Lexbase Droit privé - Archive n°458 du 20 octobre 2011

Lexbase Droit privé - Archive - Édition n°458

Consommation

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition privée...

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N8295BSZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Sous la direction de Véronique Nicolas, Professeur agrégé, vice-doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes

Le 21 Octobre 2011


Assurances. Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, tous deux membres de l'IRDP (Institut de recherche en droit privé) (N° Lexbase : N8285BSN). Trois arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ont retenu l'attention des auteurs ce mois-ci : tout d'abord, un arrêt du 6 octobre 2011, dont il ressort que n'est pas limitée la clause d'un contrat assurance-habitation excluant le défaut d'entretien (Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10.10.001, F-P+B) ; ensuite, une décision du 15 septembre 2011, précisant le périmètre de couverture du Fonds de garantie des assurances obligatoires, à propos d'un dommage corporel causé à un cycliste circulant sur la voie publique par un ballon lancé par un groupe d'enfants non identifiés (Cass. civ. 2, 15 septembre 2011, n° 10-24.313, FS-P+B) ; et, enfin, un autre arrêt du 6 octobre 2011, en matière d'assurance du fait d'autrui, précisant la définition de la notion de tierce victime exclusive de celle d'assuré (Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-16.685, FS-P+B).
Consommation. Les informations, relatives aux caractéristiques principales d'un ordinateur équipé de logiciels d'exploitation et d'application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-10.800, FS-P+B+I ) -sur lequel nous vous invitons à lire les observations de Malo Depincé, Maître de conférences à l'Université de Montpellier I et avocat au Barreau de Montpellier (Le professionnel doit mieux informer le consommateur d'offres subordonnées et présenter, semble-t-il, un prix ventilé N° Lexbase : N8288BSR)-, qui casse au visa de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 janvier 2008, tel qu'interprété à la lumière de la Directive 2005/29, un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2011 (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 26 novembre 2009, n° 08/12771), précédemment commenté par le même auteur qui avait alors intitulé sa chronique : "le distributeur de matériel informatique n'est pas tenu d'informer l'acheteur des logiciels préinstallés du prix des logiciels achetés seuls" ; il lui faut aujourd'hui, à regret, apporter quelques précisions sur cette affirmation partiellement contredite par cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation. L'auteur s'interroge par ailleurs sur l'étendue de ce que doit être l'information fournie au consommateur.

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Assurances

[Chronique] Chronique en droit des assurances - Octobre 2011

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N8285BSN

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par Véronique Nicolas, Professeur, en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, tous deux membres de l'IRDP (Institut de recherche en droit privé)

Le 21 Octobre 2011

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, tous deux membres de l'IRDP (Institut de recherche en droit privé). Trois arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ont retenu l'attention des auteurs ce mois-ci : tout d'abord, un arrêt du 6 octobre 2011, dont il ressort que n'est pas limitée la clause d'un contrat assurance-habitation excluant le défaut d'entretien (Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10.10.001, F-P+B) ; ensuite, une décision du 15 septembre 2011, précisant le périmètre de couverture du Fonds de garantie des assurances obligatoires, à propos d'un dommage corporel causé à un cycliste circulant sur la voie publique par un ballon lancé par un groupe d'enfants non identifiés (Cass. civ. 2, 15 septembre 2011, n° 10-24.313, FS-P+B) ; et, enfin, un autre arrêt du 6 octobre 2011, en matière d'assurance du fait d'autrui, précisant la définition de la notion de tierce victime exclusive de celle d'assuré (Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-16.685, FS-P+B).
  • N'est pas limitée la clause d'un contrat assurance-habitation excluant le défaut d'entretien (Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10.10.001, F-P+B N° Lexbase : A6120HYC)

Loin des purs débats juridiques théoriques sur la construction juridique de tel ou tel mécanisme complexe donnant lieu à des arrêts originaux et innovants, se rencontrent encore des affaires aux parfums plus classiques. Et parce que ces sujets, contre toute croyance, n'ont pas fait l'objet de tant d'arrêts de la part des cours d'appel comme de la Cour de cassation, celle-ci juge bon de les publier. C'est qu'elle estime aussi utile d'attirer l'attention sur la mise en oeuvre d'une règle cependant usuelle : l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH). Ce texte, chacun le connaît, limite la liberté des cocontractants -et spécialement celle de l'assureur- dans le choix du libellé des clauses d'exclusion insérée dans un contrat d'assurance. Aux allures insignifiantes voire risibles tant il semble énoncer une quasi-platitude ou tautologie, cet article suscite donc encore des hésitations.

Lucidité du législateur comme de nos magistrats que de s'appuyer sur ces dispositions qui représentent, pour les clauses d'exclusion en droit des assurances, la variable d'ajustement, comme la cause notamment apparaît celle du droit des obligations. Pour autant, les assureurs ne partageront pas ce point de vue positif, non par esprit de système, mais eu égard à l'insécurité juridique que créent de telles décisions, fussent-elles en partie prévisibles de nos jours. Ces professionnels seront d'autant plus inquiets de voir perdurer ce type d'orientation jurisprudentielle -ancienne et acquise, du moins dans certaines proportions- que la clause incriminée ne devait pas être isolée, mais reproduite dans nombre d'autres contrats de même catégorie. Et l'on ne s'étonnera donc pas non plus qu'ils refusent, à l'avenir, dans certaines régions, villes ou quartiers dits sensibles d'assurer telle ou telle infrastructure.

Mais exposons les faits pour mieux faire comprendre la quotidienneté de la situation. Un copropriétaire avait souscrit un contrat d'assurance habitation qui, de toute évidence, et en dépit de son nom quelque peu racoleur de bonne guerre, si l'on ose s'exprimer ainsi, comme de sa situation enchanteresse -au moins pour l'habitant du fin fond d'une région de l'ouest parisien, guère sensible, après des années, au charme discret de son environnement de verdure supposant une pluviométrie que, maniant l'euphémisme, lui-même qualifie de non rare-, ne présentait pas tous les avantages escomptés. Pour faire plus simple, le mauvais entretien des parties communes avait pris de si grandes proportions que des dégâts des eaux en résultaient dont souffrait l'un de ces copropriétaires de Pointe-à-Pitre. Ceux-ci semblaient avoir au moins excédé la moyenne traditionnelle.

Il avait assigné en réparation de ses préjudices tant le syndicat des copropriétaires que l'assureur de la copropriété. Bien qu'ayant dénié sa garantie, ce dernier avait néanmoins été condamné à prendre en charge le sinistre. Contestant la décision d'appel, l'assureur tentait de démontrer, d'une part, que ce défaut d'entretien ne s'entend pas d'un événement, c'est-à-dire d'un fait soudain. D'autre part, il contestait la qualification possible de risque dans ces circonstances de "laisser aller" et de désintérêt, susceptible d'avoir pu être envisagé lors de la formation du contrat. La Cour de cassation a considéré, elle, que l'expression "défaut d'entretien ou de réparation" visée dans le contrat, ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.

En droit, la solution de la Cour de cassation appelle plutôt une certaine désapprobation. Sans doute ne faut-il pas nier que la formulation de l'exclusion de risque comprenait, dans le cas présent, une certaine imprécision. Sous couvert d'absence d'entretien de multiples situations très différentes peuvent se rencontrer. De la simple négligence ponctuelle au délabrement total, aucune comparaison sérieuse n'apparaît possible. Or, là se situe bien l'enjeu : les assureurs peuvent fermer les yeux et prendre en charge des altérations sporadiques, sans accepter de tolérer un défaut d'entretien chronique à l'origine de sinistres d'une réelle ampleur. Par conséquent, leur suggérer de fournir des illustrations dans la rédaction de ce type de clauses, ambiguës par nature peut représenter une solution, comme l'indique la Cour de cassation.

Et là se situe une partie de l'intérêt de cet arrêt : le renforcement des exigences de nos magistrats dans le libellé de ces clauses, par nature difficiles à cerner dans leur étendue exacte, ou, plus exactement, dans la limitation de leur périmètre. L'information ne manquera pas d'agacer la profession qui, nouvelle, suscite une insécurité juridique onéreuse, sans compter qu'elle doit donc rivaliser d'attentions et de subtilités, en rédigeant ces clauses d'exclusion, sans pouvoir songer à toutes les hypothèses, tout en n'employant pas, par exemple, l'adverbe notamment, jugé trop allusif par les juges du fond... L'exercice relève de la haute voltige, dans certains cas, y compris celui ayant donné lieu à cet arrêt du 6 octobre 2011. D'ailleurs, les sanctions pour absence de respect du formalisme, quelle que soit leur utilité par ailleurs, ne manqueront jamais d'être mal perçues par les juristes dans leur ensemble, sans se limiter aux assureurs.

C'est peut-être la raison pour laquelle notre Haute juridiction vient d'ailleurs aussitôt au secours des assureurs, en leur suggérant d'user, les prochaines fois, d'autres fondements juridiques, et notamment de l'absence de caractère aléatoire. C'est donc indiquer qu'elle-même estime que les assureurs pourraient arguer de la nullité du contrat, ce qui suscite d'autres réactions doctrinales, y compris négatives. Car, même lorsque la probabilité de survenance de l'événement ou des circonstances apparaît élevée, elle n'est pas, pour autant, certaine. Or, le caractère aléatoire du contrat se révèle présent ou non. Et l'existence d'une incertitude, même réduite, suffit à valider l'existence de ce caractère.

Ce n'est pas la première fois que notre Haute juridiction est séduite par ce type de raisonnement. Il ne nous semble toutefois pas plus rigoureux que les clauses incriminées, elles-mêmes, vagues et imprécises. Car, de deux choses l'une : ou bien, le contrat présente un caractère aléatoire, ou bien tel n'est pas le cas. Et sans revenir sur le sempiternel débat relatif à ce qu'il convient de comprendre de l'exigence de ce caractère, il apparaît indubitable que la probabilité forte de survenance d'un dommage ne saurait être comparée à l'absolue certitude de sa réalisation. On n'ose imaginer, dans la présente espèce, que la Cour de cassation ait voulu insinuer que le défaut d'entretien constitue une certitude. Et l'aurait-elle effectué que la difficulté serait déplacée : au risque de proférer des évidences, la nullité d'un contrat, pour absence de caractère aléatoire produit des effets différents de l'absence de mise en oeuvre d'une clause d'exclusion.

La marge de manoeuvre apparaît donc étroite, sans conteste, pour nos Hauts magistrats soucieux de respecter la lettre de la loi. Quoi que l'on en pense, les assureurs sont avertis : comme pour les universitaires devant leurs étudiants, les vertus de l'exemple ne sauraient être mésestimées...

Véronique Nicolas, Professeur agrégé, Faculté de droit de l'université de Nantes, Directrice du master II "Responsabilité civile et assurances", vice-doyen

  • De l'interprétation de l'article L. 421-1 du Code des assurances : le dommage corporel causé à un cycliste circulant sur la voie publique par un ballon lancé par un groupe d'enfants non identifiés relève du périmètre de couverture par le Fonds de garantie des assurances obligatoires (Cass. civ. 2, 15 septembre 2011, n° 10-24.313, FS-P+B N° Lexbase : A7554HX3)

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires est un outil précieux pour couvrir des victimes qui, sinon, seraient privées de tout garant. Les textes ont, avant comme après la loi "Badinter" (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 N° Lexbase : L7887AG9), fait l'objet de retouches successives, essentiellement pour élargir son champ de compétence. La loi du 5 juillet 1985 (C. assur., art. L. 421-1, al. 3 N° Lexbase : L2354INI) a précisé qu'en l'absence d'un responsable connu et assuré, le fonds peut être chargé de la réparation des dommages qui "ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique". La jurisprudence l'a notamment appliqué à divers accidents, causés par des bicyclettes, des rollers ou des planches à roulettes.

Le cycliste heurté par un ballon jeté par des enfants non identifiés est-il protégé ? L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 15 septembre 2011 permettra, par sa publication, d'asseoir la solution positive apportée à cette question.

Il est vrai que la détermination du périmètre d'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires pose problème. Déterminer si un dommage causé à un cycliste par un projectile placée sous la garde collective d'enfants indéterminés, donc dont il n'est pas possible d'identifier le (ou les) assureur(s), n'est pas expressément envisagé par les textes, qui ont, en dernier lieu, été plus préoccupé de fixer le statut de l'animal que celui des choses...

En l'espèce, il s'est agi de savoir si l'hypothèse correspond au cadre de l'article L. 421-1 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 (N° Lexbase : L5471H3Z), qui visait les "victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique".

Le tribunal d'instance de Nice avait dégagé une interprétation fort rigoureuse, tenant l'accident survenu par le heurt d'un cycliste par un ballon "lancé par un groupe d'enfants non identifiés", comme n'ayant pas été causé par "des personnes circulant sur le sol" au sens de l'article L. 421-1 susvisé.

Considérer qu'un jet de ballon sur la voie publique ne serait pas le fait de personnes "circulant sur le sol", traduit une lecture stricte de la notion de circulation sur le sol. Mais cette lecture induit une réduction aux accidents survenus sur la voie publique, qui soit aussi le fait d'un véhicule terrestre à moteur ou autre véhicule. Or, cette interprétation est démentie tant par les textes que par les interprétations jurisprudentielles antérieures.

La lecture de l'article R. 421-2 du même code (N° Lexbase : L5922DYY) contribue à la délimitation tant personnelle que par l'objet du périmètre d'intervention du Fonds. Sont exclus du bénéfice de la couverture des "dommages causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur [...] : a) le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de l'accident".

Si l'on s'autorise une analyse a contrario, le texte implique la couverture par le Fonds des dommages causés par une chose dont une personne a la garde, dès lors que la victime n'est pas son gardien et dès lors que les critères de l'article L. 421-1 du Code des assurances sont remplis, spécialement lorsque le gardien n'est pas assuré ou qu'il demeure inconnu, comme c'était le cas en l'espèce du groupe d'enfants.

Ce raisonnement a, d'ailleurs, déjà eu les faveurs de la jurisprudence :

- c'est ainsi que la cour d'appel de Nîmes dans un arrêt du 6 novembre 2007 (1), a statué sur un cas très voisin de celui objet de l'arrêt étudié du 15 septembre 2011. En l'espèce, un motocycliste avait, alors qu'il circulait sur la voie publique, perdu le contrôle de son engin pour éviter un ballon jeté par des enfants qui ont pris la fuite. Le Fonds de garantie avait contesté la prise en charge de la réparation de son préjudice corporel. Les juges nîmois avaient alors considéré que le dommage émanait bien de "personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique qui sont demeurées inconnues" au sens de l'article L. 421-1, alinéa 3, du Code des assurances. Les juges s'étaient référés à l'article R. 421-2 pour en déduire, par une interprétation a contrario, que la chose, tout comme l'animal, peut être instrument du dommage relevant du périmètre de garantie par le fonds ;

- cette analyse a également été retenue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 19 mai 2010 (2) qui, statuant sur le fondement de l'article L. 421-1 dans son dernier état (après modification par la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 N° Lexbase : L5471H3Z), aboutit à la même solution selon laquelle ce texte, combiné à l'article R. 421-2 susmentionné, conduit à ce que la "victime d'un accident survenu dans un lieu ouvert à la circulation publique, causé par une chose sous la garde d'un tiers -en l'occurrence le ballon avec lequel jouait un enfant lancé malencontreusement sur sa trajectoire- peut invoquer la garantie du Fonds".

Le tribunal d'instance de Nice s'était écarté de cette lecture et avait sans doute convaincu grâce à l'argumentation du Fonds selon lequel le fait dommageable n'était pas un "fait de circulation", ou plus exactement que ce fait n'avait pas été commis par des "personnes circulant sur le sol". Cette interprétation n'est pas fondée, car le jet de ballon par des personnes qui circulent sur la voie publique est bien un fait de circulation, aussi bien que lorsque des gravillons sont projetés par les roues d'un véhicule !

C'est donc logiquement et opportunément que la Cour de cassation redresse l'analyse et conforte les deux arrêts d'appel susmentionnés, en énonçant la solution selon laquelle "le ballon, cause du dommage, avait été lancé par des personnes circulant sur le sol".

Sébastien Beaugendre, Maître de conférences, Faculté de droit de Nantes, Membre de l'IRDP (Institut de Recherche en Droit Privé)

  • Assurance du fait d'autrui et définition de la notion de tierce victime exclusive de celle d'assuré (Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-16.685, FS-P+B N° Lexbase : A6117HY9)

L'interprétation de l'article L. 121-2 du Code des assurances, relatif à l'assurance du fait d'autrui, est à l'honneur. Aux termes de cet article (N° Lexbase : L0078AA7), "l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes".

Il y a quelques mois, les deux rédacteurs de cette chronique avaient pu, à quatre mains, étudier un arrêt du 17 mars 2011 (3) portant sur la garantie des dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable dans l'hypothèse d'une faute intentionnelle du préposé (viol d'un préposé, professeur employé par une association, sur le lieu de travail et pendant les heures de cours). La Cour avait alors énoncé "qu'en application de l'article L. 121-2 du Code des assurances et du contrat souscrit par [l'association] auprès de [l'assureur], seule la faute intentionnelle dolosive de l'assuré est de nature à exonérer l'assureur de son obligation à garantie et que tel n'est pas le cas en l'espèce, les faits fautifs ayant été commis par le préposé de l'assuré". C'était bien juger car la faute intentionnelle du préposé est assurable.

Avec l'arrêt du 6 octobre 2011, la lumière est portée sur un autre aspect de l'interprétation de l'article L 121-2 du Code des assurances : il s'agit de cerner la liberté des parties de déterminer le champ d'application du contrat d'assurance, donc de l'application des conditions de garantie et des exclusions de garantie, dans ce contexte de garantie des dommages causés par autrui.

Les choses sont ici faussement simples, car si la jurisprudence a tôt fait d'énoncer le caractère d'ordre public du texte (4), elle n'a pas entendu imposer à l'assureur de couvrir tout risque causé par autrui. La ligne de crête passe entre ces deux bornes :

- d'un côté, la jurisprudence rappelle, depuis un arrêt du 12 novembre 1940 (5), confirmé à plusieurs reprises (6), que l'article L. 121-2 "ne retire pas au contrat d'assurance la détermination du risque assuré de telle sorte que les limitations de l'objet d'assurance qui restreignent ou subordonnent à une condition la responsabilité personnelle de l'assuré sont elles-mêmes applicables de plein droit à la garantie de la responsabilité civile des personnes dont l'assuré doit répondre". C'est admettre la possibilité de procéder par voie de délimitations contractuelles et considérer que autrui sera couvert dans les mêmes conditions que l'assuré lui-même ;

- de l'autre, la Cour de cassation tempère cette liberté et énonce que "l'assureur ne peut refuser sa garantie en fonction de la nature ou de la gravité de la faute dont l'assureur doit répondre" (7).

Toute la difficulté est donc de cerner dans quelles hypothèses les conditions et exclusions de garantie demeurent compatibles avec le principe de couverture de la responsabilité du fait d'autrui.

La jurisprudence est complexe (8), qui décide, notamment, que l'assureur peut délimiter objectivement le risque, pour l'assuré comme pour celui dont il est responsable, à condition que cela ne porte pas atteinte au principe même de couverture, notamment de la faute intentionnelle d'autrui. La doctrine suggère une distinction entre restrictions de garanties objectives, permises, et restrictions de garanties subjectives, prohibées (9).

Cette grille de lecture sied parfaitement pour interpréter l'arrêt du 6 octobre 2011, qui admet l'applicabilité d'une restriction objective du contrat, tenant à la qualité de victime d'un dommage causé par une personne dont l'assuré est civilement responsable.

En l'espèce, la Cour, après avoir rappelé dans le chapeau de l'arrêt que l'article L. 121-2 "ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie", censure la décision des juges du fond aux motifs que le contrat "ne garantissait pas les dommages causés aux personnes définies comme assurées".

La clause vaut, que l'assuré ou un de ceux dont il répond cause dommage à n'importe quel autre assuré. Il n'y a donc pas exclusion, ni directe ni indirecte, liée à la nature de la faute ou à sa gravité.

Il en résulte qu'en cas de dommage causé par un fils de l'assuré à deux autres enfants de l'assuré, la clause d'exclusion trouve à s'appliquer.

Les juges du fond avaient, quant à eux, visiblement considéré que c'était ajouter au texte de l'article L. 121-2. Ils soulignent que cet article "n'applique [sic, il eût fallu dire n'implique] aucune exclusion en cas de dommage causé par l'enfant d'un assuré à l'égard d'un autre enfant du même assuré".

Sans doute leur avait-il apparu choquant que l'assurance ne garantisse pas ce risque. Toutefois, cette interprétation est désavouée et la clause d'exclusion qui définit le tiers victime comme étant exclusif d'un des assurés reçoit plein effet. Ce faisant, la Cour de cassation confirme une analyse doctrinale selon laquelle :

"il est fréquent que les contrats d'assurance de responsabilité civile vie privée garantissent la responsabilité civile de plusieurs personnes. Généralement, le souscripteur et son entourage. L'objet du contrat est de garantir le souscripteur ainsi que ces personnes dans l'hypothèse où elles engageraient leur responsabilité civile. La question peut sembler plus délicate lorsque précisément une de ses personnes engage sa responsabilité civile envers le souscripteur ou une des personnes également assurée. Pour autant la réponse est simple. Il s'agit bien de la réalisation du risque pour lequel l'assuré est couvert. Le fait que la victime ne soit pas un tiers au contrat n'implique pas que l'assuré n'engage pas sa responsabilité civile à l'égard d'un tiers. Finalement lorsque la police exige, sans autre précision, que l'assuré engage sa responsabilité civile envers un tiers, cela vise à exclure les hypothèses de dommages causés à soi-même (il n'y aurait d'ailleurs pas ici de responsabilité civile). Toutefois, rien n'interdit à l'assureur de réserver la qualité de tiers, envers lesquels l'assuré pourrait engager sa responsabilité civile, à des personnes elles-mêmes non couvertes par la police" (10).

Un arrêt récent (11) a d'ailleurs eu l'occasion de censurer une cour d'appel au motif "qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le contrat d'assurance de responsabilité civile qui comportait plusieurs assurés, excluait de la définition du tiers lésé, l'assuré victime d'un dommage causé par un autre assuré, la cour d'appel a violé" le contrat d'assurance et l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) (plus sûrement que l'article L. 124-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0106AA8 hors de propos pourtant visé dans cet arrêt).

L'arrêt du 6 octobre 2011 confirme cette ligne directrice dans le cadre, particulier, de la couverture du risque d'autrui de l'article L. 121-2 du Code des assurances.

On n'oubliera pas que, derrière cette application pleine de rectitude des règles de droit, se profile une situation catastrophique pour les parents : voilà une famille ruinée sur un plan moral par le drame qui l'affecte (viol entre frères). A cela vient s'y ajouter le fait que les parents se voient opposer par leur assureur une exclusion de garantie. Il n'est pas sûr que le "chef de famille" sache que sous son toit peut se loger celui qui le ruinera dès lors que son assureur n'a pas voulu couvrir les risques intra-familiaux, qui prennent ici la forme de dommages entre assurés...

Sébastien Beaugendre, Maître de conférences, Faculté de droit de Nantes, Membre de l'IRDP (Institut de Recherche en Droit Privé)


(1) CA Nîmes, 1ère ch., sect. B, 6 novembre 2007, n° 06/04305 (N° Lexbase : A7796HYE).
(2) CA Aix-en-Provence, 10ème ch., 19 mai 2010, n° 09/00574 (N° Lexbase : A8304EZL).
(3) Cass. civ. 2, 17 mars 2011, n° 10-14.468, FS-P+B (N° Lexbase : A1705HDI), commenté in Chronique de droit des assurances - Avril 2011, Lexbase Hebdo n° 436 du 14 avril 2011 - édition privée (N° Lexbase : N0594BSS).
(4) Depuis Cass. civ., 23 juin 1942, D., 1942, p. 151, note P.L.P..
(5) Cass. civ., 12 novembre 1940, JCP, 1941, II, 1640.
(6) Cf., notamment, Cass. civ. 2, 8 mars 2006, n° 04-17.916, FS-P+B (N° Lexbase : A4997DNE), Bull. civ. II, n° 67, p. 67 ; RCA, 2006, comm. 177, obs. H. Groutel ; RGDA, 2006, p. 529, note L. Mayaux.
(7) Cass. civ. 1, 24 mars 1992, n° 90-17.862 (N° Lexbase : A5265CZZ), RCA, 1992, comm. 243.
(8) Cf. in Code des assurances, Litec, 2011, annotations sous l'article L. 121-2, qui pointe bien les difficultés spécialement en cas d'exclusion indirecte à la nature ou à la gravité de la faute.
(9) Là-dessus, cf. M. Asselain, JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 510-10, spéc. § n° 24 et s..
(10) Laurent Bloch, JurisClasseur Civil, Annexes, V° Assurances, Fasc. 11-10, spéc. n° 34.
(11) Cass. civ. 2, 15 mai 2008, n° 06-22.171, FS-P+B (N° Lexbase : A5233D8C), Resp. civ. et assur., 2008, comm. 243, par H. Groutel.

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Baux d'habitation

[Brèves] (Ré)réévaluation du loyer manifestement sous-évalué au cours de la période d'application d'une précédente réévaluation conventionnelle

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-20.122, FS-P+B (N° Lexbase : A7578HYC)

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Le 21 Octobre 2011

Le loyer manifestement sous-évalué peut donner lieu à réévaluation, lors du renouvellement du bail, alors même qu'une précédente réévaluation, appliquée par 1/6ème sur six ans suivant accord entre les parties constaté par la commission départementale de conciliation, serait en cours à cette date. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2011 (Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-20.122, FS-P+B N° Lexbase : A7578HYC). En l'espèce, une SCI propriétaire d'un logement donné à bail aux époux M., avait, le 29 juin 2006, notifié aux locataires une proposition de renouvellement moyennant un loyer réévalué ; les preneurs n'ayant pas accepté le nouveau loyer, elle avait saisi la Commission départementale de conciliation puis les avait assignés en fixation du prix du bail renouvelé. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel avait retenu que le contrat de bail faisait suite à un contrat de bail précédent dans le cadre duquel la Commission de conciliation avait été saisie, que cette commission avait rendu le 21 novembre 2003 un avis constatant la conciliation totale des parties sur un loyer de 585 euros dans six ans avec une augmentation de 88,40 euros à étaler sur six années, que le bailleur qui avait accepté en novembre 2003 que le montant du loyer soit fixé six années plus tard, soit en novembre 2009, à la somme de 585 euros, qui applique tous les ans l'augmentation de loyer par 1/6ème et qui rappelait expressément son accord dans son courrier du 15 janvier 2004, ne pouvait pas sérieusement soutenir que ce loyer était manifestement sous-évalué sauf à mettre à néant l'accord des parties en novembre 2003 et la sécurité des transactions. Mais ce raisonnement n'aura pas convaincu la Haute juridiction qui retient la violation des articles 10, alinéa 1er, 13 a) et 17 c), alinéas 7 et 8, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), ensemble l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). En effet, la Cour suprême rappelle que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales ; les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent être invoquées lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ; lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué ; la hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat ; toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

newsid:428248

Baux d'habitation

[Brèves] Preuve de la sous-évaluation manifeste du loyer

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-21.214, FS-P+B (N° Lexbase : A7579HYD)

Lecture: 1 min

N8249BSC

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Le 19 Octobre 2011

Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le contenu de la preuve de la sous-évaluation manifeste du loyer (Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-21.214, FS-P+B N° Lexbase : A7579HYD). En l'espèce, une SCI propriétaire d'un logement donné à bail aux époux M. avait, le 30 janvier 2006, notifié aux locataires une proposition de renouvellement moyennant un loyer réévalué ; les preneurs n'ayant pas accepté le nouveau loyer, elle avait saisi la commission départementale de conciliation puis les avait assignés en fixation du prix du bail renouvelé. Après avoir rappelé qu'il appartient au bailleur de rapporter la preuve que le loyer en cours est manifestement sous-évalué, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait relevé que les références de loyer retenues pour des résidences voisines, par l'expert sollicité par la bailleresse, en 2002 étaient d'une valeur égale à celle retenue pour le loyer des époux M. du fait de la première augmentation, que l'expert faisait état d'une augmentation des loyers à Hyères entre 2002 et 2007 de 23 % sans fournir d'éléments de référence, que les loyers visés par la SCI concernaient des résidences différentes quant au standing et aux équipements et des loyers fixés récemment (2005/2006/2007), et que le dernier rapport daté de septembre 2009 fournissait des références de loyers pour des appartements loués d'une superficie inférieure à celle des lieux loués et pour une période d'appréciation différente. Aussi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui, sans être tenue d'apprécier la pertinence de chacune des références produites par la bailleresse, en a souverainement déduit que la preuve d'une sous-évaluation manifeste du loyer des époux M. n'était pas rapportée, et a légalement justifié sa décision.

newsid:428249

Baux d'habitation

[Brèves] Réévaluation du loyer manifestement sous-évalué : l'avis préalable de la commission de conciliation, condition préalable à l'action judiciaire

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-21.216, FS-P+B (N° Lexbase : A7580HYE)

Lecture: 1 min

N8250BSD

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Le 22 Octobre 2011

Le juge ne peut être valablement saisi avant que la commission de conciliation ait donné son avis ou que le délai de deux mois qui lui est imparti à cette fin soit écoulé. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 octobre 2011 (Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-21.216, FS-P+B N° Lexbase : A7580HYE). En l'espèce, une SCI propriétaire d'un logement donné à bail à Mme E. avait, le 30 août 2006, notifié à la locataire une proposition de renouvellement moyennant un loyer réévalué ; la preneuse n'ayant pas accepté le nouveau loyer, elle avait saisi la commission départementale de conciliation puis l'avait assignée en fixation du prix du bail renouvelé. Après avoir constaté que la bailleresse avait saisi la commission de conciliation des rapports locatifs du département du Var par courrier recommandé en date du 20 février 2007, reçu le 22 février 2007, soit six jours avant le terme du bail, et que la commission avait indiqué par courrier du 22 février 2007 que le dossier était transmis tardivement et n'était pas recevable, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que cette commission n'avait pas rendu d'avis et n'avait pas été mise en mesure d'en donner un sur le litige dont elle était saisie, en a exactement déduit que l'action de la SCI n'avait pas respecté les dispositions légales impératives de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) et était irrecevable.

newsid:428250

Consommation

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition privée...

Lecture: 2 min

N8295BSZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Sous la direction de Véronique Nicolas, Professeur agrégé, vice-doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes

Le 21 Octobre 2011


Assurances. Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, tous deux membres de l'IRDP (Institut de recherche en droit privé) (N° Lexbase : N8285BSN). Trois arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ont retenu l'attention des auteurs ce mois-ci : tout d'abord, un arrêt du 6 octobre 2011, dont il ressort que n'est pas limitée la clause d'un contrat assurance-habitation excluant le défaut d'entretien (Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10.10.001, F-P+B) ; ensuite, une décision du 15 septembre 2011, précisant le périmètre de couverture du Fonds de garantie des assurances obligatoires, à propos d'un dommage corporel causé à un cycliste circulant sur la voie publique par un ballon lancé par un groupe d'enfants non identifiés (Cass. civ. 2, 15 septembre 2011, n° 10-24.313, FS-P+B) ; et, enfin, un autre arrêt du 6 octobre 2011, en matière d'assurance du fait d'autrui, précisant la définition de la notion de tierce victime exclusive de celle d'assuré (Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-16.685, FS-P+B).
Consommation. Les informations, relatives aux caractéristiques principales d'un ordinateur équipé de logiciels d'exploitation et d'application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-10.800, FS-P+B+I ) -sur lequel nous vous invitons à lire les observations de Malo Depincé, Maître de conférences à l'Université de Montpellier I et avocat au Barreau de Montpellier (Le professionnel doit mieux informer le consommateur d'offres subordonnées et présenter, semble-t-il, un prix ventilé N° Lexbase : N8288BSR)-, qui casse au visa de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 janvier 2008, tel qu'interprété à la lumière de la Directive 2005/29, un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2011 (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 26 novembre 2009, n° 08/12771), précédemment commenté par le même auteur qui avait alors intitulé sa chronique : "le distributeur de matériel informatique n'est pas tenu d'informer l'acheteur des logiciels préinstallés du prix des logiciels achetés seuls" ; il lui faut aujourd'hui, à regret, apporter quelques précisions sur cette affirmation partiellement contredite par cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation. L'auteur s'interroge par ailleurs sur l'étendue de ce que doit être l'information fournie au consommateur.

newsid:428295

Consommation

[Jurisprudence] Le professionnel doit mieux informer le consommateur d'offres subordonnées et présenter, semble-t-il, un prix ventilé

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-10.800, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5941HYP)

Lecture: 7 min

N8288BSR

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par Malo Depincé, Maître de conférences à l'Université de Montpellier I et avocat au barreau de Montpellier

Le 20 Octobre 2011

Nous avions intitulé une précédente chronique : "le distributeur de matériel informatique n'est pas tenu d'informer l'acheteur des logiciels préinstallés du prix des logiciels achetés seuls" (1) ; il nous faut aujourd'hui, à regret, apporter quelques précisions sur cette affirmation partiellement contredite par cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation. Il nous faut également nous interroger sur l'étendue de ce que doit être l'information fournie au consommateur. Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 6 octobre 2011, un distributeur (comme beaucoup d'autres, si ce n'est comme tous les autres) proposait à la vente aux consommateurs des ordinateurs équipés d'un logiciel d'exploitation et divers autres logiciels. Une association de consommateurs reprochait à cette pratique de n'offrir aucun choix au consommateur : le prix en outre n'était pas détaillé de sorte que le consommateur ne pouvait avoir aucune idée du prix du matériel seul et que ce même consommateur ne pouvait acheter cet ordinateur sans le logiciel (ce qui dans le raisonnement de l'association aurait entraîné une réduction de prix). La question est d'importance car peu d'ordinateurs sont vendus à des consommateurs sans logiciel (seuls quelques experts en informatique connaissent le vendeur qui saura proposer un ordinateur sans logiciels). La réalité est bien que le consommateur moyen ne se voit proposer que des ordinateurs avec logiciels.

L'association requérante considérait, en l'occurrence, que la pratique commerciale consistant à imposer la vente liée d'un ordinateur et ses logiciels sans aucune précision sur la ventilation du prix, contrevenait aux dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2457IBM) qui prohibe les pratiques commerciales trompeuses. Cet article viendrait au soutien des partisans de ce que l'on appelle les "logiciels libres", système de vente où le consommateur n'achète que le matériel ("hardware") et est "libre" ensuite de choisir les logiciels qui lui seront, estime-t-il, les plus utiles et ce à un coût raisonnable (présupposé que contestent les producteurs de matériel informatique au regard des économies d'échelle qui seraient restituées aux consommateurs).

La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 26 novembre 2009 (2), avait rejeté les prétentions de l'association : "L'UFC-Que Choisir ne démontre pas qu'une information différenciée soit indispensable à la prise de décision d'un consommateur moyen, d'autant que ce dernier a toute facilité pour comparer les prix des ordinateurs pré-équipés de logiciels identiques, qui constituent encore le standard de l'offre de vente ; qu'au demeurant, Darty justifie ainsi qu'il sera vu ci-après, de l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de la structure de l'offre des fabricants, de connaître précisément les prix respectifs de l'ordinateur nu et des logiciels préinstallés [...]". Comme nous l'avions écrit, la cour protégeait les distributeurs tenus par une pratique des producteurs, considérant en quelque sorte que la pratique des logiciels préinstallés était plus un fait ou une contrainte imposés par les éditeurs de logiciels et les producteurs de matériel informatique. Dans son arrêt, la cour avait ainsi refusé de sanctionner la distribution d'ordinateurs avec des logiciels imposés. Elle avait, en effet, jugé que le distributeur n'était pas tenu de présenter au consommateur les informations relatives aux conditions d'utilisation des logiciels et pouvait se contenter de présenter les informations "essentielles" sur les logiciels fournis. Jusqu'à cet arrêt de la Cour de cassation, l'obligation d'information par les distributeurs était donc des plus légères.

Le premier arrêt de la cour d'appel est donc cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation au motif que "ces informations [celles concernant les conditions d'utilisation du logiciel] relatives aux caractéristiques principales d'un ordinateur équipé de logiciels d'exploitation et d'exploitation, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause". La question fondamentale était par conséquent celle de l'information "essentielle" : les juges du fond considérant qu'une information minimale et suffisante (telle que celle fournie) devait inciter les consommateurs à rechercher eux-mêmes les informations (accessoires) dont ils auraient besoin et la Cour de cassation élargissant, au contraire, le spectre des informations essentielles à fournir au consommateur.

L'analyse de ce contentieux est d'autant plus complexe que les solutions rendues par les différentes juridictions étaient jusqu'alors pour le moins disparates : pour le tribunal de grande instance, il s'agissait d'une vente subordonnée (en principe prohibée au visa de l'article L. 122-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L3084IQB) mais en l'occurrence alors justifiée par l'intérêt du consommateur (hypothèse d'exemption non prévue expressément par les textes). La cour d'appel avait fondé, quant à elle, sa décision sur l'article L. 121-1 du Code de la consommation (pratiques commerciales trompeuses) refusant, cependant, là aussi, d'y voir une pratique condamnable.

La Cour de cassation opte, donc, ici, pour une troisième voie, celle de l'information essentielle du consommateur. En cela, la Cour nous rappelle en quelque sorte à nos fondamentaux. Ecartant les dispositions les plus contemporaines, elle censure la décision d'appel sur le fondement de cette bonne vieille obligation générale d'information. On se réjouira, mais c'est là sans doute un travers d'universitaire, de ce rappel, tout en remarquant les incertitudes que ne manque jamais d'instituer la mise en oeuvre d'un principe général du droit.

A la lecture de cet arrêt, chacun s'interrogera, en effet, sur ce que peuvent être dans un contrat de consommation ces informations essentielles rappelées par la Cour. Car, à bien y réfléchir on ne peut se contenter d'y voir les données qui sont déterminantes du consentement du consommateur, en d'autres termes celles qui permettent à un consommateur de faire son choix entre les produits concurrents puisque la pratique du secteur est commune : personne ou presque parmi les vendeurs informatiques ne mentionne ces informations essentielles (prix de l'ordinateur sans le logiciel d'exploitation) et aucun professionnel ou presque ne permet un achat sans les logiciels. L'information essentielle ne peut sans doute pas être une information complète, précisant le prix ventilé jusqu'à détailler le tarif de chaque logiciel, chaque composant, etc.. L'important est de donner le prix du matériel et celui de ce que le consommateur pourrait se procurer chez un autre professionnel. Une telle solution permettrait d'indiquer, ce qu'aucun consommateur ne peut aujourd'hui évaluer seul, la valeur de la réduction consentie et justifiée par les économies d'échelle annoncées. Nul ne peut aujourd'hui imaginer ce que seront les résultats alors affichés.

Cet arrêt du 6 octobre 2011 nous incite, enfin, à proposer deux remarques conclusives.

La Cour de cassation, en ce qu'elle détermine ici ce qu'est une information essentielle, ou plus exactement ce que n'est pas une information essentielle, pour le consommateur moyen, serait à la limite de l'interprétation des faits et ne serait plus exclusivement un juge du droit. Il n'est pas certain pourtant, nous semble-t-il, et comme pourrait nous y inciter cette lecture trop rapide de l'arrêt, que la question des conditions du consentement du consommateur moyen relève d'une appréciation technique de la loi dont la Cour se saisirait. Il s'agirait plus dans cet arrêt d'un avertissement de la Haute juridiction. La détermination d'une obligation essentielle serait toujours susceptible de varier selon chaque cas d'espèce et selon les connaissances du consommateur moyen pour chaque type de produit ou de service. Il n'est donc pas établi à la lecture de ce seul arrêt que la Cour entende empiéter sur le domaine du juge du fond et qu'elle cherche à s'immiscer dans les questions de fait. Il pourrait ne s'agir là que d'une décision isolée dont la seule ambition, pédagogique, serait de s'assurer que les juges du fond veilleront effectivement à l'avenir à caractériser avec une grande souplesse, ce qu'est une obligation essentielle. L'arrêt constituerait alors une invitation à une multiplication des informations "essentielles" que le professionnel est tenu de livrer aux consommateurs. Les prochains mois et les prochaines années révèleront peut-être une formidable extension de l'obligation d'information du professionnel, avec toutes les difficultés inhérentes à de tels développements. Nous considérons pour notre part que l'adage "qui trop embrasse mal étreint" est parfois des plus pertinents en ce qui concerne le droit de la consommation. L'obligation d'information ne sera peut-être pas en effet la panacée pour renforcer la protection du consommateur tant que l'offre ne se trouve pas diversifiée. A quoi bon informer un consommateur, lui afficher un prix détaillé et "ventilé" si le choix n'est pas libre et varié ? A quoi bon détailler un prix si tous les opérateurs du marché présentent la même offre ?

On en revient par conséquent, en second lieu et indubitablement, à la question déjà posée par l'arrêt d'appel, à savoir celle de la pertinence des dispositions du Code de la consommation pour protéger ici le consommateur. Il nous semble que le droit de la consommation est un droit de la régulation par exclusion : il vise, dans l'esprit du législateur, à écarter du marché les opérateurs et les offres les plus dangereux, plus précisément celles qui ne respectent pas les usages de la profession. Il faut en déduire que lorsque la profession exerce avec une grande homogénéité les mêmes pratiques qui peuvent être considérées comme préjudiciables aux consommateurs, c'est le seul droit de la concurrence censé rénover l'hétérogénéité sur le marché qui demeure le plus pertinent. La conclusion que nous avions proposée dans notre précédent commentaire nous semble dès lors pouvoir s'appliquer également à cet arrêt de cassation.

Ce sont donc, pour l'essentiel, les dispositions du droit de la concurrence, entente ou abus de position de dominante, qui sembleraient les seules pertinentes dans ce type de contentieux. Pour autant jusqu'à présent, malgré les sanctions prononcées (notamment, comme chacun s'en souvient contre Microsoft : TPICE, 17 septembre 2007, aff. T-201/04 N° Lexbase : A2204DYB), les pratiques incriminées n'ont toujours pas disparu. La seule solution efficace devant ce genre de pratiques qui sont, en réalité, des abus de position dominante, de la part d'un producteur qui ne permet la vente de son matériel que liée à un logiciel, imposerait des sanctions plus lourdes encore, voire ce que proposent certains un retour à un droit de la concurrence assurant jusqu'au démantèlement des groupes les plus importants. D'autres proposeront un interventionnisme étatique plus contraignant encore : le pouvoir réglementaire (à sept mois, faut-il le rappeler, d'échéances électorales majeures) pourrait tenter d'imposer une réglementation contraignante, exigeant, par exemple, que tout ordinateur soit proposé à la vente avec ou sans logiciel. Il n'est pas certain cependant que le consommateur moyen, bien mal informé de la technicité des logiciels, soit à même de pouvoir seul exercer librement ses choix.


(1) A propos de : CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 26 novembre 2009, n° 08/12771 (N° Lexbase : A1583EQP), commentaire paru dans Lexbase Hebdo n° 379 du 21 janvier 2010 - édition privée (N° Lexbase : N9685BMN).
(2) Préc..

newsid:428288

Consommation

[Brèves] Du droit des associations de consommateurs d'être entendues dans le cadre d'une procédure administrative de la Commission visant l'examen d'une concentration

Réf. : TPIUE, 12 octobre 2011, aff. T-224/10 (N° Lexbase : A7344HYN)

Lecture: 2 min

N8341BSQ

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Le 20 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 octobre 2011, le TPIUE a rappelé que, selon le droit de l'Union, les associations de consommateurs disposent d'un droit procédural, à savoir le droit à être entendu, dans le cadre de la procédure administrative de la Commission visant l'examen d'une concentration, sous réserve du respect de deux conditions : d'une part, la concentration doit concerner des produits ou services utilisés par les consommateurs finals, et, d'autre part, l'association doit avoir effectivement introduit une demande écrite afin d'être entendue par la Commission au cours de la procédure d'examen (TPIUE, 12 octobre 2011, aff. T-224/10 N° Lexbase : A7344HYN). Si, selon le Tribunal, l'ABCTA remplit la première condition -la concentration en cause étant susceptible d'avoir des effets, au moins secondaires sur les consommateurs- cette association ne satisfait pas toutefois à la deuxième condition. A cet égard, le Tribunal souligne que les démarches que les tiers sont tenus d'entreprendre pour être impliqués dans une procédure de contrôle des concentrations doivent avoir lieu à compter de la notification formelle de la concentration. Le scénario inverse ne serait pas conforme à l'impératif de célérité qui caractérise la réglementation de l'Union en matière de contrôle des concentrations. En l'espèce, l'ABCTA avait demandé à la Commission d'être entendue dans le cadre de l'examen de la concentration, deux mois avant sa notification. Or, ce fait ne saurait pallier l'absence de renouvellement de cette demande ou de toute initiative de sa part, une fois que l'opération économique envisagée par EDF et Segebel, dont elle avait eu connaissance auparavant, était effectivement devenue une concentration dûment notifiée et avait ainsi déclenché la procédure dans le cadre de laquelle l'ABCTA souhaitait être entendue. En l'espèce, était en cause la participation de l'Etat français dans EDF et GDF-Suez et leur intervention sur le marché belge de l'électricité. En effet, l'ABCTA (plus grande association belge de défense des consommateurs) a déposé un recours contre la décision de la Commission ayant autorisé l'acquisition de Segebel SA, une société holding dont le seul actif était une participation de 51 % dans SPE SA, le deuxième plus grand opérateur d'électricité en Belgique, par EDF, alors que l'opérateur historique Electrabel SA est contrôlé par GDF-Suez et qu'au moment des faits, l'Etat français détenait 84,6 % des actions d'EDF et 35,91 % de GDF-Suez. L'ABCTA faisait notamment valoir que la présence de l'Etat français dans l'actionnariat d'EDF et de GDF Suez présentait des conséquences néfastes sur la concurrence sur les marchés du gaz et de l'électricité belges.

newsid:428341

Droit des étrangers

[Brèves] Une salle d'audience implantée à proximité d'un centre de rétention et non à l'intérieur de celui-ci satisfait aux exigences légales et conventionnelles

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2011, n° 10-24.205, F-P+B+I (N° Lexbase : A7365HYG)

Lecture: 2 min

N8303BSC

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Le 20 Octobre 2011

Aux termes de l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7208IQZ), quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la Justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Or, dans l'arrêt rendu le 12 octobre 2011 par la première chambre civile de la Cour de cassation, la question se posait de savoir si la salle d'audience répondait aux prescriptions de ce texte mais aussi à celles de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) (Cass. civ. 1, 12 octobre 2011, n° 10-24.205, F-P+B+I N° Lexbase : A7365HYG). Ayant constaté que la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte donnant sur la voie publique et qu'une clôture la séparait du centre de rétention de sorte que l'étranger devait sortir de ce centre pour accéder à la salle d'audience, la Cour de cassation en a déduit, à l'instar du premier président de la cour d'appel d'Amiens, que cette salle, implantée à proximité du centre et non à l'intérieur de celui-ci, répondait aux exigences posées par l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Par ailleurs, ayant constaté que l'étranger avait été assisté d'un avocat et d'un interprète au cours de l'audience et que son avocat, ainsi que celui du syndicat des avocats de France, avaient déposé des conclusions écrites, puis, relevé que les dispositions des locaux judiciaires de Coquelles permettaient tant l'entretien des avocats avec leurs clients et leur interprète que le déroulement de l'audience dans des conditions matérielles adaptées à l'exercice des droits de la défense, la Cour de cassation a estimé que les conditions dans lesquelles la défense de l'étranger s'était déroulée respectaient le principe de l'égalité des armes, de sorte que le premier président a légalement justifié sa décision.

newsid:428303

Droit rural

[Brèves] Bail rural : absence de droit de préemption du preneur sur un bien dont l'aliénation profite à des parents ou alliés du propriétaire

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-19.285, FS-P+B (N° Lexbase : A7581HYG)

Lecture: 2 min

N8252BSG

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Le 19 Octobre 2011

Nonobstant la notification du projet de vente qui lui est faite, le preneur ne bénéficie pas d'un droit de préemption s'il s'agit de biens dont l'aliénation profite à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 octobre 2011 (Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-19.285, FS-P+B N° Lexbase : A7581HYG). En l'espèce, M. L., propriétaire de terres données à bail à une SCEA, avait conclu avec M. P. un compromis de vente portant sur ces terres ; le notaire avait notifié les conditions de cette vente à la société locataire qui a, en réponse, déclaré vouloir exercer un droit de préemption ; se prévalant du lien de parenté existant entre lui et M. P., M. L. avait contesté le droit de préemption du preneur et s'était opposé à la vente au profit de ce dernier ; la SCEA avait alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir dire parfaite la vente intervenue entre elle et M. L.. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel avait retenu qu'à supposer que le notaire ait agi au-delà du mandat qui lui avait été donné en procédant à la notification prévue à l'article L. 412-8 du Code rural (N° Lexbase : L4062AE8) au preneur, la SCEA avait pu légitimement croire que ce mandataire agissait en vertu du mandat de M. L. et dans ses limites, sans avoir à le vérifier ; dès lors, la vente résultant de l'offre faite au preneur par M. L. via son mandataire et de l'acceptation de la SCEA dont il avait été pris acte était parfaite. Mais la solution est censurée, au visa de l'article L. 412-1 du Code rural (N° Lexbase : L4053AET), par la Cour suprême qui rappelle, que le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place ; ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente ; ces dispositions ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré.

newsid:428252

Droit rural

[Brèves] Bail rural : résiliation en cas de destruction d'un bien compris dans le bail compromettant gravement l'équilibre économique de l'exploitation

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-24.338, FS-P+B (N° Lexbase : A7582HYH)

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N8254BSI

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Le 19 Octobre 2011

Par un arrêt rendu le 12 octobre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d'"équilibre économique de l'exploitation" au sens de l'article L. 411-30 du Code rural (N° Lexbase : L3989AEH), lequel prévoit la résiliation du bail rural par le preneur en cas de destruction, totale ou partielle, d'un bien compris dans le bail, lorsque cette destruction compromet gravement l'équilibre économique de l'exploitation (Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-24.338, FS-P+B N° Lexbase : A7582HYH). En l'espèce, les consorts V. avaient donné à bail à M. B. deux parcelles de vignes ; confronté au dépérissement, sur une des parcelles, de près des deux tiers des pieds de vigne, le preneur avait fait connaître à ses cocontractants sa volonté de mettre un terme à la location ; les consorts V. avaient assigné leur locataire aux fins de lui voir ordonner de poursuivre l'exécution du bail, lequel locataire avait demandé sa résiliation sur le fondement de l'article L. 411-30 du Code rural. Après avoir rappelé que les dispositions de l'article L. 411-30 du Code rural et de la pêche maritime sont applicables à toute destruction affectant un bien compris dans le bail, la Haute juridiction retient que la cour d'appel de Dijon, qui a relevé qu'il était établi, sans que puisse être imputé au preneur un manque de soin, qu'en raison de la survenance d'un événement imprévisible et irrésistible, une partie des plants de vigne avait été détruite et que l'équilibre économique de l'exploitation des biens loués était gravement compromis, et qui a retenu à bon droit que la notion d'équilibre économique de l'exploitation au sens de l'article L. 411-30 du Code rural s'entendait de l'exploitation du bien loué et non de l'ensemble de l'exploitation du preneur, a exactement déclaré le locataire fondé en sa demande de résiliation du bail litigieux, sans opérer de distinction entre les parcelles louées selon qu'elles avaient ou non subi une destruction des plants (CA Dijon, 24 juin 2010, n° 09/00596 N° Lexbase : A7582HYH).

newsid:428254

[Brèves] Caractère exprès du cautionnement et maintien de l'obligation de règlement à l'issue de la période de couverture

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-14.359, FS-P+B (N° Lexbase : A7537HYS)

Lecture: 2 min

N8342BSR

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Le 20 Octobre 2011

Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (C. civ., art. 2292 N° Lexbase : L1121HID). C'est sur la détermination de l'étendue du cautionnement et sur le pouvoir souverain des juges du fond en la matière que s'est prononcée la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 octobre 2011 (Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-14.359, FS-P+B N° Lexbase : A7537HYS). En l'espèce, le titulaire de plusieurs comptes à la Banque de la Réunion (la banque) ouverts tant pour son activité commerciale qu'à titre personnel, dont un compte courant, s'est rendu caution en 1983, 1994 et 1995 d'une société dont il était le gérant et qui a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. En 1997, soutenant que la banque avait perçu indûment des rémunérations tant pour le compte courant que pour les prêts, la caution a demandé une expertise puis a assigné la banque en paiement. C'est dans ces circonstances que la caution a fait grief à l'arrêt d'appel de l'avoir condamné à payer à la banque les sommes de 609 886,64 euros et 152 472,67 euros, au titre respectivement des actes de cautionnement des 25 avril 1994 et 17 mai 1995, alors, selon lui que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Dès lors, en cas de contradiction entre les conditions générales et dactylographiées et les clauses particulières et manuscrites d'un même acte de cautionnement, les secondes doivent prévaloir sur les premières. Aussi, selon la caution, les cautionnements qu'elle avait souscrits les 25 avril 1994 et 17 mai 1995 avaient une durée limitée et que le dernier engagement avait pris fin le 30 mai 1998, ce que confirment les mentions manuscrites inscrites dans ces deux actes, de sorte qu'en retenant, au contraire, que les cautionnement litigieux étaient "à durée indéterminée", la cour d'appel aurait violé les articles1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 2292 du Code civil. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi : après avoir relevé que la créance de la banque à l'égard de la société débitrice principale avait été définitivement admise pour 1 625 644,77 euros, la cour d'appel a retenu que les montants dus par la débitrice à l'issue de la période de couverture de la caution sont bien supérieurs au montant maximum des engagements de caution cumulés, de sorte la caution reste tenu de son obligation de règlement au titre de ces trois engagements. Ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas étendu les cautionnements au delà de la limite dans laquelle ils ont été contractés, a légalement justifié sa décision .

newsid:428342

Pénal

[Brèves] Responsabilité pénale des personnes morales : à quelles conditions l'agent d'une société peut-il être reconnu comme l'un de ses représentants ?

Réf. : Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 10-87.212, F-P+B (N° Lexbase : A7526HYE)

Lecture: 1 min

N8304BSD

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Le 25 Octobre 2011

Responsabilité pénale des personnes morales : à quelles conditions l'agent d'une société peut-il être reconnu comme l'un de ses représentants ?. Telle est la question posée à la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2011 (Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 10-87.212, F-P+B N° Lexbase : A7526HYE). En l'espèce, le 29 avril 2004, à Ducos (Martinique), alors que M. D., employé temporaire de la société Travaux électriques martiniquais (TEM) à laquelle la société Electricité de France (EDF) avait fait appel pour procéder au remplacement d'isolateurs et de parafoudres, faisait l'ascension d'un poteau électrique, sa longe a heurté des conducteurs du réseau encore placés sous tension, provoquant une forte décharge électrique qui, en lui faisant lâcher prise, a entraîné sa chute mortelle d'une hauteur de 8,40 mètres du sol. MM. M. et C., agents de la société EDF chargés de procéder conjointement aux différentes opérations préalables aux travaux effectués par M. D., ont été déclarés coupables d'homicide involontaire pour avoir, dans le cadre du travail, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, provoqué la mort de M. D., faute pour eux de s'être assurés de la mise hors tension d'un poteau électrique sur lequel ils avaient laissé l'employé intervenir. Pour confirmer le jugement ayant condamné la société EDF pour homicide involontaire, l'arrêt retient, notamment, que l'infraction a été commise par MM. M. et C., qui, leur statut et leurs attributions étant clairement définis, étaient les représentants de la société EDF "nonobstant l'absence formelle de délégation de pouvoirs". Or, en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'existence effective d'une délégation de pouvoirs ni sur le statut et les attributions des agents mis en cause propres à en faire des représentants de la personne morale, au sens de l'article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

newsid:428304

Procédure

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel en raison de la formulation des questions soulevées

Réf. : Cass. QPC, 21 septembre 2011, n° 11-81.559, F-P+B (N° Lexbase : A7765HYA)

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N8260BSQ

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Le 19 Octobre 2011

Par décision rendue le 21 septembre 2011, la Cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité rédigées ainsi : "sur l'inconstitutionnalité des articles 97 (N° Lexbase : L7223IMH) et 163 (N° Lexbase : L5583DYG) du Code de procédure pénale en ce qu'ils prévoient l'ouverture des scellés par l'expert hors la présence du prévenu et de son conseil" pour la première, et "sur l'inconstitutionnalité de l'article 414 du Code des douanes (N° Lexbase : L3321IQ3) au regard des exigences posées par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1372A9P)" pour la seconde, dès lors que que la formulation des questions ne la mettait pas en mesure d'en vérifier le sens et la portée (Cass. QPC, 21 septembre 2011, n° 11-81.559, F-P+B N° Lexbase : A7765HYA).

newsid:428260

Procédure civile

[Brèves] Conséquences de l'irrégularité de la notification du jugement prononcé sur les conditions de saisine de la cour d'appel

Réf. : Ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191, P+B+R+I (N° Lexbase : A7188HYU)

Lecture: 1 min

N8212BSX

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Le 26 Juillet 2012

Aux termes de l'article 528-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6677H7G), "si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai". Par un arrêt rendu le 7 octobre 2011, l'Assemblée plénière a été amenée à préciser qu'une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par ce texte, peu important que celle-ci soit entachée d'une irrégularité (Ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191, P+B+R+I N° Lexbase : A7188HYU). En l'espèce, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 21 février 2008, n° 06-14.726, F-D N° Lexbase : A0484D73), Mme X, épouse Y, et M. Y avaient interjeté respectivement appel principal et appel incident d'un jugement prononçant à leur égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 1ère ch., sect. A, 17 novembre 2009, n° 08/01478 N° Lexbase : A5251EUZ) avait retenu que la lettre recommandée adressée par le greffe du tribunal à M. et Mme Y pour leur notifier le jugement, qui avait été retournée à son expéditeur pour correction de l'identité de son destinataire, ne constituait pas une notification au sens de l'article 665 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6822H7S) et qu'il n'était pas établi que le jugement leur avait été notifié dans les deux ans de son prononcé. La décision est censurée par l'Assemblée plénière après avoir énoncé le principe précité (cf. l'Encylopédie "Procédure civile" N° Lexbase : E1213EUH).

newsid:428212

Procédure pénale

[Brèves] Mise en oeuvre, à titre expérimental, des dispositions relatives à la participation de citoyens assesseurs aux audiences de certaines juridictions pénales

Réf. : Décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011 relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale (N° Lexbase : L1805IRB) ; arrêté du 12 octobre 2011 relatif à l'expérimentation de ces dispositions dans certaines juridictions (N° Lexbase : L1802IR8)

Lecture: 2 min

N8219BS9

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Le 20 Octobre 2011

A été publié au Journal officiel du 13 octobre 2011, le décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale (N° Lexbase : L1805IRB). Pris pour l'application des articles 3 et 14 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (N° Lexbase : L9731IQH), ce décret détermine les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions de la loi qui prévoient que des citoyens assesseurs désignés sur une liste annuelle établie à partir d'un tirage au sort des personnes inscrites sur les listes électorales composeront, pour certains contentieux, les juridictions correctionnelles de jugement et les juridictions de l'application des peines. L'article 1er du décret précise, ainsi, le contenu du recueil d'informations qui devra être adressé par les maires aux personnes tirées au sort et qu'elles devront retourner afin d'être, le cas échéant, désignées sur la liste annuelle des citoyens assesseurs. Cette désignation sera faite par la commission départementale actuellement compétente pour établir la liste des jurés des cours d'assises, qui est composée de cinq magistrats, de cinq conseillers généraux et d'un avocat. Le président de la commission pourra faire procéder à des vérifications par les services de police ou de gendarmerie. Ses membres seront soumis au secret professionnel et ne pourront révéler à des tiers les informations qu'ils auront recueillies. Deux citoyens assesseurs titulaires et au moins deux suppléants seront désignés pour chacune des audiences, au maximum dix, auxquelles ces personnes, en application des dispositions législatives, devront participer au cours de l'année. Le décret précise, enfin, que les citoyens assesseurs feront, avant d'exercer leurs fonctions, l'objet d'une formation d'une journée sur le fonctionnement de la justice pénale et le rôle qu'ils devront exercer, délivrée par des magistrats du siège et du parquet et un avocat, en indiquant que cette formation comportera, en outre, la visite d'un établissement pénitentiaire. L'article 2 du décret fixe l'indemnisation des citoyens assesseurs, qui sera similaire à celle prévue pour les jurés de cour d'assises. Les dispositions du décret s'appliqueront à compter du 1er janvier 2012, à titre expérimental, dans les juridictions des ressorts des cours d'appel désignées par un arrêté du Garde des Sceaux publié le même jour (arrêté du 12 octobre 2011, relatif à l'expérimentation dans certaines juridictions des dispositions prévoyant la participation de citoyens assesseurs au fonctionnement de la justice pénale N° Lexbase : L1802IR8). A cette fin, le décret précise le calendrier des opérations qui devront être effectuées au cours du dernier trimestre de l'année 2011.

newsid:428219

Procédure pénale

[Brèves] Motivation des arrêts d'assises : première application de la décision du Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. crim., 12 octobre 2011, n° 10-84.492, F-P+B (N° Lexbase : A7575HY9)

Lecture: 1 min

N8308BSI

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Le 20 Octobre 2011

Les articles 349 (N° Lexbase : L3749AZU), 350 (N° Lexbase : L4370AZU), 353 (N° Lexbase : L3752AZY), 357 (N° Lexbase : L3756AZ7) du Code de procédure pénale méconnaissent-ils les articles 7 (N° Lexbase : L1371A9N), 8 (N° Lexbase : L1372A9P), 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, les principes constitutionnels du droit à un procès équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice dès lors qu'ils se bornent à exiger que la déclaration de culpabilité et la durée de la peine résultent de réponses affirmatives à des questions abstraites sans aucune motivation expliquant les raisons de la condamnation de l'accusé et de la durée de la peine retenue et sans qu'il soit fait état des éléments de nature à fonder la condamnation en prenant en considération le comportement de l'accusé ? A cette question, le Conseil constitutionnel a répondu par la négative dans une décision du 1er avril 2011 (Cons. const., décision n° 2011-113/115 QPC, du 1er avril 2011 N° Lexbase : A1897HM9). Dans un arrêt du 12 octobre 2011 la Chambre criminelle de la Cour de cassation a fait une première application de cette décision en déclarant sans objet le moyen du pourvoi anticipant une prétendue déclaration d'inconstitutionnalité des articles susvisés qui priverait l'arrêt de condamnation de fondement juridique. Du reste, la Haute juridiction a indiqué que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée de deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi.

newsid:428308

Procédure pénale

[Brèves] La partie civile est sans qualité pour former un pourvoi en cassation contre une décision relative au contrôle judiciaire

Réf. : Cass. crim., 28 septembre 2011, n° 11-85.194, F-P+B (N° Lexbase : A7768HYD)

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N8310BSL

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Le 20 Octobre 2011

Si, selon l'article 567 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3958AZM), les arrêts de la chambre de l'instruction peuvent être annulés sur pourvoi en cassation formé par une partie à laquelle il est fait grief, la partie civile est sans qualité pour exercer un tel recours lorsqu'il porte sur les mesures énumérées à l'article 137 du même code (N° Lexbase : L9393IEM), relatives à la détention provisoire, au contrôle judiciaire et au placement sous surveillance électronique. Tel est le principe formulé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2011 (Cass. crim., 28 septembre 2011, n° 11-85.194, F-P+B N° Lexbase : A7768HYD). En l'espèce, M. F., appelant d'un arrêt de la cour d'assises qui, pour viol et agression sexuelle incestueux, aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, et placé sous mandat de dépôt, a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale. Avisée de la date de l'audience, la partie civile y a été représentée par son avocat qui a déposé un mémoire et formulé des observations. Par la suite, elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt qui a mis M. F. en liberté, et l'a placé sous contrôle judiciaire. Or, au regard du principe précité, ce pourvoi a été jugé irrecevable.

newsid:428310

Procédure pénale

[Brèves] De la motivation des décisions d'autorisation des interceptions de correspondances téléphoniques rendues par le juge des libertés et de la détention

Réf. : Cass. crim., 27 septembre 2011, n° 11-81.458, F-P+B+R (N° Lexbase : A7766HYB)

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N8309BSK

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Le 26 Octobre 2011

En rejetant le moyen de nullité pris du défaut de motivation des décisions d'autorisation des interceptions de correspondances téléphoniques rendues par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a fait une exacte application des articles préliminaire, 706-95 (N° Lexbase : L7518IP7), 100 (N° Lexbase : L4316AZU), 100-1 (N° Lexbase : L3427AZX), 100-3 (N° Lexbase : L3429AZZ) à 100-7 et 591 (N° Lexbase : L3975AZA) à 593 du Code de procédure pénale, qui ne prévoient pas une telle motivation, lesquels ne sont pas contraires aux dispositions des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR), 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme dès lors que les écoutes téléphoniques constituent une ingérence nécessaire, dans une société démocratique, pour lutter notamment contre la criminalité organisée, que ces mesures sont autorisées par un juge qui doit être tenu informé de leur exécution et qu'elles répondent à des exigences précises, énoncées par les articles 100 à 100-5 du Code de procédure pénale, dont la personne concernée peut faire sanctionner le défaut de respect par une requête en nullité. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 septembre 2011 (Cass. crim., 27 septembre 2011, n° 11-81.458, F-P+B+R N° Lexbase : A7766HYB).

newsid:428309

Procédure pénale

[Brèves] Qui est compétent pour prononcer l'irrecevabilité d'un appel correctionnel ?

Réf. : Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 11-85.042, F-P+B (N° Lexbase : A7529HYI)

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N8307BSH

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Le 20 Octobre 2011

Si le président de la chambre correctionnelle peut d'office, en application de l'article 505-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0890DYM), prononcer la non-admission des appels formés hors délai, devenus sans objet ou dont le demandeur s'est désisté, il ne saurait sans excès de pouvoir prononcer la non-admission d'un appel irrecevable pour toute autre cause, cette faculté étant réservée à la seule formation de jugement de la cour d'appel en application de l'article 514 du même code (N° Lexbase : L3905AZN). Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2011 (Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 11-85.042, F-P+B N° Lexbase : A7529HYI). En l'espèce, M. C., reconnu coupable d'une infraction routière en répression de laquelle la loi prévoit une amende de la deuxième classe, a été condamné par jugement de la juridiction de proximité à une amende de 150 euros à titre de peine principale ; il a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2010. Pour déclarer cet appel non admis par ordonnance du 1er avril 2011, le président de la chambre des appels correctionnels a retenu que cette voie de recours était devenue sans objet. Toutefois, en prononçant ainsi, alors qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 546 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8244G7H), la voie de l'appel n'était pas ouverte contre ce jugement, et que la déclaration d'irrecevabilité d'un tel recours n'entre pas dans les prévisions limitatives de l'article 505-1 du même code mais relève de la seule formation de jugement, le président de ladite chambre a excédé les pouvoirs qu'il tient du second de ces textes.

newsid:428307

Procédure pénale

[Brèves] De la restitution de la première partie du cautionnement à l'accusé qui s'est présenté à tous les actes de la procédure

Réf. : Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 10-88.469, F-P+B (N° Lexbase : A7528HYH)

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N8306BSG

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Le 20 Octobre 2011

Selon l'article 142-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3498AZL), la première partie du cautionnement est restituée à l'accusé qui s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2011 (Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 10-88.469, F-P+B N° Lexbase : A7528HYH). En l'espèce, Mme S., mise en examen, notamment, du chef de meurtre, et placée en détention provisoire, a été mise en liberté sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre d'accusation, en date du 10 août 2000. Au nombre des obligations qui lui ont été imposées figurait le versement d'un cautionnement d'un montant de 200 000 francs (30 490 euros), dont la première partie, soit 22 867,35 euros était destinée à garantir sa représentation à tous les actes de la procédure. Par la suite, Mme S., qui avait versé ce cautionnement, a été, au terme de l'information, renvoyée devant la cour d'assises et condamnée par arrêt, en date du 29 juin 2007, devenu définitif, à seize ans de réclusion criminelle. Au cours de l'exécution de sa peine, elle a présenté une requête aux fins de restitution de la première partie du cautionnement, que le procureur général a rejetée. Elle a alors formé un recours contre cette décision devant la chambre de l'instruction de Versailles. Pour rejeter ce recours, la chambre de l'instruction a retenu que Mme S., qui exécute actuellement sa condamnation, pourrait bénéficier d'un aménagement de peine, cas dans lequel elle devrait à nouveau satisfaire à des obligations, poursuivant ainsi l'exécution du jugement. Les juges en ont déduit que les conditions prévues par l'article 142-2 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies. Toutefois, en prononçant ainsi, alors que l'accusée avait satisfait aux obligations du contrôle judiciaire qui avait pris fin et s'était soumise à l'exécution de l'arrêt l'ayant condamnée, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. Son arrêt est donc cassé et annulé.

newsid:428306

Procédure pénale

[Brèves] Des conditions dans lesquelles l'état de récidive légale ne peut être relevé d'office par la juridiction de jugement

Réf. : Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 11-81.298, F-P+B (N° Lexbase : A7527HYG)

Lecture: 1 min

N8305BSE

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Le 20 Octobre 2011

Il ressort des dispositions de l'article 132-16-5 du Code pénal (N° Lexbase : L3751HGZ) que l'état de récidive légale ne peut être relevé d'office par la juridiction de jugement, lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuite, que si le prévenu en a été informé et qu'il a été mis en mesure d'être assisté par un avocat et de faire valoir ses observations. Tel est le rappel effectué par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2011 (Cass. crim., 11 octobre 2011, n° 11-81.298, F-P+B N° Lexbase : A7527HYG). En l'espèce, M. V., poursuivi devant le tribunal correctionnel à raison d'un vol aggravé commis au cours de l'année 2009, a été déclaré coupable de cette infraction. Il a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public. Devant la cour d'appel, il a demandé à être jugé en son absence tout en étant représenté par son avocat. Au début de l'audience, le ministère public a requis que soit retenue à l'encontre du prévenu la circonstance aggravante de récidive légale qui n'était pas mentionnée dans l'acte de poursuite, et que soit prononcée une peine entrant dans les prévisions de l'article 132-19-1 du Code pénal (N° Lexbase : L8955HZP). Pour rejeter cette demande et condamner M. V., la cour d'appel de Bordeaux, qui a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, a déclaré que l'article 132-16-5 du Code pénal impose à la juridiction de recueillir les observations du prévenu avant de relever d'office l'état de récidive non visé dans l'acte de poursuite. Les juges du fond ont ajouté que la présence à l'audience de l'avocat de M. V., non informé de l'état de récidive et dont le mandat ne couvrait pas cette circonstance aggravante, était insuffisante au regard des prescriptions de ce texte. Or, au regard des dispositions de l'article 132-16-5 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision.

newsid:428305

Propriété

[Brèves] Remboursement par le propriétaire des constructions édifiées par un tiers sur son sol : quid en cas de moins-value ?

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-18.175, FS-P+B (N° Lexbase : A7583HYI)

Lecture: 2 min

N8256BSL

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Le 27 Octobre 2011

En vertu de l'article 555 du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP), lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec les matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement,compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que, lorsque le constructeur est de bonne foi, l'article 555 du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP) ne prévoit de remboursement qu'à la charge du propriétaire du fond ; aussi, en cas de moins-value, il ne peut y avoir lieu à remboursement à la charge du constructeur (Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-18.175, FS-P+B N° Lexbase : A7583HYI). En l'espèce, par acte authentique passé le 13 septembre 1984, M. F. avait acquis plusieurs parcelles de terre dont l'une, sur laquelle il avait édifié des constructions, avait été ultérieurement attribuée aux consorts N. ; ces derniers avaient offert d'indemniser M. F. d'une somme égale à celle dont le fonds avait augmenté de valeur du fait de ces constructions en application de l'article 555 du Code civil ; M. F. avait demandé le paiement d'une somme à ce titre. Pour débouter M. F. de sa demande et le condamner à payer une certaine somme aux consorts N. correspondant à la moins-value apportée à leur fonds par la construction y édifiée, la cour d'appel de Bastia avait retenu que cette construction entraînait une moins-value d'encombrement (CA Bastia, 11 mars 2009, n° 03/1240 N° Lexbase : A0739GS8). Cette décision est censurée par la Haute juridiction qui précise que lorsque le constructeur est de bonne foi, l'article 555 du Code civil ne prévoit de remboursement qu'à la charge du propriétaire du fonds.

newsid:428256

Propriété

[Brèves] QPC : non-transmission au Conseil constitutionnel de la question portant sur les articles 2258 et 2272 du Code civil relatifs à la prescription acquisitive

Réf. : Cass. QPC, 12 octobre 2011, n° 11-40.055, FS-P+B (N° Lexbase : A7584HYK)

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N8259BSP

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Le 19 Octobre 2011

Par décision rendue le 12 octobre 2011, la Cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre des articles 2258 (N° Lexbase : L7194IAP) et 2272 (N° Lexbase : L7195IAQ) du Code civil (Cass. QPC, 12 octobre 2011, n° 11-40.055, FS-P+B N° Lexbase : A7584HYK). Les requérants soutenaient que les articles 2258 et 2272 du Code civil et l'interprétation jurisprudentielle qui en est faite, portaient atteinte aux articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'ils privent le légitime propriétaire d'un immeuble de son droit de propriété sans juste et préalable indemnité et sans qu'aucune nécessité publique ne l'impose. Mais la Cour de cassation a estimé que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux dès lors que la prescription acquisitive n'a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d'en limiter l'exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l'écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n'a pas été contestée dans un certain délai ; cette institution répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

newsid:428259

Responsabilité

[Questions à...] Rugby : les revers du sport ou la responsabilité civile délictuelle en matière d'accidents de jeu - Questions à Maître Charles Fontaine, avocat au barreau de Nîmes

Lecture: 6 min

N8262BSS

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par Anne-Lise Lonné-Clément, rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée

Le 20 Octobre 2011

Alors que la plus haute compétition internationale de rugby touche à sa fin, l'occasion nous est donnée de faire un point sur les conditions d'application des principes de la responsabilité civile délictuelle, au sport en général, et au rugby en particulier, ce à la faveur d'un arrêt rendu récemment par la cour d'appel de Nîmes, le 9 août 2011, qui apporte un éclairage non négligeable en matière d'accidents de jeu (CA Nîmes, 9 août 2011, n° 09/02055 N° Lexbase : A2884HX4). Nous avons ainsi choisi d'interroger Maître Charles Fontaine, avocat au barreau de Nîmes, spécialiste de ces dossiers et qui défendait les intérêts de la victime dans cette affaire, qui a accepté de répondre à nos questions. Lexbase : Pouvez-vous nous préciser, en l'état actuel de la jurisprudence, les règles de mise en oeuvre du régime de responsabilité personnelle de l'association sportive du fait du joueur ?

Charles Fontaine : C'est un arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 29 juin 2007, qui a posé le principe de la responsabilité civile des associations sportives, sur le fondement de la responsabilité du fait d'autrui de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), tout en retenant l'exigence d'une faute imputable à l'auteur du dommage comme condition de mise en oeuvre d'une telle responsabilité. Dans son attendu de principe, la Cour suprême a, en effet, énoncé que "les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés" (Ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141, publié N° Lexbase : A9647DW9).

Dans cette affaire, M. X, participant à un match de rugby organisé par le comité régional de rugby du Périgord-Agenais, dont il était adhérent, et le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre, avait été grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée. Il avait assigné en réparation, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, les comités et leur assureur commun.

Pour déclarer les comités responsables et les condamner à indemniser M. X, la cour d'appel de renvoi (CA Bordeaux, 1ère ch., sect. A, 4 juillet 2006, n° 04/03244 N° Lexbase : A1160EEP ; Cass. civ. 2, 13 mai 2004, n° 03-10.222, FS-P+B N° Lexbase : A2031DC9) avait retenu qu'il suffisait à la victime de rapporter la preuve du fait dommageable et qu'elle y parviendrait en démontrant que les blessures avaient été causées par l'effondrement d'une mêlée, au cours d'un match organisé par les comités, et que l'indétermination des circonstances de l'accident et l'absence de violation des règles du jeu ou de faute établie étaient sans incidence sur la responsabilité des comités dès lors que ceux-ci ne prouvaient l'existence ni d'une cause étrangère ni d'un fait de la victime.

Mais cet arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux a été censuré par la Cour suprême au visa de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil : selon les juges de l'Assemblée plénière, la cour d'appel était tenue de relever l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés. Ce faisant, la Cour suprême excluait le principe d'une responsabilité de plein droit des associations sportives du fait de leurs joueurs.

Lexbase : L'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 9 août 2011 s'inscrit-il dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation ? Quel est son apport ?

Charles Fontaine : Dans l'affaire soumise à la cour d'appel de Nîmes le 9 août 2011, M. D., âgé de 19 ans, avait été grièvement blessé le 27 février 2000 alors qu'il disputait un match de rugby à XIII opposant son équipe l'association Villefranche XIII Aveyron à celle de l'association Racing club Carpentras XIII, à la suite d'un choc survenu lors d'un contact avec M.H., joueur de l'équipe adverse. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance et condamné in solidum le joueur et son association sportive, après avoir retenu qu'était fautif un lever de coude pour écarter l'adversaire qui allait faire un placage.

Le cas soumis à la cour d'appel de Nîmes était différent, en plusieurs points de celui soumis à l'Assemblée plénière le 29 juin 2007, dans lequel, tout d'abord, la victime avait été blessée dans une mêlée, manifestement dans une action normale de jeu.

Il faut également préciser que l'on se trouvait dans le cadre d'un jeu à XIII et non d'un rugby à XV. Cela est toutefois sans incidence sur la mise en oeuvre des règles relatives à la responsabilité civile, alors même que les règles de jeu seraient différentes.

Par ailleurs, l'affaire avait donné lieu à un procès au contradictoire tant du joueur que de son club, et avait conduit à la condamnation personnelle de l'auteur des blessures dont la faute a été caractérisée au-delà de la simple action de jeu. Si l'arbitre avait considéré qu'il n'y avait pas eu de faute déterminante et que le choc subi était la seule conséquence d'un placage dont les effets devaient être assumés par les sportifs qui pratiquent le jeu, les juges ont, quant à eux, retenu une faute caractérisée. Pour cela, ils se sont référés aux règles du jeu en vigueur dans les compétitions organisées par la fédération française de rugby à XIII et plus particulièrement à l'article 11-1 m aux termes duquel le joueur est coupable de jeu déloyal "s'il réalise un geste imprudent ou intentionnel tel que lever le coude ou balancer le bras". Or, le visionnage vidéo permettait de voir que le geste du levé de coude avait délibérément été effectué pour écarter l'adversaire et, selon les juges d'appel, cette attitude ne pouvait être interprétée comme une conséquence involontaire du balancement des bras dans la course. Par ailleurs, "le fait qu'aucune faute n'ait été relevée par l'arbitre n'établit pas son inexistence et n'est pas de nature à priver la victime de se prévaloir d'un comportement fautif qui peut être apprécié dans le cadre d'une action en responsabilité au regard des règles du jeu et de celles de la responsabilité civile". S'agissant de la théorie de l'acceptation des risques, celle-ci a été écartée dès lors que le geste du joueur poursuivi ne constituait pas une maladresse mais une faute intentionnelle qui ne pouvait être considérée comme un risque prévisible et normal dans le cadre de la pratique du rugby.

Par ailleurs, à côté de la condamnation du club au visa de l'article 1384, alinéa 1er, on relèvera que les juges ont retenu une exonération de responsabilité personnelle du club qui n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, ainsi que l'exonération de la responsabilité de la fédération (port du casque non obligatoire et secours suffisants).

Il convient enfin de relever l'obligation de garantie de l'assureur du club via la fédération, même si la faute relevée allait au-delà de ce qui est admis en action de jeu.

Cela étant rappelé, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 9 août 2011 présente le mérite d'avoir déclaré le joueur et son club responsables du préjudice, même si la blessure ne s'est pas produite en pure action de jeu comme dans le cas ayant généré l'arrêt de l'Assemblée plénière. A ainsi été retenue la faute du joueur, au-delà d'une action de jeu stricto sensu (coude levé intentionnellement à la hauteur de la tempe), même en l'absence de sanction disciplinaire de l'arbitre.

Il faut, enfin, relever que la cour d'appel a retenu l'obligation de garantie du club via l'assurance groupe de la fédération, même si la blessure est due à un fait fautif de joueur et non à un accident de jeu dans les règles.

L'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes complète, donc, à mes yeux sans la contredire l'analyse préalablement connue de la Cour de cassation, car le cas d'espèce est plus riche tant sur la façon dont le joueur a été blessé, qu'au niveau du nombre des parties en présence et des obligations tant délictuelles que contractuelles à en dégager.

Lexbase : Quid de la responsabilité du club et de la Fédération française de rugby pour manquement aux obligations de sécurité et de conseil ?

Charles Fontaine : L'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes présente également un intérêt en ce qu'il permet de cadrer les limites de l'obligation de sécurité du club, ainsi que les limites de la responsabilité de la Fédération française de rugby.

En effet, les requérants reprochaient au club et à la fédération de ne pas avoir imposé au moins le port d'un casque et d'un équipement approprié. Mais le grief est écarté par les juges nîmois qui rappellent que la pratique du rugby induit des contacts physiques permanents, notamment, lors des mêlées ce qui rend le port d'un casque tout à fait inapproprié et pouvant surtout être à l'origine de blessures graves.

Il leur était, ensuite, reproché de ne pas d'être entourés de toutes les précautions nécessaires pour que soit mis sur le terrain un service de secours d'urgence et d'évacuation sanitaire à proximité immédiate. Mais là encore, le grief est infondé, selon la cour, qui se trouve amenée à rappeler que la réglementation ne prévoit pas la présence de services de secours d'urgence sur le terrain. Par ailleurs, il résultait de la feuille de match que deux médecins étaient présents au moment de la rencontre et que la victime avait fait l'objet de soins immédiats, ce qu'attestait par ailleurs l'enregistrement vidéo. Il ne pouvait donc, sur ce point, être reproché aucun manquement au club ou à la fédération.

newsid:428262

Responsabilité

[Brèves] Domaine d'application de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire permettant d'engager la responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement défectueux du service de la justice

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2011, n° 10-19.720, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7363HYD)

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N8314BSQ

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Le 20 Octobre 2011

Aux termes de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7823HN3), l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Par un arrêt rendu le 12 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que le principe de responsabilité posé par l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ne peut être utilement invoqué que par l'usager qui est, soit directement, soit par ricochet, victime du fonctionnement du service public de la justice (Cass. civ. 1, 12 octobre 2011, n° 10-19.720, FS-P+B+I N° Lexbase : A7363HYD). En l'espèce, le 26 avril 2004, M. B., détenu depuis le 19 mars 2003 pour des faits de viols aggravés, avait fait l'objet d'une mise en accusation devant la cour d'assises par un juge d'instruction qui n'avait pas ordonné sa prise de corps ; le 15 juin 2004, la chambre de l'instruction d'une cour d'appel l'avait mis en liberté sous contrôle judiciaire après avoir constaté qu'en omettant de délivrer une prise de corps, le juge d'instruction avait fait une application erronée, car anticipée, des dispositions de la loi du 9 mars 2004 dont l'entrée en vigueur ne devait intervenir que le 1er octobre 2004 ; le 29 septembre 2004, Mme G. avait été victime d'une agression suivie d'un viol commise par M. B.. Le Fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions avait versé à Mme G. une indemnité de 30 300 euros ; parallèlement, celle-là avait recherché la responsabilité de l'Etat pour faute lourde du service public de la justice ; le Fonds de garantie était intervenu à l'instance, sur le fondement du recours subrogatoire qu'il tient de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, pour demander le remboursement des sommes versées à Mme R.. La cour d'appel de Paris (13 avril 2010) avait déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme R. et le Fonds de garantie sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, et recevable celle de Mme R. fondée sur la rupture d'égalité et avait condamné l'agent judiciaire du Trésor à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Cette décision est approuvée par la Haute juridiction qui relève que la cour d'appel, qui avait constaté que Mme R. n'était pas partie à la procédure criminelle suivie contre M. B. devant le juge d'instruction en avait exactement déduit, sans ajouter au texte une condition qu'il ne contenait pas, qu'elle n'était pas fondée à invoquer les dispositions de cet article pour demander réparation de son préjudice.

newsid:428314

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement défectueux du service de la justice : prise en compte de l'exercice des voies de recours

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2011, n° 10-23.288, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7364HYE)

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N8316BSS

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Le 20 Octobre 2011

Aux termes de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7823HN3), l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (Cass. civ. 1, 12 octobre 2011, n° 10-23.288, FS-P+B+I N° Lexbase : A7364HYE). En l'espèce, M. N., domicilié en Suisse, avait fait l'objet de poursuites pénales pour fraude fiscale ; un juge d'instruction avait délivré un mandat d'arrêt qui n'avait pu être exécuté en France ; par jugement, rendu par défaut le 29 mars 2000, un tribunal l'avait condamné à une peine d'emprisonnement et avait confirmé le mandat d'arrêt qui avait fait l'objet d'une diffusion internationale ; M. N. avait été interpellé le 17 octobre 2001 à Amsterdam et avait été incarcéré pendant 17 jours ; son extradition avait été refusée au motif que la convention d'extradition ne s'appliquait pas en matière d'infractions fiscales ; sur opposition, le tribunal correctionnel de Grasse avait réduit la peine prononcée et maintenu les effets du mandat d'arrêt ; en cause d'appel, M. N. avait contesté la régularité du mandat d'arrêt en soutenant que le juge d'instruction n'avait pas obtenu les réquisitions préalables du parquet et que celles-ci avaient été rajoutées ultérieurement sur l'ordonnance de soit-communiqué (pièce D 18) pour régulariser la procédure ; par arrêt du 22 mars 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait cancellé la pièce coté D 18 dans sa seconde version, prononcé la nullité de l'ordonnance de renvoi et de tous les actes subséquents et constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription ; M. N. et la société C. avec laquelle celui-ci était en relations commerciales avaient recherché la responsabilité de l'Etat pour faute lourde du service public de la justice. Mais selon la Haute juridiction, c'est à bon droit qu'ayant relevé que l'exercice des voies de recours, l'opposition, puis l'appel, avaient permis à M. N. de défendre ses droits et de rechercher tous éléments de nature à faire apparaître une faille de la procédure, laquelle avait été sanctionnée, ce qui avait permis à M. N. d'échapper à tout jugement définitif sur le fond au sujet de la fraude fiscale qui lui était reprochée, la cour d'appel a jugé que la demande de M. N., au titre de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, n'était pas fondée.

newsid:428316

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de la SNCF en raison de la chute d'une voyageuse à la descente du train

Réf. : CA Aix-en-Provence, 8 juin 2011, n° 10/05726 (N° Lexbase : A9781HTG)

Lecture: 1 min

N8311BSM

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Le 20 Octobre 2011

La SNCF est tenue envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat à partir du moment où ils commencent à monter dans le wagon et jusqu'à celui où ils achèvent d'en descendre, obligation dont elle ne peut s'exonérer que par la preuve d'une force majeure. Tel est le principe rappelé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 8 juin 2011 (CA Aix-en-Provence, 8 juin 2011, n° 10/05726 N° Lexbase : A9781HTG). En l'espèce, une voyageuse s'est blessée en descendant du train TGV en gare d'Aix en Provence, son pied droit ayant glissé dans le vide entre le quai et la marche du train. Sa jambe gauche est restée coincée dans le train de sorte que ce sont des voyageurs et des agents de sécurité SNCF qui l'ont aidée à sortir de l'espace dans lequel elle était complètement coincée. Ne pouvant bouger, elle est restée étendue un moment sur le sol puis a préféré rentrer chez elle plutôt que d'aller à l'hôpital comme proposé par un agent de sécurité incendie, sa fille étant venue la chercher à la gare. Sur la base des déclarations de la victime et de sa fille, les juges du fond ont considéré que la voyageuse n'avait commis aucune faute présentant les caractéristiques de la force majeure. Le fait que la victime ait pu mal positionner son pied sur le marche-pied, de telle sorte qu'elle aurait glissé sur le côté, comme soutenu par la SNCF, ne pouvait en aucun cas être considéré comme fautif de sa part, ni encore moins le fait de descendre du wagon en tenant ses bagages, et ne constituaient pas un évènement imprévisible pour la SNCF. Il en résulte que le transporteur ferroviaire a été valablement condamné à réparer l'entier préjudice de la victime (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5834ETA).

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Successions - Libéralités

[Jurisprudence] Revalorisation conventionnelle des soultes dans le cadre d'une donation-partage : l'ordre public protège le créancier

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2011, n° 10-21.134, F-P+B+I (N° Lexbase : A9117HU9)

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N8241BSZ

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par Sophie Deville, Maître de Conférences en droit privé, Institut de droit privé EA 1920, Université Toulouse 1 Capitole

Le 20 Octobre 2011

Instruments efficaces d'anticipation successorale, les libéralités-partages connaissent les faveurs du législateur. En ce sens, leur champ d'application a largement été étendu par la loi du 23 juin 2006 (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités N° Lexbase : L0807HK4). Il est désormais possible au disposant d'organiser la répartition de ses biens entre ses héritiers présomptifs et non plus entre ses seuls descendants (C. civ., art. 1075 N° Lexbase : L0222HPW). Au-delà, le texte a consacré la donation-partage transgénérationnelle, qui permet à son auteur de gratifier des descendants de degrés différents, voire de n'allotir que des descendants qui ne sont pas des héritiers présomptifs, avec l'accord de la génération intermédiaire (C. civ., art. 1075-1 N° Lexbase : L0223HPX). Antérieurement à cette importante réforme, l'acte, encore désigné sous le vocable "partage d'ascendant", présentait des vertus qui conduisaient à l'encourager, mais dans le respect d'exigences tendant à assurer la protection des parties. La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2011, rendue sous l'empire de la loi ancienne, illustre la volonté du législateur de garantir une certaine sécurité aux descendants gratifiés. Par acte du 18 février 1983, deux époux avaient consenti à leurs trois enfants une donation-partage sur des immeubles, avec réserve d'usufruit à leur profit. L'acte prévoyait qu'au décès du dernier des donateurs, l'un des descendants serait tenu de verser aux deux autres une soulte, vraisemblablement compensatrice du déséquilibre des lots. Une clause précisait en outre certaines modalités spécifiques de réévaluation de la somme : celle-ci varierait en fonction de l'indice du coût de la construction, mais serait minorée de 3 % par an pour tenir compte de la vétusté des immeubles concernés. Le partage d'ascendant ne suscita pas de difficultés particulières jusqu'au décès du dernier des disposants. A cette date consommant l'exigibilité de la soulte, un litige opposa la fille débitrice à l'un de ses frères, au sujet du montant de la créance due. Alors que la première se prévalait de la clause d'indexation prévue dans l'acte de donation-partage, le second contestait la validité de la stipulation, laquelle méconnaîtrait les dispositions légales impératives applicables à la réévaluation des soultes en la matière. Les juges de première instance déclarèrent la clause d'indexation non écrite sur le fondement des articles 833-1 (N° Lexbase : L3479ABH) et 1075-2 (N° Lexbase : L1152ABB) du Code civil, et furent suivis en ce sens par la cour d'appel. La débitrice forme alors un pourvoi en cassation... sans succès. Les arguments sont rejetés au motif, principalement, que l'indice de référence proposé par la clause d'indexation dérogeant au dispositif légal d'ordre public conduirait à une diminution de la soulte alors même que les textes du code auraient pour effet, dans cette situation, d'augmenter le montant de la somme due. La première chambre civile réaffirme l'inapplicabilité de la stipulation et impose la réévaluation légale, favorable aux créanciers.

Cet arrêt invite à s'interroger sur la teneur et la portée des dispositions prévues aux articles 833-1 et 1075-2 du Code civil, dans leur version antérieure à la loi du 23 juin 2006 (1). La question mérite l'attention, car si certaines décisions s'intéressent aux conditions d'application de ces textes (2), il est rare que les juges aient à statuer sur leur possible aménagement conventionnel. Or, si la réévaluation des soultes dues dans le cadre d'une donation-partage doit être opérée dans le respect des prescriptions légales qui sont présentées comme impératives, l'argumentation développée par les Hauts magistrats dans cette espèce n'interdit pas ipso facto tout stipulation en la matière. Simplement, si de telles clauses sont prévues, leur validité doit être conditionnée à leur résultat, lequel ne doit jamais conduire à une issue moins favorable que celle qui résulterait des termes du code. La Cour de cassation vient préciser que le législateur offre au créancier de la soulte un seuil impératif de protection a minima, une manifestation de volonté étant concevable uniquement si elle surpasse l'objectif du dispositif légal.

I - L'admission d'une stipulation relative à la réévaluation de la soulte

La donation-partage n'a cessé, au gré des réformes successives, d'acquérir une certaine flexibilité, laquelle participe de son dynamisme et, partant, de son efficacité. Affranchi du respect de l'égalité en nature dans la composition des lots depuis 1938, le disposant l'est également de l'égalité en valeur ; la loi du 3 juillet 1971 est en ce sens venue préciser que l'acte n'est plus rescindable pour lésion (C. civ., art. 1075-1 N° Lexbase : L1151ABA, version antérieure à la loi du 23 juin 2006). La liberté de composer des lots d'inégale valeur a pour seule limite le respect de la réserve héréditaire des descendants. Bien sûr, l'ascendant est maître du choix des biens attribués à chaque bénéficiaire ; à ce titre, il n'est pas rare que certains gratifiés perçoivent une somme d'argent, soulte à faire valoir au décès de l'ascendant ou deniers payables à terme sous forme de créance de quasi-usufruit, lorsque l'auteur de l'acte s'est réservé l'usufruit des biens donnés. L'inégalité des lots peut également être compensée par des stipulations imposant le versement de soultes entre les copartagés. Ces créances sont le plus souvent affectées d'un report d'exigibilité au décès de l'ascendant (3), notamment lorsque ce dernier est demeuré usufruitier des biens objets de la donation-partage.

Le rejet de l'égalité en nature a favorisé le recours à la monnaie, cette dernière constituant un moyen commode de compenser les disparités éventuelles entre les lots, non souhaitées par le disposant. Ceci étant, conscient du danger que peut représenter le nominalisme monétaire face à des situations juridiques à long terme, le législateur avait très tôt prévu un certain nombre de règles protectrices, notamment lorsque la donation-partage comprenait des stipulations prévoyant le versement non immédiat de soultes. La loi opérait en la matière par renvoi aux dispositions visant les modalités du partage successoral proprement dit. En ce sens, l'article 1075-2 du Code civil, dans sa version antérieure à la réforme de 2006, visait directement l'ancien article 833-1 du même code en imposant l'application de son alinéa premier aux soultes mises à la charge des donataires dans le cadre des donations-partages, ce "nonobstant toute convention contraire". L'article 833-1 organisait, pour sa part, un système de revalorisation de ces créances en ces termes : "Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion". Le second alinéa du texte admettait que les parties au partage pouvaient faire échec, par leur accord, à la réévaluation. La combinaison des dispositions conduisait à percevoir la révision des soultes comme d'ordre public dans le cadre du partage d'ascendant, dès lors que les conditions d'application imposées étaient réunies, alors qu'elle n'était que supplétive pour le partage ordinaire, l'alinéa second de l'article 833-1 autorisant des manifestations de volonté contraire.

Quant aux motifs justifiant le caractère impératif, ils résidaient dans la volonté de protéger les descendants copartagés contre l'ascendant lui-même et ses possibles abus d'autorité. Par exemple, une clause pénale exhérédant le descendant qui demanderait une revalorisation de la soulte serait réputée non écrite sur ce fondement (4). Ceci étant, il importe de préciser que des aménagements conventionnels excluant la revalorisation demeuraient licites postérieurement au décès du disposant. Les copartagés pouvaient librement en décider ainsi, en connaissance de cause, tout risque de pression étant levé à l'égard de celui qui a consenti l'acte (5). La loi du 23 juin 2006 ayant repris la teneur des deux dispositions, les solutions sont transposables aux espèces régies par le nouveau texte, sans distinction.

Ceci étant, il est nécessaire de préciser la portée du caractère impératif de la réévaluation. Elle permet, en effet, d'éclairer l'issue livrée par la Cour de cassation, qui a approuvé le raisonnement tenu par les juges du fond dans cette affaire. Faut-il interpréter l'article 1075-2 ancien du Code civil strictement, comme interdisant toute stipulation relative à l'évaluation des soultes éventuellement dues à terme dans l'acte portant le partage d'ascendant ? Au contraire, est-il nécessaire, pour neutraliser une éventuelle clause, de se reporter à ses effets sur le montant de la soulte, par comparaison avec le dispositif légal qui prévoit des modalités précises ? L'hésitation est permise à la lecture des termes employés.

Quelle que soit l'analyse défendue, il est possible d'émettre, a priori, de sérieuses critiques à l'encontre des arguments du pourvoi. La demanderesse se fonde sur une interprétation erronée car imprécise des textes en prétendant qu'une combinaison des articles permettrait une stipulation neutralisant toute variation du montant de la soulte. Elle poursuit en admettant que si une clause faisant obstacle à la réévaluation est licite, alors celle permettant une indexation selon des critères différents de ceux avancés par la loi doit sortir des effets. La première idée émise ne saurait être défendue. En effet, si l'alinéa second de l'article 833-1 prévoit bien cette alternative pour le partage successoral simple, elle n'est pas reprise en cas de partage d'ascendant, l'article 1075-2 ne faisant clairement renvoi qu'à l'alinéa premier, en précisant par ailleurs que toute convention contraire aux procédés de réévaluation prévus serait illicite. Par déduction, toute clause ayant pour but ou effet de faire obstacle à la réévaluation doit être réputée non écrite. Cette partie de l'argumentation n'est d'ailleurs pas reprise par la Cour de cassation, qui se concentre sur le second élément, lequel est, il est vrai, totalement indépendant du premier.

C'est à ce stade que les juges viennent préciser le sens à donner aux termes du législateur. En effet, le raisonnement suivi est à cet égard significatif ; la présence d'une clause proposant un aménagement de la réévaluation des soultes n'est pas de fait illicite puisque les magistrats en analysent les effets, précisément sur le montant de la créance. C'est bien davantage sur le fondement du résultat obtenu par son application que la stipulation est sanctionnée pour atteinte à l'ordre public. En bref, toute manifestation de volonté n'est pas, de fait, condamnée, mais sa validité est conditionnée à l'issue qu'elle propose, par comparaison avec le dispositif légal.

II - La validité de la stipulation conditionnée au résultat de l'évaluation

En énonçant qu'"ayant relevé que la variation conventionnelle retenue pouvait conduire à une diminution de la soulte tandis que la variabilité légale pouvait aboutir à une augmentation de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause conventionnelle de variation de la soulte, en ce qu'elle permettait d'exclure la variabilité légale d'ordre public, devait être déclarée non écrite [...]", les Hauts magistrats approuvent les juges d'appel d'avoir recherché le résultat concret de l'application de la clause avant de lui appliquer une sanction pour manquement à une disposition impérative. C'est dire que le respect de l'ordre public n'est pas a priori incompatible avec l'existence d'une stipulation de l'acte visant la réévaluation des soultes.

La revalorisation fondée sur des éléments différents de ceux prévus par la loi apparaît concevable. En l'espèce, c'était le cas de la clause contestée par certains copartagés, qui prévoyait une réévaluation calculée à partir de l'indice du coût de la construction, minorée de 3 % par an afin de tenir compte de la dépréciation des immeubles. Le dispositif imaginé par les auteurs de la donation-partage s'éloigne des termes légaux qui prévoient une variation proportionnelle du montant de la soulte lorsque la valeur des biens mis dans le lot du débiteur a diminué ou augmenté de plus du quart depuis le partage, en raison des circonstances économiques. La convention admet une révision automatique du montant de la soulte sur le fondement d'un indice particulier, le résultat étant ensuite minoré selon un pourcentage déterminé par les parties, alors que l'article 833-1 du Code civil impose seulement une réévaluation dans le cas où il a été constaté une variation de valeur des biens de plus d'un quart depuis le partage. A première vue, les aménagements issus du partage d'ascendant pourraient se révéler plus avantageux en ce qu'ils obligent à une révision systématique.

Ceci étant, et au-delà des modalités choisies, ce sont leurs effets sur la soulte qui sont déterminants. Le sort de la clause dépend du résultat qu'elle permet d'obtenir, lequel doit faire l'objet d'une comparaison avec le système instauré par le législateur. En ce sens, la Cour de cassation approuve les juges du fond qui se sont livrés à cette démarche. Dans tous les cas, l'issue ne saurait se révéler moins avantageuse pour le créancier ; le montant doit être au minimum égal à ce qu'il aurait perçu par application de la loi. Naturellement, une révision de la somme encore plus favorable au bénéficiaire doit être considérée comme licite (6), c'est d'ailleurs ce cas de figure qui justifie la validité des stipulations aménageant l'évaluation. Les articles 833-1 et 1075-2 sont donc impératifs en ce qu'ils instaurent un minima de protection en faveur du créancier de la somme due, un plancher incompressible qui ne saurait être amoindri par une manifestation de volonté de l'ascendant donateur (7).

Or, c'était justement l'effet de la clause litigieuse dans la présente affaire. Malgré une révision automatique, les indices retenus, et notamment la diminution de 3 % imposée à la soulte sur le fondement de la dépréciation des biens, avaient conduit à une issue moins favorable que le dispositif légal. De l'application de l'article 833-1 aurait résulté une augmentation de la somme due par la descendante des époux à ses frères, alors que la mise en oeuvre de la stipulation avait provoqué une dépréciation de la soulte. Dès lors, la sanction des magistrats est sans appel ; la clause doit être neutralisée et considérée comme non écrite car méconnaissant les principes impératifs protégeant le créancier.

Cette décision vient utilement préciser la force et la teneur du caractère d'ordre public des articles visant la revalorisation des soultes dans le cadre de la donation-partage. Ces dispositions, toutes tournées vers la protection du créancier, imposent une révision a minima de la somme. Toute stipulation incluse dans le partage d'ascendant ajoutant à ce seuil de protection par une augmentation du montant de la soulte, même sur la base d'indices différents, ou par une appréhension plus favorable des conditions de réévaluation, sera jugée respectueuse des objectifs fixés par le législateur en la matière (8). La précision est d'autant plus importante qu'elle a vocation à être appliquée aux nouveaux textes, issus de la loi du 23 juin 2006.


(1) Les textes ont été repris par la loi nouvelle, quasiment à l'identique, aux articles 828 (N° Lexbase : L9960HN9) et 1075-4 (N° Lexbase : L0226HP3) du Code civil.
(2) Pour un exemple : Cass. civ. 1, 30 janvier 2001, n° 98-14.930 (N° Lexbase : A9597ASA), Bull. civ., I, n° 20 ; JCP éd. G, 2001, I, 366, n° 9, obs. R. Le Guidec ; RTDCiv., 2001, p. 646, obs. J. Patarin. Voir encore : Cass. civ. 1, 30 mars 2004, n° 01-14.542, FS-P+B (N° Lexbase : A7447DBG), Bull. civ., I, n° 104 ; JCP éd. G, 2005, I, 187, n° 5, obs. R. Le Guidec ; Dr. Fam., 2004, n° 110, note B. Beignier.
(3) De tels allotissements sont parfaitement concevables car le bénéficiaire est titulaire d'une créance certaine, simplement affectée d'un terme. Il s'agit d'une disposition de biens présents, non de biens à venir. En ce sens, par exemple : Cass. civ. 1, 30 novembre 1982, n° 81-15.519 (N° Lexbase : A6009CKR), Bull. civ. I, n° 344, Defrénois, 1983,art. 33060, note G. Morin ; RTDCiv., 1983, p.578, obs. J. Patarin.
(4) CA Nancy, 10 décembre 1987.
(5) Cass. civ. 1, 19 janvier 1982, n° 81-10.608 (N° Lexbase : A0895CIY), Bull. civ. I, n° 31 ; D., 1982, IR, p. 474, obs. D. Martin.
(6) En ce sens, par exemple : M. Grimaldi, Libéralités, partages d'ascendants, Litec, p. 562, note 113.
(7) Etant entendu, nous l'avons précisé plus haut, que des accords entre les copartagés, dérogatoires aux principes légaux, sont possibles et licites postérieurement au décès du disposant).
(8) Par exemple, sera valable une clause imposant la révision alors même que les variations de valeur des biens depuis le partage sont inférieures à un quart. Cet exemple est également évoqué par le Professeur Grimaldi, précité.

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Voies d'exécution

[Brèves] Le titre exécutoire doit concerner directement et précisément la créance dont le simple principe a fondé la mesure conservatoire

Réf. : CA Aix-en-Provence, 24 juin 2011, n° 09/00778 (N° Lexbase : A4513HUP)

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Le 20 Octobre 2011

Aux termes de l'article 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L9125AG3), si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Or, dans un arrêt rendu le 24 juin 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence précise que le titre recherché, prévu par l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, doit concerner directement et précisément la créance dont le simple principe a fondé la mesure conservatoire (CA Aix-en-Provence, 24 juin 2011, n° 09/00778 N° Lexbase : A4513HUP). Tel est le cas en l'espèce, l'objet de la procédure au fond diligentée par Madame L. concerne directement la créance qu'elle a évoquée dans sa requête et a pour objet, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, d'obtenir un titre exécutoire opposable au tiers cessionnaire pour pouvoir poursuivre le recouvrement de la créance. Par ailleurs, la cour d'appel indique que l'ordonnance par laquelle le JEX autorise la mesure conservatoire n'a pas à mentionner la consistance des biens, une telle précision n'étant pas prévue par l'article 212 du décret du 31 juillet 1992. En effet, ce texte dispose seulement que doit être indiqué, à peine de nullité, le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure est autorisée et la nature des biens sur lesquels elle porte.

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