Lecture: 2 min
N8091BSH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Grégory Singer, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale
Sous la Direction de Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le 16 Novembre 2013
|
Invention. A l'égard des inventions du salarié, le droit de la propriété intellectuelle et le droit du travail peuvent parfois paraître contradictoires puisqu'ils sous-tendent des logiques différentes. Alors qu'en droit du travail, le salarié, soumis par le lien de subordination à l'employeur, est dépendant de celui-ci et produit pour son compte, une grande liberté est laissée à l'inventeur en droit de la propriété intellectuelle, le créateur pouvant en principe disposer librement de son invention en toute indépendance. Pour remédier à cette contradiction, le Code de la propriété intellectuelle a institué, depuis longtemps déjà, des règles dérogatoires applicables au salarié. Ainsi, comme l'illustre un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 21 septembre 2011 (Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 09-69.927, F-P+B), ce code opère une distinction entre les inventions du salarié produites au cours d'une mission inventive ou en dehors d'une telle mission. Si, à la lecture des textes, la distinction peut paraître claire, elle soulève cependant un certain nombre de difficultés qu'analyse Sébastien Tournaux, Professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane, en particulier s'agissant du contrôle que les juges du fond doivent opérer sur la qualification des inventions. Lire, Inventions du salarié : la recherche nécessaire d'une mission inventive du salarié (N° Lexbase : N7965BSS). |
![]() |
Débauchage de salariés. L'employeur qui entend éviter que ses anciens salariés lui portent préjudice en créant ou en exerçant une activité concurrente postérieurement à la rupture de leur contrat de travail, est en mesure de leur imposer une obligation de non-concurrence. A défaut de stipulations en ce sens, la liberté du travail et la liberté d'entreprendre trouvent en principe à s'appliquer pleinement. Toutefois, et par exception, la liberté de concurrence des anciens salariés connaît des limites résidant notamment dans l'observation d'une faute civile dans l'activité concurrente développée par ces derniers à l'encontre de leur ancienne entreprise. Sanctionnés dans le cadre de l'action en concurrence déloyale, ces agissements fautifs ne sont cependant retenus par la Cour de cassation qu'avec parcimonie. Un arrêt rendu le 20 septembre 2011 (Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-19.443, F-P+B) par la Chambre commerciale en fournit une nouvelle illustration. Gilles Auzero, Professeur à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV revient, ainsi, cette semaine, sur la liberté de concurrence de l'ancien salarié et la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Lire, Le débauchage du personnel du concurrent n'est pas nécessairement fautif (N° Lexbase : N7963BSQ). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428091
Réf. : Cass. civ. 2, 22 septembre 2011, n° 09-15.756, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9681HXT)
Lecture: 11 min
N8002BS8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Protection sociale"
Le 06 Octobre 2011
Résumé
Le marin victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au cours de l'exécution du contrat d'engagement maritime ou ses ayants droit peuvent, en cas de faute inexcusable de l'employeur, demander devant la juridiction de Sécurité sociale le bénéfice du livre IV du Code de la Sécurité sociale ainsi que l'indemnisation des préjudices complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre. A tort, les juges du fond ont retenu que la notion de faute inexcusable n'existe pas dans ce régime spécial dérogatoire au régime général de Sécurité sociale. La Cour de cassation vise les articles L. 412-8,8° (N° Lexbase : L8816IQL) et L. 413-12,2° (N° Lexbase : L5238ADD) du Code de la Sécurité sociale, tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 (N° Lexbase : A7886HPR). |
Il n'y a pas lieu de s'arrêter à la question de la recevabilité de l'action des ayants droit en recherche de faute inexcusable, dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 6 mai 2009, n° 2009/347 N° Lexbase : A3802HLE) ayant, à tort, déclaré irrecevables les ayants droit de Mme L. en leur action et le FIVA irrecevable en son intervention. En effet, il résulte de l'article 53 IV, alinéas 2 et 3 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9) que le salarié atteint d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation des victimes de l'amiante, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA.
En revanche, il faut plutôt s'arrêter au moyen relevé d'office (après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5884IA8) sur la question de l'étendue de la réparation due à la victime d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l'employeur. En l'espèce, la Cour de cassation devait répondre à un point inédit, relatif à l'application du principe de la réparation intégrale pour les régimes spéciaux des marins, tel qu'amendé et modifié à deux reprises par le Conseil constitutionnel en 2010 (décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, à propos de la réparation de la faute inexcusable) et 2011 (décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, à propos de la réparation de la faute inexcusable commise par un armateur).
Un tel régime dérogatoire admis pour les marins (I), remis en cause par le Conseil constitutionnel en 2011 (décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, préc.), n'est plus acceptable, pour la Cour de cassation (II).
I - Fondements du régime dérogatoire de la réparation des accidents du travail des marins
En l'espèce, M. L. bénéficiait, du fait de son statut, du régime d'assurance des marins. Pour autant, il ne bénéficiait pas du régime propre de la réparation des accidents du travail, dès lors que l'employeur a commis une faute inexcusable.
A - Fondements textuels
Pour de nombreuses raisons, l'employeur, en l'espèce, invoquait les arguments allant dans le sens d'un régime dérogatoire et propre de la réparation des accidents du travail des marins :
- en application de l'article 20 § I du décret du 17 juin 1938 (N° Lexbase : L6876CII, modifié par le décret du 28 janvier 1956), la notion de faute inexcusable n'existe pas dans ce régime spécial dérogatoire au régime général de Sécurité sociale ;
- le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la constitutionnalité de tels régimes dérogatoires au régime général de Sécurité sociale dans une décision du 2 juillet 1965 (Cons. const., 2 juillet 1965, n° 65-34 N° Lexbase : A7833AC4) (3), en estimant qu'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la Sécurité sociale qui comme tels relèvent du domaine de la loi, l'existence même d'un régime particulier aux marins du commerce ainsi que les principes fondamentaux d'un tel régime, la détermination des prestations et des catégories de bénéficiaires ainsi que la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution des prestations, et notamment l'exigence de conditions d'âge et d'ancienneté de services (cons. 5) ;
- l'existence de ce régime spécial de Sécurité sociale relève du domaine de la loi. Il a été entériné par les dispositions des articles L 711-1 (N° Lexbase : L3435HW7) (4) et R. 711-1 4° N° Lexbase : L6044AD9 (5) du Code de la Sécurité sociale.
B - Fondements jurisprudentiels
En 1979 et 2004, la Cour de cassation a décidé, en ce sens, que sont seules applicables à tous les bénéficiaires des prestations du régime social des gens de mer, les dispositions de leur régime spécial, lequel ne prévoit aucun recours contre l'armateur en raison de sa faute inexcusable.
- En 1979 (6), la Cour de cassation a décidé qu'en cas de faute lourde de l'armateur, aucun recours de la victime contre l'employeur n'est prévu. L'article 11 de la loi du 21 avril 1898 (loi autrement désignée sous l'appellation de "compromis de 1898") prévoyant un recours de droit commun de la victime du travail maritime (ou de ses ayants droit) contre l'armateur en cas de faute lourde de celui-ci, a été abrogé par l'article 11 de la loi du 29 décembre 1905, les règles différentes édictées par ces textes ne pouvant recevoir immédiatement application. Et l'abrogation de l'article 11 de la loi du 29 décembre 1905 par l'article 51 alinéa 3 du décret-loi du 17 juin 1938 n'a pu avoir pour effet, à elle seule, de remettre en vigueur l'article 11 de la loi du 21 avril 1898 : le maintien de ce texte est inconciliable avec l'article 20 du décret-loi du 17 juin 1938 (modifié par le décret n° 56-162 du 28 janvier 1956) selon lequel la victime d'un accident du travail maritime ne peut exercer de recours selon le droit commun contre l'auteur de l'accident que si celui-ci n'est ni l'employeur ni l'un de ses préposés. Toujours selon la Cour de cassation, l'article 1468 du Code de la Sécurité sociale prévoyant une majoration de la rente versée à la victime d'un accident du travail (ou à ses ayants droit) lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, est inapplicable aux gens de mer, l'article L. 417 du Code de la Sécurité sociale disposant qu'il n'est point dérogé aux dispositions législatives ou réglementaires concernant les pensions, notamment des marins (personnes visées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif au régime d'assurance des marins applicable à tous les bénéficiaires des prestations du régime social des gens de mer).
- Cette jurisprudence a été confirmée en 2004 (7). La Cour de cassation a maintenu sa position : il n'est pas dérogé aux dispositions réglementaires et législatives concernant les pensions, notamment des marins (personnes visées à l'article 2 du décret du 17 juin 1938 relatif au régime d'assurance des marins). Sont seules applicables à tous les bénéficiaires des prestations du régime social des gens de mer, les dispositions de leur régime spécial, lequel ne prévoit aucun recours contre l'armateur en raison de sa faute inexcusable.
II - Remise en cause constitutionnelle et judiciaire du régime dérogatoire de la réparation des accidents du travail des marins
A - Remise en cause par le Conseil constitutionnel
La survie d'un régime dérogatoire, en matière de réparation des accidents du travail des marins en cas de faute inexcusable de l'armateur, a été remise en cause devant le Conseil constitutionnel, en 2011 (décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011). Les requérants ont, en effet, fait valoir que les dispositions législatives codifiées au Code de la Sécurité sociale (CSS, art. L. 413-12, 2° N° Lexbase : L5238ADD) ne prévoient pas la possibilité d'une indemnisation complémentaire du marin victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur. Aussi, elles porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi et au principe de responsabilité.
Le Conseil constitutionnel leur a partiellement donné raison. Il a relevé que les dispositions législatives contestées délimitent le champ d'application de certaines dispositions du régime général de la Sécurité sociale, en matière d'accident du travail subi par les marins, au regard de celles du régime spécial défini par le décret-loi du 17 juin 1938 auquel ces salariés se trouvent soumis.
Pour le Conseil constitutionnel (cons. 8), eu égard aux conditions particulières dans lesquelles les marins exercent leurs fonctions et aux risques auxquels ils sont exposés, il était loisible au législateur de prévoir que l'indemnisation des marins victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles serait soumise à des dispositions particulières dérogeant aux dispositions de droit commun prévues, en cette matière, par le Code de la Sécurité sociale. Aussi, en elle-même, une telle dérogation ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi.
Mais la solution est assortie d'une importante réserve d'interprétation : pour le Conseil constitutionnel, ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, être interprétées comme faisant, par elles-mêmes, obstacle à ce qu'un marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur puisse demander, devant les juridictions de la Sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du Code de la Sécurité sociale (art. L. 452-1 N° Lexbase : L5300ADN à L. 452-5 N° Lexbase : L6647IGB).
Ce faisant, le Conseil constitutionnel se rapproche de sa propre jurisprudence élaborée un an plus tôt, selon laquelle en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale (décision QPC du 18 juin 2010, préc., cons. 18).
Reste que la décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 du Conseil constitutionnel marque une ambition mesurée : les marins peuvent demander aux juridictions de la Sécurité sociale une indemnisation complémentaire (CSS, art. L. 452-1), sachant qu'ils bénéficient en tout état de cause d'une majoration des indemnités (CSS, art. L. 452-2). La victime peut ainsi demander à l'employeur devant la juridiction de Sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (CSS, art. L. 452-3 N° Lexbase : L5302ADQ).
Mais le Conseil constitutionnel, expressément, ne reconnaît pas aux marins le droit de dépasser cet horizon indemnitaire, contrairement aux victimes "de droit commun", en application de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qui les autorise à demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale.
B - Remise en cause par la Cour de cassation
Par l'arrêt rapporté, la Cour de cassation met un terme à ce régime dérogatoire. Elle décide, en effet, que le marin victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) au cours de l'exécution du contrat d'engagement maritime (ou ses ayants droit) peuvent, en cas de faute inexcusable de l'employeur, demander devant la juridiction de sécurité sociale :
- le bénéfice du livre IV du Code de la Sécurité sociale (art. L. 452-1 à L. 452- 5) ;
- ainsi que l'indemnisation des préjudices complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre.
Ce faisant, la Cour de cassation retient un principe d'indemnisation de la victime d'un accident du travail/maladie professionnelle fondé sur le modèle de la réparation intégrale (conformément à la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010) et non de la réparation limitée selon le droit commun de la réparation due à une faute inexcusable, telle que fixée par les articles L. 452-1 à L. 452-5 (conformément à la décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011).
Pour déclarer irrecevable l'action des ayants droits de Mme L. et l'intervention du FIVA, les juges du fond ont, à tort, retenu qu'il résulte de l'article 20 § 1 du décret régissant ce régime du 17 juin 1938 (modifié par le décret du 28 janvier 1956) que la notion de faute inexcusable n'existe pas dans ce régime spécial dérogatoire au régime général de Sécurité sociale. Implicitement, la Cour de cassation rejoint l'analyse faite par les ayants droit de Mme L., lesquels ont estimé que l'application des textes dérogatoires entraîne une violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi au regard des dangers liés à l'exposition à une matière toxique comme l'amiante.
La solution rejoint l'opinion émise par la Cour de cassation dans son rapport annuel 2010. La Cour de cassation avait alors invité le législateur à modifier les dispositions du Code de la Sécurité sociale, à partir du principe de la réparation dans son intégralité selon les règles de droit commun du préjudice subi par la victime d'une faute inexcusable. La Cour de cassation avait proposé que cette application du principe de la réparation intégrale soit étendu, par l'effet de l'article L. 751-9 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L5745IMQ), au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles ainsi que les régimes spéciaux (mentionnés à l'article L. 711-1 du Code de la Sécurité sociale), dont celui des marins.
La solution fait, également, écho aux travaux parlementaires et propositions de lois (8), favorables à un élargissement de la réparation d'un accident du travail/maladie professionnelle, causée par une faute inexcusable de l'employeur, certains travaux ayant même proposés l'élargissement à la responsabilité contractuelle de l'employeur (9).
Enfin, la solution est conforme à la Convention OIT du travail maritime du 23 février 2006 (94ème session de la Conférence internationale du travail maritime), laquelle a fixé les conditions nécessaires à un travail décent dans un secteur maritime. La Convention indique ainsi (art. IV) que tous les gens de mer ont droit à un lieu de travail sûr et sans danger où les normes de sécurité sont respectées ; à des conditions de travail et de vie décentes à bord des navires ; à la protection de la santé, aux soins médicaux, à des mesures de bien-être et aux autres formes de protection sociale (10).
L'origine professionnelle des victimes de l'amiante, s'agissant des marins, avait pour conséquence, paradoxale et assez choquante, de les écarter du bénéfice de la réparation intégrale, pourtant admis par le Conseil constitutionnel puis par la Cour de cassation. Ce régime dérogatoire n'avait pas de justifications ni morales, professionnelles, techniques et a fortiori juridiques. Les travaux parlementaires (11), au contraire, ont montré que certaines professions en relation avec les métiers de la mer sont susceptibles d'être soumises au risque amiante.
(1) M. Badel, Accidents du travail, maladies professionnelles : l'indemnisation soumise à la "question", Droit ouvrier, 2010, n°279, p. 639-646 ; F. Bibal, Les victimes de faute inexcusable de l'employeur retrouvent enfin leur dignité, Gaz. Pal., 30 juin-1er juillet 2010, p. 13-14 ; S. Brimo, Nouvel assaut contre la limitation de la réparation des risques professionnels, RDSS, 2011, p. 76 ; P. Chaumette, De la réparation intégrale en cas de faute inexcusable de l'employeur, Droit Maritime Français, 2010, n° 717, p. 688 et De la réparation intégrale en cas de faute inexcusable de l'employeur, note sous Conseil Constitutionnel 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC, AFCAN Informations, septembre 2010, n° 87, pp. 21-24 ; O. Dutheillet de Lamothe, La décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 sur la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les salariés sont victimes dans leur travail : défense et illustration de la QPC, Revue juridique de l'économie publique, 2011, n° 684, p. 26-31 ; C. de la Mardière, Question prioritaire de constitutionnalité : commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, Constitutions, 2010, n° 3, p. 413-421 ; R.-F. Rastoul, Bikini ou la bombe du Conseil constitutionnel, Gaz. pal., 2010, n° 244-245, p. 14 ; G. Vachet, Qu'en est-il de la conformité de la loi du 9 avril 1898 à la Constitution ?, JCP éd. S, 2010, n° 37, p. 42 ; F.-J. Pansier, Le régime d'indemnisation des accidents du travail conforme à la Constitution, Cahiers sociaux du Barreau de Paris, n° 223, septembre 2010, p. 259 ; S. Porchy-Simon, Indemnisation des préjudices des victimes de faute inexcusable à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 : réelle avancée ou espoir déçu ?, D., 2011 n° 7, p. 459-464 ; v. les obs. de Ch. Radé, Le Conseil constitutionnel et les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, Lexbase Hebdo n° 401 du 2 juillet 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N4393BPE) ; J.-P. Teissonnière, Indemnisation des victimes de faute inexcusable de l'employeur. La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 : et aprés ?, Gaz. Pal., 2010, n° 353-355, p. 9-11 ; v. nos obs., Le régime de la réparation de la faute inexcusable renvoyé par la Cour de cassation devant le Conseil constitutionnel, Lexbase Hebdo n° 398 du 10 juin 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N3082BPT).
(2)V. nos obs., Réparation de la faute inexcusable : la Cour de cassation s'aligne sur le Conseil constitutionnel, Lexbase Hebdo n° 450 du 28 juillet 2011- édition sociale (N° Lexbase : N7215BSZ).
(3) P. Lampue, Penant, 1966, p. 347 ; L. Hamon, D., 1967, p. 613.
(4) Selon lequel, parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de Sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'Etat.
(5) "Selon lequel restent soumis à une organisation spéciale de Sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de Sécurité sociale [...] 4° les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié".
(6) Cass. soc., 7 mai 1979, n° 77-12.855 (N° Lexbase : A7162CHQ), Bulletin civ. II, n° 427.
(7) Cass. civ. 2, 23 mars 2004, n° 02-14.142, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6212DBP).
(8) V. nos obs., Réparation de la faute inexcusable : la Cour de cassation s'aligne sur le Conseil constitutionnel, préc..
(9) G. Lefrand, Rapport d'information, Assemblée nationale, n° 2090, 18 novembre 2009, sur la prise en charge des victimes de l'amiante, spéc. p. 82.
(10) P. Chaumette, Les Conventions OIT sur le travail maritime de 2006 et sur le travail à la pêche de 2007, avec A. Charbonneau et G. Proutière-Maulion, Scritti in onore di Francesco Berlingieri, spéc., Il Diritto Marittimo, Genova, 2010, pp. 337-360 ; Avant-propos, Annuaire de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, t. XXVIII, 2010, pp. 7-19 ; The ILO Maritime Labour Convention 2006 (MLC, 2006): An example of innovative normative consolidation in a globalized sector avec A. Charbonneau, European Labour Law Journal, Intersentia, Vol. 1, n° 3, 2010, pp. 332-345 ; Communication sur la notion de bien être en droit social, Journées, Lien social de la Maison des Sciences de l'Homme Ange Guépin, Le bien-être, MSH Ange Guépin, Nantes, 17-18 mai 2010 ; Communication, de la certification technique à la certification sociale : l'exemple de la sécurité des transports maritimes, colloque sur les normes de responsabilité sociale des entreprises (RSE) : mise en oeuvre, contrôle et sanctions, La RSE, vecteur d'un droit de la mondialisation, COMPTRASEC UMR CNRS n° 5114, Université de Bordeaux IV, 27-29 octobre 2010.
(11) G. Lefrand, Rapport d'information, Assemblée nationale, n° 2090, 18 novembre 2009, sur la prise en charge des victimes de l'amiante, préc..
Décision
Cass. civ. 2, 22 septembre 2011, n° 09-15.756, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9681HXT) Textes concernés : CSS, art. L. 412-8 (N° Lexbase : L8816IQL) et L. 413-12 (N° Lexbase : L5238ADD) ; Cons. const., 6 mai 2011, n° 2011-127 QPC (N° Lexbase : A7886HPR) ; art. 20 du décret-loi du 17 juin 1938 (N° Lexbase : L6876CII) Mots-clés : faute inexcusable, réparation, objet, étendue, réparation intégrale (oui), jurisprudence Conseil constitutionnel, secteur d'activité, marine, régime spécial, réserve d'interprétation Liens base : |
Voir l'annexe sur la répartition par profession des cas de mésothéliome selon la fréquence dans la population.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428002
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-17.845, FS-P+B (N° Lexbase : A1296HYN)
Lecture: 2 min
N8023BSX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428023
Réf. : Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-19.443, F-P+B (N° Lexbase : A9525HX3)
Lecture: 6 min
N7963BSQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Gilles Auzero, Professeur à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV
Le 06 Octobre 2011
Résumé
Une société ne peut être condamnée pour débauchage fautif que si le transfert des salariés a entraîné une véritable désorganisation de la société employeur et non une simple perturbation. |
Observations
I - La liberté de concurrence de l'ancien salarié
Principes. Appliquée au salarié, la liberté de concurrence n'a de sens que lorsque le contrat de travail le liant à son employeur est rompu. En effet, durant l'exécution du contrat de travail, et pour reprendre l'expression de certains auteurs, pèse sur le salarié une obligation de non-concurrence de "plein droit" (2). Cette obligation trouve sa source dans l'exigence de loyauté qui préside, on le sait, à l'exécution de tout contrat en application de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Il n'est donc nul besoin de stipuler dans un contrat de travail une obligation de non-concurrence pour le temps de son exécution. Une telle stipulation peut toutefois s'avérer utile, ne serait-ce que pour rappeler formellement au salarié quels sont ses devoirs.
En revanche, une clause de non-concurrence est nécessaire si l'employeur entend éviter que, postérieurement à la rupture du contrat de travail, son ancien salarié vienne le concurrencer, que ce soit en entrant au service d'un nouvel employeur ou en créant sa propre activité. Il n'est nul besoin de s'attarder sur les rigoureuses conditions de validité auxquelles la jurisprudence soumet cette stipulation particulière. Tout au plus se bornera-t-on à rappeler que ces exigences s'expliquent et se justifient par l'atteinte que l'obligation porte à la liberté du travail et à la liberté d'entreprendre.
On aura aussi compris qu'à défaut de toute clause de non-concurrence, ces deux libertés trouvent à s'appliquer pleinement. Par suite, il ne peut, dans ce cas et en principe, être reproché à un salarié d'entrer au service d'un concurrent, comme il ne peut être fait grief à ce dernier de l'embaucher. De même, rien n'interdit à un employeur de proposer un nouvel emploi à une personne liée par un contrat de travail avec un autre employeur. Il en va ici du respect des libertés fondamentales précitées.
Pour autant, et alors même que l'employeur n'aurait pas pris la précaution de stipuler une clause de non-concurrence dans le contrat de travail des salariés susceptibles de le concurrencer postérieurement à la rupture de leur contrat de travail, ces libertés ne peuvent justifier tous les comportements.
Les limites. En l'absence de clause de non-concurrence, le Code du travail lui-même organise une certaine protection de l'ancien employeur. L'article L. 1237-3 dudit code (N° Lexbase : L1392H9G) prévoit, en effet, que lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement son contrat de travail conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent notamment s'il est démontré qu'il est intervenu dans la rupture. Ce texte revêt, toutefois, une portée limitée dans la mesure où il implique que le salarié ait, au préalable, rompu son contrat de travail de façon abusive. En d'autres termes, il ne saurait être appliqué lorsque le salarié a démissionné de manière régulière (3).
Cela étant, indépendamment de la responsabilité précitée, c'est-à-dire en dehors des cas énoncés par l'article L. 1237-3, le nouvel employeur peut être condamné à des dommages-intérêts au profit de l'ancien employeur pour débauchage de personnel, si ces manoeuvres de débauchage revêtent le caractère de la concurrence déloyale (4). Ainsi qu'en témoigne l'arrêt rapporté, l'action en concurrence déloyale de l'ancien employeur n'est, toutefois, jugée recevable par la Cour de cassation qu'à de strictes conditions.
II - L'action en concurrence déloyale exercée par l'ancien employeur
L'affaire. En l'espèce, la société X avait développé un logiciel dénommé "Géoconcept", dont la première version avait été commercialisée au cours de l'année 1991, et avait intégré dans ce logiciel des fonctionnalités dédiées au géomarketing à compter de l'année 1995. La société A. avait été constituée le 29 janvier 1999 par trois anciens salariés de la société X. Au 31 décembre 1999, la société A était composée, outre des créateurs, de six anciens salariés de la société X, dont quatre l'avaient rejoint dès sa création. La société A. avait, en 1999, exercé une activité de recherche et développement informatique de son logiciel Business Géo intelligence et avait, également, exercé, dès 1999, une activité commerciale. Ayant appris que la société A. entendait développer un logiciel de géomarketing qu'elle estimait concurrent du sein, la société X a engagé des procédures de saisie-contrefaçon à l'encontre de ses anciens salariés et de la société qu'ils avaient fondée. Le 3 juin 1999, la société A. et son président-directeur général, M. G., ont assigné la société X aux fins notamment de voir constater la contrefaçon de son logiciel Business Géo intelligence. La société X a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société A. à lui payer la somme de 5 millions de francs (762 245, 09 euros) en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son détriment.
Pour condamner la société A. pour débauchage fautif, l'arrêt attaqué avait retenu que parmi les transfuges de la société X vers la société A., quatre d'entre eux étaient membres du département recherche et développement de la société X et les autres étaient membres de la structure commerciale et, donc, en contact avec la clientèle de leur employeur et que, si les départs litigieux étaient intervenus dans un contexte délicat de difficultés d'organisation et de communication de la société X, il demeure que ces départs concernaient des ingénieurs hautement qualifiés du département de recherche et développement, dont A. avait loué a posteriori la compétence dans le dossier qu'elle avait présent à l'ANVAR (Agence nationale de valorisation de la recherche), ainsi que le directeur et son adjoint du secteur commercial, en sorte qu'ils n'avaient pu qu'affecter aussi le fonctionnement de l'entreprise.
La solution retenue. L'arrêt de la cour d'appel de Paris est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1382 du Code civil. Ainsi que l'affirme la Chambre commerciale, "en se déterminant ainsi, sans vérifier de façon concrète si le transfert des employés vers la société A. avait entraîné une véritable désorganisation de la société X et non une simple perturbation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".
Cette solution nous paraît devoir être approuvée. On doit certes admettre, à la lecture des faits de l'arrêt, que les circonstances dans lesquelles la société A. avait été créée étaient pour le moins troublantes. Le fait que plusieurs salariés occupant des fonctions importantes au sein de l'ancien employeur l'aient quittée pour rejoindre la société nouvellement constituée le démontre. Pour autant, cela ne saurait suffire pour caractériser une concurrence déloyale car, il ne faut pas l'oublier, la liberté de concurrence doit conserver valeur de principe. En outre, il importe de rappeler que l'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité civile fondée sur les articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1383 (N° Lexbase : L1489ABR) du Code civil. Elle suppose donc que celui qui se prétend victime d'une concurrence déloyale rapporte la preuve d'une faute commise par le concurrent et du préjudice en résultant.
Par conséquent, pour que le débauchage du personnel du concurrent revête un caractère fautif, "il doit être établi concrètement, d'une part l'existence de manoeuvres déloyales et, d'autre part, que les faits invoqués ont entraîné la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise concurrente et non une simple perturbation ou un déplacement de clientèle" (5). Il est à remarquer que, dans la décision sous examen, la Chambre commerciale se borne à reprocher aux juges du fond de n'avoir pas vérifié que le transfert des employés vers la société nouvellement créée avait entraîné une véritable désorganisation de l'ancien employeur. Aucune mention n'est faite des manoeuvres déloyales. On ne saurait pour autant en déduire que cette condition est désormais écartée. Si tel était le cas, la démonstration du débauchage illicite s'en trouverait quelque peu facilitée, singulièrement si l'on a égard aux fonctions des salariés qui quittent leur employeur.
En tout état de cause, il apparaît clairement que les juges d'appel n'avaient, en l'espèce, nullement démontré que le transfert des salariés vers la société A. avait entraîné une véritable désorganisation de la société X. Cela est d'autant plus vrai que cette dernière connaissait des difficultés d'organisation et de communication concomitantes au départ des salariés. Or, on peut tout aussi bien penser que ces dernières, loin d'être la conséquence du départ des salariés, en étaient la cause.
Cette décision renforce le constat selon lequel "la jurisprudence témoigne de son souci de rechercher, à travers chaque espèce, si l'activité du salarié et le débauchage par l'employeur s'accompagnent l'une et l'autre de circonstances particulières qui lui impriment un caractère déloyal" (6). Mais la démonstration de la désorganisation de l'entreprise de l'ancien employeur revêt alors une importance capitale.
La solution retenue dans l'arrêt rapporté et, de façon générale, la jurisprudence dans laquelle elle s'insère pourra apparaître sévère. On ne saurait cependant oublier le caractère fondamental des libertés en cause. Elle n'en rend que plus utile et nécessaire la stipulation de clauses de non-concurrence afin de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise.
(1) Y. Picod et S. Robine, Concurrence (Obligation de non-concurrence), Rép. trav. D., mai 2009, § 24.
(2) Y. Picod et S. Robine, ibid.
(3) V. en ce sens, Cass. soc., 27 février 1996, n° 92-43.469, publié (N° Lexbase : A9699C3M).
(4) Le salarié débauché peut lui-même se rendre coupable de concurrence déloyale. En outre, et ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, "l'action en concurrence déloyale dirigée contre le nouvel employeur qui a embauché un salarié lié par une clause de non-concurrence est recevable nonobstant l'existence d'une action contractuelle de l'ancien employeur contre ce salarié et alors que ces deux actions, l'une délictuelle et l'autre contractuelle, qui tendent à la réparation d'un préjudice différent peuvent se cumuler" ; Cass. soc., 24 mars 1998, n° 96-15.694, publié (N° Lexbase : A5468ACI).
(5) D. Legeais, Concurrence déloyale et parasitaire, J.-Cl. Com., Fasc. 254, janvier 2009, n° 29 et la jurisprudence citée.
(6) Y. Picod et S. Robine, art. préc., § 25.
Décision
Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-19.443, F-P+B (N° Lexbase : A9525HX3) Cassation partielle, CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 11 juin 2010, n° 08/05419 (N° Lexbase : A8385E3X) Texte visé : C. civ., art. 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) Mots-clés : débauchage, action en concurrence déloyale, conditions, désorganisation de l'entreprise de l'ancien employeur Liens base : (N° Lexbase : E8742ESL) |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:427963
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 09-68.537, FS-P+B (N° Lexbase : A1299HYR)
Lecture: 2 min
N8024BSY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 08 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428024
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 09-43.385, FS-P+B (N° Lexbase : A1313HYB)
Lecture: 1 min
N8026BS3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 05 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428026
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 09-40.543, FS-P+B (N° Lexbase : A1316HYE)
Lecture: 2 min
N8036BSG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428036
Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 09-69.927, F-P+B (N° Lexbase : A9596HXP)
Lecture: 8 min
N7965BSS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sébastien Tournaux, Professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane
Le 06 Octobre 2011
Résumé
L'invention faite par le salarié dans l'exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur. |
Commentaire
I - La distinction entre inventions du salarié en mission ou hors mission
Le salarié peut, à l'occasion de son travail, avoir l'opportunité d'inventer des procédés, des objets, des techniques qui font ensuite l'objet d'un dépôt de brevet afin que les droits sur la chose lui soient réservés. Une question fait parfois difficulté dans cette situation. En effet, l'invention produite par le salarié appartient-elle au salarié à ou à l'employeur (1) ? Le Code de la propriété intellectuelle répond à cette question depuis 1978 (2) en instituant des règles qui, cependant, demeurent supplétives de la volonté des parties qui peuvent toujours améliorer la situation du salarié.
La question ne se pose véritablement que pour les salariés stricto sensu. En effet, les stagiaires inventeurs, par exemple, ne sont pas concernés par le régime des inventions des salariés puisque, par définition, ils ne sont pas salariés (3). Lorsque l'inventeur ou le créateur est salarié, l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3556AD3) encadre le régime juridique de l'invention par exception à la règle posée par l'article L. 611-6 du même code (N° Lexbase : L3555ADZ) qui prévoit, par principe, que "le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l'article L. 611-1 (N° Lexbase : L3542ADK) appartient à l'inventeur ou à son ayant cause". Ainsi, il convient en principe de distinguer deux types d'inventions.
La première, dite invention en mission, correspond à la situation dans laquelle le salarié s'est vu confier une mission inventive par son contrat de travail, que la mission soit confiée explicitement ou implicitement (4), qu'elle soit permanente ou ponctuelle (5). Dans ce cas de figure, l'employeur est propriétaire de l'invention, celle-ci ouvrant cependant droit au salarié à une rémunération supplémentaire en application des accords collectifs applicables ou des prévisions de son contrat de travail (6).
La seconde, dite invention hors mission, est produite par le salarié alors même qu'il ne lui a pas été confiée une mission inventive. En principe, le salarié demeure dans ce cas propriétaire de l'invention et peut donc en déposer le brevet. Cependant, l'employeur peut revendiquer tout ou partie de la propriété ou de la jouissance des droits attachés au brevet lorsque l'invention "est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle". Dans ce cas de figure, le salarié doit informer l'employeur de la création et, en contrepartie de la cession légale de ses droits, doit obtenir le "juste prix" de la cession subie, notion controversée car délicate à apprécier (7).
Dans cette affaire, il était reproché à un salarié, engagé en qualité de technicien de création, d'avoir déposé, sans en avoir informé son employeur, un brevet d'invention en rapport direct avec l'activité qu'il exerçait dans la société, cela afin d'exploiter pour lui-même ce brevet. Le salarié fut licencié pour faute grave en 2007, l'employeur motivant le licenciement par un manquement du salarié à son obligation de loyauté.
La cour d'appel de Reims, saisie de l'affaire, condamna la société à payer au salarié diverses sommes au titre d'heures supplémentaires. Surtout, elle jugea que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse faute que soit établie la preuve que le salarié "avait travaillé à l'élaboration de ce projet dans le cadre de ses activités salariales ni que l'invention avait été réalisée au moyen de techniques de la société et de connaissances acquises auprès de celle-ci". L'employeur forma pourvoi en cassation tant s'agissant du paiement des heures supplémentaires que de l'appréciation faite de la justification du licenciement.
Par un arrêt rendu le 21 septembre 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse partiellement la décision des juges d'appel. S'agissant du paiement des heures supplémentaires, la Cour rejette le pourvoi, d'abord parce que des éléments de preuve suffisant avaient été apportés par le salarié, ensuite parce que les juges du fond n'avaient pas omis, comme cela leur était reproché, de juger que les heures supplémentaires effectuées l'avaient été sur demande de l'employeur (8). Si le rejet de ce moyen n'appelle pas davantage de commentaire, il en va autrement de la cassation prononcée à l'égard du premier moyen relatif à la justification du licenciement.
La cassation est prononcée pour défaut de base légale au visa de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3556AD3) et des articles L. 1235-1 (N° Lexbase : L1338H9G), L. 1234-1 (N° Lexbase : L1300H9Z), L. 1234-5 (N° Lexbase : L1307H9B) et L. 1234-9 (N° Lexbase : L8135IAK) du Code du travail. Par un attendu paraphrasant l'article L. 611-7 1° du Code de la propriété intellectuelle et énoncé sous forme de chapeau, la Chambre sociale dispose que "l'invention faite par le salarié dans l'exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur". Il découle de cette règle que les juges du fond ne pouvaient censurer le licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse sans avoir, au préalable, rechercher si le contrat de travail comportait une mission inventive.
Pour résumer, la détermination respective des droits des salariés et des employeurs en matière d'invention doit, au préalable, passer par les fourches caudines de l'analyse du contrat de travail. Ce n'est qu'à la condition que celui-ci ne comporte pas de mission inventive que l'analyse opérée par la cour d'appel des moyens utilisés peut être effectuée. Que penser de cette solution ?
II - Difficultés de qualification de l'invention du salarié
Il est tout d'abord très important de bien analyser le cas d'ouverture de cassation utilisé par la Chambre sociale. Si la cassation avait été prononcée pour violation de la loi, la décision aurait en effet pu s'analyser différemment. Il aurait pu être considéré, dans un tel cas, que la cour d'appel n'était pas autorisée à juger le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs invoqués. Or, s'agissant au contraire d'une cassation pour défaut de base légale, les juges d'appel ne sont pas censurés pour avoir jugé contra legem mais (9), seulement pourrait-on dire, pour ne pas avoir convenablement motivé leur décision au regard de la situation juridique en cause (10).
Si la nuance est d'importance, c'est que la censure des juges du fond ne peut mener à déduire de cet arrêt que le salarié avait été valablement licencié pour les faits qui lui étaient reprochés. Le comportement du salarié consistant à cacher à son employeur le dépôt d'un brevet, quand bien même le salarié aurait réalisé l'invention à l'aide de connaissances et de techniques acquises dans la société, n'avait pas à être apprécié par les juges avant d'avoir fait ressortir l'absence de mission inventive dans le contrat. En somme, les juges du fond auraient, dans cette affaire, commis une erreur de raisonnement qu'il convient de cerner -ou du moins, de tenter de le faire-...
Pour tenter de comprendre la position adoptée par la Chambre sociale, il faut revenir au texte de l'article L. 611-7 1° du Code de la propriété intellectuelle. Celui-ci dispose, dans un premier temps, que les inventions du salariés sont la propriété de l'employeur lorsqu'elles ont été "faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur". Ce n'est que si ces inventions appartiennent à l'employeur qu'il peut se plaindre du dépôt de brevet du salarié.
Dans le cas contraire, si le salarié n'assumait pas une mission inventive, l'invention reste en principe sa propriété comme le prévoit l'article L. 611-7 2° du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte poursuit, cependant, en énonçant que l'employeur peut revendiquer la propriété ou la jouissance en tout ou partie du brevet lorsque, notamment, l'invention "est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions [...] soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise".
Le texte semble donc comporter un enchaînement logique du type principe/exception. En clair, le principe est que le salarié perd le bénéfice de l'invention s'il a une mission inventive, laquelle se déduit du contrat de travail et doit donc être recherchée avant toute chose. Faute de mission inventive contractuelle, l'exception joue et le salarié conserve les droits sur son invention. Cette exception comporte cependant elle-même une exception puisque le salarié peut perdre le bénéfice de ses droits si l'invention a été réalisée au cours de l'exercice de ses fonction ou à l'aide de connaissances et de techniques acquises dans l'entreprise, cas de figure précisément jugé par la cour d'appel sans avoir, au préalable, observé si la règle de principe ne trouvait pas à s'appliquer. En somme, avant de rechercher si le salarié avait ou non utilisé le temps, les connaissances et les techniques de l'entreprise, le juge devait se demander, conformément au principe tiré de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, si le salarié n'était pas tenu, par contrat de travail, à une mission inventive, auquel cas il n'était pas utile d'aller plus loin dans le raisonnement.
Une fois comprise, il nous semble cependant que cette analyse doit être contestée. Ne peut-on pas en effet considérer qu'à partir du moment où le juge recherche si le salarié a effectué l'invention au cours de ses fonctions ou qu'il a utilisé les techniques et les connaissances de l'entreprise, c'est qu'il a implicitement, mais nécessairement, exclu que le contrat de travail du salarié comporte une mission inventive puisqu'il applique le régime des inventions hors mission ?
La remarque est d'autant plus incisive que, sur l'autre moyen de cassation relatif à la preuve d'heures supplémentaires, lequel n'a pas été analysé dans ces colonnes, la Chambre sociale adopte une posture parfaitement opposée en jugeant précisément que lorsque la cour d'appel apprécie le montant des sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires, c'est qu'elle considère "implicitement mais nécessairement que ces heures supplémentaires avaient été accomplies avec l'accord de l'employeur". Pourquoi accepter pour les heures supplémentaires un raisonnement rejeté pour les inventions du salarié ?
Le nombre de textes relatifs à la cause réelle et sérieuse de licenciement porté au visa donne, peut-être, un indice sur la justification d'une telle discordance. En effet, si la Chambre sociale s'abstient traditionnellement de contrôler la qualification de cause réelle et sérieuse, elle pouvait cependant estimer ici que le licenciement devait être dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des missions effectivement attribuées par son contrat de travail au salarié. Afin d'éviter de contrôler cette qualification, tout en signifiant par la particularité du visa qu'une véritable difficulté s'élevait de la qualification opérée par les juges du fond, la Chambre sociale casse pour défaut de base légale sur le fondement principal de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle et refuse le raisonnement implicite là où elle l'accepte pour les heures supplémentaires.
Quoiqu'il en soit, si cette décision n'est pas accidentelle (11), les juges du fond devront désormais explicitement rechercher la mission inventive et ne pourront plus se contenter d'une appréciation implicite, ce qui constitue certes un changement de méthodologie mais qui, en dehors de l'espèce commentée, ne devrait pas avoir de conséquences fondamentales sur le régime juridique des inventions du salarié.
(1) Avant même de pouvoir se poser cette question, il faut relever que la qualification même d'invention fait parfois difficulté, v. par ex. TGI Paris, 19 mai 2009, n° 07/07300 (N° Lexbase : A3667EIN).
(2) Loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, modifiant et complétant la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention. D'une manière générale, sur les relations complexes entre droit du travail et droit de la propriété intellectuelle, v. F. Pollaud-Dulian, Propriétés intellectuelles et travail salarié, RTD Com., 2000, p. 273.
(3) Sur les inventions des stagiaires ; sur le statut des stagiaires. Il en va de même pour les mandataires sociaux, v. CA Paris, 4ème ch., sect. B, 13 mars 2009, n° 07/18278, (N° Lexbase : A6087EE8).
(4) La preuve de l'existence d'une mission inventive est parfois tirée d'autres éléments que le contrat de travail écrit, par exemple, des activités et de l'objet social de l'employeur, v. CA Toulouse, 2ème ch., sect. 2, 16 mars 2010, n° 08/00258 (N° Lexbase : A7307EWK).
(5) Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-12.517, F-D (N° Lexbase : A9278D87). Dans le cas où le salarié s'est vu confier une mission d'étude ou de recherche ponctuelle, la mission doit être explicitement prévue pour que l'invention soit qualifiée d'invention en mission, v. C. prop. int., art. L. 611-7 (N° Lexbase : L3556AD3).
(6) En l'absence de stipulations conventionnelles ou contractuelles, cette rémunération supplémentaire pourra être fixée judiciairement, v. Cass. com., 21 novembre 2000, n° 98-11.900 (N° Lexbase : A9333AH7). D'une manière générale sur la rémunération des inventions des salariés, v. sur cette question, L. Flament, La rémunération des inventions de salariés, JCP éd. S, 2006, 1290.
(7) Sur la contestation de cette notion, v. les obs. de F. Lalanne, Inventions et créations de salariés... Code du travail versus Code de la propriété intellectuelle via la Haute juridiction... A quand un régime simplifié ?, Lexbase Hebdo n° 400 du 24 juin 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N4309BPB).
(8) La Cour de cassation juge que l'appréciation des juges du fond du fait que les heures aient bien été "commandées" par l'employeur était implicite, point sur lequel nous reviendrons par comparaison avec le raisonnement de la Cour relatif au régime de l'invention du salarié.
(9) Il est d'ailleurs de jurisprudence constante que la Cour de cassation abandonne aux juges du fond le contrôle de la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse, v. Cass. soc., 30 novembre 2010, n° 08-43.499, FS-P+B (N° Lexbase : A6257GMP) et nos obs., Le contrôle de la qualification de faute grave : refus de la modification du lieu de travail et propos désobligeants du salarié, Lexbase Hebdo n° 422 du 5 janvier 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N0336BRU).
(10) M.-N. Jobard-Bachellier, X. Bachellier, "La technique de cassation", Dalloz, 6ème éd., p. 148 : "le défaut de motivation est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit [...]. Il s'agit donc d'un grief qui s'attache plus à la motivation de la décision qu'au fond de celle-ci".
(11) Ce que l'on peut légitimement penser au regard du degré de publicité de l'arrêt mais qui peut être nuancé par le fait que la Chambre sociale n'était pas présidée par sa Présidente mais par la Conseillère doyen de la Chambre.
Décision
Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 09-69.927, F-P+B (N° Lexbase : A9596HXP) Cassation, CA Reims, ch. soc., 21 juillet 2009 Textes visés : C. prop. int., art. L. 611-7 (N° Lexbase : L3556AD3) ; C. trav., art. L. 1235-1 (N° Lexbase : L1338H9G), L. 1234-1 (N° Lexbase : L1300H9Z), L. 1234-5 (N° Lexbase : L1307H9B) et L. 1234-9 (N° Lexbase : L8135IAK) Mots-clés : invention du salarié, mission inventive (non), licenciement disciplinaire. Liens base : (N° Lexbase : E0777ETX) |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:427965
Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2011, jonction, n° 10-19.017 et n° 10-23.247, FS-P+B (N° Lexbase : A9598HXR)
Lecture: 9 min
N7962BSP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le 06 Octobre 2011
Résumé
L'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise étant liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale. |
Commentaire
I - Le respect des prérogatives reconnues à certains syndicats non représentatifs
Réforme de la démocratie sociale. L'adoption, le 20 août 2008, de la réforme de la démocratie sociale a considérablement bouleversé le paysage syndical en modifiant les critères de la représentativité syndicale, toutes les organisations devant désormais faire leur preuve devant les électeurs pour prétendre bénéficier du précieux sésame (1).
En contrepartie de cette nouvelle exigence qui menace, en raison du seuil d'audience fixé à 10 % des suffrages exprimés, certaines organisations syndicales qui bénéficiaient jusqu'à présent de la présomption de représentativité en raison de leur affiliation, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a ouvert l'accès au processus électoral à des syndicats n'ayant pas atteint ce score mais qui souhaiteraient tenter leur chance aux prochaines élections, dès lors qu'ils sont affiliés à une confédération syndicale représentative sur le plan national et interprofessionnel ou qu'ils ont une ancienneté de deux ans, respectent les valeurs républicaines et sont indépendants de l'employeur.
Les organisations syndicales non représentatives qui remplissent l'un de ces deux conditions peuvent ainsi créer une section syndicale d'entreprise (2), désigner dans ce cadre un représentant de la section syndicale (3), participer à la négociation du protocole préélectoral (4) et présenter des listes au premier tour des élections professionnelles (5).
Difficultés d'application. L'insertion de la réforme dans l'ordre juridique existant ne s'est pas faite sans difficultés. Sans évoquer ici la question (difficile) de la période transitoire, on soulignera que la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a créé une nouvelle catégorie de syndicats qui prend place entre les deux catégories existantes (syndicats représentatifs et syndicats non représentatifs). Désormais, une catégorie intermédiaire de syndicats ayant vocation à devenir représentatifs a été instituée et s'est vu accorder des prérogatives non négligeables dont certaines (les prérogatives électorales) étaient jusque là réservées aux syndicats représentatifs.
Or, de nombreuses conventions collectives consacrées à l'exercice du droit syndical, conclues avant la réforme, continuent de s'appliquer après celle-ci et avaient réservé le bénéfice de certaines prérogatives syndicales aux organisations représentatives, conformément au droit applicable à l'époque. Ces accords se trouvent dès lors en porte-à-faux au regard des nouvelles dispositions issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui ont élargi la liste des bénéficiaires.
C'est à ces conventions que s'intéresse cet arrêt rendu le 21 septembre 2011 par la Chambre sociale de la Cour de cassation, et qui permet de préciser le rôle de la représentativité syndicale comme critère de distinction entre les syndicats de l'entreprise.
L'affaire. Deux accords avaient été conclus au sein de l'UES Y en 2002 et 2005 relatifs à la diffusion de l'information sociale et syndicale ainsi qu'aux moyens des délégués syndicaux. L'employeur avait refusé, au motif que ces accords ne s'appliquaient qu'aux seuls syndicats représentatifs dans l'entreprise, d'en accorder, aux lendemains de l'adoption de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le bénéfice à un syndicat non représentatif mais remplissant les critères pour la mise en place de la section syndicale.
En appel, la cour avait refusé d'étendre l'application de l'accord relatif aux délégués syndicaux aux syndicats non représentatifs, mais avait en revanche fait droit à la demande portant sur l'accord relatif à la diffusion sociale et syndicale. C'est cet arrêt qui se trouve confirmé ici par le rejet du pourvoi.
La solution retenue. Selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, en effet, "en vertu des articles L. 2142-3 (N° Lexbase : L2161H9W) à L. 2142-7 du Code du travail, l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité ; [...] dès lors, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale". Ainsi, "la cour d'appel, qui a constaté que l'accord du 7 novembre 2002 fixait les moyens techniques de diffusion de l'information syndicale, notamment par l'intermédiaire d'un réseau intranet, aux salariés de l'entreprise, a, à bon droit, décidé que ces dispositions, réservées par l'accord aux seuls syndicats représentatifs, devaient bénéficier au syndicat CG-AS, qui avait constitué dans l'entreprise une section syndicale".
Une solution justifiée, mais mal fondée. Cette solution est parfaitement justifiée, même si on peut s'interroger sur le détour par le "principe d'égalité" pour justifier la solution.
II - Une application sans objet du principe d'égalité
Le rôle du législateur. C'est la loi, par application de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), qui confie au Parlement le soin de fixer les "principes fondamentaux [...] du droit syndical" et notamment de préciser les conditions dans lesquelles les syndicats exercent leurs prérogatives. La Cour de cassation (6), puis le Conseil constitutionnel, ont tous deux considéré que "l'exigence d'un seuil raisonnable d'audience subordonnant la représentativité d'une organisation syndicale ne constitue pas une atteinte au principe de la liberté syndicale et où la représentation légitimée par le vote, loin de violer le principe de participation des salariés à la détermination collective de leurs conditions de travail par l'intermédiaire des syndicats, en assure au contraire l'effectivité" (7) en évitant "la dispersion de la représentation syndicale" (8). Mais, comme l'a décidé le Conseil constitutionnel, c'est au Parlement qu'il appartient d'imposer ou non ce critère, car "il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par la Constitution, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel" (9).
Caractère d'ordre public des dispositions légales. C'est ainsi que désormais certaines prérogatives sont toujours réservées aux syndicats représentatifs, comme la désignation d'un délégué syndical (10) ou d'un représentant au comité d'entreprise lorsque l'effectif est inférieur à 300 salariés (11), alors que d'autres ont été accordées également aux syndicats non représentatifs mais affiliés à l'une des 5 grandes confédérations syndicales ou présentant les trois critères (ancienneté, indépendance et respect) qui ont été rappelés précédemment.
L'application de ces critères est d'ordre public, comme cela a été confirmé depuis 2008, ce qui interdit aux partenaires sociaux de réintroduire dans leurs accords un critère de représentativité lorsque la loi ne l'a pas prévu (12). Voilà pourquoi la cour d'appel de Paris avait pu refuser le bénéfice des dispositions de l'accord de 2005 aux syndicats non représentatifs de l'entreprise, puisque c'est la loi qui subordonne la possibilité de désigner un délégué syndical au critère de représentativité, mais pas celles de l'accord de 2002 qui portait sur l'information syndicale, laquelle ne suppose légalement que la constitution préalable d'une section syndicale.
Différences de traitement possibles pour les avantages conventionnels. En revanche, lorsque les partenaires sociaux mettent en place des avantages conventionnels supplémentaires, l'accord conclu peut valablement subordonner le bénéfice de ses avantages à un critère de représentativité qui semble de nature à justifier la différence de traitement ainsi introduite au regard de la nature des avantages en cause ; c'est ce qui a été jugé à propos d'une contribution conventionnelle au financement du dialogue social (13) ou encore d'une section syndicale nationale constituée en plus des dispositions légales (14).
Et l'intention des parties à l'accord ? On aurait pu s'interroger sur l'interprétation de l'accord de 2002 au regard de l'intention de l'époque des partenaires sociaux, puisque ces derniers n'avaient pas pu souhaiter, lors de la négociation de l'accord, étendre le bénéfice de ces dispositions aux syndicats non représentatifs de l'entreprise. C'est d'ailleurs en s'inspirant de cette idée que la Cour de cassation a considéré que les dispositions conventionnelles relatives au délégué syndical ne bénéficiaient pas de plein droit au représentant de la section syndicale, sauf clause expresse en ce sens, ce qui exclut toute interprétation amplifiante des accords conclus avant 2008 (15).
On aurait même pu prétendre que cet accord devait être caduc en raison de l'intervention de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui a totalement changé la donne.
La Cour n'est pas entrée dans le débat en se contentant de faire produire à l'accord un effet utile, au regard de l'évolution du contexte législatif, c'est-à-dire en "neutralisant" la condition de représentativité devenue illicite, après la réforme de 2008.
D'un point de vue strictement technique, au regard des règles qui gouvernaient les prérogatives syndicales en cause, la solution est irréprochable, ne serait-ce que parce que les règles dont l'application était en cause sont clairement d'ordre public.
L'application indue du principe d'égalité. Reste à déterminer si l'argument juridique mobilisé (le respect du principe d'égalité) est parfaitement adéquat. On peut en douter.
Egalité et non-discrimination. On pourrait tout d'abord s'interroger sur la pertinence du recours même au principe d'égalité, régulièrement présent dans la jurisprudence de la Cour de cassation s'agissant de l'exercice du droit syndical (16), alors qu'un principe de non-discrimination syndicale existe dans la loi.
Le principe de non-discrimination syndicale semble toutefois destiné avant tout à protéger la personne du salarié, comme l'indique formellement l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6053IAG) qui constitue le siège du principe de non-discrimination.
Le Code du travail comporte bien des dispositions qui semblent inspirées par le principe de non-discrimination en matière de droit syndical, mais il ne s'agit pas à proprement parler d'hypothèses de discrimination.
Le Code pose certes comme "principe" applicables à "l'exercice du droit syndical" celui selon lequel il est "interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail" (17). Le texte s'inspire d'évidence du principe de non-discrimination de l'article L. 1132-1, et ce même s'il ne fait pas expressément référence à cette notion, et semble également entièrement tourné vers la protection de la personne du travailleur.
La Cour de cassation s'est bien fondée sur les dispositions de cet article L. 2141-5 (N° Lexbase : L3769IB9) pour en tirer des applications ne concernant que des rapports entre syndicats, qu'il s'agisse de sanctionner l'employeur qui accueille de manière trop ostensiblement favorable la création d'un syndicat maison ou prend position dans une querelle entre syndicats de l'entreprise (18), même on observera que la Cour de cassation s'était située dans les deux hypothèses dans le contexte de la liberté syndicale, et non de l'égalité, qu'il se soit agi d'accorder des dommages et intérêts à un syndicat de l'entreprise ou d'en condamner un autre pour entrave (19).
Ce n'est finalement que depuis dix ans que la Cour de cassation justifie ses décisions par référence non au principe de non-discrimination, mais au "principe constitutionnel d'égalité" (20), ce qui, d'ailleurs, n'entraîne pas de véritable différence significative lorsqu'il s'agit de s'interroger sur la justification de la différence de traitement litigieuse (21).
Dans l'affaire qui nous intéresse ici, ce n'est d'ailleurs pas tant l'activité syndicale proprement dite qui constitue le critère discriminant, que la qualité de syndicat représentatif, ce qui est assez différent.
Egalité et légalité. L'examen de la situation litigieuse conduit à s'interroger également, et plus radicalement, pour déterminer s'il s'agissait bien ici d'un problème d'égalité de traitement, ou simplement d'un problème de légalité au regard des dispositions relatives aux différentes prérogatives syndicales en cause ici.
Dans cette affaire, en effet, c'est la loi qui a choisi de subordonner le bénéfice de certaines prérogatives à la représentativité des organisations syndicales, ou au contraire d'élargir en 2008 le bénéfice de ces prérogatives à d'autres organisations dès lors qu'elles remplissent les critères légaux exigés pour créer une section syndicale. Dès lors, en refusant à des organisations syndicales remplissant les conditions légales pour exercer les prérogatives attachées à la création de la section syndicale le bénéfice de certains avantages, la Cour d'appel avait avant tout porté atteinte non au principe d'égalité entre syndicats, mais bien au caractère impératif des dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical en cause (en l'espèce "l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise"). Dans cette hypothèse, c'est parce que l'accord avait ajouté une condition qui ne figurait pas dans la loi qu'il est partiellement invalidé, sans qu'il soit nécessaire de passer par la violation du principe d'égalité qui apparaît superfétatoire.
(1) Sur cette loi, voir le numéro spécial de Lexbase Hebdo n° 318 du 18 septembre 2008 - édition sociale.
(2) C. trav., art. L. 2142-1 (N° Lexbase : L3761IBW).
(3) C. trav., art. L. 2142-1-1 (N° Lexbase : L3765IB3).
(4) C. trav., art. L. 2314-3 (N° Lexbase : L3825IBB).
(5) C. trav., art. L. 2314-24 (N° Lexbase : L3759IBT).
(6) Cass. QPC, 18 juin 2010, n° 10-40.005, P+B (N° Lexbase : A4056E3M).
(7) Cass. QPC, 18 juin 2010, 4 arrêts, P+B, n° 10-40.005, préc., n° 10-40.006 (N° Lexbase : A4057E3N), n° 10-40.007 (N° Lexbase : A4058E3P) et n° 10-14.749 (N° Lexbase : A4055E3L) ; Cass. QPC, 25 juin 2010, n° 10-40.009, P+B (N° Lexbase : A7369E3C), v. nos obs., La Cour de cassation, juge constitutionnel ?, Lexbase Hebdo n° 403 du 15 juillet 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N6300BPZ).
(8) Cons. const., 7 octobre 2010, n° 2010-42 QPC (N° Lexbase : A2099GBD), v. nos obs., Le Conseil constitutionnel, les syndicats catégoriels et la réforme de la démocratie sociale, Lexbase Hebdo n° 413 du 21 octobre 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N2856BQT).
(9) Cons. const., 7 octobre 2010, préc..
(10) C. trav., art. L. 2143-3 (N° Lexbase : L3719IBD).
(11) C. trav., art. L. 2143-22 (N° Lexbase : L2216H9X).
(12) Un accord collectif ne peut réintroduire la condition de représentativité supprimée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 pour la désignation des représentants syndicaux dans les entreprises de 300 salariés et plus : Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.282, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1867ETC). Lire également les obs. de S. Tourneau, Vers une intégration des règles de la représentativité syndicale au sein de l'ordre public absolu, Lexbase Hebdo n° 424 20 janvier 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N1580BRX), à propos de Cass. soc., 6 janvier 2011, n° 10-18.205, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7521GNU).
(13) Cass. soc., 10 octobre 2007, n° 05-45.347, FS-P+B (N° Lexbase : A7310DYE) Bull. civ. V, n° 154 ; Dr. soc., 2008, p. 106, chron. G. Borenfreund : "ni l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1370A9M), ni l'article 6 du Préambule de la Constitution (N° Lexbase : L1356A94), ni l'article L. 120-2 du Code du travail (N° Lexbase : L5441ACI ; recod. C. trav., art. L. 1121-1 N° Lexbase : L0670H9P) ne font obstacle à ce qu'un accord collectif établisse des règles de répartition inégalitaire d'une contribution au financement du dialogue social entre les organisations syndicales représentatives, dès lors, d'une part, que cette répartition n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer à quiconque l'adhésion ou le maintien de l'adhésion à une organisation syndicale, aucune organisation syndicale représentative n'en étant exclue, et que, d'autre part, la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord".
(14) Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-60.410, FS-P+B (N° Lexbase : A2349GAA) : "Mais attendu que ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité la disposition d'un accord collectif, plus favorable que la loi, qui subordonne l'octroi d'avantages à des syndicats à une condition de représentativité ; Attendu en conséquence que la création d'une "section syndicale nationale" qui, selon l'article 21 de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical, permet la désignation par les syndicats représentatifs de permanents dont le nombre dépend des résultats électoraux de chaque syndicat, et qui n'a dès lors pas le même objet que l'institution de la section syndicale prévue par l'article L. 2142-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3761IBW), constitue un avantage au profit des syndicats représentatifs qui ne peut donner lieu à désignation de représentants syndicaux par des syndicats non représentatifs".
(15) Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-60.243, FS-P+B (N° Lexbase : A7352EXL).
16) A propos de la tolérance à l'égard de la désignation d'un DS lorsque l'effectif est inférieur à 50 salariés : Cass. soc., 5 janvier 2005, n° 04-60.164, F-D (N° Lexbase : A8843DEA) ; Cass. soc., 12 octobre 2005, n° 05-60.066, F-D (N° Lexbase : A8483DKE) ; Cass. soc., 5 avril 2011, n° 10-15.341, inédit (N° Lexbase : A3503HN3) : "des syndicats non représentatifs ne peuvent, au titre du principe constitutionnel d'égalité, revendiquer un traitement identique à celui réservé aux seuls syndicats représentatifs auxquels la loi confère des prérogatives différentes de celles des syndicats non représentatifs".
(17) C. trav., art. L. 2141-5 (N° Lexbase : L3769IB9).
(18) Cass. crim., 5 mai 1976, n° 75-90400 (N° Lexbase : A1842CGC).
(19) Cass. crim., 5 mai 1976, préc..
(20) Cass. soc., 29 mai 2001, n° 98-23.078 (N° Lexbase : A4696AT4) ; Dr. soc., 2001, p. 821, chron. G. Borenfreund ; D., 2002, p. 34, note F. Petit : "le principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, ne permet pas à un employeur de subventionner un syndicat représentatif et non un autre, selon qu'il a signé ou non une convention ou un accord collectif".
(21) Cass. soc., 10 octobre 2007, préc..
Décision
Cass. soc., 21 septembre 2011, jonction, n° 10-19.017 et n° 10-23.247, FS-P+B (N° Lexbase : A9598HXR) Rejet (CA Paris, pôle 6, 2ème ch., 6 mai 2010, n° 10/03466 N° Lexbase : A4980EXQ) Textes concernés : C. trav., art. L. 2142-3 (N° Lexbase : L2161H9W) à L. 2142-7 (N° Lexbase : L2168H98) Mots clef : syndicats ; représentativité ; droit syndical ; égalité. Liens base : (N° Lexbase : E1837ET9) |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:427962
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-26.545, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1311HY9)
Lecture: 1 min
N8037BSH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428037
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-26.693, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1307HY3)
Lecture: 2 min
N8042BSN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 07 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428042
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-26.762, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1312HYA)
Lecture: 1 min
N8035BSE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 11 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428035
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 11-10.601, FS-P+B (N° Lexbase : A1303HYW)
Lecture: 1 min
N8038BSI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 05 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428038
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-27.374, FS-P+B (N° Lexbase : A1310HY8)
Lecture: 1 min
N8017BSQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428017
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-60.219, FS-P+B (N° Lexbase : A1308HY4)
Lecture: 2 min
N8034BSD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428034
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, jonction, n° 10-60.357 et n° 10-60.258 (N° Lexbase : A1300HYS)
Lecture: 1 min
N8039BSK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 13 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428039
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-28.406, FS-P+B (N° Lexbase : A1302HYU)
Lecture: 1 min
N8033BSC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428033
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-21.752, FS-P+B (N° Lexbase : A1305HYY)
Lecture: 1 min
N8032BSB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428032
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-27.370, FS-P+B (N° Lexbase : A1301HYT)
Lecture: 2 min
N8031BSA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428031
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 11-60.028, FS-P+B (N° Lexbase : A1304HYX)
Lecture: 1 min
N8069BSN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428069
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-25.279, FS-P+B (N° Lexbase : A1306HYZ)
Lecture: 2 min
N8067BSL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428067
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-19.113, FS-P+B (N° Lexbase : A1309HY7)
Lecture: 1 min
N8064BSH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428064
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 09-71.512, FS-P+B (N° Lexbase : A1297HYP)
Lecture: 2 min
N8063BSG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428063
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-21.931, FS-P+B (N° Lexbase : A1315HYD)
Lecture: 1 min
N8059BSB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428059
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 09-67.510, FS-P+B (N° Lexbase : A1317HYG)
Lecture: 2 min
N8062BSE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 12 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428062
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, jonction, n° 10-23.703 et n° 10-23.704 (N° Lexbase : A1504HYD)
Lecture: 1 min
N8043BSP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428043
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-21.294, FS-P+B (N° Lexbase : A1314HYC)
Lecture: 2 min
N8061BSD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428061
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-14.284, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1298HYQ)
Lecture: 2 min
N8058BSA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428058
Réf. : Cass. soc., 29 septembre 2011, n° 10-12.722, FS-P+B (N° Lexbase : A1455HYK)
Lecture: 1 min
N8040BSL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428040
Réf. : Décret n° 2011-1203 du 27 septembre 2011 (N° Lexbase : L1505IR8)
Lecture: 1 min
N7967BSU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:427967
Réf. : Décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 (N° Lexbase : L1549IRS)
Lecture: 1 min
N7971BSZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:427971
Lecture: 7 min
N8090BSG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Octobre 2011
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-18.015, F-D (N° Lexbase : A1373HYI) : ayant relevé qu'une clause d'exclusivité avait été imposée au salarié quand de nombreux autres dirigeants du groupe pouvaient librement exercer leur activité au sein d'autres groupes pharmaceutiques dont certains commercialisaient des produits en concurrence directe avec ceux de la société Y, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié présentait des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, a pu en déduire que la clause d'exclusivité imposée au salarié méconnaissait le principe d'égalité de traitement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8788ESB).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-16.057 et n° 10-19.850, F-D (N° Lexbase : A1437HYU) : le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et poursuivant son activité, se réalise lorsque des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à la poursuite de l'exploitation sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant, sans que les conventions conclues entre les exploitants successifs puissent y faire obstacle ; une cour d'appel doit caractériser la reprise par une société, d'éléments d'actifs corporels ou incorporels utilisés par l'ancienne société et nécessaires à la poursuite de son activité, la seule perte par celle-ci des approvisionnements et des débouchés dont elle bénéficiait avant la conclusion des actes de cession ne suffisant pas à caractériser une fraude à la loi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8817ESD).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-20.008, F-D (N° Lexbase : A1387HYZ) : la cour d'appel, qui a pris en considération l'attestation du délégué du personnel ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable, a estimé, sans relever d'office un moyen, que la liste remise par l'employeur au salarié et répertoriant quatre postes disponibles dans l'entreprise ne constituait pas une offre précise et personnalisée, faute notamment d'indiquer les modalités de l'adaptation du salarié au seul poste éventuellement compatible avec ses compétences professionnelles (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9298ES8).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-10.445, F-D (N° Lexbase : A1416HY4) : lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture .
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-18.520, F-D (N° Lexbase : A1374HYK) : les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont applicables quand un salarié déclaré inapte prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ; la cour d'appel, qui a constaté que l'inaptitude de la salariée trouvait son origine directe dans les agissements de harcèlement moral qu'elle avait subis et a ainsi caractérisé un lien de causalité entre l'inaptitude et les manquements de l'employeur, en a justement déduit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-16.995, F-D (N° Lexbase : A1374HYK) : le message, envoyé par le salarié aux temps et lieu du travail, sur le téléphone portable professionnel d'un collègue, qui était en rapport avec son activité professionnelle, ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d'une procédure disciplinaire à son encontre (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2632ETN).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-26.855, F-D (N° Lexbase : A1424HYE) : une unité économique et sociale ne peut être mise en place lorsqu'il n'est pas démontré que les sociétés ne sont pas en concurrence entre elles, que l'aménagement et la réduction du temps de travail sont propres à chaque société, que les modalités de l'intéressement varient d'une structure à l'autre ainsi que la politique en matière de participation, d'avantages sociaux et de système de rémunération, et que les conditions de travail et d'emploi varient d'une société à l'autre et qu'enfin il n'existe non plus aucune harmonisation sur la durée du travail et les horaires effectués (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1631ETL).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, jonction, n° 10-27.541, n° 10-27.571 et n° 10-27.575, F-D (N° Lexbase : A1426HYH) : une unité économique est caractérisée lorsque quatre sociétés ont le même dirigeant, que trois d'entre elles ont un siège social identique, que leur activité est identique, complémentaire et connexe, qu'il existe une gestion unifiée du personnel soumis à une même convention collective et qu'il y a une permutabilité du personnel. Par ailleurs, les sociétés formant l'unité économique et sociale résultaient de l'éclatement en quatre structures juridiquement distinctes d'une société antérieurement constituée, que cette modification ne s'était accompagnée d'aucun changement dans les instances représentatives du personnel qui fonctionnaient toujours, l'existence antérieure d'une section syndicale dans le périmètre considéré n'avait ainsi pas été affectée .
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-26.505, F-D (N° Lexbase : A1423HYD) : le score minimal de 10 % des suffrages exprimés au profit d'un salarié, tel que fixé par l'article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3719IBD), se calcule sur le seul collège au sein duquel sa candidature a été présentée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1851ETQ).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-20.515, F-D (N° Lexbase : A1418HY8) : le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise, tout intéressé peut, en l'absence de nouvelle désignation d'un délégué syndical à l'issue de ces élections, faire constater l'expiration du mandat sans que puisse lui être opposé le délai prévu par l'article R. 2324-24 du Code du travail (N° Lexbase : L0215IA9) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1875ETM).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-16.465, F-D (N° Lexbase : A1389HY4) : après avoir comptabilisé à bon droit en tant que temps de travail effectif l'intégralité des heures de permanences nocturnes en chambre de veille accomplies par les salariées, la cour d'appel a pu retenir que des dépassements de l'amplitude étaient établis et a pu estimer le montant du préjudice subi par chacune des salariées (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0331ETG).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-30.536, F-D (N° Lexbase : A1371HYG) : la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale, laquelle relève du domaine conventionnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0576ETI).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-18.375, F-D (N° Lexbase : A1390HY7) : si l'attribution d'un logement à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l'astreinte, cette modalité doit être prévue par une disposition claire et précise (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0289ETU).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-19.076, F-D (N° Lexbase : A1391HY8) : la mise en oeuvre du travail à temps partiel modulé au sens de l'article L. 3122-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3950IBW), qui se traduit par une modification de la répartition du travail par semaine ou sur le mois constitue, pour le salarié déjà titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord exprès, même lorsque l'employeur restaure un système précédemment appliqué .
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-22.798, F-D (N° Lexbase : A1393HYA) : un contrat de travail liant des parties est à temps partiel lorsque, d'une part, le salarié a effectué 208 heures de travail entre le 1er novembre 2005 et le 25 juillet 2006, et, d'autre part, qu'il était tenu compte des convenances du salarié pour fixer les modalités d'exécution de la prestation de travail et que celui-ci ne pouvait se tenir à la disposition de l'employeur de manière permanente (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0440ETH).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-15.588, F-D (N° Lexbase : A1371HYG) : en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié se bornait à produire des récapitulatifs sommaires ne permettant pas de déterminer les heures accomplies, a pu décider que sa demande n'était pas étayée par la production d'éléments suffisamment précis (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0356ETD).
- Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-20.056, F-D (N° Lexbase : A1388HY3) : la preuve de l'existence d'heures supplémentaires n'était pas rapportée au vu des éléments fournis par les deux parties, dont des feuilles de présence produites par l'employeur ainsi que des listes de forçages de caisse et des attestations produites par le salarié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0355ETC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428090
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 09-70.329, F-P+B (N° Lexbase : A1395HYC)
Lecture: 1 min
N8041BSM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 05 Octobre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:428041