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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Sous la Direction de François Brenet, professeur à la Faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers-Institut de droit public
Le 06 Octobre 2011
Electoral. Lexbase Hebdo - édition publique vous invite à lire, cette semaine, le panorama de l'actualité du droit électoral de l'année 2011 rédigé par Guy Prunier, Chargé de mission au ministère de l'Intérieur (N° Lexbase : N7956BSH). En effet, depuis un an, l'actualité électorale s'est vue considérablement accélérée du fait de l'adoption de nombreux textes en cette matière. Ainsi, une douzaine de lois ou lois organiques ont modifié ou contribué à modifier avec une ampleur variable les textes en vigueur. Les domaines concernés par ces réformes et sur lesquels reviendra le panorama sont, notamment, les nouveaux régimes électoraux, le régime des inéligibilités, le déroulement des campagnes électorales, ou encore la transparence financière de la vie politique. |
Emprunts "toxiques". La crise financière de 2008 n'a pas mis en difficulté que les finances de l'Etat français lequel devra, en 2011, consacrer plus de moyens au remboursement des intérêts de sa dette qu'au budget de l'Education nationale, elle a aussi révélé les fragilités des modes de financement choisis par les collectivités territoriales pour financer leurs dépenses d'investissement. En effet, ces emprunts à taux variables, indexés sur des valeurs telles que le cours des monnaies ou les taux de change peuvent se révéler, en cas de retournement de conjoncture, redoutables pour les villes ou départements qui les ont souscrits, la charge de leur dette pouvant, ainsi, augmenter de plusieurs dizaines de millions d'euros par an. L'on estime que plus de 5 000 collectivités françaises seraient actuellement rongées par des prêts toxiques souscrits auprès de la banque Dexia crédit local pour un montant total d'environ 24 milliards d'euros. Pour faire le point sur ce sujet qui ne manquera pas de faire l'actualité dans les prochains mois, Lexbase Hebdo - édition publique a rencontré Pascale Idoux, Professeur agrégé de droit public, Cabinet Lysias Partners (lire Crise financière et emprunts "toxiques" : les collectivités territoriales sont-elles en danger ? N° Lexbase : N7964BSR). |
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N7964BSR
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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Le 06 Octobre 2011
Pascale Idoux : Je renverrai ici à la définition posée par la circulaire du 25 juin 2010, relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics (N° Lexbase : L1609IRZ). Selon ce texte, les emprunts dits "structurés" peuvent être définis comme "[...] des prêts dont les intérêts ne sont pas déterminés en référence à des index standards tels que EONIA ou l'EURIBOR (ces index non standards comprennent des index fondés sur l'inflation, les taux de change, sur la différence entre un taux long et un taux court...), voire sont appliqués selon des formules non linéaires, de sorte que l'évolution des taux supportés est plus que proportionnelle à l'évolution de l'index lui-même (ce sont, notamment, les produits affectés de coefficients multiplicateurs) [...]". La circulaire souligne qu'"en contrepartie d'une prise de risque financier, ces produits permettent à l'emprunteur, dans la plupart des cas, de bénéficier durant les premières années d'un taux bonifié par rapport aux taux de marché", ce qui explique le succès rencontré par ces produits auprès des collectivités, lesquelles y ont, semble-t-il, davantage eu recours que les entreprises (1).
Au-delà de ces éléments communs, la catégorie dite des emprunts structurés recouvre des produits financiers très variables. L'on trouvera réunis, dans un même contrat, un emprunt assorti de un (ou plusieurs) instrument(s) dérivé(s). Comme le souligne l'annexe III de la circulaire précitée, les effets de ces instruments dérivés sont déterminés par l'évolution d'indices sous-jacents dont la nature est très variable et peut matérialiser des niveaux de volatilité (et donc de risque) de forte amplitude. Il en existe deux grandes catégories, selon que l'engagement est ferme ou optionnel.
Certains produits dérivés sont des contrats à terme pour lesquels l'engagement de l'acheteur du produit est ferme et dépourvu de conditionnalité, ce qui n'empêche nullement de convenir de taux variables pour tout ou partie de la durée du contrat. Ce type de prêts structurés repose généralement sur la succession de deux phases, la première couverte par un taux standard et la seconde assujettie à une règle de variation du taux en fonction de (ou des) indice(s) sous-jacent(s) choisi(s).
D'autres, plus élaborés, sont des produits comportant des options. Selon les termes employés par la circulaire, "il s'agit d'un contrat par lequel l'acquéreur se couvre de manière conditionnelle contre un risque (cette conditionnalité est matérialisée par l'existence d'un 'si' dans la clause du contrat consacrée au taux d'intérêt). Il existe une très grande variété d'option, la plus simple étant le CAP qui permet à son acheteur de se couvrir contre une hausse excessive des taux moyennant le versement d'une prime. Il ne jouera et donc ne profitera à l'acquéreur que si les conditions de déclenchement sont réunies". Dans d'autres hypothèses, au contraire, l'option peut jouer dans un sens défavorable aux intérêts de l'acheteur, lequel est, alors, incité à en accepter le risque par une bonification d'intérêts obtenue pour la première phase du prêt, bonification calculée en fonction du degré de probabilité de réalisation de la condition optionnelle.
Que les taux soient indexés sur un écart de cours, avec ou sans effet de levier, ou sur un taux de change, l'évolution du cours des matières premières ou encore l'évolution de l'inflation, la "toxicité" du produit est le résultat de la combinaison entre une indexation présentant un niveau élevé de risque -lequel s'est réalisé, dans un contexte de crise qui a provoqué l'envol de ces taux d'intérêts variables- et une complexité exposant l'acheteur du produit financier au risque d'avoir mal mesuré toute la portée de l'engagement souscrit, en termes de renchérissement possible du poids de la dette. C'est la raison pour laquelle certaines collectivités estiment aujourd'hui ne pas avoir donné leur consentement en pleine connaissance de cause.
Lexbase : Comment une collectivité ayant contracté de tels emprunts peut-elle tenter d'engager la responsabilité de la banque prêteuse ?
Pascale Idoux : En France comme à l'étranger, des collectivités commencent à rechercher la responsabilité des organismes bancaires auprès desquels elles avaient souscrit ces emprunts toxiques. Il est généralement soutenu que la banque prêteuse aurait manqué à son devoir de conseil au point, soit de vicier le consentement de l'emprunteur lors de la conclusion du contrat, qui serait alors nul, soit d'engager devant le juge (généralement judiciaire sauf présence, rare en la matière, d'un contrat administratif) sa responsabilité contractuelle pour participer, sur le terrain indemnitaire, à la couverture des frais supplémentaires. Sauf à alléguer une tromperie caractérisée (autrement dit, la diffusion de fausses informations ou la dissimulation volontaire d'informations essentielles), la pierre angulaire de ces mises en cause est l'existence et l'étendue exacte du devoir de conseil des organismes prêteurs auprès des collectivités emprunteuses. Si le droit n'est pas silencieux en la matière, les solutions qu'il propose à ce jour sont subtiles.
Comme l'ont démontré les études récentes sur le sujet (2), l'étendue actuelle des obligations des établissements bancaires et de crédit est un sujet complexe. Il convient, pour bien en appréhender l'étendue et les limites, de bien distinguer le devoir de conseil, le devoir de mise en garde et le devoir d'information. Il n'existe pas de devoir général de "conseil" conçu comme l'obligation d'influencer la décision du client au point de lui refuser, si nécessaire, l'emprunt sollicité s'il s'avérait excessif au regard de la situation de l'emprunteur (3). L'on ne saurait donc reprocher purement et simplement aux prêteurs d'avoir exposé les collectivités territoriales à des risques auxquelles toutes n'étaient pas capables de faire face et de ne pas les en avoir dissuadées.
Il existe, en revanche, une obligation sectorielle d'information de l'emprunteur quant à la portée de l'engagement souscrit. Toutefois, cette obligation jurisprudentielle n'a pas été consacrée de façon générale mais seulement dans certaines hypothèses particulières recensées par les travaux précités (hypothèse où l'établissement de crédit est aussi le teneur des comptes du client ou des contrats d'assurance de groupe proposés par ces établissements). Si certains textes ont élargi le domaine de cette obligation d'information, seuls les crédits à la consommation sont aujourd'hui concernés, à l'exclusion donc, notamment, des emprunts toxiques. Pour les emprunts déjà souscrits, la responsabilité des établissements prêteurs ne semble donc pas pouvoir être recherchée sur le fondement d'un manquement à leur obligation générale d'information.
Cependant, il existe, à l'égard des emprunteurs "non avertis", une obligation jurisprudentielle de "mise en garde". Progressivement étendue des emprunteurs particuliers aux emprunteurs professionnels (4), cette obligation implique que l'organisme prêteur analyse l'importance de la prise de risque proposée à son client compte tenu de la situation de celui-ci et puisse apporter la preuve que la mise en garde a effectivement été proférée. Elle n'impose pas la protection du client contre son gré à l'image du devoir de conseil. Reste à savoir si les collectivités pourraient se prévaloir de la qualité d'emprunteurs "non avertis". Il appartient au prêteur de démontrer, selon un faisceau d'indices (5), que l'emprunteur était suffisamment "averti" pour n'avoir pas besoin d'une mise en garde. Comme le souligne très justement G. Eckert (6), la solution ne sera vraisemblablement pas identique concernant les petites et les grosses collectivités, à moins de soutenir que même ces dernières ne pouvaient être assimilées à des emprunteurs "avertis" compte tenu de la complexité des produits financiers qui leur étaient proposés. Le même auteur remarque que cet argument de la complexité a convaincu l'équivalent allemand de la Cour de cassation d'engager la responsabilité de la Deutsche Bank face à une PME (7), et même le tribunal de commerce de Toulouse concernant un prêt souscrit par une société d'HLM (8). C'est donc de la qualification d'emprunteur "non averti" que dépendent, pour l'essentiel, les chances de succès des actions en justice intentées par les collectivités.
Lexbase : De quelle manière peut-on sécuriser les procédures de passation afin d'éviter que cette situation ne se reproduise ?
Pascale Idoux : Selon les travaux de la Cour des comptes (9), les recommandations de la circulaire du 25 juin 2010 ou d'autres suggestions émanant, notamment, des praticiens du droit, la prévention des emprunts toxiques suppose deux démarches complémentaires, reposant respectivement sur les prêteurs et sur les collectivités emprunteuses. S'agissant des améliorations susceptibles d'être apportées par les prêteurs, une charte de bonne conduite, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, a d'ores et déjà été signée, par laquelle ceux-ci s'engagent à exclure de leur offre aux collectivités certains produits excessivement risqués et à développer la transparence et l'information quant aux risques auxquels ils exposent leurs clients. Toutefois, il s'agit d'une avancée jugée trop mince par la Cour des comptes (10). Il est aujourd'hui envisagé d'aller plus loin en leur imposant une obligation d'information du même type que celle qui s'applique en matière de prêts à la consommation. Il appartiendrait, alors, à l'organisme de crédit d'apporter la preuve qu'il a suffisamment éclairé son client avant de recueillir son consentement, à défaut de quoi le client aurait droit à une indemnisation pour perte de chance de prendre une décision éclairée, et de refuser de s'exposer à un risque excessif.
S'agissant des améliorations susceptibles d'être apportées par les collectivités publiques et leurs établissements, la Cour des comptes a insisté sur la nécessité pour les décideurs publics de s'astreindre à des processus décisionnels susceptibles de mieux protéger leurs intérêts à long terme. Une mise en concurrence des offres de crédit serait souhaitable, ainsi qu'une meilleure implication des assemblées délibérantes, dans un domaine traditionnellement délégué à l'exécutif. Si des pratiques existent déjà en ce sens et sont, d'ailleurs, recommandées par la circulaire du 25 juin 2010, la question est aujourd'hui posée de savoir si de véritables obligations juridiques devraient être imposées en la matière. La voie la plus évidente serait la soumission des contrats d'emprunt aux obligations de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics. Après quelques atermoiements, le droit positif contemporain en exempte aujourd'hui la plupart des emprunts (11), mais la situation pourrait prochainement évoluer avec la révision du droit des marchés publics de l'Union européenne, notamment dans l'optique d'une mise en conformité avec l'Accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'OMC (12).
Quoi qu'il advienne en droit des marchés publics, il faut remarquer que la crise actuelle des emprunts toxiques est le signe de l'urgence d'une amélioration générale de la qualité du processus décisionnel au sein des collectivités publiques, dont la responsabilité ne doit pas être sous estimée.
Lexbase : La décision récente des collectivités de créer leur propre agence de financement afin de sécuriser leurs investissements vous semble-t-elle judicieuse ?
Pascale Idoux : Ce projet, récemment rendu public par des élus locaux, conduirait à la création d'un établissement public industriel et commercial composé d'élus, et chargé de déterminer les orientations stratégiques. Cet établissement détiendrait une société anonyme animée par des professionnels de la finance, chargés de la gestion opérationnelle (13). La structure permettrait aux collectivités de se procurer sur les marchés financiers les liquidités nécessaires à leurs investissements sans passer par l'intermédiaire des organismes bancaires classiques, lesquels peinent aujourd'hui à répondre à leur demande dans des conditions raisonnables. Les collectivités seraient solidairement engagées à garantir les dettes contractées par le biais de cet établissement, lequel se porterait garant des dettes de la société anonyme. La structure n'aurait recours qu'à des produits simples et sécurisés, à l'exclusion des produits structurés.
S'il aboutit, ce projet pourra peut-être assurer de façon performante un complément à l'offre bancaire traditionnelle. Compte tenu des cinq objectifs avoués de cette création (sécurisation de l'accès à la liquidité, diversification des sources de financement, simplification et accélération du recours à la ressource financière, optimisation du coût de financement et régulation de l'activité bancaire privée), l'on peut effectivement espérer que le fait de se passer d'un intermédiaire bancaire permettrait dans certains cas d'optimiser l'emprunt public. L'association d'étude pour l'agence de financement des collectivités territoriales (AEAFCL) a, d'ailleurs, fait valoir que des expériences similaires, conduites en Europe du Nord (Suède, Finlande, Norvège, Pays-Bas, Danemark et bientôt Grande Bretagne), ont montré que ces agences pouvaient se révéler très compétitives, grâce à la combinaison de trois facteurs : faiblesse du taux de financement sur les marchés, coûts opérationnels minimisés grâce à une mono-activité limitant les besoins en effectifs, et des marges réduites, en l'absence d'actionnaires exigeant des rendements élevés.
Les risques d'une telle entreprise ne doivent, toutefois, pas être minimisés. Dans le contexte actuel de crise des dettes souveraines, il n'est pas certain, tout d'abord, que la qualité d'emprunteur public permette une optimisation du coût de financement des investissements publics. Il est, ensuite, loin d'être évident que cette structure publique permette en elle-même d'éviter les dérives liées à l'opacité de certains produits financiers ou à l'insuffisante prudence des emprunteurs. Il serait naïf, en effet, de croire qu'il suffit d'agir à la place des banques pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'elles, quand bien même le projet affiché consiste à éviter le recours à des produits financiers structurés. L'on ne peut oublier, à ce sujet, que l'appartenance au secteur public (à laquelle on associait volontiers l'espoir d'une certaine déontologie) n'a jamais protégé une banque contre les risques d'une mauvaise gestion et d'une insuffisante pesée des risques. La Cour des comptes a, d'ailleurs, insisté sur la nécessité de choisir, pour cette agence, un mode de gouvernance de qualité, faisant, notamment, une place aux administrateurs indépendants (14).
Aussi, bien que les potentialités de l'Agence en projet soient intéressantes, ce projet ne doit pas conduire à juger superflu le renforcement du devoir d'information des banques et le devoir corrélatif de vigilance qui s'impose aux emprunteurs publics lorsqu'ils ont recours aux instruments financiers, que ce soit par l'intermédiaire d'une agence publique ou via l'offre bancaire traditionnelle.
(1) Cour des comptes, Les risques pris par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux en matière d'emprunt, Rapport public annuel 2009.
(2) D. Legeais, Responsabilité du banquier. Service du crédit, JurisClasseur Banque - Crédit Bourse, fasc. 151, et Le devoir du banquier d'éclairer son client, Revue Lamy Droit des Affaires, 2008, p. 113, et la synthèse très complète de G. Eckert, Emprunts "toxiques" des collectivités territoriales, quelles conséquences en tirer ?, AJDA, 2011, p. 1712 et suiv..
(3) Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-14.087 (N° Lexbase : A4845ATM), RD bancaire, 2001.282, obs. F. Crédot et Y. Gérard.
(4) Cass. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104, P+B+R+I (N° Lexbase : A9645DW7), D., 2007. 2081, note S. Piedelièvre, 1950, obs. V. Avena-Robardet, et 2008. 871, obs. D.R. Martin et H. Synvet, RTD Civ. 2007.779, obs. P. Jourdain, RTD Com. 2007.579, obs. D. Legeais, JCP éd. G, 2007, n° 10146, obs. A. Gourio.
(5) Cass. com. 11 décembre 2007, n° 03-20.747, FS-P+B (N° Lexbase : A0703D3G), D., 2008, 220, obs. V. Avena-Robardet, et 2820, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et T. Vasseur, RTD Com., 2008.165, obs. D. Legeaisn, JCP éd. E, 2008, n° 1192, obs. D. Legeais.
(6) Etude préc., AJDA, 2011, p. 1712 et s..
(7) Bundesgerichthof, 22 mars 2011, Ille Papier Service Gmbh : L'essentiel du droit bancaire, 5/2011, p. 1, obs. D. Routier.
(8) T. com, Toulouse, 27 mars 2008, JCP éd. E, 2008, n° 2387.
(9) Rapports publics annuels 2009 et 2010, et rapport thématique du 13 juillet 2011, sur la gestion de la dette publique locale.
(10) Cour des comptes, rapport public 2010, préc..
(11) C. marchés publ., art. 3, 5° (N° Lexbase : L1069IRZ), issu du décret n° 2005-601 du 27 mai 2005 (N° Lexbase : L7651G8U).
(12) L'on renverra sur ce point aux explications très complètes de G. Eckert dans l'article préc..
(13) Les Echos, 21 septembre 2011.
(14) Cour des comptes, La gestion de la dette publique locale, Rapport du 13 juillet 2011, préc..
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Réf. : TA Cergy-Pontoise, 8 août 2011, n° 1106560 (N° Lexbase : A9485HXL)
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N8003BS9
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Le 05 Octobre 2011
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Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2011, n° 09-72.057, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9984HX3)
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N8004BSA
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Le 07 Octobre 2011
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N7956BSH
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par Guy Prunier, Chargé de mission au ministère de l'Intérieur
Le 20 Octobre 2011
Le mandat de conseiller territorial
Non sans tribulations, la loi n° 2010-1563 du 10 décembre 2010, de réforme des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9056INQ), a créé un nouveau mandat local. L'idée générale tendant à la réduction du nombre des élus locaux a conduit à la fusion d'un mandat unique de conseiller territorial, membre à la fois du conseil général, assemblée du département, et du conseil régional, assemblée de la région, les deux collectivités étant maintenues distinctes. Du point de vue électoral, si initialement un régime mixte, combinant le système majoritaire dans les cantons ruraux et proportionnel dans les cantons urbains, avait été envisagé, il a finalement été abandonné au profit du maintien du régime majoritaire à deux tours dans le cadre du canton.
Les dispositions électorales de la loi précitée, laquelle concerne surtout le fonctionnement des assemblées intéressées, se résument aux articles 1 à 4, qui renvoient globalement aux articles L. 190 (N° Lexbase : L2470AAQ) et suivants du Code électoral relatifs aux élections cantonales. En apparence donc, le texte ne fait guère montre de changement. Toutefois, l'article 6 de la loi, et c'est là que réside l'innovation principale, fixe le nombre d'élus désignés par département et par région. La même personne siégeant dans les deux assemblées, le nombre des membres du conseil régional est donc la somme du nombre de membres siégeant dans chacun des départements de la région.
Ce système comporte trois exceptions :
- les conseillers territoriaux élus dans le département de Paris ne siègeront qu'au conseil régional, le Conseil de Paris exerçant déjà les attributions d'un conseil général ;
- l'assemblée de Corse, ou l'élu dans une circonscription unique constituée des deux départements insulaires échappe, également, à la règle commune, ce qui induit mécaniquement que le régime électoral des deux conseils généraux de Corse (département de Corse du Sud de Haute-Corse) n'est pas modifié ;
- sont, également, exclus, outre-mer, les départements et régions de Guyane et de Martinique, dont l'évolution statutaire était déjà entamée (cf. infra).
Cette réforme comporte une conséquence concrète très contraignante qui est la fixation du nombre de sièges par départements et régions, et, par voie de conséquence, pour un scrutin uninominal majoritaire maintenu, un redécoupage de la carte cantonale.
Le Conseil constitutionnel avait déjà eu l'occasion de préciser sa doctrine en matière de redécoupage de circonscriptions électorales, notamment législatives. Apparemment, elle n'a pas été suffisamment assimilée puisque le tableau joint au projet de loi a fait l'objet d'une annulation (Cons. const., décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 N° Lexbase : A7110GMB), au motif d'une trop grande discordance dans la répartition des sièges, eu égard aux données démographiques de référence. Les pouvoirs publics ont été contraints de modifier ce tableau des effectifs pour compenser rapidement cette annulation. Trop rapidement sans doute, car le nouveau tableau a été annulé pour une raison de pure procédure (Cons. const., décision n° 2011-632 DC, du 23 juin 2011 N° Lexbase : A2992HUD). Le Conseil constitutionnel a, en effet, considéré que la fixation des effectifs des assemblées locales, par son objet même, ressortissait à l'organisation des collectivités territoriales au sens de l'article 27 de la Constitution (N° Lexbase : L0853AH3). Par conséquent, le Sénat aurait dû examiner en priorité ce texte, et non l'Assemblée nationale. Il a finalement été remédié à cette erreur de procédure et le tableau définitif a été adopté, non sans susciter une troisième décision du juge constitutionnel, cette fois-ci dans le sens d'une conformité à la loi fondamentale (Cons. const., décision n° 2011-634 DC du 21 juillet 2011 N° Lexbase : A0625HW3).
L'élection de députés par les Français établis hors de France
L'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009, relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France (N° Lexbase : L6024IET) a introduit dans le Code électoral un livre III détaillant les dispositions spécifiques applicables à ces élections. Il restait à la ratifier, ce qui a été fait, non sans quelques modifications de détail, par la loi organique n° 2011-411 du 14 avril 2011, ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009, relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France (N° Lexbase : L9797IPK). L'on rappellera que onze sièges de députés sont, ainsi, concernés.
La loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, relative à l'élection des députés et sénateurs (N° Lexbase : L9796IPI), prévoit une modification de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république (N° Lexbase : L7711AIG), pour déterminer les règles du droit d'option des citoyens inscrits à la fois sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale municipale. Le principe du droit d'option, initialement ouvert pour la seule élection présidentielle, est, ainsi, étendu aux élections législatives et, d'une manière générale, à l'ensemble des scrutins se déroulant à la fois sur le territoire national et à l'étranger.
Au niveau réglementaire, le livre III du Code électoral a été inséré par le décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011, relatif à l'élection de députés par les Français établis hors de France (N° Lexbase : L7626IQI).
Les représentants au Parlement européen
La loi n° 2011-575 du 26 mai 2011, relative à l'élection des représentants au Parlement européen (N° Lexbase : L3682IQG), règle la procédure d'attribution, en cours de mandat, de deux sièges supplémentaires au Parlement européen dont pourrait disposer la France, au terme d'une procédure de répartition des effectifs, engagée mais non achevée, menée au niveau communautaire. Il s'agit donc d'une disposition provisoire mais qui, accessoirement, modifie le régime électoral des députés européens.
Lors de l'instauration des élections européennes en 1977, le territoire de la République constituait une circonscription unique et les Français résidant hors de France étaient invités à prendre part au scrutin dans les conditions prévues pour l'élection présidentielle (cf. la loi n° 76-97, précitée). La réforme résultant de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003, relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques (N° Lexbase : L6496BH3), avait supprimé cette possibilité par l'instauration de huit circonscriptions électorales regroupant, pour la plupart, un ensemble de régions. La loi de 2011 rétablit partiellement la situation antérieure, au prix d'une innovation particulière : les suffrages exprimés à l'étranger sont inclus dans ceux de la circonscription Ile-de-France.
Les régimes électoraux d'outre-mer
La départementalisation de Mayotte, opérée via les lois du 7 décembre 2010, relative au département de Mayotte, organique n° 2010-1486 (N° Lexbase : L8568INN) et ordinaire n° 2010-1487 (N° Lexbase : L8569INP), comporte le bénéfice non négligeable de la simplification : Mayotte se trouvera, au terme d'une courte période transitoire de 2011 à 2014, redevable du droit commun des assemblées régionales et départementales. En d'autres termes, le régime des conseillers territoriaux s'appliquera à Mayotte en 2014. La seule particularité subsistant du régime antérieur est l'existence d'une campagne audiovisuelle officielle, les articles du Code électoral qui l'encadraient n'ayant pas été abrogés (C. élect., art. L. 462 N° Lexbase : L9418IN7, II à V).
La Polynésie française, comme c'est son lot depuis plusieurs années, a fait, également, l'objet d'une réforme statutaire par la loi organique n° 2011-918 du 1er août 2011, relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française (N° Lexbase : L8879IQW). Du point de vue électoral, la modification porte, notamment, sur l'existence d'un redécoupage. La Polynésie française, antérieurement répartie en six circonscriptions, devient une circonscription unique dotée de huit sections. Ce système de sections constitue la transposition au contexte local du régime électoral des actuels conseillers régionaux, eux aussi distribués en sections départementales à l'intérieur d'une même région (C. élect., article L. 338 N° Lexbase : L2482AA8).
Ce système est repris pour les dernières modifications statutaires qui concernent les assemblées de Guyane et de Martinique par les lois du 27 juillet 2011, organique n° 2011-883 (N° Lexbase : L8276IQL) et n° 2011-884 (N° Lexbase : L8277IQM). Une assemblée unique gère la collectivité qui succède au département et à la région, respectivement de Guyane et de Martinique. Le modèle suivi est celui de l'Assemblée de Corse. Ces dispositions sont regroupées dans un nouveau livre VI bis du Code électoral, dont les dispositions d'application sont encore attendues.
II - Les autres innovations intervenues dans le domaine électoral
En parallèle à ces modifications, déjà de grande ampleur, s'ajoutent une série de mesures de portée inégale figurant dans trois textes, tous datés du 14 avril 2011, dont il a déjà été incidemment question :
- la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, relative à l'élection des députés et sénateurs (N° Lexbase : L9796IPI) ;
- la loi n° 2011-411, ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : L9797IPK) ;
- la loi n° 2011-412, portant simplification de dispositions du Code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (N° Lexbase : L9798IPL).
Ces textes portent sur les points suivants.
Le régime des inéligibilités
Les premiers textes intervenus en la matière n'ont apparemment pas un objet électoral : il s'agit des lois du 29 mars 2011, relatives au Défenseur des droits, ordinaire n° 2011-334 (N° Lexbase : L8917IPX) et organique n° 2011-333 (N° Lexbase : L8916IPW). Toutefois, le titulaire de cette fonction est rendu inéligible à tout mandat électoral, disposition qui a donné lieu à une décision intéressante du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2011-628 DC, du 12 avril 2011). En vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), les dispositions relatives aux inéligibilités sont d'application stricte : une inéligibilité "ne saurait valoir pour l'ensemble du territoire national que de manière expresse".
L'âge pour se présenter aux élections législatives a été ramené de vingt-trois à dix-huit ans. Désormais, toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité peut être élue à l'Assemblée nationale (C. élect., art. LO. 127 N° Lexbase : L3720IQT), ce qui était la règle pour les élection locales par l'effet de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000, relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice (N° Lexbase : L0376AIR). Cette harmonisation s'applique mécaniquement à l'élection présidentielle, le II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République (N° Lexbase : L5341AGW), renvoyant expressément à l'article LO. 127. Il en va de même pour l'élection des représentants au Parlement européen, le renvoi résultant de l'article 5 de la loi n° 77-729, relative à l'élection des représentants au Parlement européen (N° Lexbase : L7791AIE).
Par le même texte, l'âge d'éligibilité au Sénat a été abaissé de trente à vingt-quatre ans, après avoir été ramené de trente-cinq à trente ans par la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003, portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat (N° Lexbase : L7965GT8). Subsiste donc une tradition parlementaire bien établie remontant aux débuts de la IIIème République et réservant à la Chambre haute un âge d'éligibilité plus élevé.
Les textes précités procèdent à une actualisation importante des règles d'inéligibilités des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics au mandat parlementaire, qui font l'objet d'une liste actualisée figurant à l'article L.O. 132 du Code électoral (N° Lexbase : L3715IQN). Sont inéligibles en France, dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin, les titulaires de nombreuses fonctions locales de responsabilité.
Si la période d'inéligibilité de trois ans est maintenue pour les préfets, elle est ramenée à une période uniforme d'un an pour les autres fonctions, au lieu d'osciller entre un an et six mois, comme c'est le cas encore pour les élections locales (cf. par exemple, C. élect., art. L. 195 N° Lexbase : L2553AAS et L. 196 N° Lexbase : L2555AAU). Par ailleurs, ces inéligibilités sont adaptées au cas particulier des candidatures à l'étranger, tant pour l'élection de députés (C. élect., art. LO. 329 N° Lexbase : L3714IQM) que des sénateurs représentant les Français établis hors de France (loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983, relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, art. 2 N° Lexbase : L1872G8T). Ces adaptations sont rendues nécessaires par l'absence de fonctions de responsabilités locales comparables à celles des services déconcentrés ou décentralisés.
Quelque autres modifications mineures sont également introduites
Le régime du contrôle des candidatures pour les élections législatives est modifié : il appartient désormais au candidat de saisir le tribunal administratif en cas de refus d'enregistrement pour cause d'inéligibilité, et non plus au préfet, qui devait surseoir à l'enregistrement et saisir le tribunal administratif (disposition applicable, par renvoi, pour les élections sénatoriales).
Les règles relatives au cumul des mandats sont modifiées à l'article L.O. 151 du Code électoral (N° Lexbase : L3729IQ8) : à défaut d'exercice du droit d'option entre plusieurs mandats dans le délai légal imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
Le déroulement des campagnes électorales
La loi transcrit dans le Code électoral des interdictions dégagées au fil du temps par le juge électoral : le nouvel article L. 48-1 (N° Lexbase : L9881IPN) prévoit, ainsi, que toutes les interdictions et restrictions prévues par le code en matière de propagande sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusée par tout moyen de communication au public par voie électronique. Le nouvel article L. 48-2 du même code (N° Lexbase : L9882IPP) interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'auraient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne. Ces dispositions font entrer dans le Code électoral des jurisprudences bien connues (voir CE, 2° et 6° s-s-r., 29 décembre 1993, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1642AN7, et CE, 9° et 10° s-s-r., 9 mai 2005, n° 273435, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2181DIM).
L'article L. 49 (N° Lexbase : L9940IPT) interdit, désormais, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, et non plus le jour du scrutin, la distribution des bulletins, de circulaires ou d'autres documents. Un nouvel article L. 49-1 (N° Lexbase : L9885IPS) interdit dans la même période de faire procéder à des appels téléphoniques en série en direction des électeurs afin de les inviter à voter pour un candidat (pratique dite du "phoning").
La période de prohibition de l'utilisation à des fins de propagande de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou de tout moyen de communication audiovisuelle est interdite, passe de trois à six mois précédant le premier jour du mois où l'élection est acquise (C. élect., art. L. 52-2 N° Lexbase : L9657GQQ). Ce délai est, ainsi, désormais aligné sur celui figurant au deuxième alinéa de l'article L. 52-1 (N° Lexbase : L9941IPU), relatif à l'interdiction des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité.
Par compensation, la distribution de tracts n'est plus désormais formellement interdite. Si cette modification de l'article L. 165 du Code électoral (N° Lexbase : L9944IPY) met le droit en conformité avec la pratique des campagnes électorales, l'on peut, néanmoins, s'interroger sur le sens du maintien des autres interdictions : en effet, la diffusion et l'impression des circulaires du candidat, en dehors de celles de sa propagande officielle, demeurent non seulement interdites mais susceptibles de sanctions pénales. Enfin, la rédaction de l'article L. 51 du Code électoral modifié (N° Lexbase : L9942IPW) autorise, de manière implicite, l'affichage politique sur les panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe sur la commune.
La transparence financière de la vie politique
Le chapitre II de la loi précitée n° 2011-412 complète la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique (N° Lexbase : L8358AGN). Elle permet d'enrichir les informations qui doivent être fournies à la Commission pour la transparence financière de la vie politique et crée une nouvelle incrimination à l'encontre des personnes assujetties à l'obligation de dépôt de déclaration de situation patrimoniale auprès de la commission, si ces personnes se rendent coupables d'une déclaration volontairement partielle ou mensongère.
Ainsi, le fait, pour un élu, d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère est puni de 30 000 euros d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques et de l'interdiction d'exercer une fonction publique. Tout manquement aux obligations de dépôt de la déclaration de patrimoine est puni de 15 000 euros d'amende.
Le financement des campagnes électorales
S'agissant des campagnes aux élections sénatoriales, la loi précitée n° 2011-412 étend, à partir de 2014, à l'élection de sénateurs, les dispositions sur le financement des campagnes actuellement applicables aux députés. L'article 12 de ce même texte prévoit que soient jointes à la déclaration de candidature les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la désignation d'un mandataire financier afin de limiter les rejets, par la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques, des comptes de candidats qui n'auraient pas désigné de mandataires. Les modalités de contrôle et de sanction de la commission sont modifiées. La présentation d'un compte de campagne n'est plus nécessaire si le candidat ou la liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés, et s'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4921IQC).
En application du nouvel article L. 52-11-1 du Code électoral (N° Lexbase : L9948IP7), dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision de la commission concernant ce dernier peut désormais réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités. En matière contentieuse, le juge électoral, lorsqu'il constatera que la commission n'a pas statué à bon droit, fixera lui-même dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. Cette évolution de la législation épargnera aux candidats de devoir saisir à nouveau la commission pour la fixation du remboursement à l'issue de la décision du juge électoral.
L'article 13 de la loi met en place un dispositif spécifique de "droit au compte bancaire" pour les mandataires personnes physiques d'un candidat. Inspiré du droit commun applicable aux particuliers, cette disposition permettra à un mandataire financier d'un candidat qui n'a pu ouvrir de compte dans un établissement bancaire afin de respecter les dispositions du Code électoral, de saisir la Banque de France qui devra désigner un établissement chargé d'ouvrir un compte pour ce mandataire financier.
S'agissant de la notion bonne foi, le nouvel article L.O. 136-1 du Code électoral (N° Lexbase : L3724IQY) étend aux députés un dispositif qui était jusqu'à présent réservé aux seuls candidats aux élections locales en vertu de l'article L. 118-3 du même code (N° Lexbase : L9959IPK). Risque donc de se voir déclarer inéligible, d'une part, le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales et, d'autre part, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Le législateur est allé au-delà d'une simple harmonisation : il a, en effet, instauré un dispositif de sanction plus sévère. Si le candidat peut bénéficier plus largement de l'indulgence du juge, le régime de la sanction, si elle est prononcée, est aggravé : non seulement la durée maximale de l'inéligibilité est portée d'un an à trois ans (elle est donc modulée en fonction de l'appréciation du juge), mais elle concerne, désormais, tous les scrutins et plus seulement le seul mandat pour lequel le candidat a été rendu inéligible.
Cette innovation législative a été l'occasion d'une décision juridictionnelle dans une année qui en a été plutôt avare, eu égard à l'ampleur de l'activité législative qui vient d'être évoquée. On se souvient en effet que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait rejeté le compte d'un candidat tête de liste aux élections régionales d'Ile-de-France. En conséquence, elle avait saisi le Conseil d'Etat aux fins d'une déclaration d'inéligibilité pour une durée d'un an, comme le prévoyait l'article L. 118-3, alors en vigueur (N° Lexbase : L2510AA9). Toutefois, le candidat avait contesté la conformité à la Constitution de ce qu'il considérait comme une sanction automatique. Le Conseil constitutionnel ne l'a pas suivi sur ce terrain, comme en témoigne sa décision n° 2011-117 QPC du 8 avril 2011 (N° Lexbase : A5887HMY) : "les dispositions législatives relatives au financement des dépenses électorales des candidats aux élections régionales sont conformes à la Constitution". Cependant, entre-temps, les dispositions applicables ont été modifiées dans le sens qui vient d'être rappelé et le candidat en a bénéficié : il n'est pas déclaré inéligible, même si son compte de campagne reste rejeté (CE, Ass., 4 juillet 2011, n° 338033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6336HU9) (1).
(1) Lire Elections régionales d'Ile-de-France : un rejet du compte de campagne qui n'entraîne pas nécessairement inéligibilité - Questions à Jean-Louis Vasseur, avocat à la Cour, Cabinet Seban Associés (N° Lexbase : N7192BS8), Lexbase Hebdo n° 211 du 27 juillet 2011 - édition publique.
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Réf. : Loi n° 2011-1117, 19 septembre 2011, de finances rectificative pour 2011, NOR : BCRX1121059L, VERSION JO (N° Lexbase : L1269IRG)
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N7948BS8
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 septembre 2011, n° 329228, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1510HYL)
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N8007BSD
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Le 08 Octobre 2011
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Réf. : Décret n° 2011-1216 du 29 septembre 2011 (N° Lexbase : L1594IRH)
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N8006BSC
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : Décret n° 2011-1201 du 28 septembre 2011, relatif aux conventions d'utilité sociale (CUS) "accession" des organismes d'habitations à loyer modéré (N° Lexbase : L1503IR4)
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N8008BSE
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Le 05 Octobre 2011
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Réf. : CAA Lyon, 4ème ch., 22 septembre 2011, n° 10LY00844, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4442HY8)
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N8010BSH
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 350148, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1556HYB)
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N7969BSX
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : CE 2° et 7° s-s-r.., 30 septembre 2011, n° 350431, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1558HYD)
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N8009BSG
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Le 11 Octobre 2011
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Réf. : Cass. QPC, 28 septembre 2011, n° 11-14.363, FS-P+B (N° Lexbase : A1156HYH)
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N7954BSE
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Le 06 Octobre 2011
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N8056BS8
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Le 06 Octobre 2011
- CE 3° et 8° s-s-r., 26 septembre 2011, n° 343176 (N° Lexbase : A1538HYM) : pour être indemnisable, le préjudice résultant d'un montant de pension de retraite future minorée du fait de l'intervention tardive d'un décret fixant les conditions d'intégration d'agents non titulaires ne peut être pris en compte qu'à la condition, en principe, que cet agent ait présenté, dans le respect de la réglementation et des délais qu'elle impose, une demande tendant à être admis à faire valoir ses droits à la retraite et précisant la date d'effet de celle-ci. Il peut, toutefois, en aller autrement dans le cas où, même s'il n'a pas encore présenté sa demande, l'agent fait état de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice dont il se prévaut comme suffisamment certain. En se fondant, pour refuser l'indemnisation du préjudice qu'elle alléguait, sur le seul fait que Mme X n'avait pas encore été admise à faire valoir ses droits à la retraite et n'atteindrait cet âge que le 18 janvier 2012, sans relever qu'il n'était fait état d'aucune circonstance particulière, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 6ème ch., 21 juin 2010, n° 06PA03105 N° Lexbase : A1967E8D) a fait une inexacte application de ces règles (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9199EPE).
- CE 2° et 7° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 350153 (N° Lexbase : A1557HYC) : il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif a estimé que le marché de travaux de protection contre les chutes de blocs de pierre sur deux secteurs d'une route départementale pour la passation duquel le département a lancé un appel d'offres ouvert incluait la fourniture des écrans de protection répondant aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières. Dès lors, en estimant que la méconnaissance, par l'offre retenue, de la réglementation applicable à ces produits de construction pouvait utilement être invoquée pour contester les modalités de passation de ce marché, il n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article 53 (N° Lexbase : L1072IR7) et du 1° du I de l'article 35 (N° Lexbase : L0147IRU) du Code des marchés publics (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2091EQI).
- CE 2° et 7° s-s-r., 28 septembre 2011, n° 338894 (N° Lexbase : A1527HY9) : le décompte général, en principe signé par la personne responsable du marché, peut aussi l'être par le titulaire de sa délégation de signature pour les actes d'ordonnancement et de liquidation de la dépense. La cour administrative d'appel (CAA Versailles, 5ème ch., 18 février 2010, n° 08VE00243 N° Lexbase : A0021ETX) a donc commis une erreur de droit en jugeant que la directrice des travaux n'avait pas reçu compétence pour signer le décompte général du marché, tout en relevant qu'elle disposait d'une délégation de signature du directeur et ordonnateur de l'établissement public, contractuellement désigné comme personne responsable du marché, pour "liquider, ordonnancer et mandater les dépenses" .
- CE 2° et 7° s-s-r., 28 septembre 2011, n° 343462 (N° Lexbase : A1539HYN) : le tribunal administratif a définitivement jugé Mme X recevable et fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1996 portant concession de la pension de son mari, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L3506IN8). La pension de réversion dont elle bénéficie doit donc être, elle-même, révisée pour tenir compte de la majoration prévue au b) de l'article L. 12 dans la base de calcul de la réversion (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5920ES3).
- CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 341089 (N° Lexbase : A1534HYH) : il résulte de l'article L. 4143-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0863ALK) qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la région, y compris lorsqu'il s'agit pour le contribuable bénéficiaire d'une autorisation d'agir en première instance de se pourvoir en appel ou en cassation, que si la région a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action en cause. En l'espèce, M. X n'a pas préalablement saisi la région Rhône-Alpes d'une demande tendant à ce qu'elle forme elle-même un appel incident contre le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 9 avril 2010, alors que, compte tenu de l'effet suspensif du délai d'appel attaché devant la juridiction répressive à la procédure d'autorisation de plaider, il lui appartenait de respecter cette formalité. La demande de M. X ne pouvait donc être accueillie par le tribunal administratif de Lyon.
- CE 1° et 6° s-s-r., 28 septembre 2011, n° 345309 (N° Lexbase : A1545HYU) et n° 347585 (N° Lexbase : A1550HY3) : une personne tierce à une instance engagée sur le fondement de l'article R. 531-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3067AL8) est recevable à former tierce opposition contre celle-ci dès lors qu'à la suite de l'exécution de l'ordonnance prescrivant un constat, sa responsabilité est susceptible d'être mise en jeu, circonstance qui, de ce seul fait, préjudicie à ses droits au sens de l'article R. 832-1 du même code (N° Lexbase : L3318ALH). La tierce opposition formée par le Garde des Sceaux contre l'ordonnance ayant désigné un expert pour se rendre dans un établissement pénitentiaire pour y procéder à la constatation des conditions de détention (n° 345309) ou à la périodicité de la remise de kits d'hygiène (n° 347585) est donc recevable.
- CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 331685 (N° Lexbase : A1515HYR) : pour annuler le jugement par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a réformé l'arrêté du président du conseil général fixant les tarifs dépendance d'une résidence pour l'exercice 2003 sur la base d'un effectif d'agents de service de 15 équivalents temps plein et a porté l'effectif d'agents de service et agents des services hospitaliers pris en compte à 30,77 équivalents temps plein, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a estimé que l'établissement ne pouvait utilement opposer à l'autorité de tarification la circonstance que la situation des résidents requérait un nombre d'agents de service et agents des services hospitaliers excédant les besoins correspondant aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et de service des repas, et que c'était, dès lors, à tort que le tribunal s'était fondé sur les besoins globaux de fonctionnement de la résidence en agents de service. La cour, qui n'a pas refusé de prendre en compte les besoins réels de fonctionnement de la résidence, pouvait donc, sans commettre d'erreur de droit, ne tenir compte des besoins réels en agents de service et agents des services hospitaliers que dans la limite des trois fonctions précitées.
- CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 337334 (N° Lexbase : A1521HYY) : les dispositions de la circulaire du 11 janvier 2010 du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Santé, relative aux modalités d'application de l'article L. 3211-11 du Code de la santé publique relatif aux sorties d'essai dans le cadre d'une hospitalisation d'office (N° Lexbase : L6963IQX), qui précisent la forme, le contenu et le délai de présentation des propositions de sortie à l'essai formulées par les psychiatres des établissements d'accueil, revêtent un caractère réglementaire. Les psychiatres des établissements d'accueil ne sont pas placés sous l'autorité hiérarchique des ministres. Ceux-ci ne tenaient donc pas de leurs pouvoirs d'organisation de leurs services la compétence pour édicter de telles dispositions. La circulaire est donc annulée.
- CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 336664 (N° Lexbase : A1520HYX) : le point de départ du délai de six mois prescrit à peine de forclusion par l'article L. 160-7 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7367ACT) doit être fixé au plus tard à la date à laquelle les travaux destinés à matérialiser la servitude de passage des piétons sur le littoral ont été achevés sur la parcelle qui en est grevée. La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2ème ch., 15 décembre 2009, n° 09NT00172 N° Lexbase : A9088EPB) n'a donc pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si les préjudices que Mme X alléguait avoir subis du fait de l'institution de la servitude avaient été effectivement révélés à cette date.
- CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 336249 (N° Lexbase : A1519HYW) : pour l'application des dispositions du POS de la commune, les limites séparatives s'entendent comme les limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent. La limite entre deux propriétés situées en bordure d'une même voie doit être regardée comme une limite séparative aboutissant à cette voie. La circonstance qu'une telle limite séparative soit constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux est sans influence sur sa qualification de limite séparative aboutissant aux voies. Le terrain d'assiette de la construction en litige comporte exclusivement deux limites séparatives aboutissant à la voie publique, dont l'une est formée de ces quatre côtés, et ne comporte donc pas de limite de fond de propriété. La cour administrative d'appel a donc pu juger que les dispositions du POS n'étaient pas applicables au litige.
- CE 2° et 7° s-s-r., 28 septembre 2011, n° 341749 (N° Lexbase : A1536HYK) : en cas d'appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une décision d'urbanisme, la notification à l'avocat qui avait représenté en première instance l'auteur de la décision, le titulaire de l'autorisation ou les deux, fût-elle accomplie conformément aux autres modalités prévues à cet article, ne peut être regardée comme répondant aux exigences de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7749HZZ). En effet, aux termes de celui-ci, "l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation".
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Réf. : Décret n° 2011-1213 du 29 septembre 2011 (N° Lexbase : L1591IRD)
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N8011BSI
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : Décret n° 2011-1227, 30 septembre 2011, relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire, NOR : AGRG1032342D, VERSION JO (N° Lexbase : L1603IRS)
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N8012BSK
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : CA Montpellier, 5ème ch., Sect. A, 15 septembre 2011, n° 10/04612 (N° Lexbase : A9933HX8)
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N8005BSB
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Le 07 Octobre 2011
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Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 3 octobre 2011, n° 350210, mentionné au tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1569HYR)
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N8013BSL
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Le 12 Octobre 2011
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Réf. : Décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 (N° Lexbase : L1592IRE)
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N8014BSM
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 28 septembre 2011, n° 345699, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1546HYW)
Lecture: 1 min
N8016BSP
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Le 05 Octobre 2011
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Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 339619, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1528HYA)
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N8015BSN
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Le 13 Octobre 2011
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