Réf. : Cass. civ. 3, 9 juillet 2020, n° 19-13.612, F-D (N° Lexbase : A11633RI)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 24 Juillet 2020
► Sont illicites comme étant contraires aux dispositions d’ordre public, les stipulations du bail exprimant clairement que celui-ci est consenti « moyennant un fermage à l'hectare de cent cinquante euros (150 euros), remboursement des impôts fonciers compris », de sorte que cette détermination du prix fusionne, en une somme globale, le remboursement partiel d’une charge pesant sur le propriétaire et le loyer dû par le preneur, alors que l'impôt foncier n'entre pas dans les critères d'évaluation du fermage, ni dans l’assiette de son indexation légale.
En l’espèce, par acte notarié du 22 avril 2009, un GFA avait donné à bail rural à long terme à une EARL différentes parcelles de terre. Par déclaration du 31 mai 2016, le GFA avait sollicité la convocation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de l'EARL et le notaire, aux fins d’annulation des clauses relatives au montant du fermage figurant à l’acte, qui prévoyait que le bail était consenti « moyennant un fermage à l'hectare de cent cinquante euros (150 euros), remboursement des impôts fonciers compris ». Il obtient gain de cause.
Selon la Haute juridiction, la cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’il résulte des dispositions d’ordre public des articles L. 411-11 (N° Lexbase : L9147IMQ) et L. 411-12 (N° Lexbase : L3972AET) du Code rural et de la pêche maritime que le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative, que ce loyer, ainsi que les maxima et les minima, sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice national des fermages et que le fermage, payable en espèces, ne peut comprendre, en sus du prix ainsi calculé, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit.
La Cour de cassation approuve alors la décision des juges d’appel qui avaient retenu que la détermination du prix, telle qu’elle résultait des stipulations précitées, fusionnait, en une somme globale, le remboursement partiel d’une charge pesant sur le propriétaire et le loyer dû par le preneur, alors que l'impôt foncier n'entre pas dans les critères d'évaluation du fermage, ni dans l’assiette de son indexation légale ; ils en avaient exactement déduit, sans dénaturation, que ces stipulations étaient contraires aux exigences impératives des textes précités et devaient être annulées.
Pour aller plus loin : V. Fixation du prix du bail rural, in Droit rural, Lexbase (N° Lexbase : E8956E9L). |
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