Réf. : Décision du 13 juin 2019 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (N° Lexbase : Z025618P)
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N9774BXB
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par Marie Le Guerroué
Le 04 Juillet 2019
► A été publiée au Journal officiel du 29 juin 2019, la décision du 13 juin 2019 (N° Lexbase : Z025618P) portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (N° Lexbase : L4063IP8).
L'article 1.3 «Respect et interprétation des règles» est modifié. Au troisième alinéa, sont ajoutés, après «de loyauté,» les termes «d'égalité et de non-discrimination,».
Cette modification intervient après la présentation des résultats de l’enquête publiée en mai 2018 «Conditions de travail et expériences des discriminations dans la profession d’avocat(e) en France» par le Défenseur des Droits, L’assemblée générale du CNB a adopté, les 17 et 18 mai 2019, un plan d’action présenté par les commissions «Collaboration et Egalité». Ce dernier est constitué en 4 axes : l’inscription du principe d’égalité et de non-discrimination dans le RIN, la communication et la formation des confères et des élèves avocats, le traitement des signalements par la signature d’une charte (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E5703ZHP).
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Réf. : Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019, relatif à la création d'un congé de paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant (N° Lexbase : L6272LQD)
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N9762BXT
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par Blanche Chaumet
Le 03 Juillet 2019
Publié au Journal officiel du 25 juin 2019, le décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 (N° Lexbase : L6272LQD) fixe les modalités de durée maximale du congé de paternité en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant (C. trav., art. D. 1225-8-1, nouveau N° Lexbase : L8126LQZ). Il indique également le montant de l'indemnité journalière et d'allocation de remplacement attribuées durant ce congé (CSS, art. D. 613-4-2 N° Lexbase : L8141LQL). Il précise enfin les pièces justificatives à fournir pour l'attribution de ce congé (CSS, art. D. 331-4 N° Lexbase : L1893HWZ et art. D. 331-5 N° Lexbase : L8143LQN).
Le décret est entré en vigueur au 1er juillet 2019 (sur Les modalités de prise du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0211ETY).
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newsid:469762
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 26 juin 2019, n° 415426, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7038ZGR)
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N9723BXE
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par Yann Le Foll
Le 03 Juillet 2019
► Un arrêté interministériel encadrant l’usage des pesticides mais ne contenant pas de mesures de protection des riverains des zones traitées doit être partiellement annulé. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 juin 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 26 juin 2019, n° 415426, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7038ZGR).
Les ssociations requérantes soutiennent que l'arrêté attaqué (arrêté du 4 mai 2017, relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du Code rural et de la pêche maritime) méconnaît le I de l'article L. 253-7 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L2384KHR), en ce qu'il ne comporte pas de mesure destinée à protéger les groupes vulnérables au sens de l'article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 (N° Lexbase : L9336IEI) et, en particulier, les riverains des zones traitées.
Si le ministre fait valoir en défense que certaines personnes faisant partie des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du Règlement font l'objet des mesures de protection prévues par l'article L. 253-7-1 du même code (N° Lexbase : L7352I8S) et par l'arrêté du 27 juin 2011, relatif à l'interdiction d'utilisation de certains produits mentionnés à l'article L. 253-1 du Code rural et de la pêche maritime dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, aucune disposition réglementaire ne prévoit de mesures d'interdiction, de limitation ou d'encadrement de l'utilisation de pesticides aux fins de protection des riverains des zones traitées.
Or, ces riverains doivent pourtant être regardés comme des "habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme", au sens de l'article 3 du Règlement. Alors qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé publique, les associations requérantes sont donc fondées à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il ne prévoit pas de mesure de protection des riverains.
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newsid:469723
Réf. : Décret n° 2019-683 du 28 juin 2019, relatif au seuil de publicité obligatoire du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du Code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du Code des douanes (N° Lexbase : L6938LQZ)]
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N9717BX8
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par Vincent Téchené
Le 03 Juillet 2019
► A été publié au Journal officiel du 30 juin 2019, un décret qui vient fixer le seuil de publicité obligatoire du Trésor (décret n° 2019-683 du 28 juin 2019, relatif au seuil de publicité obligatoire du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du Code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du Code des douanes N° Lexbase : L6938LQZ).
L’article 61 de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK) a modifié les articles 1929 quater du CGI (N° Lexbase : L8657LQP) et l'article 379 bis du Code des douanes (N° Lexbase : L8776LQ4) pour prévoir notamment une publicité du privilège à date fixe, au dernier jour de chaque semestre civil, soit au 30 juin puis au 31 décembre, plutôt que dans un délai de neuf mois à compter de l'émission du titre exécutoire, afin d'assurer une meilleure prévisibilité de la publicité pour les débiteurs comme pour leurs créanciers. En outre, la publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être publiées dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret (lire N° Lexbase : N9041BX7).
Le seuil de publicité obligatoire est ainsi fixé à 200 000 euros. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2019 (cf. l’Encyclopédie «Droit des sûretés» N° Lexbase : E8693EPN).
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newsid:469717
Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2019, n° 17-19.240, FS-P+B (N° Lexbase : A3055ZHM)
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N9739BXY
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par Aziber Seïd Algadi
Le 03 Juillet 2019
► L’intérêt à agir existe dès lors que le demandeur à l'exequatur est la partie au procès au profit de laquelle la décision étrangère a été rendue ;
► aussi, dès lors que la demande de reconnaissance en France d'une décision étrangère n'est pas soumise à l'exigence de la détention sur le territoire français, par le débiteur de nationalité étrangère, non domicilié en France, d'actifs pouvant faire l'objet de mesures d'exécution forcée, le bénéficiaire d’un jugement américain, est recevable à agir ;
► enfin, en l'absence d'atteinte aux droits de la défense, la décision américaine ne contrevient pas à l'ordre public international de procédure.
Tels sont les principaux enseignements d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2019 (Cass. civ. 1, 26 juin 2019, n° 17-19.240, FS-P+B N° Lexbase : A3055ZHM).
En l’espèce un danois, a, par l'intermédiaire d'un courtier, vendu un navire de plaisance à un américain. Un différend ayant opposé les parties, le vendeur a saisi la Circuit court du 17ème circuit judiciaire du comté de Broward (Etat de Floride) afin d'obtenir le paiement des sommes séquestrées entre les mains du courtier. Les parties ayant accepté de recourir à un arbitrage non contraignant, deux sentences ont été rendues condamnant le vendeur au paiement de différentes sommes. Par jugement du 11 février 2010, la juridiction américaine a homologué les sentences, y ajoutant les intérêts jusqu'à l'exécution du jugement et le coût de celui-ci. L’acheteur a saisi la juridiction française aux fins d'obtenir l'exequatur de la décision de la juridiction américaine, à l'exception du chef de condamnation au paiement de dommages-intérêts punitifs. Le vendeur danois a alors fait grief à l’arrêt (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 24 janvier 2017, n° 15/01186 N° Lexbase : A8864S98) d’accueillir la demande, en violation, selon lui, de l’article 509 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6627H7L).
A tort. Sous l’énoncé des principes susvisés, la Haute juridiction retient que la cour d’appel a parfaitement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La reconnaissance transfrontalière N° Lexbase : E1669EUD).
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Réf. : Cass. civ. 3, 4 juillet 2019, n° 18-17.119, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7571ZHU)
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N9776BXD
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 10 Juillet 2019
► L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ;
► le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
Tels sont les rappels et précisions apportés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 4 juillet 2019 (Cass. civ. 3, 4 juillet 2019, n° 18-17.119, FS-P+B+I N° Lexbase : A7571ZHU ; dans la lignée de Cass. civ. 3, 17 mai 2018, n° 16-15.792, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9690XMT qui avait également énoncé que «l’expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l’ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété», et lire le commentaire de Julien Laurent, Lexbase, éd. priv., n° 746, 2018 N° Lexbase : N4653BXM).
En l’espèce, des propriétaires avaient assigné différents occupants de leur parcelle en vue d’obtenir en référé leur expulsion ; faisant grief à l’arrêt attaqué d’accueillir cette demande, ces derniers invoquaient notamment les dispositions de l’article 8 de la CESDH, dont il résulte que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ils soutenaient que la perte d’un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile et que toute personne qui risque d’en être victime doit en principe pouvoir en faire examiner la proportionnalité par un tribunal.
L’argument est écarté par la Cour suprême, qui énonce les principes susvisés (on rappellera que la Cour de cassation s’est aussi tout récemment prononcée en faveur de la procédure d’expulsion, en décidant qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité dénonçant la suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux pour les occupants de locaux d’habitation entrés par voie de fait : Cass. civ. 3, 20 juin 2019, n° 19-40.010, FS-P+B+I N° Lexbase : A3027ZG9).
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newsid:469776
Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2019, n° 18-21.383, F-P+B (N° Lexbase : A3029ZHN)
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N9754BXK
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 03 Juillet 2019
► Dès lors que le contrat d’assurance vie, co-souscrit par des époux, se poursuit au décès du premier époux, avec l’époux survivant en qualité de seul souscripteur, ce dont il résulte qu’il ne s’est pas dénoué au décès du premier époux, sa valeur constitue un actif de communauté et la moitié de celle-ci doit être réintégrée à l’actif de la succession de cet époux.
Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 26 juin 2019 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 26 juin 2019, n° 18-21.383, F-P+B N° Lexbase : A3029ZHN).
En l’espèce, des époux avaient souscrit un contrat d’assurance vie ; l’épouse était décédée le 25 octobre 2005, laissant pour lui succéder son mari, ses filles, et ses petits-enfants venant aux droits de leur père prédécédé ; l’époux était décédé le 27 mars 2013 ; des difficultés s’étaient élevées pour la liquidation et le partage.
Pour rejeter la demande de réintégration dans la masse active de la succession de la mère, de la moitié des fonds du contrat d'assurance sur la vie litigieux, la cour d’appel avait retenu qu'il résultait d'une lecture combinée des dispositions du contrat et de celles du Code des assurances qu'au décès de son épouse, l’époux survivant avait été bénéficiaire du contrat qui constituait un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté.
A tort, selon la Cour régulatrice qui, énonçant la solution précitée, censure la décision, au visa des articles 1134, dans sa rédaction applicable à la cause (N° Lexbase : L1234ABC), et 1401 (N° Lexbase : L1532ABD) du Code civil (cf. l’Ouvrage «Régimes matrimoniaux», Les biens déclarés propres en droit des assurances N° Lexbase : E8918ETH).
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Réf. : Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire (N° Lexbase : L9505LQ4)
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N9775BXC
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par Laïla Bedja
Le 10 Juillet 2019
► Présentée en Conseil des ministres le 3 juillet 2019, l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire (N° Lexbase : L9505LQ4) a été publiée au Journal officiel du 4 juillet 2019.
Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l’article 197 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK), dite loi «PACTE» (lire A. Ferreira, Loi «Pacte», une réforme d’ampleur de l’épargne retraite, Lexbase, éd. soc., n° 789, 2019 N° Lexbase : N9691BX9).
Elle transpose, notamment, la Directive 2014/50/UE du 16 avril 2014 (N° Lexbase : L0905I3W), relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire. Conformément aux dispositions de cette Directive, l’ordonnance vise à proscrire toute clause liant le bénéfice d’un contrat de retraite professionnelle supplémentaire à la condition que le bénéficiaire achève sa carrière au sein de l’entreprise. L’ordonnance garantit ainsi que les droits accumulés par le bénéficiaire durant ses périodes d’emploi lui restent acquis, y compris après son départ de l’entreprise. Des conditions d'ancienneté, de durée de cotisations au régime ou d'âge minimal pour l'acquisition effective des droits peuvent cependant être posées, dans les limites prévues par la Directive 2014/50/UE du 16 avril 2014 et reprises dans le projet d'ordonnance.
Dans un souci de lisibilité, l’ordonnance prévoit qu’une information annuelle soit réalisée auprès des bénéficiaires sur les droits acquis et leur utilisation.
Elle procède, en outre, à une adaptation du régime social des dispositifs de retraite à prestations définies, en créant un régime social spécifique aux dispositifs à prestations définies à droits certains. Le bénéfice de ce régime est soumis à plusieurs conditions attachées, d'une part, au dispositif de retraite professionnelle supplémentaire lui-même (plafonnement de l'acquisition des droits, instauration de conditions de performance du bénéficiaire, modalités de revalorisation des droits), ainsi que, d'autre part, à l'existence et au bénéfice de l'ensemble des salariés de l'entreprise, d'un des dispositifs de retraite professionnelle supplémentaire listés par le projet d'ordonnance.
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