Réf. : CAA Bordeaux, 9 juillet 2020, n° 18BX03424 (N° Lexbase : A23973R9)
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N4305BY4
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par Marie Le Guerroué
Le 02 Septembre 2020
► La rédaction d'actes juridiques et une part de conseil juridique personnalisé pour sécuriser une procédure de passation de marché ne constitue pas la suite d’une activité principale de conseil en gestion des services publics ; dès lors, les prestations juridiques proposées ne sont pas autorisées par l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) (CAA Bordeaux, 9 juillet 2020, n° 18BX03424 N° Lexbase : A23973R9).
Fait/procédure. Dans le cadre de l'exercice de sa compétence " déchets ", la communauté d'agglomération de La Rochelle avait, par avis d'appel public à concurrence, lancé un marché à procédure adaptée intitulé " assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration et la passation du marché de collecte des déchets ménagers ". Ce marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage avait été attribué à une société d'expertise et de conseil pour la gestion des services publics. Le Conseil national des barreaux (CNB) avait mis en demeure la communauté d'agglomération de mettre un terme à ce marché, laquelle avait rejeté cette demande. Le CNB avait saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de ce marché. Le tribunal avait annulé le marché. La société relevait appel du jugement.
Réponse. La CAA note, d’abord que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du Conseil national des barreaux.
Sur le bien-fondé du jugement. La cour rappelle que sur le fondement de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, le professionnel ayant reçu la qualification OQPCM peut en conséquence exercer une activité de consultation juridique, dès lors que celle-ci relève directement, mais de façon accessoire de son activité principale, laquelle ne peut être de nature juridique.
Cahier des clauses techniques. La cour relève qu’il résulte du cahier des clauses techniques particulières du marché en litige, relatif à la tranche ferme, qu'était confiée au titulaire l'analyse des besoins au regard des prestations actuelles, des propositions d'organisation des services, la prise en compte des interrogations actuelles sur la mise en œuvre de tarification incitative et sur la redevance spéciale, des propositions et conseils vis-à-vis des alternatives possibles sur les moteurs, notamment sur les motorisations hybrides, GNV ou électriques, la rédaction des pièces techniques et financières, la proposition de critères de jugement, la détermination d'éléments pertinents à intégrer dans le dossier de consultation, la validation et le contrôle de l'ensemble des pièces administratives, la détermination et la validation du planning de la procédure, la gestion des questions éventuelles posées par les candidats en cours de publicité et l'assistance juridique. Selon l'article 4 du même cahier, la tranche conditionnelle, qui a été affermie par la communauté d'agglomération de La Rochelle, consiste en particulier en l'analyse des candidatures sur la base des plis reçus dans le respect du Code des marchés publics, la rédaction d'un avis sur le rapport de présentation, la rédaction de mise au point du marché, le cas échéant, la participation à l'assistance juridique de la communauté d'agglomération pour toute question ponctuelle précise survenue en cours de procédure. Il résulte de l'instruction que la société est un cabinet de conseil en gestion des services publics. Alors même qu'en vertu des dispositions précitées des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971, elle bénéficie d'une qualification OPQCM lui permettant d'exercer une activité juridique à titre accessoire et relevant directement de son activité principale, il résulte toutefois de l'instruction que si le marché litigieux portait pour partie sur une analyse du contexte technique et financier du futur marché de collecte de déchets ménagers dont le lancement était envisagé par la communauté d'agglomération de La Rochelle, il comprenait également la rédaction d'actes juridiques et une part de conseil juridique personnalisé pour sécuriser la procédure de passation de ce marché, qui ne constituait pas la suite de l'activité principale de conseil en gestion de la société. Par suite, ces prestations juridiques, déconnectées des prestations de conseil en gestion de la société prévues au marché, ne relèvent pas directement de son activité principale et ne peuvent être regardées comme étant l'accessoire nécessaire à celle-ci. Dès lors, les prestations juridiques proposées par la société dans son offre, quand bien même elles ne représenteraient que 4,5 jours de travail sur une mission de 22 jours et qu'elles ne constituaient pas une part prépondérante du marché en litige, ne sont pas autorisées par l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971.
Annulation. Par suite, la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, eu égard au caractère illicite de ce marché, de la gravité de l'illégalité commise et après avoir vérifié que l'annulation ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, annulé le marché en litige (v., ETUDE : Les personnes habilitées sur autorisation ou agrément à délivrer un conseil ou à rédiger un acte juridique in l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E36513RN).
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Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 426210, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A62003R3)
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N4422BYG
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par Marie-Claire Sgarra
Le 07 Septembre 2020
► Une ordonnance par laquelle le juge des référés accorde une provision constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement ;
► Un titre émis aux mêmes fins par l'ordonnateur de la collectivité n'a pas de portée juridique propre et ne peut recevoir aucune exécution en cas d'annulation de l'ordonnance du juge des référés par le juge d'appel ou le juge de cassation.
En l’espèce, par une convention du 18 décembre 1997, la communauté urbaine de Lyon a confié à une société immobilière la réalisation d’une zone d'aménagement concerté dans le 7ème arrondissement de Lyon. Par cette convention la société s'est notamment engagée à verser à la ville de Lyon la somme de 2,5 millions de francs, par le biais d'un fonds de concours, pour répondre aux besoins scolaires induits par la zone. Les modalités de ce versement devaient être déterminées par une convention à conclure entre la ville et la société.
Saisi par la ville de Lyon, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, par une ordonnance confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 mars 2014, condamné la société immobilière à verser à la ville la somme de 420 000 euros à titre de provision à valoir sur le règlement du fonds de concours. La société immobilière a demandé au tribunal administratif de Lyon de la décharger de toute dette envers la ville de Lyon et d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le maire de Lyon pour un montant de 420 000 euros.
Le tribunal a fixé le montant définitif de la dette de la société à la somme de 420 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt du 16 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, a fixé le montant définitif de cette dette à la somme de 420 000 euros, en prévoyant la capitalisation des intérêts, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société (CAA Lyon, 16 octobre 2018, n° 16LY04486 N° Lexbase : A0184YHB).
Pour rappel, aux termes de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2356LKH), seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire. Les produits des communes qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'État en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires, soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire (CGCT, art. R. 2342-4 N° Lexbase : L6050IRI).
Ici, le titre d'un montant de 420 000 euros, émis et rendu exécutoire le 17 décembre 2013 par le maire de Lyon, l'a été à seule fin d'assurer le recouvrement de la provision de ce montant que la société immobilière avait été condamnée à verser à la ville par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2013. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ce titre, qui n'avait pas de portée juridique propre, n'était pas susceptible de recours.
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Réf. : Décret n° 2020-1053 du 14 août 2020, modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L9813LXQ)
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N4361BY8
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par Vincent Téchené
Le 02 Septembre 2020
► Un décret, publié au Journal officiel du 15 août 2020, modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L6019LWT).
Spécifique aux territoires de Guyane et Mayotte, il y étend le dispositif au titre des pertes constatées entre le 1er juillet 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires, pour l'ensemble des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. Il augmente également l'aide du premier volet du fonds à 3 000 euros. Enfin, il ouvre le bénéfice de l'aide accordée au titre du deuxième volet du fonds à l'ensemble des entreprises, même sans salarié, pour lesquelles la condition de refus de prêt est également supprimée.
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Réf. : Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020, relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire (N° Lexbase : L1029LYR)
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N4434BYU
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par Laïla Bedja
Le 07 Septembre 2020
► Un décret du 1er septembre 2020, publié au Journal officiel du 2 septembre 2020, définit les secteurs d’activité éligibles aux dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et des contributions sociales prévues à l’article 65 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 N° Lexbase : L7971LXI), ainsi que les conditions de leur mise en œuvre, le niveau de baisse de chiffre d'affaires caractérisant, pour celles des activités pour lesquelles cette condition est nécessaire, la dépendance aux secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel. Ainsi, les employeurs concernés pourront bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement :
Pour les entreprises de travail temporaire, ces dernières bénéficient pour chaque mission, de l’exonération et de l’aide au paiement, lorsque les entreprises utilisatrices, auxquelles elles sont liées par un contrat de mise à disposition, sont éligibles à cette exonération et cette aide au paiement au titre de leur activité principale et, le cas échéant, de leur perte de chiffre d'affaires. Toutefois, l'effectif pris en compte est celui de l'entreprise de travail temporaire.
Seuil maximal d’exonération. Le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par l'entreprise dont relève l'établissement ne peut excéder 800 000 euros. Ce montant s'élève à 120 000 euros par entreprise pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture et à 100 000 euros par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire.
Exonérations accordées aux travailleurs indépendants (art. 8). Il détermine également les montants d'exonération accordés aux travailleurs indépendants. Le montant de la réduction de cotisations et contributions est fixé à 2 400 euros pour les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel et de 1 800 euros pour les travailleurs indépendants dont l’activité implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Non-salariés agricoles (art. 10). Il définit enfin les modalités d'option pour le calcul des cotisations et contributions sociales des non-salariés agricoles sur une assiette forfaitaire « nouvel installé » pour l'année 2020, en lieu et place de l'assiette triennale ou annuelle.
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Réf. : Cass. crim., 1er septembre 2020, n° 19-83.092 et 19-86.433 F-P+B+I (N° Lexbase : A95293SQ)
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N4429BYP
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par Adélaïde Léon
Le 09 Septembre 2020
►Le justiciable qui souhaite présenter une requête en exonération d’une infraction au Code de la route ou une réclamation en contestation d’une amende forfaitaire majorée a la faculté, s’il l’estime nécessaire à la défense de ses intérêts, d’être représenté dans ses démarches par un avocat.
Rappel des faits. Un avocat a formulé, pour le compte de son client, une requête en exonération d’une amende forfaitaire à la suite d’un excès de vitesse par conducteur de véhicule à moteur relevé par la gendarmerie nationale. L’officier du ministère public a notifié l’irrecevabilité de la requête et invité le conseil à demander à son client de réaliser lui-même cette formalité. Face au refus de l’intéressé, de nouveau exprimé par son avocat, de formuler lui-même une réclamation, l’officier du ministère public a confirmé sa décision.
L’avocat du contrevenant présumé a saisi le tribunal de police d’une requête en incident contentieux.
Décision du tribunal de police. Le tribunal a reçu l’intéressé en son opposition et ordonné la réouverture des débats. La juridiction a estimé qu’en l’absence de disposition contraire, les articles 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certains professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : Z20972LX) et 6 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8) autorisent l’avocat à représenter son client et à agir en son nom à tout moment de la procédure et devant toutes les juridictions. Il a par ailleurs précisé que « l’intéressé » de l’article 530-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6290I74) désigne tout à la fois le contrevenant mais également son conseil. Enfin, il a ajouté que l’article 6§3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CESDH), relatif au droit à un procès équitable et plus précisément au droit à être assisté dans sa défense, concerne également la phase contentieuse des amendes forfaitaires majorées.
L’officier du ministère public a formé un pourvoi contre le jugement avant-dire droit du tribunal avec demande d’examen immédiat en application de l’article 570 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3963AZS). Le président de la Chambre criminelle a rejeté cette demande. Le tribunal de police a, par la suite, statué au fond sur les poursuites engagées du chef d’excès de vitesse.
L’officier du ministère public a formé des pourvois contre le jugement avant-dire droit et le jugement au fond.
Moyens du pourvoi. S’agissant du jugement avant-dire droit, le pourvoi le critique en ce qu’il a déclaré recevable la requête en exonération formulée par un avocat alors que les dispositions de l’article 529-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0857DYE) et l’interprétation qu’en fait la Chambre criminelle (Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08-87.773, F-P+F N° Lexbase : A7632EGR) réservent au « seul contrevenant » la possibilité de formuler, à défaut de paiement, une requête en exonération. L’officier du ministère public estimait donc le tribunal de police irrégulièrement saisi au fond.
Décision de la Cour. La Cour a déclaré non admis le pourvoi contre le jugement au fond au visa de l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale estimant que les griefs n’étaient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
La Chambre criminelle a rejeté le pourvoi contre le jugement avant-dire droit au visa des articles 529-2 et 530 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7597IMC), de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ainsi que de l’article 6§3 CESDH. Selon la Cour, le justiciable qui souhaite présenter une requête en exonération d’une infraction au Code de la route ou une réclamation en contestation d’une amende forfaitaire majorée, a la faculté, s’il l’estime nécessaire à la défense de ses intérêts, d’être représenté dans ses démarches par un avocat.
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newsid:474429
Réf. : Décret n° 2020-916 du 28 juillet 2020, relatif aux travailleurs détachés et à la lutte contre la concurrence déloyale (N° Lexbase : L7588LXC)
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N4375BYP
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par Charlotte Moronval
Le 02 Septembre 2020
► Le décret n° 2020-916 du 28 juillet 2020, relatif aux travailleurs détachés et à la lutte contre la concurrence déloyale (N° Lexbase : L7588LXC) fixe, notamment, les modalités de prise en charge des frais professionnels par l'employeur détachant des salariés, modifie les procédures de déclarations préalables et de délivrance de la carte d’identification professionnelle, et renforce les pouvoirs de sanction des Direccte.
En effet, ce texte a pour objet de fixer les modalités de prise en charge des frais professionnels par l'employeur détachant des salariés, ainsi que celles du dispositif de dérogation à l'application du statut de travailleurs détachés de longue durée.
Il procède en outre à plusieurs modifications permettant de tenir compte des évolutions du télé-service SIPSI et, en particulier, la mise en cohérence du contenu des déclarations préalables de détachement.
Il prévoit également une procédure simple d'interdiction de prestation de service internationale lorsque l'employeur n'a pas payé une amende administrative prononcée pour manquement à une obligation en matière de détachement.
Il comprend enfin diverses mesures de clarification et de mise en cohérence des dispositions relatives à la carte d'identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics (carte BTP)
→ Ce texte est entré en vigueur le 30 juillet 2020.
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Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 437891, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85953RR)
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N4385BY3
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par Yann Le Foll
Le 02 Septembre 2020
► Il appartient à l’administration, lorsqu’elle organise un mouvement collectif tendant à répondre aux vœux de certains agents de changement d’affectation géographique, de décider, en fonction de l’intérêt du service, si elle entend ou non ouvrir à la mobilité des emplois qui sont occupés par des agents contractuels recrutés en vertu d’un contrat à durée indéterminée (CE 3° et 8° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 437891, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A85953RR).
Faits. La note de service du ministre de l'Agriculture du 16 janvier 2020 organise la campagne annuelle de mobilité géographique pour la rentrée scolaire de 2020 des personnels stagiaires, titulaires et contractuels recrutés en vertu d'un contrat à durée indéterminée affectés à des fonctions d'enseignement et d'éducation dans l'enseignement technique agricole public et, sous statut « agriculture », dans l'enseignement maritime.
Griefs. Le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du 1° du IV du B et du C de cette note de service relatives, respectivement, aux règles générales de mutation et à la liste des postes vacants et susceptibles d'être vacants offerts à la mobilité, en tant qu'elles ne font pas figurer sur ces listes la totalité des postes correspondant aux emplois permanents et à temps complet auxquels sont affectés des agents contractuels d'enseignement et d'éducation bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.
Décision – application du principe. Le syndicat requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la note de service contestée serait illégale au motif que, en méconnaissance de la règle énoncée à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), selon lequel « les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires […], soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires […] », l'administration a fait le choix de ne pas ouvrir à la mobilité les emplois occupés par des agents contractuels à durée indéterminée.
Pour aller plus loin : P. Tifine, Les conditions d’exercice de l’activité des agents contractuels, in Droit de la fonction publique, Lexbase (N° Lexbase : E10713LA) |
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Réf. : AMF, décision du 23 juillet 2020, sanction (N° Lexbase : L7689LX3)
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N4287BYG
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par Vincent Téchené
Le 02 Septembre 2020
► Dans sa décision du 23 juillet 2020, la Commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire de 100 000 euros à l’encontre d’un conseiller en investissements financiers ; elle a également prononcé contre cette société et son gérant une interdiction temporaire d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers d’une durée de cinq ans.
Faits. Une société exerçant l’activité de conseiller en investissements financiers (CIF) conseillait à ses clients d’investir dans divers produits financiers émis par un groupe hôtelier, d’une part, et par des sociétés immobilières d’un même groupe, d’autre part. Les griefs reprochés au CIF avaient trait à la qualité de l’information communiquée aux clients, à l’adéquation des produits financiers recommandés par rapport aux besoins et objectifs des clients et aux obligations inhérentes au statut de conseiller en investissements financiers, pour des faits qui se sont déroulés entre 2015 et 2017.
Décision. La Commission a d’abord considéré que la société exerçant l'activité de CIF aurait dû transmettre à ses clients les informations sur la situation financière préoccupante du groupe hôtelier, dont elle avait connaissance, avant de leur recommander de souscrire aux produits des sociétés de ce groupe. La Commission a retenu en conséquence que le CIF avait manqué à l’obligation d’exercer son activité avec compétence, soin et diligence.
La Commission a par ailleurs retenu que le CIF avait diffusé des informations ne présentant pas un contenu exact, clair et non trompeur auprès de certains des clients auxquels elle a recommandé d’investir dans des produits de sociétés du groupe immobilier.
La Commission a de plus estimé que la recommandation de souscrire aux produits des sociétés du groupe hôtelier et du groupe immobilier, qui comportaient un risque de perte totale en capital et un important risque d’illiquidité, n'était pas adaptée à certains clients compte tenu de leurs besoins et de leurs objectifs.
La Commission a enfin retenu à l’encontre du CIF des manquements relatifs aux règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers (obligation de communiquer aux clients dans les lettres de mission les modalités de la rémunération perçue des émetteurs et remise de rapports écrits ne comportant pas d’explications sur les risques de perte en capital et d’illiquidité des investissements conseillés).
La Commission a estimé que l’ensemble des manquements relevés à l’encontre du CIF étaient imputables à son gérant à l’époque des faits.
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