Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 19-12.278, FS-P+B (N° Lexbase : A05293MK)
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N3452BYI
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par Vincent Téchené
Le 27 Mai 2020
► Si la publicité pour les boissons alcooliques est licite, elle demeure limitée aux seules indications et références spécifiées à l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9950G8Z), et présente un caractère objectif et informatif, lequel ne concerne donc pas seulement les références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 mars 2020 (Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 19-12.278, FS-P+B N° Lexbase : A05293MK).
L’affaire. L'Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie (l'ANPAA), reconnue d'utilité publique, a assigné un producteur de bière (la société) afin que soit déclarée illicite la diffusion de deux films intitulés « La légende du Phoenix » et « Les territoires d'une légende », d'un jeu dénommé « Le jeu des territoires » et de publicités comportant le slogan « L'intensité d'une légende » et que soit ordonné leur retrait d’un site internet français. Elle a sollicité, en outre, l'allocation de dommages-intérêts.
Ses demandes ayant été rejetées (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 13 décembre 2018, n° 17/03352 N° Lexbase : A4016YQS), l’association a formé un pourvoi en cassation.
La décision. La Cour de cassation rappelle, en premier lieu que selon l’article L. 3323-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0990LDZ), la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites, sont autorisées sur les services de communications en ligne à l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du Code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.
En second lieu, en application de l’article L. 3323-4 du même code, la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine ou aux indications géographiques. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
Ainsi, rappelant qu’il résulte de ces textes que, si la publicité pour les boissons alcooliques est licite, elle demeure limitée aux seules indications et références spécifiées à l'article L. 3323-4 précité, et présente un caractère objectif et informatif (cf. déjà Cass. civ., 1er juillet 2015, n° 14-17.368, FS-P+B N° Lexbase : A5494NMG ; lire N° Lexbase : N8461BUW), elle précise que ce caractère objectif et informatif ne concerne pas seulement les références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
Elle censure donc, au visa des deux textes précités, l’arrêt d’appel qui a retenu, d’une part, que les mentions ne doivent être purement objectives que lorsqu'elles sont relatives à la couleur, aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit, ce qui laisse la place à l'imagination des concepteurs des messages publicitaires lorsque la communication porte sur d'autres éléments, tels que l'origine, la dénomination ou la composition du produit, et a ajouté, d’autre part, que lors de l'examen du contenu des films et du jeu litigieux, la communication sur les origines et la composition du produit n'a nullement à être objective et peut parfaitement être hyperbolique (cf. l'Ouvrage « Droit de la presse » N° Lexbase : E6336Z88).
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newsid:473452
Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 19-17.970, FS-P+B (N° Lexbase : A06423MQ)
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N3510BYN
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par Marie Le Guerroué
Le 03 Juin 2020
► L'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la Justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués ; celle-ci n'est donc pas ouverte au Bâtonnier et au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris qui soutenaient que l'installation de box vitrés dans les salles d'audience des juridictions françaises portait atteinte au principe de la présomption d'innocence, à la dignité de la personne humaine et affectait les droits de la défense mais qui ne formulaient pas de critiques à l'occasion d'une ou plusieurs affaires déterminées dans lesquelles un avocat de ce barreau serait intervenu.
Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 2020 (Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 19-17.970, FS-P+B N° Lexbase : A06423MQ).
Faits/Procédure. Soutenant que l'installation de box vitrés dans les salles d'audience des juridictions françaises portait atteinte au principe de la présomption d'innocence, à la dignité de la personne humaine et affectait les droits de la défense, le syndicat des avocats de France avait, sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2419LB9), assigné la ministre de la Justice et l'Agent judiciaire de l'Etat pour obtenir le retrait de ces installations et des dommages-intérêts.
Enoncé du moyen. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et le conseil de l'Ordre de ce barreau font grief à l'arrêt (CA Paris, 19 mars 2019, n° 18/05017 (N° Lexbase : A7401Y4U ; v., aussi, N° Lexbase : N8282BXZ) de déclarer irrecevable leur demande, alors :
- qu’ils sont des usagers du service public de la Justice au sens de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, susceptibles d'être victime directe ou par ricochet de son fonctionnement défectueux dès lors qu'est invoquée la violation d'un droit essentiel à l'exercice de la profession d'avocat tel que les droits de la défense et qu'en affirmant le contraire pour juger irrecevable l'action du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris et du Bâtonnier à raison de l'atteinte portée par l'installation de box vitrés dans les salles d'audience des juridictions françaises à l'exercice des droits de la défense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
- qu'en retenant, pour juger irrecevable l'action des exposants, que l'appréciation d'un fonctionnement défectueux de la justice en matière d'enfermement dans des box vitrés des personnes poursuivies à l'audience ne pouvait se faire que in concreto dans des affaires déterminées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les box vitrés installés de façon permanente et inamovibles dans les salles d'audience des juridictions françaises n'était pas systématiquement et par principe utilisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2419LB9), ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) ;
- qu'en retenant, pour juger irrecevable l'action des exposants, que l'appréciation d'un fonctionnement défectueux de la Justice en matière d'enfermement dans des box vitrés des personnes poursuivies à l'audience ne pouvait se faire que in croncreto dans des affaires déterminées, bien qu'étaient dénoncés le caractère inadapté des box installés dans les salles d'audience des juridictions françaises, qui par leurs caractéristiques techniques, empêchaient dans tous les procès la personne poursuivie de communiquer librement et secrètement avec son avocat et de participer effectivement à la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Réponse de la Cour. La Cour énonce que l'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de Justice prévue à l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la Justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués. Elle en déduit qu’ayant constaté que le Bâtonnier et le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ne formulaient pas de critiques à l'occasion d'une ou plusieurs affaires déterminées dans lesquelles un avocat de ce barreau serait intervenu, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante sur l'installation permanente et généralisée des box vitrés, n'a pu qu'en déduire qu'ils n'agissaient pas en qualité d'usagers du service public de la Justice, de sorte que leurs demandes étaient irrecevables sur le fondement de l'article L. 141-1 du code précité.
Rejet. Le moyen n'est donc, pour la Cour, pas fondé (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E9304ETR).
Pour aller plus loin : ⇒ E. Morain, Architecture et justice, Lexbase Pénal, février 2018 (N° Lexbase : N2630BXP). |
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Réf. : TA Paris, 19 mai 2020, n° 2007150 (N° Lexbase : A94973LC)
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N3466BYZ
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par Yann Le Foll
Le 27 Mai 2020
► Au regard de ses caractéristiques propres en période de déconfinement, le centre commercial Beaugrenelle ne présente pas une surface commerciale utile de plus de 40 000 m² et peut donc rouvrir, (à l’exception des activités de restauration et de cinéma qui ne sont pas encore autorisées à le faire).
Telle est la solution d’une ordonnance rendue le 19 mai 2020 par le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 19 mai 2020, n° 2007150 N° Lexbase : A94973LC).
Faits. Pour justifier son arrêté décidant de la fermeture au public du centre commercial Beaugrenelle, le préfet de police s'est fondé, d'une part, implicitement mais nécessairement sur la circonstance que la surface commerciale utile du centre est supérieure à 40 000 m² (et donc rentrant dans le champ de l’obligation de fermeture prévue par l'article 10 du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 N° Lexbase : L8349LW7 pris en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions N° Lexbase : L8351LW9) en retenant qu'il constitue un établissement recevant du public (ERP) comprenant un ensemble de magasins de vente et ERP, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos et d'autre part, sur la circonstance qu'il est implanté dans un bassin de vie de plus de deux millions d'habitants et accessible par plusieurs moyens de transport pouvant favoriser des déplacements significatifs de population qui ne pourrait, dans la situation actuelle, que favoriser la propagation du virus covid-19 et mettre dès lors en danger la vie de la population.
Solution. Pour apprécier si la surface commerciale utile prévue par les dispositions de l'article 10-II du décret du 11 mai 2020 précitées est supérieure à 40 000 m², le préfet de police a notamment considéré que les deux ERP composant le centre commercial Beaugrenelle, du fait de la passerelle qui les relie par le troisième étage des deux bâtiments en surplomb de la rue Linois, devaient être considérés comme une seule entité répondant à la définition de l'article M1 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 et aux termes duquel il faut entendre par centre commercial « tout établissement comprenant un ensemble de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos », la passerelle s'analysant selon lui comme un mail clos permettant la circulation des visiteurs dans les deux parties du centre. Il a également pris en compte l'ensemble des boutiques de la rue Linois. L'ensemble porte ainsi à 45 686,70 m² la surface commerciale utile implicitement retenue par le préfet.
Cependant, les deux ERP, qui sont séparés par la rue Linois, disposent chacun de leurs accès et de leurs évacuations propres. Il résulte également de l'instruction qu'ils font l'objet de contrôles séparés et à des dates différentes par la commission de sécurité et d'accessibilité de la préfecture de police. La passerelle, si elle présente un confort certain pour les visiteurs, ne conditionne pas l'accès à l'un ou l'autre des ERP qui conservent ainsi leur autonomie en cas de fermeture de cette dernière, comme cela est actuellement le cas dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ainsi qu'en atteste un constat d'huissier établi le 13 mai 2020 qui fait apparaître une fermeture par cadenas et serrure des accès à la passerelle. Ils doivent être considérés comme constituant deux établissements distincts au sein d'un ensemble commercial.
Ainsi, en ne tenant pas compte du caractère autonome des deux ERP et en cumulant leurs surfaces pour le calcul de la surface commerciale utile visée au II de l'article 10 du décret du 11 mai 2020, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie.
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newsid:473466
Réf. : Décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid » (N° Lexbase : Z368819U) ; arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données dénommé « StopCovid » (N° Lexbase : L2405LXD)
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N3506BYI
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 25 Janvier 2021
► Un décret, publié au Journal officiel du 30 mai 2020, crée un traitement de données à caractère personnel, nécessaire au fonctionnement de l'application mobile de suivi de contacts dénommée « StopCovid », qui permet à ses utilisateurs d'être informés lorsqu'ils ont été à proximité d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus du covid-19, grâce à la conservation de l'historique de proximité des pseudonymes émis via la technologie Bluetooth (décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid » (N° Lexbase : Z368819U) ;
Ce décret est complété par un arrêté, publié au Journal officiel du 31 mai 2020 (arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données dénommé « StopCovid » N° Lexbase : L2405LXD).
Création du traitement. Le traitement de données à caractère personnel dénommé « StopCovid », qui repose sur une application mobile et un serveur central, est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément au e du paragraphe 1 de l'article 6 du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I), et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au i du paragraphe 2 de l'article 9 de ce même Règlement.
Ce traitement a pour finalités :
L'application « StopCovid » est installée librement et gratuitement par les utilisateurs. En cas de diagnostic clinique positif au covid-19 ou de résultat positif à un examen de dépistage à ce virus, les utilisateurs de l'application sont libres de notifier ou non ce résultat dans l'application et de transmettre au serveur l'historique de proximité. L'application peut être désinstallée à tout moment.
Données traitées. L’article 2 détaille les données traitées pour la mise en œuvre du traitement :
Durée du traitement. L’article 3 précise que le traitement est mis en œuvre pour une durée ne pouvant excéder six mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5506LWT), soit le 10 janvier 2021.
Droits des utilisateurs. Conformément au « RGPD », l’article 4 prévoit que les droits d'accès, de rectification ainsi que le droit à la limitation ne peuvent s'exercer auprès du responsable de traitement.
Les personnes concernées sont informées des principales caractéristiques du traitement et de leurs droits au moment de l'installation de l'application. Elles sont en outre prévenues qu'en cas de partage de leur historique de proximité sur le serveur central, les personnes identifiées comme leurs contacts à risque de contamination seront informées qu'elles auront été à proximité d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au covid-19 au cours des quinze derniers jours et informées de la possibilité limitée d'identification indirecte, susceptible d'en résulter lorsque ces personnes ont eu un très faible nombre de contacts pendant cette période. Des mentions d'informations sont également publiées sur le site internet « www.stopcovid.gouv.fr ».
Entrée en vigueur. Le texte est entré en vigueur le 31 mai 2020.
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newsid:473506
Réf. : Cons. const., décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020 (N° Lexbase : A22923MT)
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N3508BYL
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par Yann Le Foll
Le 03 Juin 2020
► La décision autorisant l’exploitation d’une installation de production d’électricité constitue une décision publique ayant une incidence sur l’environnement, au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement, dont l’élaboration nécessite donc la participation du public ;
► toutefois, la méconnaissance par le législateur de ce principe (entre le 9 mai 2011 et le 31 août 2013) ne saurait aboutir à la remise en cause des projets ayant été réalisés en méconnaissance de cette obligation, en raison des conséquences « manifestement excessives » que celle-ci impliquerait.
Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 28 mai 2020 (Cons. const., décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020 N° Lexbase : A22923MT).
Disposition contestée. Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 311-5 du Code de l’énergie (N° Lexbase : L3389KGM), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, portant Codification de la partie législative du code de l’énergie (N° Lexbase : L0593IQZ).
Or, la décision autorisant, sur le fondement de cet article L. 311-5, l’exploitation d’une installation de production d’électricité constitue une décision publique ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement (N° Lexbase : L8859IUN), selon lequel « « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».
Position des Sages : non-conformité de date à date. Avant l’ordonnance du 5 août 2013, relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, aucune disposition n’assurait la mise en œuvre de ce principe à l’élaboration des décisions publiques prévues à l’article L. 311-5 du Code de l’énergie. En revanche, l’ordonnance du 5 août 2013 a inséré dans le Code de l’environnement l’article L. 120-1-1 (N° Lexbase : L6285IX3), applicable à compter du 1er septembre 2013 aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu une participation du public.
Cet article impose la mise à disposition du public par voie électronique du projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, du dossier de demande. Il permet ensuite au public de déposer ses observations, par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition.
Le Conseil constitutionnel relève que si l’article L. 120-1-1 a été introduit par voie d’ordonnance, celle-ci ne pouvait plus, conformément au dernier alinéa de l’article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X), être modifiée que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif, à compter de l’expiration du délai de l’habilitation fixé au 1er septembre 2013. A compter de cette date, elles doivent être regardées comme des dispositions législatives. Ainsi, les conditions et les limites de la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1-1 sont « définies par la loi » au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Il en résulte la solution précitée (pour une précédente décision employant déjà ce type de censure de date à date, voir Cons. const., décision n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016 N° Lexbase : A3267SHH, concernant les conditions d'exercice de l'activité d'élimination des déchets et lire N° Lexbase : N8060BWG).
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Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 18-24.095, FS-P+B+I (N° Lexbase : A06753MX)
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N3426BYK
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par Manon Rouanne
Le 27 Mai 2020
► Doit être intégralement réparé, le dommage corporel subi par la victime d’un accident de la circulation consistant dans les conséquences de la maladie de Parkinson exclusivement révélée du fait de cet accident, qui ne peut être, alors, réduit en raison d’une prédisposition pathologique.
Telle la preuve de l’imputabilité du dommage à l’accident caractérisée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 20 mai 2020 (Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 18-24.095, FS-P+B+I N° Lexbase : A06753MX ; sur l’obligation de la victime d’établir que le préjudice qu’elle allègue résulte de l’accident qu’elle a subi lorsque celui-ci n’apparaît pas comme une suite naturelle de cet accident et se révèle postérieurement à sa réalisation, v. notamment : Cass. civ. 2, 8 février 2001, n° 98-22.048 N° Lexbase : A3783ARK ; Cass. civ. 2, 4 juillet 2002, n° 01-02.408 N° Lexbase : A0580AZI).
En l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation, la victime, se plaignant d’avoir, à la suite de la collision, ressenti des décharges dans les membres inférieur et supérieur droits, a été diagnostiquée comme ayant subi un traumatisme cervical bénin. Cependant, deux jours après la survenance de l’accident, la victime invoquant des tremblements de la main droite associés à des céphalées, a fait l’objet d’examens médicaux complémentaires ayant mis en évidence un syndrome parkinsonien. Pour obtenir réparation de l’ensemble de ces préjudices, la victime a, alors, engagé une action en responsabilité à l’encontre du conducteur impliqué et de son assureur.
Afin d’obtenir l’indemnisation intégrale des préjudices subis sur le fondement du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, la notion d’implication du véhicule dans l’accident est établie et ne pose, ainsi, aucune difficulté dans cette affaire. En revanche, il en est autrement de la preuve de l’imputabilité du dommage à l’accident pesant sur la victime, dans la mesure où il n’est pas évident que la maladie de Parkinson dont souffre celle-ci et révélée deux jours après l’accident résulte de ce dernier.
La cour d’appel ayant condamné le conducteur de véhicule impliqué dans l’accident et son assureur à indemniser intégralement la victime de l’ensemble des préjudices subis, y compris ceux résultant de la maladie de Parkinson, le conducteur déclaré responsable ainsi que son assureur ont contesté, devant la Cour de cassation, leur condamnation à réparer les conséquences de la maladie de Parkinson en alléguant, comme moyen au pourvoi, qu’il n’était pas démontré, en l’espèce, que le dommage consistant dans les conséquences de cette maladie était en lien de causalité avec l’accident, dans la mesure où il se serait manifesté de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur.
Ne suivant pas l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel et condamne, dès lors, le conducteur et son assureur à réparer l’intégralité des préjudices subis par la victime.
En effet, en retenant, à l’instar des juges du fond, qu’aucun symptôme de cette maladie n’avait été détecté sur la victime avant la survenance de l’accident et qu’il n'était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue, la Haute juridiction affirme que cette affection n’a été révélée que par le fait dommageable et est, dès lors, imputable à celui-ci, de sorte que la réparation de la victime, ne pouvant être réduite en raison d'une prédisposition pathologique lorsque la maladie qui en est résultée n'a été révélée que du fait de l'accident, doit, alors, être intégrale.
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newsid:473426
Réf. : Décret n° 2020-621 du 22 mai 2020 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du Code de la Sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants (décrets simples)
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N3468BY4
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par Laïla Bedja
Le 27 Mai 2020
► A été publié au Journal officiel du 24 mai 2020, le décret n° 2020-621 du 22 mai 2020 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du Code de la Sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants (N° Lexbase : L1829LXZ).
Pris dans le cadre de la réforme du régime social des indépendants le décret prolonge, en ce qui concerne les dispositions relevant de décrets simples, les modifications apportées par l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 (N° Lexbase : L6987LKY) procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants et du décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019 (N° Lexbase : L9757LQG) procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants. Il vise à rendre plus lisibles et plus facilement accessibles les dispositions du code la sécurité sociale spécifiques aux travailleurs indépendants.
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Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2020, n° 19-10.469, F-P+B+I (N° Lexbase : A05083MR)
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N3406BYS
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 27 Mai 2020
► Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements rendus en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
► ainsi, le pourvoi, formé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal, ni mis fin à l'instance et qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, est irrecevable ;
Telle est la solution rappelée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 19 mars 2020 (Cass. civ. 2, 19 mars 2020, n° 19-10.469, F-P+B+I LXB=[A05083MR] ; en ce sens, Cass. civ. 2, 7 juin 2018, n° 17-19.961, F-D LXB=[A7286XQW]; Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-20.929, F-D N° Lexbase : A2754WG4 et Cass. civ. 3, 10 octobre 2019, n° 18-21.563, F-D LXB=[A0119ZRT]).
Faits et procédure. En l’espèce, un pourvoi en cassation a été formé contre un arrêt (CA Orléans, 5 juillet 2018) confirmant un jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets d’un commandement valant saisie immobilière. L’arrêt relève que la cour d'appel n'a pas dans le cadre de cette instance, tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière. La cour suprême se prononce également sur l’excès de pouvoir des juges d’appel, en relevant qu’ils n’ont pas excédé leurs pouvoirs. En effet, leur décision constate le renouvellement du commandement de payer dans les délais imposés, et ce malgré le fait qu’il ait pu être indûment prorogé par une décision antérieure, sa péremption, n’ayant pas été soulevée par l’une des parties.
Solution. Sous le visa des articles 606 (N° Lexbase : L4436AZC), 607 (N° Lexbase : L6764H7N) et 608 (N° Lexbase : L7850I4I) du Code de procédure civile, et sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable et vient à nouveau préciser le cadre du pourvoi en cassation.
Pour aller plus loin : Cf. l’Ouvrage « Procédure civile », Les conditions relatives aux jugements dans le cadre du pourvoi en cassation (N° Lexbase : E1476EU9) |
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