Le Quotidien du 12 août 2020

Le Quotidien

Droit du sport

[Brèves] Échec et mat : reconnaissance du droit de propriété sur leur manifestation au bénéfice les organisateurs des championnats du monde d’échecs !

Réf. : TJ Paris, 3ème ch., 11 juin 2020, n° 19/05863 (N° Lexbase : A52473RR)

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N4255BYA

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par Vincent Téchené

Le 22 Juillet 2020

► Il résulte de l’article L. 333-1 du Code du sport (N° Lexbase : L6523HNW) que la société cessionnaire des droits d’organisation du championnat du monde d’échecs doit être regardée comme propriétaire du droit d’exploitation de ce championnat, de sorte qu’elle est en droit de demander la réparation du préjudice résulant de l’accès donné aux internautes français sur un site internet aux mouvements de pièces en temps réel, alors qu’elle n’a concédé gratuitement ce droit que sous la réserve du respect par le diffuseur d’un différé de 30 minutes.

Faits et procédure. La Fédération internationales des échecs (FIDE) s’est donnée comme mission, notamment, l’organisation des compétitions de niveau mondial. Regroupant 186 fédérations nationales, la FIDE a été reconnue en 1999 par le Comité international olympique. La FIDE a cédé à la société World Chess events limited le droit d'organiser, promouvoir, organiser, financer et exploiter, pour le monde entier et sous quelque forme que ce soit, le championnat du monde d'échecs 2018. Cette société s'est réservée le droit exclusif de retransmettre en direct chacune des parties du championnat du monde d'échecs 2018, sur son site internet au moyen d’une mise à jour en temps réel des mouvements imaginés par les joueurs, associée à une analyse et des commentaires des parties par des joueurs de premier plan. En novembre 2018, elle a été informée qu’un site internet en langue française procédait à la diffusion en temps réel, à l’attention du public français, des mouvements des pièces réalisés par les joueurs à l'occasion des parties qui se sont tenues dans le cadre du championnat du monde d'échecs 2018. Elle a donc assigné l’exploitant du site internet pour obtenir réparation de son préjudice résultant de l’atteinte ainsi portée à son droit exclusif d'enregistrer, diffuser, exploiter et retransmettre cette manifestation.

Décision. Le tribunal judiciaire rappelle en premier lieu qu’aux termes de l’article L. 333-1 du Code du sport, « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives […], sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés ». Ainsi, pour le juge parisien, il résulte de l’article L. 333-1 que la société World Chess events limited doit être regardée comme propriétaire du droit d’exploitation du championnat du monde d'échecs 2018 à la suite de la cession de droits que lui a consentie la FIDE. Elle est donc en droit de solliciter la réparation des atteintes commises à ses droits en France.

Le tribunal rappelle ensuite que la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à un droit de propriété suppose que les conditions de l’article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9) soient réunies et que soient démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, une telle faute ne pouvant résider que dans la captation indue des fruits des investissements de la société demanderesse. Or, en l’espèce, la société World Chess events limited justifie avoir déployé d’importants efforts tant pour l’organisation de la compétition, que pour en assurer la promotion auprès de multiples médias, en particuliers français. Ainsi, en sélectionnant des contenus révélant en temps réel les mouvements de pièces réalisés par les joueurs, l’exploitant du site litigieux a indûment capté le fruit de ces efforts et de ces investissements, causant à la demanderesse un préjudice sous la forme d’une banalisation de la compétition et d’une dévalorisation de ses investissements, ce qui caractérise des faits fautifs de parasitisme. Le tribunal condamne, en conséquence, l’exploitant du site au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.

 

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