Le Quotidien du 19 janvier 2012

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Contrôle de la régularité des visites et saisies domiciliaires : pas d'expertise préalable sur la possibilité de saisie sélective de messages au sein d'une messagerie électronique

Réf. : Cass crim., 11 janvier 2012, n° 10-88.197, P+B (N° Lexbase : A5291IA9)

Lecture: 2 min

N9743BSN

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Le 20 Janvier 2012

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 11 janvier 2012, un nouvel arrêt (Cass crim., 11 janvier 2012, trois arrêts, n° 10-88.197, P+B N° Lexbase : A5291IA9) qui vient confirmer en tous points la solution adoptée le 16 juin 2011 (Cass. crim., 16 juin 2011, n° 11-80.345, F-P+B N° Lexbase : A7409HTL), retenant qu'il appartient au juge saisi chargé de contrôler la régularité de visites et saisies effectuées en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L2208IEI) de vérifier concrètement, en se référant au procès-verbal et à l'inventaire des opérations, la régularité de ces dernières et d'ordonner, le cas échéant, la restitution des documents qu'il estimait appréhendés irrégulièrement ou en violation des droits de la défense, le juge. Il ne peut, dès lors, ordonner une mesure d'instruction sans rapport concret avec le litige comme tendant à apprécier la possibilité pour les enquêteurs de procéder autrement qu'ils ne l'avaient fait, à savoir en l'espèce, une expertise sur la possibilité de saisie sélective de messages au sein d'une messagerie électronique ou de fichiers informatiques. En l'espèce, pour ordonner avant dire droit une expertise, dont l'objet est notamment d'obtenir les explications techniques sur les modalités auxquelles ont recouru les enquêteurs, de fournir tous éléments permettant d'évaluer techniquement la possibilité de la saisie sélective de messages dans une messagerie électronique sans compromettre l'authenticité de ceux-ci, de décrire les possibilités de sélectionner les fichiers informatiques qui relèveraient d'un champ d'investigation précis et d'en dresser un inventaire lisible, le juge a notamment estimé que le caractère sommaire du procès-verbal dressé pourrait peut-être commander son annulation s'il n'était pas démontré "que les méthodes des enquêteurs étaient les seules qui garantissent la sécurité et l'efficacité des opérations", ajoutant que son attention a été appelée sur des modalités de saisie et d'inventaire développées dans d'autres Etats, mieux à même de concilier les droits effectifs de la défense avec les articles 56 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3895IRP) et L. 450-4 du Code de commerce. Mais, au visa de ce dernier texte et de l'article 143 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1494H44), la Chambre criminelle, rappelant que "seuls les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet d'une mesure d'instruction", censure l'ordonnance litigieuse.

newsid:429743

Contrat de travail

[Brèves] Période d'essai : une durée d'un an est déraisonnable

Réf. : Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-17.945, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5267IAC)

Lecture: 2 min

N9749BSU

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Le 20 Janvier 2012

Une période d'essai, renouvellement inclus, dont la durée atteint un an est déraisonnable au regard de sa finalité et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2012 (Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-17.945, FS-P+B+R N° Lexbase : A5267IAC).
Dans cette affaire, un salarié est engagé en contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur de magasin. Une période d'essai de six mois renouvelable une fois est prévue. La période d'essai est prolongée au bout des six mois, le salarié signe et l'employeur notifiera, six mois après, au salarié la rupture de sa période d'essai. Contestant la rupture de sa période d'essai, le salarié saisit la juridiction prud'homale afin que la rupture produise les effets d'un licenciement. La cour d'appel (CA Montpellier, 24 mars 2010, n° 09/05627 N° Lexbase : A0492GM8) déboute le salarié de sa demande en retenant que la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire , applicable, stipule que la durée normale de la période d'essai est fixée à trois mois, sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente pouvant atteindre six mois, renouvelable une fois après accord entre les parties, que l'article 2 du contrat de travail du salarié prévoit "une période d'essai de six mois renouvelable une fois d'un commun accord". La cour d'appel estime que la durée de la période d'essai fixée dans le contrat de travail de six mois renouvelable est strictement conforme aux dispositions conventionnelles applicables et que cette durée n'est pas excessive eu égard non seulement à la qualification professionnelle du salarié mais également à la finalité de la période d'essai qui est de permettre l'évaluation de ses compétences, de sa capacité à diriger, à prendre en main la gestion d'un magasin dans son ensemble et à "manager" l'ensemble du personnel. Le salarié forme un pourvoi en cassation et la Haute juridiction, au visa de la Convention internationale n° 158 sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982, casse et annule la décision de la cour d'appel. Elle considère qu'est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an (sur la rupture abusive du contrat de travail pendant la période d'essai, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8913ESW).

newsid:429749

Sécurité sociale

[Brèves] Plafond des contributions à l'assurance chômage

Réf. : Circulaire Unedic n° 2012-02 du 11 janvier 2012 (N° Lexbase : L7831IRH)

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N9792BSH

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Le 26 Janvier 2012

Une circulaire Unedic du 11 janvier 2012 (circulaire Unedic n° 2012-02 du 11 janvier 2012 N° Lexbase : L7831IRH) précise le plafond des contributions à l'assurance chômage pour l'année 2012. Ainsi, l'arrêté du 30 décembre 2011, portant fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2012 (N° Lexbase : L7106IRM) fixe le plafond de la Sécurité sociale à 3 031 euros. Le plafond annuel des cotisations de Sécurité sociale, pour l'exercice 2012, est donc égal à 36 372 euros. Le plafond dans la limite duquel les contributions d'assurance chômage doivent être calculées est fixé à 12 124 euros par mois du 1er janvier au 31 décembre 2012. Pour l'année 2012, la limite supérieure des rémunérations soumises aux contributions d'assurance chômage est fixée à 145 488 euros (sur l'assiette des contributions à l'assurance chômage, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1478ATW).

newsid:429792

Fiscalité des entreprises

[Brèves] La société qui exerce la même activité que celle dans laquelle son associé fondateur et gérant travaillait, emploie des salariés de cette société et traite avec ses clients exerce bien une activité nouvelle

Réf. : CAA Lyon, 5ème ch., 5 janvier 2012, n° 11LY00572, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8464IAQ)

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N9711BSH

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Le 20 Janvier 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Lyon retient que la société nouvellement créée par un ancien associé d'une autre, qui a la même activité et débauche le personnel et les clients de la première société n'est pas considérée comme reprenant son activité, dès lors qu'aucun contrat de transfert de personnel ou de clientèle n'a été constaté (CAA Lyon, 5ème ch., 5 janvier 2012, n° 11LY00572, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8464IAQ). En l'espèce, un associé fondateur, qui détenait 35 % des parts de la société a été licencié et a créé avec une autre personne une autre société dont il est associé et gérant, et l'a placée sous le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu pour les entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies N° Lexbase : L0835IPM). Cette société a embauché trois anciens salariés de l'autre société. Le départ du contribuable de la première société et la création de la seconde se sont produits dans un contexte conflictuel qui s'est traduit par la saisine du tribunal de commerce par la première société à l'encontre de la seconde, pour concurrence déloyale. Elle a cependant été déboutée. L'activité de la société requérante est définie dans l'extrait du registre du commerce et des sociétés par l'exercice de toutes opérations commerciales se rapportant à des prestations d'ingénierie comme les études techniques, la conception et le management de projets, l'étude et la réalisation de toutes solutions intégrant des éléments matériels et logiciels à partir de spécifications générales. Le juge relève que, même si l'activité de la société requérante peut être considérée comme identique ou partiellement identique à celle de la première société, cette dernière a poursuivi son activité durant les années litigieuses, sans baisse significative de son chiffre d'affaires. L'embauche de trois salariés de la première société par la seconde ne constitue pas un transfert de personnel concerté et immédiat entre les entreprises, nonobstant la circonstance que ces salariés ont travaillé l'année précédente pour une entreprise de sous-traitance qui a aussi réalisé des prestations pour la société requérante. La seconde société réalise une part très importante de son chiffre d'affaires avec des anciens clients de la première, mais ce transfert de clientèle n'est pas le fait d'une concertation entre les deux sociétés. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'existe ni communauté d'intérêts, ni lien d'une quelconque nature entre les deux sociétés, la création de la société requérante, qui résulte en réalité du libre jeu de la concurrence, ne peut être regardée comme s'inscrivant dans le cadre de la reprise d'une activité préexistante. La société était donc bien nouvelle et le régime de faveur prévu par l'article 44 sexies du CGI est applicable .

newsid:429711

Fonction publique

[Brèves] Relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique

Réf. : Décret n° 2012-37 du 11 janvier 2012 (N° Lexbase : L7247IRT)

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N9735BSD

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Le 25 Janvier 2012

Le décret n° 2012-37 du 11 janvier 2012, portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique et attribution de points d'indice majoré à certains personnels civils et militaires de l'Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé (N° Lexbase : L7247IRT), a été publié au Journal officiel du 12 janvier 2012. Il augmente le minimum de traitement fixé par la grille régissant la rémunération de la fonction publique pour tenir compte de la revalorisation du SMIC à hauteur de 2,1 % au 1er décembre 2011, et de 0,3 % au 1er janvier 2012. Le décret fixe le minimum de traitement à l'indice majoré 302 correspondant à l'indice brut 244, ce qui représente une rémunération mensuelle brute de 1398,35 euros. Le décret attribue, également, des points d'indice majoré différenciés de l'indice brut 213 à l'indice brut 320, de manière à assurer une progression indiciaire dans la grille de rémunération. Cette revalorisation du SMIC est principalement traduite dans la fonction publique, à compter du 1er janvier 2012, par les dispositions du présent décret. Elle est pleinement réalisée par la combinaison de ces dispositions et de celles du décret n° 91-769 du 2 août 1991, instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation (N° Lexbase : L1062G8T) .

newsid:429735

Marchés publics

[Brèves] Les collectivités ne peuvent plus rejeter les plis électroniques pour les achats d'un montant supérieur à 90 000 euros HT

Réf. : C. marchés publ., art. 56, version du 09 septembre 2001, plus en vigueur (N° Lexbase : L7910AA9)

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N9791BSG

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Le 22 Septembre 2013

Une note publiée par la direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie rappelle que l'article 56 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L0184IRA) impose au pouvoir adjudicateur d'accepter de recevoir les documents transmis par voie électronique pour les marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros HT. De fait, l'acheteur ne pourra plus imposer le papier, puisque le candidat pourra choisir librement la modalité de la voie électronique. Ceci constitue, selon les services du ministère, une avancée incontestable en faveur de la dématérialisation, car elle devrait faciliter l'investissement des entreprises dans ces nouvelles technologies, et pousser les acheteurs publics à s'équiper individuellement ou à rechercher une solution de mutualisation des moyens avec d'autres collectivités publiques. D'importantes avancées devront, toutefois, être effectuées du côté des entreprises, puisque celles-ci devront disposer, sous forme dématérialisée, des k-bis, attestations sociales, factures, ou règlements. L'on peut rappeler que le Code des marchés publics autorise la transmission des plis par voie électronique depuis 2001 (C. marchés publ., art. 56, version du 9 septembre 2001 N° Lexbase : L7910AA9) et qu'un acheteur ne peut refuser de recevoir les plis électroniques pour une procédure formalisée depuis 2005 (C. marchés publ., art. 56, version du 1er septembre 2006 N° Lexbase : L2716HPB). Enfin, depuis 2010 (C. marchés publ., art. 56, version du 27 août 2011 N° Lexbase : L0160IRD), l'acheteur peut imposer la transmission des plis électroniques pour toutes les procédures (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7982EQP).

newsid:429791

Contrats et obligations

[Brèves] Reconnaissance de dettes : le formalisme de l'article 1326 du Code civil relatif à la mention manuscrite n'est pas exigé

Réf. : Cass. civ. 1, 12 janvier 2012, n° 10-24.614, P+B+I N° Lexbase : A5282IAU)

Lecture: 1 min

N9761BSC

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Le 20 Janvier 2012

Par un arrêt rendu le 12 janvier 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que le formalisme de l'article 1326 du Code civil (N° Lexbase : L1437ABT) n'est pas exigé au titre d'une reconnaissance de dettes (Cass. civ. 1, 12 janvier 2012, n° 10-24.614, P+B+I N° Lexbase : A5282IAU). En l'espèce, M. X, se fondant sur une reconnaissance de dette du 2 juillet 2004, avait assigné Mme Y, son épouse, en paiement de la somme de soixante mille euros que, dans l'acte, elle avait déclaré avoir reçue à titre de prêt. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Nîmes avait retenu que la reconnaissance de dette, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit, ce qui supposait que M. X rapporte la preuve du versement effectif de la somme litigieuse entre les mains de son épouse. Mais la décision est censurée par la Haute juridiction qui retient que la règle énoncée par l'article 1132 du Code civil (N° Lexbase : L1232ABA), qui institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte répondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du même code.

newsid:429761

Propriété

[Brèves] Conditions d'exercice de la faculté de préemption du coïndivisaire

Réf. : Cass. civ. 1, 18 janvier 2012, n° 10-28.311, F-P+B+I (N° Lexbase : A8597IAN)

Lecture: 2 min

N9794BSK

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Le 26 Janvier 2012

Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la nullité de la déclaration de préemption d'un coïndivisaire qui ne répondait pas aux conditions de la vente notifiée (Cass. civ. 1, 18 janvier 2012, n° 10-28.311, F-P+B+I N° Lexbase : A8597IAN). En l'espèce, M. Y s'était vu consentir un bail sur un domaine rural propriété indivise, chacun pour moitié, de M. François X et de son frère, M. Michel X ; le 18 octobre 2006, le premier de ceux-ci avait notifié à l'autre son projet de cession de ses parts aux époux Y pour le prix de 300 000 euros payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique ; le 16 novembre 2006, M. Michel X avait informé son frère de son intention d'exercer son droit de préemption ; M. François X ayant vendu ses droits indivis aux époux Y le 27 juillet 2007, ces derniers, se fondant sur les dispositions des articles 815-2 (N° Lexbase : L9931HN7) et 815-6 (N° Lexbase : L9935HNB) du Code civil, avaient saisi le président d'un tribunal de grande instance pour voir mettre à la charge de M. Michel X la moitié du coût de travaux de restauration d'une charpente ; pour s'y opposer, celui-ci avait soulevé la nullité de la vente. La cour d'appel de Bordeaux l'avait condamné à supporter la moitié du coût des travaux de réparation de l'immeuble indivis, après avoir déclaré valable l'acte de cession des droits indivis de M. François X aux époux Y (CA Bordeaux, 5ème ch., 13 octobre 2010, n° 08/5055 N° Lexbase : A2458HST). La solution est confirmée par la Cour suprême. En effet, ayant relevé que, dans les deux mois de sa décision d'user de son droit de préemption, pas plus que dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 1er février 2007, M. Michel X n'avait pas soumis à son coïndivisaire un acte conforme aux conditions de la vente qui lui avait été notifiée, le projet d'acte sous seing privé présenté le 12 février 2007 stipulant une condition d'octroi d'un prêt qui n'était pas prévue dans l'offre initiale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la déclaration de préemption était nulle.

newsid:429794

Sécurité sociale

[Brèves] Plafond des contributions à l'assurance chômage

Réf. : Circulaire Unedic n° 2012-02 du 11 janvier 2012 (N° Lexbase : L7831IRH)

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N9792BSH

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Le 26 Janvier 2012

Une circulaire Unedic du 11 janvier 2012 (circulaire Unedic n° 2012-02 du 11 janvier 2012 N° Lexbase : L7831IRH) précise le plafond des contributions à l'assurance chômage pour l'année 2012. Ainsi, l'arrêté du 30 décembre 2011, portant fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2012 (N° Lexbase : L7106IRM) fixe le plafond de la Sécurité sociale à 3 031 euros. Le plafond annuel des cotisations de Sécurité sociale, pour l'exercice 2012, est donc égal à 36 372 euros. Le plafond dans la limite duquel les contributions d'assurance chômage doivent être calculées est fixé à 12 124 euros par mois du 1er janvier au 31 décembre 2012. Pour l'année 2012, la limite supérieure des rémunérations soumises aux contributions d'assurance chômage est fixée à 145 488 euros (sur l'assiette des contributions à l'assurance chômage, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1478ATW).

newsid:429792

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