Le Quotidien du 3 mai 2012

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Appréciation de la méthode probatoire du faisceau d'indices

Réf. : CE 1° et 6° s-s-sr., 24 avril 2012, n° 338786, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4167IKK)

Lecture: 2 min

N1693BTU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6141953-edition-du-03052012#article-431693
Copier

Le 04 Mai 2012

Dans un arrêt du 24 avril 2012, le Conseil d'Etat censure l'utilisation par l'AMF de la méthode probatoire dite du faisceau d'indices dans l'établissement d'un manquement d'initié (CE 1° et 6° s-s-sr., 24 avril 2012, n° 338786, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4167IKK). En l'espèce, par une décision du 18 janvier 2010, la commission des sanctions de l'AMF (décision AMF, 18 janvier 2010, sanction N° Lexbase : L5366IMP) a infligé à des gestionnaires de fonds d'investissement un blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 30 000 euros pour avoir utilisé une information privilégiée relative à l'imminence d'une offre publique d'achat sur une société cotée en achetant massivement et de façon inhabituelle, pour le compte de fonds qu'ils géraient, des titres de la société visée avant que l'opération ne soit rendue publique. Ces deux gérants ont demandé l'annulation de la décision devant le Conseil d'Etat, contestant la transmission et l'utilisation d'une information privilégiée. Le Conseil d'Etat fait droit à leur demande. Il rappelle dans un premier temps le principe selon lequel, à défaut de preuve matérielle à l'encontre d'une personne mentionnée aux articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF (N° Lexbase : L2892G7A), la détention d'une information privilégiée peut être établie par un faisceau d'indices concordants, desquels il résulte que seule la détention d'une information privilégiée peut expliquer les opérations litigieuses auxquelles la personne mise en cause a procédé. Dans ce cadre, en principe, la commission des sanctions de l'AMF n'a pas l'obligation d'établir précisément les circonstances dans lesquelles l'information est parvenue jusqu'à la personne qui l'a utilisée. Cependant, d'une part, le Conseil d'Etat considère que la preuve matérielle n'était pas apportée, dans les circonstances de l'espèce, que les deux personnes poursuivies détenaient une information privilégiée. D'autre part, c'est à tort que l'AMF a estimé que les acquisitions de titres qu'elles avaient effectuées étaient constitutives d'une utilisation d'information privilégiée. En effet, les fonds d'investissement étaient, précédemment aux faits, dans une politique d'acquisition régulière des titres litigieux. Par conséquent, la décision est annulée et l'AMF est enjoint de procéder à la suppression de la décision sur son site internet.

newsid:431693

Consommation

[Brèves] Effets de la constatation du caractère abusif d'une clause, au regard du droit communautaire

Réf. : CJUE, 26 avril 2012, aff. C-472/10 (N° Lexbase : A2658IKN)

Lecture: 2 min

N1701BT8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6141953-edition-du-03052012#article-431701
Copier

Le 04 Mai 2012

Un Etat membre peut prévoir qu'une clause contractuelle abusive, déclarée nulle à la suite d'un recours d'intérêt public dirigé contre un professionnel par une autorité de protection des consommateurs, ne lie aucun consommateur ayant conclu avec ce professionnel un contrat auquel s'appliquent les mêmes conditions générales ; une telle règle constitue un moyen adéquat et efficace pour faire cesser l'utilisation des clauses abusives. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 26 avril 2012 par la CJUE (CJUE, 26 avril 2012, aff. C-472/10 N° Lexbase : A2658IKN). La Cour avait été saisie, à titre préjudiciel, dans le cadre d'un recours d'intérêt public dirigé par l'Office national hongrois pour la protection des consommateurs contre une société hongroise de téléphonie, au sujet de l'usage par cette dernière de clauses prétendument abusives dans ses contrats conclus avec des consommateurs. Dans son arrêt, la Cour rappelle, tout d'abord, que la Directive 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (N° Lexbase : L7468AU7) oblige les Etats membres à permettre aux personnes ou organisations ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir les tribunaux d'une action en cessation afin de déterminer si des clauses rédigées en vue d'une utilisation généralisée présentent un caractère abusif et d'obtenir, le cas échéant, leur interdiction. A cet égard, la Cour précise, néanmoins, que la Directive ne vise pas à harmoniser les sanctions applicables lorsque le caractère abusif d'une clause a été reconnu dans le cadre de procédures entamées par ces personnes ou organisations. Ensuite, elle relève que la mise en oeuvre effective de l'objectif dissuasif des actions d'intérêt public exige que les clauses déclarées abusives dans le cadre d'une telle action dirigée contre le professionnel concerné, ne lient ni les consommateurs qui sont, le cas échéant, parties à la procédure ni ceux qui ne le sont pas mais qui ont conclu avec ce professionnel un contrat auquel s'appliquent les mêmes conditions générales. Dans ce contexte, la Cour souligne que des actions d'intérêt public visant à l'élimination des clauses abusives peuvent également être introduites avant leur utilisation dans des contrats. Dans ces circonstances, la Cour constate que la législation hongroise contestée s'inscrit précisément dans l'orientation de la Directive selon laquelle les Etats membres sont tenus de veiller à ce que des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives, et qu'elle est donc compatible avec la Directive. La Cour ajoute que les juridictions nationales sont tenues de tirer d'office, également dans le futur, toutes les conséquences de la constatation, dans le cadre d'une action en cessation, de la nullité, de sorte que la clause abusive ne lie pas les consommateurs ayant conclu un contrat contenant une telle clause et auquel s'appliquent les mêmes conditions générales.

newsid:431701

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Les redevances de fortage constituent des charges, elles ne doivent pas être immobilisées : remise en cause de la position administrative

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 19 avril 2012, n° 10NC00201, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4542IKG)

Lecture: 2 min

N1713BTM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6141953-edition-du-03052012#article-431713
Copier

Le 10 Mai 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 avril 2012, la cour administrative d'appel de Nancy retient que les redevances de fortage doivent être comptabilisées en charges, et ne doivent pas être immobilisées (CAA Nancy, 2ème ch., 19 avril 2012, n° 10NC00201, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4542IKG). En l'espèce, une SARL, appliquant aux résultats de son exercice clos en 2007 la position exprimée par l'administration au titre d'exercices antérieurs, a amorti les redevances qu'elle avait versées aux propriétaires de quatre carrières qu'elle exploitait en vertu de conventions de fortage. Elle soutient pourtant que ces redevances auraient dû être comptabilisées en charges, et non immobilisées, et demande la restitution de l'impôt qu'elle a versé sur ces redevances. Le juge se fonde sur les dispositions du plan comptable général et du plan comptable professionnel des industries de carrières et matériaux de construction, confirmées par des avis du Conseil national de la comptabilité, notamment un avis du le 10 avril 2009, pour relever que les redevances instaurées par les contrats de fortage doivent être regardées, pour la détermination du bénéfice imposable, comme constituant des charges déductibles, tant pour leur part déterminée proportionnellement aux quantités extraites que pour la part minimale annuelle destinée à garantir un niveau de revenus aux propriétaires. Les redevances en cause correspondent à celles visées par ces textes. Ainsi, ces redevances devaient être comptabilisées en charges, en application l'article 38 quater de l'Annexe III au CGI (N° Lexbase : L6524HL9). L'administration s'appuyait sur un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 août 1996, selon lequel "ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession" (CE 8° et 9° s-s-r., 21 août 1996, n° 154488, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0686AP4). Or, à supposer les critères de cet arrêt applicables, la SARL ne peut céder les droits que lui confèrent les contrats de fortage sans l'accord préalable des concédants. Dès lors, elle ne remplit pas l'un des trois critères retenus pas la jurisprudence. Quoiqu'il en soit, l'avis rendu par le CNC indique que le contrat de fortage ne peut être assimilé à un contrat de concession d'un droit incorporel. Il s'analyse comme un contrat de vente. Par conséquent, les critères retenus par l'arrêt du Conseil d'Etat précité, relatif aux droits de propriété intellectuelle, ne lui sont pas applicables .

newsid:431713

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Publication du décret fixant la procédure applicable aux demandes de décharge de responsabilité solidaire et de remise totale ou partielle d'impositions en cas de séparation d'un couple soumis à imposition commune

Réf. : Décret n° 2012-511 du 18 avril 2012, relatif aux demandes en décharge de responsabilité solidaire et de remise totale ou partielle d'impositions prévues aux II et III de l'article 1691 bis du CGI (N° Lexbase : L8088ISD)

Lecture: 2 min

N1640BTW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6141953-edition-du-03052012#article-431640
Copier

Le 04 Mai 2012

A été publié au Journal officiel du 20 avril 2012, le décret n° 2012-511 du 18 avril 2012 (N° Lexbase : L8088ISD), relatif aux demandes en décharge de responsabilité solidaire et de remise totale ou partielle d'impositions prévues aux II et III de l'article 1691 bis du CGI (N° Lexbase : L3330IAL). Ce texte porte application de l'article 1691 (N° Lexbase : L3279HME), lequel pose le principe selon lequel les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement du paiement de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et de l'impôt de solidarité sur la fortune. Toutefois, les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées de l'obligation de paiement solidaire en cas de disproportion marquée entre leur situation financière et patrimoniale et le montant de leur dette fiscale. Ainsi, est organisée la procédure applicable aux demandes de décharge de responsabilité solidaire, et la procédure permettant au bénéficiaire d'une décharge de responsabilité solidaire de demander une remise gracieuse de la quote-part restant à sa charge. L'Annexe II au CGI s'enrichit des articles 382 bis à 382 quinquies. La demande en décharge de responsabilité est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions concernées ou, s'agissant d'impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, au directeur chargé de ce service, accompagnée de toutes les justifications nécessaires à l'appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Le destinataire de la demande se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception sur la demande de décharge de responsabilité. Ce délai peut être prorogé dans la limite de trois mois après information du demandeur par lettre simple. Si aucune décision n'a été prise dans ces délais, ou lorsque la décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne lui donne pas satisfaction, le demandeur doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter, soit de la date d'expiration du délai ; soit de la date de notification de la décision prise sur la demande en décharge. La demande tendant à obtenir la remise partielle ou totale des impositions laissées à la charge d'une personne ayant bénéficié d'une décharge de responsabilité solidaire est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d'établissement des impositions concernées ou, s'agissant d'impositions et pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, au directeur chargé de ce service. Elle peut lui être adressée simultanément ou postérieurement au dépôt d'une demande en décharge de responsabilité solidaire .

newsid:431640

Propriété intellectuelle

[Brèves] La fonctionnalité d'un programme d'ordinateur et le langage de programmation ne peuvent être protégés par le droit d'auteur

Réf. : CJUE, 2 mai 2012, aff. C-406/10 (N° Lexbase : A4518IKK)

Lecture: 2 min

N1721BTW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6141953-edition-du-03052012#article-431721
Copier

Le 10 Mai 2012

Ni la fonctionnalité d'un programme d'ordinateur, ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d'un programme d'ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d'expression. De ce fait, ils ne bénéficient pas de la protection du droit d'auteur. Tel est le principe énoncé par la CJUE dans un arrêt du 2 mai 2012 (CJUE, 2 mai 2012, aff. C-406/10 N° Lexbase : A4518IKK). En effet, admettre que la fonctionnalité d'un programme d'ordinateur puisse être protégée par le droit d'auteur reviendrait à offrir la possibilité de monopoliser les idées, au détriment du progrès technique et du développement industriel. Dans ce contexte, la Cour précise que si un tiers se procurait la partie du code source ou du code objet relative au langage de programmation ou au format de fichiers de données utilisés dans le cadre d'un programme d'ordinateur et qu'il créait, à l'aide de ce code, des éléments similaires dans son propre programme d'ordinateur, ce comportement serait susceptible d'être interdit par l'auteur du programme. Ensuite, la Cour relève, d'une part, que, selon la Directive sur la protection juridique des programmes d'ordinateur (Directive 91/250 du 14 mai 1991 N° Lexbase : L7628AU3), l'acheteur d'une licence d'un logiciel a le droit d'observer, d'étudier ou de tester le fonctionnement de celui-ci afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n'importe quel élément du programme. Toute disposition contractuelle contraire à ce droit sera nulle et non avenue. D'autre part, la détermination de ces idées et de ces principes peut être réalisée dans le cadre des opérations autorisées par la licence. Par conséquent, le titulaire du droit d'auteur sur un programme d'ordinateur ne peut empêcher, en invoquant le contrat de licence, que l'acquéreur de cette licence observe, étudie ou teste le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes à la base de tous les éléments de ce programme lorsqu'il effectue des opérations couvertes par cette licence ainsi que les opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l'utilisation du programme à condition qu'il ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d'auteur sur ce programme. En outre, il n'y a aucune atteinte au droit d'auteur lorsque l'acquéreur légitime de la licence n'a pas eu accès au code source du programme d'ordinateur mais s'est limité à étudier, à observer et à tester ce programme afin de reproduire sa fonctionnalité dans un second programme. Enfin, la Cour constate que la reproduction, dans un programme d'ordinateur ou dans un manuel d'utilisation de ce programme, de certains éléments décrits dans le manuel d'utilisation d'un autre programme d'ordinateur protégé par le droit d'auteur est susceptible de constituer une violation du droit d'auteur sur ce dernier manuel si cette reproduction constitue l'expression de la création intellectuelle propre à l'auteur du manuel.

newsid:431721

Responsabilité administrative

[Brèves] La responsabilité de l'Etat pour dommage résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée en cas de faute des services pénitentiaires

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 24 avril 2012, n° 342104, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4175IKT)

Lecture: 2 min

N1686BTM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6141953-edition-du-03052012#article-431686
Copier

Le 04 Mai 2012

Lorsque les ayants droit d'un détenu recherchent la responsabilité de l'Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du suicide de ce détenu, ils peuvent utilement invoquer à l'appui de cette action en responsabilité, indépendamment du cas où une faute serait exclusivement imputable à l'établissement public de santé où a été soigné le détenu, une faute du personnel de santé de l'unité de consultations et de soins ambulatoires de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire, s'il s'avère que cette faute a contribué à la faute du service public pénitentiaire, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 24 avril 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 avril 2012, n° 342104, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4175IKT). Il en va ainsi, alors même que l'unité de consultations et de soins ambulatoires où le personnel médical et paramédical exerce son art est placée sous l'autorité du centre hospitalier. Dans un tel cas, il est loisible à l'Etat, s'il l'estime fondé, d'exercer une action en garantie contre l'établissement public de santé dont le personnel a concouru à la faute du service public pénitentiaire. En estimant que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée à raison de fautes commises par le personnel de santé de l'unité de consultations et de soins ambulatoires en milieu pénitentiaire de ces établissements, et que ces fautes, à les supposer établies, n'étaient susceptibles d'engager que la seule responsabilité de l'établissement hospitalier en charge de l'unité de consultations et de soins ambulatoires en milieu pénitentiaire de ces maisons d'arrêt, personne morale distincte de l'Etat, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 31 décembre 2009, n° 08LY00874, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3661EQN) a donc entaché sa décision d'une erreur de droit. Comme, toutefois, ni le dossier médical de l'intéressé transmis à la maison d'arrêt, ni son comportement personnel ne présentaient d'éléments laissant présager des tendances suicidaires, il ne peut être valablement soutenu que l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat (voir, à l'inverse, TA Montpellier, 19 avril 2011, n° 0904292 N° Lexbase : A1069HPB).

newsid:431686

Sécurité sociale

[Brèves] Droits à la retraite : le dispositif de rachat des périodes d'activités incomplètes bénéficie aux professions artisanales, industrielles et commerciales

Réf. : Décret n° 2012-503 du 16 avril 2012, pris pour l'application l'article L. 634-2-1 du Code de la Sécurité sociale et relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés (N° Lexbase : L7957ISI)

Lecture: 2 min

N1675BT9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6141953-edition-du-03052012#article-431675
Copier

Le 04 Mai 2012

Le décret n° 2012-503 du 16 avril 2012 (N° Lexbase : L7957ISI), pris pour l'application du II de l'article L. 634-2-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3540IM3) et relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, a été publié au Journal officiel le 18 avril 2012. Ce décret a pour objet le rachat des périodes d'activité incomplète des assurés des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. Il précise les conditions de rachat des périodes d'activité incomplètes pour l'ouverture de leurs droits à pension de retraite par les assurés relevant des professions artisanales, industrielles et commerciales. Il prévoit en particulier, la durée minimale d'affiliation dans le régime, le nombre maximal de trimestres pouvant être rachetés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation, le montant de la cotisation à acquitter et le délai dans lequel doit intervenir son règlement. La demande de validation de trimestres prévue au II de l'article L. 634-2-1 du code précité est ouverte aux assurés nés avant le 1er janvier 1960 dont la durée totale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est, à la date de la demande, au moins égale à quinze ans. Ces validations sont ouvertes au titre des années civiles antérieures à l'année 2012. Le nombre maximal de trimestres pouvant être validés par l'assuré en application de ces dispositions est égal à sept, à raison d'un trimestre pour chaque période d'affiliation, continue ou discontinue, de cinq années aux régimes mentionnés au premier alinéa. Le montant de la cotisation prévue au b du II de l'article L. 634-2-1 susvisé est égal, par trimestre, à deux fois le minimum de cotisations prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2 du même code (N° Lexbase : L2940ICU), pour sa valeur applicable à la date de la demande de rachat. Pour ouvrir droit à la validation de trimestres, cette cotisation doit être versée dans un délai de trois mois à compter de la notification du décompte de rachat à l'assuré par la caisse. Le seuil maximal de revenus mentionné au 1° du II de l'article L. 634-2-1 du Code de la Sécurité sociale est égal au montant du plafond mentionné à l'article D. 242-17 du même code (N° Lexbase : L6126IRC). Ce dispositif est applicable aux demandes de rachat déposées avant le 31 décembre 2013 (sur l'objectif et les généralités sur le rachat de cotisations, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2404ADE).

newsid:431675

Urbanisme

[Brèves] Conditions de contestation d'un permis de construire : délai de notification du recours au bénéficiaire

Réf. : CAA Bordeaux, 1ère ch., 10 avril 2012, n° 11BX00906, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1235IKX)

Lecture: 2 min

N1720BTU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6141953-edition-du-03052012#article-431720
Copier

Le 10 Mai 2012

L'auteur du recours dirigé contre un permis de construire est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours, énonce la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 10 avril 2012 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 10 avril 2012, n° 11BX00906, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1235IKX). En application des dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7749HZZ), auquel renvoie l'article R. 411-7 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7156HZ3), il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le Code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions de l'article R. 600-1 précité. Il ressort des pièces du dossier que la requête a été enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2011. Par un courrier du greffe de la cour en date du 12 mai 2011, le requérant a été invité à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par les dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme dans les quinze jours suivant la réception de ladite lettre. M. X a produit, par un mémoire enregistré le 27 mai suivant, les preuves de dépôt, en date du 17 mai 2011, des deux courriers du même jour, avec avis de réception, de transmission de la requête d'appel, adressés au maire de la commune et aux pétitionnaires. A cette date, le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme était expiré. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée (voir, dans le même sens, CE 9° et 10° s-s-r., 19 décembre 2008, n° 297716, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8832EBQ).

newsid:431720

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus