Le Quotidien du 5 avril 2012

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] La contestation d'un paiement formulée par le titulaire de la carte vaut révocation pour l'avenir du mandat

Réf. : Cass. com., 27 mars 2012, n° 11-11.275 F-P+B (N° Lexbase : A9926IGQ)

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N1289BTW

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Le 06 Avril 2012

La Cour de cassation, dans un arrêt de sa Chambre commerciale du 27 mars 2012 (Cass. com., 27 mars 2012, n° 11-11.275 F-P+B N° Lexbase : A9926IGQ), énonçant que la contestation d'un paiement par carte bancaire peut valoir révocation du mandant donné par le client, censure la décision d'une juridiction de proximité. En l'espèce, le client d'une banque détenteur d'une carte de crédit, s'est connecté le 7 juin 2009 sur un site internet pour y faire l'achat d'un titre unique de musique au prix de 0,99 euro. Il a reçu, à l'issue de cet achat, un message électronique de confirmation lui indiquant "confirmation d'un abonnement mensuel". A la réception de son relevé bancaire mentionnant un prélèvement correspondant à cet abonnement, le client a demandé à sa banque l'annulation de l'opération et qu'il soit mis fin à l'abonnement. Les prélèvements s'étant poursuivis, le client a recherché la responsabilité de la banque. Débouté de sa demande, il se pourvoit en cassation. Selon le jugement rendu par le juge de proximité, l'achat s'inscrivait dans une formule à la carte qui obligeait nécessairement l'acheteur à commander d'autres titres jusqu'au plafond de la formule choisie. Ce raisonnement est censuré : la juridiction aurait dû rechercher si la contestation formulée par le titulaire de la carte ne valait pas révocation pour l'avenir du mandat ainsi donné. Le jugement est donc cassé .

newsid:431289

Collectivités territoriales

[Brèves] Le conseil municipal est compétent pour décider de modifier le nom d'un lieu-dit dans le cas où un intérêt public local le justifie

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 mars 2012, n° 336459, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0180IH7)

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N1273BTC

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Le 06 Avril 2012

Le Conseil d'Etat précise que le conseil municipal peut être compétent pour décider de modifier le nom d'un lieu-dit situé sur le territoire de la commune, dans une décision rendue le 26 mars 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 26 mars 2012, n° 336459, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0180IH7). Etait ici demandée l'annulation de la délibération d'un conseil municipal ayant modifié la dénomination d'un lieu-dit de la commune. La Haute juridiction rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8543AAN), "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune". Le nom d'un lieu-dit situé sur le territoire d'une commune trouve généralement son origine dans la géographie ou la topographie, est hérité de l'histoire, ou est forgé par les usages. Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit qu'il appartient au conseil municipal de la commune ou à une autre autorité administrative d'attribuer un nom à un lieu-dit ou de modifier un nom existant. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales précitées, le conseil municipal est compétent, dans le cas où un intérêt public local le justifie, pour décider de modifier le nom d'un lieu-dit situé sur le territoire de la commune. En jugeant que la délibération litigieuse était entachée d'incompétence, sans rechercher si un intérêt public communal permettait au conseil municipal de procéder à un tel changement sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-29 sans méconnaître sa compétence, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 10 décembre 2009, n° 08MA01766, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2607EQM) a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, dès lors, être annulé.

newsid:431273

Entreprises en difficulté

[Brèves] Consultation de la Commission européenne dans la perspective d'une modernisation du régime d'insolvabilité européen

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP/12/324 du 30 mars 2012

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N1319BTZ

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Le 12 Avril 2012

La Commission européenne a lancé, le 30 mars 2012, une consultation publique sur la modernisation de la législation de l'Union qui régit l'insolvabilité. Les règles existantes (Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, sur les procédures d'insolvabilité N° Lexbase : L6914AUM) n'ont jamais été modifiées et définissent la manière dont les faillites doivent être coordonnées entre plusieurs Etats membres de l'UE. Les résultats de la consultation permettront de déterminer si le Règlement existant doit être revu et, le cas échéant, selon quelles modalités, pour soutenir les entreprises et renforcer le marché unique de l'Union. Cette consultation s'inscrit dans les efforts déployés par l'Union pour préserver l'emploi et promouvoir la relance économique, une croissance durable et un taux d'investissement élevé, comme le prévoit la stratégie Europe 2020. Pour la Commission, les faillites font partie intégrante d'une économie dynamique et moderne. Près de la moitié des entreprises survivent moins de cinq ans. En 2010, 220 000 entreprises au total ont déposé leur bilan dans l'Union. Autrement dit, chaque jour, quelques 600 entreprises ont fait faillite. Cette tendance s'est poursuivie en 2011. Il est donc primordial, selon la Commission, de disposer d'une législation moderne et de procédures efficaces pour aider les entreprises ayant une consistance économique suffisante à surmonter des difficultés financières et leur accorder une "seconde chance". Le Règlement de 2000 sur les procédures d'insolvabilité a renforcé la sécurité juridique et facilité la coopération judiciaire pour le traitement des affaires d'insolvabilité présentant une dimension transfrontière. Or, dix ans après sa mise en application, des évolutions notables dans les législations nationales en matière d'insolvabilité et des mutations significatives dans l'environnement économique et politique appellent une révision de cet instrument. La Commission consulte donc les petites et grandes entreprises, les travailleurs indépendants, les administrateurs judiciaires, les pouvoirs publics et les autorités judiciaires, les créanciers, les milieux universitaires et le grand public pour connaître leurs expériences dans le domaine de l'insolvabilité et notamment des procédures présentant un caractère transfrontalier. Leurs réponses aideront la Commission à déterminer si le cadre juridique actuel doit être amélioré et modernisé et, le cas échéant, selon quelles modalités. La consultation sera close le 21 juin 2012 (source : communiqué de presse IP/12/324 du 30 mars 2012).

newsid:431319

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Sous réserve de fraude à la loi, il n'est pas tenu compte des donations opérées par une mère à son fils préalablement au versement, par ce dernier, d'une pension alimentaire qu'il souhaite pouvoir déduire de ses revenus

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 28 mars 2012, n° 321315, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0170IHR)

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N1189BT9

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Le 06 Avril 2012

Aux termes d'une décision rendue le 28 mars 2012, le Conseil d'Etat retient que l'état de besoin dans lequel se trouve la mère d'un contribuable qui demande à déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il lui verse doit s'apprécier sans tenir compte des donations qu'elle a effectuées à son fils, sauf cas de fraude à la loi (CE 10° et 9° s-s-r., 28 mars 2012, n° 321315, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0170IHR). En l'espèce, un contribuable a déduit de son revenu global des sommes correspondant aux pensions alimentaires versées à sa mère, ce que l'administration a remis en cause. Le juge relève que les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils ont fait à leurs parents privés de ressources, doivent justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants. Dans le cas où le créancier des aliments a préalablement consenti une donation de biens immobiliers au profit du contribuable débiteur des aliments, sans contrepartie explicite, le juge de l'impôt n'est fondé à prendre en considération, pour apprécier l'état de besoin des ascendants, les ressources dont ceux-ci se sont volontairement privés en faisant cette donation qu'en cas de fraude à la loi. Or, la cour administrative d'appel de Lyon a, pour apprécier l'état de besoin de la mère du requérant, notamment pris en considération la circonstance que l'intéressée avait fait don à son fils, sans contrepartie, de la nue-propriété de deux immeubles ainsi que de bois et de prés (CAA Lyon, 2ème ch., 3 juillet 2008, n° 07LY02879, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4447EAX). Mais elle aurait dû rechercher si ces donations et les versements ultérieurs de pensions alimentaires effectués par le contribuable révélaient une fraude à la loi et si l'intéressée était dans un état de besoin après ces donations. Son raisonnement est censuré .

newsid:431189

Fiscalité internationale

[Brèves] Travailleurs frontaliers : la Commission passe au crible les législations nationales

Réf. : Communiqué de presse de la Commission européenne du 2 avril 2012

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N1302BTE

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Le 26 Mai 2012

La Commission a annoncé, le 2 avril 2012, qu'elle allait examiner, tout au long de l'année 2012, les mesures fiscales applicables aux travailleurs transfrontaliers. En effet, il s'agit d'éliminer toute discrimination à l'encontre de ces travailleurs, qui exercent leur métier dans un Etat membre et ont leur foyer dans un Etat membre voisin. Selon les estimations de la Commission, il y aurait plus de 1,2 million de travailleurs transfrontaliers dans l'Union européenne. Les salaires bruts versés en 2010 à ces travailleurs ainsi qu'aux travailleurs saisonniers s'élèveraient à 46,9 milliards d'euros. La mobilité des travailleurs a été désignée comme l'un des facteurs clés permettant de stimuler la croissance et l'emploi en Europe. Toutefois, les obstacles fiscaux restent l'un des principaux éléments qui dissuadent les citoyens de chercher un emploi dans un autre Etat membre. La Commission examinera, de manière approfondie, si les citoyens qui perçoivent l'essentiel de leurs revenus dans un autre Etat membre sont imposés plus lourdement que les citoyens de cet Etat membre. Notamment, les déductions liées à la situation personnelle et familiale accordées aux résidents et aux travailleurs frontaliers seront analysées. En outre, il sera vérifié si les Etats membres font une distinction entre leurs propres citoyens et les citoyens d'autres Etats membres qui travaillent occasionnellement sur leur territoire, notamment en ce qui concerne le droit de déduire des dépenses et l'application de taux d'imposition différents. La Commission examinera non seulement la situation des travailleurs salariés, mais aussi celle des travailleurs indépendants et des retraités. En cas de discrimination ou de violation des libertés fondamentales de l'Union européenne, la Commission signalera ces manquements aux autorités nationales et insistera pour que les modifications nécessaires soient effectuées. Si les problèmes persistent, la Commission engagera des procédures d'infraction à l'encontre des Etats membres en cause. En plus de ces examens des règles nationales, elle cherche à éliminer les obstacles rencontrés par les travailleurs de l'Union européenne en proposant des règles au niveau communautaire, par exemple dans le cadre de sa proposition du 11 novembre 2011 visant à lutter contre la double imposition ou sa proposition du 21 mars 2012 visant à renforcer la protection des travailleurs détachés (lire le communiqué de presse de la Commission européenne).

newsid:431302

Libertés publiques

[Brèves] Une subvention destinée à une congrégation religieuse pour la réalisation d'un équipement à l'intérieur du couvent est incompatible avec les dispositions de la loi de 1905

Réf. : CAA Bordeaux, 2ème ch., 6 mars 2012, n° 11BX01599, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5857IEN)

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N1320BT3

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Le 12 Avril 2012

Une subvention destinée à une congrégation religieuse dont toute l'activité est tournée vers le culte, pour la réalisation d'un équipement à l'intérieur du couvent et donc sans intérêt public local, concernant des bâtiments qui sont le support d'une activité exclusivement cultuelle et devant servir seulement aux personnes participant à l'exercice du culte, n'est pas compatible avec les dispositions de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), juge la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 6 mars 2012 (CAA Bordeaux, 2ème ch., 6 mars 2012, n° 11BX01599, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5857IEN). Une communauté de bénédictins demande l'annulation de la décision du président d'une région lui refusant une subvention en vue de l'installation d'une chaufferie à bois et d'un chauffe-eau solaire thermique. La cour relève que, si la communauté requérante exerce des activités cultuelles, elle n'a pas exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. Elle ne constitue donc pas une association cultuelle au sens des dispositions de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905. En outre, les installations d'une chaufferie à bois et d'un chauffe-eau solaire thermique destinés respectivement à assurer le chauffage du monastère, qui comprend, notamment, boutiques et atelier, et à la production d'eau chaude sanitaire pour le bâtiment d'accueil des hôtes, ne peuvent être regardées comme des travaux de réparation d'un édifice cultuel. La communauté de bénédictins ne pouvait donc pas bénéficier d'une subvention en vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905. Ensuite, ces installations ne peuvent être regardées comme des travaux d'intérêt public local ou général, dès lors que leur seule utilité est d'améliorer le confort et de réduire les coûts de fonctionnement en matière de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire des immeubles. La circonstance que les installations s'inscrivent dans le cadre d'une politique définie par l'Etat pour la réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et pour le développement des énergies renouvelables ne suffit pas à faire regarder lesdits travaux comme d'intérêt public local ou d'intérêt général. La requête est donc rejetée.

newsid:431320

Procédure civile

[Brèves] Notification du pourvoi dans un délai de quatre mois sous peine de déchéance

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2012, n° 10-28.032, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7572IGK)

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N1229BTP

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Le 27 Juillet 2012

La première chambre civile de la Cour de cassation affirme, au visa de l'article 978, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0175IP8) : "à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, notifier au procureur général près la cour d'appel, partie principale, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée" (Cass. civ. 1, 28 mars 2012, n° 10-28.032, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7572IGK). La Haute juridiction constate, en l'espèce, que M. O. s'est pourvu en cassation le 15 décembre 2010 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant au procureur général près cette cour d'appel, concernant sa nationalité, et que celui-ci a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 15 avril 2011. La signification de ce mémoire au procureur général près la cour d'appel ayant été faite le 26 avril 2011, soit plus de quatre mois à compter du pourvoi, la déchéance est encourue (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3926EUX).

newsid:431229

Temps de travail

[A la une] Deuxième arrêt "Pain" sur les avantages catégoriels : forfaits-jours et congés supplémentaires

Réf. : Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-12.043, FS-P+B (N° Lexbase : A9922IGL)

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N1311BTQ

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Le 06 Avril 2012

Les juges ne peuvent considérer comme injustifiée la différence de traitement entre cadres et non cadres concernant un supplément de congés payés réservé au personnel cadre par accord d'entreprise sous prétexte qu'en raison de l'attribution de journées de réduction du temps de travail aux cadres, tous les salariés travaillent le même nombre d'heures sur l'année ou que le degré d'autonomie et de responsabilité des cadres ne constitue pas une raison objective et suffisante dès lors que l'entreprise est déjà dotée d'outils permettant d'individualiser les contraintes spécifiques à chaque catégorie professionnelle. La durée hebdomadaire de travail des cadres étant supérieure à celle des autres catégories de personnel, il appartient ainsi aux juges de rechercher si l'application de l'accord soumettant les cadres à un forfait-jours n'est pas de nature à entraîner l'accomplissement d'un temps de travail supérieur à celui des autres salariés. Enfin, il est à souligner qu'en cas de concours de conventions ou accords collectifs, la comparaison doit être faite avantage par avantage ayant la même cause ou le même objet, le plus favorable devant alors être accordé aux salariés de l'entreprise absorbée Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 mars 2012 (Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-12.043, FS-P+B N° Lexbase : A9922IGL). Dans cette affaire, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675, FS-P+B N° Lexbase : A5734EI9 ; lire N° Lexbase : N0001BLM), M. Pain a été engagé le 1er décembre 1991 en qualité de démarcheur livreur par la société D., absorbée à compter du 1er janvier 2005 par la société Du., devenue la société DH.. Estimant être moins bien traité que d'autres salariés de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Pour dire que le supplément de congés payés réservé au personnel cadre et accorder à M. P. une indemnité pour avoir été privé de cet avantage, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 8 décembre 2010, n° 09/05804 N° Lexbase : A0341GNX) retient, d'une part, qu'en raison de l'attribution de journées de réduction du temps de travail aux cadres, tous les salariés travaillaient le même nombre d'heures sur l'année, et, d'autre part, que le degré d'autonomie et de responsabilité des cadres ne constitue pas une raison objective et suffisante dès lors que l'entreprise est déjà dotée d'outils permettant d'individualiser les contraintes spécifiques à chaque catégorie professionnelle par des systèmes de rémunération sur objectifs ou prenant en compte des contraintes spécifiques. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation du principe d'égalité de traitement et renvoie devant la cour d'appel de Versailles (sur les différences de traitement autorisées, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2592ET8).

newsid:431311

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