Réf. : Cass. com., 4 décembre 2019, n° 17-31.094, FS-P+B (N° Lexbase : A3008Z7K)
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N1557BYC
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par Vincent Téchené
Le 11 Décembre 2019
► Dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, la décision de radier ou d’exclure un sociétaire relève de l'assemblée générale, son président ne pouvant prendre, en cette matière, que des mesures à titre conservatoire.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 décembre 2019 (Cass. com., 4 décembre 2019, n° 17-31.094, FS-P+B N° Lexbase : A3008Z7K).
L’affaire. Une société de minoterie exploitant un moulin est titulaire d’une marque semi-figurative. Une dénomination a été inscrite au registre des indications géographiques protégées (IGP) et sa défense confiée à une association, en tant qu'organisme de défense et de gestion, dont la société de minoterie est membre (l’adhérente), et qui est titulaire de la marque semi-figurative. A l'issue de la visite de contrôle du moulin, interrompue en cours d'exécution, par un contrôleur mandaté par l'association, la société adhérente s'est vu notifier son absence d'habilitation, ayant pour effet de la priver de la faculté d'utiliser l'IGP en cause, puis elle a été informée de son exclusion de l'association en raison du refus de certification. Reprochant à la société adhérente de continuer à faire usage de sa marque et d'éléments composant l'IGP, l'association et l’un de ses membres, l'ont assignée aux fins d'obtenir réparation des atteintes portées à la marque et à l'IGP.
L’arrêt d’appel. C’est dans ces circonstances que la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 7 février 2017, n° 14/08825 N° Lexbase : A4853TBD) a rejeté la demande de la société adhérente d'annuler la décision d'exclusion de l'association prise par la présidente de celle-ci. Elle relève que, selon l'article 7 des statuts de l'association, la qualité de membre «se perd par non-respect du cahier des charges», et retient qu'ainsi libellée, cette clause s'interprète comme une clause de résiliation de plein droit de la qualité de membre et qu'en l’absence de disposition statutaire autre, la résiliation n'est subordonnée à aucun vote formel de la part d'une assemblée générale.
La décision. Saisie d’un pourvoi, la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 642-21 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L5282IBA) 1er de la loi du 1er juillet 1901 (N° Lexbase : L3076AIR) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK).
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Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-24.534, F-D (N° Lexbase : A6413ZSC)
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N1465BYW
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par Marie Le Guerroué
Le 05 Décembre 2019
► Il ne peut être déduit des incidents intervenus entre un avocat et une collaboratrice un manquement grave aux règles professionnelles justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale, notamment, parce que les circonstances exactes du premier incident intervenu entre l’avocat et la collaboratrice ne pouvait être déterminé et qu’il était impossible d’imputer à l'un ou l'autre les propos injurieux et agressifs tenus à l'occasion de la seconde altercation.
Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-24.534, F-D N° Lexbase : A6413ZSC ; v., aussi, Cass. civ. 1, 6 avril 2016, n° 15-17.475, F-P+B N° Lexbase : A1592RCX).
Espèce. En l’espèce, un avocat avait mis fin, pour manquements graves aux règles professionnelles pour non-respect des principes de confraternité, de délicatesse et de courtoisie et refus d'accomplir des diligences, au contrat de collaboration libérale qu'il avait conclu avec une collaboratrice. Contestant cette rupture et sollicitant diverses sommes, notamment au titre de la rétrocession d'honoraires, cette dernière avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris sur le fondement de l'article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID).
Grief. L’avocat fait grief à l'arrêt rendu ensuite par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 19 septembre 2018, n° 16/25800 N° Lexbase : A3047X7Y) de retenir que la rupture du contrat de collaboration n'est pas imputable à la collaboratrice, de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes et de consacrer le principe du paiement de la rémunération, alors que le manquement grave aux règles professionnelles d'un avocat-collaborateur justifie le prononcé de la résiliation du contrat de collaboration sans préavis. Une telle sanction peut être prononcée avec effet immédiat dans les jours qui suivent le constat du manquement, sans qu'il soit requis qu'elle soit prononcée sans délai, au moment de ce constat. En déduisant l'absence de gravité du manquement de l’avocate collaboratrice de la seule circonstance que la rupture n'avait été prononcée, avec effet immédiat, que quatorze jours après les événements justificatifs, quand celle-ci, en congé maladie, n'avait pas continué à travailler pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L0894KZ7) tel qu'applicable à la cause, ensemble l'article 14.4.1 du règlement intérieur national (RIN).
Juge du fond. Après avoir constaté que les intéressés s'étaient opposés, d'une part, sur la question de l'urgence d'un dossier suivi par la collaboratrice et sur sa charge de travail, d'autre part, sur l'octroi d'un bonus et l'augmentation de sa rémunération, l'arrêt relevait, d'abord, que l'on ne peut ni déterminer les circonstances exactes du premier incident, la collaboratrice soutenant qu'eu égard à sa charge de travail, il convenait de faire un point sur l'ordre de priorité des dossiers, ni imputer à l'un ou l'autre des avocats les propos injurieux et agressifs tenus à l'occasion de la seconde altercation. Ensuite, que, un jour plus tard, la collaboratrice avait été placée en congé maladie et, que l’avocat avait attendu quatorze jours après les incidents pour lui signifier la rupture de son contrat de collaboration, une heure après avoir reçu un avis de prolongation d'arrêt de travail, alors que, le jour même de la seconde altercation, il lui avait envoyé un texto pour lui demander de venir travailler, le cabinet ayant besoin de son investissement.
Rejet. Pour la Cour de cassation, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucun manquement grave aux règles professionnelles justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale n'était caractérisé. Elle rejette donc le pourvoi (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9279ETT).
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Réf. : Cass. civ. 3, 12 décembre 2019, n° 18-23.784, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1655Z8S)
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N1603BYZ
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par Julien Prigent
Le 18 Décembre 2019
► Le projet de cession portant sur le fonds de commerce d’un locataire ou de son droit au bail n’est pas une cause objective de précarité de l’occupation des lieux faisant obstacle à la conclusion ou à l’exécution d’un bail commercial et justifiant le recours à une convention d‘occupation précaire.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 décembre 2019 (Cass. civ. 3, 12 décembre 2019, n° 18-23.784, FS-P+B+I N° Lexbase : A1655Z8S).
L’affaire. Une société avait consenti à une autre le renouvellement d’un bail commercial à effet du 1er janvier 2005. Un accord du 29 juin 2007 avait prévu la rupture anticipée du bail à effet du 31 décembre 2007 et autorisé la locataire à se maintenir dans les lieux à compter du 1er janvier 2008 pour une durée de vingt-trois mois afin de favoriser la cession, par le preneur, de son fonds de commerce ou de son droit au bail. Le 18 octobre 2010, la bailleresse a assigné en expulsion la locataire, qui, demeurée dans les lieux, avait sollicité que le bénéfice d’un bail commercial lui soit reconnu.
L’arrêt d’appel. Les juges du fond avaient accueilli la demande de la bailleresse en retenant que l’accord excluait explicitement l’application du statut des baux commerciaux et que les parties avaient entendu limiter à vingt-trois mois l’occupation des locaux dans l’attente de la cession du fonds ou du droit au bail, événement qualifié par les juges du fond de «incertain et extérieur à la volonté des parties puisqu’impliquant l’intervention d’un tiers se portant acquéreur du fonds et qui en constituait le terme dans la limite maximale fixée et le motif légitime de précarité» (CA Caen, 14 juin 2018, n° 15/02811 N° Lexbase : A0499XRW).
La décision est censurée par la Cour de cassation pour violation des articles L. 145-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L5031I3Q ; dispositions relatives au bail de courte durée exclut du statut des baux commerciaux) et de l’ancien article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L0857KZR).
La Haut cour relève :
- d’une part, que la cour d’appel avait constaté que le projet de cession portait sur le fonds de commerce de la locataire ou son droit au bail, ce qui excluait l’existence d’une cause objective de précarité de l’occupation des lieux faisant obstacle à la conclusion ou à l’exécution d’un bail commercial et justifiant le recours à une convention d‘occupation précaire ;
- d’autre part, qu’au-delà du terme prévu à la convention qui dérogeait aux dispositions statutaires, la locataire était restée dans les lieux sans que le bailleur n’eût manifesté son opposition, ce dont il résultait qu’il s’était opéré un nouveau bail.
Observations. En d’autres termes, en l’absence de motif de précarité, caractérisé depuis la loi «Pinel» (loi n° 2014-626 du 18 juin 2018 N° Lexbase : L4967I3D), qui a repris les solutions jurisprudentielles élaborées sur ce point, par «des circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties» (C. com., art. L. 145-5-1 N° Lexbase : L4973I3L), l’occupation des locaux s’était effectuée en vertu d’un bail dérogatoire (C. com., art. L. 145-5). La bailleresse ne pouvait donc obtenir l’expulsion de la locataire restée et ayant été laissée en possession des lieux au terme de la convention, dès lors que dans ce cas, il s’opère en principe un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux dont la durée est de neuf ans (cf. l’Ouvrage «Baux commerciaux» N° Lexbase : E0794AGI).
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Réf. : Cass. civ. 3, 12 décembre 2019, n° 18-13.476, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1577Z8W)
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N1613BYE
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 18 Décembre 2019
► Le travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2448H9K) bénéficie de l’exception prévue à l’article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) en faveur des personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L8905G8C).
Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 12 décembre 2019 (Cass. civ. 3, 12 décembre 2019, n° 18-13.476, FS-P+B+I N° Lexbase : A1577Z8W).
Rappel du cadre légal. Pour rappel, en vertu de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, les logements HLM conventionnés ou non conventionnés sont soumis aux dispositions de l'article 14 de cette loi qui sont relatives à la continuation du contrat à la suite de l'abandon du domicile par le locataire et le transfert du contrat à la suite de son décès ; en principe, le bénéficiaire doit justifier des conditions d'attribution applicables pour l'accès aux logements HLM, et notamment la condition de ressources ; mais il est fait exception aux conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage, en faveur des personnes de plus de soixante cinq ans, ainsi que des «personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles».
C’est donc la notion de «personnes présentant un handicap» qui se trouve ici précisée à travers le présent arrêt.
Censure de l’arrêt d’appel. Dans cette affaire, après le décès de la locataire, la société immobilière bailleresse avait assigné son fils, en expulsion comme étant occupant sans droit ni titre. Pour accueillir la demande, la cour d’appel avait retenu que la notion de personne handicapée, au sens de l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles, coexiste avec celle de travailleur handicapé, telle que définie à l’article L. 5213-1 du Code du travail, mais ne se confond pas avec elle, que seules les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles bénéficient de l’exception prévue à l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 et que le fait que la qualité de travailleur handicapé ait été reconnue à l’intéressé ne le dispensait donc pas de remplir la condition de taille du ménage requise pour lui permettre de bénéficier du transfert du bail.
Cette analyse est censurée par la Haute juridiction, qui énonce la solution précitée.
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newsid:471613
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 4 décembre 2019, n° 420414, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9648Z44)
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N1564BYL
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par Marie-Claire Sgarra
Le 11 Décembre 2019
►Les commissions de frais de dossiers perçues lors de l’octroi de crédits ne constituent pas des prestations continues. Les produits sont à rattacher à la date d’octroi du prêt.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 4 décembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 4 décembre 2019, n° 420414, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9648Z44).
En l’espèce, la société Crédit Agricole, à la tête du groupe fiscalement intégré comprenant la CRCAM, a sollicité la correction du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2012, au motif que la CRCAM du Centre-Ouest aurait à tort procédé à la réintégration extracomptable, au titre de cet exercice, des commissions de frais de dossiers perçus à l’occasion de l’octroi de crédits bancaires alors que la société Crédit Agricole estimait que ces commissions devaient être étalées sur la durée effective des crédits accordés. La cour administrative d’appel (CAA de Versailles, 15 mars 2018, n° 16VE00026 N° Lexbase : A2271XHL) a rejeté l’appel formé par la société contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande de restitution (TA de Montreuil, 5 novembre 2015, n° 1402207 N° Lexbase : A5714XH4).
Il résulte des dispositions de l’article 38 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9141LNU), les commissions doivent être rattachées à l’exercice au cours duquel elles sont perçues, conformément à la règle de rattachement des prestations des service à l’achèvement.
En jugeant qu'alors même que le montant de ces commissions serait fixé en fonction du montant du prêt accordé et pris en compte pour la détermination du taux effectif global et que leur paiement conditionnerait l'octroi du prêt, les commissions pour frais de dossier perçues par la CRCAM du Centre-Ouest ne pouvaient être regardées comme la contrepartie d'une prestation continue, au sens de l'article 38 du Code général des impôts précité, qui aurait été fournie jusqu'au terme du prêt accordé, et que, par suite, elles devaient être rattachées à l'exercice au cours duquel elles étaient perçues, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits et n'a pas commis d'erreur de droit.
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newsid:471564
Réf. : Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-18.653, F-P+B (N° Lexbase : A1614Z8B)
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N1608BY9
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par Charlotte Moronval
Le 18 Décembre 2019
► Il résulte de l'article L. 1233-45 du Code du travail (N° Lexbase : L5792I3W), dans sa version issue de l’ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 (N° Lexbase : L5689I34), que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai, ce délai courant à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non, et pouvant être prolongé lorsque le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter, dans la mesure où la durée du congé de reclassement qui excède la durée du préavis entraîne le report du terme de ce dernier jusqu'à la fin du congé de reclassement.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019 (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-11.989, F-P+B N° Lexbase : A2889Z77).
Dans les faits. Un salarié, licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, bénéficie d'un congé de reclassement d'une durée de douze mois et retrouve un emploi.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Douai, 30 mars 2018, n° 16/03993 N° Lexbase : A6698XYQ) condamne l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, retenant que, du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, privant de cause le congé de reclassement, le délai d'exercice d'un an de la priorité de réembauche a commencé à courir à partir de la fin du préavis.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la date de rupture du contrat de travail devait être fixée au 1er mars 2016, date du terme effectif du congé de reclassement, peu important que le licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments antérieurs à la date de rupture dudit contrat, a violé l’article L. 1233-45 du Code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014, et l'article L. 1233-72 du même code (sur La demande visant à bénéficier de la priorité de réembauche, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9366ESP).
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Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 422307, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6404Z4X)
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N1548BYY
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par Yann Le Foll
Le 13 Décembre 2019
► Il résulte des articles 3, 5, 6 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance (N° Lexbase : L5127A8E), et de l'article 114 du Code des marchés publics alors en vigueur (N° Lexbase : L1073IR8) qu'il incombe au maître d'ouvrage, lorsqu'il a connaissance de l'exécution, par le sous-traitant, de prestations excédant celles prévues par l'acte spécial et conduisant au dépassement du montant maximum des sommes à lui verser par paiement direct, de mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser ;
► le titulaire du marché, le cas échéant, devra solliciter la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité et celle de l'acte spécial afin de tenir compte d'une nouvelle répartition des prestations avec le sous-traitant.
Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 422307, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6404Z4X).
Rappel. La loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, a reconnu au sous-traitant, afin de le protéger contre les risques de défaillances du titulaire qui lui a confié une part de l'exécution du marché, un droit à être payé directement par le maître de l'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution. Ce droit est subordonné à une double condition : le sous-traitant doit avoir été accepté par le maître de l'ouvrage et les conditions de son paiement direct agréées par ce dernier (article 6 de la loi de 1975, codifié à l'article L. 2193-10 du Code de la commande publique N° Lexbase : L3917LRI).
Faits. Le département du Nord avait connaissance du fait que le plafond, prévu dans l'acte acte spécial notifié le 2 mars 2007, de 107 640 euros, en-deçà duquel il devait payer directement la société Ysenbaert pour les prestations de sous-traitance réalisées pour le compte de la société SES, devait être dépassé vers le 15 novembre 2010, alors même que le contrat de sous-traitance courait jusqu'à la fin de l'année 2010.
Solution. Dès lors, en jugeant que le département du Nord avait commis une faute en s'abstenant de mettre en demeure la société SES, titulaire du marché de réalisation de travaux de signalisation verticale de jalonnement sur les routes du département, de régulariser la situation de la société sous-traitante Ysenbaert eu égard aux articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975, la cour administrative d’appel (CAA Douai, 1ère ch., 17 mai 2018, n° 16DA02390 N° Lexbase : A7912XND) n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7316E9T).
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Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 4 décembre 2019, n° 418975, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9647Z43)
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N1562BYI
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par Laïla Bedja
Le 11 Décembre 2019
► Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu ; en revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution ;
► si le contenu du «contrat d'engagement» conclu entre le président du conseil départemental et le bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) en application des articles L. 262-28 (N° Lexbase : L5809KGA), L. 262-35 (N° Lexbase : L6627I7L), L. 262-36 (N° Lexbase : L6628I7M) et L. 262-37 (N° Lexbase : L6629I7N) du Code de l'action sociale et des familles peut être discuté, le cas échéant, à l'occasion d'un recours formé contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active prise sur le fondement de l'article L. 262-37 du code précité, ce document n'a pas le caractère d'un acte faisant grief.
Telles sont les solutions retenues par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 4 décembre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 4 décembre 2019, n° 418975, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9647Z43).
En l’espèce, Mme B a été admise au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009 et a signé, le 25 novembre 2009, un contrat d’engagement avec le département du Bas-Rhin, par lequel elle s’engageait à effectuer des démarches de recherche d’emploi. Le département lui reprochant de ne pas rechercher activement un emploi, cette dernière a été convoquée devant la commission territoriale du RSA. Après avis de cette commission, le président du conseil général a suspendu le versement de son RSA, à hauteur de 100 euros pour le mois de mars 2010, au motif qu’elle n’était pas inscrite à Pôle emploi et ne respectait ainsi pas les obligations contenues dans son contrat d’engagement. Elle s’est alors pourvue en cassation contre le jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation du contrat d’engagement signé le 25 novembre 2019.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette son pourvoi. Il ajoute que l’obligation de conclure un «contrat librement débattu», prévue aux articles L. 262-35 et L. 265-36 du Code de l'action sociale et des familles, n'a ni pour objet ni pour effet de placer le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans une situation contractuelle vis-à-vis du département qui lui verse ce revenu. Il s’ensuit qu’en regardant le «contrat d'engagement» signé par Mme B, le 25 novembre 2009, comme un contrat de droit public et, en estimant, par suite, qu'il était saisi d'un litige contractuel, le tribunal administratif de Strasbourg a méconnu le champ de la loi. Mais au regard du caractère du «contrat d'engagement» ne faisant pas grief, et n’étant donc pas susceptible de recours, il y a lieu de substituer ce motif, qui est d’ordre public et n’appelle l’appréciation d’aucune circonstance de fait.
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