Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 18-23.529, F-P+B (N° Lexbase : A07043MZ)
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N3454BYL
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par Jérôme Lasserre Capdeville
Le 27 Mai 2020
► En matière de difficultés liées à l’installation de panneaux photovoltaïques, un partage de responsabilité est envisageable lorsque les emprunteurs ont eux-mêmes fait preuve de légèreté en acceptant la mise en œuvre à leur domicile de l’installation, avant même la signature du contrat de vente, et en certifiant, d’une part, l’exécution d’un contrat en réalité inexistant et, d’autre part, l’exécution d’une prestation en vérité inachevée.
Tel est l’enseignement d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 mai 2020 (Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° 18-23.529, F-P+B N° Lexbase : A07043MZ).
Depuis quelques années, un certain nombre de conventions de crédit ayant servi à financer l’acquisition et l’installation de panneaux photovoltaïques se sont retrouvées résolues ou annulées sur le fondement de l’article L. 312-55 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1307K7K). En vertu de ce dernier, en effet, « en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». Or, beaucoup de ces installations se sont révélées défectueuses.
Les solutions dégagées par les magistrats ne sont guère favorables aux prêteurs. En effet, les juridictions du fond comme la Cour de cassation prônent un régime particulier de responsabilité du prêteur fondé sur son attitude au moment du déblocage des fonds et conduisant, parfois, à ce qu’il se retrouve privé de sa créance de restitution des fonds prêtés. Plus précisément, la lecture des recueils de jurisprudence permet de constater que le banquier ne saurait débloquer les fonds prêtés sans avoir correctement analysé l’attestation de fin de travaux, mais aussi le bon de commande signé par le client. A défaut, des conséquences juridiques préjudiciables à la banque sont retenues par les juges.
Mais encore faut-il que les emprunteurs n’aient, pour leur part, commis aucune faute. Cette décision de la Cour de cassation du 20 mai 2020 le démontre.
L’affaire. La banque A. avait consenti, à M. et Mme L., un prêt de 18 500 euros destiné à financer la vente et la pose de panneaux photovoltaïques par la société B.. Invoquant l’absence de raccordement de l’installation, les emprunteurs avaient assigné le vendeur, pris en la personne de son liquidateur judiciaire, et la banque en résolution des contrats et en réparation de leur préjudice.
Or, la cour d’appel d’Amiens avait, par une décision du 27 mars 2018, condamné les emprunteurs à rembourser à la banque le capital emprunté et condamné l’établissement prêteur à leur payer une somme de 9 000 euros. M. et Mme L. avaient alors formé un pourvoi en cassation. Ils y invoquaient, notamment, une violation de certains articles régissant le crédit affecté dans le Code de la consommation.
La décision. La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi en question. Elle se fonde sur les observations de la cour d’appel d’Amiens.
Après avoir constaté la livraison des panneaux photovoltaïques, mais l’absence de démarches en vue de leur raccordement au réseau, et prononcé en conséquence la résolution du contrat de vente et celle du crédit affecté, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts, la cour d’appel avait d’abord relevé que la banque avait libéré les fonds sans s’assurer que les emprunteurs avaient régularisé le contrat principal, lequel avait été conclu le 24 octobre 2013, postérieurement au certificat de livraison signé le 6 août 2013 par M. L. et le 9 octobre suivant par son épouse, et qu’elle avait ainsi engagé sa responsabilité.
Cependant, elle avait également retenu que les emprunteurs avaient eux-mêmes fait preuve de légèreté en acceptant la mise en œuvre à leur domicile de l’installation, avant même la signature du contrat de vente, et en certifiant, d’une part, l’exécution d’un contrat en réalité inexistant et, d’autre part, l’exécution d’une prestation en vérité inachevée.
Dès lors, en ayant ainsi déduit de telles constatations que les parties avaient chacune commis une faute, la cour d’appel avait pu décider que les emprunteurs étaient tenus de rembourser le capital prêté, sous déduction de la somme de 9 000 euros dont elle avait souverainement estimé qu’elle réparerait le préjudice subi par eux du fait de la faute de la banque.
Cette décision témoigne donc du fait que la jurisprudence liée aux panneaux photovoltaïques défectueux n’est pas sans limite. L’attitude de l’acquéreur-emprunteur peut avoir une incidence sur la solution retenue. La lutte contre les abus de certains vendeurs ne doit pas pouvoir excuser les attitudes les plus légères de l’acquéreur.
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Réf. : Décret n° 2020-634 du 25 mai 2020 (N° Lexbase : L2064LXQ)
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N3487BYS
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par Yann Le Foll
Le 03 Juin 2020
► Le décret n° 2020-634 du 25 mai 2020, portant application de l'article L. 1116-1 du Code général des collectivités territoriales relatif à la demande de prise de position formelle adressée au représentant de l'Etat (N° Lexbase : L2064LXQ), a été publié au Journal officiel du 27 mai 2020.
L'article L. 1116-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4818LUY), créé par l'article 74 de la loi n° 2019-1461, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (N° Lexbase : L4571LUT), permet aux collectivités, à leurs groupements, ainsi qu'à leurs établissements publics, d'adresser au préfet un projet d'acte assorti d'une demande de prise de position formelle sur une question de droit portant sur le projet d'acte et relative à la mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences, ou bien les prérogatives dévolues à leur exécutif, s'agissant par exemple des pouvoirs de police.
Le décret précise les modalités d'application de cette disposition législative. Il organise la formalisation des échanges entre l'autorité de saisine et le représentant de l'Etat compétent au titre du contrôle de légalité de l'acte concerné, en fixant les conditions de la saisine de ce dernier (signée par une personne compétente pour représenter l'auteur de la demande) et de la réponse portée à la connaissance du demandeur (par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception), en précisant le contenu de la demande et la procédure relative à la transmission de pièces complémentaires. Il fixe également un point de départ au délai de trois mois au terme duquel le silence gardé par le représentant de l'Etat vaut absence de prise de position formelle.
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Réf. : Décret n° 2020-636 du 27 mai 2020, portant application des articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (N° Lexbase : L2138LXH)
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N3488BYT
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 28 Mai 2020
► A été publié au Journal officiel du 27 mai 2020, le décret n° 2020-636 du 27 mai 2020 (N° Lexbase : L2138LXH), portant application des articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, visant à agir contre les violences au sein de la famille (N° Lexbase : L2114LUT) ; ce texte modifie les modalités de saisine du juge aux affaires familiales, de convocation des parties, de déroulé de l'audience et d'exécution de l'ordonnance de protection en application de l'article 515-11 du Code civil (N° Lexbase : L3000LUN), tel que modifié par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, et dont l’un des objectifs était de rendre plus efficaces les ordonnances de protection.
Il en résulte que le juge aux affaires familiales fixe par ordonnance la date d'audience et doit statuer au plus tard dans les six jours suivant cette date.
L'ordonnance fixant la date d'audience, accompagnée de la requête, doit être signifiée par le demandeur au défendeur par voie d'huissier dans un délai de vingt-quatre heures, sauf si le juge a décidé de recourir à la convocation par la voie administrative actuellement prévue à l'alinéa 5 de l'article 1136-3 (N° Lexbase : L9357LTQ). La saisine du juge par la voie de l'assignation est supprimée.
Le décret ouvre une nouvelle passerelle procédurale : en cas de rejet de la demande d'ordonnance de protection, si le juge estime que les conditions de son prononcé ne sont pas réunies, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Pour revenir en détail sur les conditions et la procédure de délivrance d'une ordonnance de protection, telles qu’issues de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, cf. l’Ouvrage « Mariage - Couple - PACS » (N° Lexbase : E1144EUW) ; et sur les apports de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, (re)lire le commentaire d’Isabelle Corpart, Pour une famille, véritable havre de paix, de nouveaux renforcements de la lutte contre les violences conjugales, Lexbase, éd. priv., n° 809, 2020 (N° Lexbase : N1877BY8). |
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Réf. : Décret n° 2020-573 du 15 mai 2020, relatif aux dérogations à la règle du repos dominical pour les activités d'identification, d'orientation et d'accompagnement et de surveillance épidémiologique (N° Lexbase : L9247LWE)
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N3417BY9
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par Charlotte Moronval
Le 27 Mai 2020
► Pris en application de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5720LWR), le décret n° 2020-573 du 15 mai 2020 (N° Lexbase : L9247LWE) précise les mesures relatives aux dérogations sectorielles à la règle du repos dominical dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19.
En effet, ce texte ouvre la possibilité aux employeurs de déroger à la règle du repos dominical pour les activités d'identification, d'orientation et d'accompagnement des personnes infectées ou présentant un risque d'infection au covid-19 et de surveillance épidémiologique aux niveaux national et local dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19.
Ces employeurs pourront attribuer ainsi le repos hebdomadaire par roulement.
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Réf. : Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 19-11.374, F-P+B (N° Lexbase : A07123MC)
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N3421BYD
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par Marie Le Guerroué
Le 27 Mai 2020
► Si l'article 7 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (N° Lexbase : L6793BH3) impose la tenue obligatoire d'un registre destiné à permettre un contrôle a posteriori des apostilles délivrées dans chaque Etat partie par l'autorité habilitée, la vérification qu'il autorise revêt un caractère facultatif et vise exclusivement à permettre à l'autorité de l'Etat destinataire de s'assurer, le cas échéant, de l'origine de l'apostille en prenant contact avec l'autorité de l'Etat qui est censée l'avoir émise.
Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2020 (Cass. civ. 1, 13 mai 2020, n° 19-11.374, F-P+B N° Lexbase : A07123MC).
Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi se disant né en Inde s'était vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il avait assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de se voir déclarer français par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du Code civil (N° Lexbase : L8904G9N).
Enoncé du moyen. Le demandeur fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 27 novembre 2018, n° 17/00613 N° Lexbase : A1511YNB), de dire qu'il n'est pas français, alors « que pour s'assurer de l'authenticité d'une apostille, la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers a mis en place un système de contrôle consistant à saisir l'autorité qui a délivré l'apostille pour vérifier si les inscriptions portées sur celle-ci correspondent à celles de son registre ou fichier ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action déclaratoire de nationalité du requérant, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu qu'il ne justifiait pas d'un état civil certain pour la raison que la copie de son acte de naissance comportait une apostille non conforme aux exigences de la Convention de La Haye ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à toutes les vérifications utiles auprès de l'autorité compétente ayant délivré l'apostille, la cour d'appel a violé les articles 47 du Code civil (N° Lexbase : L1215HWW) et 7 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ».
Réponse de la Cour. Aux termes de l'article 5, alinéa 2, de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, l'apostille dûment remplie atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Si l'article 7 de ce texte impose la tenue obligatoire d'un registre destiné à permettre un contrôle a posteriori des apostilles délivrées dans chaque Etat partie par l'autorité habilitée, la vérification qu'il autorise revêt un caractère facultatif et vise exclusivement à permettre à l'autorité de l'Etat destinataire de s'assurer, le cas échéant, de l'origine de l'apostille en prenant contact avec l'autorité de l'Etat qui est censée l'avoir émise. La Cour de cassation estime, qu’après avoir constaté que l'apostille apposée sur l'acte de naissance produit par le demandeur dont il n'était pas contesté qu'elle émanait de l'autorité indienne compétente, n'authentifiait pas la signature de l'officier de l'état civil qui l'avait établi, mais celle d'un tiers, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une vérification inopérante, a retenu, à bon droit, que, faute pour l'apostille de répondre aux exigences de l'article 5, alinéa 2, de la convention précitée, cet acte ne pouvait produire effet en France.
Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.
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Réf. : CEDH, 14 mai 2020, Req. 24720/13 (N° Lexbase : A44963L4)
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N3470BY8
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par Yann Le Foll
Le 27 Mai 2020
► L’insuffisante prise en compte des conséquences de l’expulsion d’un campement de roms en raison du bref délai entre l’arrêté préfectoral et sa mise en œuvre et de la situation particulière des requérants appartenant à une communauté défavorisée justifie que la France soit condamnée pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale.
Ainsi statue la CEDH dans un arrêt rendu le 14 mai 2020 (CEDH, 14 mai 2020, Req. 24720/13 N° Lexbase : A44963L4).
La Cour distingue la décision d’expulsion elle-même de ses modalités. Sur le premier point, elle considère que les autorités avaient en principe le droit d’expulser les requérants qui occupaient un terrain communal illégalement et qui ne pouvaient prétendre avoir une espérance légitime d’y rester. S’agissant des modalités de l’expulsion, la Cour relève que cette mesure n’a pas été prise en exécution d’une décision de justice, mais selon la procédure de la mise en demeure prévue par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 (loi n° 2000-614, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage N° Lexbase : L0716AID). Le choix de cette procédure a entraîné plusieurs conséquences.
En premier lieu, vu le bref délai entre l’adoption de l’arrêté préfectoral, sa notification et l’évacuation elle-même, aucune des mesures préconisées par la circulaire de 2012 n’a été mise en place.
En second lieu, en raison de la procédure de mise en demeure appliquée, le recours prévu par le droit interne est intervenu après la prise de décision par l’administration, alors que dans d’autres cas, le juge judiciaire examine la proportionnalité de la mesure avant de prendre sa décision. Or, aucun des recours que les requérants ont introduits ne leur ont permis ultérieurement de faire valoir leurs arguments devant une juridiction.
Enfin, au titre des garanties procédurales de l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile), toute personne victime d’une ingérence dans les droits que lui reconnaît cette disposition doit pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant à la lumière des principes pertinents qui en découlent. Tel n’ayant pas été le cas en l’espèce, la Cour conclut que les modalités de l’expulsion des requérants ont entraîné violation de l’article 8 de la Convention.
Enfin, la Cour constate qu’aucun examen juridictionnel des arguments des requérants sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention n’a eu lieu en première instance, ni au fond, ni en référé, contrairement aux exigences de l’article 13 de la Convention (N° Lexbase : L4746AQT) (droit à un recours effectif).
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Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2020, n° 19-11.323, F-P+B+I (N° Lexbase : A05473M9)
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N3419BYB
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 28 Mai 2020
► L’article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6613H73) énonce que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet ;
► seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de cette dernière ;
► dès lors, est irrecevable la demande en rétractation sollicitée a titre reconventionnel, devant le juge des référés, qui n’était pas le juge des requêtes.
Telle est la spécificité précisée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 19 mars 2020 (Cass. civ. 2, 19 mars 2020, n° 19-11.323, F-P+B+I N° Lexbase : A05473M9 ; en ce sens Cass. civ. 2, 23 juin 2011, n° 10-23.189, F-P+B N° Lexbase : A6352HUS et Cass. civ. 2, 9 novembre 2006, n° 05-16.691, FS-P+B N° Lexbase : A3045DSL).
Faits et procédure. Une société a été autorisée, par ordonnance rendue sur requête à faire procéder par un huissier de justice à diverses mesures d’instruction dans les locaux d’une autre société. Il était prévu que les documents ou fichiers saisis seraient séquestrés en l'étude de l'huissier de justice jusqu'à ce que le juge en autorise la communication. Le requérant a engagé une procédure devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la mainlevée des éléments et pièces placés sous séquestre. Lors de cette instance, la défenderesse a reconventionnellement sollicité la rétractation de l’ordonnance préalablement rendue.
Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 25 octobre 2018, n° 18/02635 (N° Lexbase : A0739YI9), d’avoir violé les articles 496 et 497 (N° Lexbase : L6614H74) du Code de procédure civile et les articles L. 213-1 (N° Lexbase : L7744LPI) et L. 213-2 (N° Lexbase : L1743LRY) du Code de l'organisation judiciaire, en annulant l’ordonnance de référé, ayant rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, et en la déclarant irrecevable, au motif qu’elle n’aurait pas été adressée au juge compétent. En l’espèce, cette demande avait été sollicitée durant l’instance engagée devant le juge des référés, c’est-à-dire le président du tribunal de la juridiction, qui a également compétence pour rendre des ordonnances sur requête dans les cas spécifiés par la loi. Néanmoins, ce dernier, n’avait pas été saisi en tant que juge ayant rendu l’ordonnance.
Solution de la Cour. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée, en rejetant le pourvoi.
Pour aller plus loin : cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Les dispositions communes aux ordonnances sur requête(N° Lexbase : E1665EU9) |
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newsid:473419
Réf. : Cass. civ. 2, 28 mai 2020, n° 18-26.512, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A22903MR)
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N3489BYU
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par Laïla Bedja
Le 03 Juin 2020
► Selon l’article L. 256-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8914LHM), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 (N° Lexbase : L7951LHX), applicable au litige, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse ;
aussi, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de Sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de Sécurité sociale ;
dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt destiné à sa plus large publication rendu le 28 mai 2020 (Cass. civ. 2, 28 mai 2020, n° 18-26.512, FS-P+B+R+I [LXB=A22903MR]).
Faits. La caisse primaire d’assurance maladie a réclamé à une assurée le remboursement de deux indus de pension d’invalidité. La commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa demande de remise de dette, l’assurée a saisi d’un recours d’une juridiction de Sécurité sociale.
Moyen au pourvoi. La cour d’appel ayant accordé à l’assurée une remise gracieuse, la caisse a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que « seul l’organisme social, à l’exclusion du juge du contentieux général de la Sécurité sociale, dispose de la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance ; qu’en accordant à l’assurée la remise totale de sa dette, les juges du fond ont violé l’article L. 256-4 du Code de la Sécurité sociale. »
Rejet de la Cour de cassation. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la caisse. En effet, pour accorder à l’assurée la remise totale de deux indus de pension d’invalidité, le jugement retient que celle-ci fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun salaire, qu’elle est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis une reconnaissance de la maison départementale des personnes handicapées en 2016, que le montant de sa retraite à compter du mois de janvier 2019 s’élèvera à 550 euros par mois, qu’il y a lieu, en conséquence, compte tenu de la situation de précarité de la débitrice, dont au surplus la bonne foi n’est pas remise en question, de lui accorder une remise totale de sa dette ; qu’alors, la remise de la dette était justifiée.
Revirement de jurisprudence. La solution constitue un complet revirement de jurisprudence. Jusqu’à la présente jurisprudence, la Cour de cassation, par une jurisprudence constante, estimait qu’il n’appartenait pas au juge de réduire, en en cas de précarité du débiteur, les créances des caisses nées de l'application de la législation de Sécurité sociale. Cette faculté étant réservée, sauf pour les cotisations et majorations de retard, aux seules caisses (Cass. civ. 2, 10 mai 2012, n° 11-11.278, F-P+B N° Lexbase : A1310IL4, lire le comm. de Ch. Willmann, Abandon, réduction ou aménagement des créances des organismes de Sécurité sociale : compétence de la Caisse et non du juge, Lexbase, éd. soc., n° 486, 2012 N° Lexbase : N2045BTW, et, Cass. civ. 2, 29 novembre 2018, n° 17-20.278, F-P+B N° Lexbase : A9266YNI) (sur La réduction du remboursement des prestations de Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage « Droit de Protection sociale » N° Lexbase : E4566AUN).
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