Réf. : Décret n° 2020-946 du 30 juillet 2020, relatif à la désignation de l'Institut national de la propriété industrielle en tant qu'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L8142LXT)
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N4363BYA
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par Vincent Téchené
Le 03 Septembre 2020
► Un décret, publié au Journal officiel du 1er août 2020, désigne l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en tant qu'opérateur du guichet unique électronique des formalités d'entreprises prévu par l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK).
En effet, l’article 1er de la loi « PACTE » a substitué aux sept réseaux de CFE existants un guichet électronique unique (C. com., art. L. 123-33, nouv. N° Lexbase : L8959LQU ; lire V. Téchené, Loi « PACTE » : la création et l’exercice de l’activité des entrepreneurs individuels « facilités », Lexbase Affaires, mai 2019, n° 595 N° Lexbase : N9019BXC).
Le décret confie à l'INPI la gestion de deux services informatiques actuellement gérés par l'État. Le premier de ces services permet aux créateurs d'entreprise et aux entreprises d'accomplir par voie électronique, d'une part, les formalités liées à la création, à la modification de la situation et à la cessation d'activité des entreprises et, d'autre part, les formalités liées à l'accès à une profession réglementée entrant dans le champ de la Directive relative aux services dans le marché intérieur (Directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 N° Lexbase : L8989HT4) et à l'exercice de cette activité. Le deuxième service informatique permet aux ressortissants de l'Union européenne et des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen d'accomplir par voie électronique les procédures et exigences en matière de reconnaissance, pour l'exercice d'une profession réglementée en France, de la qualification professionnelle acquise dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, notamment pour la réalisation de formalités d'entreprises.
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newsid:474363
Réf. : Aut. conc., lignes directrices, 23 juillet 2020
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N4278BY4
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par Vincent Téchené
Le 03 Septembre 2020
► L’Autorité de la concurrence a publié, le 23 juillet 2020, ses nouvelles lignes directrices relatives au contrôle des concentrations.
Le 20 avril 2019, la publication d'un décret portant simplification de la procédure de notification d'une opération de concentration à l'Autorité de la concurrence (décret n° 2019-339 du 18 avril 2019 N° Lexbase : L0098LQP ; lire N° Lexbase : N8736BXT) a déjà permis une simplification substantielle des démarches des entreprises, en allégeant le formulaire de notification et en réduisant son formalisme. En octobre 2019, l’Autorité a également ouvert la possibilité pour les entreprises de notifier en ligne certaines opérations de rachats ou de fusion, par le biais d’une plate-forme dédiée.
Ces nouvelles lignes directrices ont pour objectif de fournir aux entreprises et à leurs conseils une présentation pédagogique sur le champ d’application du contrôle des concentrations en France, sur le déroulement de la procédure devant l’Autorité de la concurrence et sur les objectifs, critères et méthodes employés pour les analyses au fond.
Les nouvelles lignes directrices adoptent une architecture nouvelle et plus didactique. Pour mémoire, les lignes directrices rappellent les contraintes qui pèsent sur les entreprises lors du dépôt d’un projet de concentration et les comportements qu’elles doivent adopter lors de la période de préparation de l’opération. Par ailleurs, les lignes directrices identifient les opérations qui ne sont, a priori, pas susceptibles de générer de préoccupations de concurrence.
Afin d’anticiper la notification prochaine d’une opération de concentration, les entreprises peuvent désormais se rapprocher du service des concentrations en vue de formuler une demande de désignation d’une équipe en charge de l’examen du dossier. À la suite de cette demande, le nom de l’adjoint au chef de service chargé de l’examen du dossier est communiqué à la partie notifiante dans un délai de cinq jours ouvrés. L’Autorité de la concurrence s’engage en outre à ce qu’une réponse concernant la complétude, id est le caractère complet, des dossiers de notification soit généralement apportée dans un délai de dix jours ouvrés après la notification. L’Autorité introduit également un délai indicatif de dix jours ouvrés pour confirmer si une opération pourra être traitée selon la procédure simplifiée, ce qui confère à la partie notifiante davantage de visibilité pour organiser le calendrier de finalisation de son opération.
Certains aspects de la présentation de l’analyse concurrentielle ont été clarifiés, notamment s’agissant de l’horizon temporel dans lequel se place l’analyse prospective.
Les nouvelles lignes directrices incluent également de nouvelles annexes, avec un modèle d’engagement structurel et un modèle de contrat de mandat à jour des évolutions récentes de la pratique décisionnelle et des précisions sur les demandes de documents internes susceptibles d’être formulée par l’Autorité en cours d’instruction.
Elles entrent en vigueur le 23 juillet 2020 et se substituent aux précédentes lignes directrices du 4 juillet 2013.
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newsid:474278
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 440149, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A62633RE)
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N4382BYX
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par Yann Le Foll
Le 02 Septembre 2020
► Les mesures réglementaires de confinement pouvant être ordonnées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne relèvent pas du champ de l’article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM). Leur contestation n’est donc pas au nombre de celles réservées à la compétence de l’autorité judiciaire (CE 5° et 6° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 440149, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62633RE).
Grief et pourvoi. Les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L5507LWU). Ils soutiennent qu'en ne prévoyant pas l'intervention de l'autorité judiciaire aux fins de vérifier l'absence de caractère arbitraire de l'interdiction de sortie du domicile que peut décider le Premier ministre en application du 2° du I de l'article L. 3131-15 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6517LXN), le législateur aurait méconnu la compétence de l'autorité judiciaire résultant de l'article 66 de la Constitution aux termes duquel « Nul ne peut être arbitrairement détenu. / L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi », alors que cette interdiction peut avoir pour effet d'imposer aux personnes concernées de rester à leur domicile pendant une durée pouvant excéder douze heures par vingt-quatre heures.
Décision. Si les dispositions contestées de l'article L. 3131-15 permettent au Premier ministre, dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré et pour garantir la santé publique, d'interdire aux personnes de sortir de leur domicile, elles précisent que la mesure doit être strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu, qu'il y est mis fin sans délai lorsqu'elle n'est plus nécessaire et réservent expressément les déplacements indispensables aux besoins familiaux ou de santé.
Les dispositions contestées donnent ainsi au Premier ministre, lorsque la situation l'exige et que les conditions posées sont remplies, la possibilité non d'interdire, par une mesure individuelle, à une personne déterminée de sortir de son domicile, mais de prendre un acte réglementaire à caractère général, ayant pour objet de viser un ensemble des personnes se trouvant dans une circonscription territoriale dans laquelle l'état d'urgence sanitaire est déclaré, et qui n'a d'autre but, conformément à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, que de protéger la santé de l'ensemble de la population en prévenant la propagation incontrôlée d'une épidémie.
Enonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Rappelons toutefois la nécessité, dans certains cas, d'une intervention du juge judiciaire pour les mesures individuelles (mise en quarantaine, placement et maintien en isolement) prévues au 3° et 4° du I du même article (Cons. const., décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 57928388, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cons. const., d\u00e9cision n\u00b0 2020-800 DC, du 11-05-2020, Loi prorogeant l'\u00e9tat d'urgence sanitaire et compl\u00e9tant ses dispositions", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A32573L9"}}).
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newsid:474382
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 438805, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A62743RS)
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N4310BYB
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par Marie-Claire Sgarra
Le 02 Septembre 2020
► La question de la conformité à la Constitution du X bis de l'article 199 novovicies du Code général des impôts (N° Lexbase : L7525LXY) dans sa rédaction issue des articles 68 de la loi n° 2017-1837, du 30 décembre 2017, de finances pour 2018 (N° Lexbase : L7952LHY) et 189 de la loi n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 (N° Lexbase : L6297LNK) est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Ces dispositions concernent l’encadrement des frais et commissions perçus par les intermédiaires dans le cadre d’un investissement ouvrant droit à la réduction d’impôt « Pinel ».
⇒ La loi de finances pour 2018 a introduit un mécanisme de plafonnement du montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d'impôt « Pinel ».
⇒ La loi de finances pour 2019 a apporté quelques précisions :
⇒ Le décret du 20 décembre 2019 (décret n° 2019-1426, du 20 décembre 2019, pris pour l'application du X bis de l'article 199 novovicies du Code général des impôts et relatif au plafonnement des frais et commissions des intermédiaires intervenant lors d'une acquisition de logement bénéficiant de la réduction d'impôt prévue à cet article N° Lexbase : L1583LU8) fixe à 10 % du prix de revient d'une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d'impôt le plafond du montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre de cette acquisition. Le décret précise également que l'acquéreur d'un logement ouvrant droit à la réduction d'impôt indique expressément son intention de demander ou non le bénéfice de la réduction d'impôt lors de la signature de l'avant-contrat et dans l'acte authentique d'acquisition du logement.
Ainsi,
Par suite, « le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe constitutionnel d'égalité devant la loi en ce qu'elles ne soumettent pas à la règle du plafonnement du montant des frais et commissions le coût des prestations commerciales accomplies sans que le vendeur ait recours à un intermédiaire extérieur, et la liberté d'entreprendre en ce qu'elles conduisent à entraver de manière disproportionnée la libre fixation des tarifs des professionnels, soulève une question présentant un caractère sérieux. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ».
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Réf. : Cass. crim., 1er septembre 2020, n° 19-87.499, FS-P+B+I (N° Lexbase : A49743SZ)
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N4423BYH
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par Adélaïde Léon
Le 23 Septembre 2020
► Excédent les pouvoirs qu’ils tiennent des réquisitions du procureur de la République, prises sur le fondement de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0558IU9), les officiers de police qui, après être entrés dans les locaux à usage professionnel, sans constater qu’une activité était en cours, effectuent néanmoins des actes d’investigation.
Rappel des faits. Intervenant sur réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale des officiers de police sont entrés, en passant par un portail ouvert, dans les locaux d’une société exploitant un garage. Seule la fille de l’un des associés se trouvait sur les lieux. Après avoir constaté la présence d’un véhicule dont le numéro de série correspondait à une voiture volée, les policiers ont procédé à une perquisition du garage révélant la présence d’autres véhicules volés.
Mis en examen à la suite de cette perquisition, le gérant et exploitant du garage a saisi la chambre de l’instruction d’une requête tendant à voir annuler la procédure de contrôle, la perquisition et les actes de procédure subséquents.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté les demandes du mis en examen estimant que les actes contestés n’outrepassaient pas les pouvoirs que les officiers de police tenaient des réquisitions.
Les juges ont estimé que le seul fait que le portail d’accès au lieu soit fermé lors de l’arrivée des policiers ne démontrait pas une absence d’activité. Ils précisaient que les infractions de travail dissimulé se commettent par nature à l’abri des regards. Ils ont par ailleurs relevé qu’après avoir constaté la présence de véhicules laissant supposer la réalité d’une activité de réparation, les fonctionnaires sont entrés légalement dans les lieux par un portail ouvert. Au surplus, le simple contrôle visuel d’un numéro de série sur un véhicule en travaux ne constituait, selon les juges, ni une perquisition ni une fouille. La chambre de l’instruction a rappelé que le but des opérations était de constater l’existence probable d’une activité dissimulée. Dès lors, la vérification des véhicules était nécessaire pour contrôler le volume d’activité et la véracité des déclarations faites à l’administration fiscale.
Le mis en examen a formé un pourvoi contre cette décision.
Moyens du pourvoi. Selon le mis en examen, les réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale autorisaient uniquement les officiers de police à pénétrer dans les locaux professionnels où une activité était en cours et pour y rechercher des infractions de travail illégal. Il reproche aux fonctionnaires d’avoir pénétré dans les lieux et d’avoir procédé à des investigations alors que le garage était fermé et qu’aucune activité professionnelle n’étaient en cours. Dans ces circonstances, ils avaient nécessairement outrepassé l’habilitation en vertu de laquelle ils agissaient.
Par ailleurs, le pourvoi précise que la vérification du numéro de série d’un véhicule en cours de réparation ne figurait pas au nombre des investigations fixées par les réquisitions du procureur de la République. Le mis en examen reproche donc à la chambre de l’instruction d’avoir violé les dispositions de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale.
Décision de la Cour. La Chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre de l’instruction en toutes ses dispositions au visa de l’article 78-2-1 du Code de procédure pénale et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
La Chambre criminelle constate que les enquêteurs, s’ils étaient régulièrement entrés dans les locaux de la société, ne pouvaient en revanche s’y maintenir, hors le cas de flagrance, dès lors qu’il se déduisait du procès-verbal de contrôle qu’aucune activité de réparation n’était en cours.
Pour aller plus loin : G. Roussel, ÉTUDE : Les contrôles et vérifications di'dentité, Le contrôle d'identité à la suite de certains infractions, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E1572ZLS) |
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newsid:474423
Réf. : Instr. DSS, n° 2020/135, du 27-07-2020, relative à la fermeture des régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise en application de l'ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 (N° Lexbase : L1126LYD)
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N4394BYE
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par Laïla Bedja
Le 02 Septembre 2020
► La Direction de la Sécurité sociale a diffusé le 27 juillet 2020 une instruction signée par les ministères de l’Économie, des Finances et de la Relance, du Travail et des Solidarités et de la Santé, relative à la fermeture des régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise en application de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019.
Cette instruction fait suite à l’ordonnance précitée qui transpose la Directive n° 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire, en prohibant dans tous les contrats de retraite professionnelle supplémentaire l’aléa de l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise au moment de la liquidation pour bénéficier des prestations attachées.
L’instruction précise les modalités de fermeture des régimes à droits aléatoires existants et de gel des droits aléatoires accumulés jusqu’au 31 décembre 2019.
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newsid:474394
Réf. : Min. Economie et Finances, dossier de presse, 3 septembre 2020
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N4424BYI
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par Charlotte Moronval
Le 04 Septembre 2020
► Dévoilé par le Premier ministre le 3 septembre dernier, le plan « France Relance » est doté d’un budget de 100 milliards d’euros pour le pilier « emploi-formation-compétences », intégré dans le volet « cohésion sociale et territoriale » du plan.
Trois chantiers sont mis en avant :
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newsid:474424
Réf. : CJUE, 3 septembre 2020, aff. C-356/19 (N° Lexbase : A70333SB)
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N4420BYD
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par Vincent Téchené
Le 10 Septembre 2020
► Un passager dont le vol a été annulé ou a subi un retard important peut exiger le paiement de l’indemnisation prévue par le droit de l’Union dans la monnaie nationale du lieu de sa résidence, de telle sorte que le Règlement sur les droits des passagers aériens (Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU) s’oppose à une réglementation ou à une pratique jurisprudentielle d’un État membre prévoyant que la demande formée à cet effet par un tel passager ou par son ayant droit sera rejetée au seul motif que celui-ci l’a exprimée dans cette monnaie nationale.
Faits et procédure. Un vol assuré par une compagnie aérienne polonaise entre un pays tiers et la Pologne a été retardé de plus de trois heures. Un passager pouvant prétendre à une indemnisation d’un montant de 400 euros, au titre du Règlement sur les droits des passagers aériens, a cédé sa créance à une société établie à Varsovie. Cette dernière a assigné la compagnie aérienne pour qu’il lui soit ordonné de lui verser la somme de 1 698,64 zlotys polonais (PLN), soit, en application du taux de change fixé par la Banque centrale de Pologne à la date d’introduction de la demande d’indemnisation, l’équivalent de 400 euros. Le transporteur a conclu au rejet de la demande d’indemnisation au motif notamment que celle-ci avait été exprimée, contrairement aux dispositions du droit national, dans une monnaie erronée, à savoir en PLN et non en euros. La juridiction polonaise a décidé de saisir la CJUE par la voie préjudicielle.
Décision. La CJUE retient que le fait de subordonner le droit à indemnisation pour les préjudices que constituent les désagréments sérieux dans le transport aérien des passagers à la condition que l’indemnisation soit payée au passager lésé en euros, à l’exclusion de toute autre monnaie nationale, reviendrait à restreindre l’exercice de ce droit et méconnaîtrait, dès lors, l’exigence d’interprétation large du Règlement n° 261/2004.
Elle relève, ensuite, que le Règlement s’applique aux passagers, sans faire de distinction entre eux, fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence, le critère pertinent étant le lieu où se situe l’aéroport de départ de ces passagers. Les passagers bénéficiant d’un droit à indemnisation doivent donc être considérés comme étant tous dans des situations comparables, dans la mesure où ils se voient tous réparer, de manière standardisée et immédiate, le préjudice indemnisable en vertu du Règlement. Ainsi, le fait d’imposer une condition en vertu de laquelle le montant de l’indemnisation prévue par le Règlement sur les droits des passagers aériens, réclamé par le passager lésé ou son ayant droit, ne pourrait être acquitté qu’en euros, à l’exclusion de la monnaie ayant cours légal dans un État membre n’appartenant pas à la zone euro, est susceptible de conduire à une différence de traitement des passagers lésés ou de leurs ayants droit, sans qu’aucune justification objective puisse être avancée à cette différence de traitement.
La Cour précise, enfin, que le paiement du montant de l’indemnisation due dans la monnaie nationale ayant cours légal au lieu de résidence des passagers concernés présuppose nécessairement une opération de conversion de l’euro vers cette monnaie. À cet égard, le Règlement sur les droits des passagers aériens ne contenant aucune indication, les modalités de l’opération de conversion, y compris la fixation du taux de change applicable pour celle-ci, demeurent du ressort du droit interne des États membres, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité.
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newsid:474420