Réf. : CA Lyon, 23 juin 2020, n° 20/01318 (N° Lexbase : A75233PC).
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N4306BY7
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par Marie Le Guerroué
Le 07 Septembre 2020
►La convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client n'est pas soumise au droit rétractation prévu par le Code de la consommation, qui ne s'applique qu'aux contrats conclus à distance à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement (CA Lyon, 23 juin 2020, n° 20/01318 N° Lexbase : A75233PC).
Faits/procédure. Un client avait formé un recours contre une décision de fixation d’honoraire. Il sollicitait l'infirmation de la décision et la réduction de l'honoraire de résultat de l'ordre de 40 %, soit 3 200 euros. Il reprochait à l'avocat de ne pas lui avoir soumis de devis et de ne pas l'avoir informé loyalement des modalités de détermination de ses honoraires, les conventions d'honoraires lui ayant été envoyées tardivement, le privant notamment de son droit de rétractation et de la possibilité de les négocier. Par ailleurs, il estime le montant des honoraires de résultat disproportionné au regard du service rendu et de la complexité de l'affaire, affirmant avoir réglé à l’avocat la somme totale de 8 520 euros en cours de procédure et celle de 1500 euros après la décision du Bâtonnier.
En l'espèce, une première convention d'honoraires avait été conclue entre les parties une procédure devant le conseil de prud'hommes, prévoyant un honoraire forfaitaire de 2800 euros HT, ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat correspondant à 10 % HT du montant des condamnations prononcées au profit du client.
En appel, une deuxième convention d'honoraires avait été formalisée entre les parties, stipulant un honoraire de base de 960 euros TTC auquel s'ajoutait un honoraire de résultat «calculé sur les sommes de toute nature obtenues de la part de la partie adverse au profit [du client] et qui sera égal à 10 % HT desdites sommes». L’avocat avait facturé, à titre de provision, la somme de 960 euros TTC. La chambre sociale de la cour d'appel de Lyon avait condamné la société adverse à payer au client un total de : 67 316,78 euros. Sur la base de cette décision, l’avocat avait facturé un honoraire de résultat de 6731,67 euros HT, arrondi à 6700 euros HT, soit 8040 euros TTC.
Réponse. La cour rappelle que la convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client n'est pas soumise au droit rétractation prévu par le Code de la consommation, qui ne s'applique qu'aux contrats conclus à distance à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement. La cour note que l’avocat a obtenu la confirmation en appel de l'invalidation du licenciement de son client et une importante indemnité, outre des rappels de salaires. De surcroît, l’avocat est intervenu en défense pour son client dans le cadre d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans ces conditions, un honoraire de 10 % HT sur les sommes obtenues n'apparaît pas exagéré au regard du service rendu, ce d'autant que l'honoraire de base était relativement limité. Il n'y a donc pas lieu à réfaction du contrat et c'est à raison que la décision du Bâtonnier a appliqué la convention d'honoraires conclue entre les parties (v., ETUDE : Le champ d'application de la procédure spéciale de fixation ou de taxation des honoraires de l'avocat in l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E2704E4W).
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Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 427738, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A83473RL)
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N4380BYU
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par Yann Le Foll
Le 02 Septembre 2020
► La délibération d’un conseil municipal autorisant le transfert de propriété de biens immobiliers relevant de son domaine public au profit d’une autre personne publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L7753IPT), constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération et que la réalisation du transfert n’est soumise à aucune condition (CE 3° et 8° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 427738, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A83473RL).
Faits. Trois parcelles cadastrées appartenant à la commune de Chevreuse ont fait l'objet d'une mise à disposition au profit du SIVOM de la région de Chevreuse pour qu'y soient construits une piscine intercommunale ouverte en 1972, puis un centre aquatique en 2008, en recevant de la sorte une affectation ininterrompue au service public. Par une délibération du 19 mars 2012, le conseil municipal de Chevreuse, d'une part, a approuvé la cession au SIVOM de la région de Chevreuse, pour un montant symbolique, de ces parcelles et de différents biens nécessaires à l'exercice des compétences « piscine intercommunale Alex Jany » et « aires de sauts et de lancers », à charge que l'affectation actuelle n'en soit pas modifiée et, d'autre part, a autorisé le maire à signer l'acte notarié à venir ainsi que tous documents se rapportant à cette délibération.
Décision. En jugeant que seul l'acte en la forme administrative ou l'acte notarié entérinant la cession amiable de biens du domaine public entre personnes publiques est créateur de droits, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 1ère ch., 9 juillet 2015, n° 14DA00028 N° Lexbase : A2992NQU) a commis une erreur de droit.
Rappel. Dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 15 mars 2017, n° 393407, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3154T8C), la Haute juridiction a dit pour droit que la délibération d'un conseil municipal autorisant la vente de parcelles à une société sans subordonner cet accord à aucune condition ayant pour effet de parfaire la vente et de transférer à la société la propriété de ces parcelles, le conseil municipal ne pouvait légalement, par des délibérations ultérieures, ni annuler cette première délibération, ni décider de céder les mêmes parcelles à une autre société (lire les conclusions du rapporteur public Romain Victor, Lexbase éd. publique, n° 455, avril 2017 N° Lexbase : N7533BWW).
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Réf. : Décret n° 2020-1018 du 7 août 2020, pris en application de l'article 3 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L9235LXC)
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N4376BYQ
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par Vincent Téchené
Le 02 Septembre 2020
► Un décret, publié au Journal officiel du 9 août 2020, vient préciser la durée de conservation des données pseudonymisées collectées à des fins de surveillance épidémiologique et de recherche sur le virus du covid-19 et apporte des modifications aux traitements Contact Covid et SI-DEP.
Le décret prévoit que les données pseudonymisées collectées à des fins de surveillance épidémiologique et de recherche sur le virus du covid-19 et les moyens de lutter contre sa propagation peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. L’état d’urgence sanitaire ayant pris fin le 10 juillet 2020, la conservation des données est possible jusqu’au 10 janvier 2021. Il précise en outre, pour les personnes dont les données ont été collectées avant son entrée en vigueur, les modalités de leur information s'agissant de cette nouvelle durée de conservation des données.
Il complète également la liste des données traitées dans l'outil numérique Contact Covid en ajoutant celle de la fréquentation par le patient zéro ou les cas contacts d'une structure d'hébergement touristique dans les quatorze derniers jours, la liste des personnes autorisées à enregistrer et à consulter certaines données en ajoutant les structures mentionnées au III de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9), qui n'y figurent pas encore, ainsi que la liste des destinataires des données pseudonymisées collectées dans le traitement Contact Covid en ajoutant les agences régionales de santé. Enfin, il complète les données enregistrées dans le traitement SI-DEP par une donnée technique relative au numéro d'identifiant du patient.
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Réf. : Décret n° 2020-981 du 5 août 2020, portant prolongation de l'adaptation des délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L8876LXZ)
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N4391BYB
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par Charlotte Moronval
Le 02 Septembre 2020
► Publié au Journal officiel du 6 août 2020, le décret n° 2020-981 du 5 août 2020 (N° Lexbase : L8876LXZ) prévoit la prolongation de l’adaptation des délais jalonnant la procédure d’extension des accords collectifs de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
La réduction des délais s'applique désormais aux accords conclus jusqu'au 10 octobre 2020 inclus.
Initialement, cette adaptation des procédures d’extension des accords de branche devait prendre fin un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (lire N° Lexbase : N3072BYG).
Pour rappel, pour l’extension de ces accords relatifs aux conséquences du covid-19, le délai de 15 jours, à compter de la publication de l’avis d’extension dont disposent les organisations ou personnes intéressées pour présenter leurs observations, est ramené à 8 jours. De même, le délai d’un mois permettant aux organisations de demander au ministère du Travail la saisine d’un groupe d’experts est ramené à 8 jours.
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Réf. : TA Strasbourg, 2 septembre 2020, n° 2005349 (N° Lexbase : A66823SB)
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N4416BY9
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par Yann Le Foll
Le 08 Septembre 2020
► Un arrêté préfectoral imposant le port du masque de façon généralisée à Strasbourg et dans douze autres villes du département de plus de 10 000 habitants, porte, dans cette mesure, à la liberté d'aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle une atteinte grave et manifestement illégale (TA Strasbourg, 2 septembre 2020, n° 2005349 N° Lexbase : A66823SB).
Bien-fondé de l’arrêté. Eu égard aux risques de santé encourus par les populations des treize communes concernées par l'arrêté préfectoral en litige, qui comptent chacune plus de 10 000 habitants, à l'impératif d'endiguer la propagation de la covid-19, au contexte actuel marqué par la fin des vacances scolaires et universitaires, et alors qu'il est largement admis par la communauté scientifique que le masque constitue un moyen efficace pour contenir cette pandémie, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement en imposer le port dans lesdites communes.
Position du juge du référé-liberté. Toutefois, il est ressorti des termes de l'arrêté du 28 août 2020 que cette obligation porte sur la période du 29 août 2020 au 30 septembre 2020, soit trente-trois jours, et surtout qu'elle s'applique toute la journée et sur l'ensemble du territoire de chacune des treize communes concernées. La préfète du Bas-Rhin, à qui le caractère général et absolu de son arrêté a été opposé à la barre, n'a apporté aucune justification sur ce point, alors que les dispositions précitées de l'article 1er du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 (N° Lexbase : Z058979X), autorisent uniquement le représentant de l'État à rendre le port du masque obligatoire lorsque les circonstances locales l'exigent.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait en permanence et sur la totalité des bans communaux concernés une forte concentration de population ou des circonstances particulières susceptibles de contribuer à l'expansion de la covid-19. L'arrêté en litige porte donc, dans cette mesure, à la liberté d'aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle une atteinte grave et manifestement illégale.
Décision. La préfète du Bas-Rhin doit édicter un nouvel arrêté excluant de l'obligation du port du masque les lieux des communes concernées et les périodes horaires qui ne sont pas caractérisés par une forte densité de population ou par des circonstances locales susceptibles de favoriser la diffusion de ce virus, au plus tard le lundi 7 septembre à 12 heures. À défaut, l'exécution de l'arrêté litigieux du 28 août 2020 sera automatiquement suspendue.
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Réf. : Cass. crim., 1er septembre 2020, n° 20-80.281, F-P+B+I (N° Lexbase : A49713SW)
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N4417BYA
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par Adélaïde Léon
Le 23 Septembre 2020
► La présomption de responsabilité en qualité de complice de l’article 43, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : C98084YW) est réservée à l’auteur des propos ;
La personne qui distribue une publication contenant un article diffamatoire dont elle n’est pas l’auteur ne peut voir sa responsabilité engagée en qualité de complice qu’à la condition que soit apporté la preuve d’un élément intentionnel.
Rappel des faits. Le maire d’une commune a porté plainte et s’est constitué partie civile des chefs de diffamation publique envers un particulier et de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public en raison de divers passages d’un article le mettant en cause. Cet article avait été publié dans le bulletin de liaison et sur le site internet d’une association. Le même bulletin de liaison avait par ailleurs été distribué dans les boîtes aux lettres des habitants d’une commune par un autre individu (ci-après « le distributeur »).
L’un des auteurs de l’article et le président de l’association ont fait l’objet d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. Parallèlement, l’auteur de la plainte a cité le distributeur devant la même juridiction et des mêmes chefs.
Les deux procédures ont été jointes par le tribunal correctionnel qui a déclaré coupables des délits de diffamation l’auteur de l’article et le président de l’association. Il a en revanche relaxé le distributeur au motif que celui-ci avait été cité en qualité d’auteur des délits alors qu’il ne pouvait l’être qu’en qualité de complice.
La cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel dans toutes ses dispositions suscitant un pourvoi en cassation de la part de la partie civile.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a quant à elle cassé cette décision en ses seules dispositions ayant débouté le plaignant de ses demandes dirigées contre le distributeur.
En cause d’appel. La cour d’appel de renvoi a débouté la partie civile de ses demandes contre le distributeur et écarté la responsabilité de ce dernier au motif qu’il n’était pas établi que celui-ci avait eu une connaissance entière et certaine des propos litigieux. Le but qu’il poursuivait en diffusant le bulletin était étranger au litige puisqu’il souhaitait faire bénéficier les lecteurs d’un autre article figurant dans la même publication.
Face à cette décision la partie civile a formé un nouveau pourvoi en cassation.
Moyens du pourvoi. Le demandeur reproche à la cour d’appel de renvoi d’avoir écarté la responsabilité du distributeur du fait de sa méconnaissance du caractère diffamatoire de l’article incriminé. Selon le demandeur le mobile est indifférent à la constitution de l’infraction et il appartenait à la cour d’appel d’apprécier le mode de participation du distributeur en qualité d’auteur ou de complice.
Décision de la Cour. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le demandeur au visa des articles 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) et 42 (N° Lexbase : C98074YU) et 43, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881.
Elle relève tout d’abord que, dans la mesure où la responsabilité du président de l’association éditrice du bulletin litigieux était engagée en qualité d’auteur, celle du distributeur ne pouvait être engagée en cette même qualité sur le fondement de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881. Cet article organise la responsabilité en cascade en matière de droit de la presse et prévoit que ce n’est qu’à défaut de mise en cause de la responsabilité des éditeurs en qualité d’auteurs principaux que les auteurs des propos peuvent engager leur responsabilité en cette même qualité.
S’agissant de la qualité de complice, la Cour de cassation précise que la présomption de responsabilité en qualité de complice prévue par l’article 43 de la loi de 1881 est réservée à l’auteur des propos. Le défendeur de l’espèce ayant seulement distribué le support du contenu litigieux, sa responsabilité ne pouvait être retenue qu’au titre d’une complicité de droit commun. Dès lors sa mise en cause en qualité de complice était subordonnée à la preuve d’un élément intentionnel. Or, selon la Cour de cassation, en appréciant les motivations du distributeur, la cour d’appel a justement estimé que cette preuve n’était pas rapportée.
Pour aller plus loin : E. Raschel, ÉTUDE : Les responsabilité en droit de la presse, L'élément moral de la diffamation, Droit de la presse (dir. E. Raschel), Lexbase (N° Lexbase : E4747Z8C). |
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newsid:474417
Réf. : AMF, position-recommandation DOC-2014-07, Guide relatif à la meilleure exécution, MAJ du 27 juillet 2020 (N° Lexbase : L1207I4H) ; AMF, actualité du 27 juillet 2020
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N4291BYL
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par Vincent Téchené
Le 02 Septembre 2020
► L’Autorité des marchés financiers (AMF) a mis à jour, le 27 juillet 2020, sa position-recommandation DOC-2014-07 sur la meilleure exécution afin de prendre en compte la transposition de la Directive « MIF 2 » (Directive n° 2014/65 du 15 mai 2014 N° Lexbase : L5484I3I).
La position-recommandation DOC-2014-07 est mise à jour pour tenir compte notamment des nouveautés suivantes issues de la transposition des textes « MIF 2 » :
Les autres modifications introduites sont notamment :
Enfin, dans un contexte où le nombre et la disparité des textes applicables dans le cadre de « MIF 2 » rendent complexe l’appréhension globale des dispositions en vigueur, l’AMF a développé, à des fins pédagogiques, des paragraphes introductifs de chaque section. Ces paragraphes présentent désormais de manière thématique le contenu des principales dispositions législatives et réglementaires, ainsi que celui des différentes recommandations produites par l’ESMA dans divers guides et Q&As.
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newsid:474291
Réf. : Arrêté du 24 avril 2020 portant modification des articles 164 FB et suivants de l'annexe IV du Code général des impôts (N° Lexbase : L8174LWN)
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N4412BY3
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 10 Septembre 2020
► Adopté durant la crise sanitaire du Covid-19 afin de renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, l’arrêté ministériel du 24 avril 2020 (publié au Journal officiel du 6 mai 2020 (N° Lexbase : L8174LWN), ayant modifié les articles 164 FB (N° Lexbase : L8279LWK) et suivants de l'annexe IV du Code général des impôts, est entré en vigueur le 1er septembre 2020.
Ce dernier, concerne plus particulièrement l’extension du champ d’application du fichier national des comptes bancaires et assimilés appelé FICOBA, aux coffres-forts.
A compter du 1er septembre 2020, les détenteurs de coffres-forts sont référencés dans le fichier FICOBA, il concerne donc les nouveaux contrats de location conclus à compter de cette date.
Par ailleurs, concernant les contrats de location conclus antérieurement à cette date, les établissements bancaires ont jusqu’au 31 décembre 2024, pour fournir les informations nécessaires au FICOBA.
Rappelons que le fichier FICOBA est un outil très utile et consulté par les huissiers de justice, afin de diligenter des mesures d’exécution.
Il existe une procédure particulière de saisie de coffre-fort, prévue aux articles R. 224-1 (N° Lexbase : L2345ITZ) et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Néanmoins, à ce jour, il existe des discussions sur l’accès des huissiers de justice à l’information, concernant le contrat de location d’un coffre-fort conclu par un débiteur. Dès lors, restons attentifs aux retours qui seront issus de la pratique.
Il convient de préciser que le FICOBA ne donnera aucune indication sur le contenu du coffre-fort.
Pour aller plus loin : v. ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels, La saisie des biens placés dans un coffre-fort, in Voies d’exécution, Lexbase (N° Lexbase : E9278E87) |
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newsid:474412