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N8086BSB
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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Sous la direction de Véronique Nicolas, Professeur agrégé, vice-doyen de la Faculté de droit de l'Université de Nantes
Le 06 Octobre 2011
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Divorce. Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualités en droit patrimonial du divorce réalisée par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var (N° Lexbase : N7999BS3). Au sommaire de cette nouvelle chronique, l'auteur a sélectionné deux arrêts d'appel rendus respectivement par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et la cour d'appel de Limoges, à propos de l'attribution de dommages et intérêts dans le cadre de divorces prononcés aux torts exclusifs de l'époux condamné. Dans le premier arrêt, très largement médiatisé, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infligé une sanction de 10 000 euros au mari qui refusait d'avoir des relations sexuelles (CA Aix-en-Provence, 6ème ch., sect. B, 3 mai 2011, n° 09/05752) ; dans le second, les juges ont retenu une sanction de 1 000 à l'encontre du mari qui avait abandonné sa femme et ses cinq enfants (CA Limoges, 5 septembre 2011, n° 10/01524). |
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Contrats. Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit des contrats de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) (N° Lexbase : N8000BS4). Au sommaire de cette chronique, on retrouve, d'abord, un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 6 septembre 2011, qui vient préciser le champ d'application de l'article L. 136-1 du Code de la consommation selon lequel le consommateur et le non-professionnel peuvent mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l'information incombant au professionnel (Cass. com, 6 septembre 2011, n° 10-21.583, F-P+B). C'est ensuite un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 septembre 2011 qui a retenu l'attention de l'auteur, en ce qu'il se prononce sur la question de savoir si le cessionnaire d'une créance a qualité pour saisir la juridiction de renvoi après cassation alors que la cession a été faite en cours de procédure (Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 09-16.198, FS-P+B+I). |
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Réf. : CA Montpellier, 10 mars 2011, n° 10/01119 (N° Lexbase : A4865HQA)
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N8066BSK
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Le 06 Octobre 2011
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N8072BSR
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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Le 06 Octobre 2011
S'agissant de la part que prend le contrat de construction avec fourniture de plan dans la maison individuelle, on peut l'évaluer à 60 % des mises en chantier sur l'individuel diffus. Les autres montages juridiques correspondent pour 16 % à la maîtrise d'oeuvre, dont 11 % aux architectes (cette faible proportion s'expliquant par la situation d'absence de monopole des architectes pour les SHON inférieures à 170 m²), 19 % pour les entreprises et 5 % en auto-construction.
1. Le champ d'application du contrat de construction de maison individuelle (CCMI)
Le champ d'application est défini à l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7276AB4) qui dispose que : "Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent".
Pascale de La Robertie relève ainsi que les deux critères essentiels pour identifier les personnes visées par ces dispositions reposent sur le point de savoir si ces personnes sont chargées de la construction, d'une part, et si elles en fournissent le plan, d'autre part.
Alors que la doctrine souligne le manque de clarté de ce contrat, Maître de La Robertie considère que la délimitation du champ d'application du contrat de construction de maison individuelle ne doit pas présenter de difficulté dès lors que l'on aborde la question selon une approche négative. Autrement dit, il faut considérer que le contrat de construction de maison individuelle ne concerne pas l'architecte ou le maître d'oeuvre qui se comporte en tant que tel, selon les obligations déontologiques de la profession, et qui va ainsi établir un plan, déposer la demande de permis de construire, passer des appels d'offres, ou conseiller son client dans le choix des entreprises tout en lui laissant une totale liberté à cet égard, lesquelles entreprises sont directement réglées par le maître de l'ouvrage, les marchés étant passés lot par lot.
Dans le secteur des CCMI, il faut savoir que les constructeurs proposent essentiellement des "modèles-type" sur catalogue, dont la définition est donnée par la loi sur l'architecture ; il s'agit d'"un projet de construction qui est défini avant toute commercialisation au moyen de plans et documents descriptifs dont le maître de l'ouvrage ainsi que le terrain sur lequel l'ouvrage pourra être édifié ne sont pas connus au moment de la conception". Sont ainsi visés tous les constructeurs sur catalogues et sur internet.
La jurisprudence apporte de nombreuses précisions concernant le champ d'application des contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.
On peut tout d'abord rappeler la jurisprudence relativement ancienne rendue avant que les architectes ne s'adaptent à la réglementation, et qui donnait lieu à requalification des contrats litigieux en CCMI avec fourniture de plan. Il a ainsi été précisé que l'adaptation du plan fourni par le maître de l'ouvrage n'était pas de nature à lui faire perdre son caractère préétabli (Cass. civ. 3, 5 décembre 1990, n° 89-12.931 N° Lexbase : A4509ACY). De même, dans le cas d'une société qui avait proposé divers modèles dont les plans, établis par son architecte, ne pouvaient être modifiés par le maître de l'ouvrage et demeuraient la propriété de la société, qui s'était réservée la coordination des travaux, en s'engageant sur le délai d'exécution (contrairement à un contrat d'architecte), ainsi que le choix des entrepreneurs, interdisant au maître de l'ouvrage de leur donner des ordres et de les régler directement (Cass. civ. 3, 1er avril 1992, n° 90-12.587 N° Lexbase : A5070AHA ; cf., également, pour un contrat passé par un architecte : CA Besançon, 1ère civ., 29 décembre 1999 : Const. Urb., juin 2000, p. 7, note D. Sizaire).
Par ailleurs, un contentieux assez important s'est développé dans le domaine des constructions en bois, très en vogue. Force est de constater qu'il existe beaucoup de détournements dans ce domaine, les intervenant des constructions en bois concluant des contrats de vente pour passer outre la réglementation applicable en ce domaine. Bon nombre d'arrêts ont procédé à une requalification de ces contrats en CCMI avec fourniture de plans (CA Rennes, 4ème ch., 10 février 2001, Const. Urb., février 2001, p. 10, note D. Sizaire ; Cass. civ. 3, 3 mai 2001, n° 99-14.370 N° Lexbase : A3325ATC). Il faut toutefois rappeler que, dès 1978, une réponse ministérielle était venu préciser que "les constructeurs de maisons en bois qui vendent une maison en kit en fournissant les plans et avec une prestation de service liée à la réalisation du chantier sont soumis aux dispositions de la loi du 19 décembre 1990", et qu'il n'y a donc pas d'interprétation possible.
A noter, par ailleurs, que la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu que l'acte signé par un agent commercial, alors que la convention qu'il renfermait recouvrait en réalité un contrat de construction de maison individuelle, manifestait une volonté de fraude à la loi (Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 05-13.216, F-D N° Lexbase : A4154DYI). On retrouve ici le problème de la publicité et de la démarche commerciale caractéristique d'un détournement de la loi.
Inversement, la Cour de cassation a été amenée à rappeler les critères du contrat de maîtrise d'oeuvre, exclusif la qualification de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Une société est ainsi restée dans son rôle de maître d'oeuvre dès lors qu'elle "avait élaboré des plans personnalisés, établi le devis descriptif estimatif des travaux, préparé la signature des marchés et assisté les maîtres de l'ouvrage dans cette signature tout en leur laissant toute liberté de choix, que les maîtres de l'ouvrage avaient eu la faculté de remplacer une entreprise et que c'étaient eux qui avaient payé les entreprises" (Cass. civ. 3, 4 novembre 2008, n° 07-19.294, F-D N° Lexbase : A1678EBR).
La délimitation du champ d'application du dispositif revêt une importance particulière dans la mesure où le non-respect de la réglementation entraîne l'application de sanctions pénales, à savoir une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende 37 500 euros ou de l'une de ces deux peines (CCH, art. L. 241-8 N° Lexbase : L3385IQG ; pour des exemples d'application, cf. Cass. crim., 27 mai 2008, n° 07-87.074 N° Lexbase : A5923HYZ ; Cass. crim., 22 mars 2011, n° 10-81.533, F-D N° Lexbase : A5245HPX)
Le CCMI sans fourniture de plan est défini par l'article L. 232-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7291ABN) comme étant "le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage". Un tel contrat doit être rédigé par écrit et doit notamment préciser la désignation du terrain, les caractéristiques techniques de l'ouvrage, le prix convenu forfaitaire et définitif, le délai d'exécution des travaux, les références de la police de dommages ouvrage, l'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison.
Ce contrat a été créé pour répondre aux entreprises de bâtiment, et surtout aux artisans qui travaillent sans fourniture de plan ; le contrat devra d'ailleurs préciser qui a établi le plan (architecte ou maître d'oeuvre).
La réglementation applicable à ce contrat est notablement allégée, ce qui n'empêche pas toutefois de constater de nombreux cas de détournements de la loi. C'est ainsi, par exemple, que l'on rencontre une pratique assez flagrante consistant à retirer certains lots de gros oeuvre pour les confier à une autre entreprise, laquelle s'avère liée à l'entreprise initiale (Cass. crim., 15 juin 2010, n° 09-86.017, F-D N° Lexbase : A9724E4W : la Cour de cassation a condamné un gérant de deux sociétés différentes, mais dont les associés étaient identiques, la première réalisait certains lots, et la seconde, les autres).
Inversement, rien n'empêche les parties de décider de soumettre volontairement une opération de construction aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, alors que l'opération n'y est pas légalement soumise. Il faut toutefois savoir que la soumission volontaire au régime du contrat de construction d'une maison individuelle prévu par les articles L. 231-1 et suivants entraîne l'application du statut d'ordre public dudit régime et que, par conséquent, le non-respect de la réglementation entraîne la possibilité de demander la nullité du contrat (Cass. civ. 3, 6 octobre 2010, n° 09-66.252, FS-P+B N° Lexbase : A3780GBM).
2. Le formalisme informatif rigoureux du contrat de CCMI avec fourniture de plan
L'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7277AB7) énumère les mentions obligatoires que doit comporter le CCMI avec fourniture de plan :
-"la désignation du terrain" ;
Le contrat doit ainsi préciser l'adresse, la surface, la désignation cadastrale, ainsi que la nature du titre de propriété (promesse ou compromis de vente). Pascale de La Robertie a ici insisté sur l'importance, pour le constructeur, de prendre connaissance de ces actes, sa faute contractuelle ayant, par exemple, ainsi été retenue pour n'avoir pas vu que le titre de propriété indiquait que la parcelle était enclavée et qu'aucune servitude écrite n'était inscrite, et par conséquent, pour ne pas s'être assuré que l'accès au terrain était réglé (Cass. civ. 3, 9 février 2010, n° 09-11.541, F-D N° Lexbase : A7830ERG).
- "l'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites par le Code de la construction et de l'habitation, notamment de son livre Ier, et le Code de l'urbanisme" ;
Il s'agit notamment des réglementations thermique, acoustique, parasismique, ou encore celle relative à la sécurité incendie. Comme l'a souligné Maître de La Robertie, ces obligations de conformité aux règles générales de construction et d'urbanisme constituent des obligations de résultat pour les constructeurs S'agissant de la réglementation thermique (RT), l'occasion était ici donnée de rappeler que la RT 2012 (application actuellement de la RT 2005) sera applicable à compter du 1er janvier 2013 pour la construction des maisons individuelles (cf. CCH, art. R. 111-20 qui fixe les critères de performance énergétique des constructions ; et arrêté du 26 octobre 2010 N° Lexbase : L2697IN9, dont l'article 16 prévoit que toute maison individuelle ou accolée doit recourir à une source d'énergie renouvelable).
S'agissant de l'engagement de la garantie décennale, l'intervenante a rappelé que la Cour de cassation, dans un arrêt tout récent, a retenu que le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires entrait dans le champ de l'article 1792 du Code civil (Cass. civ. 3, 11 mai 2011, n° 10-11.713, FS-P+B N° Lexbase : A1162HRH ; cf. également, pour les désordres d'isolation phonique : Ass. plén., 27 octobre 2006, n° 05-19.408, P+B+R+I N° Lexbase : A0473DSC). Par transposition de ces jurisprudences, il faut donc s'attendre à ce que les défauts de non-conformité à la réglementation thermique obligatoire soient de la même manière soumis à la garantie décennale.
- "la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble" ;
A cet effet, certains documents doivent être joints au contrat. Il s'agit tout d'abord du plan (CCH, art. R. 231-3 N° Lexbase : L8128IAB), précisant notamment les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers. A cet égard, la Cour de cassation a précisé que des plans sommaires n'étaient pas suffisants et que devaient être joints les plans complets (Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-17.504, FS-P+B N° Lexbase : A4596EBT).
Doit ensuite être jointe la notice descriptive, établie conformément à un modèle-type (CCH, art. R. 231-4 (N° Lexbase : L8030IAN). Cette notice doit faire la distinction entre les éléments compris dans le prix convenu, et les travaux qui restent à la charge du maître de l'ouvrage, dits "réservés", lesquels doivent être chiffrés. La notice descriptive doit porter une mention manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu (étant précisé que la mention "bon pour acceptation" a été jugée insuffisante : Cass. civ. 3, 4 novembre 2010, n° 09-71.464, FS-P+B N° Lexbase : A5668GDB).
Il est important de souligner que cet élément constitue une source importante du contentieux relatif au CCMI (notamment en cas d'omission de la mention du coût des travaux "réservés", ou encore en de mauvaise estimation) et que les constructeurs doivent veiller à respecter scrupuleusement la notice descriptive, laquelle devra avoir été conçue d'une parfaite clarté.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation (N° Lexbase : L6646ABR) sont ici applicables, ce qui implique que les clauses de la notice descriptive "s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel".
En revanche, doit aussi être signalé un arrêt en date du 8 avril 1987, par lequel la Cour de cassation avait considéré que, "si le marché ne comportait pas en annexe la notice descriptive, dans laquelle doivent être distingués parmi les éléments d'équipement indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ceux qui sont compris dans le prix du marché et ceux qui n'y sont pas, cette omission n'entraînait pas pour l'entrepreneur l'obligation d'exécuter l'ensemble des travaux nécessaires au complet achèvement de l'immeuble" (Cass. civ. 3, 8 avril 1987, n° 85-18.726 N° Lexbase : A6619CPT).
- "le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, le cas échéant, du coût des travaux réservés" ;
Comme l'a rappelé Pascale de La Robertie, dès lors que le contrat de construction est un contrat d'entreprise, le prix "convenu" a ici un caractère forfaitaire et définitif.
Il s'agit donc d'un marché à forfait au sens de l'article 1793 du Code civil et il convient alors de se reporter à la jurisprudence applicable en matière de marché à forfait. L'entrepreneur est ainsi tenu, dans le cadre du prix forfaitaire initial -donc sans possibilité de réclamer la moindre somme au titre du prix de travaux supplémentaires-, de réaliser les travaux indispensables à la sécurité de l'immeuble, tels que les garde-corps (Cass. civ. 3, 8 juin 2005, n° 04-15.046, FS-P+B N° Lexbase : A6573DIB). Il sera également tenu de réaliser les travaux qui seraient induits par son manque de prévision (Cass. civ. 3, 22 juin 2005, n° 03-16.557, FS-D N° Lexbase : A8082DI8). C'est ainsi qu'il lui appartient "de faire procéder, avant fixation du prix, à toute étude technique permettant de déterminer le coût des fondations" (Cass. civ. 3, 11 février 1998, n° 96-15.064 N° Lexbase : A2928CRU), dès lors qu'il ne pourra réclamer de paiement au titre de travaux supplémentaires pour l'adaptation au sol.
C'est en effet ici qu'apparaît l'essentielle difficulté du CCMI pour le constructeur qui doit déterminer un prix forfaitaire global en amont, incluant s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment (CCH, art. R. 231-5 N° Lexbase : L8795IAY).
Or, l'étude de sol ne peut pas être demandée en paiement au maître de l'ouvrage ; et dans la plupart des cas, les contrats de construction sont conclus sous condition suspensive de l'acquisition du terrain, ce qui signifie que le maître de l'ouvrage n'est pas propriétaire du terrain. Face à ce véritable dilemme, il est souvent prévu, en pratique, que le constructeur demande au maître de l'ouvrage d'apporter une étude de sol, avant la conclusion du contrat. Mais cela reste toutefois problématique dès lors que l'étude de sol est alors réalisée sans connaissance de l'implantation précise du projet sur le terrain, ce qui manque alors de fiabilité. Une autre pratique, encore plus hasardeuse selon Maître de La Robertie, consiste à prévoir une étude de sol et le coût des fondations spéciales dans le cadre des travaux réservés, et à signer un avenant le cas échéant.
En tout état de cause, il faut savoir que le constructeur qui se retrouve obligé d'assumer le coût des fondations spéciales, peut éventuellement se retourner sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, contre le professionnel ayant vendu un terrain constructible atteint d'un vice caché, à savoir la mauvaise qualité du sol et du sous-sol (Cass. civ. 3, 12 mai 2004, n° 02-20.911 N° Lexbase : A9584DCX).
Enfin, le prix forfaitaire et définitif peut faire l'objet d'une révision (totale ou partielle) selon l'indice BT01, sachant que les mêmes préoccupations consuméristes et d'information du maître de l'ouvrage sont aussi applicables. L'actualisation ne sera valable que sous respect d'un formalisme très rigoureux.
- "les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux" ;
Il convient ici de se reporter à la grille réglementaire d'appels de fonds, prévue à l'article R. 231-7 du code (N° Lexbase : L8072ABL). Deux principes doivent cependant être soulignés. Tout d'abord, le constructeur ne peut percevoir le premier appel de fonds qu'à l'ouverture du chantier et en aucun cas avant (sachant, toutefois, que la pratique a instauré la garantie financière de remboursement qui permet de percevoir un acompte de 5 % à condition que le constructeur justifie de cette garantie de remboursement). Ensuite, le solde du prix, de 5 %, est payé non pas à la réception des travaux, mais au moment de la levée des réserves lorsqu'il y en a.
Quoi qu'il en soit, l'appel de fonds anticipé est interdit sous peine de sanctions pénales (CCH, L. 241-1 N° Lexbase : L7292ABP).
- "l'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel lors de la réception des travaux" ;
- "l'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat" ;
- "l'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage" ;
- "la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison" ;
Il faut ici signaler que le délai de réalisation des conditions suspensives doit impérativement être mentionné, sous peine de nullité. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi, par un arrêt rendu le 30 mars 2011, retenu la nullité d'un contrat conclu sous condition suspensive d'obtention de la garantie de livraison, en l'absence de précisions afférentes au délai de réalisation de cette condition (Cass. civ. 3, 30 mars 2011, n° 10-13.457, FS-P+B N° Lexbase : A4004HMA).
Les pénalités de retard s'élèvent à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard, étant précisé que cette pénalité ne peut être révisée par le juge, dès lors qu'elle est fixée par voie réglementaire, et non pas conventionnellement par les parties. Par ailleurs, le terme des pénalités de retard correspond non pas à la réception des travaux, avec ou sans réserves, mais à la livraison de l'ouvrage (Cass. civ. 3, 12 octobre 2005, n° 03-14.812, FS-D N° Lexbase : A8285DK3).
- "la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du Code des assurances" ;
- "les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat".
Il faut savoir que la justification de la garantie de remboursement doit impérativement être apportée au jour de la signature du contrat (Cass. crim., 7 mars 2006, n° 05-83.289, F-P+F N° Lexbase : A8110DNP). Par ailleurs, la garantie de remboursement est distincte de la garantie de livraison et doit être annexée au contrat, sans pouvoir faire l'objet d'une condition suspensive (Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-69.640, FS-P+B N° Lexbase : A2424GAZ).
Un arrêt tout récent de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2011 a précisé que "les règles d'ordre public de l'article L. 231-2 du Code de construction et de l'habitation, relatives aux énonciations que doit comporter le contrat de construction de maison individuelle, constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être couverte" (Cass. civ. 3, 6 juillet 2011, n° 10-23.438, FS-P+B N° Lexbase : A9566HUT).
En précisant qu'il s'agit d'une nullité relative susceptible d'être couverte, la Cour de cassation a clarifié cette question qui restait en suspend. Cela implique que les mécanismes de la renonciation et de la confirmation pourront s'appliquer (sachant toutefois que la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer).
Il faut par ailleurs rappeler une décision datant du 3 octobre 1991 par laquelle la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que la réparation de malfaçons, sollicitée et obtenue en justice ne peut valoir renonciation du maître de l'ouvrage à son droit de demander la nullité d'un contrat de construction (Cass. civ. 3, 3 octobre 1991, n° 90-10.733 N° Lexbase : A2948ABS).
S'agissant des effets, la nullité du contrat entraîne l'effacement rétroactif du contrat, voire l'anéantissement du contrat de prêt. Elle entraîne alors la restitution des sommes versées par le maître de l'ouvrage, sachant que, en général, les juges retiennent la restitution en valeur des matériaux et coût de main d'oeuvre, autrement dit le constructeur perd son bénéfice.
3. Les conditions suspensives
Le CCMI avec fourniture de plan peut être conclu sous un certain nombre de conditions suspensives, telles que l'acquisition du terrain ou des droits réels, l'obtention du permis de construire, l'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction, l'obtention de la police de dommages ouvrage ou encore l'obtention de la garantie de livraison.
Maître de La Robertie est ainsi revenue sur la garantie de livraison, véritable "pierre angulaire de la réforme". Définie à l'article L. 231-6 du code (N° Lexbase : L6830HCX), cette garantie "couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret".
Dans un arrêt rendu le 22 septembre 2010, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que "la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat, provoqués par la défaillance du constructeur, constitue une garantie légale d'ordre public et autonome, qui ne s'éteint pas du seul fait de la résiliation du contrat de construction qui n'a pas d'effet rétroactif" (Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-15.318, FS-P+B N° Lexbase : A2208GAZ).
Il faut également rappeler que la garantie de livraison, "dont l'obtention au plus tard à compter de la date d'ouverture du chantier doit être justifiée par une attestation du garant, n'est pas acquise du seul fait de la fourniture par le garant de la garantie de remboursement" (Cass. civ. 3, 14 mars 2001, n° 97-20.692 N° Lexbase : A0006ATE).
S'agissant du recours du garant à l'encontre du constructeur, il faut savoir qu'il dispose désormais, en vertu de l'article L. 443-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L6579IMM), de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du Code civil (N° Lexbase : L0268HPM).
Maître de La Robertie relève par ailleurs que le garant dispose d'un recours subrogatoire de plein droit à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage lorsqu'il indemnise un désordre de nature décennale, dès lors qu'il libère l'assureur d'une dette dont il a la charge vis-à-vis du maître de l'ouvrage.
Restait en suspend la question de savoir si le garant peut être assimilé à un constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ). Cette question vient tout juste d'être tranchée par la Cour suprême dans un arrêt rendu le 7 septembre 2011, par lequel la troisième chambre civile a été amenée à préciser que l'exécution par le garant de livraison de ses obligations d'achèvement ne lui confère pas la qualité de constructeur tenu en application de l'article 1792 du Code civil de garantir les désordres de nature décennale apparus après la réception de la construction (Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-21.331, FS-P+B N° Lexbase : A5429HXD).
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Le 06 Octobre 2011
L'occasion était donnée, le mois dernier, de revenir, à la faveur d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 23 juin 2011 (1), sur le domaine d'application, quant aux personnes, de l'article L. 136-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5770H9L) selon lequel le consommateur et le non-professionnel peuvent mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l'information incombant au professionnel. L'arrêt avait ainsi énoncé, sous le visa de l'article L. 136-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 (N° Lexbase : L7006H3U), "que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions susvisées". Un arrêt de la même première chambre civile du 6 septembre 2011, à paraître au Bulletin, rendu lui aussi au sujet de l'application de l'article L. 136-1 du Code de la consommation, mérite d'être à présent signalé en ce qu'il complète la compréhension que l'on peut se faire du domaine d'application du texte.
En l'espèce, une société avait conclu avec une autre un contrat de prestation de services pour une durée d'un an avec possibilité de reconduction tacite. A la suite d'une contestation sur la reconduction du contrat, l'une des sociétés s'est prévalue des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation selon lequel le consommateur et le non-professionnel peuvent mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l'information incombant au professionnel. Les premiers juges, pour accueillir cette prétention et, ainsi, débouter le cocontractant de sa demande en paiement, ont retenu que la société devait effectivement être considérée en l'espèce comme étant dans la situation d'un non-professionnel car n'intervenant pas dans le domaine de compétence et dans la spécialité du cocontractant, de sorte que les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation lui étaient applicables. Leur décision est cependant cassée, sous le visa de l'article L. 136-1 du Code de la consommation : la Haute juridiction décide, en effet, "qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 136-1 du Code de la consommation, qui s'applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales, le tribunal de commerce a violé le texte susvisé par fausse application".
La solution est sans surprise. Sans doute, en effet, que le texte est applicable aux personnes morales, ce qui, au demeurant, est assez cohérent puisque l'on sait que la jurisprudence décide, sur le terrain de la réglementation des clauses abusives, que la notion de non-professionnel utilisée par le législateur français permettait d'inclure, à côté du consommateur personne physique, les personnes morales parmi les bénéficiaires de la protection légale. Elle avait en effet décidé que, si la Cour de justice des Communautés européennes s'était, par un arrêt remarqué en date du 22 novembre 2001 (2), montrée fidèle à l'article 2 de la Directive européenne du 5 avril 1993, dont le point b) définit le consommateur comme "toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle", tandis que le point c) envisage, lui, la notion de professionnel en se référant tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales, la notion distincte de non-professionnel, utilisée par le législateur français, n'excluait pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives (3). En clair, parce que l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH), dans son alinéa 1er, réserve le bénéfice de la protection légale au "consommateur ou non-professionnel", la première chambre civile, prenant précisément appui sur cette dernière notion de "non-professionnel", jugée explicitement "distincte" de celle de "consommateur" (4), avait admis, à l'instar d'ailleurs d'autres Etats membres (5), l'extension de la protection légale contre les clauses abusives aux personnes morales (6). Et, naturellement, l'article L. 136-1 se référant, comme l'article L. 132-1 en matière de clauses abusives, aux notions de consommateurs et de non-professionnels pour en déterminer le domaine d'application, il était logique que la jurisprudence décide que les personnes morales faisaient partie, en tant que non-professionnels au sens de la loi, des bénéficiaires du texte.
Mais l'applicabilité du texte spécial aux personnes morales ne signifie évidemment pas qu'elles soient ipso facto protégées. Encore faut-il, naturellement, qu'elles n'agissent pas à l'occasion ou pour les besoins de leur activité professionnelle. Or, comme le relève l'arrêt, la protection légale n'est pas applicable aux contrats conclus entre sociétés commerciales. L'arrêt est à rapprocher d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 décembre 2008 qui, en matière de lutte contre les clauses abusives, avait nettement affirmé que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu'abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales (7). On remarquera d'ailleurs que, ici, la Cour de cassation ne prend pas la peine de répondre à la question de savoir s'il existait ou non un rapport direct entre l'activité professionnelle du contractant et l'objet du contrat, qui est pourtant le critère qu'elle utilise traditionnellement depuis 1995 pour délimiter le domaine de la protection consumériste (8). Il faut sans doute y voir une confirmation de la tendance consistant, en fait, à restreindre les bénéficiaires de la protection légale et, ainsi, exclure, pour d'ailleurs de bonnes raisons suffisamment connues pour ne pas avoir à être reprises ici, les professionnels, quelle que soit leur compétence véritable, de la législation spéciale (9).
La cession de créance, définie comme l'opération juridique par laquelle un créancier, le cédant, transfère à un cessionnaire sa créance contre son débiteur, appelé débiteur cédé (10), suscite, en dehors des difficultés traditionnelles que l'on connaît sur le terrain substantiel, un certain nombre de difficultés d'ordre procédural, notamment lorsqu'elle intervient pendant une instance en cours. On laissera aux spécialistes le soin d'examiner la question sous l'angle du droit international privé, la cession de créance conduisant, en présence d'un élément d'extranéité, à s'interroger sur la loi applicable (11), pour ne l'envisager ici que sous l'angle du seul droit interne. Ainsi, par exemple, la Cour de cassation, dont on sait qu'elle admet, au titre des exceptions au principe de l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel, la recevabilité des prétentions pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers à la condition qu'il ne s'agisse pas de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction (12), a censuré une cour d'appel qui avait déclaré irrecevable l'intervention volontaire du banquier cessionnaire, alors qu'elle avait relevé que l'indemnisation du préjudice né des pertes d'exploitation avait été réclamée en première instance par le maître de l'ouvrage cédant, et que le banquier cessionnaire tirait son droit éventuel de la subrogation dans les droits de ce maître de l'ouvrage par suite de la cession de créance, l'intervention de cette banque ne créant dès lors aucun litige nouveau, procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins (13). Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 septembre 2011, à paraître au Bulletin, ayant eu à se prononcer sur la question de savoir si le cessionnaire d'une créance avait qualité pour saisir la juridiction de renvoi après cassation alors que la cession avait été faite en cours de procédure, mérite, sous cet aspect, d'être ici signalé.
En l'espèce, une société avait donné en location à la commune de Dunkerque du matériel informatique pour une durée de trois ans. La troisième annuité n'ayant pas été payée à son échéance, elle a résilié le contrat et assigné son cocontractant en paiement devant une juridiction de l'ordre judiciaire. Dans le même temps, elle cédait sa créance, signifiée à la commune par acte du 5 juillet 2005. Mais l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 décembre 2004, qui avait condamné la commune au paiement d'une certaine somme à la société, ayant été cassé par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 janvier 2007 donnant acte au cessionnaire de la créance de son intervention, ce dernier a entendu saisir la cour d'appel de renvoi. Or celle-ci, pour déclarer irrecevable sa saisine par le cessionnaire, a énoncé qu'il est de principe que seules les personnes ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée peuvent saisir la juridiction de renvoi et qu'il en résulte que la société cessionnaire, intervenue pour la première fois devant la Cour de cassation au soutien de la société cédante, n'avait pas qualité pour la saisir. Cette décision est cassée, sous le visa des articles 1690 (N° Lexbase : L1800ABB) et 1692 (N° Lexbase : L1802ABD) du Code civil, ensemble l'article 631 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6792H7P). Après en effet avoir affirmé, dans un attendu de principe, que "lorsqu'une cession de créance est intervenue au cours d'une instance d'appel relative au recouvrement de celle-ci, engagée par le cédant et poursuivie par ce dernier postérieurement à la cession signifiée au cours de l'instance en cassation, le cessionnaire, substitué de plein droit au cédant dans les actions lui appartenant, intervenu volontairement devant la Cour de cassation et devenu ainsi partie à cette instance, a qualité pour saisir la cour d'appel de renvoi", la Haute juridiction en déduit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de renvoi a violé les textes susvisés.
Sans doute la faculté de saisir la Cour de renvoi ou d'y intervenir doit-elle s'apprécier selon que l'on a été partie à l'instance cassée ou partie à l'instance de cassation ou que l'on est un simple tiers désireux de participer à l'instance devant la juridiction saisie sur renvoi. Sous cet aspect, les parties, demanderesses ou défenderesses, à l'instance de cassation ont évidemment qualité pour opérer déclaration de saisine et le feront selon ce que leur intérêt commandera (ainsi, la partie qui a conclu à la confirmation du jugement et a obtenu satisfaction en première instance, n'a pas intérêt à saisir la cour de renvoi (14)). Il convient, par ailleurs, de relever que, conformément aux dispositions des articles 636 (N° Lexbase : L6797H7U) et 637 (N° Lexbase : L6798H7W) du Code de procédure civile, les parties à l'instance dont la décision a été cassée, mais qui ne l'ont pas été devant la Cour de cassation, peuvent aussi opérer déclaration de saisine, ou être appelées à l'instance devant la cour de renvoi ou y intervenir, lorsque la cassation affecte leurs droits. Au demeurant, parce que la cassation profite à tous les codébiteurs solidaires, même à ceux qui n'étaient pas parties à la procédure devant la Cour de cassation, on comprend bien qu'il n'est point possible de limiter aux seules parties à l'instance de cassation, le droit de participer aux débats devant la cour de renvoi (14). En revanche, il est certain qu'un tiers à l'instance qui s'est achevée par la décision cassée ne peut saisir la cour de renvoi.
On peut, dès lors, comprendre que la juridiction de renvoi, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2011, ait relevé que seules les personnes ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée peuvent saisir la juridiction de renvoi. Mais la cour d'appel, en refusant précisément au cessionnaire la qualité de partie, s'exposait certainement à la censure de la Cour de cassation qui relève, justement, que, dès lors qu'il était constaté que la cession de créance était intervenue au cours d'une instance d'appel relative au recouvrement de celle-ci, engagée et poursuivie par le cédant postérieurement à la cession signifiée au cours de l'instance en cassation, le cessionnaire, intervenu volontairement devant la Cour de cassation, était ainsi devenu "partie" à cette instance. Et s'il en est ainsi, c'est bien parce que, par l'effet translatif de la cession de créance, le cessionnaire est de plein droit investi des droits du cédant (15).
David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)
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Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2011, n° 10-13.733, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9985HX4)
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Le 08 Octobre 2011
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par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var
Le 02 Novembre 2011
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 3 mai 2011, a prononcé le divorce aux torts exclusifs d'un mari et a condamné celui-ci à verser 10 000 euros de dommages et intérêts, à l'épouse, pour absence de relations sexuelles pendant plusieurs années. Que le divorce ait été prononcé aux torts exclusifs de l'époux peut paraître sévère mais peut se justifier. L'attribution des dommages et intérêts, et surtout leur montant assez élevé, appellent davantage de remarques.
En l'espèce, le couple s'était marié en 1986 et avait eu deux enfants, en 1990 et 1991. En 2007, l'épouse a demandé le divorce. En 2009, le juge aux affaires familiales de Nice a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et a condamné ce dernier, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), à verser à son épouse 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts. L'époux a interjeté appel de cette décision mais les magistrats Aixois ont confirmé le premier jugement, en mai 2011.
Chacun sait que les époux s'unissent "pour le meilleur et pour le pire", c'est-à-dire, d'un point de vue juridique, que le mariage entraîne des droits et des devoirs. Selon l'article 215 du Code civil (N° Lexbase : L2383ABU), les époux s'obligent à une communauté de vie. Or, cette dernière implique une communauté de toit (l'obligation de cohabitation) et une communauté de lit (le devoir conjugal). Cette communauté de vie, et notamment le devoir conjugal, est justifiée par le fait que l'un des buts du mariage est la procréation. Elle a pour corollaire le devoir de fidélité lequel, en imposant aux conjoints de ne pas avoir de relations sexuelles avec des tiers, permet à l'article 312 du Code civil (N° Lexbase : L8883G9U) de présumer que l'enfant né d'une femme mariée a pour père le mari.
Si elle en est l'un des buts, la procréation n'est pas une condition du mariage (sinon les mariages posthumes ou in extremis n'existeraient pas). L'inaptitude de l'un des conjoints à procréer ne constitue pas une faute, cause de divorce (1) (elle peut seulement être invoquée pour demander la nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles de la personne, C. civ., art. 180 N° Lexbase : L1359HI8) (2). Le refus d'avoir des relations sexuelles, en revanche, peut aboutir au prononcé d'un divorce pour faute. La jurisprudence l'admet depuis longtemps (3). En 1996, par exemple, dans une affaire où une épouse, qui prétendait être dépressive, refusait d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint, la cour d'appel d'Amiens a jugé que s'il était admissible de refuser des relations sexuelles à son conjoint pendant quelques semaines, cela ne l'était plus quand le refus s'était installé pendant plus d'une année et qu'il n'était pas prévu d'y mettre fin un jour. Il s'agissait, selon les magistrats, d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant que le divorce fût prononcé aux torts de la femme (4).
Dans l'affaire soumise à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'épouse ne se plaignait pas de ne pas avoir d'enfants (le couple en avait eu deux, une fille puis un garçon, nés à 17 mois d'écart). Elle reprochait "seulement" à son mari de refuser d'avoir des relations sexuelles, et ce depuis plusieurs années.
Comme le JAF, la cour d'appel a estimé que le comportement de l'époux constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage et rendait intolérable le maintien de la vie commune, conditions imposées par l'article 242 du Code civil (N° Lexbase : L2795DZK) pour qu'un divorce pour faute puisse être prononcé. Les magistrats ont retenu que le mari ne contestait pas l'absence de relations sexuelles, considérant qu'elles s'étaient simplement espacées au fil du temps en raison de ses problèmes de santé et d'une fatigue chronique générée par ses horaires de travail. Ils ont estimé qu'il ressortait "des éléments de la cause que la quasi absence de relations sexuelles pendant plusieurs années, certes avec des reprises ponctuelles, a[vait] contribué à la dégradation des rapports entre époux. Il s'avèr[ait], en effet, que les attentes de l'épouse étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement, tandis qu'ils s'inscrivent dans la continuité [des] devoirs découlant du mariage. Il s'avèr[ait] enfin que [l'époux] ne justifi[ait] pas de problèmes de santé le mettant dans l'incapacité totale d'avoir des relations intimes avec son épouse". L'époux n'avait pas respecté son devoir conjugal alors que l'épouse, de son côté, semblait irréprochable. "Il y a[vait] donc lieu de confirmer la décision du premier juge de ce chef".
Depuis la réforme de mai 2004, les causes et les conséquences du divorce sont dissociées. Le prononcé d'un divorce aux torts exclusifs d'un époux n'entraîne pas automatiquement l'attribution de dommages et intérêts pour l'autre. Le conjoint "non fautif" doit formuler une demande spécifique en ce sens. Deux textes peuvent être invoqués : l'article 266 (N° Lexbase : L2833DZX) et l'article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil. Selon le premier de ces textes : "Sans préjudice de l'application de l'article 270 (relatif à la prestation compensatoire), des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint". D'après le second article, pilier de la responsabilité civile délictuelle : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".
Alors que l'article 266 est limité à certains conjoints et à certains préjudices, l'article 1382 du Code civil est ouvert à tous les conjoints et applicables à tous les préjudices. Ainsi, indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, et lorsque les faits reprochés ne peuvent pas être qualifiés de "conséquences d'une particulière gravité" (c'est à dire qui excèdent celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation (5)), l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint, dans les conditions de droit commun (6). A par exemple pu obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'épouse qui a démontré les conditions particulièrement injurieuses ayant entouré la rupture du lien matrimonial et issues de la liaison adultère publiquement affichée par son mari, ainsi que les coups et blessures qu'il lui avait portés (7). Put également obtenir 5 000 euros, en invoquant ce texte, le mari qui a découvert que son épouse l'avait trompé et que l'enfant qu'il pensait être le sien était en réalité celui d'un autre (8)
Dans l'affaire commentée, le fait, pour le mari, d'avoir refusé pendant plusieurs années d'avoir des rapports sexuels constituait évidement un manquement au respect de son devoir conjugal et, donc, une faute. Cela avait eu pour conséquence de priver l'épouse de toutes relations sexuelles (sauf à commettre un adultère) alors que, selon les juges du fond, il s'agit d'une "attente légitime dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement". L'épouse avait donc subi un préjudice, et celui-ci était distinct du divorce. Les conditions nécessaires pour l'application de l'article 1382 du Code civil étaient bien réunies. Le mari pouvait être condamné à verser des dommages et intérêts à l'épouse.
La faute cause de divorce, au sens de l'article 242 du Code civil, la faute génératrice de responsabilité civile, au sens de l'article 1382 du même code, et la fixation du montant des dommages et intérêts relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond. Si, dans cette espèce, le comportement du mari pouvait parfaitement être qualifié de fautif et entraîner l'application de ces deux articles, le montant des dommages et intérêts, en revanche, peut paraître élevé.
Si l'on compare rapidement cette décision avec celle rendue le 23 mars 2011, dans laquelle un mari trompé a obtenu 5 000 euros de dommages et intérêts (9), on peut conclure qu'avoir des relations sexuelles, et un enfant, avec un tiers revient moins cher (5 000 euros) que de ne pas avoir de relations avec son conjoint (10 000 euros). Le non-respect du devoir de fidélité est moins sanctionné que le non-respect du devoir conjugal. Il est "plus avantageux", lors d'un divorce, d'avoir eu un mari abstinent qu'un mari infidèle.
Cependant, si cela est plus avantageux, c'est aussi plus difficile à prouver. En effet, l'adultère, qui implique un tiers et a généralement lieu hors du foyer, est plus aisé à démontrer que l'abstinence, qui relève de l'intimité du couple. En l'espèce, l'épouse, dans son "malheur", a finalement eu la "chance" d'avoir épousé un homme de bonne foi. Elle n'aurait probablement rien obtenu, ni divorce pour faute ni dommages et intérêts (et, s'agissant de questions de faits, il est fort probable que la Cour de cassation rejette un éventuel pourvoi), si son mari avait déclaré qu'il avait toujours assumé son devoir conjugal ou, pire, que c'était son épouse qui s'était refusée à lui.
La bonne foi entre époux, lors d'un divorce, étant beaucoup moins fréquente (et conseillée !) que la mauvaise, il est probable qu'une telle solution reste isolée.
La cour d'appel de Limoges, dans un arrêt rendu le 5 septembre 2011, a prononcé un divorce aux torts exclusifs du mari et a condamné celui-ci à verser 1 000 euros de dommages et intérêts à l'épouse, pour abandon du foyer. Contrairement à la première affaire, il est parfaitement logique que le divorce ait été prononcé aux torts exclusifs de l'époux et, cette fois, c'est le faible montant des dommages et intérêts qui peut surprendre.
En l'espèce, un couple s'est marié en 1979, a eu cinq enfants (tous devenus majeurs) et s'est séparé en 2002. En 2008, l'époux a introduit, pour la seconde fois, une procédure en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. L'épouse a alors formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute et sollicité l'attribution de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 266 du Code civil. En 2010, le JAF de Limoges a prononcé le divorce aux torts partagés, débouté l'épouse de sa demande de dommages et intérêts et, constatant l'impécuniosité du père, dispensé ce dernier de contribuer à l'éducation du plus jeune des enfants.
L'épouse a interjeté appel contre cette décision. Elle reprochait à son mari de l'avoir abandonnée avec leurs cinq enfants, en 2002, et de ne plus s'être préoccupé d'eux, la laissant seule faire face à leur éducation. L'époux, de son côté, soutenait qu'à la suite de profonds désaccords sur l'éducation des enfants et la gestion des finances du ménage, il avait été contraint de se soumettre aux choix de vie de son épouse ou de partir. C'était alors d'un commun accord qu'il avait quitté le domicile conjugal, sans toutefois abandonner sa famille à laquelle il avait expédié des mandats, alors qu'il disposait de revenus modestes.
Les magistrats de la cour d'appel ont retenu :
- que l'époux ne démontrait pas qu'il avait quitté le domicile conjugal en accord avec son épouse, à la suite de divergences entre eux sur les choix de vie et d'éducation ;
- que celui-ci n'avait rien versé à son épouse pendant deux ans, entre 2002 et 2004, et que les envois ultérieurs, modestes et irréguliers (50 euros en 2004, 300 euros en 2005, 1 120 euros et un colis de vêtements en 2006 et, depuis qu'il avait introduit la procédure, en 2008-2009, la somme totale de 1 400 euros), ne pouvaient constituer la contribution aux charges du mariage ainsi qu'à l'entretien et l'éducation des enfants imposés par la loi ;
- que l'épouse avait dû, pendant plusieurs années, assumer et gérer seule, sans aucun soutien moral et affectif, alors qu'elle a rencontré des problèmes de santé, l'éducation des cinq enfants du couple, dont quatre garçons qui étaient en pré-adolescence et adolescence, et les mener à l'âge adulte. Elle avait ainsi dû sacrifier sa vie personnelle et l'espoir d'occuper un emploi, tandis que le père était parti sans donner de nouvelles pendant deux ans.
Ils en ont conclu :
- que l'abandon, par le mari, du domicile conjugal et de la famille qu'il a fondée était démontré et fautif et que le divorce devait être prononcé aux torts exclusifs de celui-ci ;
- qu'il y avait lieu d'attribuer à l'épouse 1 000 euros dommages et intérêts, en application de l'article 266 du Code civil.
Comme dans l'affaire soumise à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la faute du mari était prouvée et l'épouse semblait irréprochable. Même s'il ne rend pas "intolérable le maintien de la vie commune" (puisque, justement, il y met un terme), l'abandon du domicile conjugal fait partie "des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage", selon les termes de l'article 242 du Code civil, qui permettent régulièrement aux juge du fond de prononcer des divorces aux torts exclusifs "du fuyard". En l'espèce, donc, le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari n'est pas surprenant.
L'attribution des dommages et intérêts, en revanche, appelle quelques remarques.
L'article 266 du Code civil dispose que "des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint". Les conséquences sont considérées comme d'une particulière gravité, selon les juges du fond, lorsqu'elles excèdent celles affectant habituellement toute personne se trouvant dans la même situation (10).
Il a par exemple été décidé, en application de ce texte, que ne suffisait pas à caractériser des conséquences d'une particulière gravité, justifiant la condamnation de l'ex-époux à verser 15 000 euros de dommages et intérêts, le fait que celui-ci ait quitté son épouse après 39 ans de mariage, dans des conditions difficiles et en recherchant une nouvelle compagne (11). De même, en janvier dernier, dans une affaire où une épouse demandait 5 000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir que l'inconduite de son mari, qui l'avait abandonnée après 42 ans de mariage, alors qu'elle était âgée de 70 ans, en la laissant seule et désemparée, entraînait pour elle des conséquences d'une particulière gravité, les juges ont relevé que la séparation du couple après tant d'années de mariage constituait probablement une épreuve difficile mais que la preuve des conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage n'était pas établie (12).
Dans l'affaire commentée, l'épouse avait subi un préjudice. Cela était incontestable. Cependant, celui-ci résultait de l'abandon du domicile par son mari, dès 2002, et non de la dissolution du mariage, en 2010. L'épouse devait obtenir réparation, mais pas en application de l'article 266 du Code civil. Elle aurait dû fonder sa demande sur l'article 1382 du Code civil en invoquant, par exemple, un préjudice résultant d'un abandon moral et financier. Elle aurait même pu n'invoquer aucun fondement, la Cour de cassation ayant décidé, dans une affaire où les juges du fond avaient accordé 11 000 euros de dommages et intérêts sans indiquer s'ils s'étaient fondés sur l'article 266 ou 1382 du Code civil, qu'"qu'ayant réparé le préjudice causé par le comportement fautif invoqué par Mme X, résultant de son abandon moral et financier après 15 ans de mariage par son mari, parti s'installer avec une autre femme, la cour d'appel a nécessairement statué sur le fondement de l'article 1382 du Code civil" (13).
Il semble que la cour d'appel de Limoges ait voulu trouver un compromis : ne pas laisser l'épouse sans réparation (et le mari sans sanction), sans pour autant accorder une somme trop importante dès lors que, en principe, dans de telles affaires, les demandes de dommages et intérêts sont rejetées.
Cependant, 1 000 euros de dommages et intérêts pour, selon la cour d'appel, avoir dû assumer et gérer seule, sans aucun soutien moral et affectif, alors qu'elle a rencontré des problèmes de santé, l'éducation des cinq enfants, dont quatre garçons qui étaient en pré-adolescence et adolescence, et les mener à l'âge adulte, tandis que le père était parti sans donner de nouvelles pendant deux ans, cela paraît peu. Certes, les moyens financiers de l'époux étaient peu élevés. Celui-ci a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale pour son divorce et a été dispensé de contribuer à l'éducation du plus jeune de ses enfants. Cependant, la fixation du montant des dommages et intérêts ne doit pas dépendre du patrimoine du fautif ni, d'ailleurs, de la gravité de sa faute, mais de l'importance du préjudice subi.
Le montant des dommages et intérêts est le seul élément que les parties -et le public en général- gardent en mémoire. Une comparaison rapide des deux décisions relevées dans cette chronique permet de conclure qu'il revient moins cher d'abandonner son épouse avec cinq enfants (1 000 euros) que de rester avec elle en refusant d'avoir des relations sexuelles (10 000 euros).
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Réf. : Cons. const., décision n° 2011-173 QPC, du 30 septembre 2011 (N° Lexbase : A1171HYZ)
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-14.004, FS-P+B (N° Lexbase : A1291HYH)
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-15.008, FS-P+B (N° Lexbase : A1293HYK)
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Le 05 Octobre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-10.162, FS-P+B (N° Lexbase : A1294HYL)
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Le 05 Octobre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-14.933, FS-P+B (N° Lexbase : A1295HYM)
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Le 05 Octobre 2011
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Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2011, n° 10-13.848, FS-P+B (N° Lexbase : A1292HYI)
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Le 05 Octobre 2011
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Réf. : Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-80.432, F-P+B (N° Lexbase : A1196HYX)
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Le 07 Octobre 2011
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Réf. : CA Montpellier, 3ème ch. corr., 6 avril 2011, n° 11/00004 (N° Lexbase : A4424HQW)
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : CA Montpellier, 13 avril 2011, n° 11/00115 (N° Lexbase : A4747HQU)
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : Cass. QPC, 27 septembre 2011, n° 11-13.488, F-D (N° Lexbase : A9987HX8)
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : Cass. civ. 2, 29 septembre 2011, deux arrêts, n° 09-10.445 (N° Lexbase : A1452HYG) n° 09-10.605 (N° Lexbase : A1453HYH), FS-P+B+R+I
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Le 11 Octobre 2011
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Réf. : Cass. civ. 2, 22 septembre 2011, n° 11-10.118, F-P+B (N° Lexbase : A1213HYL)
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Le 26 Juillet 2012
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Réf. : Cass. civ. 2, 29 septembre 2011, n° 10-18.344, F-P+B (N° Lexbase : A1451HYE)
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Le 26 Juillet 2012
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Réf. : Cass. civ. 2, 29 septembre 2011, n° 10-14.968, FS-P+B (N° Lexbase : A1454HYI)
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : Cons. const., décision n° 2011-168 QPC du 30 septembre 2011 (N° Lexbase : A1168HYW)
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-83.100, F-P+B (N° Lexbase : A1195HYW)
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Le 12 Octobre 2011
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Réf. : Cass. crim., 14 septembre 2011, n° 11-80.905, F-P+B (N° Lexbase : A1197HYY)
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : Cass. crim., 28 septembre 2011, n° 11-80.983, F-P+B (N° Lexbase : A1289HYE)
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : Cass. crim., 7 septembre 2011, n° 11-86.559, FS-P+B (N° Lexbase : A1192HYS)
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Le 05 Octobre 2011
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Réf. : Cass. crim., 28 septembre 2011, n° 11-80.929, F-P+B (N° Lexbase : A1290HYG)
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : Cass. crim., 31 août 2011, n° 10-85.742, F-P+B (N° Lexbase : A1490HYT)
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : Cass. crim., 13 septembre 2011, n° 11-82.051, F-P+B (N° Lexbase : A1194HYU)
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Le 06 Octobre 2011
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Réf. : Cons. const., décision n° 2011-169 QPC, du 30 septembre 2011 (N° Lexbase : A1169HYX)
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N8048BSU
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Le 13 Octobre 2011
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Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2011, n° 10-20.923, FS-P+B (N° Lexbase : A9677HUX) ; Cass. civ. 2, 8 septembre 2011, n° 10-23.003, F-P+B (N° Lexbase : A5446HXY)
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N7991BSR
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par Cédric Tahri, Directeur de l'Institut rochelais de formation juridique (IRFJ), chargé d'enseignement à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le 06 Octobre 2011
Par un arrêt rendu le 7 juillet 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation décide que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'était pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci.
Les faits. En l'espèce, M. D., muni d'un titre exécutoire, avait fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque nationale de Paris sur un compte joint au nom de M. et Mme V. pour paiement d'une créance à l'encontre de M. V.. Ce dernier, invoquant la non-dénonciation de la saisie à son épouse, cotitulaire du compte, avait demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie. M. V. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, le 2 juillet 2009, de le débouter de sa demande faisant valoir que, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte, que le non-respect de cette obligation devrait être sanctionné par la caducité de la saisie et qu'en refusant de prononcer cette sanction, la cour d'appel avait violé les articles 77, 73 et 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L9125AG3). L'argument est rejeté par la Cour de cassation.
Le droit. Aux termes de l'article 77, alinéa 1er, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, lorsque la saisie-attribution est pratiquée sur un compte joint, elle doit être dénoncée à chacun des titulaires du compte. Toutefois, ce texte ne précise pas la sanction applicable en cas de défaut de dénonciation de la saisie aux cotitulaires du compte. La question s'est donc posée de savoir quel sort il convenait de réserver à la mesure d'exécution forcée dans une telle situation. Selon un premier courant de pensée, la saisie-attribution ne peut être jugée caduque dans la mesure où l'article 77, alinéa 1er, n'édicte aucune sanction particulière. Il est vrai que la cour d'appel de Paris avait eu l'occasion d'affirmer que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution à la société titulaire d'un compte joint ne pouvait être frappé de nullité, dès lors que cette dénonciation n'était sanctionnée par aucun texte (1). Selon un second courant de pensée, l'article 73 réserve l'application de l'article 58 dudit décret, de sorte que le débiteur saisi peut valablement invoquer la caducité en l'absence de dénonciation de la saisie aux autres cotitulaires du compte. Cette position, défendue par la majorité des auteurs (2), s'appuie essentiellement sur la décision d'un juge de l'exécution de Montpellier selon laquelle "l'omission par l'huissier de dénoncer la saisie aux cotitulaires du compte joint, quand il les connaît, entraîne la caducité de la saisie portant sur ledit compte" (3).
En indiquant que le défaut de dénonciation de la saisie au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci, la Cour de cassation tranche cette controverse de manière contestable puisque la solution retenue revient à valider une saisie qui n'a pas été dénoncée à l'un des débiteurs saisis. En outre, une question demeure : si la nullité et la caducité sont exclues par la jurisprudence, quelle sanction doit-on appliquer ? L'enjeu est important car, sans sanction dissuasive, la règle posée à l'article 77 du décret de 1992 perd toute effectivité. Mais, il faut bien l'avouer, ce n'est pas la première fois qu'une obligation légale n'est pas assortie de sanction...
II - La contestation de l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution
Par son arrêt rendu le 8 septembre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme que les dispositions de l'article 680 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1531IR7), qui visent la notification des jugements, ne s'appliquaient pas à la notification d'une mesure d'exécution forcée.
Les faits. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a fait procéder le 3 juillet 2007, sur le fondement d'un jugement condamnant M. B. à lui payer une certaine somme, à une saisie conservatoire à son encontre entre les mains d'un établissement bancaire, dénoncée le 6 juillet au débiteur. Par acte du 12 juillet 2007, elle a fait signifier au tiers saisi la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution et le 13 juillet suivant, la copie de l'acte de conversion à M. B.. Celui-ci a alors saisi le 31 juillet 2007 un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure mais la cour d'appel de Colmar l'a jugée irrecevable. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. En effet, après avoir relevé que l'acte de conversion, signifié à la personne de M. B. le 13 juillet 2007, répondait aux exigences de l'article 242 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 en ce qu'il contenait l'indication du délai de quinze jours pour contester l'acte et la désignation de la juridiction devant laquelle la contestation devait être portée et constaté que le juge de l'exécution n'avait été saisi de la contestation que par acte d'huissier délivré à la caisse le mardi 31 juillet 2007, alors que le délai de contestation, qui avait commencé à courir le 14 juillet 2007, avait expiré le lundi 30 juillet 2007, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, en a exactement déduit que la contestation était irrecevable comme tardive.
Le droit. Selon l'article 240 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le créancier qui procède à une saisie conservatoire et obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisie un acte de conversion en saisie-attribution qui contient, à peine de nullité, diverses mentions obligatoires telles que le décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts (4). Cet acte de conversion informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. Précisément, l'acte de conversion constitue un acte d'exécution : c'est la demande de paiement contenue dans l'acte en question qui emporte attribution immédiate, au profit du créancier, de la créance saisie conservatoirement et non la saisie conservatoire elle-même. En conséquence, la copie de l'acte de conversion doit être signifiée au débiteur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour le contester devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité (5).
Or, dans notre affaire, le délai de contestation n'a pas été respecté. Le débiteur a saisi le juge de l'exécution par acte d'huissier délivré le 31 juillet 2007, soit un jour après l'expiration du délai légal (ce délai, qui avait commencé à courir le 14 juillet 2007, avait expiré le lundi 30 juillet 2007). C'est donc fort logiquement que les juges du fond ont déclaré la contestation irrecevable comme tardive, solution approuvée par la Cour de cassation. D'une part, la Haute juridiction a considéré que les dispositions de l'article 680 du Code de procédure civile, qui précise les mentions que l'acte de notification doit contenir et notamment les modalités selon lesquelles un recours peut être exercé, ne s'appliquaient pas à la signification de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en une saisie-attribution dès lors que la notification d'une mesure d'exécution forcée ne s'analyse pas en une décision juridictionnelle (6). D'autre part, la Cour suprême a relevé que l'acte de conversion contenait la mention selon laquelle le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure, ce qui est strictement conforme aux exigences de l'article 242 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
(1) CA Paris, 7 novembre 2002 : Dr. et proc., 2003, 167, note Caille.
(2) V. notamment, N. Fricero, Procédures civiles d'exécution, Gualino, 2ème éd., 2010, p. 122.
(3) TGI Perpignan, JEX, 8 avril 2002 : Dr. et proc., 2002, 308, note Bourdillat.
(4) V. Cass. civ. 2, 23 novembre 2000, n° 98-22.795 (N° Lexbase : A9407AHU), Bull. civ. II, n° 153.
(5) Décret n° 92-755, 31 juillet 1992, art. 242.
(6) V. Cass. civ. 2, 14 octobre 2004, n° 02-14.510, FS-P+B (N° Lexbase : A5990DD9).
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