Réf. : MINEFI, communiqué de presse, 17 août 2020, n° 88
Lecture: 2 min
N4331BY3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 27 Août 2020
► Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, et Olivier Dussopt, ministre délégué aux Comptes publics, ont annoncé dans un communiqué en date du 17 août 2020, la mise en place d’un dispositif de plans de règlement permettant aux entreprises d’étaler, sur une durée pouvant atteindre 3 ans, le paiement de leurs impôts dus pendant la période de crise sanitaire.
Qui peut bénéficier de ce plan ? Ce dispositif s’adresse aux commerçants, artisans et professions libérales, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, etc.) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs), sans condition de secteur d’activité ou de perte de chiffre d’affaires. La seule condition est d’avoir débuté son activité au plus tard en 2019.
Sont éligibles les entreprises :
Pour quels impôts ? Ces plans concernent les impôts directs et indirects recouvrés par la Direction générale des finances publiques, sauf ceux résultant d’un contrôle fiscal, dont le paiement devait intervenir entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, le cas échéant avant décision de report au titre de la crise sanitaire.
Quelles démarches pour en bénéficier ? L’entreprise doit effectuer sa demande, à l’aide d’un formulaire de demande de plan de règlement « spécifique covid-19 » disponible sur le site impots.gouv.fr.
À noter : les plans peuvent être d’une durée de 12, 24 ou 36 mois, selon les calculs de l’administration fiscale en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474331
Réf. : Cass. civ. 3, 9 juillet 2020, n° 19-15.085, F-D (N° Lexbase : A11823R9)
Lecture: 2 min
N4270BYS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 24 Juillet 2020
► La demande du bailleur de soustraire le logement, implanté sur une parcelle louée, de l’assiette du bail rural qu’il a consenti au preneur et de revendiquer un bail d'habitation distinct avec l’ancienne compagne du preneur, bénéficiaire de la jouissance gratuite que son conjoint lui avait consentie après la séparation du couple, constitue une contestation opposant bailleur et preneur à bail rural quant à l’objet du bail, dont le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître.
Par acte du 4 octobre 2002, le propriétaire de diverses parcelles avait consenti à son fils un bail rural, portant ces parcelles. Celui-ci avait occupé un bâtiment d'habitation, implanté sur une de ces parcelles, avec sa compagne, et leurs enfants. Lors de la séparation du couple en 2010, le preneur avait laissé la jouissance du logement familial à son ex-compagne et à leur fils mineur.
Par acte du 22 février 2017, le bailleur avait assigné cette dernière devant le tribunal d’instance en résiliation du bail d'habitation, en expulsion, et en condamnation à payer des loyers arréragés et une indemnité. Celle-ci avait conclu à l’incompétence matérielle du tribunal au profit du tribunal paritaire des baux ruraux.
Pour rejeter l'exception d’incompétence, la cour d’appel de Poitiers avait retenu que le bail à ferme conclu entre le bailleur et son fils ne comportant aucune référence à des bâtiments, il en résultait que les parties avaient entendu en soustraire tout immeuble bâti et que le logement était occupé par la compagne du preneur et non par le preneur qui exploitait les terres, terres exploitées qui l'entouraient (CA Poitiers, 11 décembre 2018, n° 18/02343 N° Lexbase : A2095YQN).
La décision est censurée par la Cour suprême qui rappelle qu’il résulte des articles L. 411-35 (N° Lexbase : L4458I4U) et L. 491-1 (N° Lexbase : L4283LSG) du Code rural et de la pêche maritime que le preneur à bail rural peut héberger les membres de sa famille dans les bâtiments d'habitation loués et que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.
Aussi, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la demande du bailleur de soustraire le logement, implanté sur une parcelle louée, de l’assiette du bail rural qu’il lui avait consenti et de revendiquer un bail d'habitation distinct avec l’ancienne compagne du preneur, bénéficiaire de la jouissance gratuite que son conjoint lui avait consentie après la séparation du couple, ne constituait pas une contestation opposant bailleur et preneur à bail rural quant à l’objet du bail, dont le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale.
Sur cette question, V. La compétence du TPBR, in Droit rural, Lexbase (N° Lexbase : E9576E9K). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474270
Réf. : Arrêté du 20 juillet 2020, n° NOR : ECOE2013143A (N° Lexbase : L6984LXX)
Lecture: 1 min
N4244BYT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 22 Juillet 2020
► Un arrêté du 20 juillet 2020, n° NOR : ECOE2013143A, portant modification de l'arrêté du 6 juillet 2017 modifié, pris en application du II de l'article 223 quinquies C du Code général des impôts (N° Lexbase : L2943KWW), a été publié au Journal officiel du 22 juillet 2020.
L'article 223 quinquies C du Code général des impôts rend obligatoire le dépôt d'une déclaration pays par pays par les multinationales réalisant un chiffre d'affaires mondial consolidé supérieur ou égal à 750 millions d'euros. Les entités détenues ou contrôlées par une personne morale établie dans un État ou territoire figurant sur la liste mentionnée au II de cet article sont dispensées de cette obligation. Cette liste désigne les États membres de l'Union européenne et les autres États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays similaire à celle figurant au 1 du I de cet article, qui ont conclu avec la France un accord permettant d'échanger de façon automatique les informations y figurant, et qui respectent les obligations résultant de ce dernier. Cette liste est mise à jour pour tenir compte de l'évolution de la législation des partenaires de la France et de la prise d'effet des instruments internationaux utiles à l'échange de renseignements.
Le texte est entré en vigueur le 23 juillet 2020.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474244
Réf. : Cass. crim., 19 août 2020, n° 20-82.858, F-P+B+I (N° Lexbase : A09913SI)
Lecture: 4 min
N4333BY7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adélaïde Léon
Le 23 Septembre 2020
► La demande de mise en liberté formée par une personne placée sous écrou extraditionnel ne relève pas du contentieux de la détention provisoire ;
Conformément à l’article 696-19 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9789IPA), la chambre de l’instruction appelée à statuer sur une telle demande est tenue de se prononcer dans les vingt jours de sa réception à défaut de quoi il est mis fin à l’écrou et l’auteur de la demande est mis d’office en liberté, s’il n’est pas détenu pour autre cause.
Rappel des faits. Le gouvernement russe a sollicité l’extradition d’une personne pour l’exercice de poursuites des chefs d’escroquerie à très grande échelle, détournement d’argent à très grande échelle et banqueroute volontaire. L’intéressé a été placé sous écrou extraditionnel. La chambre de l’instruction a émis un avis favorable à la demande d’extradition. Après avoir déposé dix demandes de mise en liberté et estimant que le délai de vingt jours, imparti pour statuer sur ces demandes en matière d’écrou extraditionnel, avait été dépassé l’intéressé a sollicité sa mise en liberté d’office.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a refusé d’ordonner la mise en liberté fondée sur l’expiration du délai de vingt jours au motif que les demandes de l’espèce entraient dans le cadre des recours en matière de détention provisoire pour lesquelles l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5740LWI) prévoyait un allongement du délai d’audiencement.
L’intéressé a formé un pourvoi contre cette décision.
Moyens du pourvoi. L’auteur du pourvoi soutenait que l’écrou extraditionnel, qui est une mesure de privation de liberté destinée à assurer l’exécution d’une demande d’extradition ou d’un mandat d’arrêt européen pour les besoins de la coopération internationale, n’est pas une mesure de détention provisoire et ne devait donc pas se voir appliquer l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.
Décision de la Cour. La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction au visa de l’article 696-19 du Code de procédure pénale.
La Haute juridiction affirme qu’il résulte de ce texte que la chambre de l’instruction appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée par une personne placée sous écrou extraditionnel est tenue de se prononcer dans un délai de vingt jours. À défaut, il est mis fin à l’écrou et l’intéressé est mis d’office en liberté s’il n’est pas détenu pour autre cause.
La Cour précise par ailleurs que les demandes de mise en liberté en matière d’écrou extraditionnel sur le fondement de l’article 696-19 du Code de procédure pénale ne relèvent pas du contentieux de la détention provisoire. Dès lors, l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, utilisé par la chambre de l’instruction, n’était pas applicable en l’espèce.
Enfin, la Cour observe qu’en l’espèce il n’avait pas été statué sur les demandes de mise en liberté avant l’expiration du délai de vingt jours imparti par l’article 696-19. Elle constate donc la méconnaissance de ce dernier texte et casse et annule les dispositions de l’arrêt de la chambre de l’instruction.
S’agissant de la mise en liberté de l’intéressé, la Cour précise que l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire lui permet d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige. Elle ajoute donc que la cassation aura lieu sans renvoi et aura pour conséquence de lever l’écrou extraditionnel et de permettre la remise en liberté de l’intéressé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474333
Réf. : Décret n° 2020-1066 du 17 août 2020, relatif au relèvement du taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes (N° Lexbase : L9999LXM)
Lecture: 1 min
N4332BY4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 27 Août 2020
► Le décret n° 2020-1066 du 17 août 2020 (N° Lexbase : L9999LXM) porte le taux de compétence à 5 000 euros pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er septembre 2020.
Pour rappel, jusqu’à un certain montant de la demande, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort, c’est-à-dire que seul un pourvoi en cassation est possible à l’encontre de la décision rendue. Au-delà de ce montant, un appel peut être interjeté à l’encontre du jugement.
Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud’hommes était fixé à 4 000 euros. Ce taux passe donc de 4000 à 5000 euros pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2020.
Pour en savoir plus, v. ETUDE : Les voies de recours contre les décisions prud'homales, Les décisions prud'homales susceptibles de pourvoi en cassation, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3853ETU). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474332