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N8597BS9
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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Sous la Direction de Véronique Nicolas, Professeur agrégé, vice-doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes
Le 03 Novembre 2011
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Procédure pénale. Lexbase Hebdo - édition privée vous invite, cette semaine, à retrouver la chronique de procédure pénale de Guillaume Beaussonie, maître de conférences en droit privé, membre du CRDP de Tours (EA 2116) et du laboratoire Wesford, et Madeleine Sanchez, docteur en droit, membre de l'IDP de Toulouse (EA 1920) (N° Lexbase : N8505BSS). A l'approche de la fin de l'année 2011, doivent de nouveau être mis en avant, à l'invitation de la jurisprudence, trois thèmes qui ont déjà fortement marqué cette chronique : tout d'abord, deux décisions du Conseil constitutionnel marquent une nouvelle avancée vers l'instauration d'un véritable équilibre -pour ne pas dire d'une égalité- entre les différentes parties au procès pénal (Cons. const., décision n° 2011-190 QPC, du 21 octobre 2011 et Cons. const., décision n° 2011-160 QPC, du 9 septembre 2011) ; ensuite, par deux arrêts de septembre 2011, la Cour de cassation poursuit son oeuvre d'encadrement de la recherche probatoire en droit pénal, en précisant quelles peuvent être les sanctions du recueil ou de la conservation discutables d'un ou de plusieurs éléments de preuve (Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-83.100, F-P+B et Cass. crim., 20 septembre 2011, n° 11-84.554, F-P+B) ; enfin, la motivation des décisions en matière criminelle étant désormais acquise, il n'en faut pas moins continuer à veiller au respect des règles relatives aux questions posées à la cour et au jury, ce que la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise dans deux autres arrêts, également rendus en septembre 2011 (Cass. crim., 14 septembre 2011, n° 11-80.905, F-P+B et Cass. crim., 28 septembre 2011, n° 11-80.929, F-P+B). |
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Internet. La Société Facebook France a été assignée devant le tribunal de grande instance de Paris pour atteinte à la liberté d'expression, par un utilisateur ayant vu son compte désactivé sans préavis ni justificatif, à la suite de l'insertion, sur le mur de sa page Facebook, d'une photo du célèbre tableau de Gustave Courbet "l'origine du Monde", qui renvoyait à un lien permettant de visionner un reportage sur l'histoire de ce tableau. Outre le débat de fond sur la liberté d'expression, cette assignation constitue une première en France, sachant que les conditions générales du contrat d'inscription sur Facebook prévoient la compétence exclusive du tribunal de Santa Clara en Californie. Pour saisir les enjeux de cette affaire, Lexbase Hebdo - édition privée a rencontré Maître Stéphane Cottineau, avocat au barreau de Nantes, qui défend les intérêts de l'utilisateur de Facebook, et qui a accepté de répondre à nos questions (lire Première assignation en justice de Facebook France N° Lexbase : N8575BSE). |
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Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-26.815, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0620HZY)
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N8576BSG
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Le 03 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-15.968, F-P+B+I (N° Lexbase : A0626HZ9)
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N8577BSH
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Le 03 Novembre 2011
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newsid:428577
Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-25.285, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0170HZC)
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N8546BSC
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Le 09 Novembre 2011
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newsid:428546
Réf. : CA Lyon, 2ème ch., 17 octobre 2011, n° 10/04754 (N° Lexbase : A1674HZZ)
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N8606BSK
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Le 04 Novembre 2011
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N8574BSD
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par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var
Le 04 Novembre 2011
La question de savoir si la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie des époux, une disparité qu'il convient de compenser par l'attribution, à l'un d'eux, d'une prestation compensatoire relève de l'appréciation des juges du fond. Quatre arrêts, rendus par la Cour de cassation le 28 septembre 2011, renseignent sur les éléments que ces professionnels prennent réellement en compte pour évaluer les besoins des parties.
Aux termes de l'article 270 du Code civil (N° Lexbase : L2837DZ4), l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation afin de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie des époux. Les juges rappellent, régulièrement, que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre de pallier l'importance du déséquilibre des situations économiques respectives des conjoints et que, pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n'ont pas à être prises en compte.
En vertu de l'article 271 du Code civil (N° Lexbase : L3212INB), la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Parmi les besoins et ressources, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation en matière de pensions de retraite et leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite résultant des choix professionnels faits, pendant la vie commune, pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Dans les quatre affaires examinées par la Cour de cassation le 28 septembre 2011, la prestation compensatoire fut acceptée et refusée deux fois. Les juges du fond ont systématiquement pris en considération : la durée du mariage, l'âge des époux, l'existence d'enfants et, enfin, les revenus et le patrimoine des époux. Ces éléments ont-ils tous la même importance, l'un d'eux est-il prépondérant ?
S'agissant de la durée du mariage, il est évident que, plus l'union a duré, plus la rupture risque de créer des disparités dans les conditions de vie des époux. Néanmoins, cela n'est pas systématique. La prestation compensatoire a été acceptée dans les affaires où le mariage avait duré 34 ans (et la vie commune 27 ans, pourvoi n° 09-14.835) et 38 ans (et la vie commune 24 ans, pourvoi n° 10-25.867). En revanche, elle a été refusée dans l'affaire où le mariage n'avait duré que 11 ans (et la vie commune 7 ans, pourvoi n° 10-24.392), mais également lorsque celui-ci avait résisté 38 ans (et la vie commune 24 ans, pourvoi n° 10-25.867).
L'âge des époux va de pair avec la longévité du mariage. Plus celui-ci a duré, plus les époux sont âgés, mais cela ne suffit pas pour admettre aisément l'octroi d'une prestation compensatoire. Les époux étaient âgés de 57 et 58 ans (pourvoi n° 09-14.835) et de 50 et 40 ans (pourvoi n° 10-20.774) dans les affaires où la prestation compensatoire a été accordée et de 44 et 47 ans (pourvoi n° 10-24.392) et 59 et 55 ans (pourvoi n° 10-25.867) dans les cas où elle a été refusée.
L'existence d'enfants n'est pas non plus un élément déterminant. La prestation compensatoire n'est pas forcément octroyée lorsque les couples ont eu des enfants et refusée dans le cas contraire. Le 28 septembre 2011, elle a été accordée lorsque les époux avaient eu un enfant (pourvoi n° 09-14.835) et semble-t-il aucun enfant (pourvoi n° 10-20.774) et a été refusée dans les deux affaires où les époux avaient eu deux enfants (pourvois n° 10-24.392 et n° 10-25.867). Le temps déjà accordé ou devant encore être accordé pour leur éducation a à peine été évoqué dans une affaire (pourvoi n° 10-25.867).
Les revenus et le patrimoine des époux sont, en réalité, les éléments qui font vraiment la différence.
La prestation compensatoire a été accordée lorsque :
- l'époux avait exercé une activité de forain et possédait encore son entreprise : un "Grand Huit" ; vivait chez son amie et avait déclaré 58 000 francs (soit 8 842 euros) de revenus annuels, en 1999, 13 415 euros, en 2000, mais n'avait pas communiqué ses derniers revenus (les magistrats avaient seulement pu relever que, en 2004, il avait réglé ses créanciers sans difficultés et avait obtenu l'aide juridictionnelle dans le cadre de son divorce) ; alors que l'épouse, qui avait travaillé durant toute la vie commune à ses côtés, n'avait bénéficié d'aucun statut et d'aucun salaire et n'obtiendrait, pour cette période, aucun droit à la retraite ; était hébergée par son fils ; n'avait pas de qualification professionnelle et occupait un emploi d'aide à domicile pour un revenu mensuel de moins de 1 000 euros (elle avait d'ailleurs saisi la commission de surendettement des particuliers pour organiser le règlement des nombreuses dettes qu'elle avait contractées). Cette dernière a obtenu 130 000 euros de prestation compensatoire (pourvoi n° 09-14.835) (1) ;
- l'époux, qui avait eu un revenu mensuel d'environ 3 000 euros, avait été licencié et bénéficiait pour une année d'une allocation de 1 600 euros par mois et avait saisi la commission de surendettement ; alors que l'épouse avait un salaire de 1 200 euros par mois ; vivait avec un homme sans emploi et disposait d'un patrimoine en nue-propriété. La cour d'appel a attribué à l'épouse 15 000 euros (montant fixé à 30 000 euros en première instance) de prestation compensatoire (pourvoi n° 10-20.774).
En revanche, la prestation compensatoire ne fut pas accordée lorsque :
- l'époux justifiait d'une rémunération mensuelle de 2 400 euros, détenait des parts dans une société, était propriétaire d'un appartement et usufruitier de deux pièces ; alors que l'épouse, qui avait toujours travaillé, possédait un terrain indivis, un appartement et de l'épargne (195 000 euros) et justifiait d'une rémunération mensuelle de 1 900 euros (pourvoi n° 10-24.392) ;
- l'époux percevait un salaire moyen de 2 400 euros, disposait d'un appartement de fonction ; vivait en concubinage ; avait, pendant la séparation du couple qui avait duré 14 ans, remboursé de nombreux prêts contractés pendant la vie commune, par son épouse, à hauteur de 108 700 euros, et continuait de rembourser l'emprunt qu'il avait contracté pour faire face à ces échéances, à raison de 436 euros par mois ; allait bientôt prendre sa retraite, n'aurait alors plus que 1 100 euros par mois et devrait quitter son logement de fonction ; alors que l'épouse, ayant élevé deux enfants, avait eu une carrière professionnelle entrecoupée par des temps non travaillés ; ses revenus étaient compris entre 1 000 et 1 150 euros par mois ; et ses droits à la retraite, alors estimés assez faible, pouvaient être réévalués, dès lors qu'elle avait encore la perspective de 10 années de travail devant elle (pourvoi n° 10-25.867).
Certes, quatre arrêts ne permettent pas de représenter toutes les situations et surtout toutes les exceptions. Néanmoins, comme pour les échantillons de population lors des sondages, ils sont le reflet de nombreuses autres et renseignent sur les conditions d'attribution de celle-ci. Ils permettent de conclure que, pour l'attribution d'une prestation compensatoire, la différence de revenu et l'écart entre les patrimoines des époux sont les éléments les plus déterminants. Et cela est parfaitement logique. Ce qui change dans la vie d'une personne, après son divorce, ce n'est pas son âge, la durée de son mariage ou la présence d'enfants. Ce qui change, et peut créer une disparité dans les conditions de vie, ce sont les revenus et le patrimoine de son ex-conjoint dont elle bénéficiait et ne bénéficie plus.
Dans un arrêt du 12 octobre 2011, la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir rejeté la demande de révision d'une prestation compensatoire versée par un époux qui invoquait que son second mariage, la naissance d'un nouvel enfant et les frais relatifs à une résidence secondaire avec piscine constituaient un changement important dans ses ressources et ses besoins.
"La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge" (C. civ., art. 276-3 N° Lexbase : L2844DZD). Les juges du fond ont admis que pouvaient, par exemple, être pris en considération et justifier une révision de la prestation compensatoire : la mise à la retraite anticipée du débiteur, non prise en compte lors de la fixation du montant de la prestation (2) ; le remariage et la naissance d'un nouvel enfant du débiteur (3) et le concubinage de l'ex-épouse créancière (4).
Dans l'affaire commentée, un homme avait demandé la suppression et, subsidiairement, la réduction de la rente mensuelle viagère allouée à son ex-épouse, à titre de prestation compensatoire. Contre l'arrêt d'appel qui avait rejeté sa demande, il avançait, notamment :
- que le juge, qui statue sur une demande de révision de la prestation compensatoire sous forme de rente, est tenu de prendre en compte tous les besoins de l'époux débiteur. Dès lors, la cour d'appel avait violé l'article 276-3 du Code civil en refusant de retenir, parmi les nouveaux besoins de l'ex-époux, y compris ceux résultant d'un choix libre et personnel de mode de vie, qu'il s'était remarié, que de sa nouvelle épouse, âgée de 58 ans, ne travaillait pas, qu'il était père de trois enfants, ainsi que les frais d'une résidence secondaire avec piscine ;
- que, pour apprécier si les ressources de l'époux débiteur de la prestation compensatoire ont diminué, il doit être tenu compte de l'érosion monétaire, en actualisant la somme initialement fixée au jour de la demande de révision de la prestation compensatoire. En ayant affirmé le contraire, la cour d'appel avait violé l'article 276-3 du Code civil.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que, après avoir pris en considération la diminution des ressources de l'ex-époux du fait de sa mise à la retraite, la cour d'appel a souverainement estimé que les dépenses qu'il a volontairement engagées pour entretenir et améliorer une résidence secondaire ne correspondaient pas à un besoin, au sens de l'article 276-3 du Code civil, et que, eu égard à l'importance de ses revenus, les charges liées à la naissance d'un nouvel enfant n'étaient pas de nature à le mettre dans l'impossibilité de poursuivre le paiement de la rente.
De plus, après une analyse détaillée de l'ensemble des ressources et charges des anciens époux au moment où elle statuait, par rapport à la situation prise en compte par le juge du divorce pour la fixation initiale de la prestation, la cour d'appel a souverainement estimé, procédant à la recherche prétendument omise, sans avoir à tenir compte de l'érosion monétaire (s'agissant de la constatation d'un éventuel changement important des ressources et besoins des ex-époux, indépendamment de l'évaluation initiale de la disparité que la rupture du mariage avait créée dans leurs conditions de vie respectives), que la preuve d'un changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties n'était pas rapportée.
La solution peut être critiquée ou approuvée, selon que l'on se place du point de vue du débiteur ou du créancier de la prestation, sous un angle pratique ou juridique
De prime abord, du point de vue du débiteur de la rente, ou sous un angle pratique, la solution peut paraître sévère et peut être critiquée. La prestation compensatoire a un caractère alimentaire qui en limite la révision, certes, mais elle a aussi un caractère indemnitaire qui en autorise la révision (5). Or une telle décision peut laisser entendre qu'un homme ne doit pas se remarier, qui plus est avec une femme qui ne travaille pas, avoir un nouvel enfant et entretenir et améliorer une résidence secondaire si cela accroît ses dépenses au point qu'il ne peut plus verser à son ex-épouse la prestation compensatoire à laquelle il est tenu. Le débiteur d'une prestation compensatoire ne doit pas choisir un mode de vie qui l'empêche d'assumer les obligations nées de son divorce. Une seconde épouse ne peut pas décider de ne pas travailler si cela aboutit à priver la première de sa prestation compensatoire.
En réalité, du point de vue du créancier de la prestation, ou sous un angle juridique, la solution est parfaitement justifiée et doit être approuvée. En matière de prestation compensatoire, comme pour les autres dettes, un débiteur ne doit pas "aggraver" sa situation pour se soustraire à ses obligations. La prestation compensatoire ayant un caractère alimentaire, elle prime sur les frais d'entretien d'une résidence secondaire et, notamment, ceux relatifs à la construction ou à l'aménagement d'une piscine.
Certes, en l'espèce, l'époux avait pris sa retraite et cet événement est souvent considéré, par la jurisprudence, comme un changement important, dans les ressources du débiteur de la prestation compensatoire, justifiant une révision sur le fondement de l'article 276-3 du Code civil. Cependant, en l'espèce, les juges du fond avaient souverainement estimé que tel n'était pas le cas. Certes encore, l'une des dispositions de la convention définitive de divorce du couple prévoyait que la rente pouvait être réduite en cas de diminution des revenus de l'époux de plus de 25 %. Cependant, l'époux n'avait pas, selon la cour d'appel, apporté une telle preuve. En définitive, seuls le second mariage, le nouvel enfant et la maison secondaire pouvaient être considérés comme des "changements importants dans les besoins" de l'époux et permettre la révision de la prestation compensatoire. Cependant, le second mariage et le nouvel enfant constituaient bien des besoins, au sens de l'article 276-3 du Code civil (et auraient donc pu entraîner une révision de la prestation compensatoire), mais les revenus de l'époux étaient suffisamment importants pour lui permettre de poursuivre le paiement de la rente. L'entretien et l'amélioration d'une résidence secondaire, au contraire, grevaient suffisamment les revenus de l'époux pour ne plus lui permettre de poursuivre le paiement de la rente, mais ne constituait pas un besoin, au sens de l'article 276-3 du Code civil. D'après ce texte, le terme "besoin" doit être compris comme "une exigence" ou, au moins, comme quelque chose de "nécessaire". Or, l'entretien et l'amélioration d'une maison secondaire, et plus généralement les dépenses non nécessaires résultant d'un choix libre et personnel de mode de vie, ne sont pas des besoins.
Cet arrêt illustre, une fois encore, que, malgré un divorce, les époux sont unis pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort les sépare !
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Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-25.078, F-P+B+I (N° Lexbase : A0625HZ8)
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N8569BS8
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Le 08 Novembre 2011
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newsid:428569
Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-19.905, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0167HZ9)
Lecture: 2 min
N8533BST
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Le 01 Novembre 2011
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newsid:428533
Réf. : Cass. civ. 3, 26 octobre 2011, n° 10-11.000, FS-P+B (N° Lexbase : A0629HZC)
Lecture: 2 min
N8572BSB
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Le 03 Novembre 2011
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newsid:428572
Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-21.500, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0621HZZ)
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N8566BS3
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Le 03 Novembre 2011
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newsid:428566
Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 09-71.369, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0619HZX)
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N8536BSX
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Le 10 Novembre 2011
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newsid:428536
Réf. : CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 1er septembre 2011, n° 09/13565 (N° Lexbase : A4462HXK)
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N8608BSM
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Le 03 Novembre 2011
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newsid:428608
Lecture: 5 min
N8575BSE
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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Le 04 Novembre 2011
Stéphane Cottineau : L'article 15 des conditions générales du contrat dénommé (Déclaration des droits et responsabilités), nécessairement accepté par chaque usager de Facebook, prévoit une clause attributive de compétence selon laquelle : "vous porterez toute plainte afférente à cette déclaration ou à Facebook exclusivement devant les tribunaux d'Etat et fédéraux sis dans le comté de Santa Clara en Californie".
Nous prétendons qu'il s'agit d'une clause abusive au sens de l'article R. 132-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1618IBK), dans la mesure où cette clause, manifestement, "vient entraver l'exercice d'action en justice ou de voie de recours par le consommateur".
Nous partons donc du postulat que l'usagé de Facebook est un consommateur. Et le débat porte là-dessus. La définition du consommateur en France est assez simple, il faut considérer que le consommateur est toute personne qui n'est pas professionnelle. A partir de là, l'usager de Facebook, qui n'est pas professionnel, peut invoquer le caractère abusif de cette clause.
Il faut savoir, par ailleurs, qu'à partir du moment où Facebook dispose d'une succursale en France, dénommée Facebook France, toute personne peut assigner Facebook en France, sur le fondement de l'article 43 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1200H49) et de la jurisprudence dite "des gares principales", selon laquelle, lorsqu'une personne morale possède des établissements ou des succursales, le demandeur peut l'assigner devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement ou la succursale impliqué dans le litige si à leur tête se trouve un représentant qui a le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers (Cass. civ. 2, 20 octobre 1965, D., 1966, 193 ; Cass. civ. 1, 15 novembre 1983, n° 82-12.626 N° Lexbase : A9976AGL ; Cass. civ. 2, 6 avril 2006, n° 04-17.849 N° Lexbase : A1220DPU).
Je prétends, enfin, à l'applicabilité de l'article L. 141-5 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1930IE9), en vertu duquel tout "consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable".
En effet, si l'article 17 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique (N° Lexbase : L2600DZC), pose le principe selon lequel, la loi applicable au type d'activité exercée par Facebook est la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie, son second alinéa prévoit que ces dispositions ne peuvent avoir pour effet "de priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire français, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles". Et je prétends que l'article L. 141-5 précité constitue une disposition impérative de la loi française.
C'est sur le problème de la compétence du juge que se situe le véritable enjeu de l'affaire ; car si l'on démontre que la clause est abusive, et si la compétence du juge français est reconnue, cela ouvrira la porte à la multiplication des contentieux. Le fond de l'affaire, d'un point de vue juridique, est finalement plus anecdotique.
J'ai choisi de ne pas assigner en référé compte tenu du débat sur la compétence du juge ; il me semble, en effet, que le juge des référés, qui est le juge de l'évidence, aurait rencontré des difficultés pour prendre une décision en urgence. Je pense qu'il y a un débat de fond qui me semble important, et qu'il est important que les juges prennent le temps d'y réfléchir.
Lexbase : S'agissant, donc, du fond de l'affaire, en quoi la désactivation du compte Facebook constitue une violation de la liberté d'expression ?
Stéphane Cottineau : Mon client avait publié sur son "mur" Facebook une photo du tableau de Gustave Courbet, ou plutôt, une photo qui renvoyait à un lien invitant à regarder un reportage diffusé sur Arte ; il s'agissait donc du médaillon de présentation de ce reportage. Son souhait était de partager un film historique sur l'oeuvre de ce Maître. Le lendemain, son compte était désactivé.
Le problème est que l'on ne dispose d'aucune information sur les raisons de cette censure. Il n'est pas possible de savoir, si cela relève d'une décision "humaine" ou automatique ; cela pourrait aussi être le résultat d'une dénonciation, par l'un des "amis" de mon client, d'une image inappropriée. Mon client a mis en demeure la société Facebook France et a écrit par e-mail à plusieurs reprises, mais demeure toujours sans réponse ; les conditions générales prévoient l'obligation, pour Facebook, de prévenir en cas de désactivation du compte. J'ai, également, envoyé une lettre recommandée, à laquelle il m'a été répondu de m'adresser à la société américaine et de faire un procès aux Etats-Unis. Il ne nous a donc pas été répondu, sur le fond, sur la justification de cette censure.
S'agissant des images pornographiques, de telles images sont interdites sur Facebook, mais nous soutenons qu'il ne s'agit en aucun cas d'une image à caractère pornographique puisqu'il s'agit d'une oeuvre d'art, qui est exposée dans un musée, et qu'il s'agit d'une représentation magnifiée, sublimée, par le talent de l'artiste.
Nous invoquons le respect de la liberté d'expression et du droit à la culture, qui constituent le socle en France de nos valeurs juridiques, et qui sont reconnus dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (art. 11 N° Lexbase : L1358A98), dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (art. 10 N° Lexbase : L4743AQQ), ou encore dans la jurisprudence de la CJUE sur le droit à la culture et le droit de participer à l'échange public des informations culturelles. Tout cela fait partie, dans la hiérarchie des normes, des règles fondamentales, et Facebook, aussi puissant soit-il, ne peut pas remettre en cause tout cela sur le territoire français.
Lexbase : Comment caractérisez-vous le préjudice subi par votre client ?
Stéphane Cottineau : Il faut savoir que mon client, qui est enseignant, est très féru de culture, et attache une importance particulière à la transmission du savoir, des idées ; il utilisait son compte Facebook pour communiquer et échanger avec ses amis, en particulier sur l'art. Il usait également de son compte pour publier des photos qu'il prenait lui-même, à titre d'artiste amateur.
La désactivation de son compte le prive de tout cela aujourd'hui, ce qui constitue un préjudice pour mon client, d'autant plus que la déconnection s'est produite sans aucune sommation, ni justification. Le préjudice subi par mon client résulte, en outre, de l'attitude d'une censure aveugle et de l'absence méprisante de réponse à ses différents courriers, faisant qu'il s'est senti associé à une personne qui ne serait pas digne de considération ou qui aurait des moeurs ou des pratiques interdites par la loi.
Le préjudice augmente à mesure que le temps passe. Ce que l'on demande principalement, avant la réparation du préjudice (que l'on estime à 20 000 euros), c'est la réactivation de son compte ; le tribunal appréciera, ensuite, le montant à lui allouer d'un point de vue financier.
(1) L'assignation a été délivrée par huissier le 4 octobre 2011 et enrolée au TGI la semaine suivante.
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Réf. : Décret n° 2011-1385 du 27 octobre 2011 (N° Lexbase : L2107IRH), portant publication de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (ensemble une déclaration et une réserve)
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N8573BSC
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Le 03 Novembre 2011
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Réf. : Cass. crim., 12 octobre 2011, n° 10-88.885 (N° Lexbase : A0518HZ9), n° 10-84.992 (N° Lexbase : A5331HZH), n° 10-82.842 (N° Lexbase : A5332HZI), F-P+B+R+I
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N8594BS4
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Le 10 Novembre 2011
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Réf. : Cass. crim., 12 octobre 2011, n° 11-85.474, F-P+B (N° Lexbase : A0517HZ8)
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N8581BSM
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Le 03 Novembre 2011
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Réf. : Cass. crim., 26 octobre 2011, n° 11-87.302, FS-P+B (N° Lexbase : A0616HZT)
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N8586BSS
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Le 05 Novembre 2011
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Réf. : Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 10-88.091, F-P+B (N° Lexbase : A0515HZ4)
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N8580BSL
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Le 03 Novembre 2011
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N8505BSS
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par Guillaume Beaussonie, maître de conférences en droit privé, membre du CRDP de Tours (EA 2116) et du laboratoire Wesford, et Madeleine Sanchez, docteur en droit, membre de l'IDP de Toulouse (EA 1920)
Le 03 Novembre 2011
Dans un procès, quel qu'il soit, c'est en principe à la partie qui succombe de supporter la charge de l'ensemble des dépens, c'est-à-dire de tous les frais de justice des parties autres que les honoraires des différents conseils (1). Les frais distincts des dépens se caractérisent alors par leur caractère "irrépétible", ce qui signifie de façon plus prosaïque qu'ils ne peuvent -toujours en principe- être réclamés à personne d'autre que celui qui les a engagés -ils ne sont pas susceptibles, de la sorte, d'être "répétés"-.
Toutefois, dans le procès pénal, cette règle comporte une double particularité : d'une part, c'est l'Etat qui, quelle que soit l'issue du processus judiciaire, est le débiteur de principe des dépens engagés, tant par la personne mise en cause, que par le Ministère public et par la partie civile (2). D'autre part, le pendant pénal du notoire article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W), qui permet au juge civil de condamner la partie tenue aux dépens au paiement des frais irrépétibles de l'autre partie, prend la forme de deux articles : l'article 475-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9925IQN), en vertu duquel il peut être ordonné judiciairement à l'auteur de l'infraction de payer les frais irrépétibles engagés par la partie civile, et l'article 800-2 du même code (N° Lexbase : L4263AZW), selon lequel la personne bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement est susceptible, selon les cas, d'être indemnisée desdits frais, soit par l'Etat, soit par la partie civile.
C'est précisément de ces deux derniers articles dont il était question en l'occurrence, les requérants soulevant le fait que, à différents égards, la partie civile est mieux traitée que la personne poursuivie mais non condamnée. Pour l'essentiel, alors que certaines parties civiles intervenantes sont aptes à bénéficier également de l'indemnisation de leurs frais irrépétibles par le condamné, elles ne le sont pas à payer les frais de même nature engagés par la personne poursuivie, lorsque celle-ci est finalement innocentée. Ajoutons plus généralement qu'à la lecture des textes, où l'indemnisation de la partie civile semble automatique, elle ne paraît que facultative pour la personne ayant fait l'objet de poursuites illégitimes.
La question posée était donc assurément pertinente, d'autant plus qu'elle s'inscrit avec force dans la construction et l'expression d'une nouvelle doctrine constitutionnelle séduisante : à défaut d'une égalité qui n'a pas, en tant que telle, à être instaurée au sein des différents acteurs du procès pénal, il faut rechercher "un équilibre des droits des parties" (3). L'affirmation n'est pas sans nuance, l'égalité procédurale épousant ainsi la forme plus souple et peut-être plus équitable d'une absence de déséquilibre. L'idée n'en reste pas moins, de l'aveu même du Conseil constitutionnel, que si les parties concernées ne se trouvent pas dans une situation identique, elles sont dotées de droits de nature identique, ce qui le conduit notamment à consacrer -faute de choix ?- les droits de la défense... de la partie civile (4) ! La nuance n'est alors plus vraiment de mise.
Rattachant la possibilité d'imputer le paiement des frais de justice au perdant, non seulement, au droit d'agir en justice (5), mais aussi, désormais, à l'exercice des droits de la défense, le Conseil constitutionnel reçoit favorablement l'argumentation des requérants.
Encore faut-il préciser que ce n'est qu'in extremis que l'article 800-1 du Code de procédure pénale est, au final, déclaré contraire au principe précédemment rappelé. En effet, se réfugiant derrière le "critère objectif et rationnel" qu'aurait utilisé le législateur pour rendre les dispositions de l'article litigieux conformes à son objet, refusant une fois de plus (6), à rebours de sa position sur la jurisprudence, de percevoir le décret d'application de l'article 800-1 comme participant de la norme examinée -incitant, par là même, à distinguer l'interprétation de l'application-, et percevant la rupture d'équilibre entre les droits des parties où ne l'attendait pas, non dans le trop grand encadrement de l'action de la personne poursuivie non condamnée, mais dans le trop lâche domaine de l'indemnisation de cette dernière, tous les appelés au procès pénal non condamnés devant en bénéficier, même ceux qui n'ont pas fait l'objet d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, le Conseil constitutionnel finit quand même par frapper, reportant au surplus l'application de sa sanction au 1er janvier 2013.
Guillaume Beaussonie, MCF en droit privé, CRDP Tours (EA 2116), Laboratoire Wesford
La communication entre les parties durant le procès pénal est en constante amélioration, l'importance prise par le contradictoire étant de plus en plus grande. En effet, il est reconnu de nombreuses vertus à ce principe, dont celle de réduire le risque d'erreur judiciaire. Renforcer le contradictoire et la communication contribue à améliorer l'équilibre des droits des parties, mais ce mouvement est très progressif. Ainsi, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (N° Lexbase : L5930HU8) a totalement réécrit l'article 175 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2312IED) et a introduit une certaine égalité entre le ministère public et les parties à l'issue de l'instruction, du moins, s'agissant de l'accès aux réquisitions du parquet, pour les parties assistées d'un avocat.
C'est cette dernière restriction aux seules parties assistées d'un avocat, qui est censurée par le Conseil constitutionnel dans la présente décision.
De manière générale, l'accès au dossier pénal par les parties privées est plus difficile à mettre en oeuvre que l'accès aux mêmes pièces par le ministère public, particulièrement au stade de l'enquête de police, où elles ne sont pas encore "parties" au sens strictement procédural. Lorsqu'une instruction est ouverte, les parties bénéficient d'une bien meilleure information. Toutefois, ce n'est qu'à la condition d'être assistées d'un avocat. Une telle limitation s'explique par la soumission de l'avocat au secret professionnel, les informations auxquelles il a accès étant couvertes par le secret des investigations. Mais elle contrarie le droit de se défendre seul, fondé sur les principes mobilisés par le Conseil constitutionnel, et qui ne se trouve pleinement respecté que lorsqu'une juridiction de jugement est saisie. La décision du 9 septembre 2011 contribue donc à donner une consistance au droit concerné.
Il faut noter que d'autres dispositions du Code de procédure pénale sont susceptibles de suivre le même sort que celui de la mention sanctionnée par cette décision, comme l'article 114 (N° Lexbase : L8632HWM) qui réserve l'accès au dossier pénal avant tout interrogatoire par le juge d'instruction aux seuls avocats des parties.
Madeleine Sanchez, docteur en droit, IDP UT1 (EA 1920)
II - Des précisions sur les sanctions applicables à la preuve pénale
Dans les espèces tranchées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation les 13 et 20 septembre 2011 se posait la question de la sanction applicable à un élément de preuve recueilli ou conservé de façon discutable. Le contrôle judiciaire des investigations s'opère par plusieurs moyens, celui des actes -le contrôle pouvant aussi porter sur les acteurs des investigations- s'effectuant au regard des dispositions qui régissent les nullités de procédure.
Sanctions efficaces, résidant dans l'anéantissement des actes accomplis, et garde-fous obligeant au respect des prescriptions légales, les nullités sont diversement accueillies par le juge pénal. En effet, la loi lui impose peu de contraintes lorsqu'elles sont soulevées devant lui. Par exemple, dans le cadre d'une instruction, le juge répressif choisit parmi les éléments soumis à son appréciation lesquels peuvent être qualifiés d'actes ou de pièces de la procédure, seuls susceptibles d'être annulés en vertu de l'article 170 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0918DYN). C'est précisément la question qui se posait dans l'affaire jugée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 septembre 2011.
En l'espèce, un officier de liaison en poste à Madrid communiquait aux enquêteurs de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants des informations relatives à une organisation de narco-trafiquants, informations obtenues d'une source humaine confidentielle. L'un des mis en cause estimait que le renseignement ainsi obtenu l'avait été en violation des prescriptions légales, notamment celles relatives à la compétence de l'officier de liaison, et sollicitait donc son annulation ainsi que celle des actes dont il constituait le support nécessaire.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation suit la chambre de l'instruction en décidant que "les renseignements transmis par l'officier de liaison ne constituaient pas des actes de police judiciaire et étaient seulement destinés à guider d'éventuelles investigations de la police judiciaire". En qualifiant les informations recueillies de simples renseignements et non d'actes de la procédure, ces juridictions leur évitent l'annulation, inéluctable lorsqu'une règle de compétence est bafouée, et sauvegardent les actes subséquents.
Ce raisonnement semble aller à contre-courant de la jurisprudence consistant à décider que les actes d'investigation tirés d'une autre procédure -étrangère ou de nature non pénale- sont absorbés par la procédure à laquelle ils s'intègrent et sont, à ce titre, susceptibles de faire l'objet d'un contrôle de légalité (7). Mais cette contrariété n'est qu'apparente. En effet, l'élément litigieux est, par sa nature même -simple information ou "renseignement"-, souvent considéré comme ne constituant pas un véritable élément de preuve. Ainsi, l'information obtenue d'un indicateur n'a pas valeur de témoignage. Elle apparaît dans la procédure au détour d'un procès-verbal, comme un simple renseignement (8). Elément ne visant qu'à orienter l'enquête, le renseignement n'a pas à se soumettre aux règles encadrant le recueil de la preuve et il ne peut, en conséquence, pas être annulé. En contrepartie, il ne dispose d'aucune force probante et ne peut donc être utilisé pour fonder une condamnation.
C'est également sur le terrain de la force probante que s'est placée la Chambre criminelle pour apprécier l'une des différentes questions qui lui étaient soumises dans l'espèce tranchée le 20 septembre 2011, éludant là encore le jeu des nullités. Néanmoins, le problème ne se situait alors pas dans la phase de recueil de la preuve, mais dans celle de son appréciation.
Le 8 juin 2005, des flacons de parfum sont saisis et placés sous scellés, d'abord provisoires puis définitifs. Quelques années plus tard, à la suite d'une opération d'expertise, le juge d'instruction chargé de l'information ouverte pour importation de marque contrefaite constate diverses anomalies sur l'un des scellés. Ainsi, le nombre de flacons de parfum contenus dans l'un des cartons est inférieur au nombre mentionné sur la fiche de scellé. D'autres cartons ont perdu leur fiche de scellé. Confrontée à une requête en annulation des procès-verbaux de saisie et de placement sous scellés, la chambre de l'instruction la rejette, considérant que l'altération des scellés est sans incidence sur le déroulement des opérations réalisées conformément aux règles du Code de procédure pénale quelques années plus tôt. Elle estime que la conséquence de ces anomalies n'est pas la nullité des actes juridiques antérieurement réalisés, mais la perte du caractère probatoire normalement attaché au placement sous scellé. La Chambre criminelle de la Cour de cassation approuve cette solution, jugeant à son tour que "l'altération des scellés est sans incidence sur la validité du placement sous scellés".
Cette solution doit être approuvée. En effet, l'annulation du placement sous scellé ne se justifie que si ce sont les règles même de placement qui ont été violées. Or, tel n'était pas le cas en l'espèce, les anomalies constatées paraissant dues à des événements postérieurs. Dans une telle hypothèse, puisque la procédure de recueil de la preuve a bien été respectée, rien ne justifie de la sanctionner. En revanche, faute de conservation satisfaisante de la preuve, la fiabilité de cette dernière était en cause, d'où le choix d'une sanction adaptée : la perte de sa force probatoire. Les juges répressifs distinguent à juste titre la recherche de l'appréciation de la preuve. Cette dernière est ainsi protégée par des moyens différents selon le stade de la procédure où l'on se situe.
Ces deux espèces rappellent que les nullités ne peuvent être soulevées que dans l'hypothèse où une règle de procédure a été bafouée, d'autres sanctions pouvant frapper un élément discutable. Elles illustrent, une fois de plus, la grande liberté dont disposent les magistrats répressifs en la matière.
Madeleine Sanchez, docteur en droit, IDP UT1 (EA 1920)
III. Un retour sur les questions posées aux jurés d'assises
Il est difficile d'oublier qu'à l'issue d'un dialogue des juges particulièrement intense (9), le législateur a finalement opéré le choix de régler la question de la motivation des arrêts rendus par les Cours d'assises en imposant cette dernière, par l'entremise d'une loi du 10 août 2011. Désormais, la teneur des décisions prises en matière criminelle se doit d'être retranscrite, tant dans son aboutissement que dans sa raison. De la sorte, si, par exemple, condamnation il y a, le magistrat chargé de rédiger la motivation devra y énoncer les principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises, et le document où ceux-ci seront expressément consignés devra être signée par le premier juré (10).
L'intérêt indéniable des réponses ne doit cependant pas dissimuler celui des questions. C'est ce que viennent rappeler deux arrêts rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur le fondement des articles 348 (N° Lexbase : L3748AZT) et 349 (N° Lexbase : L3749AZU) du Code de procédure pénale, dispositions qui, non seulement, n'ont pas disparu avec la réforme, mais surtout, n'ont fait l'objet d'aucune modification à cette occasion.
Tout d'abord, précise la Cour de cassation, la liste des types de questions, telle qu'elle figure à l'article 349 du Code de procédure pénale, est limitative. Autrement dit, le président de la cour d'assises ne peut demander à la cour et aux jurés que ce qu'ils pensent de la culpabilité de l'accusé, c'est-à-dire que ce qui est relatif à la présence et à la réunion des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, sans les inciter à s'interroger et à se prononcer distinctement sur les éléments de preuve eux-mêmes (11). En l'espèce, le président de la cour d'assises, qui était allé au-delà de son pouvoir de questionnement et, partant, avait peut-être tenté de mettre en place une motivation avant l'heure, est censuré pour l'avoir fait, à la demande de celui-là même qui aurait pu bénéficier de ladite motivation. Le paradoxe n'est cependant pas aussi flagrant, car il faut dire que les questions peuvent aussi constituer une façon d'orienter la réflexion des jurés, en mettant en avant de lourds éléments à charge.
Ensuite, en vertu de l'article 348 du Code de procédure pénale, sauf si les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l'accusé ou son défenseur y renonce, leur lecture par le président de la cour d'assises doit, à peine de nullité, être faite en audience publique. Or, en l'espèce, à l'issue d'un procès dont le huis clos était certes justifié, le président n'avait fait que rappeler que "les questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre avaient été lues précédemment" (12). Mais, précisément, certaines des questions litigieuses n'avaient pas été posées dans les termes de la décision de mise en accusation, ce qui signifiait que, sans entrer dans l'exception prévue par l'article 348, le président n'en avait pas respecté le principe en ne faisant pas état publiquement des interrogations auxquelles la cour et le jury allaient être confrontés.
Enfin, rappelle la Cour de cassation, sauf lorsque le texte prévoit qu'une formalité relative aux questions est prévue à peine de nullité, comme c'est le cas de l'article 348 du Code de procédure pénale, une telle sanction ne peut être obtenue que par le biais de l'incident contentieux, tel qu'il est régi par l'article 316 de ce même code (N° Lexbase : L3713AZK). Ainsi, toute méconnaissance de l'article 349 du Code de procédure pénale ne sera censurée qu'à la condition qu'un incident ait été élevé au moment idoine (13).
Guillaume Beaussonie, Maître de conférences en droit privé, CRDP Tours (EA 2116), Laboratoire Wesford
(1) Voir C. proc. pén., art. 800 (N° Lexbase : L0886HHB) et art. R. 92 (N° Lexbase : L1889H3D) et R. 93 (N° Lexbase : L0370IR7).
(2) C. proc. pén., art. 800-1 (N° Lexbase : L8695HWX).
(3) Voir, à propos de l'article 575 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3968AZY), Cons. const., décision n° 2010-15/23 QPC, du 23 juillet 2010, cons. n° 4 (N° Lexbase : A9193E4A). Voir aussi, à propos de l'article 618-1 du même code (N° Lexbase : L3993AZW), Cons. const., décision n° 2011-112 QPC, du 1er avril 2011 (N° Lexbase : A1900HMC) et les observations de Madeleine Sanchez in Chronique de procédure pénale - Juin 2011, Lexbase Hebdo n° 442 du 30 mai 2011 - édition privée (N° Lexbase : N4093BSE).
(4) Cons. const., décision n° 2010-15/23 QPC, préc., cons. n° 8.
(5) Voir déjà Cons. const., décision n° 2011-112 QPC, préc., à propos de la charge du paiement des frais irrépétibles devant la Cour de cassation : considérant que les dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, "propres à la Cour de cassation, ont pour effet de réserver à la seule partie civile la possibilité d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a engagés dans le cas où la personne poursuivie est reconnue auteur de l'infraction ; qu'en revanche, elles privent, en toute circonstance, la personne dont la relaxe ou l'acquittement a acquis un caractère définitif de la faculté d'obtenir de la partie civile le remboursement de tels frais".
(6) Voir déjà décision n° 2011-179 QPC, du 29 septembre 2011, cons. n° 6 (N° Lexbase : A1172HY3), et décision n° 2011-170 QPC, du 23 septembre 2011, cons. n° 7 (N° Lexbase : A9488HXP).
(7) Sur ce point, voir principalement CEDH, 29 mars 2005, Req. 57752/00 (N° Lexbase : A6255DH7). Voir également notre thèse : Contribution à l'étude de la preuve pénale, Toulouse I - Capitole, 2010, nos 96 et s. consacrés à la circulation de la preuve.
(8) Cass. crim., 9 juillet 2003, n° 03-82.119, F-P+F (N° Lexbase : A1876C9D), Bull. crim., n° 138.
(9) Voir, par exemple, nos chroniques de procédure pénale : Juin 2011, Lexbase Hebdo n° 442 du 2 juin 2011 - édition privée (N° Lexbase : N4093BSE) ; Juillet 2011, Lexbase Hebdo n° 450 du 28 juillet 2011 - édition privée (N° Lexbase : N7203BSL).
(10) Voir notre Chronique de procédure pénale - Septembre 2011, Lexbase Hebdo n° 452 du 8 septembre 2011 - édition privée (N° Lexbase : N7525BSI).
(11) Cass. crim., 28 septembre 2011, n° 11-80.929, F-P+B (N° Lexbase : A1290HYG).
(12) Idem.
(13) Cass. crim., 14 septembre 2011, n° 11-80.905, F-P+B (N° Lexbase : A1197HYY) et Cass. crim., 28 septembre 2011, n° 11-80.929, F-P+B (N° Lexbase : A1290HYG).
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newsid:428505
Réf. : Cass. crim., 25 octobre 2011, n° 11-80.017, F-P+B (N° Lexbase : A0524HZG)
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N8582BSN
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Le 03 Novembre 2011
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newsid:428582
Réf. : Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 11-85.602, F-P+B (N° Lexbase : A0513HZZ)
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N8579BSK
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Le 03 Novembre 2011
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newsid:428579
Réf. : Cass. crim., 26 octobre 2011, n° 11-80.683, F-P+B (N° Lexbase : A0615HZS)
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N8585BSR
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Le 03 Novembre 2011
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newsid:428585
Réf. : Cass. crim., 25 octobre 2011, n° 11-82.780, F-P+B (N° Lexbase : A0525HZH)
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N8583BSP
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Le 03 Novembre 2011
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newsid:428583
Réf. : Cass. crim., 26 octobre 2011, n° 10-88.462, F-P+B (N° Lexbase : A0614HZR)
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N8584BSQ
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Le 03 Novembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-21.802, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0622HZ3)
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N8578BSI
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Le 03 Novembre 2011
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N8595BS7
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par Célia Zolynski, Professeur à l'Université de Rennes 1 et Nathalie Martial-Braz, Professeur à l'Université de Franche-Comté
Le 04 Novembre 2011
C'est certainement la leçon très imagée que pourrait inspirer la fable qui s'est jouée devant la CJUE le 22 septembre 2011 (1).
La Cour de justice vient en effet d'apporter une nouvelle pierre dans le jardin du droit des marques et de son articulation avec les nouvelles technologies en confirmant la nécessité d'encadrer la faculté d'interdiction de l'usage d'une marque à titre publicitaire par un tiers concurrent dans le strict respect des diverses fonctions de la marque. En l'espèce, le litige opposait la société titulaire de la marque "Interflora" et la société Marks & Spencers. La première reprochait à la seconde d'avoir utilisé les termes "Interflora" ainsi que des variantes de ce terme comme mots-clefs dans le cadre du service de référencement par "Ad Words" mis en place par le moteur de recherche Google permettant d'apparaître dans la rubrique des "liens commerciaux". Or Marks & Spencers offre, à travers tant son important réseau de magasins que son site internet, un service de livraison de fleurs, concurrent de celui proposé par le titulaire de la marque Interflora protégée au titre de marque nationale au Royaume-Uni et au titre de marque communautaire. Ce dernier après avoir fait constater l'usage du signe constitutif de la marque dont il est titulaire a agi contre la société Marks & Spencer pour violation de ses droits de marques devant la High Court of Justice. Afin de déterminer si un tel usage était possible et corrélativement si le titulaire de la marque était habilité pour prohiber une telle utilisation, la High Court of Justice devait se fonder tant sur le droit national des marques harmonisé par la Directive 89/104 du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (N° Lexbase : L9827AUI), que sur le droit des marques communautaires issu du Règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (N° Lexbase : L5799AUC). Celle-ci a cependant décidé de surseoir à statuer afin d'obtenir des réponses à plusieurs questions préjudicielles. En effet les articles 5 de la Directive 89/104 et 9 du Règlement n° 40/94 soulignent en termes très généraux que le titulaire de la marque est habilité "à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires [...] d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels" ladite marque est enregistrée. Il est ensuite prévu en des termes plus précis les usages qui sont notamment susceptibles d'être interdit par le titulaire de la marque au titre desquels figure le fait "d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité". Toutefois, dans cette description, n'apparaît pas la pratique de référencement par mots-clefs rendue pourtant très courante en raison du développement de l'internet.
La Cour de justice, alors saisie pour interpréter ces textes, avait donc en substance à se prononcer sur la faculté du titulaire de la marque d'en interdire l'usage par les tiers, et plus spécialement par les concurrents, afin de faire la promotion de produits ou services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée.
Ce faisant, la Cour de justice devait également s'interroger sur les conséquences de cette pratique de référencement par l'usage de la marque du concurrent à l'égard du public consommateur. La solution rendue sous l'empire de textes désormais abrogés est toutefois parfaitement transposable dans le cadre de la Directive 2008/95 (N° Lexbase : L7556IBH) et du Règlement n° 207/2009 (N° Lexbase : L0531IDZ).
Joignant ces deux questions, la Cour de justice décide que le titulaire d'une marque n'est habilité à en interdire l'usage publicitaire aux tiers qu'à la condition que cette utilisation porte atteinte à l'une des fonctions de la marque.
La Cour de justice rappelle, en premier lieu, que le fait d'utiliser un signe au titre de mots-clefs dans le cadre d'un service de référencement afin de déclencher l'affichage de son annonce sur internet constitue bien un usage dans la vie des affaires au sens des textes précités (2). Elle souligne, en outre, qu'il s'agit d'un usage pour des produit ou des services de l'annonceur, que les mots-clefs retenus soient apparents ou invisibles dans l'annonce même (3). La Cour de justice ne déduit toutefois pas de tels constat que le titulaire puisse, sans condition, interdire aux tiers l'usage en qualité de mots-clefs dans le cadre d'un service de référencement des signes protégés par la marque.
Le principe posé est donc bien celui de la libre utilisation des signes protégés. Liberté sous conditions toutefois dès lors que le titulaire peut interdire l'usage de sa marque si un tel usage porte atteinte aux fonctions de la marque.
Si la fonction d'indication d'origine constitue l'une des fonctions de la marque, la plus essentielle sans aucun doute, elle n'est cependant pas exclusive. Et les juges n'ont pas entendu restreindre à la protection de cette seule fonction la faculté d'interdire l'usage de la marque en qualité de mot-clef dans le cadre d'un service de référencement par internet.
La Cour décide ainsi que "le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un concurrent de faire, à partir d'un mot-clef identique à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pur des produits ou services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistré, lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque" et notamment la fonction d'indication d'origine, de publicité ou encore d'investissement. Ce faisant, la Cour précise les éléments d'interprétation qu'il convient d'adopter pour déterminer ces trois fonctions de la marque.
La fonction d'indication d'origine, tout d'abord, sera atteinte chaque fois que l'annonce d'un tiers qui apparaît par l'usage du signe protégé à titre de marque suggère l'existence d'un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque. Il en ira également ainsi en l'absence de toute suggestion d'un quelconque lien économique, lorsque l'annonce reste vague sur l'origine des produits et services en cause au point qu'un "internaute normalement informé et raisonnablement attentif" puisse ne pas connaître les liens économique existant entre l'annonceur et le titulaire de la marque (4). Il y a donc une atteinte à la fonction d'indication d'origine chaque fois que les réponses obtenues par l'emploi par un internaute du signe protégé risque de lui faire croire erronément à l'existence d'un lien économique entre l'annonceur et le titulaire de la marque.
La fonction de publicité, en revanche, n'est nullement atteinte par l'utilisation d'un signe identique à la marque dans le cadre d'un service de référencement (5). En effet, cette utilisation contraint seulement le titulaire à intensifier ses efforts publicitaires. Elle ne le prive pas de la possibilité d'utiliser efficacement sa marque pour informer et convaincre les consommateurs, ce qui constitue la fonction de publicité de la marque.
Enfin, la fonction d'investissement a pour but de permettre au titulaire de la marque d'acquérir ou de conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser les consommateurs. Elle se distingue toutefois de la seule fonction de publicité dès lors que cet objectif peut être également obtenu par des moyens étrangers à la publicité, à l'instar de techniques commerciales. Une telle fonction de la marque sera atteinte lorsque l'usage par un tiers de la marque de son concurrent dans le cadre d'un service de référencement par internet gêne de manière substantielle l'emploi par ledit titulaire de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser les consommateurs (6).
La décision ainsi rendue confirme la solution retenue dans l'affaire "Google" très commentée (7) et permet de déterminer avec davantage de précision le cadre juridique de l'utilisation des marques par internet. Ce faisant, l'arrêt rendu souligne l'aspect créateur de la jurisprudence de la Cour de justice qui à force de réitération affine les différentes fonctions de la marque qu'elle a elle-même pris le soin de consacrer. La reconnaissance de nouvelles fonctions assure une plus large portée à la marque. Toutefois, une telle pratique pourrait se révéler pernicieuse si ces fonctions conduisaient à l'avenir à exclure la faculté d'interdire l'usage du signe par le titulaire de la marque enregistrée.
Nathalie Martial-Braz, Professeur à l'Université de Franche-Comté
En effet, seules les inventions réalisées après la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 1990 (loi n° 90-1052 N° Lexbase : L9557A9T) sont susceptibles de donner lieu à la rémunération supplémentaire prévue par ce texte au titre des inventions de mission .
En l'espèce, le salarié d'un laboratoire pharmaceutique avait réalisé plusieurs inventions avant l'entrée en vigueur de la loi rendant obligatoire la reconnaissance d'une rémunération supplémentaire au titre des inventions de mission dans les conventions collectives ; toutefois la délivrance des brevets avait eu lieu après l'entrée en vigueur dudit texte. Ce dernier réclamait donc un complément de rémunération pour ces inventions. Les juges du fond lui ont accordé une telle rémunération au motif que la loi était applicable aux brevets délivrés après l'entrée en vigueur de la loi y compris pour des inventions réalisées avant le 26 novembre 1990.
La Cour de cassation était donc saisie de la détermination du critère d'application de la loi dans le temps. Le droit à rémunération supplémentaire peut-il être admis pour des inventions réalisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi mais dont le brevet a été délivré postérieurement ?
De manière fort classique la Cour de cassation, dans son arrêt du 20 septembre 2011 (8), décide de censurer les juges du fond en visant l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3556AD3), dans sa rédaction issue tant de la loi du 2 janvier 1968 antérieurement applicable et de la loi du 26 novembre 1990, au motif que "le droit à rémunération supplémentaire, pour un salarié investi d'une mission inventive, prenant naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d'un brevet, c'est la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s'appliquer pour déterminer la mise en oeuvre de ce droit". Or sous l'empire du texte ancien, il était prévu dans la convention collective que seules les inventions revêtant un intérêt exceptionnel étaient susceptibles d'être récompensées par une rémunération supplémentaire, et qu'il appartiendra aux juges de déterminer si les inventions revêtaient bien en l'espèce une telle qualité.
La loi du 2 janvier 1968 ne prévoyait que la possibilité pour les conventions collectives de reconnaître une rémunération supplémentaire pour les inventions de service. Cette rémunération pouvait donc être soumise à condition, à l'instar de ce qui était prévu dans la convention collective de l'industrie pharmaceutique où la rémunération était conditionnée par l'intérêt exceptionnel pour l'entreprise que devait revêtir le brevet. La loi du 13 juillet 1978, en transformant notamment l'invention de service en invention de mission, n'avait cependant pas modifié les modalités de reconnaissance de cette prime à la recherche. Ce n'est en effet que la loi du 26 novembre 1990 qui modifiera la lettre du texte devenu l'article L. 611-7 en substituant aux termes "le salarié [...] peut bénéficier", ceux, beaucoup plus contraignants, de "le salarié [...] bénéficie". Le principe de non-rétroactivité de la loi, prévu à l'article 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4), implique de déterminer le critère qui permet l'application de la loi nouvelle, critère constitué par l'existence des droits. Or sur ce point, la Cour de cassation n'innove nullement et respecte la logique du droit des brevets. La question s'était en effet posée pour l'application de la loi du 13 juillet 1978 et la Cour de cassation avait décidé que "l'existence même des droits qui [...] découlent des inventions de salariés ayant donné lieu au dépôt d'une demande de brevet" (9). La solution rendue par la Cour de cassation le 20 septembre 2011 s'inscrit donc naturellement dans cette perspective.
Nathalie Martial-Braz, Professeur à l'Université de Franche-Comté
La Cour de justice vient de rendre un arrêt étonnant concernant la conformité des contrats de cession de droits pour la retransmission des matchs de football aux principes de libre prestation de services et de libre concurrence. Saisie par la Hight court of Justice, la Cour devait se prononcer sur la licéité de la pratique consistant pour la tenancière d'un pub au Royaume-Uni à diffuser les rencontres de la ligue 1 anglaise par l'intermédiaire du décodeur d'un diffuseur grec, à moindre coût, en violation de la répartition territoriale des droits de retransmission réalisée par la Federation Association Premier League, et ce au moyen d'une fausse adresse et d'une fausse identité. La solution était très attendue. L'arrêt du 4 octobre 2011 est assez surprenant. Donnant raison à la tenancière du pub, cette décision fait trembler les professionnels du secteur qui s'interrogent sur sa portée. L'arrêt "Premier League" appelle en effet de nombreuses remarques qui ne porteront ici que sur ses conséquences dans le domaine des droits d'auteur et droits voisins. Il convient à ce titre de revenir successivement sur les apports de cette décision concernant la licéité de l'exclusivité territoriale (I) puis de comprendre de quelle manière la Cour de justice participe à l'harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins (II).
I - Une remise en cause de l'exclusivité territoriale
La Cour de justice remet en cause l'exclusivité territoriale mise en oeuvre par la fédération : elle critique à la fois sa non-conformité au principe de libre prestation de services et sa non-conformité avec les règles imposant une libre concurrence. Il est dès lors nécessaire d'analyser le raisonnement des juges pour comprendre ensuite la portée de l'arrêt.
La Cour de justice a examiné l'exclusivité de retransmission à l'aune des principes organisant le marché intérieur pour conclure à la non-conformité de la pratique litigieuse. Concernant tout d'abord le principe de libre prestation de services (10), la Cour de justice va retenir que la législation nationale qui prohibe l'importation, la vente et l'utilisation des cartes pour décodeurs permettant d'accéder à un service crypté diffusé depuis un autre Etat membre par satellite n'est pas conforme à l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2705IPU). Sa démarche, classique, conduit à procéder en deux temps pour, d'abord, vérifier l'existence d'une restriction à la libre prestation de services et, ensuite, analyser si celle-ci est justifiée. Ainsi, l'arrêt commence par relever que la législation nationale protégeant les limitations territoriales qui restreignent l'usage des cartes de décodeur à certaines zones territoriales limite l'accès à ces services et, partant, restreint la libre prestation de services. La restriction étant caractérisée, la Cour de justice analyse ensuite son éventuelle justification. Parmi les justifications avancées, la principale consistait en la protection des droits de propriété intellectuelle assurée par la répartition territoriale des autorisations de diffusion. A cette occasion, la Cour de justice rappelle que la protection de la propriété intellectuelle constitue de longue date une raison impérieuse d'intérêt général permettant de justifier une atteinte portée à la libre prestation de service (v. déjà en ce sens CJCE, 18 mars 1980, aff. C-62/79 N° Lexbase : A5882AUE et CJCE, 20 janvier 1981, aff. C-55/80 et C-57/80 N° Lexbase : A6056AUT). Soulignant à cette occasion la difficulté portant sur le point de savoir si les rencontres sportives peuvent être protégées par un droit de propriété intellectuelle (11), la Cour de justice va écarter cette justification pour défaut de proportionnalité. Elle retient, en effet, que la protection ainsi organisée par la législation va au-delà de ce qui est nécessaire pour parvenir à l'objectif poursuivi. Cela rappelle combien la Cour, généreuse lorsqu'il s'agit d'étendre les justifications aux restrictions à la libre prestation de services en découvrant de nouvelles raisons impérieuses d'intérêt général, se montre rigoureuse dans son contrôle de proportionnalité (jusqu'à donner l'impression de reprendre d'une main ce qu'elle avait donné de l'autre !). En ce qui concerne plus particulièrement les droits de propriété intellectuelle, la Cour confirme sa jurisprudence passée retenant que la restriction est justifiée dès lors qu'elle permet de sauvegarder les droits qui constituent l'"objet spécifique" du droit d'auteur, lequel autorise les titulaires de droits à exploiter les objets protégés en accordant des licences en contrepartie desquelles ils perçoivent une rémunération (CJCE, 18 mars 1980, aff. C-62/79, préc. et CJCE, 20 octobre 1993, aff. C-92/2 et 326/92 N° Lexbase : A3435DAH). Elle confirme bien que "les règles du Traité ne sauraient, en principe, faire obstacle aux limites géographiques dont les parties au contrat de cession de droits de propriété intellectuelle sont convenues pour protéger l'auteur et ses ayants droit" (12). La Cour apporte, en revanche, d'intéressantes précisions concernant le montant de cette rémunération : selon elle, il ne s'agit en aucun cas d'assurer la "rémunération la plus élevée possible", mais plutôt de garantir "une rémunération appropriée pour chaque utilisation d'objets protégés", laquelle suppose d'être "raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie" (13) ; elle précise que, pour cela, il convient de prendre en compte des paramètres tels que l'audience réelle et potentielle ainsi que les barrières linguistiques. La Cour en déduit qu'en matière de diffusion satellitaire, l'exclusivité territoriale consentie conduit à des différences de prix qu'elle qualifie d'"artificielles" entre les marchés nationaux, emportant leur cloisonnement. On notera d'ailleurs ici que, si la tenancière du pub à Portsmouth diffusait les rencontres via un décodeur grec, c'est parce que son abonnement était presque divisé par dix par rapport au prix de l'abonnement pratiqué par le diffuseur anglais. La Cour de justice ne paraît pas être restée insensible à cet argument d'ordre pécuniaire. Cela ne saurait étonner dans la mesure où, déjà dans son arrêt "Coditel II", la Cour invitait la juridiction nationale à vérifier si les redevances dues au titre du droit exclusif de représentation d'un film ne dépassaient pas "une juste rémunération des investissements" (14). La Cour de justice paraît bien s'inscrire ici dans une logique concurrentielle qui la conduit à contrôler le caractère excessif des prix (15), ce que confirme son analyse de l'exclusivité au regard de l'article 101 TFUE (N° Lexbase : L2398IPI).
Concernant ensuite la libre concurrence, la Cour de justice admet que les clauses de licence exclusive figurant dans les contrats de cession de droits de retransmission pour les matchs de la ligue 1 anglaise constituent une restriction à la concurrence prohibée par le Traité. Elle commence par rechercher si les clauses du contrat de licence exclusive conclu entre le titulaire de droits et l'organisme de diffusion ont un objet anticoncurrentiel, ce qui permet, on le sait, de présumer l'atteinte. Pour ce faire, la Cour rappelle qu'il faut analyser l'accord stricto sensu, i.e. la teneur de ses stipulations ainsi que ses objectifs, et prendre également en compte son contexte économique et juridique. Concernant la catégorie d'accord en cause, la Cour confirme encore sa jurisprudence "Coditel II" selon laquelle l'octroi d'une licence exclusive n'a pas per se un objet anticoncurrentiel (16). Elle constate néanmoins que tout accord qui conduit à un cloisonnement des marchés nationaux doit être jugé contraire à l'article 101 TFUE. L'accord qui organise une exclusivité territoriale absolue est dès lors présumé anticoncurrentiel en raison de son objet. Mais cette présomption peut être renversée : il convient alors de prouver que son contexte économique et juridique justifie que l'accord ne porte pas ainsi atteinte à la concurrence. Or, la Cour de justice constate qu'une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce. Elle en déduit donc que l'accord constitue une restriction à la concurrence interdite au sens de l'article 101 TFUE.
La portée de l'arrêt n'est pas évidente à déterminer. Sa lecture ne permet pas de clairement préciser s'il remet en cause tout système de découpage géographique pour la cession des droits ou s'il s'explique par les circonstances propres au litige. La formulation retenue par l'arrêt, qui précise ne pas opérer de revirement par rapport à ses arrêts "Coditel", ne permet pas d'être catégorique. Il faut toutefois noter que la Cour de justice prend soin de souligner que les marchés en cause sont distincts et que, depuis lors, l'acquis a évolué ; elle pourrait ainsi se ménager une "porte de sortie" pour faire évoluer à l'avenir sa jurisprudence (17). La décision paraît donc plutôt s'expliquer par les circonstances propres à la situation. La Cour de justice précise en effet que, en l'espèce, la répartition territoriale conduit à un cloisonnement des marchés, que son objet anticoncurrentiel n'est nullement justifié par les circonstances propres à l'espèce. On peut notamment penser que l'intérêt du consommateur a été déterminant en la matière compte tenu du coût d'accès aux services proposés. On retrouverait finalement la même logique que celle ayant guidé la jurisprudence de la Cour relative à l'application (détournée) de la théorie des facilités essentielles en matière de propriété intellectuelle. On se souvient, en effet, que ce qui expliquait les solutions de l'arrêt "Magill" (18) ou encore "IMS" (19) était bien l'intérêt du consommateur d'accéder à un nouveau produit (20). L'intérêt du consommateur pourrait bien ici encore être l'élément fondamental qui permet de faire céder un monopole de droit, l'objectif étant que le consommateur accède au service fourni à meilleur prix. On se situe alors dans une logique propre au droit de la concurrence -qui fait primer l'intérêt général, celui du marché et des consommateurs- et non dans celle gouvernant le droit d'auteur (21). La prééminence du raisonnement de nature concurrentiel pourrait également s'expliquer en raison de l'objet du litige dans la mesure où la Cour de justice dénie la qualité d'oeuvre de l'esprit aux retransmissions footballistiques. On retrouve ici encore la même logique que celle adoptée par la Cour de justice concernant ces créations "à la marge". Plus généralement, on sait combien les litiges paraissant opposer droit d'auteur et concurrence inquiètent lorsque les solutions retenues semblent atteindre ce qui est la substance même du droit d'auteur ; qu'en revanche, sont saluées les solutions qui conduisent à reconnaître au droit de la concurrence un rôle "correcteur", une fonction de régulation des excès du droit d'auteur (22). Mais la formulation retenue dans l'arrêt "Premier League" ne permet pas de trancher clairement dans un sens ou un autre. Quoi qu'il en soit, cette solution confirme la sévérité des autorités de concurrence à propos des licences territoriales exclusives (23) : si elles ne sont pas interdites per se, elles doivent néanmoins passer les fourches caudines du test de proportionnalité, sans succès en l'espèce. Si la portée de l'arrêt demeure incertaine concernant l'avenir des licences exclusives portant sur les droits de retransmission, il est en revanche très clair quant à son apport au processus d'harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins.
II - Une harmonisation prétorienne du droit d'auteur
La Cour de justice confirme sa tendance récente à s'immiscer dans le processus d'harmonisation en matière de droit d'auteur et de droits voisins.
L'arrêt "Premier League" confirme la jurisprudence initiée par la décision "Infopaq" (24) selon laquelle la Cour de justice se reconnaît compétente pour définir l'objet du droit d'auteur au sens du droit de l'Union européenne, alors pourtant que l'acquis est jusqu'à présent resté silencieux à ce sujet (25). Elle affirme en effet que "le droit d'auteur au sens de l'article 2 [de la Directive "sur le droit d'auteur" (Directive (CE) n° 2001/29 du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information N° Lexbase : L8089AU7)] n'est susceptible de s'appliquer que par rapport à un objet qui constitue une création intellectuelle propre à son auteur" (26), que "les différentes parties d'une oeuvre bénéficient d'une protection au titre de ladite disposition à condition de contenir des éléments qui sont l'expression de la création intellectuelle propre à l'auteur de cette oeuvre" (27). Partant, elle retient que les retransmissions footballistiques ne sauraient être qualifiées d'oeuvres au sens du droit d'auteur. Concernant la définition ainsi retenue de l'originalité, on relèvera sa conformité avec la définition admise en France par la jurisprudence. Quant au procédé, d'aucuns avaient déjà noté cette "politique extrêmement volontariste" du juge communautaire qui, sous couvert d'interpréter les directives en la matière -notamment la Directive 2001/29/CE-, s'arroge une compétence qui n'est pas la sienne en principe. Alors que le législateur communautaire était resté prudent face à la notion d'originalité -clé de voûte du droit d'auteur mais notion à contenu variable selon les Etats membres-, la Cour de justice semble faire fi de cette liberté qui paraissait être laissée aux Etats membres pour réaliser "une harmonisation judiciaire à marche forcée" (28). Ses décisions en série confirment ce nouveau rôle que joue désormais la Cour de justice dans la construction du droit d'auteur européen. On se situe donc dans une approche globale du droit d'auteur et des droits voisins, que confirme cette généralisation de la notion d'originalité (29). Cela est confirmé par la Cour de justice lorsqu'elle affirme que "compte tenu des exigences de l'unité de l'ordre juridique de l'Union et de sa cohérence, les notions utilisées par l'ensemble de ces directives doivent avoir la même signification, à moins que le législateur de l'Union n'ait exprimé, dans un contexte législatif précis, une volonté différente" (30). La Cour ne fait pas ici qu'encourager l'interprétation systémique parmi les méthodes d'interprétation des directives communautaires (31). Elle semble promouvoir une approche globale du droit d'auteur à partir d'un "droit commun" que constituerait la Directive 2001/29/CE ici qualifiée de "Directive sur le droit d'auteur" (la précision "dans la société de l'information" étant -délibérément ?- omise) (32). La Cour paraît ainsi s'inscrire dans la nouvelle politique des autorités de l'Union en matière de droit d'auteur. La Commission, dans sa stratégie publiée en mai 2011 (33) évoque en effet la possible adoption d'un Code européen du droit d'auteur qui permettrait de codifier l'acquis en le consolidant, notamment en clarifiant les relations entre les différents droits exclusifs conférés aux titulaires et en procédant à l'actualisation et à l'harmonisation des exceptions prévues par la Directive 2001/29. Les réflexions promettent d'être nourries et le droit d'auteur européen sera très certainement encore au centre de l'actualité ces prochains mois.
Célia Zolynski, Professeur à l'Université de Rennes 1
(1) Cf. D., 2011, act. C. Manara.
(2) CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 à C-238/08 (N° Lexbase : A8389ETU), Rec. p. I-2417, point 49 à 52, D., 2010, 1966, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; CCE, 2010, comm. n° 132, Ch. Caron ; et CJUE 25, mars 2010, aff. C-278/08 (N° Lexbase : A9881ET7), Rec. p. I-2517, point 18.
(3) CJUE, 25 mars 2010, op. cit., point. 19 ; CJUE, ord. du 26 mars 2010, C-91/09, point 18.
(4) CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 à C-238/08, op. cit, Rec. p. I-2417, point 89 et 90 ; CJUE, 8 juillet 2010, aff. C-558/08 (N° Lexbase : A0472E4A), point 35.
(5) CJUE, 23 mars 2010, op. cit., point 98 ; CJUE, 25 mars 2010, op. cit., point. 33.
(6) CJUE, 12 juillet 2011, aff. C-324/09 (N° Lexbase : A9865HUW), point 83.
(7) CJUE, 23 mars 2010, op. cit. ; Cass. com., 13 juillet 2010, n° 06-15.136, FS-P+B (N° Lexbase : A6717E4K), D., 2010. p. 1065, obs. I. Gavanon et J. Huet, ibid., p. 1992, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny, CCC, 2010, comm. n° 229, note M. Malaurie-Vignal ; Cass com., 13 juillet 2010, n° 08-13.944, FS-P+B (N° Lexbase : A6723E4R), D., 2010, p. 1966 obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny, ibid., 2010, p. 885, obs. C. Manara, ibid., 2011. 908, obs. S. Durrande, L'essentiel Droit de la propriété intellectuelle, 2010, n° 1, p. 1, obs. Lucas.
(8) Sur cet arrêt, cf. D., 2011, act. J. Daleau.
(9) Cass. soc., 25 février 1988, n° 84-45.086, publié (N° Lexbase : A7682AGM), Bull. civ. V, n°145,
(10) L'article 56 TFUE est jugé applicable à l'espèce dans la mesure où l'activité visait les services fournis par un diffuseur par l'intermédiaire d'un décodeur ; la commercialisation de ces derniers n'étant que secondaire, cela permet à la Cour d'écarter la libre circulation des marchandises.
(11) V. infra, II.
(12) Point 118.
(13) Point 108.
(14) CJCE, 6 octobre 1982, aff. C-262/81 (N° Lexbase : A6338AUB), point 14 ; RTDE, 1983, p. 297, obs. G. Bonet ; RTDCom., 1982, p. 558, obs. Françon.
(15) Comp. la prise en compte des prix excessifs dans la caractérisation d'un abus de position dominante. V. sur ce point N. Mallet-Poujol, Grands arrêts de la propriété intellectuelle, D., 2003, n° 3, note, spéc. p. 66 et les réf. citées.
(16) CJCE, 6 octobre 1982, aff. C-262/81 "Coditel II", préc., point 15.
(17) Point 118.
(18) CJCE, 6 avril 1995, aff. C-241/91 et 242/91 (N° Lexbase : A8042AYI), RTDE, 1996, p. 747, obs. J.-B. Blaise et p. 835, obs. G. Bonet ; D., 1996, chron., p. 119, note B. Edelman ; JCP éd. G, 1995, I 3883, note M. Vivant ; Grands arrêts de la propriété intellectuelle, préc., spéc. p. 66.
(19) CJCE 29 avril 2004, aff. C-418/01 (N° Lexbase : A0419DCI), D., 2004, JP, p. 2366, note F. Sardain ; CCE, 2004, comm. n° 69, obs. Ch. Caron ; Légipresse, 2004, n° 220, III, p. 57 ; RAE, 2003-2004, p. 463, nos obs..
(20) En ce sens, v. Ch. Caron, Le consumérisme en droit d'auteur, in Mélanges J. Calais-Auloy, Etudes du droit de la consommation, Dalloz, 2004, p. 781, spéc. n° 16 et s..
(21) V. déjà sur ce point nos obs., préc. note 19, p. 470.
(22) Notamment en ce sens Ch. Caron, Droit d'auteur et droits voisins, Litec, 2ème éd., 2010, n° 300.
(23) Sur cette question, v. O. Bosco, L'obligation d'exclusivité, Bruylant 2008, n° 150 et s..
(24) CJCE, 19 juillet 2009, aff. C-5/08 (N° Lexbase : A9796EIN) ; CCE, 2009, comm. 97, obs. Ch. Caron ; JCP éd. G, 2009, 272, note L. Marino ; Propriétés intellectuelles, 2009, p. 378, obs. V.-L. Bénabou ; RTDE, 2010, p. 944, obs. E. Treppoz.
(25) Egalement en ce sens, CJUE 22 décembre 2010, aff. C-393/09 (N° Lexbase : A7106GNI) ; Propriétés intellectuelles, 2011, p. 205, obs. V.-L. Bénabou ; Europe, 2011, comm. 86, obs. L. Idot ; RLDI, 2011/68, n° 2228, obs. H. Bitan.
(26) Pt. 155 et déjà arrêt "Infopaq" (CJCE, 19 juillet 2009, aff. C-5/08, préc.), point 37.
(27) Pt. 156 et déjà arrêt "Infopaq" (CJCE, 19 juillet 2009, aff. C-5/08), préc.), point 39.
(28) V. notamment V.-L. Bénabou, Propriétés intellectuelles, 2009, p. 378 et 2011, p. 209 ; adde, du même auteur "Que reste-t-il au juge national pour dire le droit d'auteur ?", RDTI, 2009/37, p. 71.
(29) Sur cette méthode, v. les critiques d'E. Treppoz, obs. préc.
(30) Point 188.
(31) Sur cette présomption de rationalité du législateur européen justifiant de recourir à ce procédé comparatiste mais avec prudence, v. nos obs, Méthode d'interprétation des directives communautaires, Dalloz, 2007, n° 83.
(32) Sur cette analyse, v. V.-L. Bénabou, Propriétés intellectuelles, 2011, p. 209.
(33) Communication de la Commission "Vers un marché unique des droits de propriétés intellectuelles. Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix", COM(2011) 287 final, point 3.3.1, p. 14.
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Le 03 Novembre 2011
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