Réf. : Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-13.599, FS-P+B (N° Lexbase : A1557Z88)
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N1638BYC
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par Charlotte Moronval
Le 18 Décembre 2019
► Constitue une mesure collective d'organisation courante au sens de l'article L. 2242-21 du Code du travail (N° Lexbase : L0635IXS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L0394IXU), la mobilité individuelle du salarié envisagée dans le cadre d'une réorganisation de la direction centrale commerciale ne s'accompagnant pas d'une réduction d'effectifs.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019 (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-13.599, FS-P+B N° Lexbase : A1557Z88).
Dans les faits. Un salarié occupait en dernier lieu un poste de délégué régional animation et développement au sein de la direction centrale commerciale, à la direction régionale de Lyon. Un projet de réorganisation de la direction centrale commerciale, impliquant la non-reconduction de 83,60 postes sur 803,49 et la création de 48,6 postes a été soumis au comité central d'entreprise de l’UES. Durant la procédure d'information-consultation, a été promulguée la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, instituant notamment la possibilité de négociation portant sur les conditions de mobilité interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Après un avis favorable du comité central d'entreprise, a été conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation professionnelle, dont l'article 7.1.9 contient des dispositions relatives à la mobilité interne résultant de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Se prévalant de ces dispositions, la société a proposé au salarié, une affectation sur le poste de délégué développement agents, sur le site de Clichy, rattaché à la direction régionale Île-de-France-Centre-Normandie, que l'intéressé a refusée. La société a alors transmis au salarié trois offres de postes de reclassement, qu'il a déclinées. La société lui a donc notifié son licenciement pour motif économique.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Lyon, 12 janvier 2018, n° 16/02129 N° Lexbase : A2333XAN) déboute le salarié de sa demande de condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il forme un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi, la cour d’appel ayant exactement déduit que la réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante (sur Le changement du lieu de travail en application de la mobilité interne, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3926EY3).
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Réf. : CE Sect., 6 décembre 2019, n° 416762, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3038Z7N)
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N1549BYZ
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par Yann Le Foll
Le 11 Décembre 2019
► La recevabilité d'un recours direct en interprétation d'un acte administratif est subordonnée à l'existence d'un différend né et actuel susceptible de relever de la compétence du juge administratif, dont la résolution est subordonnée à l'interprétation demandée ;
► toutefois, l'auteur d'un tel recours ne peut invoquer à cette fin un différend porté devant une juridiction administrative, à laquelle il revient de procéder elle-même à l'interprétation des actes administratifs dont dépend la solution du litige qui lui est soumis ;
► en outre, si le différend est porté devant une juridiction administrative après l'introduction du recours en interprétation, celui-ci perd son objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 décembre 2019 (CE Sect., 6 décembre 2019, n° 416762, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3038Z7N).
Rappel. Rappelons que le recours en interprétation permet, s'il est fondé, d'obtenir de celle-ci une précision sur le sens du jugement rendu (CE, 8 janvier 1971, n° 79748 N° Lexbase : A5392B7T), ce qui suppose que celui-ci soit ambigu ou obscur, à peine d’irrecevabilité du recours (CE, 13 mars 2013, n° 339943 N° Lexbase : A9898I9H).
Faits. Dans le cadre d'une action engagée à son encontre sur le fondement de l'article L. 145-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4653ADP) devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l'ordre des chirurgiens-dentistes, le requérant a demandé au tribunal administratif de Besançon, qui a transmis son recours au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2020K9P), d'interpréter un arrêté.
Solution. Le recours en interprétation formé par l’intéressé, qui ne se prévaut d'aucun autre différend que celui ayant donné lieu à l'action engagée à son encontre devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l'ordre des chirurgiens-dentistes, n'est pas recevable (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E1491XPW).
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Réf. : Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, réformant la procédure civile (N° Lexbase : L8421LT3)
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N1602BYY
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par Aziber Didot-Seïd Algadi
Le 18 Décembre 2019
► A été publié, au Journal officiel du 12 décembre 2019, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, réformant la procédure civile (N° Lexbase : L8421LT3).
Le nouveau décret tire d'abord les conséquences, dans le Code de procédure civile, des articles 3, 5, 26 deuxième et troisième alinéas et 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC).
Il détermine, ainsi, les cas dans lesquels le demandeur devra justifier, avant de saisir la juridiction, d'une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative.
Il définit le champ de la représentation obligatoire par avocat devant le juge de l'exécution et l'étend par ailleurs partiellement en première instance dans la procédure de référé, d'expropriation, de révision des baux commerciaux, dans les procédures fiscales devant les juridictions civiles, en matière familiale dans la procédure de révision de la prestation compensatoire et de retrait total partiel de l'autorité parentale ou de délaissement parental, ainsi que devant le tribunal de commerce.
Il organise, enfin, la possibilité pour les parties de bénéficier avec leur accord de la procédure sans audience.
Le décret détaille, par ailleurs, la procédure applicable devant le tribunal judiciaire issu de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance. Il conserve, tout en les simplifiant, les principales caractéristiques des procédures applicables devant ces juridictions. Il unifie, ainsi, les modes de saisine du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce autour de l'assignation et de la requête, laquelle sera possible en procédure orale pour les demandes inférieures à 5 000 euros. Il simplifie les exceptions d'incompétence au sein d'un même tribunal judiciaire en permettant un renvoi devant le juge compétent avant la première audience par simple mention au dossier. Il étend les pouvoirs du juge de la mise en état en lui permettant de statuer sur toutes les fins de non-recevoir.
Enfin, il consacre en principe l'exécution provisoire des décisions de justice, sauf dans les matières dans lesquelles l'exécution provisoire est interdite ainsi que celles dans lesquelles des dispositions de nature législative prévoient une exécution provisoire facultative.
Entrée en vigueur. Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. En revanche, dans les procédures soumises, au 31 décembre 2019, à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l’affaire demeurent soumises aux dispositions des articles 56 (N° Lexbase : L1441I8U), 752 (N° Lexbase : L6968H79), 757 (N° Lexbase : L1468I8U) et 758 (N° Lexbase : L6977H7K) du Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au présent décret, et ce jusqu’au 1er septembre 2020. Il en est de même pour les assignations dans les procédures au fond prévues aux articles R. 202-1 (N° Lexbase : L1632INR) et suivants du Livre des procédures fiscales, au livre VI du Code de commerce devant le tribunal judiciaire, et diligentées devant le tribunal paritaire des baux ruraux, qui demeurent soumises aux dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret, jusqu’au 1er septembre prochain.
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 4 décembre 2019, n° 417967, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9645Z4Y)
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N1568BYQ
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par Marie-Claire Sgarra
Le 11 Décembre 2019
►L'acceptation par l'administration fiscale des observations d’une société qu'elle avait formulées à la suite de la proposition de rectification qui lui avait été notifiée en matière d'impôt sur les sociétés, résultant de la notification de sa réponse au-delà du délai de soixante jours prévu par l'article L. 57 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3159LCY), est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu en litige consécutifs à la perception par les requérants, qui détenaient la totalité du capital social de cette société, de revenus distribués non déclarés.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 4 décembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 4 décembre 2019, n° 417967, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9645Z4Y).
En l’espèce, à la suite d’une vérification de comptabilité d’une société dont les requérants détiennent la totalité du capital social, ces derniers ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison de sommes réputées distribuées et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. La cour administrative d’appel de Nantes (CAA de Nantes, 7 décembre 2017, n° 16NT00730 N° Lexbase : A6876W4G) a rejeté le surplus des conclusions d’appel contre le jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d’imposition (TA de Nantes, 5 janvier 2016, ns° 144244 et 144838 N° Lexbase : A8519W9E).
Par suite, après avoir relevé que la proposition de rectification notifiée à la société le 22 décembre 2009, jointe à celle qui a été adressée aux requérants le 23 avril 2010, détaillait les dépenses supportées par la société mais exclues des charges déductibles faute d'être justifiées ou à raison du caractère personnel de ces dépenses, et qu'elle précisait les motifs pour lesquels les sommes correspondantes étaient considérées comme mises à la disposition des contribuables en leur qualité de maître de l'affaire, la cour a jugé que l'administration fiscale établissait l'absence de caractère professionnel de ces sommes et leur distribution au bénéfice des requérants. En relevant le caractère non professionnel des sommes réputées distribuées, qui impliquait leur absence de lien avec la fonction de dirigeant exercée le requérant, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que ces sommes ne pouvaient qu'être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement l'article 109 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2060HLU).
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newsid:471568
Réf. : Cass. crim., 4 décembre 2019, n° 18-81.756, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7491Z49)
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N1565BYM
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par Vincent Téchené
Le 11 Décembre 2019
► Le juge pénal ne peut condamner un prévenu au paiement d’une amende douanière pour le délit de contrebande de marchandises prohibées sans indiquer la valeur des marchandises retenue pour justifier le montant de ladite amende.
Tel est le principal enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 4 décembre 2019 (Cass. crim., 4 décembre 2019, n° 18-81.756, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7491Z49).
L’affaire. Le 27 juin 2013, lors d’un contrôle effectué dans les locaux commerciaux d’un professionnel du prêt à porter, les agents des douanes ont découvert des vêtements susceptibles de constituer des contrefaçons de différentes marques. Les marchandises litigieuses ont fait l’objet d’une retenue douanière, puis, le 12 juillet 2013, les agents des douanes ont procédé à la saisie de ces mêmes marchandises. Par citation de l’administration des douanes du 4 juillet 2016, le professionnel a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatif d’origine, faits réputés importation en contrebande. Les premiers juges, après avoir rejeté l’exception de nullité soulevée par le prévenu, l’ont relaxé et débouté l’administration des douanes de ses demandes. Cette dernière a formé appel de ce jugement. La cour d’appel a infirmé le jugement.
La décision.
Sur la nullité de la saisie des marchandises retenues.
En premier lieu, l’arrêt d’appel était critiqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité, alors que le non-respect des prescriptions de l’article L. 716-8-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7053IZA) entraîne la nullité de la saisie des marchandises retenues et de tous les actes subséquents.
La Haute juridiction relève, sur ce point, que l’arrêt d’appel énonce que la mesure de retenue n’est pas intervenue sur demande écrite des propriétaires des marques prétendant que les marchandises litigieuses étaient contrefaisantes mais a été opérée d’office dans le cadre des dispositions de l’article L. 716-8-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à la période du contrôle, qui prévoyait la mainlevée de plein droit de la retenue douanière si le propriétaire de la marque n’avait pas déposé la demande prévue par l’article L. 716-8 du même code (N° Lexbase : L7054IZB) dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue. En l’espèce, la retenue pratiquée le 27 juin 2013 aurait donc dû être levée le 4 juillet 2013. Toutefois, les juges ajoutent que la saisie des mêmes marchandises opérée le 12 juillet 2013 est cependant régulière, dès lors que la marchandise contrefaisante étant, en l’absence de justificatif valable, réputée avoir été importée en contrebande selon les dispositions de l’article 419 du Code des douanes (N° Lexbase : L6354IQE), la constatation de ce délit douanier autorisait les agents des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues. Ainsi, pour la Chambre criminelle, la cour d’appel a justifié sa décision. En effet, ajoute-t-elle, la mainlevée de la retenue ne suffisait pas, à elle seule, à faire obstacle à la saisie des marchandises demeurées en possession de l’administration des douanes en l’absence de demande de restitution.
Sur la culpabilité du prévenu pour importation en contrebande de marchandises contrefaisantes
En deuxième lieu, l’arrêt d’appel était critiqué en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable du chef d’importation en contrebande de marchandises contrefaisantes, alors que la caractérisation d’une contrefaçon fondant des poursuites douanières suppose que le juge procède par lui-même, éventuellement à l’appui d’une mesure d’instruction, à un examen comparatif entre les produits argués de contrefaçon et les produits authentiques.
La Haute juridiction relève, ici, que selon l’arrêt d’appel, les représentants des marques, après avoir constaté des différences entre les étiquettes et les finitions des articles argués de contrefaçon et ceux des modèles originaux d’après les photographies des articles saisis, ont conclu que les articles litigieux ne pouvaient être considérés comme authentiques. Il énonce alors, après avoir détaillé les constatations précises effectuées par les représentants de chacune des marques concernées, que celles-ci suffisent à établir que les marchandises saisies n’étaient pas authentiques. Les juges d’appel retiennent, notamment, que, s’agissant de l’usage d’une marque reproduite pour des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, délit prévu par l’article L. 713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3729ADH), le risque de confusion dans l’esprit du public est présumé. Ainsi pour la Haute juridiction, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des preuves contradictoirement débattues devant elle, a justifié, sans insuffisance ni contradiction, sa décision. En effet, selon l’article 342 du Code des douanes (N° Lexbase : L0946AND), la preuve des infractions douanières peut être rapportée par tout moyen.
Sur le montant de l’amende prononcée
Enfin, en troisième lieu, le jugement était critiqué en qu’il a condamné le prévenu a une amende douanière de 25 000 euros. Pour ce faire, l’arrêt d’appel énonce qu’à l’audience, le prévenu a déclaré être toujours gérant de la société qui exploite une boutique de prêt-à-porter dans l’artère commerçante du centre-ville de Nice et a indiqué qu’il était hébergé à titre gratuit. Les juges ajoutent que le nombre des articles contrefaisants s’élève à 1 072 et que le prévenu sera, en conséquence, condamné au paiement d’une amende douanière de 25 000 euros.
Sur ce dernier point, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles 414 du Code des douanes (N° Lexbase : L3192LC9) et 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC). Elle rappelle que selon le premier de ces textes, le montant de l’amende douanière encourue pour le délit de contrebande de marchandises prohibées est compris entre une et deux fois la valeur de l’objet de la fraude. Par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence. Ainsi, en se déterminant ainsi, sans indiquer la valeur des marchandises retenue pour justifier le montant de l’amende douanière, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
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Réf. : Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-21.360, F-P+B+I (N° Lexbase : A1553Z8Z)
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N1640BYE
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par Manon Rouanne
Le 19 Décembre 2019
► Dans l’évaluation du montant de l’indemnisation allouée à la victime par ricochet, en réparation des préjudices résultant du meurtre de la victime directe, par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, il relève de l’article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7532LPN) que seule la faute de la victime directe doit être prise en considération par le juge pour apprécier si la réparation doit être exclue en totalité ou si son montant doit seulement être amoindri.
Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 décembre 2019 (Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-21.360, F-P+B+I N° Lexbase : A1553Z8Z).
En l’espèce, à la suite de l’homicide volontaire de la victime directe, la femme de celle-ci a, en tant que représentant légal de son enfant, saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions en réparation des préjudices subi par sa fille en tant que victime par ricochet.
Pour décider, dans l’évaluation du montant de la réparation alloué à la victime par ricochet, qu'une indemnisation partielle devait être retenue à l’égard de cette dernière à l'exclusion d'un refus total de réparation, la cour s’est fondée sur plusieurs éléments de droit et de fait pour caractériser la faute de la victime comme cause limitative de l’indemnisation. En effet, après avoir rappelé que la faute de la victime peut être opposée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions et avoir confirmé le principe de l’indemnisation des victimes par ricochet, les juges du fond, pour considérer que la faute de la victime directe était de nature à limiter et non exclure le droit à réparation de la victime par ricochet, ont, dans un premier temps, tenu compte de la qualité de victime par ricochet du demandeur et retenu que le meurtre était disproportionné par rapport à la faute de la victime qui n’a, dès lors, pas été déterminante du passage à l’acte criminel. Dans un second temps, la cour d’appel a également décidé de prendre en considération des éléments tenant au défaut de paiement de la part du condamné au profit de la victime et à l’existence d’un recours subrogatoire exercé par le fonds de garantie.
La Cour de cassation, saisie par le fonds de garantie contestant la décision de ne pas exclure totalement le droit à indemnisation, casse l’arrêt rendu par les juges du fond aux motifs qu’en prenant en compte des éléments tenant à la qualité de la victime par ricochet du demandeur, à l’existence de paiements antérieurement effectués par le condamné au profit de la victime et à l’existence d’un recours subrogatoire ouvert au fonds de garantie, pour limiter et non exclure l’indemnisation de la victime par ricochet alors que seule la faute de la victime directe doit être prise en considération par le juge pour déterminer si la réparation doit être refusée ou si son montant doit seulement être réduit, la cour d’appel a violé l’article 706-3 du Code de procédure pénale.
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newsid:471640
Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 4 décembre 2019, n° 420655, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9650Z48)
Lecture: 4 min
N1553BY8
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par Laïla Bedja
Le 11 Décembre 2019
► Ni les articles R. 772-5 (N° Lexbase : L0819IYY) à R 772-10 du Code de justice administrative, ni le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées ;
si la requérante faisait valoir dans ses écritures devant le tribunal administratif, outre les événements douloureux qu'elle avait traversés, la situation financière difficile dans laquelle elle se trouvait, elle ne produisait aucun justificatif permettant d'apprécier la situation de son foyer, qui avait évolué par rapport à celle dont le département avait pu avoir connaissance ; dans ces conditions, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en rejetant ses conclusions sans l'inviter préalablement à produire les pièces nécessaires pour établir la précarité de sa situation.
Telles sont les solutions retenues par le Conseil d’Etat dans une décision du 4 décembre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 4 décembre 2019, n° 420655, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9650Z48).
En l’espèce, Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active du 1er mai au 31 juillet 2014. Lors d’une demande d’aide au logement formée le 25 novembre 2015, mentionnant une vie de couple depuis mars 2014, la caisse d’allocations familiales a décidé de récupérer à son encontre un indu, correspondant aux sommes qu’elle avait perçues au titre du RSA.
Son recours administratif préalable et sa demande de remise gracieuse ayant été rejetés par une décision du président du conseil départemental de la Drôme du 22 septembre 2016, Mme A a saisi le tribunal administratif de Grenoble. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 avril 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de Mme A. Les juges précisent que les articles susvisés du Code de justice administrative comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Il en résulte, tout d'abord, que le juge ne peut rejeter une requête entrant dans leur champ d'application au motif qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ou qu'elle ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé -ce qui ne nécessite ni instruction contradictoire ni audience publique- sans avoir informé le requérant, sauf s'il est représenté par un avocat ou a utilisé le formulaire comportant ces informations, du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles.
Ensuite, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits.
Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires.
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Réf. : Cass. crim., 3 décembre 2019, n° 18-86.032, F-P+B+I (N° Lexbase : A6438Z49)
Lecture: 3 min
N1550BY3
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par Yann Le Foll
Le 11 Décembre 2019
► Si les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l’ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu’au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, la cour d’appel n’est pas tenue d’entendre elle-même le représentant de l’administration, dès lors que cette audition a déjà eu lieu en première instance.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 décembre 2019 (Cass. crim., 3 décembre 2019, n° 18-86.032, F-P+B+I N° Lexbase : A6438Z49).
Faits. La cour d’appel de Grenoble a condamné le demandeur à la mise en conformité des lieux et des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, en l’espèce en supprimant le troisième logement créé à l’intérieur de l’immeuble qui ne devra comprendre que deux logements et en créant sept places de stationnement, et ce sous astreinte de quinze euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera rendu définitif.
Griefs. En vertu de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2775KIM), les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l’ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu’au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent.
L’inobservation de cette prescription essentielle est de nature à nuire aux intérêts de la personne poursuivie. En condamnant l’intéressé à la mise en conformité des lieux et des ouvrages avec le permis de construire obtenu, cependant qu’aucune mention de l’arrêt ou du jugement, ni aucune pièce de procédure, n’établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la cour d’appel a méconnu l’article précité.
Solution. Pour ordonner la remise en état des lieux, la cour d’appel, par motifs adoptés, énonce que le conseil de la commune s’est constitué partie civile à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes. Les dites conclusions comportent expressément une demande de mise en conformité des lieux avec le permis délivré, par suppression du logement illégalement créé, et ce sous astreinte et dans un délai de quatre mois. En outre, la note d’audience tenue par le greffier du tribunal correctionnel indique à son tour que le conseil de la commune est entendu en ses observations et qu’il sollicite la mise en conformité dans un délai de quatre mois sous contrainte.
Enonçant le principe précité, la Cour suprême rejette le pourvoi (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4956E7P).
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