Lexbase Droit privé - Archive n°456 du 6 octobre 2011

Lexbase Droit privé - Archive - Édition n°456

Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition privée...

Lecture: 1 min

N8086BSB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428086
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Sous la direction de Véronique Nicolas, Professeur agrégé, vice-doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes

Le 06 Octobre 2011


Divorce. Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualités en droit patrimonial du divorce réalisée par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var (N° Lexbase : N7999BS3). Au sommaire de cette nouvelle chronique, l'auteur a sélectionné deux arrêts d'appel rendus respectivement par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et la cour d'appel de Limoges, à propos de l'attribution de dommages et intérêts dans le cadre de divorces prononcés aux torts exclusifs de l'époux condamné. Dans le premier arrêt, très largement médiatisé, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infligé une sanction de 10 000 euros au mari qui refusait d'avoir des relations sexuelles (CA Aix-en-Provence, 6ème ch., sect. B, 3 mai 2011, n° 09/05752) ; dans le second, les juges ont retenu une sanction de 1 000 à l'encontre du mari qui avait abandonné sa femme et ses cinq enfants (CA Limoges, 5 septembre 2011, n° 10/01524).
Contrats. Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit des contrats de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) (N° Lexbase : N8000BS4). Au sommaire de cette chronique, on retrouve, d'abord, un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 6 septembre 2011, qui vient préciser le champ d'application de l'article L. 136-1 du Code de la consommation selon lequel le consommateur et le non-professionnel peuvent mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l'information incombant au professionnel (Cass. com, 6 septembre 2011, n° 10-21.583, F-P+B). C'est ensuite un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 septembre 2011 qui a retenu l'attention de l'auteur, en ce qu'il se prononce sur la question de savoir si le cessionnaire d'une créance a qualité pour saisir la juridiction de renvoi après cassation alors que la cession a été faite en cours de procédure (Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 09-16.198, FS-P+B+I).

newsid:428086

Baux d'habitation

[Brèves] Vol du bailleur qui soustrait frauduleusement du courant électrique à son locataire

Réf. : CA Montpellier, 10 mars 2011, n° 10/01119 (N° Lexbase : A4865HQA)

Lecture: 1 min

N8066BSK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428066
Copier

Le 06 Octobre 2011

Par un arrêt rendu le 10 mars 2011, la cour d'appel de Montpellier a reconnu coupable de vol un propriétaire bailleur pour avoir frauduleusement soustrait du courant au préjudice de son locataire (CA Montpellier, 10 mars 2011, n° 10/01119 N° Lexbase : A4865HQA). En l'espèce, à compter du mois de décembre 2008, Mme O. avait demandé expressément à son bailleur de supprimer le branchement que celui-ci avait réalisé sur son compteur individuel d'électricité ; ce dernier ayant refusé, celle-ci avait fait établir un constat d'huissier de justice par procès-verbal du 28 janvier 2009 qui avait fait apparaître, que son compteur d'électricité alimentait l'éclairage des parties communes et qu'il existait un câble qui sortait de son compteur pour alimenter un relais. Selon les juges, la circonstance, que la locataire avait pu par le passé être informée par un décompte de régularisation de charges de ce qu'elle faisait l'avance du coût de la consommation d'électricité des parties communes de l'immeuble par le biais d'un remboursement forfaitaire en fin d'année, sans d'ailleurs que le bailleur ne mentionne les consommations exactes enregistrées à ce titre, n'établissait pas que celle-ci avait connaissance du procédé illicite mis en place par le bailleur ; surtout, ce dernier en aucun cas ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite, dès lors que celle-ci s'était opposée au maintien de ce branchement lorsqu'elle en avait constaté la présence. Dans ces conditions, les juges retiennent que, même si le bailleur procédait à un remboursement forfaitaire à la plaignante sur une base connue de lui seul, il ne pouvait pas lui imposer ce procédé frauduleux qui consistait à détourner à son bénéfice l'électricité qui était délivrée uniquement à la locataire.

newsid:428066

Construction

[Evénement] Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) - Compte-rendu de la réunion de la Commission de droit immobilier du barreau de Paris

Lecture: 19 min

N8072BSR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428072
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée

Le 06 Octobre 2011

La sous-commission "Responsabilité assurance construction" de la Commission de droit immobilier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris tenait, le 22 septembre 2011, sous la responsabilité de Jean-François Péricaud et de Michel Vauthier, une réunion sur le thème du contrat de construction de maison individuelle, animée par Pascale de La Robertie, avocate spécialiste du droit de la construction. Présentes à cette occasion, les éditions Lexbase vous proposent un compte-rendu de cette réunion. Pour préciser le contexte économique, Pascale de La Robertie a rappelé quelques chiffes clés du secteur de la maison individuelle. Ainsi, en 2010, on pouvait compter près de 350 000 mises en chantier, réparties comme suit : 43 % au titre de la construction individuelle (31 % pour le diffus, et 12 % pour l'aménagé) ; 43 % au titre du collectif ; et 14 % au titre de la promotion de maison individuelle.

S'agissant de la part que prend le contrat de construction avec fourniture de plan dans la maison individuelle, on peut l'évaluer à 60 % des mises en chantier sur l'individuel diffus. Les autres montages juridiques correspondent pour 16 % à la maîtrise d'oeuvre, dont 11 % aux architectes (cette faible proportion s'expliquant par la situation d'absence de monopole des architectes pour les SHON inférieures à 170 m²), 19 % pour les entreprises et 5 % en auto-construction.

1. Le champ d'application du contrat de construction de maison individuelle (CCMI)

  • Le CCMI avec fourniture de plan

Le champ d'application est défini à l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7276AB4) qui dispose que : "Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent
".

Pascale de La Robertie relève ainsi que les deux critères essentiels pour identifier les personnes visées par ces dispositions reposent sur le point de savoir si ces personnes sont chargées de la construction, d'une part, et si elles en fournissent le plan, d'autre part.

Alors que la doctrine souligne le manque de clarté de ce contrat, Maître de La Robertie considère que la délimitation du champ d'application du contrat de construction de maison individuelle ne doit pas présenter de difficulté dès lors que l'on aborde la question selon une approche négative. Autrement dit, il faut considérer que le contrat de construction de maison individuelle ne concerne pas l'architecte ou le maître d'oeuvre qui se comporte en tant que tel, selon les obligations déontologiques de la profession, et qui va ainsi établir un plan, déposer la demande de permis de construire, passer des appels d'offres, ou conseiller son client dans le choix des entreprises tout en lui laissant une totale liberté à cet égard, lesquelles entreprises sont directement réglées par le maître de l'ouvrage, les marchés étant passés lot par lot.

Dans le secteur des CCMI, il faut savoir que les constructeurs proposent essentiellement des "modèles-type" sur catalogue, dont la définition est donnée par la loi sur l'architecture ; il s'agit d'"un projet de construction qui est défini avant toute commercialisation au moyen de plans et documents descriptifs dont le maître de l'ouvrage ainsi que le terrain sur lequel l'ouvrage pourra être édifié ne sont pas connus au moment de la conception". Sont ainsi visés tous les constructeurs sur catalogues et sur internet.

La jurisprudence apporte de nombreuses précisions concernant le champ d'application des contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.

On peut tout d'abord rappeler la jurisprudence relativement ancienne rendue avant que les architectes ne s'adaptent à la réglementation, et qui donnait lieu à requalification des contrats litigieux en CCMI avec fourniture de plan. Il a ainsi été précisé que l'adaptation du plan fourni par le maître de l'ouvrage n'était pas de nature à lui faire perdre son caractère préétabli (Cass. civ. 3, 5 décembre 1990, n° 89-12.931 N° Lexbase : A4509ACY). De même, dans le cas d'une société qui avait proposé divers modèles dont les plans, établis par son architecte, ne pouvaient être modifiés par le maître de l'ouvrage et demeuraient la propriété de la société, qui s'était réservée la coordination des travaux, en s'engageant sur le délai d'exécution (contrairement à un contrat d'architecte), ainsi que le choix des entrepreneurs, interdisant au maître de l'ouvrage de leur donner des ordres et de les régler directement (Cass. civ. 3, 1er avril 1992, n° 90-12.587 N° Lexbase : A5070AHA ; cf., également, pour un contrat passé par un architecte : CA Besançon, 1ère civ., 29 décembre 1999 : Const. Urb., juin 2000, p. 7, note D. Sizaire).

Par ailleurs, un contentieux assez important s'est développé dans le domaine des constructions en bois, très en vogue. Force est de constater qu'il existe beaucoup de détournements dans ce domaine, les intervenant des constructions en bois concluant des contrats de vente pour passer outre la réglementation applicable en ce domaine. Bon nombre d'arrêts ont procédé à une requalification de ces contrats en CCMI avec fourniture de plans (CA Rennes, 4ème ch., 10 février 2001, Const. Urb., février 2001, p. 10, note D. Sizaire ; Cass. civ. 3, 3 mai 2001, n° 99-14.370 N° Lexbase : A3325ATC). Il faut toutefois rappeler que, dès 1978, une réponse ministérielle était venu préciser que "les constructeurs de maisons en bois qui vendent une maison en kit en fournissant les plans et avec une prestation de service liée à la réalisation du chantier sont soumis aux dispositions de la loi du 19 décembre 1990", et qu'il n'y a donc pas d'interprétation possible.

A noter, par ailleurs, que la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu que l'acte signé par un agent commercial, alors que la convention qu'il renfermait recouvrait en réalité un contrat de construction de maison individuelle, manifestait une volonté de fraude à la loi (Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 05-13.216, F-D N° Lexbase : A4154DYI). On retrouve ici le problème de la publicité et de la démarche commerciale caractéristique d'un détournement de la loi.

Inversement, la Cour de cassation a été amenée à rappeler les critères du contrat de maîtrise d'oeuvre, exclusif la qualification de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Une société est ainsi restée dans son rôle de maître d'oeuvre dès lors qu'elle "avait élaboré des plans personnalisés, établi le devis descriptif estimatif des travaux, préparé la signature des marchés et assisté les maîtres de l'ouvrage dans cette signature tout en leur laissant toute liberté de choix, que les maîtres de l'ouvrage avaient eu la faculté de remplacer une entreprise et que c'étaient eux qui avaient payé les entreprises" (Cass. civ. 3, 4 novembre 2008, n° 07-19.294, F-D N° Lexbase : A1678EBR).

La délimitation du champ d'application du dispositif revêt une importance particulière dans la mesure où le non-respect de la réglementation entraîne l'application de sanctions pénales, à savoir une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende 37 500 euros ou de l'une de ces deux peines (CCH, art. L. 241-8 N° Lexbase : L3385IQG ; pour des exemples d'application, cf. Cass. crim., 27 mai 2008, n° 07-87.074 N° Lexbase : A5923HYZ ; Cass. crim., 22 mars 2011, n° 10-81.533, F-D N° Lexbase : A5245HPX)

  • Le CCMI sans fourniture de plan

Le CCMI sans fourniture de plan est défini par l'article L. 232-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7291ABN) comme étant "le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage". Un tel contrat doit être rédigé par écrit et doit notamment préciser la désignation du terrain, les caractéristiques techniques de l'ouvrage, le prix convenu forfaitaire et définitif, le délai d'exécution des travaux, les références de la police de dommages ouvrage, l'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison.

Ce contrat a été créé pour répondre aux entreprises de bâtiment, et surtout aux artisans qui travaillent sans fourniture de plan ; le contrat devra d'ailleurs préciser qui a établi le plan (architecte ou maître d'oeuvre).

La réglementation applicable à ce contrat est notablement allégée, ce qui n'empêche pas toutefois de constater de nombreux cas de détournements de la loi. C'est ainsi, par exemple, que l'on rencontre une pratique assez flagrante consistant à retirer certains lots de gros oeuvre pour les confier à une autre entreprise, laquelle s'avère liée à l'entreprise initiale (Cass. crim., 15 juin 2010, n° 09-86.017, F-D N° Lexbase : A9724E4W : la Cour de cassation a condamné un gérant de deux sociétés différentes, mais dont les associés étaient identiques, la première réalisait certains lots, et la seconde, les autres).

Inversement, rien n'empêche les parties de décider de soumettre volontairement une opération de construction aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, alors que l'opération n'y est pas légalement soumise. Il faut toutefois savoir que la soumission volontaire au régime du contrat de construction d'une maison individuelle prévu par les articles L. 231-1 et suivants entraîne l'application du statut d'ordre public dudit régime et que, par conséquent, le non-respect de la réglementation entraîne la possibilité de demander la nullité du contrat (Cass. civ. 3, 6 octobre 2010, n° 09-66.252, FS-P+B N° Lexbase : A3780GBM).

2. Le formalisme informatif rigoureux du contrat de CCMI avec fourniture de plan

  • Un formalisme rigoureux...

L'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7277AB7) énumère les mentions obligatoires que doit comporter le CCMI avec fourniture de plan :

-"la désignation du terrain" ;

Le contrat doit ainsi préciser l'adresse, la surface, la désignation cadastrale, ainsi que la nature du titre de propriété (promesse ou compromis de vente). Pascale de La Robertie a ici insisté sur l'importance, pour le constructeur, de prendre connaissance de ces actes, sa faute contractuelle ayant, par exemple, ainsi été retenue pour n'avoir pas vu que le titre de propriété indiquait que la parcelle était enclavée et qu'aucune servitude écrite n'était inscrite, et par conséquent, pour ne pas s'être assuré que l'accès au terrain était réglé (Cass. civ. 3, 9 février 2010, n° 09-11.541, F-D N° Lexbase : A7830ERG).

- "l'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites par le Code de la construction et de l'habitation, notamment de son livre Ier, et le Code de l'urbanisme" ;

Il s'agit notamment des réglementations thermique, acoustique, parasismique, ou encore celle relative à la sécurité incendie. Comme l'a souligné Maître de La Robertie, ces obligations de conformité aux règles générales de construction et d'urbanisme constituent des obligations de résultat pour les constructeurs S'agissant de la réglementation thermique (RT), l'occasion était ici donnée de rappeler que la RT 2012 (application actuellement de la RT 2005) sera applicable à compter du 1er janvier 2013 pour la construction des maisons individuelles (cf. CCH, art. R. 111-20 qui fixe les critères de performance énergétique des constructions ; et arrêté du 26 octobre 2010 N° Lexbase : L2697IN9, dont l'article 16 prévoit que toute maison individuelle ou accolée doit recourir à une source d'énergie renouvelable).

S'agissant de l'engagement de la garantie décennale, l'intervenante a rappelé que la Cour de cassation, dans un arrêt tout récent, a retenu que le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires entrait dans le champ de l'article 1792 du Code civil (Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-11.713, FS-P+B N° Lexbase : A1162HRH ; cf. également, pour les désordres d'isolation phonique : Ass. plén., 27 octobre 2006, n° 05-19.408, P+B+R+I N° Lexbase : A0473DSC). Par transposition de ces jurisprudences, il faut donc s'attendre à ce que les défauts de non-conformité à la réglementation thermique obligatoire soient de la même manière soumis à la garantie décennale.

- "la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble" ;

A cet effet, certains documents doivent être joints au contrat. Il s'agit tout d'abord du plan (CCH, art. R. 231-3 N° Lexbase : L8128IAB), précisant notamment les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers. A cet égard, la Cour de cassation a précisé que des plans sommaires n'étaient pas suffisants et que devaient être joints les plans complets (Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-17.504, FS-P+B N° Lexbase : A4596EBT).

Doit ensuite être jointe la notice descriptive, établie conformément à un modèle-type (CCH, art. R. 231-4 (N° Lexbase : L8030IAN). Cette notice doit faire la distinction entre les éléments compris dans le prix convenu, et les travaux qui restent à la charge du maître de l'ouvrage, dits "réservés", lesquels doivent être chiffrés. La notice descriptive doit porter une mention manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu (étant précisé que la mention "bon pour acceptation" a été jugée insuffisante : Cass. civ. 3, 4 novembre 2010, n° 09-71.464, FS-P+B N° Lexbase : A5668GDB).

Il est important de souligner que cet élément constitue une source importante du contentieux relatif au CCMI (notamment en cas d'omission de la mention du coût des travaux "réservés", ou encore en de mauvaise estimation) et que les constructeurs doivent veiller à respecter scrupuleusement la notice descriptive, laquelle devra avoir été conçue d'une parfaite clarté.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation (N° Lexbase : L6646ABR) sont ici applicables, ce qui implique que les clauses de la notice descriptive "s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel".

En revanche, doit aussi être signalé un arrêt en date du 8 avril 1987, par lequel la Cour de cassation avait considéré que, "si le marché ne comportait pas en annexe la notice descriptive, dans laquelle doivent être distingués parmi les éléments d'équipement indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ceux qui sont compris dans le prix du marché et ceux qui n'y sont pas, cette omission n'entraînait pas pour l'entrepreneur l'obligation d'exécuter l'ensemble des travaux nécessaires au complet achèvement de l'immeuble" (Cass. civ. 3, 8 avril 1987, n° 85-18.726 N° Lexbase : A6619CPT).

- "le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, le cas échéant, du coût des travaux réservés" ;

Comme l'a rappelé Pascale de La Robertie, dès lors que le contrat de construction est un contrat d'entreprise, le prix "convenu" a ici un caractère forfaitaire et définitif.

Il s'agit donc d'un marché à forfait au sens de l'article 1793 du Code civil et il convient alors de se reporter à la jurisprudence applicable en matière de marché à forfait. L'entrepreneur est ainsi tenu, dans le cadre du prix forfaitaire initial -donc sans possibilité de réclamer la moindre somme au titre du prix de travaux supplémentaires-, de réaliser les travaux indispensables à la sécurité de l'immeuble, tels que les garde-corps (Cass. civ. 3, 8 juin 2005, n° 04-15.046, FS-P+B N° Lexbase : A6573DIB). Il sera également tenu de réaliser les travaux qui seraient induits par son manque de prévision (Cass. civ. 3, 22 juin 2005, n° 03-16.557, FS-D N° Lexbase : A8082DI8). C'est ainsi qu'il lui appartient "de faire procéder, avant fixation du prix, à toute étude technique permettant de déterminer le coût des fondations" (Cass. civ. 3, 11 février 1998, n° 96-15.064 N° Lexbase : A2928CRU), dès lors qu'il ne pourra réclamer de paiement au titre de travaux supplémentaires pour l'adaptation au sol.

C'est en effet ici qu'apparaît l'essentielle difficulté du CCMI pour le constructeur qui doit déterminer un prix forfaitaire global en amont, incluant s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment (CCH, art. R. 231-5 N° Lexbase : L8795IAY).

Or, l'étude de sol ne peut pas être demandée en paiement au maître de l'ouvrage ; et dans la plupart des cas, les contrats de construction sont conclus sous condition suspensive de l'acquisition du terrain, ce qui signifie que le maître de l'ouvrage n'est pas propriétaire du terrain. Face à ce véritable dilemme, il est souvent prévu, en pratique, que le constructeur demande au maître de l'ouvrage d'apporter une étude de sol, avant la conclusion du contrat. Mais cela reste toutefois problématique dès lors que l'étude de sol est alors réalisée sans connaissance de l'implantation précise du projet sur le terrain, ce qui manque alors de fiabilité. Une autre pratique, encore plus hasardeuse selon Maître de La Robertie, consiste à prévoir une étude de sol et le coût des fondations spéciales dans le cadre des travaux réservés, et à signer un avenant le cas échéant.

En tout état de cause, il faut savoir que le constructeur qui se retrouve obligé d'assumer le coût des fondations spéciales, peut éventuellement se retourner sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, contre le professionnel ayant vendu un terrain constructible atteint d'un vice caché, à savoir la mauvaise qualité du sol et du sous-sol (Cass. civ. 3, 12 mai 2004, n° 02-20.911 N° Lexbase : A9584DCX).

Enfin, le prix forfaitaire et définitif peut faire l'objet d'une révision (totale ou partielle) selon l'indice BT01, sachant que les mêmes préoccupations consuméristes et d'information du maître de l'ouvrage sont aussi applicables. L'actualisation ne sera valable que sous respect d'un formalisme très rigoureux.

- "les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux" ;

Il convient ici de se reporter à la grille réglementaire d'appels de fonds, prévue à l'article R. 231-7 du code (N° Lexbase : L8072ABL). Deux principes doivent cependant être soulignés. Tout d'abord, le constructeur ne peut percevoir le premier appel de fonds qu'à l'ouverture du chantier et en aucun cas avant (sachant, toutefois, que la pratique a instauré la garantie financière de remboursement qui permet de percevoir un acompte de 5 % à condition que le constructeur justifie de cette garantie de remboursement). Ensuite, le solde du prix, de 5 %, est payé non pas à la réception des travaux, mais au moment de la levée des réserves lorsqu'il y en a.

Quoi qu'il en soit, l'appel de fonds anticipé est interdit sous peine de sanctions pénales (CCH, L. 241-1 N° Lexbase : L7292ABP).

- "l'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel lors de la réception des travaux" ;

- "l'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat" ;

- "l'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage" ;

- "la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison" ;

Il faut ici signaler que le délai de réalisation des conditions suspensives doit impérativement être mentionné, sous peine de nullité. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi, par un arrêt rendu le 30 mars 2011, retenu la nullité d'un contrat conclu sous condition suspensive d'obtention de la garantie de livraison, en l'absence de précisions afférentes au délai de réalisation de cette condition (Cass. civ. 3, 30 mars 2011, n° 10-13.457, FS-P+B N° Lexbase : A4004HMA).

Les pénalités de retard s'élèvent à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard, étant précisé que cette pénalité ne peut être révisée par le juge, dès lors qu'elle est fixée par voie réglementaire, et non pas conventionnellement par les parties. Par ailleurs, le terme des pénalités de retard correspond non pas à la réception des travaux, avec ou sans réserves, mais à la livraison de l'ouvrage (Cass. civ. 3, 12 octobre 2005, n° 03-14.812, FS-D N° Lexbase : A8285DK3).

- "la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du Code des assurances" ;

- "les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat".

Il faut savoir que la justification de la garantie de remboursement doit impérativement être apportée au jour de la signature du contrat (Cass. crim., 7 mars 2006, n° 05-83.289, F-P+F N° Lexbase : A8110DNP). Par ailleurs, la garantie de remboursement est distincte de la garantie de livraison et doit être annexée au contrat, sans pouvoir faire l'objet d'une condition suspensive (Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-69.640, FS-P+B N° Lexbase : A2424GAZ).

  • Les lourdes conséquences du non-respect de ce formalisme : la nullité du contrat

Un arrêt tout récent de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2011 a précisé que "les règles d'ordre public de l'article L. 231-2 du Code de construction et de l'habitation, relatives aux énonciations que doit comporter le contrat de construction de maison individuelle, constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être couverte" (Cass. civ. 3, 6 juillet 2011, n° 10-23.438, FS-P+B N° Lexbase : A9566HUT).

En précisant qu'il s'agit d'une nullité relative susceptible d'être couverte, la Cour de cassation a clarifié cette question qui restait en suspend. Cela implique que les mécanismes de la renonciation et de la confirmation pourront s'appliquer (sachant toutefois que la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer).

Il faut par ailleurs rappeler une décision datant du 3 octobre 1991 par laquelle la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que la réparation de malfaçons, sollicitée et obtenue en justice ne peut valoir renonciation du maître de l'ouvrage à son droit de demander la nullité d'un contrat de construction (Cass. civ. 3, 3 octobre 1991, n° 90-10.733 N° Lexbase : A2948ABS).

S'agissant des effets, la nullité du contrat entraîne l'effacement rétroactif du contrat, voire l'anéantissement du contrat de prêt. Elle entraîne alors la restitution des sommes versées par le maître de l'ouvrage, sachant que, en général, les juges retiennent la restitution en valeur des matériaux et coût de main d'oeuvre, autrement dit le constructeur perd son bénéfice.

3. Les conditions suspensives

Le CCMI avec fourniture de plan peut être conclu sous un certain nombre de conditions suspensives, telles que l'acquisition du terrain ou des droits réels, l'obtention du permis de construire, l'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction, l'obtention de la police de dommages ouvrage ou encore l'obtention de la garantie de livraison.

Maître de La Robertie est ainsi revenue sur la garantie de livraison, véritable "pierre angulaire de la réforme". Définie à l'article L. 231-6 du code (N° Lexbase : L6830HCX), cette garantie "couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret
".

Dans un arrêt rendu le 22 septembre 2010, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que "la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat, provoqués par la défaillance du constructeur, constitue une garantie légale d'ordre public et autonome, qui ne s'éteint pas du seul fait de la résiliation du contrat de construction qui n'a pas d'effet rétroactif" (Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-15.318, FS-P+B N° Lexbase : A2208GAZ).

Il faut également rappeler que la garantie de livraison, "dont l'obtention au plus tard à compter de la date d'ouverture du chantier doit être justifiée par une attestation du garant, n'est pas acquise du seul fait de la fourniture par le garant de la garantie de remboursement" (Cass. civ. 3, 14 mars 2001, n° 97-20.692 N° Lexbase : A0006ATE).

S'agissant du recours du garant à l'encontre du constructeur, il faut savoir qu'il dispose désormais, en vertu de l'article L. 443-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L6579IMM), de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du Code civil (N° Lexbase : L0268HPM).

Maître de La Robertie relève par ailleurs que le garant dispose d'un recours subrogatoire de plein droit à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage lorsqu'il indemnise un désordre de nature décennale, dès lors qu'il libère l'assureur d'une dette dont il a la charge vis-à-vis du maître de l'ouvrage.

Restait en suspend la question de savoir si le garant peut être assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ). Cette question vient tout juste d'être tranchée par la Cour suprême dans un arrêt rendu le 7 septembre 2011, par lequel la troisième chambre civile a été amenée à préciser que l'exécution par le garant de livraison de ses obligations d'achèvement ne lui confère pas la qualité de constructeur tenu en application de l'article 1792 du Code civil de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction (Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-21.331, FS-P+B N° Lexbase : A5429HXD).

newsid:428072

Contrats et obligations

[Chronique] La chronique de droit des contrats de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Octobre 2011

Lecture: 9 min

N8000BS4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428000
Copier

Le 06 Octobre 2011

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit des contrats de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI). Cette chronique revient, tout d'abord, sur un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 6 septembre 2011, qui vient préciser le champ d'application de l'article L. 136-1 du Code de la consommation selon lequel le consommateur et le non-professionnel peuvent mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l'information incombant au professionnel (Cass. com, 6 septembre 2011, n° 10-21.583, F-P+B). C'est ensuite un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 septembre 2011 qui a retenu l'attention de l'auteur, en ce qu'il se prononce sur la question de savoir si le cessionnaire d'une créance a qualité pour saisir la juridiction de renvoi après cassation alors que la cession a été faite en cours de procédure (Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 09-16.198, FS-P+B+I).
  • L'article L. 136-1 du Code de la consommation, qui s'applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales (Cass. com, 6 septembre 2011, n° 10-21.583, F-P+B N° Lexbase : A5348HXD)

L'occasion était donnée, le mois dernier, de revenir, à la faveur d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 23 juin 2011 (1), sur le domaine d'application, quant aux personnes, de l'article L. 136-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5770H9L) selon lequel le consommateur et le non-professionnel peuvent mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l'information incombant au professionnel. L'arrêt avait ainsi énoncé, sous le visa de l'article L. 136-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 (N° Lexbase : L7006H3U), "que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions susvisées". Un arrêt de la même première chambre civile du 6 septembre 2011, à paraître au Bulletin, rendu lui aussi au sujet de l'application de l'article L. 136-1 du Code de la consommation, mérite d'être à présent signalé en ce qu'il complète la compréhension que l'on peut se faire du domaine d'application du texte.

En l'espèce, une société avait conclu avec une autre un contrat de prestation de services pour une durée d'un an avec possibilité de reconduction tacite. A la suite d'une contestation sur la reconduction du contrat, l'une des sociétés s'est prévalue des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation selon lequel le consommateur et le non-professionnel peuvent mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l'information incombant au professionnel. Les premiers juges, pour accueillir cette prétention et, ainsi, débouter le cocontractant de sa demande en paiement, ont retenu que la société devait effectivement être considérée en l'espèce comme étant dans la situation d'un non-professionnel car n'intervenant pas dans le domaine de compétence et dans la spécialité du cocontractant, de sorte que les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation lui étaient applicables. Leur décision est cependant cassée, sous le visa de l'article L. 136-1 du Code de la consommation : la Haute juridiction décide, en effet, "qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 136-1 du Code de la consommation, qui s'applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales, le tribunal de commerce a violé le texte susvisé par fausse application".

La solution est sans surprise. Sans doute, en effet, que le texte est applicable aux personnes morales, ce qui, au demeurant, est assez cohérent puisque l'on sait que la jurisprudence décide, sur le terrain de la réglementation des clauses abusives, que la notion de non-professionnel utilisée par le législateur français permettait d'inclure, à côté du consommateur personne physique, les personnes morales parmi les bénéficiaires de la protection légale. Elle avait en effet décidé que, si la Cour de justice des Communautés européennes s'était, par un arrêt remarqué en date du 22 novembre 2001 (2), montrée fidèle à l'article 2 de la Directive européenne du 5 avril 1993, dont le point b) définit le consommateur comme "toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle", tandis que le point c) envisage, lui, la notion de professionnel en se référant tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales, la notion distincte de non-professionnel, utilisée par le législateur français, n'excluait pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives (3). En clair, parce que l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH), dans son alinéa 1er, réserve le bénéfice de la protection légale au "consommateur ou non-professionnel", la première chambre civile, prenant précisément appui sur cette dernière notion de "non-professionnel", jugée explicitement "distincte" de celle de "consommateur" (4), avait admis, à l'instar d'ailleurs d'autres Etats membres (5), l'extension de la protection légale contre les clauses abusives aux personnes morales (6). Et, naturellement, l'article L. 136-1 se référant, comme l'article L. 132-1 en matière de clauses abusives, aux notions de consommateurs et de non-professionnels pour en déterminer le domaine d'application, il était logique que la jurisprudence décide que les personnes morales faisaient partie, en tant que non-professionnels au sens de la loi, des bénéficiaires du texte.

Mais l'applicabilité du texte spécial aux personnes morales ne signifie évidemment pas qu'elles soient ipso facto protégées. Encore faut-il, naturellement, qu'elles n'agissent pas à l'occasion ou pour les besoins de leur activité professionnelle. Or, comme le relève l'arrêt, la protection légale n'est pas applicable aux contrats conclus entre sociétés commerciales. L'arrêt est à rapprocher d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 décembre 2008 qui, en matière de lutte contre les clauses abusives, avait nettement affirmé que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu'abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales (7). On remarquera d'ailleurs que, ici, la Cour de cassation ne prend pas la peine de répondre à la question de savoir s'il existait ou non un rapport direct entre l'activité professionnelle du contractant et l'objet du contrat, qui est pourtant le critère qu'elle utilise traditionnellement depuis 1995 pour délimiter le domaine de la protection consumériste (8). Il faut sans doute y voir une confirmation de la tendance consistant, en fait, à restreindre les bénéficiaires de la protection légale et, ainsi, exclure, pour d'ailleurs de bonnes raisons suffisamment connues pour ne pas avoir à être reprises ici, les professionnels, quelle que soit leur compétence véritable, de la législation spéciale (9).

  • Signification de la cession de créance au cours de l'instance en cassation et qualité du cessionnaire pour saisir la juridiction de renvoi (Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 09-16.198, FS-P+B+I N° Lexbase : A9491HXS)

La cession de créance, définie comme l'opération juridique par laquelle un créancier, le cédant, transfère à un cessionnaire sa créance contre son débiteur, appelé débiteur cédé (10), suscite, en dehors des difficultés traditionnelles que l'on connaît sur le terrain substantiel, un certain nombre de difficultés d'ordre procédural, notamment lorsqu'elle intervient pendant une instance en cours. On laissera aux spécialistes le soin d'examiner la question sous l'angle du droit international privé, la cession de créance conduisant, en présence d'un élément d'extranéité, à s'interroger sur la loi applicable (11), pour ne l'envisager ici que sous l'angle du seul droit interne. Ainsi, par exemple, la Cour de cassation, dont on sait qu'elle admet, au titre des exceptions au principe de l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel, la recevabilité des prétentions pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers à la condition qu'il ne s'agisse pas de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction (12), a censuré une cour d'appel qui avait déclaré irrecevable l'intervention volontaire du banquier cessionnaire, alors qu'elle avait relevé que l'indemnisation du préjudice né des pertes d'exploitation avait été réclamée en première instance par le maître de l'ouvrage cédant, et que le banquier cessionnaire tirait son droit éventuel de la subrogation dans les droits de ce maître de l'ouvrage par suite de la cession de créance, l'intervention de cette banque ne créant dès lors aucun litige nouveau, procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins (13). Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 septembre 2011, à paraître au Bulletin, ayant eu à se prononcer sur la question de savoir si le cessionnaire d'une créance avait qualité pour saisir la juridiction de renvoi après cassation alors que la cession avait été faite en cours de procédure, mérite, sous cet aspect, d'être ici signalé.

En l'espèce, une société avait donné en location à la commune de Dunkerque du matériel informatique pour une durée de trois ans. La troisième annuité n'ayant pas été payée à son échéance, elle a résilié le contrat et assigné son cocontractant en paiement devant une juridiction de l'ordre judiciaire. Dans le même temps, elle cédait sa créance, signifiée à la commune par acte du 5 juillet 2005. Mais l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 décembre 2004, qui avait condamné la commune au paiement d'une certaine somme à la société, ayant été cassé par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 janvier 2007 donnant acte au cessionnaire de la créance de son intervention, ce dernier a entendu saisir la cour d'appel de renvoi. Or celle-ci, pour déclarer irrecevable sa saisine par le cessionnaire, a énoncé qu'il est de principe que seules les personnes ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée peuvent saisir la juridiction de renvoi et qu'il en résulte que la société cessionnaire, intervenue pour la première fois devant la Cour de cassation au soutien de la société cédante, n'avait pas qualité pour la saisir. Cette décision est cassée, sous le visa des articles 1690 (N° Lexbase : L1800ABB) et 1692 (N° Lexbase : L1802ABD) du Code civil, ensemble l'article 631 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6792H7P). Après en effet avoir affirmé, dans un attendu de principe, que "lorsqu'une cession de créance est intervenue au cours d'une instance d'appel relative au recouvrement de celle-ci, engagée par le cédant et poursuivie par ce dernier postérieurement à la cession signifiée au cours de l'instance en cassation, le cessionnaire, substitué de plein droit au cédant dans les actions lui appartenant, intervenu volontairement devant la Cour de cassation et devenu ainsi partie à cette instance, a qualité pour saisir la cour d'appel de renvoi", la Haute juridiction en déduit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de renvoi a violé les textes susvisés.

Sans doute la faculté de saisir la Cour de renvoi ou d'y intervenir doit-elle s'apprécier selon que l'on a été partie à l'instance cassée ou partie à l'instance de cassation ou que l'on est un simple tiers désireux de participer à l'instance devant la juridiction saisie sur renvoi. Sous cet aspect, les parties, demanderesses ou défenderesses, à l'instance de cassation ont évidemment qualité pour opérer déclaration de saisine et le feront selon ce que leur intérêt commandera (ainsi, la partie qui a conclu à la confirmation du jugement et a obtenu satisfaction en première instance, n'a pas intérêt à saisir la cour de renvoi (14)). Il convient, par ailleurs, de relever que, conformément aux dispositions des articles 636 (N° Lexbase : L6797H7U) et 637 (N° Lexbase : L6798H7W) du Code de procédure civile, les parties à l'instance dont la décision a été cassée, mais qui ne l'ont pas été devant la Cour de cassation, peuvent aussi opérer déclaration de saisine, ou être appelées à l'instance devant la cour de renvoi ou y intervenir, lorsque la cassation affecte leurs droits. Au demeurant, parce que la cassation profite à tous les codébiteurs solidaires, même à ceux qui n'étaient pas parties à la procédure devant la Cour de cassation, on comprend bien qu'il n'est point possible de limiter aux seules parties à l'instance de cassation, le droit de participer aux débats devant la cour de renvoi (14). En revanche, il est certain qu'un tiers à l'instance qui s'est achevée par la décision cassée ne peut saisir la cour de renvoi.

On peut, dès lors, comprendre que la juridiction de renvoi, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2011, ait relevé que seules les personnes ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée peuvent saisir la juridiction de renvoi. Mais la cour d'appel, en refusant précisément au cessionnaire la qualité de partie, s'exposait certainement à la censure de la Cour de cassation qui relève, justement, que, dès lors qu'il était constaté que la cession de créance était intervenue au cours d'une instance d'appel relative au recouvrement de celle-ci, engagée et poursuivie par le cédant postérieurement à la cession signifiée au cours de l'instance en cassation, le cessionnaire, intervenu volontairement devant la Cour de cassation, était ainsi devenu "partie" à cette instance. Et s'il en est ainsi, c'est bien parce que, par l'effet translatif de la cession de créance, le cessionnaire est de plein droit investi des droits du cédant (15).

David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)


(1) Cass. civ. 1, 23 juin 2011, n° 10-30.645, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2997HUK) ; cf. nos obs. in Chronique de droit des contrats - Septembre 2011, Lexbase Hebdo n° 451 du 1er septembre 2011 (N° Lexbase : N7358BSC).
(2) CJCE, 22 novembre 2001, aff. C-541/99 (N° Lexbase : A5814AXM), JCP éd. G, 2002, II, 10047, note G. Paisant, D., 2002, somm. p. 2929, obs. J.-P. Pizzio, RTDCiv., 2002, p. 291, obs. J. Mestre et B. Fages, C. Nourissat, LPA, 22 mai 2002, p. 16 ; adde M. Luby, Contrats, conc., consom. 2002, chron. 14.
(3) Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-13.285, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2950DHQ) JCP éd. E, 2005, 769, note D. Bakouche.
(4) Entendu comme une personne physique : Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-11.231, F-D (N° Lexbase : A1083EG9), JCP 2009, 238, note G. Paisant.
(5) V., sur ce point, le rapport de la Commission sur l'application de la Directive, COM (2000), 248 final, 27 avril 2000.
(6) V. déjà, implicitement sans doute, Cass. civ. 1, 5 mars 2002, n° 00-18.202, FS-P (N° Lexbase : A1820AY3), Bull. civ. I, n° 78, JCP éd. G, 2002, II, 10123, note G. Paisant, RTDCiv., 2002, p. 291, obs. J. Mestre et B. Fages ; comp. CE, 11 juillet 2001, n° 221458 (N° Lexbase : A0342AU9), RJDA, 2002, p. 1060, JCP éd. E, 2002, 124, note N. Sauphanor-Brouillaud, RTDCiv., 2001, p. 878, obs. J. Mestre et B. Fages.
(7) Cass. civ. 1, 11 décembre 2008, n° 07-18.128, FS-D (N° Lexbase : A7153EBK), Contrats, conc., consom., 2009, n° 69, obs. L. Leveneur.
(8) Voir déjà, se contentant de relever, pour exclure la protection légale, que le contrat litigieux avait été conclu "entre professionnels", Cass. civ. 1, 17 novembre 1998, n° 96-17.341 (N° Lexbase : A8016AGY), Bull. civ. I, n° 322, Contrats, conc., consom. 1999, comm. 21, obs. L. Leveneur ; Cass. com., 23 novembre 1999, n° 96-21.869 (N° Lexbase : A5109AW7), Bull. civ. IV, n° 210, JCP éd. G, 2000, II, 10326, note J.-P. Chazal.
(9) V. not. L. Leveneur, Contrats, conc., consom. 1995, comm. 84 et Contrats, conc., consom. 1996, comm. 56 ; J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, Précis Dalloz, 5ème éd., n° 13, p. 12 ; G. Paisant, note sous Cass. civ. 1, 21 février 1995, JCP éd. G, 1995, II, 22502 ; D. Bureau, Vers un critère général ? in Faut-il recodifier le droit de la consommation ?, Economica, 2002, p. 53 ; et nos obs. sous Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 03-10.327, F-P+B (N° Lexbase : A6082DBU), JCP éd. G, 2004, II, 10106, et Cass. civ. 1, 15 mars 2005, préc., JCP éd. E, 2005, 769.
(10) Voir not. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, n° 1274 et s..
(11) Si, comme on a pu le dire, la qualité du cessionnaire pour agir en son nom doit dépendre de la loi qui définit les droits substantiels des parties au contrat de cession, c'est-à-dire de la loi applicable à ce contrat (D. Holleaux, Rép. Dr. int. Dalloz, 1ère éd., V° Cession de créance, n° 29) dans l'hypothèse dans laquelle le cessionnaire agit contre le cédant, on s'est demandé si la qualité pour agir contre le débiteur cédé obéissait à la même loi. Sur la question, voir TGI Strasbourg, 29 juin 1960, JCP 1961, II, 11909, et RTDCom., 1961, p. 214, obs. Loussouarn ; et, depuis, l'article 12,2, de la la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui soumet l'opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé à la loi de la créance cédée.
(12) Cass. civ. 2, 22 février 1984, n° 82-15.231 (N° Lexbase : A0340AAT), D., 1984, IR. p. 242, obs. Julien ; Cass. civ. 2, 9 juillet 1986, n° 85-10.750 (N° Lexbase : A5036AAR), Bull. civ. II, n° 106.
(13) Cass. civ. 3, 15 décembre 2004, n° 01-01.463, FS-D (N° Lexbase : A4589DEP).
(14) Cass. civ. 1, 6 juillet 2000, n° 98-18.268 (N° Lexbase : A6736CNS).
(15) Cass. com., 16 février 1993, n° 91-10.179 (N° Lexbase : A5498ABA), Bull. civ. IV, n° 59. De même, une partie absente devant la Cour de cassation, peut avoir exécuté l'arrêt ultérieurement cassé sur pourvoi de son coobligé et avoir intérêt à saisir la cour de renvoi pour faire réformer la décision de condamnation de première instance ou faire partager en appel le fardeau de la condamnation par le coobligé : Cass. civ. 1, 5 juin 1985, n° 83-11.182 (N° Lexbase : A4306AAQ), Bull. civ. I, n° 180.
(16) Ce qui explique d'ailleurs que, le cessionnaire ne pouvant recueillir plus de droits que n'en avait le cédant, le débiteur, redevable de sa dette originaire, avec ses caractéristiques et ses limites, est en droit de lui opposer toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. Sur l'opposabilité des exceptions, voir not. A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, Domat-Montchrestien, 12ème éd., n° 728.

newsid:428000

Contrats et obligations

[Brèves] De la nullité d'un acte authentique, valant néanmoins comme acte sous seing privé

Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2011, n° 10-13.733, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9985HX4)

Lecture: 2 min

N8046BSS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428046
Copier

Le 08 Octobre 2011

Par un arrêt rendu le 28 septembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation retient qu'en cas de nullité absolue d'un acte authentique par défaut de forme, celui-ci peut néanmoins valoir comme acte sous seing privé (Cass. civ. 1, 28 septembre 2011, n° 10-13.733, FS-P+B+I N° Lexbase : A9985HX4). En l'espèce, un litige s'était élevé entre Christian et Isabelle D. relatif à une SCI, initialement constituée, le 18 juin 1963, entre leur père, Jacques D., qui possédait 190 parts et son fils, qui en possédait 10 ; par acte du 5 avril 1984, prétendument authentifié par M. M., notaire, leurs parents, dont le régime matrimonial était celui de la communauté universelle, avaient cédé 10 parts sociales à leur fille ; par acte de donation partage du 6 juillet 1990, les époux D. avaient transféré la nue-propriété des 180 parts de la SCI restant leur propriété aux deux enfants, pour moitié chacun ; Jacques D. était décédé le 25 mai 1991 et son épouse le 18 mai 1999 ; par actes des 5, 26 et 27 décembre 2005, leur fils Christian avait saisi le TGI d'une action en inscription de faux contre l'acte du 5 avril 1984 et d'une action en nullité de cet acte. Par un arrêt du 10 novembre 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'avait débouté de ces demandes (CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2009, n° 08/21944 N° Lexbase : A0508GEK). Christian D. faisait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris et y ajoutant d'avoir déclaré nul en tant qu'acte authentique l'acte de cession authentifié le 5 avril 1984 par M. M., et dit qu'il valait néanmoins acte sous seing privé entre ses seules parties signataires, faisant que le défaut de signature par l'une des parties, fut-elle simplement l'un des co-cédants, constitue un vice de forme infectant l'acte de nullité absolue, et que, par ailleurs, non signé par le notaire, l'acte authentique du 5 avril 1984 était au surplus dépourvu de la signature de Mme V., épouse D. signée comme co-cédante des parts de la SCI, ainsi que de celle du clerc de notaire représentant M. Christian D. associé de la SCI. Mais la solution retenue par les juges du fond est confirmée par la Cour suprême qui relève qu'en ayant retenu, que la signature de l'épouse n'était pas nécessaire à la validité de la cession, la cour d'appel en a exactement déduit que si cet acte n'était pas authentique par défaut de forme, il valait néanmoins comme acte sous seing privé établissant la cession intervenue entre ses signataires.

newsid:428046

Divorce

[Chronique] Chronique de droit patrimonial du divorce - Octobre 2011

Lecture: 13 min

N7999BS3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-427999
Copier

par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var

Le 02 Novembre 2011

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualités en droit patrimonial du divorce réalisée par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var. Au sommaire de cette nouvelle chronique, l'auteur a sélectionné deux arrêts d'appel rendus respectivement par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et la cour d'appel de Limoges, à propos de l'attribution de dommages et intérêts dans le cadre de divorces prononcés aux torts exclusifs de l'époux condamné. Dans le premier arrêt, très largement médiatisé, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infligé une sanction de 10 000 euros au mari qui refusait d'avoir des relations sexuelles (CA Aix-en-Provence, 6ème ch., sect. B, 3 mai 2011, n° 09/05752) ; dans le second, les juges ont retenu une sanction de 1 000 euros à l'encontre du mari qui avait abandonné sa femme et ses cinq enfants (CA Limoges, 5 septembre 2011, n° 10/01524).
  • Quelles sanctions pour le mari qui refuse d'avoir des relations sexuelles ? (CA Aix-en-Provence, 6ème ch., sect. B, 3 mai 2011, n° 09/05752 N° Lexbase : A9988HX9)

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 3 mai 2011, a prononcé le divorce aux torts exclusifs d'un mari et a condamné celui-ci à verser 10 000 euros de dommages et intérêts, à l'épouse, pour absence de relations sexuelles pendant plusieurs années. Que le divorce ait été prononcé aux torts exclusifs de l'époux peut paraître sévère mais peut se justifier. L'attribution des dommages et intérêts, et surtout leur montant assez élevé, appellent davantage de remarques.

En l'espèce, le couple s'était marié en 1986 et avait eu deux enfants, en 1990 et 1991. En 2007, l'épouse a demandé le divorce. En 2009, le juge aux affaires familiales de Nice a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et a condamné ce dernier, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), à verser à son épouse 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts. L'époux a interjeté appel de cette décision mais les magistrats Aixois ont confirmé le premier jugement, en mai 2011.

Chacun sait que les époux s'unissent "pour le meilleur et pour le pire", c'est-à-dire, d'un point de vue juridique, que le mariage entraîne des droits et des devoirs. Selon l'article 215 du Code civil (N° Lexbase : L2383ABU), les époux s'obligent à une communauté de vie. Or, cette dernière implique une communauté de toit (l'obligation de cohabitation) et une communauté de lit (le devoir conjugal). Cette communauté de vie, et notamment le devoir conjugal, est justifiée par le fait que l'un des buts du mariage est la procréation. Elle a pour corollaire le devoir de fidélité lequel, en imposant aux conjoints de ne pas avoir de relations sexuelles avec des tiers, permet à l'article 312 du Code civil (N° Lexbase : L8883G9U) de présumer que l'enfant né d'une femme mariée a pour père le mari.

Si elle en est l'un des buts, la procréation n'est pas une condition du mariage (sinon les mariages posthumes ou in extremis n'existeraient pas). L'inaptitude de l'un des conjoints à procréer ne constitue pas une faute, cause de divorce (1) (elle peut seulement être invoquée pour demander la nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles de la personne, C. civ., art. 180 N° Lexbase : L1359HI8) (2). Le refus d'avoir des relations sexuelles, en revanche, peut aboutir au prononcé d'un divorce pour faute. La jurisprudence l'admet depuis longtemps (3). En 1996, par exemple, dans une affaire où une épouse, qui prétendait être dépressive, refusait d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint, la cour d'appel d'Amiens a jugé que s'il était admissible de refuser des relations sexuelles à son conjoint pendant quelques semaines, cela ne l'était plus quand le refus s'était installé pendant plus d'une année et qu'il n'était pas prévu d'y mettre fin un jour. Il s'agissait, selon les magistrats, d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant que le divorce fût prononcé aux torts de la femme (4).

Dans l'affaire soumise à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'épouse ne se plaignait pas de ne pas avoir d'enfants (le couple en avait eu deux, une fille puis un garçon, nés à 17 mois d'écart). Elle reprochait "seulement" à son mari de refuser d'avoir des relations sexuelles, et ce depuis plusieurs années.

Comme le JAF, la cour d'appel a estimé que le comportement de l'époux constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage et rendait intolérable le maintien de la vie commune, conditions imposées par l'article 242 du Code civil (N° Lexbase : L2795DZK) pour qu'un divorce pour faute puisse être prononcé. Les magistrats ont retenu que le mari ne contestait pas l'absence de relations sexuelles, considérant qu'elles s'étaient simplement espacées au fil du temps en raison de ses problèmes de santé et d'une fatigue chronique générée par ses horaires de travail. Ils ont estimé qu'il ressortait "des éléments de la cause que la quasi absence de relations sexuelles pendant plusieurs années, certes avec des reprises ponctuelles, a[vait] contribué à la dégradation des rapports entre époux. Il s'avèr[ait], en effet, que les attentes de l'épouse étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement, tandis qu'ils s'inscrivent dans la continuité [des] devoirs découlant du mariage. Il s'avèr[ait] enfin que [l'époux] ne justifi[ait] pas de problèmes de santé le mettant dans l'incapacité totale d'avoir des relations intimes avec son épouse". L'époux n'avait pas respecté son devoir conjugal alors que l'épouse, de son côté, semblait irréprochable. "Il y a[vait] donc lieu de confirmer la décision du premier juge de ce chef".

Depuis la réforme de mai 2004, les causes et les conséquences du divorce sont dissociées. Le prononcé d'un divorce aux torts exclusifs d'un époux n'entraîne pas automatiquement l'attribution de dommages et intérêts pour l'autre. Le conjoint "non fautif" doit formuler une demande spécifique en ce sens. Deux textes peuvent être invoqués : l'article 266 (N° Lexbase : L2833DZX) et l'article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil. Selon le premier de ces textes : "Sans préjudice de l'application de l'article 270 (relatif à la prestation compensatoire), des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint". D'après le second article, pilier de la responsabilité civile délictuelle : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".

Alors que l'article 266 est limité à certains conjoints et à certains préjudices, l'article 1382 du Code civil est ouvert à tous les conjoints et applicables à tous les préjudices. Ainsi, indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, et lorsque les faits reprochés ne peuvent pas être qualifiés de "conséquences d'une particulière gravité" (c'est à dire qui excèdent celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation (5)), l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint, dans les conditions de droit commun (6). A par exemple pu obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'épouse qui a démontré les conditions particulièrement injurieuses ayant entouré la rupture du lien matrimonial et issues de la liaison adultère publiquement affichée par son mari, ainsi que les coups et blessures qu'il lui avait portés (7). Put également obtenir 5 000 euros, en invoquant ce texte, le mari qui a découvert que son épouse l'avait trompé et que l'enfant qu'il pensait être le sien était en réalité celui d'un autre (8)

Dans l'affaire commentée, le fait, pour le mari, d'avoir refusé pendant plusieurs années d'avoir des rapports sexuels constituait évidement un manquement au respect de son devoir conjugal et, donc, une faute. Cela avait eu pour conséquence de priver l'épouse de toutes relations sexuelles (sauf à commettre un adultère) alors que, selon les juges du fond, il s'agit d'une "attente légitime dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement". L'épouse avait donc subi un préjudice, et celui-ci était distinct du divorce. Les conditions nécessaires pour l'application de l'article 1382 du Code civil étaient bien réunies. Le mari pouvait être condamné à verser des dommages et intérêts à l'épouse.

La faute cause de divorce, au sens de l'article 242 du Code civil, la faute génératrice de responsabilité civile, au sens de l'article 1382 du même code, et la fixation du montant des dommages et intérêts relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond. Si, dans cette espèce, le comportement du mari pouvait parfaitement être qualifié de fautif et entraîner l'application de ces deux articles, le montant des dommages et intérêts, en revanche, peut paraître élevé.

Si l'on compare rapidement cette décision avec celle rendue le 23 mars 2011, dans laquelle un mari trompé a obtenu 5 000 euros de dommages et intérêts (9), on peut conclure qu'avoir des relations sexuelles, et un enfant, avec un tiers revient moins cher (5 000 euros) que de ne pas avoir de relations avec son conjoint (10 000 euros). Le non-respect du devoir de fidélité est moins sanctionné que le non-respect du devoir conjugal. Il est "plus avantageux", lors d'un divorce, d'avoir eu un mari abstinent qu'un mari infidèle.

Cependant, si cela est plus avantageux, c'est aussi plus difficile à prouver. En effet, l'adultère, qui implique un tiers et a généralement lieu hors du foyer, est plus aisé à démontrer que l'abstinence, qui relève de l'intimité du couple. En l'espèce, l'épouse, dans son "malheur", a finalement eu la "chance" d'avoir épousé un homme de bonne foi. Elle n'aurait probablement rien obtenu, ni divorce pour faute ni dommages et intérêts (et, s'agissant de questions de faits, il est fort probable que la Cour de cassation rejette un éventuel pourvoi), si son mari avait déclaré qu'il avait toujours assumé son devoir conjugal ou, pire, que c'était son épouse qui s'était refusée à lui.

La bonne foi entre époux, lors d'un divorce, étant beaucoup moins fréquente (et conseillée !) que la mauvaise, il est probable qu'une telle solution reste isolée.

  • Quelle sanction pour le mari qui abandonne sa femme et ses cinq enfants ? (CA Limoges, 5 septembre 2011, n° 10/01524 N° Lexbase : A5545HXN)

La cour d'appel de Limoges, dans un arrêt rendu le 5 septembre 2011, a prononcé un divorce aux torts exclusifs du mari et a condamné celui-ci à verser 1 000 euros de dommages et intérêts à l'épouse, pour abandon du foyer. Contrairement à la première affaire, il est parfaitement logique que le divorce ait été prononcé aux torts exclusifs de l'époux et, cette fois, c'est le faible montant des dommages et intérêts qui peut surprendre.

En l'espèce, un couple s'est marié en 1979, a eu cinq enfants (tous devenus majeurs) et s'est séparé en 2002. En 2008, l'époux a introduit, pour la seconde fois, une procédure en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. L'épouse a alors formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute et sollicité l'attribution de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 266 du Code civil. En 2010, le JAF de Limoges a prononcé le divorce aux torts partagés, débouté l'épouse de sa demande de dommages et intérêts et, constatant l'impécuniosité du père, dispensé ce dernier de contribuer à l'éducation du plus jeune des enfants.

L'épouse a interjeté appel contre cette décision. Elle reprochait à son mari de l'avoir abandonnée avec leurs cinq enfants, en 2002, et de ne plus s'être préoccupé d'eux, la laissant seule faire face à leur éducation. L'époux, de son côté, soutenait qu'à la suite de profonds désaccords sur l'éducation des enfants et la gestion des finances du ménage, il avait été contraint de se soumettre aux choix de vie de son épouse ou de partir. C'était alors d'un commun accord qu'il avait quitté le domicile conjugal, sans toutefois abandonner sa famille à laquelle il avait expédié des mandats, alors qu'il disposait de revenus modestes.

Les magistrats de la cour d'appel ont retenu :

- que l'époux ne démontrait pas qu'il avait quitté le domicile conjugal en accord avec son épouse, à la suite de divergences entre eux sur les choix de vie et d'éducation ;
- que celui-ci n'avait rien versé à son épouse pendant deux ans, entre 2002 et 2004, et que les envois ultérieurs, modestes et irréguliers (50 euros en 2004, 300 euros en 2005, 1 120 euros et un colis de vêtements en 2006 et, depuis qu'il avait introduit la procédure, en 2008-2009, la somme totale de 1 400 euros), ne pouvaient constituer la contribution aux charges du mariage ainsi qu'à l'entretien et l'éducation des enfants imposés par la loi ;
- que l'épouse avait dû, pendant plusieurs années, assumer et gérer seule, sans aucun soutien moral et affectif, alors qu'elle a rencontré des problèmes de santé, l'éducation des cinq enfants du couple, dont quatre garçons qui étaient en pré-adolescence et adolescence, et les mener à l'âge adulte. Elle avait ainsi dû sacrifier sa vie personnelle et l'espoir d'occuper un emploi, tandis que le père était parti sans donner de nouvelles pendant deux ans.

Ils en ont conclu :

- que l'abandon, par le mari, du domicile conjugal et de la famille qu'il a fondée était démontré et fautif et que le divorce devait être prononcé aux torts exclusifs de celui-ci ;
- qu'il y avait lieu d'attribuer à l'épouse 1 000 euros dommages et intérêts, en application de l'article 266 du Code civil.

Comme dans l'affaire soumise à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la faute du mari était prouvée et l'épouse semblait irréprochable. Même s'il ne rend pas "intolérable le maintien de la vie commune" (puisque, justement, il y met un terme), l'abandon du domicile conjugal fait partie "des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage", selon les termes de l'article 242 du Code civil, qui permettent régulièrement aux juge du fond de prononcer des divorces aux torts exclusifs "du fuyard". En l'espèce, donc, le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari n'est pas surprenant.

L'attribution des dommages et intérêts, en revanche, appelle quelques remarques.

L'article 266 du Code civil dispose que "des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint". Les conséquences sont considérées comme d'une particulière gravité, selon les juges du fond, lorsqu'elles excèdent celles affectant habituellement toute personne se trouvant dans la même situation (10).

Il a par exemple été décidé, en application de ce texte, que ne suffisait pas à caractériser des conséquences d'une particulière gravité, justifiant la condamnation de l'ex-époux à verser 15 000 euros de dommages et intérêts, le fait que celui-ci ait quitté son épouse après 39 ans de mariage, dans des conditions difficiles et en recherchant une nouvelle compagne (11). De même, en janvier dernier, dans une affaire où une épouse demandait 5 000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir que l'inconduite de son mari, qui l'avait abandonnée après 42 ans de mariage, alors qu'elle était âgée de 70 ans, en la laissant seule et désemparée, entraînait pour elle des conséquences d'une particulière gravité, les juges ont relevé que la séparation du couple après tant d'années de mariage constituait probablement une épreuve difficile mais que la preuve des conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage n'était pas établie (12).

Dans l'affaire commentée, l'épouse avait subi un préjudice. Cela était incontestable. Cependant, celui-ci résultait de l'abandon du domicile par son mari, dès 2002, et non de la dissolution du mariage, en 2010. L'épouse devait obtenir réparation, mais pas en application de l'article 266 du Code civil. Elle aurait dû fonder sa demande sur l'article 1382 du Code civil en invoquant, par exemple, un préjudice résultant d'un abandon moral et financier. Elle aurait même pu n'invoquer aucun fondement, la Cour de cassation ayant décidé, dans une affaire où les juges du fond avaient accordé 11 000 euros de dommages et intérêts sans indiquer s'ils s'étaient fondés sur l'article 266 ou 1382 du Code civil, qu'"qu'ayant réparé le préjudice causé par le comportement fautif invoqué par Mme X, résultant de son abandon moral et financier après 15 ans de mariage par son mari, parti s'installer avec une autre femme, la cour d'appel a nécessairement statué sur le fondement de l'article 1382 du Code civil" (13).

Il semble que la cour d'appel de Limoges ait voulu trouver un compromis : ne pas laisser l'épouse sans réparation (et le mari sans sanction), sans pour autant accorder une somme trop importante dès lors que, en principe, dans de telles affaires, les demandes de dommages et intérêts sont rejetées.

Cependant, 1 000 euros de dommages et intérêts pour, selon la cour d'appel, avoir dû assumer et gérer seule, sans aucun soutien moral et affectif, alors qu'elle a rencontré des problèmes de santé, l'éducation des cinq enfants, dont quatre garçons qui étaient en pré-adolescence et adolescence, et les mener à l'âge adulte, tandis que le père était parti sans donner de nouvelles pendant deux ans, cela paraît peu. Certes, les moyens financiers de l'époux étaient peu élevés. Celui-ci a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale pour son divorce et a été dispensé de contribuer à l'éducation du plus jeune de ses enfants. Cependant, la fixation du montant des dommages et intérêts ne doit pas dépendre du patrimoine du fautif ni, d'ailleurs, de la gravité de sa faute, mais de l'importance du préjudice subi.

Le montant des dommages et intérêts est le seul élément que les parties -et le public en général- gardent en mémoire. Une comparaison rapide des deux décisions relevées dans cette chronique permet de conclure qu'il revient moins cher d'abandonner son épouse avec cinq enfants (1 000 euros) que de rester avec elle en refusant d'avoir des relations sexuelles (10 000 euros).


(1) CA Versailles, 12 janvier 1995, n° 8888/93 (N° Lexbase : A1674HYN).
(2) TGI Avranche, 10 juillet 1973, D. 1974, Jurisp. p. 174.
(3) Cass. civ. 2, 8 octobre 1970, Bull. civ. II, n° 238.
(4) CA Amiens, 28 février 1996.
(5) CA Paris, 24ème ch., sect. C, 15 janvier 2009, n° 07/21971 (N° Lexbase : A2018ED4), D., 2010, Pan. 1243.
(6) Cass. civ. 1, 24 janvier 1990, n° 87-17.785 (N° Lexbase : A9891AAL), Bull. civ. I, n° 21.
(7) Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 04-11.942, F-P+B (N° Lexbase : A4275DHS), Bull. civ. I, n° 143.
(8) Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 10-17.153 (N° Lexbase : A7764HIE).
(9) Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 10-17.153, préc..
(10) CA Paris, 24ème ch., sect. C, 15 janvier 2009, n° 07/21971 (N° Lexbase : A2018ED4), D., 2010, Pan. 1243.
(11) Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-17.825, FS-P+B (N° Lexbase : A5897EIA), Bull. civ. I, n° 145.
(12) Cass. civ. 1, 26 janvier 2011, n° 10-15.688, F-D (N° Lexbase : A8590GQ9).
(13) Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, n° 06-11.502, F-D (N° Lexbase : A6948DTI).

newsid:427999

Droit des personnes

[Brèves] QPC : l'interdiction de réaliser des expertises génétiques sur une personne décédée à des fins d'actions en matière de filiation conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-173 QPC, du 30 septembre 2011 (N° Lexbase : A1171HYZ)

Lecture: 1 min

N7961BSN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-427961
Copier

Le 06 Octobre 2011

L'article 16-11 du Code civil (N° Lexbase : L7477IPM) énumère les cas dans lesquels l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques peut être recherchée. Le cinquième alinéa de cet article dispose qu'en matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Il précise en outre que le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Aux termes de la dernière phrase de ce cinquième alinéa : "Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort". Par décision rendue le 30 septembre 2011, le Conseil constitutionnel saisi au titre d'une question prioritaire de constitutionnalité a jugé que la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 16-11 du Code civil était conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-173 QPC, du 30 septembre 2011 N° Lexbase : A1171HYZ). Les requérants soutenaient principalement que l'interdiction de recourir à l'identification par les empreintes génétiques sur une personne décédée, dans une procédure civile en matière de filiation, porte atteinte au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Mais conformément à sa jurisprudence constante qui n'a jamais donné de portée extensive au droit de mener une vie familiale normale, le Conseil a relevé qu'en disposant que les personnes décédées sont présumées ne pas avoir consenti à une identification par empreintes génétiques, le législateur a entendu faire obstacle aux exhumations afin d'assurer le respect dû aux morts. Après avoir estimé qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, du respect dû au corps humain, les Sages ont ainsi écarté les griefs tirés de la méconnaissance du respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale et jugé les dispositions attaquées conformes à la Constitution.

newsid:427961

Droit rural

[Brèves] Droit de préemption de la SAFER : inapplication aux parcelles qui sont le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-14.004, FS-P+B (N° Lexbase : A1291HYH)

Lecture: 1 min

N8018BSR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428018
Copier

Le 06 Octobre 2011

Il ressort d'un arrêt rendu le 28 septembre 2011 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que n'est pas soumise au droit de préemption de la SAFER la parcelle qui est le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole (Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-14.004, FS-P+B N° Lexbase : A1291HYH). En l'espèce, les époux P. avaient vendu à M. G. une parcelle située en zone ND du plan d'occupation des sols. Cette vente avait été publiée au bureau des hypothèques le 2 juillet 2004. La SAFER avait assigné les époux P. et M. G. en annulation de cette vente, qui ne lui avait pas été préalablement notifiée. Mais la Haute juridiction approuve la solution retenue par les juges du fond qui, après avoir constaté que la parcelle était plantée de quelques arbres fruitiers, de diverses essences arbustives et de fleurs sauvages et portait un abri de jardin en tôle ondulée, que l'état de friche en herbée tel que résultant des clichés photographiques pris en avril 2009 n'était que la conséquence de la procédure engagée en 2006 par la SAFER, et que la parcelle était un jardin d'agrément, garni d'un potager et d'arbres fruitiers trentenaires destinés à la consommation personnelle de ses propriétaires, ont souverainement retenu qu'avant son aliénation cette parcelle était le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole et que ladite parcelle n'était pas soumise au droit de préemption de la SAFER.

newsid:428018

Droit rural

[Brèves] Droit de préemption de la SAFER ayant pour objet la réalisation d'un projet de mise en valeur des paysage et de protection de l'environnement

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-15.008, FS-P+B (N° Lexbase : A1293HYK)

Lecture: 2 min

N8019BSS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428019
Copier

Le 05 Octobre 2011

En vertu du 8° de l'article L. 143-2 du Code rural (N° Lexbase : L3564G9U), l'exercice du droit de préemption par une SAFER peut avoir pour objet la réalisation d'un projet de mise en valeur des paysage et de protection de l'environnement approuvé par l'Etat, une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements. Par un arrêt rendu le 28 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que la décision de préemption prise sur le fondement de ces dispositions doit comporter des indications concrètes constitutives du descriptif d'un projet susceptible de répondre aux objectifs à atteindre (Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-15.008, FS-P+B N° Lexbase : A1293HYK). En l'espèce, la SAFER avait exercé, sur le fondement des dispositions précitées, sur proposition du directeur régional de l'environnement, son droit de préemption pour acquérir plusieurs parcelles incluses dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt environnemental faunistique et floristique (ZNIEFF) qu'elle avait ensuite rétrocédées au Conservatoire des sites naturels du Nord et de Pas-de-Calais et à la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais. L'acquéreur évincé avait demandé l'annulation de la décision de préemption et des actes de rétrocession postérieurs, laquelle annulation a été prononcée par la cour d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 26 janvier 2010 (CA Douai, 1ère ch., sect. 2, 26 janvier 2010, n° 08/07777 N° Lexbase : A0928ETK). La solution est confirmée par la Cour suprême dès lors que la décision de préemption litigieuse ne comportait pas d'indications concrètes constitutives du descriptif d'un projet susceptible de répondre aux objectifs à atteindre, la SAFER se contentant d'exprimer en termes généraux la mission de protection de l'environnement que lui avait confiée le législateur ; aussi, l'acquisition de terres incluses dans le périmètre d'une ZNIEFF ne constituait pas en soi un projet et l'autorisation du directeur régional de l'environnement ne valait pas approbation d'un projet spécifique dont il n'était pas fait mention dans la décision. La cour d'appel avait alors pu déduire à bon droit, sans être tenue de se livrer à une recherche sur la portée de lettres produites que ses constatations rendaient inopérante, que cette décision de préemption devait être annulée avec toutes conséquences de droit.

newsid:428019

Droit rural

[Brèves] Du mandat de gestion d'un bail à ferme

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-10.162, FS-P+B (N° Lexbase : A1294HYL)

Lecture: 2 min

N8021BSU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428021
Copier

Le 05 Octobre 2011

Par un arrêt rendu le 28 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser les obligations incombant au mandataire de gestion d'un bail à ferme (Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-10.162, FS-P+B N° Lexbase : A1294HYL). En l'espèce, Mme S. était propriétaire de terres agricoles données à bail à ferme aux époux B., le bail ayant été renouvelé pour certaines parcelles par acte sous seing privé du 25 août 1993 pour 9 ans à compter du 29 septembre 1992 et pour d'autres par acte du 29 septembre 2001 pour 4 années. Le bail stipulait que le fermage et la quote-part des taxes incombant aux preneurs seraient versés à M. D., expert foncier. Les loyers avaient d'abord été versés à M. D., puis à la société Cabinet D. immobilier puis à la société D. expertises. Les preneurs avaient cessé leur exploitation le 29 septembre 2005. Mme S., reprochant à M. D. et aux sociétés précitées d'avoir manqué à leurs obligations de mandataire, les avait assignés en condamnation solidaire au payement de dommages-intérêts. Pour débouter Mme S. de sa demande relative aux fermages, la cour d'appel avait retenu que la valeur locative avait été fixée dans la continuité de l'occupation des preneurs depuis 1983 et de manière globale, comme c'était l'usage à l'époque, en fonction du cours de deux denrées, que Mme S. n'avait jamais donné d'instruction à son mandataire pour réviser le prix du bail ni émis la moindre réserve sur le montant des loyers perçus, que le rapport d'expert sur lequel elle se fondait n'était pas contradictoire, ni explicite sur la méthode de calcul retenue et que le mandataire n'était pas garant ni personnellement débiteur des sommes dues par le locataire. Mais la Cour suprême censure la décision au visa des articles 1991 (N° Lexbase : L2214ABM) et 1992 (N° Lexbase : L2215ABN) du Code civil relatifs au mandat, dès lors que Mme S. avait conféré à son mandataire, professionnel, un mandat général de gestion, faisant obligation au mandataire de renseigner le mandant sur les règles d'ordre public de fixation du fermage et de l'informer quant aux conditions de mise en conformité du bail.

newsid:428021

Droit rural

[Brèves] Bail à ferme : les frais de replantation entrent dans le cadre des obligations du preneur et ne constituent pas une amélioration

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-14.933, FS-P+B (N° Lexbase : A1295HYM)

Lecture: 1 min

N8022BSW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428022
Copier

Le 05 Octobre 2011

Dans le cadre d'un bail à ferme, les frais de replantation ne constituent pas une amélioration mais l'obligation du bailleur d'assurer la permanence et la qualité des plantations. Tel est le principe dégagé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 septembre 2011 (Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-14.933, FS-P+B N° Lexbase : A1295HYM). En l'espèce, par acte du 24 mars 1997 les consorts F. avaient donné à bail à ferme à M. N. un ensemble de terres et vignes, mis à disposition de l'EARL N.. Les vignes avaient été vendues à Sébastien N., fils du preneur par acte authentique du 18 août 2006 et une résiliation partielle du bail consenti à M. N. était intervenue par acte sous seing privé du même jour. Les bailleurs avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage et M. N. avait reconventionnellement formé une demande au titre des frais de replantation des vignes qu'il avait exposés. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Bordeaux avait retenu que l'acte de résiliation partielle stipulait que "cette résiliation partielle est faite et acceptée, sans indemnité de part ni d'autre, l'EARL N. n'ayant apporté aucune amélioration aux biens loués ne peut donc prétendre aux indemnités prévus aux articles L. 411-69 et suivants du Code rural", que cet acte ne distinguait pas les indemnités, qu'il visait les articles L. 411-69 et suivants du Code rural et donc celles de l'article L. 411-73 qui font immédiatement suite et qu'il n'était allégué aucun vice du consentement (CA Bordeaux, 3 septembre 2009, n° 09/290 N° Lexbase : A5072E3A). Mais selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1719 4° du Code civil (N° Lexbase : L8079IDL) ensemble l'article L. 415-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4076AEP) en vertu desquels le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'assurer la permanence et la qualité des plantations.

newsid:428022

Environnement

[Brèves] Conditions d'admission aux statuts d'une association communale de chasse agréée : notion de "résidence"

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-13.848, FS-P+B (N° Lexbase : A1292HYI)

Lecture: 1 min

N8020BST

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428020
Copier

Le 05 Octobre 2011

En vertu de l'article L. 422-21-I-1° du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1754DK8), les statuts de chaque association communale de chasse agréée doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes. En l'espèce, les consorts C. avaient acquis cinq parcelles situées sur la commune de Lescun (64) puis avaient, en leur qualité de propriétaires indivis redevables de l'une des contributions directes depuis au moins quatre ans, assigné en référé l'association communale de chasse agréée de Lescun (l'ACCA) pour obtenir la délivrance, des cartes d'adhérents à la société de chasse. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel avait retenu qu'en l'absence de définition donnée du terme de résidence, il convenait de considérer que le fait d'être contribuable, et plus exactement de justifier de son inscription pour la quatrième fois consécutive au rôle des contributions directes et alors même qu'il est impossible pour les consorts C. d'envisager une quelconque construction sur leur propriété eu égard à la nature cynégétique des terrains en cause, était suffisante au regard des dispositions de l'article L. 422-21 du Code de l'environnement. Mais le raisonnement n'est pas suivi par la Haute juridiction qui censure la décision, après avoir relevé que les consorts C. n'avaient pas de résidence dans la commune, et qu'ainsi la cour d'appel, n'ayant pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations, avait violé le texte susvisé.

newsid:428020

Pénal

[Brèves] De l'usage d'un téléphone lors de la conduite d'un véhicule : charge de la preuve et précisions sur la notion d'"usage"

Réf. : Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-80.432, F-P+B (N° Lexbase : A1196HYX)

Lecture: 2 min

N8044BSQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428044
Copier

Le 07 Octobre 2011

Par un arrêt rendu le 13 septembre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à apporter des précisions intéressantes concernant, d'une part, la charge et le contenu de la preuve de l'usage d'un téléphone portable lors d'un contrôle de police et, d'autre part, la notion d'"usage" d'un téléphone au sens de l'article R. 412-6-1 du Code de la route (N° Lexbase : L1585DKW) (Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-80.432, F-P+B N° Lexbase : A1196HYX). En l'espèce, M. L. avait été cité devant le tribunal correctionnel pour conduite d'un véhicule automobile malgré l'annulation du permis de conduire et conduite d'un véhicule en faisant usage d'un téléphone portable tenu en main ; le tribunal avait relaxé le prévenu du chef du délit mais l'avait déclaré coupable de la contravention ; M. L. et le ministère public avaient relevé appel de cette décision. Pour confirmer le jugement sur la culpabilité et l'aggraver sur la peine, les juges d'appel avaient retenu que si le prévenu affirmait qu'il n'était pas en train de téléphoner lors du contrôle effectué par les gendarmes, le relevé de communications qu'il produisait ne suffisait pas à établir ses dires dès lors que cette pièce ne recensait pas les appels reçus, mais seulement ceux passés à partir de l'appareil ; les juges ajoutaient qu'en manipulant le clavier de l'appareil avec son pouce pour vérifier la réception de SMS, ainsi qu'il le déclarait, M. L. avait, sans ambiguïté, fait usage de son téléphone tenu en main. Selon la Cour suprême, la cour d'appel a justifié sa décision, sans renverser la charge de la preuve, dès lors que, d'une part, il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction, en application de l'article 537 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8172G7S), lequel est conforme aux dispositions conventionnelles invoquées, et que, d'autre part, l'usage d'un téléphone, au sens de l'article R. 412-6-1 du Code de la route, s'entend de l'activation de toute fonction par le conducteur sur l'appareil qu'il tient en main

newsid:428044

Pénal

[Brèves] Violences conjugales : distinction entre concubinage et relation amoureuse

Réf. : CA Montpellier, 3ème ch. corr., 6 avril 2011, n° 11/00004 (N° Lexbase : A4424HQW)

Lecture: 1 min

N8068BSM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428068
Copier

Le 06 Octobre 2011

Par un arrêt rendu le 6 avril 2011, la cour d'appel de Montpellier a apporté des précisions concernant la notion de "concubinage" pour l'application de la circonstance aggravante tirée de la qualité de conjoint, de concubin ou de partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, dans un cas de violences suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours (CA Montpellier, 3ème ch. corr., 6 avril 2011, n° 11/00004 N° Lexbase : A4424HQW). Dans cette affaire, M. B. avait été déclaré coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur Madame S., suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, ces violences étant aggravées par les deux circonstances suivantes : par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en état d'ivresse et ce en état de récidive légale. Contrairement aux premiers juges, les juges d'appel ont retenu que la circonstance aggravante tirée de la qualité de conjoint, de concubin ou de partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, ne pouvait être retenue en l'espèce. En effet, les juges ont relevé que le prévenu n'était pas le conjoint de la victime et n'était pas plus d'ailleurs son concubin au sens juridique du terme. En effet, l'article 515-8 du Code civil (N° Lexbase : L8525HWN) dispose que "le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple". Tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce puisque la victime et le prévenu ne se connaissaient que depuis un mois et demi environ, avaient un domicile séparé et leur vie commune ne présentait aucun caractère de stabilité et de continuité ; ils n'étaient pas plus liés par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions en l'absence de deux circonstances aggravantes, la peine encourue n'étant que de trois ans d'emprisonnement, la peine plancher, tenant l'état de récidive légale du prévenu, ne pouvait être que d'un an.

newsid:428068

Pénal

[Brèves] Escroquerie par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale

Réf. : CA Montpellier, 13 avril 2011, n° 11/00115 (N° Lexbase : A4747HQU)

Lecture: 1 min

N8065BSI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428065
Copier

Le 06 Octobre 2011

Par un arrêt rendu le 13 avril 2011, la cour d'appel de Montpellier a reconnu coupable du chef d'escroquerie, prévue à l'article 313-2 3° du Code pénal (N° Lexbase : L0465DZA), les prévenus qui se déplaçaient de ville en ville en présentant un papier laissant croire au fait qu'ils étaient sourds muets et orphelins et que les fonds sollicités étaient destinés à une association d'aide aux mineurs orphelins sourds muets, les prévenus n'ayant pas contesté être au courant de l'inexistence de cette "association", lors des "collectes" (CA Montpellier, 13 avril 2011, n° 11/00115 N° Lexbase : A4747HQU).

newsid:428065

Procédure

[Brèves] QPC : irrecevabilité des questions portant sur un principe jurisprudentiel non rattaché à une disposition législative

Réf. : Cass. QPC, 27 septembre 2011, n° 11-13.488, F-D (N° Lexbase : A9987HX8)

Lecture: 2 min

N7951BSB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-427951
Copier

Le 06 Octobre 2011

"La règle jurisprudentielle suivant laquelle un tiers peut être tenu au titre de sa responsabilité d'indemniser une personne d'une sanction pécuniaire ayant la nature d'une peine est elle contraire au principe constitutionnel de personnalité des peines résultant des articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait ? Subsidiairement, le principe constitutionnel de la personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 du de Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen impose-t-il que la personne ayant fait l'objet d'une sanction pécuniaire ayant le caractère d'une peine en supporte seule la charge finale ?". Par décision rendue le 27 septembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation, jugeant irrecevables ces questions prioritaires de constitutionnalité, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 27 septembre 2011, n° 11-13.488, F-D N° Lexbase : A9987HX8). La Haute juridiction relève, en effet, que s'il a été décidé que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il résulte, tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ) et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée (N° Lexbase : L0276AI3) que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre de juridiction. Or, selon la Cour suprême, la première question prioritaire de constitutionnalité proposée, qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation de modifier, ne vise aucune disposition législative et se borne à contester une règle jurisprudentielle sans préciser le texte législatif dont la portée serait, en application de cette règle, de nature à porter atteinte au principe constitutionnel de la personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, tel qu'énoncé par le Conseil constitutionnel. Il s'ensuit que cette question est irrecevable. S'agissant de la seconde question, elle s'analyse, selon la Cour suprême, non pas en une question prioritaire de constitutionnalité au sens des textes ci-dessus évoqués mais en une question préjudicielle, dans la mesure où il s'agirait d'interroger le Conseil constitutionnel sur le sens et la portée d'un principe constitutionnel qu'il a énoncé ou dégagé. Il s'ensuit que, étrangère au dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité, elle est également irrecevable.

newsid:427951

Procédure

[Brèves] De l'obligation de motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur les listes des experts judiciaires

Réf. : Cass. civ. 2, 29 septembre 2011, deux arrêts, n° 09-10.445 (N° Lexbase : A1452HYG) n° 09-10.605 (N° Lexbase : A1453HYH), FS-P+B+R+I

Lecture: 2 min

N8095BSM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428095
Copier

Le 11 Octobre 2011

Doivent être motivées les décisions de refus d'inscription initiale sur les listes des experts judiciaires dressées par la Cour de cassation ou les cours d'appel. Telle est la solution dégagée par deux arrêts rendus le 29 septembre 2011 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 29 septembre 2011, deux arrêts, n° 09-10.445 N° Lexbase : A1452HYG n° 09-10.605 N° Lexbase : A1453HYH, FS-P+B+R+I). Dans cette affaire, M. P. réside à Barcelone et exerce en Catalogne, depuis plus de vingt ans, la profession de traducteur expert assermenté. Il a été nommé à cette charge par le ministère des Affaires étrangères espagnol et par le gouvernement de Catalogne après sa réussite à un concours. Il a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, pour une durée de deux ans, en qualité de traducteur en langue espagnole et comme expert, en la même qualité, sur la liste nationale des experts judiciaires établie par le bureau de la Cour de cassation. Ses demandes ayant été rejetées, M. P. a formé un recours et la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 09-10.445, F-D N° Lexbase : A1170ELW) a décidé de surseoir à statuer. Saisie du litige, la CJUE (CJUE, 17 mars 2011, aff. C-372/09 N° Lexbase : A0093HCG) a décidé que l'article 49 CE, devenu l'article 56 TFUE (N° Lexbase : L2705IPU), s'oppose à une réglementation nationale, en vertu de laquelle l'inscription sur une liste d'experts judiciaires traducteurs est soumise à des conditions de qualification sans que les intéressés puissent obtenir connaissance des motifs de la décision prise à leur égard et sans que celle-ci soit susceptible d'un recours de nature juridictionnelle effectif permettant de vérifier sa légalité, notamment quant au respect de l'exigence, résultant du droit de l'Union, que leur qualification acquise et reconnue dans d'autres Etats membres ait été dûment prise en compte. Cet article s'oppose aussi à une exigence telle que celle prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires (N° Lexbase : L3155AIP), dès lors qu'il s'avère qu'une telle exigence empêche, dans le cadre de l'examen d'une demande d'une personne établie dans un autre Etat membre et ne justifiant pas d'une telle inscription, que la qualification acquise par cette personne et reconnue dans cet autre Etat membre soit dûment prise en compte afin de déterminer si et dans quelle mesure celle-ci peut équivaloir aux compétences normalement attendues d'une personne ayant été inscrite pendant trois années consécutives sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel. Faisant suite à cette décision de la CJUE, la Cour de cassation a alors prononcé l'annulation, respectivement, de la décision du bureau de la Cour de cassation qui avait déclaré irrecevable la demande d'inscription de M. P., et de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en ce qu'elle avait refusé l'inscription de M. P..

newsid:428095

Procédure civile

[Brèves] Rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle par la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 22 septembre 2011, n° 11-10.118, F-P+B (N° Lexbase : A1213HYL)

Lecture: 1 min

N8074BST

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428074
Copier

Le 26 Juillet 2012

En vertu de l'article 462 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1217INE), après son dessaisissement, la cour d'appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré et ce, même si elle a déjà statué. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2011 (Cass. civ. 2, 22 septembre 2011, n° 11-10.118, F-P+B N° Lexbase : A1213HYL ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1613EUB). En l'espèce, en se prononçant sur la requête en rectification du jugement d'orientation, présentée le 17 décembre 2010, alors que ce jugement avait été déféré à la cour d'appel qui avait statué par arrêt du 21 octobre 2010, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé. Du reste, il est précisé que la décision rectifiée, confirmée en ce qu'elle ordonne la vente forcée, étant passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Il s'agit là d'une application classique du dernier alinéa de l'article 462 du Code de procédure civile.

newsid:428074

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité du pourvoi formé par un intervenant accessoire ne pouvant se prévaloir d'aucun droit propre

Réf. : Cass. civ. 2, 29 septembre 2011, n° 10-18.344, F-P+B (N° Lexbase : A1451HYE)

Lecture: 1 min

N8077BSX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428077
Copier

Le 26 Juillet 2012

Est irrecevable le pourvoi formé par un intervenant accessoire ne pouvant se prévaloir d'aucun droit propre. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 septembre 2011 (Cass. civ. 2, 29 septembre 2011, n° 10-18.344, F-P+B N° Lexbase : A1451HYE ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1477EUA). En l'espèce, une SCP d'huissiers de justice a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mars 2010 (CA Aix-en-Provence, 4ème ch., 11 mars 2010, n° 08/21932 N° Lexbase : A5405EZ9) qui l'a déclaré recevable en son intervention volontaire et a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui avait déclaré nulle une assignation qu'elle avait délivrée le 26 juillet 2007 à la requête d'une société. Toutefois, la SCP qui est intervenue à titre accessoire dans l'instance opposant devant la cour d'appel ladite société à d'autres groupements, et qui ne peut se prévaloir d'aucun droit propre, n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de cassation. Son pourvoi est donc irrecevable.

newsid:428077

Procédure civile

[Brèves] La requête soumise au greffier en chef d'un TGI aux fins de déclaration constatant la force exécutoire en France d'un jugement étranger n'a pas à être présentée par un avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 29 septembre 2011, n° 10-14.968, FS-P+B (N° Lexbase : A1454HYI)

Lecture: 1 min

N8079BSZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428079
Copier

Le 06 Octobre 2011

La requête soumise au greffier en chef d'un tribunal de grande instance aux fins de déclaration constatant la force exécutoire en France d'un jugement étranger n'a pas à être présentée par un avocat. Tel est le principe dégagé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 septembre 2011 (Cass. civ. 2, 29 septembre 2011, n° 10-14.968, FS-P+B N° Lexbase : A1454HYI). En l'espèce, par déclaration en date du 19 février 2007, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Senlis a, en application du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S), constaté le caractère exécutoire en France d'une ordonnance de la High Court de Londres du 9 décembre 2005, condamnant M. X. et une société à payer une certaine somme à M. Y. Par la suite, la société a fait grief à l'arrêt d'appel (CA Amiens, 1ère ch., 2ème sect., 26 janvier 2010, n° 07/02364 N° Lexbase : A2835GBM) de confirmer la déclaration, alors que, selon le moyen du pourvoi, la requête aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du Règlement CE n° 44/2001 doit être présentée au greffier en chef du tribunal de grande instance par un avocat inscrit au barreau dudit tribunal. Toutefois, cette argumentation n'est pas retenue par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi formé par le groupement. Du reste, la Haute juridiction précise que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction en décidant que la régularité de la procédure n'était pas affectée par le défaut de traduction de pièces non retenues pour sa décision.

newsid:428079

Procédure pénale

[Brèves] Maintien en détention lors de la correctionnalisation en cours d'instruction

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-168 QPC du 30 septembre 2011 (N° Lexbase : A1168HYW)

Lecture: 1 min

N8047BST

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428047
Copier

Le 06 Octobre 2011

Par décision rendue le 30 septembre 2011, le Conseil constitutionnel retient la conformité à la Constitution de l'article 146 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3759IGC) (Cons. const., décision n° 2011-168 QPC du 30 septembre 2011 N° Lexbase : A1168HYW). Le requérant avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre des articles 146 et 186 (N° Lexbase : L9383IEA) du Code de procédure pénale. Il soutenait qu'en permettant au juge des libertés et de la détention de prendre une décision sur la détention provisoire sans débat contradictoire préalable, l'article 146 du Code de procédure pénale portait atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; et qu'en ne mentionnant pas les décisions prévues par cet article 146 dans la liste des décisions et ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (JLD) dont la personne mise en examen peut faire appel, le premier alinéa de l'article 186 du même code méconnaissait le droit à un recours juridictionnel effectif. Mais, d'une part, les Sages ont rappelé qu'ils avaient déjà jugé l'article 186 du Code de procédure pénale conforme à la Constitution par la décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011 (N° Lexbase : A9940HUP). S'agissant, d'autre part, de l'article 146, ils ont relevé que, certes le JLD, dans le cadre de cette procédure, statue sans recueillir les observations de la personne détenue qui n'est plus poursuivie à titre criminel mais à titre correctionnel, mais celle-ci peut à tout moment demander sa mise en liberté en application de l'article 148 du même code (N° Lexbase : L3765IGK) et cette demande ne peut être rejetée sans une procédure contradictoire. Le Conseil a donc déclaré l'article 146 du Code de procédure pénale conforme à la Constitution et dit n'y avoir lieu à examiner son article 186.

newsid:428047

Procédure pénale

[Brèves] Trafic international de stupéfiants : les renseignements transmis par un officier de liaison espagnol ne constituent pas des actes de police judiciaire

Réf. : Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-83.100, F-P+B (N° Lexbase : A1195HYW)

Lecture: 1 min

N8080BS3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428080
Copier

Le 12 Octobre 2011

Les renseignements transmis par un officier de liaison espagnol dans le cadre d'un trafic international de stupéfiants ne constituent pas des actes de police judiciaire. Tel est l'enseignement délivré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre 2011 (Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-83.100, F-P+B N° Lexbase : A1195HYW). En l'espèce, des fonctionnaires de police de l'office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, en possession de renseignements communiqués par un officier de liaison en poste à Madrid, sur une organisation de narco-trafiquants devant importer de la cocaïne, ont saisi 53 kilogrammes de cocaïne et arrêté, le 7 janvier 2010, un certain nombre de personnes dont MM. V. et F., mis en examen le 11 janvier 2010. L'avocat de M. V. a présenté une requête aux fins d'annulation du recueil de renseignements par l'officier de liaison et des actes et pièces dont ces renseignements étaient le support nécessaire. Pour rejeter cette requête en nullité, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a retenu que, dans un rapport du 1er juin 2010, l'officier de liaison écrivait qu'il lui avait été permis, courant septembre 2009, d'obtenir d'une source humaine, sous le sceau de la confidentialité, des informations concordantes relatives à un groupe de narco-trafiquants installés en Espagne, susceptibles d'organiser un approvisionnement de cocaïne du Venezuela à destination de l'Europe et plus particulièrement de la France. Ce faisant, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que les renseignements transmis par l'officier de liaison ne constituaient pas des actes de police judiciaire et étaient seulement destinés à guider d'éventuelles investigations de la police judiciaire.

newsid:428080

Procédure pénale

[Brèves] Contestation de la formulation des questions posées à la cour d'assises

Réf. : Cass. crim., 14 septembre 2011, n° 11-80.905, F-P+B (N° Lexbase : A1197HYY)

Lecture: 1 min

N8081BS4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428081
Copier

Le 06 Octobre 2011

Dans un arrêt du 14 septembre 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a statué sur la contestation de la formulation de questions posées à une cour d'assises (Cass. crim., 14 septembre 2011, n° 11-80.905, F-P+B N° Lexbase : A1197HYY). En l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'issue de l'instruction à l'audience, le président a déclaré que les questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre seraient posées dans les termes de l'ordonnance de renvoi et que les parties n'ont présenté aucune observation. En cet état, il n'a été commis aucune violation des articles 349 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3749AZU), 221-3 du Code pénal (N° Lexbase : L3256IQN), et 88 du Code civil (N° Lexbase : L3400ABK). En effet, il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'il entendait contester la formulation des questions, d'élever un incident contentieux dans les formes prévues par l'article 352 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4371AZW).

newsid:428081

Procédure pénale

[Brèves] Demande de libération conditionnelle : les juges du fond apprécient souverainement la possibilité de l'exercice d'une activité professionnelle

Réf. : Cass. crim., 28 septembre 2011, n° 11-80.983, F-P+B (N° Lexbase : A1289HYE)

Lecture: 1 min

N8082BS7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428082
Copier

Le 06 Octobre 2011

Dans le cadre d'une demande de libération conditionnelle, les juges du fond apprécient souverainement la possibilité de l'exercice d'une activité professionnelle. Tel est le principe affirmé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2011 (Cass. crim., 28 septembre 2011, n° 11-80.983, F-P+B N° Lexbase : A1289HYE). En l'espèce, pour rejeter la demande de libération conditionnelle de M. H., la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Toulouse énonce que, si le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation confirme la possibilité d'un contrat de travail à durée déterminée, la réalisation de ce projet suppose qu'il puisse obtenir un titre de séjour lui permettant de demeurer et de travailler sur le territoire français pendant la durée de l'aménagement de peine. Les juges ajoutent d'une part que, contrairement à la position réaffirmée par l'intéressé, il ne saurait prétendre à la nationalité française, ainsi qu'il résulte d'une décision définitive de la cour d'appel de Reims du 3 juillet 2008, et, d'autre part, que M. H. n'a pas davantage justifié des démarches qu'il aurait entreprises en vue de l'obtention d'un titre de séjour. En conséquence, les juges du fond estiment que la faisabilité du projet d'insertion professionnelle présenté par M. H. apparaît sérieusement compromise. Or, en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juges apprécient souverainement la possibilité de l'exercice d'une activité professionnelle, la chambre de l'application des peines a, sans contradiction et la question de la nationalité de l'intéressé étant dans le débat, justifié sa décision. Le pourvoi de M. H. est donc rejeté.

newsid:428082

Procédure pénale

[Brèves] Délai de recours contre une ordonnance de dessaisissement

Réf. : Cass. crim., 7 septembre 2011, n° 11-86.559, FS-P+B (N° Lexbase : A1192HYS)

Lecture: 1 min

N8027BS4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428027
Copier

Le 05 Octobre 2011

En vertu de l'article 706-78 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8189HW9), l'ordonnance de dessaisissement rendue en application de l'article 706-77 (N° Lexbase : L8188HW8) peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Faisant application de ces dispositions, la Chambre criminelle a ainsi décidé que le recours formé par M. C. le 25 août 2011, contre l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction, rendue le 11 août et notifiée à l'intéressé le 17 août, était irrecevable comme tardif (Cass. crim., 7 septembre 2011, n° 11-86.559, FS-P+B N° Lexbase : A1192HYS).

newsid:428027

Procédure pénale

[Brèves] Assises : les questions doivent être posées dans les termes de la décision de mise en accusation

Réf. : Cass. crim., 28 septembre 2011, n° 11-80.929, F-P+B (N° Lexbase : A1290HYG)

Lecture: 1 min

N8083BS8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428083
Copier

Le 06 Octobre 2011

La lecture des questions doit, à peine de nullité, être faite en audience publique, à moins qu'en application de ce texte, cette lecture ne soit pas obligatoire, les questions étant posées dans les termes de la décision de mise en accusation. Tel est le principe posé à l'article 348 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3748AZT) et rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2011 (Cass. crim., 28 septembre 2011, n° 11-80.929, F-P+B N° Lexbase : A1290HYG). En l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats qu'après qu'il eut déclaré les débats terminés et qu'il eut annoncé que le huis clos prenait fin, le "président a rappelé que les questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre avaient été lues précédemment". Toutefois, en ne donnant pas lecture des questions en audience publique alors que certaines n'étaient pas posées dans les termes de la décision de mise en accusation, le président a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. Au surplus, la Cour de cassation précise que si c'est à tort que le président a posé, avant la question principale sur la culpabilité de l'accusé, des questions distinctes sur des éléments de preuve des infractions, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3749AZU), l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la défense n'a pas élevé d'incident contentieux au sujet des questions.

newsid:428083

Procédure pénale

[Brèves] Compétence de la chambre de l'instruction postérieurement à l'évocation de l'affaire

Réf. : Cass. crim., 31 août 2011, n° 10-85.742, F-P+B (N° Lexbase : A1490HYT)

Lecture: 1 min

N8084BS9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428084
Copier

Le 06 Octobre 2011

L'arrêt par lequel une chambre de l'instruction, après avoir évoqué, ordonne un supplément d'information et commet un juge d'instruction pour exécuter les actes qu'elle spécifie, n'a pas pour effet de la dessaisir de sa compétence pour ordonner elle-même toute autre investigation qu'elle estime nécessaire. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 août 2011 (Cass. crim., 31 août 2011, n° 10-85.742, F-P+B N° Lexbase : A1490HYT). En l'espèce, pour rejeter la requête aux fins de nouvelles investigations présentée par M. H., la juridiction du second degré retient qu'en suite de l'évocation à laquelle elle a procédé et de la limitation à deux actes de la délégation donnée au juge d'instruction, elle était demeurée seule compétente pour connaître de demandes complémentaires et rendre des décisions de caractère juridictionnel imposées par le déroulement ultérieur de la mesure d'information. En statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision de sorte que le pourvoi formé par M. H. est rejeté.

newsid:428084

Procédure pénale

[Brèves] Régularité de la mise en examen d'un témoin assisté décidée à tout moment de la procédure

Réf. : Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-82.051, F-P+B (N° Lexbase : A1194HYU)

Lecture: 1 min

N8029BS8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428029
Copier

Le 06 Octobre 2011

Est régulière la mise en examen d'un témoin assisté, décidée à tout moment de la procédure par le juge d'instruction, dès lors que la loi n'impose pas d'autre condition que l'existence, à l'encontre de la personne concernée, d'indices graves ou concordants de participation à la commission de l'infraction dont est saisi le magistrat et ne formule aucune exigence sur le moment auquel apparaissent de tels indices. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 septembre 2011 (Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-82.051, F-P+B N° Lexbase : A1194HYU). En l'espèce, une information avait été ouverte à l'encontre de M. M. des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, dégradation d'un bien appartenant à l'autorité publique, menaces de mort réitérées et violences avec arme ; il avait été entendu en qualité de témoin assisté le 21 décembre 2009, puis mis en examen le 11 mai 2010 ; il avait présenté une requête en annulation du procès-verbal de déposition de témoin assisté et de notification de mise en examen au motif qu'aucun acte postérieur à son audition en qualité de témoin assisté ne permettait de justifier la mise en examen. Ce moyen de nullité a été rejeté par les juges.

newsid:428029

Propriété

[Brèves] QPC : droit de propriété versus droit au logement

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-169 QPC, du 30 septembre 2011 (N° Lexbase : A1169HYX)

Lecture: 1 min

N8048BSU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428048
Copier

Le 13 Octobre 2011

Par décision rendue le 30 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé qu'était conforme à la Constitution l'article 544 du Code civil (N° Lexbase : L3118AB4), lequel définit le droit de propriété comme "le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements" (Cons. const., décision n° 2011-169 QPC, du 30 septembre 2011 N° Lexbase : A1169HYX). Les requérants soutenaient que cette disposition méconnaissait le droit au logement lorsqu'elle conduit, dans le cadre de la procédure de référé prévue par l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre. Mais les Sages du Palais-Royal ont jugé que l'article 544 du Code civil, qui se borne à définir le droit de propriété, ne méconnaît par lui-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. En tout état de cause, il a rappelé qu'il ne lui appartient pas d'examiner la conformité de l'article 809 du Code de procédure civile, qui a une nature règlementaire, aux droits et libertés que la Constitution garantit. Il a donc déclaré l'article 544 du Code civil conforme à la Constitution.

newsid:428048

Voies d'exécution

[Jurisprudence] Saisies : la Cour de cassation précise les règles applicables

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2011, n° 10-20.923, FS-P+B (N° Lexbase : A9677HUX) ; Cass. civ. 2, 8 septembre 2011, n° 10-23.003, F-P+B (N° Lexbase : A5446HXY)

Lecture: 6 min

N7991BSR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-427991
Copier

par Cédric Tahri, Directeur de l'Institut rochelais de formation juridique (IRFJ), chargé d'enseignement à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le 06 Octobre 2011

Les procédures civiles d'exécution, autrefois dénommées voies d'exécution, regroupent l'ensemble des moyens de droit dont dispose un créancier pour obtenir le paiement d'une dette que le débiteur n'a pas acquittée spontanément. Parmi ces moyens légaux, la saisie-attribution et la saisie conservatoire occupent une place de choix. Créée en 1991, la première permet au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de saisir entre les mains d'un tiers, appelé le tiers saisi, la créance de son débiteur, nommé le débiteur saisi, portant sur une somme d'argent. Cette saisie est très efficace puisqu'elle emporte attribution immédiate des sommes dues au profit du créancier, dans la limite de ce que le tiers saisi doit au débiteur. La seconde peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure. Elle a pour effet essentiel de rendre ces biens indisponibles. Qu'elles soient attributives ou conservatoires, les saisies sont régies par des règles spécifiques qui méritent parfois d'être précisées. C'est donc avec un grand intérêt que les praticiens prendront connaissance des deux arrêts rendus récemment par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, l'un en date du 7 juillet 2011 (Cass. civ. 2, 7 juillet 2011, n° 10-20.923, FS-P+B), l'autre en date du 8 septembre 2011 (Cass. civ. 2, 8 septembre 2011, n° 10-23.003, F-P+B). En effet, la Haute juridiction y aborde deux questions importantes : la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée sur un compte joint (I) et la contestation de l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution (II). I - La dénonciation de la saisie-attribution pratiquée sur un compte joint

Par un arrêt rendu le 7 juillet 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation décide que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'était pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci.

Les faits. En l'espèce, M. D., muni d'un titre exécutoire, avait fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque nationale de Paris sur un compte joint au nom de M. et Mme V. pour paiement d'une créance à l'encontre de M. V.. Ce dernier, invoquant la non-dénonciation de la saisie à son épouse, cotitulaire du compte, avait demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie. M. V. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, le 2 juillet 2009, de le débouter de sa demande faisant valoir que, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte, que le non-respect de cette obligation devrait être sanctionné par la caducité de la saisie et qu'en refusant de prononcer cette sanction, la cour d'appel avait violé les articles 77, 73 et 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L9125AG3). L'argument est rejeté par la Cour de cassation.

Le droit. Aux termes de l'article 77, alinéa 1er, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, lorsque la saisie-attribution est pratiquée sur un compte joint, elle doit être dénoncée à chacun des titulaires du compte. Toutefois, ce texte ne précise pas la sanction applicable en cas de défaut de dénonciation de la saisie aux cotitulaires du compte. La question s'est donc posée de savoir quel sort il convenait de réserver à la mesure d'exécution forcée dans une telle situation. Selon un premier courant de pensée, la saisie-attribution ne peut être jugée caduque dans la mesure où l'article 77, alinéa 1er, n'édicte aucune sanction particulière. Il est vrai que la cour d'appel de Paris avait eu l'occasion d'affirmer que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution à la société titulaire d'un compte joint ne pouvait être frappé de nullité, dès lors que cette dénonciation n'était sanctionnée par aucun texte (1). Selon un second courant de pensée, l'article 73 réserve l'application de l'article 58 dudit décret, de sorte que le débiteur saisi peut valablement invoquer la caducité en l'absence de dénonciation de la saisie aux autres cotitulaires du compte. Cette position, défendue par la majorité des auteurs (2), s'appuie essentiellement sur la décision d'un juge de l'exécution de Montpellier selon laquelle "l'omission par l'huissier de dénoncer la saisie aux cotitulaires du compte joint, quand il les connaît, entraîne la caducité de la saisie portant sur ledit compte" (3).

En indiquant que le défaut de dénonciation de la saisie au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci, la Cour de cassation tranche cette controverse de manière contestable puisque la solution retenue revient à valider une saisie qui n'a pas été dénoncée à l'un des débiteurs saisis. En outre, une question demeure : si la nullité et la caducité sont exclues par la jurisprudence, quelle sanction doit-on appliquer ? L'enjeu est important car, sans sanction dissuasive, la règle posée à l'article 77 du décret de 1992 perd toute effectivité. Mais, il faut bien l'avouer, ce n'est pas la première fois qu'une obligation légale n'est pas assortie de sanction...

II - La contestation de l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution

Par son arrêt rendu le 8 septembre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme que les dispositions de l'article 680 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1531IR7), qui visent la notification des jugements, ne s'appliquaient pas à la notification d'une mesure d'exécution forcée.

Les faits. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a fait procéder le 3 juillet 2007, sur le fondement d'un jugement condamnant M. B. à lui payer une certaine somme, à une saisie conservatoire à son encontre entre les mains d'un établissement bancaire, dénoncée le 6 juillet au débiteur. Par acte du 12 juillet 2007, elle a fait signifier au tiers saisi la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution et le 13 juillet suivant, la copie de l'acte de conversion à M. B.. Celui-ci a alors saisi le 31 juillet 2007 un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure mais la cour d'appel de Colmar l'a jugée irrecevable. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. En effet, après avoir relevé que l'acte de conversion, signifié à la personne de M. B. le 13 juillet 2007, répondait aux exigences de l'article 242 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 en ce qu'il contenait l'indication du délai de quinze jours pour contester l'acte et la désignation de la juridiction devant laquelle la contestation devait être portée et constaté que le juge de l'exécution n'avait été saisi de la contestation que par acte d'huissier délivré à la caisse le mardi 31 juillet 2007, alors que le délai de contestation, qui avait commencé à courir le 14 juillet 2007, avait expiré le lundi 30 juillet 2007, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, en a exactement déduit que la contestation était irrecevable comme tardive.

Le droit. Selon l'article 240 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le créancier qui procède à une saisie conservatoire et obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisie un acte de conversion en saisie-attribution qui contient, à peine de nullité, diverses mentions obligatoires telles que le décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts (4). Cet acte de conversion informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. Précisément, l'acte de conversion constitue un acte d'exécution : c'est la demande de paiement contenue dans l'acte en question qui emporte attribution immédiate, au profit du créancier, de la créance saisie conservatoirement et non la saisie conservatoire elle-même. En conséquence, la copie de l'acte de conversion doit être signifiée au débiteur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour le contester devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité (5).

Or, dans notre affaire, le délai de contestation n'a pas été respecté. Le débiteur a saisi le juge de l'exécution par acte d'huissier délivré le 31 juillet 2007, soit un jour après l'expiration du délai légal (ce délai, qui avait commencé à courir le 14 juillet 2007, avait expiré le lundi 30 juillet 2007). C'est donc fort logiquement que les juges du fond ont déclaré la contestation irrecevable comme tardive, solution approuvée par la Cour de cassation. D'une part, la Haute juridiction a considéré que les dispositions de l'article 680 du Code de procédure civile, qui précise les mentions que l'acte de notification doit contenir et notamment les modalités selon lesquelles un recours peut être exercé, ne s'appliquaient pas à la signification de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en une saisie-attribution dès lors que la notification d'une mesure d'exécution forcée ne s'analyse pas en une décision juridictionnelle (6). D'autre part, la Cour suprême a relevé que l'acte de conversion contenait la mention selon laquelle le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure, ce qui est strictement conforme aux exigences de l'article 242 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.


(1) CA Paris, 7 novembre 2002 : Dr. et proc., 2003, 167, note Caille.
(2) V. notamment, N. Fricero, Procédures civiles d'exécution, Gualino, 2ème éd., 2010, p. 122.
(3) TGI Perpignan, JEX, 8 avril 2002 : Dr. et proc., 2002, 308, note Bourdillat.
(4) V. Cass. civ. 2, 23 novembre 2000, n° 98-22.795 (N° Lexbase : A9407AHU), Bull. civ. II, n° 153.
(5) Décret n° 92-755, 31 juillet 1992, art. 242.
(6) V. Cass. civ. 2, 14 octobre 2004, n° 02-14.510, FS-P+B (N° Lexbase : A5990DD9).

newsid:427991

Voies d'exécution

[Brèves] L'omission dans la désignation des biens saisis procède d'une erreur purement matérielle que le juge de l'exécution doit rectifier

Réf. : Cass. civ. 2, 22 septembre 2011, n° 11-10.119, F-P+B (N° Lexbase : A1214HYM)

Lecture: 1 min

N8075BSU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428075
Copier

Le 06 Octobre 2011

L'omission dans la désignation des biens saisis procède d'une erreur purement matérielle que le juge de l'exécution doit rectifier. Tel est l'apport majeur de l'arrêt rendu le 22 septembre 2011 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 22 septembre 2011, n° 11-10.119, F-P+B N° Lexbase : A1214HYM). En l'espèce, ayant constaté que le dispositif du jugement reportant la vente omettait de mentionner la totalité des biens immobiliers concernés par la procédure de saisie immobilière, visés dans le commandement de payer délivré le 8 juin 2009 et rappelés par ce jugement dans l'objet de l'incident, c'est sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ni excéder ses pouvoirs, que le juge de l'exécution a décidé que cette omission devait être rectifiée.

newsid:428075

Voies d'exécution

[Brèves] Le jugement qui statue sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 331-5 du Code de la consommation n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition

Réf. : Cass. civ. 2, 29 septembre 2011, n° 10-27.658, F-P+B (N° Lexbase : A1450HYD)

Lecture: 1 min

N8076BSW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5434902-edition-n-456-du-06102011#article-428076
Copier

Le 06 Octobre 2011

Dans un arrêt du 29 septembre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation déclare, d'une part, que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours et, d'autre part, que le jugement qui statue sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 331-5 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9810INN) n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition (Cass. civ. 2, 29 septembre 2011, n° 10-27.658, F-P+B N° Lexbase : A1450HYD). En l'espèce, sur des poursuites à fins de saisie immobilière exercées par une société à l'encontre des époux C., un jugement d'un juge de l'exécution du 23 juillet 2009 a accordé aux débiteurs saisis un ultime délai pour procéder à la vente amiable de leur bien et dit, qu'à défaut, la vente forcée du bien interviendra le 13 novembre 2009. Le 3 novembre 2009, la commission de surendettement du Lot a sollicité par lettre simple adressée au greffe du tribunal le report de l'adjudication en application de l'article L. 331-5 du Code de la consommation ; à l'audience d'adjudication, les époux C. ont sollicité la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de leur situation de surendettement ; par jugement du 13 novembre 2009, le juge de l'exécution a déclaré "irrecevables et infondées" les demandes de la commission de surendettement et des époux, et a procédé à l'adjudication du bien. Les époux C. ont alors interjeté appel du jugement. Après avoir déclaré l'appel recevable du chef des dispositions statuant sur les demandes fondées sur l'article L. 331-5 du Code de la consommation, la cour d'appel a confirmé le jugement. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 125 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1421H4E), 8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (N° Lexbase : L3872HKM) et R. 331-15 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8544AB3) dans sa rédaction alors applicable.

newsid:428076

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus