Réf. : Cass. civ. 3, 25 juin 2020, n° 19-11.412, F-D (N° Lexbase : A71383P3)
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N4265BYM
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 31 Juillet 2020
► Est un marché à forfait le contrat par lequel un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol ;
► un marché peut, en conséquence, n’être forfaitaire que pour une partie des travaux.
Les décisions rendues sur le caractère forfaitaire du marché sont suffisamment rares pour être soulignées. D’autant que la plupart, pour ne pas dire plus, de ces décisions concerne la remise en cause du caractère forfaitaire du marché, du fait allégué d’un bouleversement de l’économie du contrat ou de sujétions imprévues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’affaire mérite ainsi doublement d’être rapportée.
En l’espèce, un maître d’ouvrage confie à un constructeur la rénovation et l’aménagement d’une villa. Le constructeur assigne, après expertise, le maître d’ouvrage en paiement du solde de son marché lequel expose, à titre reconventionnel, pour simplifier, qu’il subirait divers préjudices consécutifs à des désordres. Les conseillers d’appel n’ont pas retenu le caractère forfaitaire du marché au motif, d’une part, que le devis était insuffisamment précis et détaillé, renvoyant pour certains lots à des prévisions ou à des travaux à définir ultérieurement et, d’autre part, que le marché ne prévoit qu’un estimatif pour les travaux d’électricité, outre qu’il accorde au maître d’ouvrage le choix de certains matériaux et qu’il laisse subsister trop d’aléas susceptibles d’influer sur la nature et le volume du descriptif arrêté pour le second œuvre et le lot peinture et enduit.
La Haute juridiction censure. Alors qu’un marché peut être forfaitaire pour une partie seulement des travaux convenus, la cour d’appel, qui a relevé que le marché en cause comprenait d’autres lots que ceux pour lesquels le caractère forfaitaire n’était pas établi, a violé l’article 1793 du Code civil (N° Lexbase : L1927ABY).
Le marché à forfait est très répandu dans le domaine de la construction. C’est même la règle tant en marché privé qu’en marché public. Il est possible de le définir comme une catégorie de marchés de travaux dans laquelle le contrat fixe à la fois la quantité des travaux à exécuter et la somme globale qui sera payée à l’entrepreneur. La définition de ce qui entre ou pas dans le forfait, c’est-à-dire le périmètre des travaux forfaitisés, prend donc une importance toute particulière. Si cette question relève de la libre appréciation des juges du fond, la Cour de cassation opère un contrôle de qualification (Pour exemple, Cass. civ. 3, 14 mai 1971, n° 70-10.171, publié au bulletin N° Lexbase : A4260CHA). Les juges devant qualifier les contrats non pas en s’arrêtant aux termes employés par les parties mais en analysant le contenu de leur convention, ils ne sont pas liés par l’affirmation du caractère forfaitaire faite par les parties (Cass. civ. 3, 25 avril 1972, n° 71-10.251, publié au bulletin N° Lexbase : A9316CIU).
En conséquence, pour reprendre l’expression consacrée, la jurisprudence écarte le forfait si la construction n’a pas été réalisée d’après un plan arrêté et convenu ou si la consistance des travaux n’a pas été fixée avec précision. Mais si des travaux supplémentaires sont nécessaires pour aboutir à cette consistance et/ou ce plan, ils entrent dans le forfait sans pouvoir être rémunérés au titre des travaux supplémentaires (pour un exemple récent, Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-18.801, FS-P+B+I N° Lexbase : A3823Y9H).
Inversement, un « forfait partiel » est possible sur une partie seulement des travaux. Le forfait peut s’appliquer à une construction et non à des travaux qui n’en sont pas le complément nécessaire ou prévisible (Cass. civ. 1, 14 janvier 1964, n° 62-11.673, publié au bulletin [LXB=]).
La présente décision s’inscrit dans cette voie et renouvelle ainsi des perspectives aux plaideurs.
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Réf. : Loi n° 2020-936, du 30 juillet 2020, visant à protéger les victimes de violences conjugales (N° Lexbase : L7970LXH)
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N4296BYR
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 08 Septembre 2020
► Publiée au Journal officiel du 31 juillet 2020, la loi n° 2020-936, du 30 juillet 2020, visant à protéger les victimes de violences conjugales, vient transcrire les préconisations du « Grenelle contre les violences conjugales » qui se tenait de septembre à novembre 2019. Après la loi n° 2019-1480, du 28 décembre 2019, visant à agir contre les violences au sein de la famille, dite loi « Pradié » (N° Lexbase : L2114LUT ; sur ce texte, cf. le commentaire d’Isabelle Corpart, Pour une famille, véritable havre de paix, de nouveaux renforcements de la lutte contre les violences conjugales, paru dans Lexbase, Droit privé, n° 806, 2020 N° Lexbase : N1877BY8), la loi du 30 juillet 2020 contient de nouvelles « avancées concrètes, attendues sur le terrain, pour mieux protéger les victimes et sanctionner les comportements violents », comme l’a indiqué Bérangère Couillard, députée, rapporteure pour l’Assemblée Nationale (cf., notamment, le rapport fait au nom de la Commission mixte partitaire).
Ce texte, qui a d’abord pour ambition de protéger les victimes de violences conjugales, mais qui contient également des dispositions concernant les mineurs, compte près d’une trentaine d’articles, répartis en treize chapitres, dont on listera ici les principales mesures, tant civiles que pénales.
Dispositions relatives à l'ordonnance de protection et à l'exercice de l'autorité parentale en cas de violences conjugales (chapitre I)
Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales (chapitre II)
Dispositions relatives aux exceptions d'indignité en cas de violences intrafamiliales (chapitre III)
Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple (chapitre IV)
Dispositions relatives au logement (chapitre V)
Dispositions relatives au secret professionnel (chapitre VI)
Dispositions relatives aux armes et aux interdictions de paraître ou de contact (chapitre VII)
Dispositions relatives au respect de la vie privée (chapitre VIII)
Dispositions relatives à la protection des mineurs (chapitre IX)
Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle (chapitre X)
Dispositions relatives aux étrangers victimes de violences familiales ou conjugales (chapitre XI)
Les revues Lexbase Droit privé et Lexbase Pénal reviendront prochainement en profondeur sur ce texte au cours du mois de septembre 2020. |
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Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 16 juillet 2020, n° 436570, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A38873RE)
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N4188BYR
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par Marie-Claire Sgarra
Le 20 Juillet 2020
► Pour l’application de la convention conclue le 10 septembre 1971 entre la France et le Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (N° Lexbase : E0486EUK), le séjour habituel dans un État s'apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet État qui font partie du rythme de vie normal de la personne et ont un caractère plus que transitoire, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu'elle y a effectués excède la moitié de l'année.
Résumé des faits : en l’espèce, le requérant, a été assujetti à l'issue d'un contrôle sur pièces à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à raison de profits sur instruments financiers à terme, de dividendes et de gains de cession de valeurs mobilières réalisés lors de cette année. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions. Le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé contre ce jugement (CAA Lyon, 9 octobre 2019, n° 19LY03062 N° Lexbase : A1002ZSW).
Aux termes de l’article 4 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L1009HLX), les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus.
Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
Le Conseil d’État donne donc une nouvelle précision relative au critère de séjour habituel qui s’apprécie « au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet État qui font partie du rythme de vie normal de la personne et ont un caractère plus que transitoire, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu’elle y a effectués excède la moitié de l’année ».
Le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a estimé que le requérant ne pouvait être regardé comme disposant d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux États parties et jugé qu'il ne séjournait de façon habituelle dans aucun de ces deux États. Il s’est par suite, fondé sur la nationalité française de l'intéressé.
L’ordonnance a confirmé l'appréciation du tribunal administratif, selon laquelle les pièces du dossier ne permettaient pas de reconstituer la durée de présence au Brésil du requérant, alors que ce dernier avait produit devant le tribunal la copie de pages de son passeport comportant les tampons des autorités douanières brésiliennes et établissant qu'il avait effectué en 2013 au moins trois séjours dans cet Etat, d'une durée d'au moins vingt jours chacun, pour une durée totale d'environ 245 jours.
Pour le Conseil d’État, la fréquence, la durée et la régularité des séjours au Brésil en 2013 caractérisaient un séjour habituel dans cet État.
Il annule donc l’ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon.
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