Le Quotidien du 4 août 2020

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence d’effet de la décision d’inopposabilité sur la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la rechute

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2020, n° 19-11.871, F-P+B+I (N° Lexbase : A84913QK)

Lecture: 3 min

N4236BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/59252028-edition-du-04082020#article-474236
Copier

par Laïla Bedja

Le 22 Juillet 2020

La contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une rechute, au titre de la législation professionnelle, dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6170IEA), peut notamment porter sur le caractère professionnel de celle-ci ; la circonstance que la décision lui soit déclarée inopposable, en raison de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ne prive pas d'objet la contestation par l'employeur du caractère professionnel de la rechute.

Faits et procédure. Une salariée a déclaré une maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision du 16 mai 2014.

Cette décision a été déclarée inopposable à l’employeur par un jugement définitif du tribunal des affaires de Sécurité sociale de Tulle du 24 février 2016, en raison de l’irrégularité de la procédure d’instruction de la demande.

La maladie professionnelle de la victime a été déclarée imputable à une faute inexcusable de l’employeur par un arrêt de la cour d’appel de Limoges du 24 avril 2018 (CA Limoges, 24 avril 2018, n° 16/00531 N° Lexbase : A6815XLY).

Par décision du 7 octobre 2016, la caisse a pris en charge une rechute de cette maladie professionnelle. Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, en invoquant d'une part, l'absence de caractère professionnel de la rechute, d'autre part, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel (CA Limoges, 11 décembre 2018, n° 18/00190 N° Lexbase : A1755YQ3) confirme la décision de prise en charge de la rechute. Elle retient que l'instance, qui concerne exclusivement les rapports entre l'employeur et la caisse ne peut avoir pour effet de remettre en cause la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute telle que retenue par la caisse dans ses rapports avec la victime et ne peut avoir d'incidence dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable qui est un contentieux distinct. Elle confirme dès lors la décision des premiers juges en ce qu’ils ont déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la rechute dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle lui avait été initialement déclarée inopposable, et que la reconnaissance de l'inopposabilité de cette décision à l'employeur rend sans objet la contestation sur le fond dans les rapports entre l'employeur et la caisse. À tort.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Par sa décision, elle a violé les articles R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale et 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1169H43).

newsid:474236

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Parution du décret modifiant le délai relatif à la tenue des élections des Bâtonniers du conseil de l'Ordre des avocats pour l’année 2020

Réf. : Décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020, relatif aux conditions de l'élection des Bâtonniers du conseil de l'Ordre des avocats et au report de la réforme de la saisie conservatoire des comptes bancaires, de l'extension de l'assignation à date et de la réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux (N° Lexbase : L8133LXI)

Lecture: 1 min

N4298BYT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/59252028-edition-du-04082020#article-474298
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 03 Août 2020

► A été publié au Journal officiel du 1er août 2020, le décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020, relatif aux conditions de l'élection des Bâtonniers du conseil de l'Ordre des avocats et au report de la réforme de la saisie conservatoire des comptes bancaires, de l'extension de l'assignation à date et de la réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux.

Objet. Le nouveau texte vient modifier le délai relatif à la tenue des élections du Bâtonnier. Celle-ci doit être réalisée dans un délai de six mois au moins avant la fin du mandat du Bâtonnier en exercice. Ce délai est porté de six à trois mois pour l'année 2020. 

L’article 1er est ainsi rédigé « Par dérogation au premier alinéa de l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), pour l'année 2020, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à trente, l'élection du Bâtonnier a lieu trois mois au moins avant la fin du mandat du Bâtonnier en exercice » 

Entrée en vigueur. Le décret est entré en vigueur le lendemain du jour de sa publication (v., Etude : L'élection du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier, in l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E43633RZ).

► Sur les autres mesures du décret portant sur reportant l’entrée en vigueur de diverses mesures de la réforme de procédure civile, lire (N° Lexbase : N4297BYS).

 

newsid:474298

Baux d'habitation

[Brèves] Échec de l’application, pour exonérer le bailleur de sa responsabilité, d’une clause insérée dans un contrat de bail mettant à la charge du preneur l’obligation d’informer le bailleur des dégradations éventuelles des biens loués

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juillet 2020, n° 19-12.836, F-D (N° Lexbase : A12833RX)

Lecture: 6 min

N4209BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/59252028-edition-du-04082020#article-474209
Copier

par Manon Rouanne

Le 22 Juillet 2020

► Dans le cadre de l’effondrement, du fait d’une chute de neige, d’un bâtiment loué destiné au stockage des produits agricoles, le bailleur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute du locataire victime qui aurait consisté dans le manquement à son obligation, née d’une stipulation contractuelle, d’informer le bailleur de « toute atteinte qui serait portée à la propriété et de toutes dégradations et détériorations qui viendraient à se produire dans les locaux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur » ; clause qui est inopérante dans la mesure où il appartient au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans avoir même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux à effectuer, à l’entretien de son immeuble ;

En revanche, il doit, en vertu de la force obligatoire des conventions, être fait droit à la demande de prise en charge du sinistre par l’assureur du propriétaire dans la mesure où, même si la ruine du bâtiment avait pour cause la corrosion des aciers de la structure, il est certain que la présence de la neige sur le toit du bâtiment avait contribué à son effondrement et qu’il n’était pas contesté que le contrat d'assurance garantissait les dommages résultant du poids de la neige accumulée sur les toitures.

Résumé des faits. Une société a donné à bail à une autre société des locaux destinés au stockage de produits agricoles dont elle est propriétaire. Dans le contrat de bail, les parties avaient inséré une clause contractuelle ayant pour objet de mettre à la charge du preneur du bail, l’obligation d’informer le bailleur de « toute atteinte qui serait portée à la propriété et de toutes dégradations et détériorations qui viendraient à se produire dans les locaux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur ». Dix ans après la conclusion du contrat de bail, l’un des bâtiments loués s’est effondré à la suite d’une chute de neige.

En cause d’appel. La cour d’appel a décidé d’opérer un partage de responsabilité pour moitié entre le propriétaire et le locataire en écartant le jeu de la clause contractuelle au motif que le bailleur ne pouvait, par une clause relative à l’exécution de travaux dans les lieux loués, s'affranchir de son obligation de délivrance et qu’ il appartenait, dès lors, au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux, à l’entretien de son immeuble. Aussi, les juge du fond en ont déduit que le bailleur engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de délivrance de la chose louée en bon état et pour son absence d’entretien de la structure du bâtiment. En outre, la juridiction du second degré a également rejeté la demande de prise en charge du sinistre par l’assureur du propriétaire du bâtiment en cause en retenant que, bien que le contrat d’assurance couvrait les dommages matériels directs résultant de l’action directe du poids de la neige, le sinistre avait pour origine le corrosion des poteaux structurant le hangar.

A hauteur de cassation. S’opposant au fait d’avoir été déclaré responsable pour moitié du sinistre et au rejet de la prise en charge de celui-ci par son assureur, le bailleur a contesté la position adoptée par les juges du fond devant la Cour de cassation.

Tout d’abord, le demandeur au pourvoi s’est prévalu, sur le fondement de la force obligatoire des conventions, du jeu de la clause contractuelle créant, à la charge du preneur, une obligation d’informer le bailleur de toute dégradation des bâtiments loués en alléguant que les parties pouvaient aménager conventionnellement les modalités d'exécution des obligations de délivrance et d’entretien qui pèsent sur le bailleur dès lors qu’elles ne déchargent pas le bailleur de son obligation de délivrance, ce qui était le cas en l’occurrence, dans la mesure où la clause obligeait uniquement le locataire à informer le bailleur des dégradations et détériorations afin qu’il effectue les travaux nécessaires sans décharger ce dernier de son obligation de délivrance.

Aussi, cette clause devant être mise en œuvre, le propriétaire a, ensuite, argué, sur le fondement de celle-ci, que le manquement à son obligation de délivrance d’un bien en bon état trouvait sa cause dans le manquement du preneur à son obligation née du contrat de l’informer des dégradations et détériorations qui rendaient nécessaires des travaux ; de sorte que cette faute de la victime était de nature à l’exonérer de sa responsabilité.

Enfin, toujours sur le fondement du principe de la force obligatoire des conventions, le demandeur a contesté le rejet de sa demande de prise en charge du sinistre par son assureur en se prévalant du fait que son contrat d’assurance couvrait les dommages matériels directs résultant de l’action directe du poids de la neige et que l’effondrement du bâtiment avait bien été déclenché par le poids de la neige, peu important qu’il ait aussi trouvé son origine dans la corrosion des poteaux.

Décision. Dans un premier temps, la Cour de cassation rejoint les juges du fond en écartant la mise en jeu de la clause contractuelle obligeant le preneur à informer le bailleur des dégradations éventuelles de l’immeuble. En effet, en retenant que la cour d’appel avait relevé que la corrosion physique de la structure métallique du bâtiment était bien antérieure à la prise de possession des lieux par la locataire, de sorte qu’elle était connue de la bailleresse et qu’il appartient au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans avoir même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux à effectuer, à l’entretien de son immeuble, la Haute juridiction affirme qu’une telle obligation d’information n’était pas à la charge du preneur dont le manquement aurait été de nature à engager sa responsabilité.

En revanche, dans un second temps, le juge du droit censure la position des juges du fond quant à leur rejet de la demande de prise en charge du sinistre par l’assureur du propriétaire et casse l’arrêt d’appel. En effet, la Haute cour affirme que la cour d’appel a violé le principe de la force obligatoire des conventions en rejetant cette demande alors qu’elle avait constaté que la présence de neige sur le toit du bâtiment avait contribué à son effondrement et qu’il n’était pas contesté que le contrat d'assurance souscrit garantissait les dommages résultant du poids de la neige accumulée sur les toitures.

newsid:474209

Procédure civile

[Brèves] Parution du décret reportant l’entrée en vigueur de diverses mesures de la réforme de procédure civile

Réf. : Décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020, relatif aux conditions de l'élection des Bâtonniers du conseil de l'Ordre des avocats et au report de la réforme de la saisie conservatoire des comptes bancaires, de l'extension de l'assignation à date et de la réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux (N° Lexbase : L8133LXI)

Lecture: 1 min

N4297BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/59252028-edition-du-04082020#article-474297
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 09 Septembre 2020

► A été publié au Journal officiel du 1er août 2020, le décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020, relatif aux conditions de l'élection des Bâtonniers du conseil de l'Ordre des avocats et au report de la réforme de la saisie conservatoire des comptes bancaires, de l'extension de l'assignation à date et de la réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux.

La publication de ce texte était attendue par les praticiens tant avocats, huissiers de justice, que les juridictions.

L’article 2 du décret reporte au 1er avril 2021 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions portant sur la saisie conservatoire de créances par voie électronique sur les comptes bancaires délivrés aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt. Ces modalités portent sur le délai de réponse du tiers-saisi et le délai de dénonciation au débiteur de la saisie.

Le décret reporte également au 1er janvier 2021, la date d’entrée en vigueur de l’assignation à date devant le tribunal judiciaire, en modifiant le III de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, réformant la procédure civile (N° Lexbase : L8421LT3).

Enfin, l’article 4 du décret reporte, au 1er janvier 2021, l'article 15 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire (N° Lexbase : L0938LUB).

Entrée en vigueur. Le décret est entré en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

 ► Sur l’article 1 du décret portant sur l’adaptation des élections bâtonnales, lire (N° Lexbase : N4298BYT).

 

newsid:474297

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.