Le Quotidien du 4 avril 2012

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] Rejet de la demande d'annulation des décrets organisant deux parcs nationaux

Réf. : CE, S., 23 mars 2012, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 328866 (N° Lexbase : A4370IGX) et n° 337144 (N° Lexbase : A4378IGA)

Lecture: 2 min

N1083BTB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6100793-edition-du-04-04-2012#article-431083
Copier

Le 05 Avril 2012

Conformément à l'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 (N° Lexbase : L0647HIS), les parcs nationaux révisent actuellement leurs décrets de création afin de les rendre conformes à la nouvelle législation, dans des conditions que précisent le Conseil d'Etat dans deux décisions rendues le 23 mars 2012 (CE, S., 23 mars 2012, deux arrêts, publiés au recueil Lebon, n° 328866 N° Lexbase : A4370IGX et n° 337144 N° Lexbase : A4378IGA). Le décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 (N° Lexbase : L0270IEQ) a eu pour objet, d'une part, d'adapter, sur le fondement de l'article 31 de la loi du 14 avril 2006, la réglementation applicable au parc national des Pyrénées occidentales créé par le décret n° 67-265 du 23 mars 1967, depuis abrogé, au régime juridique issu de la loi du 14 avril 2006, d'autre part, de modifier les règles générales de protection applicables dans le coeur du parc. En permettant que les décrets régissant les parcs existants à la date de publication de la loi du 14 avril 2006 soient adaptés, avant l'approbation de la charte du parc, au nouveau régime des parcs nationaux issu de cette loi, le législateur a entendu permettre que soient modifiées, à cette occasion, les règles générales de protection applicables dans le coeur du parc. Aucune disposition législative ni réglementaire n'imposait, pour la révision des règles générales de protection régissant le coeur du parc, à l'occasion de l'adaptation des décrets de création existants à la réglementation issue de la loi du 14 avril 2006, de faire application des dispositions du Code de l'environnement issues de la loi du 14 avril 2006 et de son décret d'application du 28 juillet 2006, dès lors que les décrets pris sur le fondement de l'article 31 de cette loi n'ont pas le caractère de décret de création d'un parc national. La méconnaissance des règles de procédure prévues par les articles L. 331-2 (N° Lexbase : L8879IMS) et R. 331-1 (N° Lexbase : L9305HYB) et suivants du Code de l'environnement, qui résultent de la loi du 14 avril 2006 et du décret n° 2006-944 du 28 juillet 2006 (N° Lexbase : L3878HKT), en vigueur à la date du décret attaqué, ne saurait, dès lors, être utilement invoquée à son encontre (n° 328866). Le programme d'aménagement du parc national des Cévennes pour la période 2006-2010 a été adopté le 26 janvier 2006 par une délibération du conseil d'administration de l'établissement public du parc. Dès lors, en prévoyant que, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte, les arrêtés du directeur et les délibérations en vigueur du conseil d'administration du parc tiendraient lieu de modalités d'application de la réglementation du parc, le second alinéa de l'article 26 du décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 (N° Lexbase : L1833IGY) s'est borné à tenir compte de ce que, s'agissant de la définition des modalités d'application de la réglementation du parc, la charte prévue dans le régime des parcs nationaux issu de la loi du 14 avril 2006 s'était substituée à l'ancien programme d'aménagement (n° 337144).

newsid:431083

État civil

[Brèves] Délai de recours en annulation, par le ministère public, de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité : point de départ du délai

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2012, trois arrêts n° 11-30.071 (N° Lexbase : A7574IGM), n° 11-30.136 (N° Lexbase : A0041IHY), n° 11-30.196 (N° Lexbase : A7575IGN), FS-P+B+R+I

Lecture: 2 min

N1236BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6100793-edition-du-04-04-2012#article-431236
Copier

Le 05 Avril 2012

Par trois arrêts rendus le 28 mars 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce, au visa de l'article 26-4 du Code civil (N° Lexbase : L1177HPB) que "seul le ministère public pouvant agir en annulation de l'enregistrement [d'une déclaration de nationalité] pour fraude, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action". Il ressort de ces trois décisions que ce délai de deux ans ne concerne que le "ministère public", et non les autres services de l'Etat, tels que, en l'espèce, le service central de l'état civil, ou encore le ministère des Affaires étrangères ; aussi, la découverte de la fraude par ces services de l'Etat ne fait pas courir le délai de prescription ; seule compte la date à laquelle ces services vont saisir le parquet (Cass. civ. 1, 28 mars 2012, trois arrêts n° 11-30.071 N° Lexbase : A7574IGM, n° 11-30.136 N° Lexbase : A0041IHY, n° 11-30.196 N° Lexbase : A7575IGN, FS-P+B+R+I). En l'espèce, trois personnes étrangères s'étaient chacune mariées à l'étranger avec une personne de nationalité française, et avaient souscrit une déclaration de nationalité française, sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil (N° Lexbase : L5024IQ7), pour deux d'entre elles, et sur le fondement de l'ancien article 37-1 du Code de la nationalité française (N° Lexbase : L4400DYM), pour l'autre. Le ministère public les avait assignées en annulation de l'enregistrement de leur déclaration pour fraude. Pour déclarer ces actions prescrites, les juges du fond avaient retenu, dans la première affaire, que le service central de l'état civil avait été informé de la fraude par une lettre du consul général de France à Casablanca en août 2005 ; dans la deuxième affaire, que la fraude avait été découverte le 18 octobre 2004 par l'un des services de l'Etat, le ministère des Affaires étrangères, lequel pouvait, dès cette date, informer le Parquet compétent ; et, dans la troisième espèce, que le ministère de la Naturalisation avait fait diligenter une enquête de police le 26 décembre 2005, que le même jour il informait le ministre des Affaires étrangères que le ministère de la Justice serait saisi dès la réception du rapport d'enquête et qu'il était donc en mesure d'informer celui-ci de ses suspicions de fraude dès cette époque. Après avoir énoncé la règle précitée, la Cour suprême censure les trois arrêts d'appel, pour défaut de base légale, dès lors que les juges n'avaient pas constaté la date à laquelle le ministère public avait découvert les fraudes respectives.

newsid:431236

Internet

[Brèves] Transposition du nouveau cadre réglementaire européen des communications électroniques

Réf. : Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012, portant transposition du nouveau cadre réglementaire européen des communications électroniques (N° Lexbase : L6890ISY)

Lecture: 2 min

N1184BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6100793-edition-du-04-04-2012#article-431184
Copier

Le 05 Avril 2012

Procédant à la transposition des Directives 2009/136/CE (N° Lexbase : L1208IGT) et 2009/140/CE (N° Lexbase : L1209IGU) du 25 novembre 2009, un décret a été publié au Journal officiel du 31 mars 2012 (décret n° 2012-436 du 30 mars 2012, portant transposition du nouveau cadre réglementaire européen des communications électroniques N° Lexbase : L6890ISY). Le décret définit, d'abord, les modalités selon lesquelles l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) peut imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques la séparation fonctionnelle de leurs activités. Il précise également les conditions dans lesquelles ces opérateurs doivent notifier à l'ARCEP leurs projets de cession d'installations ou d'équipements de réseau d'accès local, de sorte que l'Autorité puisse en évaluer l'incidence sur leurs obligations. En outre, des obligations complémentaires sont mises à la charge du ou des opérateurs chargés de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L0100IR7). En cas de cession d'une partie substantielle ou de la totalité des actifs de réseau d'accès local d'un opérateur chargé de fournir certaines composantes du service universel, le décret impose notamment à l'opérateur de notifier le projet de cession au ministre chargé des Communications électroniques et à l'ARCEP. Les restrictions des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques attribuées avant le 24 août 2011 peuvent faire l'objet d'une demande de réexamen auprès de l'ARCEP avant le 24 mai 2016 au regard des principes de neutralité technologique et de neutralité de service, dans les conditions définies par le décret. Par ailleurs, les violations de données personnelles faisant l'objet d'un traitement dans le cadre de services de communications électroniques doivent être notifiées par l'opérateur à la CNIL, qui peut lui imposer d'en informer l'abonné ou le particulier victime de cette violation. Le décret impose, en outre, de nouvelles contraintes aux opérateurs afin de renforcer la sécurité des dispositifs nécessaires aux interceptions de communications électroniques et procède à plusieurs séries d'ajustements des dispositions du Code des postes et des communications électroniques relatives à l'Agence nationale des fréquences, à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'internet, ainsi que des dispositions du décret n° 2011-219 du 25 février 2011, relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création de contenus en ligne (N° Lexbase : L4181IPK). Le texte est entré en vigueur le 1er mars 2012, à l'exception de certaines dispositions relatives au renforcement de la sécurité des interceptions de communications électroniques qui entreront en vigueur le 1er juillet 2012.

newsid:431184

Procédures fiscales

[Brèves] L'opération de visite dans les locaux d'une société soupçonnée d'éluder l'impôt en France, à l'occasion de laquelle sont révélés des indices pesant contre une personne physique en lien avec la société et fondant un redressement, est valable

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 13 mars 2012, n° 10DA00974, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4995IG4)

Lecture: 2 min

N1003BTC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6100793-edition-du-04-04-2012#article-431003
Copier

Le 05 Avril 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 mars 2012, la cour administrative d'appel de Douai retient, dans un considérant de principe, que l'opération de visite et de saisie menée à l'encontre d'un contribuable est distincte de la procédure d'imposition suivie à l'égard d'un autre contribuable, alors même que l'administration se fonderait sur des faits révélés par cette opération pour établir l'imposition de ce dernier. L'irrégularité dont est entachée une opération de visite et de saisie menée à l'encontre d'une société, si elle interdit, le cas échant, à l'administration d'opposer à celle-ci les informations recueillies à cette occasion, ne fait pas obstacle à ce que le service, dans une procédure d'imposition distincte concernant une personne physique, se fonde sur les faits révélés par l'opération irrégulière pour établir l'imposition de cette dernière. Toutefois, lorsqu'il ressort de la demande d'autorisation de visite et de saisie adressée à l'autorité judiciaire par l'administration que celle-ci cherche à obtenir, par la visite et la saisie domiciliaires, même si ces opérations ne visent pas des lieux dont le contribuable a personnellement la disposition, des éléments lui permettant d'apporter la preuve des agissements de la personne physique pour éluder l'impôt, l'administration ne peut opposer à ce contribuable les informations recueillies à l'occasion de la visite et de la saisie. C'est le cas lorsque l'administration a demandé l'autorisation de visiter les locaux d'une société (CAA Douai, 2ème ch., 13 mars 2012, n° 10DA00974, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4995IG4). En l'espèce, la demande de visite domiciliaire présentée par l'administration fiscale, exclusivement dirigée contre une société de droit britannique, tendait à la recherche d'indices relatifs à l'exercice, en France, par cette société, d'une activité commerciale d'édition de livres et d'agendas, sans souscrire les déclarations fiscales afférentes. Le service n'a pas cherché, au moyen de cette visite, à obtenir des informations lui permettant d'établir qu'un contribuable personne physique aurait tenté d'échapper aux obligations fiscales qui lui incombaient personnellement. Le fait que la visite domiciliaire ait permis de rassembler des indices caractérisant une implication significative de cette personne dans l'activité de la société, à travers, notamment, les moyens d'exploitation mis à la disposition de cette société au sein de la maison d'habitation qu'il occupait avec sa compagne et leurs enfants, n'est pas de nature à conclure que l'administration a cherché à obtenir des informations visant ce contribuable. La procédure est donc régulière .

newsid:431003

Propriété

[Brèves] Action en revendication de la propriété des oeuvres d'Alexandre Calder : la liberté des preuves à l'encontre du galiériste et marchand d'art Aimé Maeght, commerçant

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mars 2012, n° 10-28.590, F-P+B+I (N° Lexbase : A4264IGZ)

Lecture: 1 min

N1100BTW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6100793-edition-du-04-04-2012#article-431100
Copier

Le 05 Avril 2012

Par un arrêt rendu le 22 mars 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation retient l'application de la liberté des preuves dans le cas de l'action en revendication de la propriété des oeuvres d'Alexandre Calder à l'encontre des héritiers du galiériste et marchand d'art Aimé Maeght, dès lors que celui-ci est commerçant (Cass. civ. 1, 22 mars 2012, n° 10-28.590, F-P+B+I N° Lexbase : A4264IGZ). En l'espèce, les héritières de l'artiste décédé Alexandre Calder avaient introduit, à l'encontre des héritiers du galiériste et marchand d'art Aimé Maeght, une action en revendication de la propriété de quatorze oeuvres réalisées par leur auteur héréditaire. Dans un arrêt du 26 novembre 2010 (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 26 novembre 2010, n° 08/19219 N° Lexbase : A2326GM4), la cour d'appel de Paris les a déboutées pour quatre d'entre elles, preuve n'étant pas faite qu'elles aient été détenues par les consorts Maeght, a condamné par ailleurs ceux-ci à leur en remettre sept autres et, à propos des trois dernières, a ordonné la réouverture des débats et la production par eux des documents relatifs à leur vente. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, faisant application de la liberté des preuves invocables à l'encontre d'Aimé Maeght, commerçant, et sans dénaturer les pièces versées aux débats, ni être tenue de suivre les consorts Maeght dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que la production, à propos des oeuvres litigieuses, d'écrits les désignant seulement comme prêtées à ou par la galerie "Maeght", ainsi que l'attestation de l'ancien directeur de celle-ci exposant que lesdites oeuvres étaient déposées auprès d'elle en vue de leurs commercialisations éventuelles, à des prix alors fixés avec le correspondant de l'artiste, sauf lorsqu'il demandait à les conserver pour sa collection personnelle, établissaient la détention précaire d'Aimé Maeght, laquelle, sauf interversion de titre non alléguée, mettait à néant la possession dont ses héritiers se prévalaient et partant, la présomption de propriété ou l'effet acquisitif que ses héritiers prétendaient en retirer.

newsid:431100

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Faute grave : consommation de drogues dures en dehors du temps de travail

Réf. : Cass. soc., 27 mars 2012, n° 10-19.915, FS-P+B (N° Lexbase : A9930IGU)

Lecture: 1 min

N1242BT8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6100793-edition-du-04-04-2012#article-431242
Copier

Le 05 Avril 2012

Constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, le fait pour un salarié, appartenant au personnel critique pour la sécurité d'une compagnie aérienne, de consommer des drogues dures pendant des escales entre deux vols, se trouvant ainsi sous l'influence de produits stupéfiants pendant l'exercice de ses fonctions. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 mars 2012 (Cass. soc., 27 mars 2012, n° 10-19.915, FS-P+B N° Lexbase : A9930IGU).
Dans cette affaire, M. R., engagé le 30 avril 2003 par la société A. en qualité de personnel navigant commercial, a été licencié pour faute grave, une consommation de produits stupéfiants lui étant reprochée. Le salarié fait grief à l'arrêt (CA Papeete, ch. soc., 1er avril 2010, n° 656/SOC/08 N° Lexbase : A8962E4P) de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors "qu'un fait de la vie personnelle ne peut, à lui seul, constituer une faute du salarié dans la relation de travail [et] que seul un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, dont le juge doit vérifier l'existence, peut justifier son licenciement disciplinaire". Après avoir rappelé "qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail", la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, dès lors que le salarié n'a pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et a ainsi fait courir un risque aux passagers, la cour d'appel a pu en déduire qu'il a commis une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail (sur le licenciement pour manquement aux règles d'hygiène et de sécurité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9171ESH).

newsid:431242

Sociétés

[Brèves] Annulation d'un acte de rachat de parts d'une société non fondée sur une irrégularité préexistante de la délibération d'assemblée : non-application de la prescription triennale

Réf. : Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-13.534, FS-P+B (N° Lexbase : A4149IGR)

Lecture: 2 min

N1054BT9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6100793-edition-du-04-04-2012#article-431054
Copier

Le 05 Avril 2012

Dès lors que la demande d'annulation de l'acte de rachat de parts d'une société est fondée, non sur une irrégularité préexistante de la délibération ayant autorisé sa conclusion, mais sur un vice qui affecte l'acte lui-même, l'action n'est pas soumise au délai de prescription triennale de l'article 1844-14 du Code civil (N° Lexbase : L2034ABX). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 mars 2012 (Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-13.534, FS-P+B N° Lexbase : A4149IGR). En l'espèce, deux agriculteurs ont constitué en 1989 un groupement agricole d'exploitation en commun. L'un d'eux ayant souhaité se retirer, deux assemblées générales des 25 janvier et 1er mars 1999 et une convention du 27 mai 1999 ont fixé les conditions de son départ. Par acte du 13 mai 2003, celui-ci a fait assigner l'EARL venant aux droits du GAEC et son ancien co-associé en annulation des actes conclus en 1999 pour vice du consentement et en remboursement de certaines sommes. Ils ont alors soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. La cour d'appel a déclaré prescrite la demande d'annulation de l'acte de rachat de parts du 27 mai 1999 (CA Rouen, 9 décembre 2010, n° 07/01468 N° Lexbase : A1042GPB). Elle a constaté, pour ce faire, que les deux assemblées générales des 25 janvier et 1er mars 1999 ont déterminé les conditions du départ et précisé que les modalités de règlement de l'ensemble des sommes dues seraient fixées dans l'acte ultérieur de rachat des parts. Par ailleurs, l'arrêt relève que l'acte du 27 mai 1999 a rappelé les modalités décidées lors de ces deux assemblées générales et arrêté le montant de la dette du retrayant au 1er mars 1999. Enfin, la cour relève encore que le chiffrage de cette somme ne constituait pas un élément nouveau puisque la valeur des parts avait été fixée lors de l'assemblée générale du 1er mars 1999 et que le retrayant n'était pas sans connaître le montant débiteur de son compte courant. Dès lors, pour les juges du fond, l'acte du 27 mai 1999, qui ne fait que reprendre les conditions fixées par les deux assemblées générales, fait corps avec ces dernières et ne peut être considéré isolément. Mais énonçant le principe de solution précité, la Cour régulatrice casse et annule, au visa de l'article 1844-14 du Code civil, l'arrêt des seconds juges (cf. déjà pour l'énoncé du principe selon lequel l'action en annulation d'une cession de droits sociaux n'est soumise à la prescription triennale que si elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé par la loi ou les statuts, Cass. civ. 3, 6 octobre 2004, n° 01-00.896, FS-P+B N° Lexbase : A5561DDC ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0280CE4).

newsid:431054

Temps de travail

[Brèves] Travail pendant un jour férié légal : droit au bénéfice d'un repos de durée égale

Réf. : Cass. soc., 21 mars 2012, jonction, n° 10-23.841 à n° 10-23.856 et n° 10-25.973, FS-P+B (N° Lexbase : A4093IGP)

Lecture: 2 min

N1117BTK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6100793-edition-du-04-04-2012#article-431117
Copier

Le 05 Avril 2012

En cas de modulation ou d'annualisation du temps de travail, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un congé supplémentaire d'une durée correspondant aux heures de travail réalisées au cours de cette journée. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 mars 2012 (Cass. soc., 21 mars 2012, jonction, n° 10-23.841 à n° 10-23.856 et n° 10-25.973, FS-P+B N° Lexbase : A4093IGP).
Dans cette affaire, une association exerçant une activité d'accueil en foyers de personnes handicapées est soumise à la fois à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et à l'accord-cadre du 12 mars 1999, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail. Ses foyers fonctionnant en continu 365 jours par an et 24 heures sur 24, l'association pratique depuis le 1er juin 2000 une annualisation du temps de travail de ses salariés, intégrant 11 jours fériés annuels selon la formule suivante : (365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés) x 7 heures (horaire journalier lissé d'un salarié à temps complet) = 1 575 heures annuelles, de sorte que la répartition de la durée collective annuelle de travail y est programmée sans tenir compte des jours fériés. Se prévalant des dispositions de l'article 23 bis de la Convention collective, plusieurs salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre de la récupération des jours fériés travaillés, outre les congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au repos compensateur. Pour dire que les salariés ont bénéficié d'un repos d'égale durée au sens de l'article 23 bis de la Convention collective applicable et les débouter, ainsi que les syndicats, de leurs demandes, les arrêts (v. not., CA Lyon, ch. soc., 25 juin 2010, n° 09/05972 N° Lexbase : A4017E8B) relèvent "qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit d'inclure un ou plusieurs jours fériés dans le programme de modulation, ce qu'a pratiqué, en l'espèce ,l'employeur en répartissant la durée collective annuelle de travail sans tenir compte de tels jours, et demandant ainsi à des salariés de travailler au cours de ceux-ci [...] que les jours fériés ouvrés par les salariés demandeurs ont remplacé des jours ouvrables pendant lesquels les autres salariés avaient travaillé tandis qu'eux-mêmes étaient au repos". Après avoir énoncé qu'"en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée", la Haute juridiction infirme les arrêts pour violation de l'article 23 bis de la convention collective susvisée, ensemble l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC).

newsid:431117

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus