Le Quotidien du 4 mai 2012

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Décret passerelle "politiques/avocats" : le Conseil d'Etat rejette la requête de la FNUJA

Réf. : CE référé, 26 avril 2012, n° 358801 (N° Lexbase : A3052IKA)

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N1711BTK

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Le 05 Mai 2012

Par une ordonnance rendue le 26 avril 2012, le Conseil d'Etat a rejeté la requête en référé présentée par la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA) à l'encontre du décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 (N° Lexbase : L7131ISW et cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1178EU8), instituant une passerelle en faveur des personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi, estimant que le texte ne porte pas "une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la profession d'avocat dans son ensemble" (CE référé, 26 avril 2012, n° 358801 N° Lexbase : A3052IKA). La FNUJA invoquait qu'en permettant à des personnes qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour exercer la profession d'avocat, le décret litigieux portait atteinte à l'intérêt général et à l'intérêt des justiciables, fragilisant ainsi le service public de la justice. De plus, au regard de l'imprécision de la rédaction des dispositions du décret, la requérante estimait probable le dépôt de nombreuses demandes d'inscription dans un délai très court, causant ainsi un risque de désorganisation de la profession. Pour la Haute juridiction, dans leur rédaction antérieure au décret litigieux, les articles 97 et 98 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) exemptaient déjà de la formation théorique et pratique ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat une quinzaine de catégories de personnes. Ainsi, à supposer que les nouvelles exemptions permises par les dispositions contestées puissent conduire les conseils de l'Ordre des avocats à inscrire au tableau d'un barreau des personnes qui, alors même qu'elles ne sont pas dispensées de la condition de diplôme et sont soumises à l'obligation de suivre une formation en déontologie et réglementation professionnelle, ne présenteraient ni les compétences ni les garanties requises, l'existence d'un tel risque ne suffit pas, non plus que l'éventuel afflux de demandes d'inscription que craint la requérante, à établir que l'exécution du décret litigieux porterait, par elle-même, à l'intérêt public ou à ceux de la profession d'avocat une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence.

newsid:431711

Concurrence

[Brèves] Entente sur le marché des raccords en cuivre : la CJUE maintient l'amende sanctionnant l'une des sociétés participantes

Réf. : CJUE, 3 mai 2012, aff. C-289/11 P et C-290/11 P (N° Lexbase : A5066IKT)

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N1729BT9

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Le 10 Mai 2012

Dans un arrêt du 3 mai 2012, la CJUE a confirmé l'amende de 46,80 millions d'euros infligée à Legris Industries pour sa participation à une entente sur le marché des raccords en cuivre ainsi que la responsabilité solidaire de l'une de ses filiales à hauteur de 18,56 millions d'euros pour le paiement de cette amende (CJUE, 3 mai 2012, aff. C-289/11 P et C-290/11 P N° Lexbase : A5066IKT). Par décision du 20 septembre 2006, la Commission a infligé des amendes à trente sociétés pour leur participation à une entente dans le secteur des raccords en cuivre. L'infraction consistait notamment en la fixation de prix et la conclusion d'accords sur les remises, les ristournes et les mécanismes d'application des hausses des prix, la répartition des marchés nationaux et des clients, l'échange d'autres informations commerciales, ainsi qu'en la participation à des réunions régulières. Au nombre des sociétés sanctionnées figurent Legris Industries et sa filiale Comap, qu'elle détenait à l'époque des faits à 99,99 %. Legris et Comap ont saisi la Cour de justice afin de demander soit l'annulation des arrêts du Tribunal, soit l'annulation ou la réduction des amendes qui leur ont été infligées. Dans ses arrêts de ce jour, la Cour rejette, tout d'abord, plusieurs arguments invoqués par les requérantes dans la mesure où leur objectif est de lui demander d'apprécier les circonstances factuelles de l'entente. En effet, lorsqu'une société conteste une décision de la Commission en matière d'entente, il appartient au seul Tribunal d'examiner et d'apprécier les faits susceptibles de démontrer l'existence de comportements anticoncurrentiels. Ainsi, la Cour n'est compétente que pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. Ensuite, la Cour rappelle que, dans une situation telle que celle de l'espèce, où une société mère détient la quasi-totalité du capital de sa filiale, il existe une présomption réfragable selon laquelle la société mère exerce effectivement une influence déterminante sur sa filiale, de sorte que celle-ci ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché. Par conséquent, tant que cette présomption n'est pas renversée, la société mère et sa filiale doivent être considérées comme étant une seule entreprise et la Commission peut imputer à la première le comportement anticoncurrentiel de la dernière. Dans ce contexte, la Cour rejette l'argument selon lequel cette présomption serait, dans les faits, irréfragable. En effet, le fait qu'il soit difficile d'apporter la preuve nécessaire pour renverser une présomption n'implique pas, en soi, que celle-ci soit, de fait, irréfragable. Il en est ainsi surtout lorsque, comme en l'espèce, l'entité à l'encontre de laquelle la présomption opère est la mieux à même de rechercher cette preuve dans sa propre sphère d'activités.

newsid:431729

Fonction publique

[Brèves] Un fonctionnaire partant à la retraite et n'ayant pu exercer, pour cause de maladie, tout ou partie de son droit au congé annuel payé, a droit à une indemnité financière

Réf. : CJUE, 3 mai 2012, aff. C-337/10 (N° Lexbase : A5062IKP)

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N1726BT4

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Le 10 Mai 2012

Un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie, dit pour droit la CJUE dans un arrêt rendu le 3 mai 2012 (CJUE, 3 mai 2012, aff. C-337/10 N° Lexbase : A5062IKP). La Directive (CE) 2003/88 du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM) instaure une obligation pour les Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines. Cette période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. La juridiction de renvoi demande, notamment, si l'article 7, paragraphe 2, de la Directive (CE) 2003/88 doit être interprété en ce sens qu'un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie. La CJUE indique que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines. Lorsque la relation de travail prend fin, la prise effective du congé annuel payé n'est plus possible. Afin de prévenir que, du fait de cette impossibilité, toute jouissance par le travailleur de ce droit, même sous forme pécuniaire, soit exclue, l'article 7, paragraphe 2, précité, prévoit que le travailleur a droit à une indemnité financière. Cet article doit donc être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n'est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d'une période de report, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé ; la réponse à la question préjudicielle est donc positive. Les juges luxembourgeois ajoutent que ce même article 7 ne s'oppose pas à des dispositions du droit national accordant au fonctionnaire des droits à congé payé supplémentaires s'ajoutant au droit à un congé annuel payé minimal de quatre semaines. Il s'oppose, toutefois, à une disposition du droit national limitant, par une période de report de neuf mois à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, le droit d'un fonctionnaire partant à la retraite de cumuler les indemnités pour congés annuels payés non pris en raison d'une incapacité de travail (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9739EPE).

newsid:431726

Internet

[Brèves] Sur la protection spécifique au bénéfice des producteurs d'une base de données

Réf. : CA Aix-en-Provence, 28 mars 2012, n° 10/21745 (N° Lexbase : A6417IGR)

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N1623BTB

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Le 05 Mai 2012

La protection spécifique au bénéfice des producteurs d'une base de données, instituée par les dispositions des articles L 341-1 (N° Lexbase : L3493ADQ) et suivants du Code de la propriété intellectuelle, qualifiée de "droit sui generis", suppose un investissement. Ce dernier, qui permet la constitution d'une base de données, doit s'entendre des moyens consacrés à la recherche (collecte ou tri) d'éléments existants, à la vérification de leur exactitude et à leur rassemblement dans la base de données. Par ailleurs, la protection sui generis n'est accordée que pour les investissements liés au stockage et au traitement des éléments une fois ceux-ci réunis et n'est pas accordée pour les investissements liés à la création elle-même desdits éléments avant leur intégration dans une base de données. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 28 mars 2012 (CA Aix-en-Provence, 28 mars 2012, n° 10/21745 N° Lexbase : A6417IGR). Or, dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la constitution par la requérante de ses deux bases de données à partir de nombreux annuaires professionnels ou autres ("pages jaunes"), la vérification de l'exactitude des éléments recueillis, puis leur mise à jour périodique n'ont pas nécessité de sa part un investissement financier, matériel et humain substantiel ouvrant droit à la protection et lui permettant d'obtenir la garantie des investissements qu'elle dit avoir réalisés à hauteur de 180 000 euros et de 388 279 euros pendant une vingtaine d'années, pour la constitution et le fonctionnement de ses deux bases de données. Dès lors, elle n'est pas fondée à mettre en oeuvre le "droit sui generis" conféré au producteur d'une base de données par les articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

newsid:431623

Procédure pénale

[Brèves] Une circulaire peut prescrire aux magistrats de se conformer aux dispositions relatives à la garde à vue jugées contraire à la Constitution et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 24 avril 2012, n° 345301, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4185IK9)

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N1631BTL

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Le 05 Mai 2012

Dans la décision en date du 24 avril 2012, le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 09-519-H11 du 4 novembre 2010, concernant l'application des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue (CE 1° et 6° s-s-r., 24 avril 2012, n° 345301, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4185IK9). Le Conseil d'Etat rappelle que lorsqu'une autorité administrative commente, par la voie d'une circulaire, une décision de justice, et prescrit d'en tirer certaines conséquences, elle ne peut que respecter l'autorité qui s'attache à cette décision. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours dirigé contre une telle circulaire, d'apprécier le bien-fondé de la décision de justice commentée. En revanche, il lui appartient d'apprécier, dans l'exercice de son contrôle de légalité et dans la limite des moyens soulevés, si l'interprétation retenue par la circulaire ne méconnaît pas le sens et la portée de cette décision. En l'espèce, le Conseil d'Etat estime que la circulaire attaquée n'a pas d'autre objet que de commenter la jurisprudence constitutionnelle et judiciaire, en vigueur à la date de son édiction, relative aux dispositions du Code de procédure pénale concernant la garde à vue, et de prescrire aux magistrats du ministère public de s'y conformer en mettant en oeuvre strictement les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, toujours applicables, dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi destinée à les mettre en conformité avec les exigences constitutionnelles et conventionnelles. Dès lors, le Conseil d'Etat décide que le moyen tiré de ce que cette circulaire serait entachée d'illégalité en ce qu'elle prescrirait de continuer à appliquer des dispositions du Code de procédure pénale contraires aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), et en ce qu'elle ferait obstacle, fût-ce pour une durée déterminée, à l'application immédiate des principes découlant de ces stipulations, ne peut qu'être écarté.

newsid:431631

Rémunération

[Brèves] Liste des communes assujetties au versement de la taxe transport

Réf. : Décret n° 2012-463 du 6 avril 2012, fixant la liste des communes mentionnée au 2° de l'article L. 2531-4 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7488IS7)

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N1668BTX

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Le 05 Mai 2012

Le décret n° 2012-463 du 6 avril 2012 (N° Lexbase : L7488IS7), fixant la liste des communes mentionnée au 2° de l'article L. 2531-4 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6019ISQ) a été publié au Journal officiel le 8 avril 2012. Ce décret a pour objet de fixer la liste des communes d'Ile-de-France, à l'exception de Paris et des communes du département des Hauts-de-Seine, dans lesquelles les employeurs de plus de neuf salariés sont assujettis au versement transport à un taux plafond de 1,7 %. L'article L. 2531-4 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le taux du versement transport en Ile-de-France, fixé par le STIF, est limité à un plafond de 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine. Il est ainsi créé l'article R. 2531-6 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7521ISD). Ce taux du versement transport est de 1,7 % dans certaines communes de la région, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, déterminées en tenant compte notamment du périmètre de l'unité urbaine de Paris telle que définie par l'Institut national de la statistiques et des études économiques (INSEE). Ce taux est 1,4 % dans les autres communes de la région d'Ile-de-France. Le décret du 6 avril 2012 fixe la liste de ces communes de la région d'Ile-de-France, hormis Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, dans lesquelles le plafond est fixé à 1,7 %. Il retient l'ensemble des communes constituant l'unité urbaine de Paris dont la liste est publiée par l'INSEE (sur l'évaluation de l'assiette et les taux de cotisations de la taxe transport, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3880AUA).

newsid:431668

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Affaire "Vivéo" : la Chambre sociale rend sa copie

Réf. : Cass. soc., 3 mai 2012, n° 11-20.741, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5065IKS)

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N1728BT8

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Le 10 Mai 2012

Seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique et la procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique de licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt sur l'affaire "Vivéo", rendu le 3 mai 2012 (Cass. soc., 3 mai 2012, n° 11-20.741, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5065IKS ; sur l'affaire "Vivéo" lire également N° Lexbase : N1794BTM et N° Lexbase : N0746BTS). En l'espèce, après son intégration dans le groupe Temenos, la société Viveo France a soumis à son comité d'entreprise, en février 2010, un projet de restructuration impliquant la suppression de 64 emplois, ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi établi à cet effet. Après avoir pris connaissance du rapport de l'expert qu'il avait désigné, le comité d'entreprise a engagé une procédure de référé tendant à l'annulation de la procédure de licenciement, dont il a été débouté, puis a saisi à jour fixe le tribunal de grande instance, pour qu'il soit jugé qu'aucune cause économique ne justifiait l'engagement d'une procédure de licenciement et pour obtenir l'annulation de celle-ci. Pour déclarer nulle la procédure de licenciement et tous ses effets subséquents, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 12 mai 2011, Pôle 6, 2ème ch., n° 11/01547 N° Lexbase : A5778HRG) a retenu "qu'en prévoyant expressément que l'absence de présentation d'un plan de reclassement, intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, est sanctionnée par la nullité de la procédure, le législateur a édicté une sanction qui n'apparaissait pas aller de plein droit car -sans cette précision- l'inobservation de cette obligation eut pu paraître insuffisante pour vider, d'emblée, la procédure de son objet et rendre, par là-même, sans intérêt la consultation du comité d'entreprise ; que tel ne peut être le cas, en revanche, d'une procédure engagée par l'employeur en l'absence de motif économique véritable, une telle carence vidant de sa substance cette consultation et privant de fondement légal le projet économique du chef d'entreprise". L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1235-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6214ISX). En effet, en statuant ainsi, alors que la procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique de licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement, la cour d'appel a violé l'article précité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9332ESG).

newsid:431728

Urbanisme

[Brèves] Le propriétaire du sol est propriétaire de la grotte située sous son terrain

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 24 avril 2012, n° 346952, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4191IKG)

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N1688BTP

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Le 05 Mai 2012

Le propriétaire du sol est propriétaire de la grotte située en dessous et des vestiges qu'elle contient, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 avril 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 24 avril 2012, n° 346952, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4191IKG). L'arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 1ère ch., 23 décembre 2010, n° 09BX00104 N° Lexbase : A5979HME) a confirmé le jugement ayant annulé un arrêté préfectoral déclarant la grotte de Vilhonneur propriété de l'Etat et l'incorporant à son domaine public. La Haute juridiction relève qu'avant l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, relative à l'archéologie préventive (N° Lexbase : L1885ASM), le propriétaire du sol était réputé, par l'effet de l'article 552 du Code civil (N° Lexbase : L3131ABL), être propriétaire des éléments du sous-sol, sauf preuve contraire devant être apportée par des tiers qui en revendiqueraient la propriété. Ces dispositions ont, ainsi, eu pour objet et pour effet de priver le propriétaire du sol, acquis avant leur entrée en vigueur, du bénéfice, qu'il tenait de l'article 552, de la présomption de propriété du sous-sol et, en conséquence, de celle des vestiges archéologiques immobiliers que celui-ci contiendrait, et qui seraient découverts à l'occasion des fouilles permises par ce dernier article. En déduisant que ces dispositions portaient atteinte au droit de propriété de M. X, dans le sous-sol duquel ont été découverts les vestiges archéologiques immobiliers qui lui appartenaient en vertu de la présomption posée par l'article 552 du Code civil, et en estimant que, par suite, l'intéressé pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9), la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. En effet, ces dispositions ne ménagent pas un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et celles de la sauvegarde du droit de propriété, dès lors que le seul versement au propriétaire du terrain d'une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder au vestige archéologique immobilier, prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L7008DY9), ne constitue pas une juste compensation de la privation de la propriété des vestiges eux-mêmes. Le pourvoi est, dès lors, rejeté.

newsid:431688

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