Réf. : Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 18-26.801, F-D (N° Lexbase : A53693IP)
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N3071BYE
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 22 Avril 2020
► La non-déclaration d’un chantier constatée après sinistre donne le droit à l’assureur de refuser toute indemnité ;
► l’obligation de déclaration d’un chantier constitue donc une condition de la garantie.
Voici l’essentiel à retenir de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 5 mars 2020 (Cass. civ. 3, 5 mars 2020, n° 18-26.801, F-D N° Lexbase : A53693IP).
Malgré les critiques, la Cour de cassation persiste et signe. La Haute juridiction maintient sa jurisprudence, toujours en se fondant sur le double visa, d’un côté, de l’article L. 113-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L0065AAN) et, de l’autre, de l’ancien article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L0857KZR). Est valable la clause de la police d’assurance qui stipule que la non-déclaration d’une mission, c’est-à-dire d’un chantier, constatée après sinistre, donne droit à l’assureur de refuser toute indemnité (v. notamment Cass. civ. 3, 6 décembre 2018, n° 17-25.957, F-D N° Lexbase : A7901YPC ; Cass. civ. 3, 13 juin 2019, deux arrêts, n° 18-10.022, F-D N° Lexbase : A5707ZE4 et n° 18-17-31.042, F-D N° Lexbase : A5724ZEQ ; et Cass. civ. 3, 27 juin 2019, n° 17-28.872, FS-P+B+I N° Lexbase : A3080ZHK).
Pourtant les arrêts antérieurs rendus en ce sens ont été très largement critiqués. La solution revient, en effet, à « détourner » -même si le terme est fort- la loi « Spinetta » (loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 N° Lexbase : L3612IEI) puisqu’un constructeur, présumé responsable des dommages de nature décennale sur le fondement de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), risque, s’il a omis de déclarer sa mission, son chantier, à son assureur de responsabilité civile décennale avant que le sinistre ne se produise, de se voir opposer un refus de garantie. Le principe souhaité par le Législateur, tel que codifié aux clauses-types, d’ordre public faut-il le rappeler, consiste pourtant à faire en sorte qu’à chaque dommage de nature décennale, se trouve un assureur pour garantir le sinistre.
La solution de l’arrêt rapporté n’a rien d’évidente.
Le tour de passe-passe s’opère par le truchement de la condition de garantie qui permet, à toujours avoir l’esprit espiègle, à valider des non-assurances rétroactives en assurance construction obligatoire. Mais, à chercher à comprendre, il est vrai que, par ces polices dites « à abonnement », c’est en considération de chaque chantier que l’assureur mesure son risque et calcule sa prime.
La difficulté est que le refus d’assurance se produit en assurance obligatoire, pour des dommages d’une particulière gravité, qui laisse seul l’assuré dans la prise en charge du coût des travaux de reprise.
Les faits de l’espèce le montrent. Des maîtres d’ouvrage, particuliers, font construire une maison d’habitation dont ils confient la maîtrise d’œuvre à un architecte assuré en responsabilité civile décennale auprès de la MAF. La société qui devait réaliser les travaux les abandonne en cours de chantier puis est placée en liquidation judiciaire comme le maître d’œuvre.
Se plaignant de désordres, les maîtres d’ouvrage assignent, après expertise judiciaire notamment l’assureur de responsabilité civile décennale du maître d’œuvre. Ce dernier oppose une clause, stipulée dans les conclusions générales, selon laquelle la non-déclaration d’une mission constatée après un sinistre ouvre donne le droit à l’assureur de refuser toute indemnité. Or, en l’espèce, le chantier ne lui aurait pas été déclaré par le maître d’œuvre.
Les conseillers d’appel condamnent l’assureur du maître d’œuvre au motif que cette clause, découlant de l’article L. 113-9 du Code des assurances, constitue en réalité une condition de garantie, non identifiable comme telle par les tiers et qu’ainsi l’assureur avait contrevenu aux clauses-types (CA Aix-en-Provence, 27 septembre 2018, n° 16/03071 N° Lexbase : A9824X7Y).
La Cour de cassation censure. La non-déclaration d’une mission constatée donne droit à l’assureur de refuser sa garantie.
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Réf. : Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7438LWE)
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N3119BY8
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par Marie-Claire Sgarra
Le 29 Avril 2020
►La seconde loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7438LWE) a été publiée au Journal officiel du 26 avril 2020.
Pour rappel le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de l’Action et des Comptes publics ont présenté le projet de loi de finances rectificative pour 2020 en Conseil des ministres le 15 avril 2020. Il a été adopté en première lecture par les députés le 17 avril 2020, puis par les sénateurs le 23 avril 2020. Cette seconde loi de finances rectificative complète les mesures instaurées par la première loi de finances rectificative du 23 mars 2020 (loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L5505LWS).
Le projet de loi de finances rectificative a été construit autour de 4 axes :
1) la préservation des compétences et des savoir-faire des salariés ;
2) le soutien à la trésorerie des entreprises ;
3) le soutien aux plus petites entreprises ;
4) la protection des entreprises les plus stratégiques.
En ce qui concerne les mesures relatives aux finances publiques on notera :
La prévision de déficit passe de -3,9 % (dans la première loi de finances rectificative pour 2020) à -9 %. Cette prévision s’explique par la révision à la baisse de la croissance (-8 % au lieu de -1 % dans la première loi de finances rectificative pour 2020), et les 42 milliards d’euros dévolus à la lutte contre le Covid-19). A la fin de l’année 2020, la dette de la France devrait atteindre 115 % du PIB selon les premières estimations du ministre de l’Action et des Comptes publics.
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Réf. : CA Versailles, 24 avril 2020, n° 20/01993 (N° Lexbase : A99883K7)
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N3130BYL
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par Charlotte Moronval
Le 29 Avril 2020
► Est confirmée, la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre qui reproche à la société Amazon de ne pas avoir suffisamment évalué les risques induits par le covid-19 à l’égard de ses salariés ; les élus du personnel doivent par ailleurs être associés à l’évaluation des risques qui doit être faite.
Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 24 avril 2020 (CA Versailles, 24 avril 2020, n° 20/01993 N° Lexbase : A99883K7).
L’action en référé. Le syndicat Sud Solidaires avait saisi le tribunal judiciaire de Nanterre en référé car il reprochait à la société Amazon France Logistique de ne pas avoir pris des mesures suffisantes pour protéger les salariés travaillant dans ses entrepôts contre le covid-19.
Le tribunal judiciaire (tribunal judiciaire de Nanterre, référé, 14 avril 2020, n° 20/00503 N° Lexbase : A79303KW, lire N° Lexbase : N3069BYC) a jugé que la société Amazon devait restreindre son activité aux commandes de produits alimentaires et médicaux, tant qu’elle n’aura pas mené, en y associant les représentants du personnel, une évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de covid-19 et mis en œuvre les mesures nécessaires de prévention et de protection de la santé des salariés.
La société Amazon a fait appel de cette décision.
La solution de la cour d’appel. La cour d’appel confirme, en substance, la décision des premiers juges. La cour d’appel relève notamment que la société :
La cour d’appel a, par ailleurs, relevé un manque de volonté certain d’impliquer le CSE central et les CSE d’établissement dans l’évaluation des risques.
En outre, la juridiction précise que dans l'attente de la mise en œuvre des mesures citées, elle ordonne dans les 48 heures de la notification de l’arrêt, de restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules opérations de réception des marchandises, de préparation et d'expédition des commandes des produits, tels que figurant sur le catalogue de la société à la date du 21 avril 2020. Sont concernés les produits des catégories high-tech, informatique, bureau, animaux, santé et soins du corps, homme, nutrition, parapharmacie et enfin épicerie, boissons et entretien. La liste des références considérées comme essentielles est donc élargie.
Montant de l’astreinte. Enfin, si la société Amazon ne respecte pas la décision de la cour d’appel et les restrictions demandées en termes d’activité, elle sera redevable, passées 48 heures, d’une astreinte, de 100 000 euros due pour chaque réception, préparation et/ou expédition de produits non autorisés, pendant une durée d’un mois.
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Réf. : AMF, décision du 14 avril 2020
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N3063BY4
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par Vincent Téchené
Le 22 Avril 2020
► Dans un communiqué du 15 avril 2020, l’AMF a annoncé la prolongation de l’interdiction des positions courtes nettes jusqu’au 18 mai 2020 (cf. AMF, décision du 14 avril 2020, relative au renouvellement de l’interdiction des positions courtes nettes)
En effet, considérant que les circonstances exceptionnelles actuelles restent à ce jour une menace sérieuse pour la confiance des marchés, le Collège de l’AMF a décidé de renouveler jusqu’au 18 mai la mesure d’interdiction prise le 17 mars 2020, en application de l’article L. 421-16, II du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7496LQP) et de l’article 20 du Règlement européen sur les ventes à découvert (Règlement n° 236/2012 du 14 mars 2012 N° Lexbase : L6670IST).
Cette décision a été transmise à l’Autorité européenne des marchés financiers et fera l’objet d’une opinion de cette autorité qui sera publiée sur son site.
L’interdiction de toute création de position courte nette ou d’augmentation d’une position courte nette existante vaut pour toute personne établie ou résidant en France ou à l’étranger dès lors que la position concerne une action admise à la négociation sur une plate-forme de négociation établie en France et que le titre relève de la compétence de l’AMF. Elle s’applique depuis le 18 mars 2020 à 0 heure jusqu’au 18 mai 2020 à 23 heures 59.
L’AMF rappelle que cette mesure ne concerne pas les activités de tenue de marché effectuées par les personnes qui bénéficient d’une exemption en application de l’article 17 du Règlement sur les ventes à découvert.
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Réf. : Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 16 (N° Lexbase : L7438LWE)
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N3126BYG
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par Vincent Téchené
Le 29 Avril 2020
► La seconde loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L7438LWE) a été publiée au Journal officiel du 26 avril 2020. Son article 16 procède à de nouveaux ajustements du prêt garanti par l’Etat (PGE).
Pour rappel, l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L5505LWS) a autorisé l'octroi de la garantie de l'Etat dans la limite d'un encours total de 300 milliards d'euros pour des prêts de trésorerie contractés par des entreprises non financières immatriculées en France auprès d'établissements de crédit et de sociétés de financement du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 inclus. Un arrêté du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5530LWQ ; lire N° Lexbase : N2732BYT), modifié par un autre arrêté du 17 avril 2020 (N° Lexbase : L7137LWA ; lire N° Lexbase : N3064BY7) est venu préciser les conditions d'application de la garantie. L’article 16 de la seconde loi de finances rectificative du 25 avril 2020 apporte des aménagements aux prêts garantis par l’Etat.
Dans le texte d’origine, la garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement. La loi du 25 avril 2020, y inclus les prêts consentis par les intermédiaires en financement participatif agissant pour le compte des prêteurs (art. 16, I, 1°).
Il est néanmoins précisé que, dans le cas de prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si les vérifications de Bpifrance conduisent à constater que le prêt ne remplit pas les conditions définies dans le cahier des charges, la responsabilité de l'intermédiaire est engagée, au titre d'un manquement à ses obligations professionnelles, vis-à-vis des prêteurs qui peuvent obtenir un dédommagement à hauteur de la perte que la garantie de l'Etat aurait couverte si le cahier des charges avait été rempli (art. 16, I, 7, c)).
En premier lieu, la première loi de finances rectificative prévoyait que la garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis à des entreprises non financières immatriculées en France. Désormais ne sont exclus que les prêts consentis aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. Sont donc notamment inclus dans le dispositif les établissements de paiement, les « fintechs », ou encore les établissements de monnaie électronique (art. 16, I, 2°).
En second lieu, la première loi de finances rectificative excluait de la garantie de l’Etat les prêts octroyés aux entreprises faisant l’objet de procédures collectives, ce qui rendait le dispositif français plus restrictif que les limites établies par le cadre temporaire adopté par la Commission européenne le 19 mars 2020. La seconde loi de finances rectificative du 25 avril supprime cette exclusion des entreprises faisant l’objet d’une procédure collective (art., 16, I, 5°).
Ces modifications laissent une plus grande marge de manœuvre au pouvoir réglementaire, auquel il reviendra toutefois le soin de préciser le périmètre exact des entreprises éligibles, en particulier s'agissant des entreprises faisant face à des difficultés au sens du droit de l'Union européenne.
Modification du périmètre des entreprises pour lesquelles la garantie est accordée de droit. La première loi de finances rectificative prévoyait que sont concernées les entreprises qui emploient moins de 5 000 salariés ou qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros. La loi du 25 avril 2020 rend ces conditions cumulatives et conditionne l'octroi de la garantie à un arrêté du ministre chargé de l'Economie pour les entreprises employant au moins 5 000 salariés ou réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros. L'arrêté du 23 mars 2020 exigeait déjà cumulativement les deux critères du nombre de salariés et de chiffre d'affaires pour l'application du plafond maximal de garantie de 90 % du montant du prêt.
Notification du refus d’octroi des plus petits prêts. La loi ajoute que tout refus de consentement d'un prêt de moins de 50 000 euros qui répond au cahier des charges par un établissement de crédit ou une société de financement doit être notifié par écrit à l'entreprise à l'origine de la demande de prêt (art. 16, I, 7°). On relèvera que le texte n’exige qu’une notification et non une motivation du refus, comme cela était d’ailleurs proposé par l’amendement à l’origine de cet ajout.
Forme des prêts octroyés aux petites entreprises. La seconde loi de finances rectificative précise que jusqu'au 31 décembre 2020, les prêts octroyés à des très petites entreprises ou à des petites entreprises prennent la forme de prêts participatifs, afin de renforcer leurs fonds propres et d'assurer la pérennité de leur activité et des emplois associés (art. 16, I, 8°).
La loi du 25 avril 2020 élargit les recettes que l'établissement de crédit Bpifrance Financement SA est amené à recouvrer dans le cadre de la gestion du dispositif (art. 16, I, 7° a)). Elle prévoit en outre que l’Etat procède à un versement à Bpifrance pour que l’établissement puisse payer les sommes dues au titre de la garantie sur la base des appels éligibles (art. 16, I, 7° b)).
La première loi de finances a mis en place un comité de suivi afin de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des deux principales mesures de soutien financier, à savoir la garantie de l’Etat et le fonds de solidarité aux très petites entreprises.
En premier lieu, la loi du 25 avril renforce l’information du comité de suivi. A cette fin, il doit notamment, disposer d'une statistique hebdomadaire sur le taux de refus et le taux de demandes restées sans réponse ainsi que sur les versements du fonds de solidarité (art. 16, I, 9°).
En second lieu, la loi du 25 avril étend les missions du comité de suivi. Sont désormais concernés : la garantie de l'Etat aux prêts de trésorerie et le fonds de solidarité, mais également la réassurance publique des assureurs-crédit gérés par la Caisse centrale de réassurance pour le volet « domestique » et Bpifrance Assurance Export pour le volet « export », le dispositif d'activité partielle et les prêts et avances remboursables octroyés par le fonds de développement économique et social (FDES) (art. 16, I, 9°).
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Réf. : Cass. crim., 31 mars 2020, n° 20-80.234, F-P+B+I (N° Lexbase : A76303KS)
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N3009BY4
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par June Perot
Le 22 Avril 2020
► Aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit, lorsque la mise en liberté n’est intervenue qu’en raison de l’annulation de l’interrogatoire de première comparution, le mandat de dépôt s’étant trouvé dépourvu de tout support légal, de placer à nouveau en détention provisoire la personne mise en examen, dans la même information et à raison des mêmes faits.
C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2020 (Cass. crim., 31 mars 2020, n° 20-80.234 F-P+B+I N° Lexbase : A76303KS).
Résumé des faits. Les faits de l’espèce concernaient la mise en examen et le placement en détention provisoire d’un homme du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de sa mère. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau a prononcé à la demande de la défense de l’intéressé la nullité de l’interrogatoire de première comparution et des interrogatoires au fond, en raison de l’absence d’enregistrement audiovisuel desdits interrogatoires. Constatant que la mise en examen avait été annulée, elle a ordonné la mise en liberté de l’intéressé, le titre de détention n’ayant plus de support.
L’intéressé a été interpellé plus tard au domicile de sa compagne, en exécution d’un mandat d’amener délivré par le juge d’instruction. Il a été de nouveau mis en examen et placé en détention provisoire par le JLD et a interjeté appel.
En cause d’appel. Pour écarter l'exception tirée de la nullité de la nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt retient que le mandat de dépôt initial n'a pas été annulé pour un vice de forme mais n'a cessé de produire ses effets qu'en raison de la mise en liberté ordonnée par l'arrêt de la chambre de l'instruction pour violation des droits de la défense.
Les juges ajoutent que le juge des libertés et de la détention a bien retenu l'existence de circonstances nouvelles constituées par l'installation de l’intéressé, depuis sa sortie de prison, au domicile de son amie et en déduisent que le placement en détention provisoire est possible.
Pour confirmer le placement en détention, les juges retiennent qu’en raison de son installation chez son amie, seul témoin des faits, il existe un risque de pression. Ils ajoutent qu’il a déjà été condamné pour des violences graves en 2009 et 2019, qu’il n’a pas respecté le contrôle judiciaire alors mis en place et que sa personnalité impulsive et son intempérance font craindre un renouvellement de l’infraction ainsi que sa non-représentation en justice.
Un pourvoi a été formé.
Décision. La Haute juridiction retient que si c’est à tort que la chambre de l’instruction a retenu le caractère nouveau d’une des circonstances retenues à l'appui du placement en détention provisoire (le fait que l’intéressé soit domicilié chez son amie), l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure. En effet, la Cour énonce qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit, lorsque la mise en liberté n’est intervenue qu’en raison de l’annulation de l’interrogatoire de première comparution, le mandat de dépôt s’étant trouvé dépourvu de tout support légal, de placer à nouveau en détention provisoire la personne mise en examen, dans la même information et à raison des mêmes faits.
Par ailleurs, s’agissant de la motivation du placement, la chambre de l’instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 (N° Lexbase : L7465LP8), 143-1 (N° Lexbase : L9409IE9) et suivants du Code de procédure pénale.
Pour aller plus loin : cf. l’Ouvrage « Procédure pénale » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire, Les conditions du placement en détention provisoire, N . Catelan N° Lexbase : E0815Z93 |
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newsid:473009
Réf. : Décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 modifiant le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement (N° Lexbase : L7080LW7)
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N3081BYR
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par Laïla Bedja
Le 22 Avril 2020
► A été publié au Journal officiel du 21 avril 2020, le décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 (N° Lexbase : L7080LW7) modifiant le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 (N° Lexbase : L2708LUT), relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement.
Le décret acte le report de la réforme prévue par le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 dont l’entrée en vigueur était initialement prévue au 1er avril 2020. Pour rappel, la réforme prévoie la prise en compte des ressources actuelles des allocataires et non plus celles datant de deux ans, pour le calcul des aides personnalisées au logement.
Le décret renvoie ainsi l'entrée en vigueur à une date ultérieure, « fixée par arrêté interministériel et au plus tard au 1er janvier 2021 ».
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Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2020, n° 428234, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A42573KU)
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N3056BYT
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par Marie-Claire Sgarra
Le 22 Avril 2020
►Il résulte des dispositions de l’article 268 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4910IQW), lues à la lumière de celles de la Directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition (Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ), que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 mars 2020 (CE 8° et 3° ch.-r., 27 mars 2020, n° 428234, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A42573KU).
Les faits :
Procédure : le tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux conclusions en décharge de la société relative au premier de ces deux chefs de rectification mais a rejeté ses conclusions relatives au second. La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté, d'une part, l'appel formé par la société contre le jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux opérations de cession des terrains situés à Claix et, d'autre part, l'appel incident formé par le ministre contre ce même jugement, en tant qu'il a accordé à la société la décharge des impositions relatives à la cession des terrains situés à Gières (CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY03359 N° Lexbase : A4734YS7).
Sur l’arrêt de la CAA de Lyon (CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY03359) : Lire en ce sens, Sabrina Le Normand-Caillère, TVA sur marge et cessions de terrains à bâtir, Lexbase Fiscal, 2019, n° 774 (N° Lexbase : N7872BXT).
Pour rappel, aux termes de l’article 268 du code général des impôts, « s'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir [...], si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain [...] ; / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués ». L’application de la TVA sur marge est subordonnée à une condition unique : l’absence de droit à déduction lors de l’acquisition du bien.
L’administration fiscale avait ajouté à cette condition de non-déduction de la TVA d’amont, une condition d’identité entre l’acquisition et la revente des caractéristiques physiques et juridiques (BOI-TVA-IMM-10-20-10 N° Lexbase : X5340ALD). Ce raisonnement avait été appuyé par quatre réponses ministrielles (Rép. min. n° 94061 : JOAN 30 août 2018, p. 7769 N° Lexbase : L0979LAI ; rép. min. n° 91143 : JOAN 30 août 2016, p. 7769 N° Lexbase : L2184LA7 ; rép. min. n° 96679 : JOAN 20 septembre 2016, p. 8522 N° Lexbase : L2650LAE ; rép. min. n° 94538 : JOAN 20 septembre 2016, p. 8514 N° Lexbase : L2410LAI). Cette position, qui suscitait des difficultés d’application, a été partiellement abandonnée. Dans une réponse ministérielle en date du 17 mai 2018, le Gouvernement a décidé de n’imposer que le respect de la condition tenant à l’identité juridique entre le bien acquis et le bien vendu (Rép. min. n° 04171 : JO Sénat 29 mars 2018, p. 1439 N° Lexbase : L2363LL4). Cette solution a été réitérée récemment (Rép. min. n° 1835 : JOAN 24 septembre 2019, p. 8300 N° Lexbase : L7384LTN).
Cette doctrine a été de nombreuses fois depuis contestée par la juridiction administrative : voir par exemple : CAA de Lyon, 25 juin 2019, n° 18LY00671 (N° Lexbase : A9341ZG3). Lire sur cet arrêt, Franck Laffaille, Régime de TVA sur la marge, Lexbase Fiscal, 2019, n° 796 (N° Lexbase : N0456BYK). Pour les juges, « la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien acheté ont été modifiées avant la cession est sans incidence sur l’application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au sens de l’article 268 du Code général des impôts, dès lors que les terrains cédés correspondent à des terrains à bâtir ».
Solution en l’espèce : pour le Conseil d’Etat, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit « en jugeant qu'il résultait des dispositions des articles 268 du Code général des impôts et 392 de la Directive du 28 novembre 2006 que le bénéfice du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge était subordonné à la seule condition que l'acquisition du bien cédé n'ait pas ouvert droit à déduction de la taxe et en jugeant sans incidence sur sa mise en oeuvre la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification du bien en cause aient été modifiées entre son acquisition et sa vente ». La modification des caractéristiques physiques et juridiques du bien fait obstacle à l’application de la TVA sur marge. Le Conseil d’Etat valide donc la position adoptée par la réponse ministérielle du 17 mai 2018.
Il résulte de cet arrêt du Conseil d’Etat que l’application du régime de TVA sur marge requiert les deux conditions cumulatives suivantes : - une acquisition qui n’a pas ouvert droit à déduction ; - une absence de modification des caractéristiques physiques et de la qualification du bien en cause entre son acquisition et sa vente. |
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Réf. : CAA Nantes, 2ème ch., 2 avril 2020, n° 19NT03515 (N° Lexbase : A94253KB)
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par Yann Le Foll
Le 22 Avril 2020
► Un maire peut légalement s’opposer à une déclaration préalable de travaux dans un secteur sauvegardé dès lors que l’opération envisagée (le changement d’une porte de garage) ne s'insère pas dans son environnement.
Ainsi statue la cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt rendu le 2 avril 2020 (CAA Nantes, 2ème ch., 2 avril 2020, n° 19NT03515 N° Lexbase : A94253KB ; voir dans le même sens, Annulation du permis de construire d'une école "HQE" construite à proximité d'une église classée monument historique, TA Caen, 3 février 2012, n° 1002043 N° Lexbase : A3679ICA).
Faits. Par un arrêté du 20 février 2017, le maire des Sables-d'Olonne s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 3 février 2017 par Mme X, en vue de remplacer une porte du garage. Par un jugement du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que de celle, implicite, par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux. L’intéressée relève appel de ce jugement.
L'habitation dont est propriétaire la requérante est située en zone UBb du plan local d'urbanisme de la commune et est identifiée comme étant soumise au régime de protection prévu par l'article L. 123-1-5, III, 2°, du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2386KHT), dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 151-16 du même code (N° Lexbase : L3283LU7), en raison de la présence dans ce secteur, outre de villas balnéaires, d'un bâti traditionnel caractérisé par l'usage de la pierre et du bois, d'encadrements de fenêtres et de portes architecturés et d'éléments décoratifs horizontaux ou verticaux divisant les vitrages.
Il ressort notamment des documents photographiques figurant au dossier que la plupart des portes de garage des habitations voisines, et notamment de celles des logements les plus proches de la maison de l’intéressée, répertoriés par la commune comme présentant un intérêt architectural, culturel ou historique, se caractérisent par l'emploi du bois et comportent dans leur partie haute un ensemble de petits carreaux vitrés posés horizontalement.
Ces caractéristiques peuvent également être observées sur de nombreuses autres habitations situées dans le voisinage, même si ces dernières ne sont pas nécessairement répertoriées par la commune en raison de leur intérêt patrimonial. Ces mêmes documents photographiques ne permettent pas de constater, dans le secteur donnant lieu à la protection de l'article L. 123-1-5, III, 2°, du Code de l'urbanisme, la présence d'ouvertures de forme ronde dans la porte des garages.
Décision. Dans ces conditions, et alors que les mesures ainsi prévues par le plan local d'urbanisme ont pour finalité de préserver les éléments bâtis offrant un intérêt architectural, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait, d'une part, fait une lecture tronquée des dispositions mentionnées ci-dessus et, d'autre part, fait une inexacte application de ces mêmes dispositions.
La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0653E93).
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