Le Quotidien du 26 décembre 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Détermination du rang d'ancienneté des avocats soumis à l'obligation de stage : l'inscription au tableau rétroagit au jour de l'admission au stage

Réf. : Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-25.076, F-P+B+I (N° Lexbase : A2908H89)

Lecture: 2 min

N9360BSH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5676913-edition-du-26122011#article-429360
Copier

Le 05 Janvier 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 décembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur l'application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L7957DNZ) et au décret du 21 décembre 2004 pris pour son application (décret n° 2004-1386 N° Lexbase : L5059GUW), relatives à la détermination du rang d'ancienneté des avocats qui ont été soumis à l'obligation de stage (Cass. civ. 1, 15 décembre 2011, n° 10-25.076, F-P+B+I N° Lexbase : A2908H89). En l'espèce, à l'occasion de l'établissement du tableau pour l'année 2009, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete a rejeté la réclamation de maître X contestant son rang d'ancienneté déterminé en fonction de son inscription au tableau à la date du 1er juin 2006 et non de sa prestation de serment ou de sa première inscription sur la liste du stage intervenues, respectivement, les 26 février et 4 mars 2004. La cour d'appel, pour rejeter le recours formé par l'intéressée contre cette décision, énonce, d'une part, que, depuis le 1er septembre 2007, date d'entrée en vigueur du décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004, l'article 1er du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID) ne comporte plus les termes "et les avocats inscrits sur la liste de stage" ; et, d'autre part, que l'article 96 de ce même texte, qui prévoit que le rang d'ancienneté dans lequel sont inscrits les avocats est fonction de la première inscription au tableau, n'a, quant à lui, pas été modifié. Ainsi, pour les juges du fond, la date de cette inscription est le seul élément à prendre en considération pour l'établissement du tableau. La solution sera censurée par la Haute juridiction au visa des articles 17 et 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), ensemble les articles 95 et 96 du décret n° 91-1197. En effet, statuant ainsi, alors que pour la détermination du rang d'ancienneté des avocats qui ont été soumis à l'obligation de stage sous l'empire des dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et au décret du 21 décembre 2004 pris pour son application, l'inscription au tableau rétroagit au jour de l'admission au stage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:429360

Concurrence

[Brèves] Conformité du contrôle juridictionnel sur les décisions de la Commission imposant des amendes en matière de concurrence aux exigences du principe de protection juridictionnelle effective énoncé par la Charte des droits fondamentaux de l'Union

Réf. : CJUE, 8 décembre 2011, trois arrêts, aff. C-272/09 P (N° Lexbase : A1679H4X) ; C-386/10 P (N° Lexbase : A1682H43) et C-389/10 P (N° Lexbase : A1683H44)

Lecture: 2 min

N9250BSE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5676913-edition-du-26122011#article-429250
Copier

Le 27 Décembre 2011

Le juge de l'Union doit exercer un contrôle tant de droit que de fait ; il a le pouvoir d'apprécier les preuves, d'annuler la décision de la Commission et de modifier le montant des amendes. Dès lors, il n'apparaît pas que le contrôle juridictionnel, tel que prévu par le droit de l'Union, soit contraire aux exigences du principe de protection juridictionnelle effective énoncé à la charte. Tel est l'enseignement issu de trois arrêts rendus par la CJUE le 8 décembre 2011, dans le cadre de deux ententes dans les secteurs des tubes industriels et sanitaires en cuivre (CJUE, 8 décembre 2011, trois arrêts, aff. C-272/09 P N° Lexbase : A1679H4X ; C-386/10 P N° Lexbase : A1682H43 et C-389/10 P N° Lexbase : A1683H44). En l'espèce, les sociétés requérantes soutenaient, notamment, que le TPIUE a violé la CESDH et le droit de l'Union -en particulier leur droit fondamental à un recours juridictionnel effectif prévu à la Charte des droits fondamentaux- en ce qu'il n'a pas exercé un contrôle suffisant de la décision de la Commission et s'en est remis de façon excessive et déraisonnable au pouvoir d'appréciation de celle-ci. Se référant uniquement à la Charte, la Cour rappelle que le contrôle juridictionnel des décisions imposant des sanctions en matière de droit de la concurrence comporte, d'une part, un contrôle de légalité et, d'autre part, une compétence de pleine juridiction. S'agissant du contrôle de légalité, la Cour, rappelle que même si la Commission dispose d'une marge d'appréciation dans des domaines donnant lieu à des appréciations économiques complexes, cela n'implique pas pour autant que le juge de l'Union doit s'abstenir de contrôler l'interprétation, par la Commission, des données de nature économique. Il appartient à ce dernier d'effectuer ce contrôle sur la base des éléments apportés par la partie demanderesse. Dans ce contexte, la Cour considère que le juge de l'Union ne saurait s'appuyer sur la marge d'appréciation dont dispose la Commission ni en ce qui concerne le choix des éléments pris en considération lors de l'appréciation, par cette dernière, des critères pris en considération pour déterminer le montant des amendes, ni en ce qui concerne l'évaluation de ces éléments pour renoncer à exercer un contrôle approfondi en droit et en fait. S'agissant de la compétence de pleine juridiction relative au montant des amendes, la Cour précise que cette compétence habilite le juge, au delà du simple contrôle de légalité, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer la sanction pécuniaire infligée. Cependant, la Cour souligne que l'exercice de la compétence de pleine juridiction ne signifie pas que le juge soit tenu de procéder à un contrôle d'office de l'ensemble de la décision attaquée, ce qui supposerait une nouvelle instruction complète du dossier. Elle en déduit donc le principe précité et qu'en l'espèce, le Tribunal a exercé le contrôle plein et entier, en droit et en fait, auquel il est tenu.

newsid:429250

Rel. collectives de travail

[Brèves] Travail dissimulé : préjudice causé à la profession

Réf. : Cass. crim., 6 décembre 2011, n° 10-86.829, FS-P+B (N° Lexbase : A1940H4M)

Lecture: 1 min

N9282BSL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5676913-edition-du-26122011#article-429282
Copier

Le 27 Décembre 2011

L'exercice d'un travail dissimulé est de nature à causer à la profession représentée par le syndicat demandeur un préjudice distinct de celui subi personnellement par les salariés concernés. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle en date du 6 décembre 2011 (Cass. crim., 6 décembre 2011, n° 10-86.829, FS-P+B N° Lexbase : A1940H4M).
Dans cette affaire, M. P. et Mme C. ont été déclarés coupables, le premier, notamment, de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emplois salariés, la seconde, du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Pour déclarer irrecevable l'action civile du syndicat CFDT construction et bois de Loire-Atlantique, l'arrêt retient que "le syndicat n'établit l'existence d'aucun préjudice même indirect porté à l'intérêt collectif de la profession, distinct de l'intérêt général et du préjudice individuel subi par les salariés". Après avoir énoncé que "les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, la Chambre criminelle infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 2132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2122H9H) (sur les actions exercées dans l'intérêt collectif de la profession par les organisations syndicales, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).

newsid:429282

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.