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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la publication
Le 01 Décembre 2011
A - La demande d'inscription au tableau de l'Ordre
Aux termes de l'article 101 du décret du 27 novembre 1991, la demande d'inscription est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au Bâtonnier. Elle est accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne tant les conditions mentionnées à l'article 11 (conditions générales d'accès à la profession) de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ), que les obligations définies à l'article 27 de la même loi (justification d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle et d'une assurance au profit de qui il appartiendra).
Lorsqu'un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis son titre dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse souhaite obtenir son inscription en France sur la liste spéciale du tableau d'un barreau, il joint à sa demande une attestation d'inscription, datée de moins de trois mois, délivrée par l'autorité compétente du pays dans lequel il a acquis le titre sous lequel il entend exercer (décret du 27 novembre 1991, art. 101).
Et, l'article 101-1 du décret du 27 novembre 1991 de préciser que l'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine qui décide d'exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat dans lequel son titre a été acquis dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 communique au conseil de l'Ordre, qui a procédé à son inscription, les statuts de ce groupement ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement.
Il est précisé, aux termes de l'article 15.1 du règlement intérieur national (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8), que l'avocat inscrit au tableau de l'ordre doit disposer dans le ressort de son barreau d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d'une adresse électronique.
Le conseil de l'Ordre peut autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu'il fixe, l'avocat à se domicilier soit au sein de locaux affectés par l'ordre, soit dans les locaux du cabinet d'un autre avocat dans le ressort du même barreau. La convention écrite relative à une telle domiciliation fixe les modalités de la mise à disposition de locaux et les conditions de transmission des courriers et communications destinés à l'avocat. Elle doit être préalablement approuvée par le conseil de l'Ordre.
L'avocat domicilié doit communiquer au conseil de l'Ordre l'adresse de son domicile privé.
B - L'appréciation par le conseil de l'Ordre des conditions requises pour l'inscription
La Haute juridiction précise qu'"il est du devoir et du droit des conseils de l'Ordre de vérifier et d'apprécier si un candidat offre des garanties suffisantes de pondération et de maîtrise de soi pour exercer la profession d'avocat qui exige un parfait équilibre et une constante courtoisie avec les magistrats, entre confrères et avec les justiciables". Constatant, en l'espèce, que le requérant "avait fait montre d'une exaltation et d'un manque de contrôle dont il est légitime de penser qu'ils amèneraient des incidents avec ses confrères, avec les justiciables et dans le prétoire en suite des pulsions passionnelles incompatibles avec l'oeuvre de justice", la Cour confirmait le rejet de sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre (Cass. civ. 1, 20 juin 1972, n° 71-11.776, publié N° Lexbase : A2761CI4).
En outre, en application du principe général de courtoisie, l'avocat doit, notamment, lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l'audience, au Bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse. Aussi, l'avocat inscrit au barreau de Tours, qui plaide devant le tribunal de grande instance de Créteil sans faire, au préalable, la visite d'usage au Bâtonnier et qui, rappelé à ce devoir, s'est montré avec le chef de l'Ordre insolent et désagréable, critiquant même l'utilisation des fonds provenant des cotisations des avocats, et qui a renouvelé cette observation à l'occasion de sa demande d'inscription, a fait preuve d'un mépris des règles professionnelles incompatibles avec l'exercice de la Profession (Cass. civ. 1, 7 juillet 1987, n° 86-10.729, publié N° Lexbase : A1816AHQ).
Et, si l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles il ne peut être accédé à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et qu'il appartient au conseil de l'Ordre, conformément à l'article 173°, du même texte, de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession. Le Conseil de l'Ordre qui relève que, dans son cabinet antérieur, l'avocat ne tenait aucune comptabilité, que les comptes bancaires dont il était titulaire étaient tous à découvert, y compris le compte CARPA, et que l'expert comptable chargé d'examiner ces comptes avait relevé une confusion totale entre les provisions, les avances sur frais et les honoraires, est en droit de retenir qu'il ne possède pas les qualités nécessaires pour exercer la profession d'avocat (Cass. civ. 1, 7 février 1989, n° 86-17.163, publié N° Lexbase : A8659AAX).
Il est précisé que la cour d'appel, saisie de la demande de réinscription de M. X au tableau de l'Ordre des avocats, n'est pas liée par la décision antérieure qui avait prononcé contre le postulant la peine disciplinaire de la suspension en raison de faits contraires à l'honneur et à la dignité de la profession ; sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée en matière disciplinaire, elle a souverainement estimé que ces mêmes faits étaient de nature à justifier le refus du conseil de l'Ordre d'inscrire M. X au tableau (Cass. civ. 1, 27 novembre 1990, n° 89-14.290, publié N° Lexbase : A2655ABX).
Et, la mesure d'amnistie individuelle dont bénéfice le postulant fait perdre aux faits antérieurement sanctionnés toute qualification disciplinaire ; ceux-ci ne peuvent lui être opposés pour faire obstacle à son inscription au tableau, seul pouvant être pris en considération pour apprécier s'il remplit les conditions d'accès à la profession d'avocat son comportement postérieur à la cessation de son activité (Cass. civ. 1, 25 octobre 1989, n° 87-14.290, publié N° Lexbase : A9949CIC).
Dans le même sens, l'existence de condamnations pour abandon de famille, mais également d'infractions aux règles déontologiques ayant entraîné des peines disciplinaires, de tels manquements pouvant selon leur gravité constituer des agissements contraires à l'honneur et à la probité, justifie la non inscription du postulant au tableau de l'Ordre, celui-ci ne présentant pas les garanties de dignité, d'honorabilité et de probité nécessaires pour exercer la profession d'avocat (Cass. civ. 1, 2 juin 1981, n° 80-10.681, publié N° Lexbase : A7570CE4).
C - La décision du conseil de l'Ordre sur la demande d'inscription au tableau
Selon l'article 102 du décret du 27 novembre 1991, le conseil de l'Ordre statue dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'inscription.
La décision du conseil de l'Ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel.
La Cour de cassation rappelle que, si la décision d'admission au tableau constitue un acte administratif, et si cette décision administrative individuelle, créatrice de droits, ne peut pas être rapportée par l'autorité qui l'a prise, après l'expiration du délai de recours contentieux, il en va autrement lorsqu'elle a été obtenue, en violation d'une condition légale, à la suite de procédés frauduleux, un acte obtenu par fraude n'ayant pu créer un droit au profit de l'auteur de cette fraude (Cass. civ. 1, 22 mars 1983, n° 82-11.758, publié N° Lexbase : A5347CIU ; Cass. civ. 1, 15 mai 1984, n° 83-14.322, publié N° Lexbase : A0378AHH).
L'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 précise, enfin, que les décisions du conseil de l'Ordre relatives à l'inscription au tableau, à l'omission ou au refus d'omission du tableau, et à l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou à la fermeture de tels bureaux, peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé. L'application stricte de cette disposition a été confirmée par un arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 1988 (Ass. plén., 18 novembre 1988, n° 87-11.605 N° Lexbase : A0648CIT). N'ont qualité pour former un recours contre les décisions du conseil de l'Ordre relatives à l'inscription au tableau ou sur la liste du stage que le procureur général et l'avocat ayant sollicité l'inscription ; ainsi, un syndicat, quels que soient les intérêts par lui défendus, n'est pas recevable à agir (Cass. civ. 1, 18 mai 1989, n° 87-17.874, publié N° Lexbase : A3130AHE).
D - L'appel de la décision de rejet de l'inscription au tableau de l'Ordre
Aux termes de l'article 102 du décret du 27 novembre 1991, la décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel.
En outre, à défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'Ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.
Le délai du recours est d'un mois (Cass. civ. 1, 7 juillet 2011, n° 10-19.467, F -D N° Lexbase : A9698HUQ).
Ainsi, la cour d'appel de Paris rejette, dans un arrêt rendu le 25 mars 2010, une requête en inscription au barreau formée avant même que ne commencent à courir les délais de recours (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 mars 2010, n° 09/21488 N° Lexbase : A3382EUS). En l'espèce, une avocate inscrite au barreau de Melun avait procédé, en vue de sa réinstallation, à une demande d'inscription au barreau de Fontainebleau, enregistrée le 5 juin. Sa demande ayant été rejetée une première fois par le conseil de l'Ordre, faute de pièces justificatives suffisantes, l'avocate a réitéré sa demande le 29 juillet suivant, en joignant les pièces manquantes permettant son transfert. Faute de réponse de la part du conseil, l'avocate a saisi la cour d'appel le 2 octobre afin qu'il soit enjoint de procéder à son inscription, et que lui soient octroyés des dommages et intérêts en vertu du préjudice subi du fait de la réponse tardive. La requérante prétendait en effet qu'il s'agissait d'un même dossier et donc d'une même demande et que, dès lors, le délai octroyé au conseil pour statuer courait à partir de son premier envoi. Mais, la cour qualifie la deuxième demande de nouvelle demande et non pas d'un simple renouvellement de la première. Elle affirme que la considération unilatérale de l'unicité de la demande, même de bonne foi, ne peut être acceptée en tant que la première décision était une décision claire de rejet. Le recours a donc, en l'espèce, été formé trop tôt, avant même l'expiration du délai imparti au conseil pour statuer qui, étant de trois mois, ne prenait fin qu'au 29 octobre. Il s'avère, dès lors, irrecevable.
La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L6724IAB) et en chambre du conseil. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision (Cass. civ. 1, 27 septembre 2007, n° 05-15.712, F-P+B N° Lexbase : A5762DY3). En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui confirme le rejet de la demande d'inscription de M. T. au tableau de l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Limoges, mentionne qu'à l'audience, l'intéressé et le Bâtonnier ont été entendus en leurs explications et l'avocat général en ses conclusions, en chambre du conseil. Or, selon l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, la cour d'appel statue sur le recours en chambre du conseil, mais à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique, mention en étant faite dans la décision. En statuant en chambre du conseil, alors que M. T. avait demandé, dans son recours, que, par application du texte précité, les débats aient lieu en séance publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'arrêt est donc annulé.
La cour d'appel doit statuer après avoir invité le Bâtonnier à présenter ses observations ; l'exécution de cette formalité est d'ordre public (Cass. civ. 1, 16 juin 1976, n° 75-10.926, publié N° Lexbase : A7290CHH ; Cass. civ. 1, 16 mars 1976, n° 74-12.723 publié N° Lexbase : A6828CHD). En revanche, ces observations ne sont pas nécessairement formulées en présence de la partie adverse (Cass. civ. 1, 2 octobre 1975, n° 73-13.764, publié N° Lexbase : A7774CEN).
La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au Bâtonnier et à l'intéressé. Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'Ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le Bâtonnier.
Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le Bâtonnier.
La décision du conseil de l'Ordre statuant en matière administrative n'est pas susceptible d'un appel-nullité (Cass. civ. 1, 12 avril 2005, n° 03-13.684, FS-P+B N° Lexbase : A8661DHA). Dans l'espèce rapportée, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe avait accueilli la demande d'inscription au tableau d'un ancien magistrat, qui avait cessé ses fonctions au tribunal de grande instance de Basse-Terre, depuis moins de cinq ans, et s'était engagé à limiter l'exercice de son activité professionnelle à l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. L'Union des jeunes avocats de la Guadeloupe (UJAG), la Fédération nationale de l'Union des jeunes avocats (FNUJA), ainsi que plusieurs avocats, avaient saisi le Bâtonnier de réclamations tendant à l'annulation de cette délibération, déclarées irrecevables par le conseil de l'Ordre. Or, c'est avec raison que la cour d'appel a déclaré leurs recours irrecevables. En effet, la Haute cour rejette les pourvois formés à l'encontre de l'arrêt d'appel, tout en posant le principe selon lequel "la décision du conseil de l'Ordre statuant en matière administrative n'est pas susceptible d'un appel-nullité".
Enfin, selon l'article 103 du décret du 27 novembre 1991, aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'Ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
E - Les mentions portées sur l'inscription au tableau de l'Ordre
Selon l'article 94 du décret du 27 novembre 1991, le tableau du barreau comporte, s'il y a lieu, la mention de la ou des spécialisations de l'avocat inscrit.
L'article 95 du décret du 27 novembre 1991 ajoute que le conseil de l'Ordre arrête le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales. L'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit est portée sur le tableau après le nom de l'avocat (cf. nos obs., L'avocat et les bureaux secondaires, Lexbase Hebdo n° 93 du 13 octobre 2011 - édition professions N° Lexbase : N7978BSB).
La liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau.
Le tableau est publié au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque année, et déposé aux secrétariats-greffes de la cour et du tribunal de grande instance.
Aux termes de l'article 95-1 du décret du 27 novembre 1991, le tableau ne peut comporter la mention "avocat salarié" ou "avocat collaborateur". Aussi, la décision du conseil de l'Ordre d'exiger la mention de salarié après le nom des avocats exerçant en cette qualité est licite car elle est de nature à assurer une complète information du public et à favoriser un choix éclairé de son conseil par le client (Cass. soc., 10 janvier 1995, n° 92-18.762 N° Lexbase : A6205AHB).
Selon l'article 96 du décret du 27 novembre 1991, les avocats personnes physiques sont inscrits d'après leur rang d'ancienneté, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971. Le rang d'ancienneté est fonction de la première inscription au tableau, même si celle-ci a été interrompue. Le rang d'inscription des avocats associés est déterminé d'après leur ancienneté personnelle. Le rang d'inscription des personnes morales est déterminé par leur date d'inscription. Et, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est établie en fonction de la date de la décision autorisant l'ouverture du bureau.
Par un arrêt rendu le 27 octobre 1970, la Cour de cassation précise, d'abord, que les dispositions du décret du 19 octobre 1962, selon lesquelles "les avocats rapatriés qui ont exercé leurs fonctions, antérieurement à la suppression des juridictions françaises, pendant un an au moins s'ils sollicitent leur inscription au barreau d'une cour ou d'un tribunal de la métropole, conservent le rang d'ancienneté qu'ils avaient au tableau de leur barreau d'origine", sont d'ordre public (Cass. civ. 1, 27 octobre 1970, n° 69-10.110, publié N° Lexbase : A2313CKU).
Ensuite, un arrêt rendu par la Haute juridiction, le 28 septembre 2004, rappelle que le rang d'ancienneté d'un avocat au tableau est déterminé par la date de sa première inscription au tableau et qu'en l'absence d'accord de coopération judiciaire le prévoyant, les avocats antérieurement inscrits auprès d'un Etat non membre de l'Union européenne ne sont pas dispensés de la condition de diplôme, du stage ni du certificat d'accès à la profession et ne peuvent, en conséquence, se prévaloir de l'ancienneté acquise auprès d'un barreau étranger (Cass. civ. 1, 28 septembre 2004, n° 02-10.997, F-P N° Lexbase : A4611DD7). Aussi, le rang au tableau d'un avocat n'est pas nécessairement fixé à la "date de sa prestation de serment" (Cass. civ. 1, 13 novembre 1990, n° 89-13.464, publié N° Lexbase : A4436AHR).
II - L'omission du tableau de l'Ordre
Aux termes de l'article 104 du décret du 27 novembre 1991, doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971.
Dans le même sens, l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 précise que peut être omis du tableau :
1° l'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;
2° l'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'Ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ;
3° l'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession.
L'article 106 du décret du 27 novembre 1991 ajoute que l'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'Ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé. L'omission ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé selon les modalités prévues à l'article 103. La Cour de cassation précise, d'ailleurs, que le pouvoir d'appréciation des conseils de l'Ordre en matière d'omission du tableau n'est pas "souverain", dès lors que les décisions en cette matière donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription (Cass. civ. 1, 7 février 1990, n° 88-17.658 N° Lexbase : A3407AHN).
Il est précisé par les juges du fond que n'emporte ni la radiation, ni l'omission d'office au tableau de l'Ordre des avocats, les "indélicatesses" éventuelles à l'égard du conseil de l'Ordre (TGI Paris, 23 mars 2010, n° 10/52644 N° Lexbase : A9783ETI). En l'espèce, un avocat, qui avait fait l'objet d'un jugement personnel de liquidation judiciaire, avait été à titre dérogatoire autorisé par le conseil de l'Ordre des avocats à reprendre une activité en qualité d'avocat salarié, ce qui justifiait son inscription au tableau. Le conseil de l'Ordre ayant constaté, par la suite, le licenciement pour motif économique de l'avocat et sa reprise d'activité en libéral, informa celui-ci de son retrait au tableau "en qualité d'avocat salarié". L'avocat forma un recours contre la décision du conseil de l'Ordre. Le tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé, déclare que le fait que l'avocat n'ait pas avisé le conseil de l'Ordre de la fin de son exercice salarié n'entraîne aucunement de plein droit l'omission ou la radiation du tableau. Le tribunal en conclut que l'avocat est, par conséquent, en droit de plaider et de faire état de son titre d'avocat. Il ajoute que les indélicatesses éventuelles à l'égard du conseil de l'Ordre, notamment le fait de ne pas l'avoir avisé de sa reprise d'activité en libérale, ne saurait modifier l'analyse de sa situation, dès lors que selon l'article 95-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, le tableau ne peut jamais comporter la mention "avocat salarié" ou "avocat collaborateur".
Et, l'article 107 du décret du 27 novembre 1991 de préciser que la réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l'Ordre. Avant d'accueillir la demande de réinscription, le conseil de l'Ordre vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.
Ainsi, l'avocat omis du tableau de l'Ordre pour raison médicale, puis poursuivi en raison de détournements de fonds déposés à son compte CARPA, mais ayant bénéficié d'un non-lieu comme ayant été déclaré pénalement irresponsable au moment des faits peut être admis, à nouveau, à être inscrit au tableau de l'Ordre. En effet, même si les faits antérieurement commis demeurent, une cour d'appel peut souverainement déduire des éléments de preuve dont elle dispose que l'avocat peut, désormais, être de nouveau admis à exercer la profession d'avocat au regard des principes de probité et de moralité exigés de ses membres (Cass. civ. 1, 2 décembre 2003, n° 01-03.297, F-D N° Lexbase : A3566DAC).
Par ailleurs, la Haute juridiction rappelle que la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L3951HBX) ne justifie pas la décision d'omettre un avocat du tableau (Cass. com., 5 avril 2011, n° 10-30.232, FS-P+B N° Lexbase : A3425HN8). En l'espèce, un avocat au barreau de Thionville et gérant ainsi qu'associé unique d'une SELARL a été mis en liquidation judiciaire. Par des décisions des 7 et 11 avril, 18 et 28 juillet 2008, le Bâtonnier de l'Ordre a nommé des administrateurs provisoires de la SELARL et par une décision du 24 septembre 2008, le conseil de l'Ordre a omis du tableau l'avocat. La SELARL et ce dernier ont donc formé des recours contre ces décisions. Par jugements des 22 juillet 2008 et 30 juin 2009, la SELARL a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Pour rejeter les recours formés par l'avocat, la cour d'appel a retenu que ce dernier a été mis en liquidation judiciaire et que l'interdiction d'exercer sa profession dont il est en conséquence frappé, justifie la décision de l'omettre du tableau. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice retient que les juges du fond ont violé les articles L. 641-9 et L. 640-2 (N° Lexbase : L4039HB9) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, et casse en conséquence l'arrêt d'appel (lire D. Gibirila, L'incidence de la liquidation judiciaire d'un avocat sur l'exercice de son activité professionnelle, Lexbase Hebdo n° 253 du 2 juin 2011 - édition affaires).
Enfin, selon l'article 108 du décret du 27 novembre 1991, les décisions en matière d'omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
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Réf. : Décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011, relatif aux droits de plaidoirie des avocats (N° Lexbase : L2661IRY)
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N8970BSZ
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Le 01 Décembre 2011
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Réf. : Cons. const., décision n° 2011-198 QPC, du 25 novembre 2011 (N° Lexbase : A9850HZT)
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N9034BSE
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Le 07 Décembre 2011
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N9033BSD
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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction
Le 01 Décembre 2011
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CNB. Le 6 décembre 2011 se dérouleront les élections du Conseil national des barreaux. Pour en savoir plus sur l'enjeu de ce scrutin, Lexbase Hebdo - édition professions a rencontré Maître Stéphane Lallement, avocat au barreau de Nantes, candidat à ces élections sur la liste de la FNUJA (N° Lexbase : N9038BSK). Ancien président de la FNUJA (2001-2002), ancien membre du CNB, Stéphane Lallement s'est toujours engagé pour la défense et l'évolution de sa profession, et c'est donc tout naturellement qu'il s'est proposé pour ce scrutin. Son objectif : faire bouger la représentation nationale afin qu'elle s'adapte aux nombreux défis qui attendent la profession. |
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Inscription au tableau. Que l'on soit jeune avocat ou avocat confirmé, l'inscription au tableau de l'Ordre est loin d'être une simple formalité. Si le décret du 27 novembre 1991 établit les conditions strictes de cette inscription, notamment, quant aux qualités requises et aux "passerelles" existantes entre les autres professions juridiques ou judiciaires et la profession d'avocat, il organise, également, les modalités de l'inscription et de l'omission au tableau, autour du respect des principes essentiels de la profession, comme des droits de la défense, dans le cadre d'un refus d'inscription ou d'une omission ordonnée par le conseil de l'Ordre. Lexbase Hebdo - édition professions vous propose, cette semaine, de revenir sur ces dispositions. Lire Les modalités de l'inscription et de l'omission au tableau de l'Ordre (N° Lexbase : N8627BSC). |
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N9035BSG
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Le 01 Décembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-24.158, F-D (N° Lexbase : A6131HYQ)
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N8985BSL
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par Xavier Berjot, Avocat Associé, Ocean Avocats
Le 01 Décembre 2011
Me X, ayant souhaité prendre sa retraite d'avocat, a cédé son fonds d'exercice libéral à la SELARL Y. Cette cession est intervenue par acte du 19 octobre 2007, pour le prix de 300 000 euros, et prévoyait notamment une obligation de non-concurrence générale de la part du cédant.
Le même jour, les parties ont signé une convention annexe aux termes de laquelle Me X continuait à collaborer au sein du cabinet en traitant des dossiers qui lui seraient confiés durant 36 mois après la cession définitive.
Les parties ont réitéré leur engagement de cession, de non-concurrence et de collaboration par acte du 27 février 2008 avec prise de possession rétroactive au 1er janvier 2008, Me X s'engageant alors à présenter sa clientèle à la SELARL Y.
Toutefois, plusieurs clients, suivis jusqu'à la cession par un autre avocat, Me A., en partenariat avec Me X, ont fait savoir qu'ils n'entendaient pas changer d'avocat. Me X, lié par la clause de non-concurrence, a alors été engagé par Me A. en tant qu'avocat salarié pour traiter ces dossiers, avec l'approbation du Bâtonnier.
C'est alors que la SELARL Y a refusé de payer le prix de la cession.
Par sentence arbitrale du 1er octobre 2008, le Bâtonnier du barreau de Paris a jugé que la cession de fonds du 27 février 2008 était parfaite et que Me X. aurait dû avertir le cessionnaire du fait que trois clients figurant sur la liste n'étaient pas réellement les siens, de sorte que la valeur de la clientèle avait été surévaluée.
Me X. a interjeté appel de la sentence arbitrale par acte du 27 octobre 2008, sollicitant en particulier l'annulation de la clause de non-concurrence prévue à l'acte de cession.
Dans un arrêt du 22 juin 2010, la cour d'appel de Paris a condamné Me X. au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, retenant que l'illicéité de la clause de non-concurrence soulevée par ce dernier "est d'autant moins démontrée qu'il s'agit d'une cession pour départ à la retraite" (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 juin 2010, n° 08/20431 N° Lexbase : A3192E4Y).
La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et du principe de la liberté d'exercice de la profession d'avocat, considérant que "seules sont licites les clauses de non-concurrence limitées dans le temps et l'espace, proportionnées à leur finalité".
II - L'analyse de l'arrêt
L'arrêt de la Cour de cassation est intéressant dans la mesure où il fixe les règles relatives aux clauses de non-concurrence concernant les avocats (en l'espèce à l'occasion d'une cession).
En effet, le règlement intérieur national de la profession d'avocat (N° Lexbase : L4063IP8) ne contient que peu de dispositions sur le sujet. Son article 14.2, relatif au statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié, prévoit que "le contrat ne peut comporter de clauses de limitation de liberté d'établissement ultérieure". Par ailleurs, l'article 14.3 dispose que "toute stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure est prohibée" et que "l'ancien collaborateur libéral ou salarié doit s'interdire toute pratique de concurrence déloyale".
Rappelons que le RIN s'appuie sur l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ) qui dispose que "le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié".
Ainsi, dans un arrêt du 14 octobre 1997, la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 14 octobre 1997, n° 95-13.532 N° Lexbase : A0422ACM) a, au visa de ce texte, cassé un arrêt d'appel ayant validé certains articles du règlement intérieur du barreau de Metz instituant "au profit du patron ou de l'employeur un droit de contrôle préalable sur le choix des clients de son ancien collaborateur ou salarié, restreignant de fait sa liberté d'établissement ultérieure".
De la même manière, a été considérée comme inopposable à l'avocat salarié, car limitant sa liberté d'établissement ultérieure, la clause d'un contrat intitulée "respect de la clientèle" et stipulant qu'"après la fin du contrat le stagiaire s'interdit notamment : d'accomplir en qualité d'avocat directement, indirectement ou par personne interposée, pendant un délai de trois ans à compter de la cessation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, sauf accord préalable et écrit de X aucun acte professionnel au profit d'un client avec lequel il a été mis en relation" (CA Agen, 5 octobre 1994, SA F. c/ Bâtonnier du conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Agen).
Hormis les quelques dispositions susvisées du RIN, qui ne concernent que l'ancien collaborateur, aucun texte ne définit les règles de validité des clauses de non-concurrence entre avocats.
Si la cause est entendue s'agissant des anciens collaborateurs, la question est donc plus délicate quand il s'agit de la cession d'un cabinet, où l'obligation de non-concurrence est une condition déterminante de l'équilibre économique et juridique de la cession.
L'arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2011 reconnaît la licéité d'une telle clause, à condition que celle-ci soit limitée dans le temps et dans l'espace, et proportionnée à sa finalité.
Cette décision est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, relative aux clauses de non-concurrence entre professionnels (cf. Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 01-17.356 N° Lexbase : A9399DDH : à propos d'orthophonistes ; Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n° 07-12.454 N° Lexbase : A6119D7R : à propos d'angiologues).
En l'espèce, la clause très large selon laquelle le cédant avocat "s'interdisait toute forme d'exercice de la profession d'avocat qui viendrait en concurrence du cessionnaire, sans limitation de temps, ni de lieu" était de toute évidence nulle et de nul effet...
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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction
Le 02 Décembre 2011
Stéphane Lallement : Le CNB est investi par la loi d'importants pouvoirs : représentation de la profession, unification des règles et usages, organisation de la formation professionnelle... En vingt ans d'existence, ses membres successifs ont accompli un travail considérable sans lequel notre profession n'occuperait vraisemblablement pas la place qui est la sienne aujourd'hui.
En dépit de cette évidence, nombre de nos confrères s'interrogent encore aujourd'hui sur la représentativité d'une institution dont ils connaissent mal le fonctionnement et les attributions. Face à un tel constat, une réforme de la gouvernance de notre profession s'avère nécessaire.
Elle sera entreprise par la prochaine mandature du CNB, dont les membres porteront donc la responsabilité de dessiner les contours de notre organisation professionnelle pour de nombreuses années à venir.
C'est en ce sens que l'élection du 6 novembre prochain, qui consacrera le renouvellement des 80 membres du CNB, constitue pour la profession un enjeu particulier auquel chacun se doit d'être attentif.
Lexbase : Quel est votre parcours ? Qu'est ce qui vous a motivé pour vous présenter à ces élections ?
Stéphane Lallement : Dès ma prestation de serment en 1995, j'ai éprouvé le besoin de m'engager pour la défense et l'évolution de notre profession. J'ai donc tout naturellement rejoint les rangs de la FNUJA, seul syndicat porteur d'une véritable vision d'avenir à mes yeux. Après avoir présidé l'UJA de Nantes, j'ai eu la chance d'exercer en 2001/2002 les fonctions de président de la FNUJA. J'en garde le souvenir d'un mandat intense et passionnant, qui m'a permis de nouer des amitiés indéfectibles au sein de nombreux barreaux.
A l'issue de cette présidence, j'ai conduit la liste FNUJA aux élections du CNB pour la mandature 2003/2005. Notre liste est sortie victorieuse du scrutin, et j'ai donc siégé pendant trois ans au Conseil national des barreaux sous la présidence de Michel Bénichou. J'ai ainsi pu découvrir l'importance du travail réalisé au sein de notre institution représentative, en m'investissant notamment dans les commissions "Formation" et "Accès au droit".
Parallèlement à cet engagement syndical, j'ai exercé diverses responsabilités au sein du barreau de Nantes en qualité de membre du conseil de l'Ordre et de secrétaire de l'Ordre. J'ai notamment pris part au comité de pilotage de la Convention nationale des avocats qui s'est déroulée en octobre dernier à Nantes, et à l'occasion de laquelle nous avons eu le plaisir de recevoir et rassembler plus de 6 000 confrères.
Fort de ces différentes expériences, j'ai souhaité porter de nouveau les couleurs de la FNUJA à l'occasion des prochaines élections au CNB. Comme tous les autres candidats de la liste, je mets donc aujourd'hui mon énergie et mes convictions au service de nos confrères afin d'oeuvrer pour l'avenir de la profession.
Lexbase : Vous appartenez à la liste présentée par la FNUJA ; quelles sont les idées que vous souhaitez porter au sein du CNB ?
Stéphane Lallement : Comme l'annonce son slogan de campagne, la FNUJA veut être un "agitateur de CNB". Les Jeunes avocats ont pour ambition de faire bouger notre représentation nationale afin qu'elle s'adapte aux nombreux défis qui attendent la profession. Nous avons élaboré un programme ambitieux, déclinant ces enjeux autour de huit thématiques que chacun peut consulter sur notre site (www.fnuja.com). Trois d'entre elles me tiennent particulièrement à coeur.
C'est tout d'abord la nécessaire réforme de notre organisation professionnelle. La FNUJA milite depuis plusieurs années en faveur de l'élection du président du Conseil national des barreaux au suffrage universel direct. Le bon sens le plus élémentaire commande que celui qui devra demain s'exprimer au nom des 55 000 avocats français soit directement élu par ceux qu'il représente. Il bénéficiera ainsi d'une incontestable légitimité, tant à l'égard des confrères qui l'auront personnellement choisi, que des pouvoirs publics qui ne pourront plus jouer la carte de la division de notre profession comme ils l'ont si souvent fait en multipliant les interlocuteurs. Selon la même logique, le collège ordinal devra lui aussi procéder d'une élection au suffrage universel direct, afin d'en terminer avec ce mécanisme de "grands électeurs" qui éloigne de nos confrères la moitié de l'institution. Dans ce fonctionnement démocratique abouti, chaque avocat disposera ainsi de trois voix qu'il utilisera pour élire un président, un représentant ordinal et une liste syndicale.
C'est ensuite le combat pour l'accès au droit et à la justice. En 2001, alors que j'étais président de la FNUJA, nous nous efforcions d'obtenir des pouvoirs publics qu'ils respectent l'engagement pris le 18 décembre 2000 par le Garde des Sceaux en faveur d'une refonte complète de l'aide juridictionnelle. Dix ans plus tard, le combat est toujours d'actualité et notre revendication reste la même : l'avocat doit bénéficier d'une juste rémunération de son travail lorsqu'il assiste les plus démunis. Ceci suppose la prise en considération des charges fixes de nos cabinets d'une part, et de la rétribution de notre prestation intellectuelle d'autre part, après application d'un abattement de solidarité. Afin de financer cette rémunération, la FNUJA propose la création d'un "Fonds pour l'accès au droit et à la justice", abondé par un prélèvement :
- sur les primes ou cotisations de tous les contrats d'assurance souscrits en France (prélèvement obligatoire forfaitaire collecté par les assureurs) ;
- sur l'ensemble des actes juridiques faisant l'objet d'un enregistrement ou d'une publicité légale, peu important la qualité de leur rédacteur ;
- sur l'ensemble des décisions de justice, la contribution étant alors due par le succombant.
La FNUJA s'oppose en revanche fermement à la contribution de 35 euros récemment mise à la charge de tout demandeur à une action en justice, laquelle constitue à l'évidence une atteinte aux principes de gratuité de la justice et de libre accès au juge. Nous venons d'ailleurs de déposer une QPC contre ce texte, et notre recours est actuellement soumis à l'examen de la Cour de cassation.
Enfin et comme elle le fait depuis plus de soixante ans, la FNUJA entend porter au sein du CNB une attention particulière à la situation des collaborateurs. D'importantes avancées ont été obtenues ces derniers mois grâce à l'engagement de nos élus : création d'un congé paternité, allongement de la durée du congé maternité, du délai de préavis... Il n'en demeure pas moins que de nombreux collaborateurs demeurent encore victimes de ruptures abusives de leur contrat, ou de conditions d'exercice contraires aux principes déontologiques les plus élémentaires. La FNUJA entend rompre l'isolement de ces collaborateurs, souvent contraints au silence par crainte des réactions. C'est à cette fin que nous avons créé le "Groupement national de défense des collaborateurs", qui rassemble à travers la France plusieurs confrères expérimentés prêts à assister, conseiller et défendre de manière anonyme et gratuite les collaborateurs en difficulté. Dans le prolongement de cette initiative, nous souhaitons, aujourd'hui, promouvoir au sein du CNB diverses modifications de notre réglementation professionnelle parmi lesquelles :
- une meilleure protection des collaboratrices contre la rupture de leur contrat au cours ou à la suite d'un congé maternité ;
- un encadrement dans le temps de la tentative de conciliation prévue entre les parties en cas de conflit entre un collaborateur et son cabinet, afin de garantir le traitement à bref délai du litige ;
- la possibilité pour un syndicat, en accord avec le collaborateur concerné, de saisir directement le conseil régional de discipline en cas de manquement avéré du cabinet aux droits du collaborateur.
Voici, brièvement résumés, quelques-uns des nombreux chantiers qui attendent la prochaine mandature du CNB. Du choix de ses membres dépend l'efficacité de notre représentation nationale pour les trois années à venir. Les Jeunes avocats sont mobilisés autour de leur programme, et prêts à faire bouger les institutions. Ma recommandation est donc simple : le 6 décembre, votez pour l'avenir... votez FNUJA !
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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la publication
Le 01 Décembre 2011
A - La demande d'inscription au tableau de l'Ordre
Aux termes de l'article 101 du décret du 27 novembre 1991, la demande d'inscription est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au Bâtonnier. Elle est accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne tant les conditions mentionnées à l'article 11 (conditions générales d'accès à la profession) de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ), que les obligations définies à l'article 27 de la même loi (justification d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle et d'une assurance au profit de qui il appartiendra).
Lorsqu'un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis son titre dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse souhaite obtenir son inscription en France sur la liste spéciale du tableau d'un barreau, il joint à sa demande une attestation d'inscription, datée de moins de trois mois, délivrée par l'autorité compétente du pays dans lequel il a acquis le titre sous lequel il entend exercer (décret du 27 novembre 1991, art. 101).
Et, l'article 101-1 du décret du 27 novembre 1991 de préciser que l'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine qui décide d'exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat dans lequel son titre a été acquis dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 communique au conseil de l'Ordre, qui a procédé à son inscription, les statuts de ce groupement ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement.
Il est précisé, aux termes de l'article 15.1 du règlement intérieur national (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8), que l'avocat inscrit au tableau de l'ordre doit disposer dans le ressort de son barreau d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d'une adresse électronique.
Le conseil de l'Ordre peut autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu'il fixe, l'avocat à se domicilier soit au sein de locaux affectés par l'ordre, soit dans les locaux du cabinet d'un autre avocat dans le ressort du même barreau. La convention écrite relative à une telle domiciliation fixe les modalités de la mise à disposition de locaux et les conditions de transmission des courriers et communications destinés à l'avocat. Elle doit être préalablement approuvée par le conseil de l'Ordre.
L'avocat domicilié doit communiquer au conseil de l'Ordre l'adresse de son domicile privé.
B - L'appréciation par le conseil de l'Ordre des conditions requises pour l'inscription
La Haute juridiction précise qu'"il est du devoir et du droit des conseils de l'Ordre de vérifier et d'apprécier si un candidat offre des garanties suffisantes de pondération et de maîtrise de soi pour exercer la profession d'avocat qui exige un parfait équilibre et une constante courtoisie avec les magistrats, entre confrères et avec les justiciables". Constatant, en l'espèce, que le requérant "avait fait montre d'une exaltation et d'un manque de contrôle dont il est légitime de penser qu'ils amèneraient des incidents avec ses confrères, avec les justiciables et dans le prétoire en suite des pulsions passionnelles incompatibles avec l'oeuvre de justice", la Cour confirmait le rejet de sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre (Cass. civ. 1, 20 juin 1972, n° 71-11.776, publié N° Lexbase : A2761CI4).
En outre, en application du principe général de courtoisie, l'avocat doit, notamment, lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l'audience, au Bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse. Aussi, l'avocat inscrit au barreau de Tours, qui plaide devant le tribunal de grande instance de Créteil sans faire, au préalable, la visite d'usage au Bâtonnier et qui, rappelé à ce devoir, s'est montré avec le chef de l'Ordre insolent et désagréable, critiquant même l'utilisation des fonds provenant des cotisations des avocats, et qui a renouvelé cette observation à l'occasion de sa demande d'inscription, a fait preuve d'un mépris des règles professionnelles incompatibles avec l'exercice de la Profession (Cass. civ. 1, 7 juillet 1987, n° 86-10.729, publié N° Lexbase : A1816AHQ).
Et, si l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles il ne peut être accédé à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et qu'il appartient au conseil de l'Ordre, conformément à l'article 173°, du même texte, de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession. Le Conseil de l'Ordre qui relève que, dans son cabinet antérieur, l'avocat ne tenait aucune comptabilité, que les comptes bancaires dont il était titulaire étaient tous à découvert, y compris le compte CARPA, et que l'expert comptable chargé d'examiner ces comptes avait relevé une confusion totale entre les provisions, les avances sur frais et les honoraires, est en droit de retenir qu'il ne possède pas les qualités nécessaires pour exercer la profession d'avocat (Cass. civ. 1, 7 février 1989, n° 86-17.163, publié N° Lexbase : A8659AAX).
Il est précisé que la cour d'appel, saisie de la demande de réinscription de M. X au tableau de l'Ordre des avocats, n'est pas liée par la décision antérieure qui avait prononcé contre le postulant la peine disciplinaire de la suspension en raison de faits contraires à l'honneur et à la dignité de la profession ; sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée en matière disciplinaire, elle a souverainement estimé que ces mêmes faits étaient de nature à justifier le refus du conseil de l'Ordre d'inscrire M. X au tableau (Cass. civ. 1, 27 novembre 1990, n° 89-14.290, publié N° Lexbase : A2655ABX).
Et, la mesure d'amnistie individuelle dont bénéfice le postulant fait perdre aux faits antérieurement sanctionnés toute qualification disciplinaire ; ceux-ci ne peuvent lui être opposés pour faire obstacle à son inscription au tableau, seul pouvant être pris en considération pour apprécier s'il remplit les conditions d'accès à la profession d'avocat son comportement postérieur à la cessation de son activité (Cass. civ. 1, 25 octobre 1989, n° 87-14.290, publié N° Lexbase : A9949CIC).
Dans le même sens, l'existence de condamnations pour abandon de famille, mais également d'infractions aux règles déontologiques ayant entraîné des peines disciplinaires, de tels manquements pouvant selon leur gravité constituer des agissements contraires à l'honneur et à la probité, justifie la non inscription du postulant au tableau de l'Ordre, celui-ci ne présentant pas les garanties de dignité, d'honorabilité et de probité nécessaires pour exercer la profession d'avocat (Cass. civ. 1, 2 juin 1981, n° 80-10.681, publié N° Lexbase : A7570CE4).
C - La décision du conseil de l'Ordre sur la demande d'inscription au tableau
Selon l'article 102 du décret du 27 novembre 1991, le conseil de l'Ordre statue dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'inscription.
La décision du conseil de l'Ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel.
La Cour de cassation rappelle que, si la décision d'admission au tableau constitue un acte administratif, et si cette décision administrative individuelle, créatrice de droits, ne peut pas être rapportée par l'autorité qui l'a prise, après l'expiration du délai de recours contentieux, il en va autrement lorsqu'elle a été obtenue, en violation d'une condition légale, à la suite de procédés frauduleux, un acte obtenu par fraude n'ayant pu créer un droit au profit de l'auteur de cette fraude (Cass. civ. 1, 22 mars 1983, n° 82-11.758, publié N° Lexbase : A5347CIU ; Cass. civ. 1, 15 mai 1984, n° 83-14.322, publié N° Lexbase : A0378AHH).
L'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 précise, enfin, que les décisions du conseil de l'Ordre relatives à l'inscription au tableau, à l'omission ou au refus d'omission du tableau, et à l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou à la fermeture de tels bureaux, peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé. L'application stricte de cette disposition a été confirmée par un arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 1988 (Ass. plén., 18 novembre 1988, n° 87-11.605 N° Lexbase : A0648CIT). N'ont qualité pour former un recours contre les décisions du conseil de l'Ordre relatives à l'inscription au tableau ou sur la liste du stage que le procureur général et l'avocat ayant sollicité l'inscription ; ainsi, un syndicat, quels que soient les intérêts par lui défendus, n'est pas recevable à agir (Cass. civ. 1, 18 mai 1989, n° 87-17.874, publié N° Lexbase : A3130AHE).
D - L'appel de la décision de rejet de l'inscription au tableau de l'Ordre
Aux termes de l'article 102 du décret du 27 novembre 1991, la décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel.
En outre, à défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'Ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.
Le délai du recours est d'un mois (Cass. civ. 1, 7 juillet 2011, n° 10-19.467, F -D N° Lexbase : A9698HUQ).
Ainsi, la cour d'appel de Paris rejette, dans un arrêt rendu le 25 mars 2010, une requête en inscription au barreau formée avant même que ne commencent à courir les délais de recours (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 mars 2010, n° 09/21488 N° Lexbase : A3382EUS). En l'espèce, une avocate inscrite au barreau de Melun avait procédé, en vue de sa réinstallation, à une demande d'inscription au barreau de Fontainebleau, enregistrée le 5 juin. Sa demande ayant été rejetée une première fois par le conseil de l'Ordre, faute de pièces justificatives suffisantes, l'avocate a réitéré sa demande le 29 juillet suivant, en joignant les pièces manquantes permettant son transfert. Faute de réponse de la part du conseil, l'avocate a saisi la cour d'appel le 2 octobre afin qu'il soit enjoint de procéder à son inscription, et que lui soient octroyés des dommages et intérêts en vertu du préjudice subi du fait de la réponse tardive. La requérante prétendait en effet qu'il s'agissait d'un même dossier et donc d'une même demande et que, dès lors, le délai octroyé au conseil pour statuer courait à partir de son premier envoi. Mais, la cour qualifie la deuxième demande de nouvelle demande et non pas d'un simple renouvellement de la première. Elle affirme que la considération unilatérale de l'unicité de la demande, même de bonne foi, ne peut être acceptée en tant que la première décision était une décision claire de rejet. Le recours a donc, en l'espèce, été formé trop tôt, avant même l'expiration du délai imparti au conseil pour statuer qui, étant de trois mois, ne prenait fin qu'au 29 octobre. Il s'avère, dès lors, irrecevable.
La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L6724IAB) et en chambre du conseil. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision (Cass. civ. 1, 27 septembre 2007, n° 05-15.712, F-P+B N° Lexbase : A5762DY3). En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui confirme le rejet de la demande d'inscription de M. T. au tableau de l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Limoges, mentionne qu'à l'audience, l'intéressé et le Bâtonnier ont été entendus en leurs explications et l'avocat général en ses conclusions, en chambre du conseil. Or, selon l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, la cour d'appel statue sur le recours en chambre du conseil, mais à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique, mention en étant faite dans la décision. En statuant en chambre du conseil, alors que M. T. avait demandé, dans son recours, que, par application du texte précité, les débats aient lieu en séance publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'arrêt est donc annulé.
La cour d'appel doit statuer après avoir invité le Bâtonnier à présenter ses observations ; l'exécution de cette formalité est d'ordre public (Cass. civ. 1, 16 juin 1976, n° 75-10.926, publié N° Lexbase : A7290CHH ; Cass. civ. 1, 16 mars 1976, n° 74-12.723 publié N° Lexbase : A6828CHD). En revanche, ces observations ne sont pas nécessairement formulées en présence de la partie adverse (Cass. civ. 1, 2 octobre 1975, n° 73-13.764, publié N° Lexbase : A7774CEN).
La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au Bâtonnier et à l'intéressé. Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'Ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le Bâtonnier.
Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le Bâtonnier.
La décision du conseil de l'Ordre statuant en matière administrative n'est pas susceptible d'un appel-nullité (Cass. civ. 1, 12 avril 2005, n° 03-13.684, FS-P+B N° Lexbase : A8661DHA). Dans l'espèce rapportée, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe avait accueilli la demande d'inscription au tableau d'un ancien magistrat, qui avait cessé ses fonctions au tribunal de grande instance de Basse-Terre, depuis moins de cinq ans, et s'était engagé à limiter l'exercice de son activité professionnelle à l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. L'Union des jeunes avocats de la Guadeloupe (UJAG), la Fédération nationale de l'Union des jeunes avocats (FNUJA), ainsi que plusieurs avocats, avaient saisi le Bâtonnier de réclamations tendant à l'annulation de cette délibération, déclarées irrecevables par le conseil de l'Ordre. Or, c'est avec raison que la cour d'appel a déclaré leurs recours irrecevables. En effet, la Haute cour rejette les pourvois formés à l'encontre de l'arrêt d'appel, tout en posant le principe selon lequel "la décision du conseil de l'Ordre statuant en matière administrative n'est pas susceptible d'un appel-nullité".
Enfin, selon l'article 103 du décret du 27 novembre 1991, aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'Ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
E - Les mentions portées sur l'inscription au tableau de l'Ordre
Selon l'article 94 du décret du 27 novembre 1991, le tableau du barreau comporte, s'il y a lieu, la mention de la ou des spécialisations de l'avocat inscrit.
L'article 95 du décret du 27 novembre 1991 ajoute que le conseil de l'Ordre arrête le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales. L'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit est portée sur le tableau après le nom de l'avocat (cf. nos obs., L'avocat et les bureaux secondaires, Lexbase Hebdo n° 93 du 13 octobre 2011 - édition professions N° Lexbase : N7978BSB).
La liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau.
Le tableau est publié au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque année, et déposé aux secrétariats-greffes de la cour et du tribunal de grande instance.
Aux termes de l'article 95-1 du décret du 27 novembre 1991, le tableau ne peut comporter la mention "avocat salarié" ou "avocat collaborateur". Aussi, la décision du conseil de l'Ordre d'exiger la mention de salarié après le nom des avocats exerçant en cette qualité est licite car elle est de nature à assurer une complète information du public et à favoriser un choix éclairé de son conseil par le client (Cass. soc., 10 janvier 1995, n° 92-18.762 N° Lexbase : A6205AHB).
Selon l'article 96 du décret du 27 novembre 1991, les avocats personnes physiques sont inscrits d'après leur rang d'ancienneté, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971. Le rang d'ancienneté est fonction de la première inscription au tableau, même si celle-ci a été interrompue. Le rang d'inscription des avocats associés est déterminé d'après leur ancienneté personnelle. Le rang d'inscription des personnes morales est déterminé par leur date d'inscription. Et, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est établie en fonction de la date de la décision autorisant l'ouverture du bureau.
Par un arrêt rendu le 27 octobre 1970, la Cour de cassation précise, d'abord, que les dispositions du décret du 19 octobre 1962, selon lesquelles "les avocats rapatriés qui ont exercé leurs fonctions, antérieurement à la suppression des juridictions françaises, pendant un an au moins s'ils sollicitent leur inscription au barreau d'une cour ou d'un tribunal de la métropole, conservent le rang d'ancienneté qu'ils avaient au tableau de leur barreau d'origine", sont d'ordre public (Cass. civ. 1, 27 octobre 1970, n° 69-10.110, publié N° Lexbase : A2313CKU).
Ensuite, un arrêt rendu par la Haute juridiction, le 28 septembre 2004, rappelle que le rang d'ancienneté d'un avocat au tableau est déterminé par la date de sa première inscription au tableau et qu'en l'absence d'accord de coopération judiciaire le prévoyant, les avocats antérieurement inscrits auprès d'un Etat non membre de l'Union européenne ne sont pas dispensés de la condition de diplôme, du stage ni du certificat d'accès à la profession et ne peuvent, en conséquence, se prévaloir de l'ancienneté acquise auprès d'un barreau étranger (Cass. civ. 1, 28 septembre 2004, n° 02-10.997, F-P N° Lexbase : A4611DD7). Aussi, le rang au tableau d'un avocat n'est pas nécessairement fixé à la "date de sa prestation de serment" (Cass. civ. 1, 13 novembre 1990, n° 89-13.464, publié N° Lexbase : A4436AHR).
II - L'omission du tableau de l'Ordre
Aux termes de l'article 104 du décret du 27 novembre 1991, doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971.
Dans le même sens, l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 précise que peut être omis du tableau :
1° l'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;
2° l'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'Ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ;
3° l'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession.
L'article 106 du décret du 27 novembre 1991 ajoute que l'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'Ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé. L'omission ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé selon les modalités prévues à l'article 103. La Cour de cassation précise, d'ailleurs, que le pouvoir d'appréciation des conseils de l'Ordre en matière d'omission du tableau n'est pas "souverain", dès lors que les décisions en cette matière donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription (Cass. civ. 1, 7 février 1990, n° 88-17.658 N° Lexbase : A3407AHN).
Il est précisé par les juges du fond que n'emporte ni la radiation, ni l'omission d'office au tableau de l'Ordre des avocats, les "indélicatesses" éventuelles à l'égard du conseil de l'Ordre (TGI Paris, 23 mars 2010, n° 10/52644 N° Lexbase : A9783ETI). En l'espèce, un avocat, qui avait fait l'objet d'un jugement personnel de liquidation judiciaire, avait été à titre dérogatoire autorisé par le conseil de l'Ordre des avocats à reprendre une activité en qualité d'avocat salarié, ce qui justifiait son inscription au tableau. Le conseil de l'Ordre ayant constaté, par la suite, le licenciement pour motif économique de l'avocat et sa reprise d'activité en libéral, informa celui-ci de son retrait au tableau "en qualité d'avocat salarié". L'avocat forma un recours contre la décision du conseil de l'Ordre. Le tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé, déclare que le fait que l'avocat n'ait pas avisé le conseil de l'Ordre de la fin de son exercice salarié n'entraîne aucunement de plein droit l'omission ou la radiation du tableau. Le tribunal en conclut que l'avocat est, par conséquent, en droit de plaider et de faire état de son titre d'avocat. Il ajoute que les indélicatesses éventuelles à l'égard du conseil de l'Ordre, notamment le fait de ne pas l'avoir avisé de sa reprise d'activité en libérale, ne saurait modifier l'analyse de sa situation, dès lors que selon l'article 95-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, le tableau ne peut jamais comporter la mention "avocat salarié" ou "avocat collaborateur".
Et, l'article 107 du décret du 27 novembre 1991 de préciser que la réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l'Ordre. Avant d'accueillir la demande de réinscription, le conseil de l'Ordre vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.
Ainsi, l'avocat omis du tableau de l'Ordre pour raison médicale, puis poursuivi en raison de détournements de fonds déposés à son compte CARPA, mais ayant bénéficié d'un non-lieu comme ayant été déclaré pénalement irresponsable au moment des faits peut être admis, à nouveau, à être inscrit au tableau de l'Ordre. En effet, même si les faits antérieurement commis demeurent, une cour d'appel peut souverainement déduire des éléments de preuve dont elle dispose que l'avocat peut, désormais, être de nouveau admis à exercer la profession d'avocat au regard des principes de probité et de moralité exigés de ses membres (Cass. civ. 1, 2 décembre 2003, n° 01-03.297, F-D N° Lexbase : A3566DAC).
Par ailleurs, la Haute juridiction rappelle que la privation temporaire d'exercice de la profession d'avocat prévue par l'article L. 641-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L3951HBX) ne justifie pas la décision d'omettre un avocat du tableau (Cass. com., 5 avril 2011, n° 10-30.232, FS-P+B N° Lexbase : A3425HN8). En l'espèce, un avocat au barreau de Thionville et gérant ainsi qu'associé unique d'une SELARL a été mis en liquidation judiciaire. Par des décisions des 7 et 11 avril, 18 et 28 juillet 2008, le Bâtonnier de l'Ordre a nommé des administrateurs provisoires de la SELARL et par une décision du 24 septembre 2008, le conseil de l'Ordre a omis du tableau l'avocat. La SELARL et ce dernier ont donc formé des recours contre ces décisions. Par jugements des 22 juillet 2008 et 30 juin 2009, la SELARL a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Pour rejeter les recours formés par l'avocat, la cour d'appel a retenu que ce dernier a été mis en liquidation judiciaire et que l'interdiction d'exercer sa profession dont il est en conséquence frappé, justifie la décision de l'omettre du tableau. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice retient que les juges du fond ont violé les articles L. 641-9 et L. 640-2 (N° Lexbase : L4039HB9) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, et casse en conséquence l'arrêt d'appel (lire D. Gibirila, L'incidence de la liquidation judiciaire d'un avocat sur l'exercice de son activité professionnelle, Lexbase Hebdo n° 253 du 2 juin 2011 - édition affaires).
Enfin, selon l'article 108 du décret du 27 novembre 1991, les décisions en matière d'omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
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