer. Les membres élus des IRP ont la possibilité, à la majorité de ceux appelés à y siéger, de s’opposer, au plus tard 24h avant le début de la réunion, au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée pour les informations et consultations menées dans le cadre de :

  • la procédure de licenciements économiques collectifs ;
  • la mise en oeuvre des accords de performance collective (APC) ;
  • la mise en oeuvre des accords portant rupture conventionnelle collective (RCC) ;
  • la mise en oeuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD).

Dans ce cas, la réunion se tient en présentiel, sauf si l’employeur n’a pas épuisé sa faculté de tenir 3 réunions annuelles par visioconférence.

Durée d’application. Ces dispositions sont applicables dès aujourd’hui jusqu’à l’expiration de la période de l'état d'urgence sanitaire prorogé par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 (N° Lexbase : L6696LYN), soit jusqu'au 16 février 2021 inclus.

newsid:475474

Droit médical

[Brèves] Illégalité de la prohibition générale et absolue de la publicité : le Conseil d’État étend sa solution aux chirurgiens-dentistes

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 novembre 2020, n° 431554, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A943734B)

Lecture: 4 min

N5408BYX

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par Laïla Bedja

Le 25 Novembre 2020

► Il résulte de l'article 56 du TFUE (N° Lexbase : L2705IPU), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 (CJUE, 4 mai 2017, aff. C-339/15, Luc Vanderborght N° Lexbase : A9958WBG), ainsi que de l'article 8 § 1 de la Directive n° 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8018AUI), tel qu'interprété par la CJUE dans son ordonnance rendue le 23 octobre 2018 dans l'affaire C-296/18 (CJUE, 23 octobre 2018, aff. C-296/18 N° Lexbase : A7307YSG), qu'ils s'opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles qui figurent au cinquième alinéa de l'article R. 4127-215 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9235GT9).

Les faits et procédure. Un chirurgien-dentiste a exercé jusqu’en janvier 2015 au sein d’une SELARL dont il était l’associé unique. À la suite de la dissolution de cette société, il a, à compter du mois de février 2015, exercé dans les mêmes locaux, comme chirurgien-dentiste salarié au sein d'une structure qualifiée de centre de santé et dénommée « Dental Acces ».

Sur la plainte du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse a prononcé à son encontre une sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an, dont six mois avec sursis. Il était notamment reproché à ce dernier d’avoir méconnu les règles d’interdiction de publicité en ayant participé à un reportage consacré à l’ouverture de son centre dentaire diffusé sur une chaîne de télévision régionale et d’avoir repris le reportage sur le site internet du centre.

Par une décision du 27 juin 2018, le Conseil d'Etat (CE 4 ch., 27 juin 2018, n° 418670 N° Lexbase : A0426XUC), statuant au contentieux a annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 29 décembre 2017 qui a, sur appel du praticien, ramené la durée de l'interdiction d'exercice à huit mois, dont quatre mois assortis du sursis, et lui a renvoyé l'affaire. La cour de renvoi ayant rejeté à nouveau la requête du praticien, ce dernier forma un pourvoi en cassation.

Annulation. Énonçant la solution précitée, le Conseil d’État annule la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. En revanche, d’autres manquements ayant été constatés, les juges infligent à ce dernier la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de six mois dont trois mois avec sursis.

Portée. Le Conseil d’État confirme sa solution en matière de publicité des professions médicales et paramédicales (CE, 6 novembre 2019, n° 416948, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A8852ZTZ ; voir notre brève, in Lexbase Droit privé, novembre 2019, n° 802 N° Lexbase : N1155BYG) et l’applique dans cette espèce aux chirurgiens-dentistes dont les règles de publicité sont prévues par l’article R. 4127-215 du Code de la santé publique. Sur le sujet et dans le but de se mettre en conformité avec la législation européenne, un projet de décret portant modification du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes et relatif à leur communication professionnelle a été déposé auprès de la Commission européenne (lire notre brève visant les médecins, Vers la fin de l’interdiction générale et absolue de publicité pour les médecins : dépôt d’un projet de décret à la Commission européenne, in Lexbase Droit privé, septembre 2020, n° 837 N° Lexbase : N4606BYA).

Pour en savoir plus : V. C. Lantero, ÉTUDE : La responsabilité ordinale, Interdiction de la publicité et de la pratique commerciale, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E13123RZ)

newsid:475408

Entreprises en difficulté

[Textes] Les apports de l’ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020

Réf. : Ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7764LY9)

Lecture: 8 min

N5470BYA

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par Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université Côte d'Azur, Directeur du Master 2 Administration et liquidation des entreprises en difficulté de la Faculté de droit de Nice, Membre CERDP (EA 1201)

Le 02 Décembre 2020


Mots-clés : covid-19 • adaptation du droit des entreprises en difficulté • conciliation • relevé de créances salariales • communication entre le greffe, les organes juridictionnels et les mandataires de justice

L’ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 adapte certaines règles du droit des entreprises en diificulté aux conséquences de l'épidémie de covid-19. Elle contient trois séries de mesures concernant (i) la conciliation, (ii) l’établissement et la transmission des relevés de créances salariales et (iii) les règles de communication entre le greffe, les organes juridictionnels et les mandataires de justice.


La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 (N° Lexbase : L6696LYN) a autorisé la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Le 1° du I de son article 10 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, jusqu'au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l'application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d'ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation. Il n’est pas question avec cette loi de porter des textes totalement nouveaux.

L’ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020, publiée au Journal officiel du 26 novembre 2020, vient apporter une nouvelle adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19. Il ne s’agit effectivement que d’adaptation et non de nouveautés.

Cette ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna (art. 5).

L’ordonnance contient trois séries de mesures. Les premières concernent la conciliation (I), les deuxièmes l’établissement et la transmission des relevés de créances salariales (II), les dernières les règles de communication entre le greffe, les organes juridictionnels et les mandataires de justice (III).

I. Mesures intéressant la conciliation

La mesure phare de l’ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 est incontestablement celle posée par son article 1er, qui permet la prorogation, une ou plusieurs fois, de la durée de la procédure de conciliation. Cette mesure est plus souple que celle qu’avait posée l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 (N° Lexbase : L5884LWT) [1]. Cette dernière avait rendu possible la prorogation de cinq mois de la procédure de conciliation et avait en outre permis l’enchainement de deux conciliations sans le délai de carence de trois mois entre deux conciliations prévues par l’article L. 611-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L1071KZP).

La durée totale de la procédure de conciliation ne peut dépasser dix mois. Un buttoir est donc posé. Pour autant, la mesure posée par l’ordonnance du 25 novembre 2020 est doublement plus souple que celle posée par l’ordonnance du 27 mars 2020. D’une part, il est possible de proroger plusieurs fois la durée de la conciliation, contrairement à la lettre de l’ordonnance du 27 mars 2020. D’autre part, cette prorogation peut permettre d’atteindre dix mois, alors que, sous l’empire de l’ordonnance du 27 mars 2020, si la première conciliation était d’une durée de quatre mois, la prorogation de cinq mois aboutissait à un maximum de neuf mois.

Il n’est pas prévu par le nouveau texte la possibilité d’enchaîner deux conciliations sans observer le délai de carence de trois mois entre les deux conciliations, résultant de l’article L. 611-7 du Code de commerce. Mais il faut bien reconnaître qu’une conciliation de dix mois rend inutile la possibilité d’enchainer deux conciliations, puisque cela aboutit de facto à un enchainement sans discontinuité de deux conciliations.

Observons aussi que les mesures empruntant aux règles de la discipline collective – arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution –, posées par l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 (N° Lexbase : L1695LX3) [2] et applicables jusqu’au 31 décembre 2020, n’ont pas été reconduites.

Le législateur a pris le plus grand soin de préciser comment le texte devait s’appliquer dans le temps. D’une part, l'article 1er s'applique aux procédures en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020 ainsi qu'à celles qui sont ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (art. 4, II). Il s’est agi d’éviter que cette possibilité de prolongation ne se cumule avec les prolongations résultant de l'ordonnance n° 2020-341, qui s'appliquaient aux procédures ouvertes au plus tard le 23 août 2020 [3]. D’autre part, le texte a vocation à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2021 inclus (art. 4, I). Jusqu’à cette date, le conciliateur pourra donc solliciter la prorogation de la durée de la conciliation.

On comprend de l’ordonnance du 25 novembre 2020 le souhait du législateur de voir utiliser la procédure de conciliation. Lorsque les prêts garantis par l’État auront cessé d’anesthésier les esprits et que le constat sera fait que la trésorerie de l’entreprise ne permettra pas de rembourser la première échéance de ces prêts, alors les chefs d’entreprises responsables retrouveront le bon sens, c’est-à-dire le chemin des tribunaux pour traiter les difficultés de leur entreprise ainsi que le prévoit le livre VI du Code de commerce.

II. Les mesures intéressant l’établissement et la transmission des relevés de créances salariales

L’ordonnance du 25 novembre 2020 revient également sur la question de la transmission des relevés de créances salariales.

L’ordonnance n° 2020-341 (art. 1, I, 2°, réd. ord. no 2020-596 du 20 mai 2020) avait en effet prévu que, jusqu’au 23 août 2020, « les relevés des créances résultant d'un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du Code du travail (N° Lexbase : L8479LQ4) ». Un alinéa distinct ajoute que « les dispositions du premier alinéa de l'article L. 625-1 (N° Lexbase : L3315ICR) et de l'article L. 625-2 (N° Lexbase : L3383ICB) du Code de commerce s'appliquent sans avoir pour effet l'allongement du délai de cette transmission ».

Cette disposition visait à assouplir les modalités de vérification du passif social avant transmission des relevés de créances à l’AGS, afin que les salariés n’aient pas à subir les ralentissements naturellement induits par la situation sanitaire. L’obtention du visa du juge-commissaire et la signature du représentant des salariés s'avère en effet compliquée pendant la période de crise sanitaire. Si l’ordonnance du 27 mars 2020 n’écarte ni la signature du représentant des salariés, ni le visa du juge commissaire, elle permet, sans attendre leur intervention, une transmission des relevés à l’AGS par le mandataire judiciaire. Ainsi, la garantie de l’AGS peut-elle être actionnée nonobstant l’absence de signature du représentant des salariés et du visa du juge-commissaire sur les relevés [4].

Il avait été annoncé par la doctrine que les relevés de créances qui seraient transmis à l’AGS sans ces signatures devront être régularisés ultérieurement [5].

L’article 2 de l’ordonnance du 25 novembre vient à nouveau indiquer que, dès que le mandataire judiciaire a établi le relevé mentionné à la première phrase de l'article L. 625-1 du Code de commerce, il en transmet un exemplaire, sous sa seule signature, à l’AGS. Le texte précise ensuite que, lorsque cet exemplaire n'est pas conforme au relevé sur lequel est apposé le visa du juge-commissaire, le mandataire judiciaire transmet sans délai ce dernier à l’AGS. Il est donc bien prévu par le nouveau texte une régularisation des relevés comme cela avait été annoncé.

Précisons que, pour l'application de cette disposition à Wallis et Futuna, la référence au Code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement (art. 5).

III. Les mesures intéressant les règles de communication entre le greffe, les organes juridictionnels et les mandataires de justice

Les règles de communication simplifiée entre le greffe et les organes juridictionnels, d’une part, et les mandataires de justice, d’autre part, qui avaient été posées par l’article 2, I, 3° de l’ordonnance no 2020-341 du 27 mars 2020, modifié par l’article 9 de l’ordonnance no 2020-596 du 20 mai 2020, et applicables jusqu’au 23 juin 2020, sont reconduites par l’ordonnance du 25 novembre 2020.

L’article 3 de cette ordonnance prévoit que « les communications effectuées dans le cadre des procédures du livre VI du Code de commerce, entre, d'une part, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan, le mandataire ad hoc désigné en application de l'article L. 611-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L0356LTD) ou le conciliateur désigné en application de l'article L. 611-6 du même code (N° Lexbase : L8621LQD), et, d'autre part, le greffe du tribunal ainsi que les organes juridictionnels de la procédure se font par tout moyen ».

Le texte nouveau prend le soin de préciser, ce que n’avait pas fait le texte ancien, que ces dispositions relatives à la communication simplifiée ne s'appliquent pas aux documents pour lesquels le livre VI du Code de commerce prévoit la faculté d'en prendre connaissance au greffe du tribunal. Tel sera, par exemple, le cas pour le dépôt, par l'administrateur ou le mandataire judiciaire du dépôt du compte-rendu de fin de mission dont tout intéressé peut prendre connaissance [6].

Les dispositions de l’article 3 s'appliquent aux communications effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et cela jusqu'au 31 décembre 2021 inclus (art. 4, I).

 

[1] P.-M. Le Corre, Retour sur les principales mesures de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, à la lumière de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire, Lexbase Affaires, mai 2020, n° 636 (N° Lexbase : N3372BYK).

[2] P.-M. Le Corre, Publication d’une seconde ordonnance portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19, Lexbase Affaires, juin 2020, n° 637 (N° Lexbase : N3543BYU).

[3] Rapport au Président de la République, relatif à l'ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : Z6499394).

[4] L. Vecchioni Ben Cheikh, Extension de la garantie de l’AGS dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, Gaz. Pal., 13 juillet 2020, n° 26, p. 87.

[5] L. Vecchioni Ben-Cheikh, art. préc., spéc. p. 88.

[6] Rapport au Président de la République, préc..

newsid:475470

Fonction publique

[Brèves] Indemnisation de l’agent victime d’une maladie professionnelle

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 novembre 2020, n° 427325, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A942734W)

Lecture: 3 min

N5435BYX

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par Yann Le Foll

Le 25 Novembre 2020

Dans le cas où un fonctionnaire recherche la responsabilité solidaire de son employeur et d'une autre collectivité publique, si la collectivité employeur soutient qu'une partie de la réparation financière mise à sa charge doit être supportée par l'autre collectivité publique mise en cause, il appartient au juge de déterminer si celle-ci doit la garantir et, dans l'affirmative, pour quel montant (CE 1° et 4° ch.-r., 18 novembre 2020, n° 427325, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A942734W).

Faits. Un enseignant a contracté une silicose dont l'imputabilité au service a été reconnue. Admis à la retraite pour invalidité ainsi qu'au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, il a recherché la responsabilité solidaire de l'Etat et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin d'obtenir réparation de l'intégralité des préjudices subis. Par un jugement du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat, en sa qualité d'employeur, à lui verser la somme de 89 000 euros en réparation des préjudices non réparés par la rente viagère d'invalidité.

En cause d’appel. Par un arrêt du 20 novembre 2018 (CAA Marseille, 8e, 20-11-2018, n° 17MA02779 N° Lexbase : A1615YQU), la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l’intéressé, condamné solidairement l'Etat et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de l'indemnité complémentaire à lui verser afin d'assurer la réparation intégrale du dommage subi par celui-ci et porté à 134 000 euros le montant de cette indemnité.  

Principe. Lorsqu'un fonctionnaire, victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, impute les préjudices qu'il estime avoir subis non seulement à la collectivité publique qui l'emploie, mais aussi à une autre collectivité publique, notamment en raison du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public dont elle a la charge, et qu'il choisit de rechercher simultanément la responsabilité de ces deux collectivités publiques en demandant qu'elles soient solidairement condamnées à réparer l'intégralité de ses préjudices (sur cette possibilité, voir CE, 16 décembre 2013, n° 353798 N° Lexbase : A7928KSG), il appartient au juge administratif, d'une part, de déterminer la réparation à laquelle a droit le fonctionnaire en application des règles exposées au point précédent et de la mettre à la charge de la collectivité employeur et, d'autre part, de mettre à la charge de l'autre collectivité publique, s'il n'a pas été mis à la charge de l'employeur et s'il estime que sa responsabilité est engagée, le complément d'indemnité nécessaire pour permettre la réparation intégrale des préjudices subis.

Décision. En statuant ainsi et en condamnant solidairement l'Etat et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à indemniser l’intéressé, la cour administrative d'appel de Marseille a donc méconnu son office et son arrêt doit être annulé.

Pour aller plus loin : La règle du forfait de pension, in Droit de la fonction publique (N° Lexbase : E16493NE).

 

newsid:475435

Formation professionnelle

[Brèves] Aide aux employeurs d'apprentis et prise en charge financière des personnes en recherche de contrat : modalités de mise en œuvre

Réf. : Décret n° 2020-1399 du 18 novembre 2020, relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis et à la prise en charge financière de la période de formation en centre de formation d'apprentis suivie par des personnes en recherche de contrat d'apprentissage (N° Lexbase : L6928LYA)

Lecture: 1 min

N5427BYN

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par Charlotte Moronval

Le 25 Novembre 2020

► Publié au Journal officiel du 19 novembre 2020, le décret n° 2020-1399 du 18 novembre 2020 fixe les modalités de mise en œuvre de l’aide aux employeurs d’apprentis et de prise en charge financière de la période de formation en centre de formation d’apprentis (CFA) suivie par des personnes en recherche de contrat d’apprentissage.

Plus précisément, ce décret complète les dispositions déjà prévues par les décrets n° 2020-1085 (N° Lexbase : L0400LYH) et n° 2020-1086 (N° Lexbase : L0399LYG) du 24 août 2020 et prévoit notamment que :

  • le CFA a 20 jours (et non plus 5) suivant le début du cycle de formation pour transmettre à l’OPCO les informations relatives au CFA et au bénéficiaire de la formation ;
  • l’OPCO informe le CFA de la décision de prise en charge financière du cycle de formation dans un délai de 7 jours à compter de la réception de ces informations.
  • Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu entre le 4ème mois et la fin du 6ème mois suivant le début du cycle de formation, le CFA doit informer l’OPCO de la conclusion du contrat et de sa date de début d'exécution. Ce dernier verse alors au CFA un montant égal à la somme du niveau de prise en charge et des frais annexes. Un certificat de réalisation de la formation doit être joint à la facture transmise à l’OPCO.

newsid:475427

Sociétés

[Brèves] SNC : la revendication de la qualité d'associé par le conjoint d'un associé nécessite le consentement unanime des autres associés

Réf. : Cass. com., 18 novembre 2020, n° 18-21.797, FS-P+B+R (N° Lexbase : A512037R)

Lecture: 3 min

N5455BYP

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par Vincent Téchené

Le 25 Novembre 2020

► ll résulte de la combinaison des articles 1832-2, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2003ABS) et L. 221-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L0083LTAque la revendication de la qualité d'associé par le conjoint d'un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; lorsque le consentement d'un seul associé est requis, ce consentement est, à défaut de délibération, adressé à la société et annexé au procès-verbal prévu par l'article R. 221-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L0086HZ9).

Faits et procédure. Deux époux se sont mariés sans contrat de mariage préalable le 20 septembre 1980 avant d'adopter, le 20 mars 1992, le régime de la communauté universelle. Pendant le mariage, les époux ont constitué plusieurs sociétés et notamment une société en nom collectif (SNC), dont 50 % des parts étaient détenues par un tiers. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2007, l’épouse a notifié à la société son intention d'être personnellement associée à hauteur de la moitié des parts détenues par son époux, associé en nom, sur le fondement de l'article 1832-2 du Code civil, puis elle a assigné son époux et cette société aux fins, notamment, de se voir reconnaître la qualité d'associée.

La cour d’appel n’ayant pas fait droit à sa demande, l’épouse a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

En premier lieu, la Haute juridiction faisant application de l’article 553 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6704H7G) relatif à l’indivisibilité du litige, retient que le tribunal ayant fait droit à la demande de l’épouse et celle-ci ne pouvant tout à la fois être déclarée associée vis-à-vis de la SNC, et non associée de son époux, il s'ensuit que le litige entre ces différentes parties est indivisible et que l'appel formé par l’époux associé uniquement contre son épouse a produit ses effets à l'égard de la SNC, partie en première instance, bien qu'elle n'ait pas été intimée.

Mais surtout, en second lieu, la Cour de cassation, énonçant le principe précité, approuve les juges d'appel d’avoir retenu que, malgré l'absence de clause insérée à cet effet dans les statuts, les dispositions de l'article L. 221-13 du Code de commerce s'imposent. Ainsi, le tiers associé au sein de la SNC, n'ayant jamais été informé de la revendication de l’épouse et n'ayant été convoqué à aucune assemblée générale portant sur cette demande, la lettre officielle du conseil de ce dernier adressé au conseil de l’épouse revendiquante ne pouvait être considérée comme un consentement satisfaisant aux exigences de l'article L. 221-13. Dès lors, la cour d’appel a, à bon droit, rejeté la demande de l’épouse tendant à se voir reconnaître la qualité d'associée de la société.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La société en nom collectif, Les parts sociales des associés en nom (N° Lexbase : E5919ADL) et ÉTUDE : Les associés La revendication de la qualité d'associé (N° Lexbase : E6399ADD), in Droit des sociétés, Lexbase.

 

newsid:475455

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