Estimant que des propos tenus par le ministre de l'Intérieur le visaient et avaient porté atteinte à sa présomption d'innocence en le liant à des activités terroristes (n° 3837) ou à la violation du secret professionnel (n° 3838), une personne a assigné le ministre de l'Intérieur, sur le fondement de l'article 9-1 du Code civil (
N° Lexbase : L3305ABZ), devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, et demandé à cette juridiction le prononcé de mesures tendant à faire cesser l'atteinte alléguée et à obtenir, à titre provisionnel, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige (n° 3837), ou a, dans l'autre affaire, condamné le ministre pour atteinte à la présomption d'innocence (n° 3838). Après saisine de la cour d'appel de Paris, et par un déclinatoire de compétence transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris, le préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris, a décliné la compétence des juridictions judiciaires. Dans les deux cas, la cour d'appel de Paris a rejeté le déclinatoire du préfet, lequel a, alors, élevé le conflit. Le Tribunal des conflits indique que la présomption d'innocence constitue une liberté fondamentale dont la protection juridictionnelle ne relève pas, par nature, de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. Ainsi, en l'absence de dispositions législatives contraires, l'atteinte qui y est portée par un agent public dans l'exercice de ses fonctions est, en principe, susceptible de ressortir à la compétence du juge administratif. Or, la tenue des propos litigieux par le ministre de l'Intérieur, dans l'exercice de ses fonctions, en réponse à des questions d'un journaliste, ne présente pas les caractères d'une faute personnelle détachable du service. Ne constituant ni un acte, ni une décision, et ne comportant la production d'aucun élément de preuve relevant de la procédure en cours, la seule évocation de la réalisation d'une opération antiterroriste ou de résultats d'investigations administratives, est étrangère à l'opération de police judiciaire que le ministre se borne à commenter, ou à la procédure dont l'autorité judiciaire se trouvait saisie du chef de violation du secret de l'instruction. En conséquence, le litige opposant M. X au ministre, en ce que ce dernier aurait porté atteinte à la présomption d'innocence du premier, est de la compétence du juge administratif (T. confl., 12 décembre 2011, n° 3837
N° Lexbase : A5040H88 et n° 3838
N° Lexbase : A5041H89).
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