Le Quotidien du 2 novembre 2011

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Rappel : les agents commerciaux ne peuvent exercer les fonctions d'agents immobiliers pour le compte de mandants qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle d'agents immobiliers

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-30.087, F-P+B (N° Lexbase : A8697HYR)

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N8436BSA

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Le 03 Novembre 2011

Les dispositions issues de la loi du 13 juillet 2006 (loi n° 2006-872 N° Lexbase : L2466HKK) ne permettent pas aux agents commerciaux d'exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 (loi n° 70-2 N° Lexbase : L0292HGW) pour le compte de mandants qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci, Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 2011 (Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-30.087, F-P+B N° Lexbase : A8697HYR). On se souvient que ce principe a été énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 avril 2011 et dans un avis du même jour qu'avait alors sollicité la Chambre commerciale et auquel elle se range dans l'arrêt du 18 octobre (Cass. civ. 1, 28 avril 2011, n° 10-14.258, FS-P+B+I N° Lexbase : A2776HPI ; Cass. avis n° 10-30.087 du 28 avril 2011 N° Lexbase : A7123HPI ; lire N° Lexbase : N1460BSU). En l'espèce, un contrat d'agent commercial conclu en 1991, renouvelé le 18 mai 2007, a pour objet la recherche et la négociation de terrains devant servir d'assiette à des programmes de construction réalisés par une société (la mandante). Cette dernière ayant refusé de régler les commissions réclamées par l'agent sur l'ensemble des terrains qu'il avait négociés lors d'une opération d'aménagement, l'agent commercial a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle la société mandante a formé opposition. Ainsi, pour débouter la société de sa demande en nullité des deux contrats d'agent commercial et condamner la société à payer une certaine somme au titre des commissions qui seraient dues à son mandataire, la cour d'appel a retenu que la modification de la loi du 2 janvier 1970 par l'article 97 de la loi du 13 juillet 2006 afin de conférer aux négociateurs immobiliers non salariés un statut complet et adapté à leur activité d'agent commercial, rend compatibles avec la loi du 2 janvier 1970 les activités de prospection immobilière exercées, en l'espèce, par l'agent commercial. Mais, constatant que l'agent commercial s'était livré à une activité de recherche et de négociation de biens immobiliers pour le compte de la société qui n'exerçait pas une activité d'agent immobilier et rappelant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel.

newsid:428436

Communautaire

[Brèves] La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour se prononcer sur un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union européenne

Réf. : T. confl., 17 octobre 2011, n° 3828 (N° Lexbase : A8382HY4)

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N8391BSL

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Le 03 Novembre 2011

En l'espèce, les litiges portés devant le tribunal de grande instance de Rennes concernent le remboursement de "cotisations interprofessionnelles volontaires rendues obligatoires" que les demandeurs ont versées en application d'accords interprofessionnels rendus obligatoires par des arrêtés interministériels pris en application, respectivement, des articles L. 632-3 (N° Lexbase : L8656IMK) et L. 632-12 (N° Lexbase : L8666IMW) du Code rural et de la pêche maritime. Si ces litiges opposant des personnes privées relèvent à titre principal des tribunaux de l'ordre judiciaire, les demandeurs se fondent sur ce que les cotisations litigieuses auraient été exigées en application d'un régime d'aide d'Etat irrégulièrement institué, faute d'avoir été préalablement notifié à la Commission européenne en application des articles 107 (N° Lexbase : L2404IPQ) et 108 (N° Lexbase : L2405IPR) du TFUE. Le préfet, estimant que la contestation ainsi soulevée portait sur la légalité d'actes administratifs réglementaires, a présenté deux déclinatoires demandant au tribunal de grande instance de se déclarer incompétent pour connaître de cette contestation. Celui-ci a rejeté ces déclinatoires avant que, par arrêtés du 9 mai 2011, le préfet n'élève le conflit. S'agissant du cas particulier du droit de l'Union européenne, dont le respect constitue une obligation, en application, notamment, de l'article 88-1 de la Constitution (N° Lexbase : L0911AH9), il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces Traités, telles qu'elles ont été interprétées par la CJUE, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. A cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne. En l'espèce, si la contestation soulevée met nécessairement en cause la légalité des actes administratifs qui ont rendu obligatoires les cotisations litigieuses, il appartient à la juridiction de l'ordre judiciaire, compétemment saisie du litige au principal, de se prononcer elle-même, le cas échéant après renvoi à la Cour de justice, sur un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'Union européenne. C'est, dès lors, à tort que le conflit a été élevé (T. confl., 17 octobre 2011, n° 3828 N° Lexbase : A8382HY4).

newsid:428391

Droits de douane

[Brèves] QPC : le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel les articles 374 et 376 du Code des douanes, relatifs aux confiscations et saisies

Réf. : CE 6° et 1° s-s-r., 17 octobre 2011, n° 351085, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7812HYY)

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N8346BSW

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Le 03 Novembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 17 octobre 2011, le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles 374 (N° Lexbase : L0976ANH) et 376 (N° Lexbase : L0978ANK) du Code des douanes. Ces articles organisent les confiscations des marchandises saisies par l'administration des douanes et les moyens dont disposent leurs propriétaires pour faire lever ces confiscations. Le Conseil d'Etat fait application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), et constate que les dispositions attaquées sont issues du décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948, portant refonte du Code des douanes, lui-même pris sur le fondement de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948, relative au redressement économique et financier. Or, ce décret a été annexé à la loi n° 48-1973 du 31 décembre 1948, portant fixation pour l'exercice 1949 des maxima des dépenses publiques et évaluation des voies et moyens. Il revêt donc une valeur législative, et les articles précités aussi. Ces dispositions peuvent donc faire l'objet d'une QPC. De plus, ces articles n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Enfin, le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux. Dès lors, le Conseil d'Etat renvoie les articles 374 et 376 du Code des douanes au Conseil constitutionnel (CE 6° et 1° s-s-r., 17 octobre 2011, n° 351085, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7812HYY).

newsid:428346

Fiscalité internationale

[Brèves] Ratification du protocole d'amendement à la Convention du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Réf. : Loi n° 2011-1370 du 27 octobre 2011, autorisant l'approbation du protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (N° Lexbase : L2091IRU)

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N8498BSK

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Le 03 Novembre 2011

A été publiée au Journal officiel du 27 octobre 2011 la loi n° 2011-1370 du 27 octobre 2011 (N° Lexbase : L2091IRU), autorisant l'approbation du Protocole d'amendement à la Convention du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (Convention du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signée à Paris le 27 mai 2010). Cette Convention, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, a constitué une avancée majeure vers une collaboration internationale plus structurée sur l'échange d'informations en vue de lutter contre l'évasion fiscale. Elle est aujourd'hui signée par 14 pays : Azerbaïdjan, Belgique, Danemark, Etats Unis, Finlande, France, Islande, Italie, Norvège, Pays Bas, Pologne, Suède, Royaume-Uni et Ukraine. L'Allemagne, le Canada et l'Espagne l'ont signée mais ne l'ont pas encore ratifiée. Toutefois, l'Allemagne a indiqué qu'elle avait enclenché la procédure de ratification et qu'elle allait signer le Protocole. La révision de la Convention multilatérale a été amorcée à la suite de la Déclaration du G20 qui s'est tenu à Londres le 2 avril 2009, et qui prévoyait de permettre aux pays en développement de bénéficier du nouvel environnement de la coopération fiscale. A la suite de cette déclaration, l'OCDE et le Conseil de l'Europe ont invité les parties à la Convention à la réviser afin de la mettre en conformité avec les normes internationales et de l'ouvrir aux pays non membres des deux organisations. En effet, jusqu'ici, seuls les Etats membres de l'OCDE et du Conseil de l'Europe pouvaient y adhérer. Les modifications apportées concernant principalement la confidentialité et l'effectivité de l'échange des renseignements. Le nouveau paragraphe 4 prévoit que les Etats membres du Conseil de l'Europe ou les pays membres de l'OCDE qui ne sont pas encore parties à la Convention d'origine doivent adhérer à la Convention modifiée, sauf notification écrite contraire. Le paragraphe 5 traite de l'ouverture, dès l'entrée en vigueur du Protocole, de la Convention à des pays qui ne sont pas membres de l'OCDE ou du Conseil de l'Europe. Au moins cinq Etats doivent ratifier le Protocole pour qu'il entre en vigueur. La France a signé la Convention initiale le 17 septembre 2003, puis l'a ratifiée le 1er mars 2005. Elle a signé le Protocole d'amendement à la Convention le 27 mai 2010.

newsid:428498

[Brèves] Application du privilège du bailleur d'immeuble à une indemnité d'occupation

Réf. : Cass. com., 25 octobre 2011, n° 10-25.257, FS-P+B (N° Lexbase : A0529HZM)

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N8529BSP

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Le 03 Novembre 2011

Le privilège du bailleur d'immeuble s'applique à toute créance résultant de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit. Il s'applique donc à une créance d'indemnité d'occupation. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 25 octobre 2011 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 25 octobre 2011, n° 10-25.257, FS-P+B N° Lexbase : A0529HZM). En l'espèce, une société a occupé sans titre un terrain, affecté à son activité et dépendant d'une indivision post-communautaire. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, l'un des co-indivisaires a déclaré au passif privilégié de la débitrice une créance d'un montant de 73 348 euros au titre de "loyers impayés" et représentant la part lui revenant dans l'indivision post-communautaire. Répondant à une lettre du liquidateur, le créancier a précisé que sa créance était une créance d'indemnités d'occupation. C'est dans ces circonstances que la société débitrice a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant admis la créance déclarée par le co-indivisaire diligent à concurrence de 25 300 euros à titre privilégié et de 30 250 euros à titre chirographaire. Selon la demanderesse au pourvoi, en effet, les privilèges ne peuvent être établis que par la loi et les dispositions qui les établissent doivent être interprétées restrictivement, de sorte que le privilège du bailleur ne s'applique pas aux indemnités d'occupation. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoir et approuve les juges du fond. Après avoir rappelé que le privilège du bailleur d'immeuble s'applique à toute créance résultant de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit, les juges du Quai de l'Horloge retiennent en effet qu'ayant relevé que la créance d'indemnités d'occupation déclarée était fondée, la cour d'appel a exactement retenu que ce dernier pouvait prétendre au privilège du bailleur pour les deux années précédant le jugement d'ouverture (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8715EPH).

newsid:428529

Santé

[Brèves] De la publicité illicite en faveur de l'alcool

Réf. : Cass. civ. 1, 20 octobre 2011, n° 10-23.509, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8790HY9)

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N8431BS3

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Le 03 Novembre 2011

Par un arrêt rendu le 20 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer, en matière de publicité illicite en faveur de l'alcool, sur la notion de "références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit" au sens de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9950G8Z) (Cass. civ. 1, 20 octobre 2011, n° 10-23.509, FS-P+B+I N° Lexbase : A8790HY9). En l'espèce, la société L. ayant, mis en place, sur le site www.Glenfiddich.fr, un jeu-concours intitulé "parcours initiatique du club Glenfiddich", l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) l'avait assignée, en référé, afin de voir ordonner le retrait de certains visuels et de certaines mentions ainsi que de l'opération de jeu au motif qu'ils constituaient de la publicité illicite en faveur de l'alcool. La société R., agence de marketing et de communication, était intervenue volontairement à l'instance. La cour d'appel avait ordonné à la société L. le retrait sur le site des mots ou groupes de mots "la patience"," la transmission", "le choix", "l'étiquette", "l'alchimie", "le chef-d'oeuvre", "rien ne se fait de grand en un jour", "l'esprit du parcours", "le temps est un luxe à la portée de tous", mais avait débouté l'ANPAA de sa demande en suppression de l'image animée d'un sablier, ainsi que des expressions "les sens", "l'originalité", "les hommes", "le savoir-faire" ; elle avait également fait retirer du site le jeu-concours litigieux. Pour rejeter la demande de l'ANPAA visant au retrait des mentions et visuels le sablier, "les sens", "l'originalité", "les hommes", "le savoir-faire", la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 8 juin 2010, n° 10/04015 N° Lexbase : A3161E8L) avait constaté qu'apparaissait sur le site une animation représentant un sablier en verre, composé de deux cubes translucides contenant un liquide ambré, que le terme "les sens" était utilisé pour faire trouver au participant la bonne association culinaire entre chaque type de Single Malt et des plats proposés, que sous le titre "l'originalité", il lui était proposé de retrouver, à partir d'arômes et saveurs défilant à l'écran,ceux qui composent les quatre Single Malt Glenfiddich, que pour participer au jeu-concours "hommes", il lui fallait trouver quel métier n'existe pas parmi les huit métiers présentés de la distillerie. La décision est censurée par la Cour suprême, dès lors qu'il résultait des constatations des juges du fond qu'aucun des éléments litigieux ne constituait une simple indication et que, dans le contexte du jeu-concours présenté sur le site qui visait à promouvoir une image d'excellence des produits de la marque et à valoriser les consommateurs, les références à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit dépassaient les limites de l'objectivité admise par l'article L. 3323-4 précité.

newsid:428431

Santé

[Brèves] Prévention du harcèlement moral : obligation de sécurité de résultat

Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2011, n° 09-68.272, FS-P+B (N° Lexbase : A8752HYS)

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N8422BSQ

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Le 03 Novembre 2011

"L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, et [...] l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. [...] Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 19 octobre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 19 octobre 2011, n° 09-68.272, FS-P+B N° Lexbase : A8752HYS).
Dans cette affaire, M. X, engagé le 14 décembre 2004 en qualité de gardien concierge par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Y, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts s'estimant victime de harcèlement moral, puis a présenté sa démission le 20 mai 2008. Pour la Haute juridiction, en déboutant M. X de sa demande, "alors qu'il résultait de ses constatations que le président du conseil syndical avait exercé une autorité de fait sur le gardien employé par le syndicat des copropriétaires et alors que les mesures prises par la suite pour mettre fin à son mandat n'exonéraient pas l'employeur des conséquences des faits de harcèlement antérieurement commis, la cour d'appel [CA Paris, 22ème ch., 26 mars 2009, n° 06/14017 N° Lexbase : A5407EEY] a violé les textes susvisés" .

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Successions - Libéralités

[Brèves] Quotité disponible spéciale entre époux : l'hypothèse du "concubin", lors de l'établissement de la libéralité, devenu "époux" au décès du disposant

Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-20.217, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0617HZU)

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N8531BSR

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Le 03 Novembre 2011

Par un arrêt rendu le 26 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que la libéralité consentie au concubin peut bénéficier des dispositions de l'article 1094-1 du Code civil (N° Lexbase : L1179ABB), qui instituent une quotité disponible spéciale entre époux, dans la mesure où ce concubin se trouve être le conjoint du disposant lors du décès de ce dernier ; autrement dit, la qualité d'"époux" au sens de l'article 1094-1 du Code civil, s'apprécie lors du décès du disposant (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-20.217, FS-P+B+I N° Lexbase : A0617HZU). En l'espèce, par testament olographe du 10 décembre 1993, M. L. avait légué à Mme S., alors sa concubine, et à leurs deux enfants, les consorts L., "l'usufruit total de toutes [s]es propriétés à Marignana et Porto" ; le 7 septembre 1994, il avait épousé Mme S. ; il était décédé le 10 juillet 1995 en laissant pour lui succéder les consorts L. et ses deux autres filles issues d'un précédent mariage ; par acte du 7 février 1997, ces dernières avaient fait assigner les consorts L. en ouverture de la succession. Pour dire que Mme S. ne pouvait prétendre qu'à un tiers de l'usufruit afférent aux biens litigieux après application des règles de réduction au regard de la quotité disponible, la cour d'appel énonçait que la libéralité litigieuse du de cujus, en date du 10 décembre 1993, ne pouvait s'inscrire "dans le cadre" des règles prévues par l'article 1094-1 du Code civil, qui ne concernent que les dispositions entre époux, soit par contrat de mariage soit pendant le mariage, exclusion faite de celles effectuées au profit d'un concubin, et que, par conséquent, cette libéralité dont avait bénéficié Mme S. avant son mariage ne pouvait être appréhendée qu'au visa des articles 913 (N° Lexbase : L3127C39) et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4). Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui relève que le bénéfice de la libéralité ne pouvait être dévolu à l'épouse avant le décès du testateur, ce dont il résultait que les règles édictées par l'article 1094-1 du Code civil avaient vocation à s'appliquer.

newsid:428531

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