Le Quotidien du 1 novembre 2011

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Modification des statuts d'une association agréée de défense des consommateurs et qualité à défendre l'intérêt collectif des consommateurs

Réf. : Cass. civ. 1, 20 octobre 2011, n° 10-25.402, F-P+B+I (N° Lexbase : A8792HYB)

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Le 02 Novembre 2011

Dès lors que la modification des statuts d'une association n'a affecté aucun des éléments constitutifs de l'objet social en considération desquels l'agrément lui a été accordé, en sorte que, sous sa nouvelle dénomination, celle-ci peut continuer de se prévaloir de cet agrément, ladite association a, conformément à l'article L. 421-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6814ABY), qualité pour exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 20 octobre 2011, n° 10-25.402, F-P+B+I N° Lexbase : A8792HYB). En l'espèce, la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 1ère ch., 31 août 2010, n° 09/09020 N° Lexbase : A5451E9R) avait déclaré irrecevable l'action d'une association, la CGLC 35, contre un distributeur, relevant que celle-ci se prévaut d'un arrêté préfectoral du 14 novembre 2005 portant agrément de l'association "Confédération générale du logement d'Ille-et-Vilaine", ayant son siège social 3 allée de Lucerne à Rennes, pour ester en justice, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que cette association a connu des modifications statutaires importantes à savoir : l'association "CGL35" est devenue "CGL Consommation 35" ; son objet social a été élargi à d'autres domaines que ceux qui intéressaient jusqu'alors la CGL 35, notamment à l'environnement et à la santé ; et sa compétence géographique, qui était limitée au seul département d'Ille-et-Vilaine, a été étendue à toute la région Bretagne. Dès lors, pour les juges d'appel, la nouvelle entité dénommée "CGLC 35" ne saurait être confondue avec la "CGL 35", même si cette première association n'a pas été officiellement dissoute, le siège social modifié, ni les membres du bureau remplacés. Aussi, l'agrément délivré le 14 novembre 2005 à la "CGL35" ne saurait valoir autorisation d'ester en justice pour la "CGLC 35", les pouvoirs publics n'ayant pas été mis en mesure de vérifier si la nouvelle entité respectait les critères d'ancienneté, et de représentativité prévus par les articles R. 411-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7002ABX) pour pouvoir prétendre à cet agrément. Enonçant la solution précitée, la Cour régulatrice casse donc l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 421-1 du Code de la consommation .

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Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Modalités de souscription des garanties financières nécessaires à l'exercice de l'activité fiduciaire des avocats

Réf. : Décret n° 2011-1319 du 18 octobre 2011, relatif à l'exercice de l'activité fiduciaire des avocats (N° Lexbase : L1984IRW)

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N8418BSL

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Le 27 Mars 2014

A été publié au Journal officiel du 20 octobre 2011 le décret n° 2011-1319 du 18 octobre 2011, relatif à l'exercice de l'activité fiduciaire des avocats (N° Lexbase : L1984IRW). Pour mémoire, la fiducie est ouverte aux avocats depuis la "LME" (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR), adaptée à leur profession par une ordonnance du 30 janvier 2009 (N° Lexbase : L6939ICY) et complétée par un décret du 23 décembre 2009 qui a défini les modalités d'exercice par les avocats de la fiducie (N° Lexbase : L1259IGQ). Le décret du 18 octobre fixe les modalités de souscription des garanties financières nécessaires à l'exercice de l'activité fiduciaire et partant il modifie le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat . Aux termes du nouvel article 216-1 du décret, le montant des garanties financières accordées à un avocat exerçant en qualité de fiduciaire ne peut être inférieur à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés, appréciée au jour de leur transmission. Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, de garanties financières supplémentaires ou d'une assurance complémentaire souscrite dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 209-1. De plus, le garant de l'avocat exerçant en qualité de fiduciaire informe directement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le constituant et le bénéficiaire de la cessation de la garantie.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Un litige relatif à la redevance pour le financement du service de collecte et de traitement des ordures ménagères sur un territoire intercommunal relève de la compétence du juge judiciaire

Réf. : T. confl., 17 octobre 2011, n° 3808 (N° Lexbase : A8378HYX)

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N8388BSH

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Le 02 Novembre 2011

Il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 (N° Lexbase : L3100IGW) et L. 2333-79 (N° Lexbase : L8993AAC) du Code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. En l'espèce, un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) a, par délibération du 14 décembre 2004, fixé, pour l'année 2005, en fonction du service rendu, une redevance pour le financement du service de collecte et de traitement des ordures ménagères sur le territoire de l'intercommunalité. Ce service doit être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial. La seule circonstance qu'à l'occasion d'un tel litige soit contestée la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a instauré la redevance ou en a fixé le tarif n'a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige. Celui-ci est, toutefois, seul compétent pour statuer, par voie de question préjudicielle, en cas de contestation sérieuse. Le juge judiciaire doit, en ce cas, surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de l'acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge judiciaire saisi au principal. Il n'appartient donc qu'à la juridiction judiciaire de connaître du litige opposant le SIVOM au syndicat d'exploitants agricoles du canton et aux différents exploitants agricoles, usagers de ce service, qui contestent l'établissement de la redevance (T. confl., 17 octobre 2011, n° 3808 N° Lexbase : A8378HYX).

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Pénal

[Brèves] Condamnation de la France pour de mauvais traitements infligés à un détenu

Réf. : CEDH, 20 octobre 2011, Req. 51019/08 (N° Lexbase : A8478HYN)

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N8479BST

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Le 02 Novembre 2011

Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2011, la Cour européenne a condamné la France en raison des mauvais traitements subis par un détenu (CEDH, 20 octobre 2011, Req. 51019/08 N° Lexbase : A8478HYN). En l'espèce, invoquant notamment l'article 3 (N° Lexbase : L4764AQI), Monsieur A. se plaignait des rotations de sécurité dont il fit l'objet au cours de son incarcération et des mauvais traitements auxquels il fut soumis durant ses placements à l'isolement et, plus particulièrement, en quartier disciplinaire. Invoquant également l'article 13 (N° Lexbase : L4746AQT) combiné à l'article 3, il se plaignait de l'absence de recours effectif pour contester le régime des rotations de sécurité qui lui fut imposé. Sur le premier point, la Cour rappelle que les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. S'il s'agit là d'un état de fait inéluctable, l'article 3 impose néanmoins à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine. Pour tomber sous le coup de l'article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum se fait par rapport au cas d'espèce et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques. Or, la Cour considère que dans cette affaire les allégations du requérant sont plausibles au vu de la manière dont les opérations se sont déroulées et notamment du fait que M. A., mesurant 1,72 m et pesant 66 kgs, a été maîtrisé par quatre agents des ERIS et fermement plaqué au sol à deux reprises. Elle en déduit l'existence de traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la Convention. Sur le second point, la CEDH rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Elle considère que l'effectivité d'un recours au sens de l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant. Or, en l'espèce, les juges strasbourgeois relèvent que l'efficacité du recours cité par le Gouvernement dans le cas des transfèrements du requérant pendant la période de son incarcération n'est pas établie. En effet, c'est par un arrêt du 14 décembre 2007 que le Conseil d'Etat a admis qu'une décision soumettant un détenu à un régime de sécurité ne constituait pas une mesure d'ordre intérieur, mais une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir (CE Contentieux, 14 décembre 2007, n° 306432 N° Lexbase : A0919D3G). La Cour en déduit qu'à l'époque, M. A. ne disposait pas d'un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l'article 3 de la Convention concernant ses transfèrements répétés. Il y a donc bien eu violation de l'article 13 de la Convention combiné avec cette disposition.

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Licenciement économique d'un salarié protégé : mutations technologiques

Réf. : CE, 4° s-s-r., 19 octobre 2011, n° 344951, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8364HYG)

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N8458BS3

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Le 02 Novembre 2011

Le licenciement d'un salarié, consécutif à son refus des modifications de son contrat de travail prévues par le projet de réorganisation commerciale de la société, doit être regardé comme justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et donc comme reposant sur un motif économique réel lorsque ledit projet de réorganisation visait à faire face aux mutations technologiques et à l'apparition de nouveaux concurrents dans le secteur des annuaires sur Internet, lesquelles faisaient peser une réelle menace sur sa compétitivité. En revanche, la circonstance qu'un salarié n'aurait pas pu continuer à exercer ses fonctions représentatives dans une autre société du groupe ne dispensait pas la société de chercher à le reclasser sur un emploi équivalent dans les autres sociétés du groupe auquel elle appartenait. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 19 octobre 2011 (CE, 4° s-s-r., 19 octobre 2011, n° 344951, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8364HYG).
Dans cette affaire, M. X demande l'annulation l'arrêt du 11 octobre 2010 (CAA Paris, 8ème ch., 11 octobre 2010, n° 08PA02205 N° Lexbase : A3635GNX) par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête d'appel de la société P., a annulé le jugement n° 0310452/3 du 18 mai 2005 du tribunal administratif de Paris, annulant la décision du 18 avril 2003 par laquelle le ministre du Travail a annulé la décision du 8 novembre 2002 de l'inspecteur du travail refusant d'accorder à la société Pages Jaunes l'autorisation de le licencier et a accordé cette autorisation. Après avoir rappelé que "dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière", le Conseil d'Etat a estimé que le projet de réorganisation commerciale de la société visait à faire face aux mutations technologiques et à l'apparition de nouveaux concurrents dans le secteur des annuaires sur Internet, lesquelles faisaient peser une réelle menace sur sa compétitivité. Cependant, il annule l'arrêt de la cour, la circonstance que M. X n'aurait pas pu continuer à exercer ses fonctions représentatives dans une autre société du groupe ne dispensait pas la société P. de chercher à le reclasser sur un emploi équivalent dans les autres sociétés du groupe auquel elle appartenait, la société ne pouvant pas se borner à faire état des seules mesures d'ordre général mises en oeuvre pour favoriser le reclassement de ses salariés au sein du groupe.

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