Le Quotidien du 4 juillet 2019

Le Quotidien

Discrimination et harcèlement

[Brèves] De l’absence de prescription de la demande formulée pour des faits de harcèlement postérieurs au départ en congé de fin de carrière du salarié

Réf. : Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-28.328, FS-P+B (N° Lexbase : A3048ZHD)

Lecture: 3 min

N9712BXY

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par Blanche Chaumet

Le 03 Juillet 2019

► Ne peut être déclarée prescrite la demande formée au titre du harcèlement moral invoqué par le salarié, s'agissant des faits remontant avant le 9 juillet 2009, au motif que le salarié, en congé de fin de carrière depuis le 31 décembre 2006, ne peut invoquer aucune dégradation de ses conditions de travail puisqu'il n'était plus sur son poste de travail au sein de l'entreprise, alors que le salarié était demeuré lié à l'entreprise par un contrat de travail jusqu'à son départ en retraite le 1er octobre 2012 et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié, qui invoquait des faits postérieurs à son départ en congé de fin de carrière, tels que le refus de fournir des outils nécessaires à son activité syndicale en le privant pendant deux ans d'un accès à l'intranet de l'entreprise, le refus de lui permettre d'assister aux réunions de délégués du personnel par télé-présence après la reconnaissance de son état de travailleur handicapé le 27 février 2012, des erreurs systématiques quant au calcul des cotisations de retraite complémentaire et supplémentaire ainsi que des erreurs quant au calcul de l'intéressement et de la participation, établissait ainsi des faits qui permettent de présumer un harcèlement moral entre le 9 juillet 2009 et le 1er octobre 2012.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 juin 2019 (Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-28.328, FS-P+B N° Lexbase : A3048ZHD).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé par la société X, devenue Y, le 19 août 1996, en qualité de directeur de l’agence grands comptes «banque-assurance-commerce». Il a bénéficié, à compter du 31 décembre 2006, d'un congé de fin de carrière avec cessation d'activité, prévu par un accord collectif du 2 juillet 1996. Il a exercé divers mandats représentatifs à compter de 2009 puis a été mis à la retraite le 1er octobre 2012. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

 

Pour dire irrecevable la demande formée au titre du harcèlement moral invoqué par le salarié, la cour d’appel statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 9 juillet 2015, n° 14-13.316, F-D N° Lexbase : A7542NMB) retient que cette demande étant prescrite s'agissant des faits remontant avant le 9 juillet 2009, le salarié, en congé de fin de carrière depuis le 31 décembre 2006, ne peut invoquer aucune dégradation de ses conditions de travail puisqu'il n'était plus sur son poste de travail au sein de l'entreprise. A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 1152-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0724H9P) (sur L’objet ou les effets des actes de harcèlement moral, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E6453YUK).

newsid:469712

Domaine public

[Brèves] Occupant sans titre du domaine public : fixation du montant de l’indemnité exigible par le gestionnaire du domaine par référence au montant de la redevance due pour un emplacement similaire

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 421403, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3522ZHW)

Lecture: 2 min

N9770BX7

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par Yann Le Foll

Le 10 Juillet 2019

La fixation du montant de l’indemnité exigible par le gestionnaire du domaine public à l’occupant sans titre de ce domaine peut s’effectuer par référence au montant de la redevance due pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er juillet 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 421403, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3522ZHW).

 

La ville de Paris s'est référée, pour calculer le montant de l'indemnité due pour l'année 2014 au titre des droits de voirie additionnels relatifs à l'utilisation irrégulière de dispositifs de chauffage et d'écrans parallèles sur la contre-terrasse installée par la société X, aux tarifs applicables, en la matière, aux terrasses ouvertes. La cour administrative d'appel, après avoir retenu qu'il n'existait pas, dans la règlementation de la ville de Paris, de tarif applicable aux contre-terrasses, a estimé que la ville n'avait pas pu légalement fixer le montant des droits de voirie additionnels en se référant aux tarifs applicables aux terrasses ouvertes, parce que les contre-terrasses n'auraient été autorisées, contrairement aux terrasses, que pour une période limitée au cours de l'année civile.


La Haute juridiction estime toutefois, d'une part, il ne ressort pas des dispositions de l'arrêté du 6 mai 2011 du maire de Paris portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique que cet arrêté prévoirait que les contre-terrasses ne pourraient être autorisées que pendant une partie seulement de l'année. En interprétant ainsi cet arrêté, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 10 avril 2018, n° 16PA03504 N° Lexbase : A6576XL7) a donc commis une erreur de droit. 

 

D'autre part, en déchargeant la société de l'obligation de payer l'intégralité de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 20 mars 2015, sans chercher à déterminer par référence à une utilisation du domaine procurant des avantages similaires, le cas échéant en faisant usage de ses pouvoirs d'instruction, le montant de droits additionnels permettant de tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'utilisation irrégulière du domaine public par la société X, la cour a commis une erreur de droit. 

newsid:469770

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Une décision refusant le bénéfice de l’option pour le régime d’intégration fiscale est susceptible de recours

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 421460, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3526ZH3)

Lecture: 3 min

N9767BXZ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Juillet 2019

► Lorsqu'une société notifie au service des impôts dont elle relève l'option pour la constitution d'un groupe fiscal intégré dans les conditions définies à l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au Code général des impôts (N° Lexbase : L5650LQC), le refus que lui oppose l'administration au motif qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime de l'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants de ce Code (N° Lexbase : L1889KG3) présente le caractère d'une décision faisant grief, eu égard aux effets qu'elle emporte pour cette société comme pour ses filiales ;

 

► Cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance que les sociétés concernées pourraient ultérieurement former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt en vue d'obtenir, le cas échéant, les restitutions d'impôt résultant de la constitution d'un groupe fiscal intégré.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 1er juillet 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 421460, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3526ZH3).

 

En l’espèce, une société qui exerce l’activité de laboratoire d’analyse médicale, a adressé à l’administration un courrier du 7 mai 2013 portant option pour le régime d’intégration fiscale prévu par les articles 223 A et suivants du Code général des impôts, à compter du 1er janvier 2013. Par un courrier du 12 juin 2013, le directeur général des finances publiques du Rhône a refusé l’application de ce régime au motif que la société disposait de moins de 95 % des droits de vote au sein de ses deux filiales, en méconnaissance de l’article 46 quater-0 ZF du Code général des impôts.

 

La société requérante a saisi le tribunal administratif de Lyon d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision contenue dans ce courrier. Le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir ce refus. La cour administrative d'appel de Lyon (CAA de Lyon, 12 avril 2018, n° 16LY03896 N° Lexbase : A1823XWG), saisie d'un appel formé par le ministre, a annulé ce jugement et jugé irrecevable le recours pour excès de pouvoir de la société. La cour a retenu que cette décision ne constituait pas un acte détachable de la procédure d'imposition à l'impôt sur les sociétés et ne pouvait pas être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d’Etat ne suit pas ce raisonnement et juge que «compte tenu des enjeux économiques qui motivent l'option pour l'intégration fiscale et des effets notables autres que fiscaux qui sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration pour les sociétés concernées», la décision litigieuse par laquelle le directeur général des finances publiques du Rhône a refusé l’application de ce régime être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir.

 

newsid:469767

Fiscalité internationale

[Brèves] Bénéfices réalisés en France par une société étrangère et réputés distribués : possibilité pour l’administration de déterminer l'assiette à partir des résultats effectivement distribués

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 juin 2019, n° 413156, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3833ZG3)

Lecture: 2 min

N9716BX7

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Juillet 2019

Lorsque l’administration fiscale choisit de se fonder, pour assujettir une société étrangère à un rappel de retenue à la source, sur les dispositions combinées de l’article 115 quinquies (N° Lexbase : L3838KW3) et 119 bis (N° Lexbase : L6035LMH) du Code général des impôts, elle ne peut asseoir la retenue à la source que sur des bénéfices que les dispositions du 1 de l’article 115 quinquies réputent distribués par cette société. L’assiette constituée de ces bénéfices réputés distribués s’entendu du montant total des résultats réalisés en France par la société étrangère, qu’ils soient imposables ou exonérés, après déduction de l’impôt sur les sociétés.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 juin 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 juin 2019, n° 413156, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3833ZG3).

 

En l’espèce, une société de droit luxembourgeois a acquis un ensemble immobilier à usage de de bureaux situé à Colombes. Après avoir démoli les bâtiments existants et commencé à édifier un nouvel ensemble immobilier à usage de bureaux, elle a revendu cet ensemble, encore inachevé avant d’engager une procédure de liquidation. L’administration fiscale a estimé que la société avait disposé en France, pendant sa période d’activité, d’un établissement stable et a assujetti la société à l’impôt sur les sociétés à raison des résultats de l’activité déployée en France à partir de cet établissement stable au titre des exercices clos en 2006 et 2007. Le tribunal administratif de Montreuil a prononcé une décharge partielle des sommes en litige correspondant à la liquidation de l’ensemble des rappels de retenue à la source au taux de 5 %. La cour administrative d’appel de Versailles rejette l’appel formé par la société à l’encontre de ce jugement.

 

S'agissant du rappel de retenue à la source établi au titre de l'exercice clos en 2006, l'administration a retenu pour assiette de la retenue à la source des sommes effectivement distribuées par la société. En jugeant que l'administration avait pu, en dépit de la base légale sur laquelle elle s'était fondée, calculer le rappel de retenue à la source établi au titre de l'exercice clos en 2006 sur une assiette constituée de sommes effectivement distribuées par la société, sans rechercher si elle n'excédait pas celle définie par les dispositions du 1 de l'article 115 quinquies du Code général des impôts, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4753ALM).

newsid:469716

Fonction publique

[Brèves] Pas d’obstacle à l’octroi de la protection fonctionnelle même si les agissements en cause ne sont pas imputables à une faute de l'administration

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 28 juin 2019, n° 415863, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2190ZHL)

Lecture: 2 min

N9727BXK

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par Yann Le Foll

Le 05 Juillet 2019

Un agent est fondé à rechercher la responsabilité de l'administration à raison d'agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime dans l'exercice de ses fonctions, quand bien même ces agissements ne seraient pas imputables à une faute de l'administration. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juin 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 28 juin 2019, n° 415863, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2190ZHL).

 

 

 

Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci.

 

Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d'un autre ou d'autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l'administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.

Après avoir relevé que, nommée proviseur, Mme X avait "immédiatement constaté l'existence de pratiques contestables" auxquelles elle avait voulu mettre un terme et qu'elle avait alors "été confrontée à l'hostilité d'une partie du personnel" du lycée, la cour administrative d'appel a rejeté les conclusions indemnitaires de l’intéressée présentées au titre des agissements de harcèlement dont elle soutenait avoir été l'objet, au seul motif qu'aucune carence fautive n'était imputable à l'administration.

 

Enonçant le principe précité, la Haute juridiction en conclut que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5932ESI).

newsid:469727

Procédure civile

[Brèves] Exit la contestation de la reconnaissance d’une injonction de payer européenne devenue exécutoire !

Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2019, n° 18-14.198, F-P+B+I (N° Lexbase : A7033ZGL)

Lecture: 2 min

N9671BXH

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par Aziber Seïd Algadi

Le 03 Juillet 2019

► Une injonction de payer européenne, devenue exécutoire dans l’Etat membre d’origine, est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2019 (Cass. civ. 2, 27 juin 2019, n° 18-14.198, F-P+B+I N° Lexbase : A7033ZGL ; en ce sens, CA Montpellier, 12 octobre 2017, n° 16/08078 N° Lexbase : A6003WUU).

 

En l’espèce, à la requête d’une société, une ordonnance d’injonction de payer européenne du 23 septembre 2015, signifiée le 28 décembre 2015 à une autre société, a été rendue exécutoire par le tribunal de La Haye le 17 février 2016. La société poursuivante a fait procéder le 12 avril 2016 à une saisie-attribution et délivrer un commandement à fins de saisie-vente. Contestant la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer européenne, la société poursuivie a demandé la mainlevée des saisies au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper. La société poursuivante ayant été mise en liquidation judiciaire, un liquidateur a été désigné. La société poursuivie a ensuite fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de mainlevée des saisie-attribution et saisie-vente, arguant de la violation des articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7848HNY), et 21 du Règlement (CE) du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (N° Lexbase : L1426IRA).

 

A tort. La Cour de cassation retient, sous l’énoncé du principe susvisé, que la cour d’appel en a déduit à bon droit que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour connaître de la demande de nullité de l’acte de signification du 28 décembre 2015 de l’injonction de payer européenne, déclarée exécutoire par le tribunal de La Haye le 17 février 2016 à défaut d’opposition formée par la société poursuivie dans les conditions prévues par l’article 18 du Règlement, qui tendait à remettre en cause la régularité de ce titre déclaré exécutoire par la juridiction de l’Etat membre d’origine, de sorte que la société poursuivie devait être déboutée des demandes de mainlevée des saisies.

 

Par conséquent, le moyen n’est pas fondé (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», L’'injonction de payer européenne N° Lexbase : E4573EUW).

newsid:469671

Procédure pénale

[Brèves] Action civile : disqualification des faits et évaluation du préjudice par les juges d’appel

Réf. : Cass. crim., 26 juin 2019, n° 18-84.825, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3194ZHR)

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N9744BX8

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par June Perot

Le 03 Juillet 2019

► Lorsqu’il a été définitivement statué sur l’action publique par le tribunal ayant procédé à une disqualification des faits, l’évaluation du préjudice reste en discussion devant la cour d’appel pour tous les chefs de dommage qui découlent des faits objet de la poursuite, les juges du second degré devant notamment apprécier eux-mêmes le lien de causalité fondant la responsabilité.

 

Telle est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 juin 2019 (Cass. crim., 26 juin 2019, n° 18-84.825, FS-P+B+I N° Lexbase : A3194ZHR).

 

Poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de coups et blessures volontaires en réunion ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, un homme est déclaré coupable, après requalification, de coups et blessures volontaires en réunion n’ayant pas entraîné d’ITT excédant huit jours. Selon les juges, la blessure au genou qui justifiait l’ITT n’était pas due aux violences. Le prévenu et la partie civile ont relevé appel des dispositions civiles de cette décision.

 

En cause d’appel pour infirmer le jugement et dire que les blessures au genou étaient imputables aux coups portés par le prévenu, l’arrêt a énoncé qu’en dépit de la requalification opérée par le tribunal, la partie civile appelante pouvait obtenir la réparation intégrale de son préjudice à condition qu’elle démontre une faute au sens de l’article 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) ou 1241 (N° Lexbase : L0949KZ8) du Code civil entrant dans les prévisions du texte d’incrimination fondant les poursuites. Un pourvoi est formé.

 

Reprenant la règle susvisée, la Haute cour rejette le pourvoi et considère que la cour d’appel a justifié sa décision.

 

newsid:469744

Sociétés

[Brèves] Droit des copropriétaires indivis de parts sociales d’obtenir la communication des document sociaux

Réf. : Cass. civ. 3, 27 juin 2019, n° 18-17.662, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3121ZH3)

Lecture: 2 min

N9721BXC

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par Vincent Téchené

Le 03 Juillet 2019

► La représentation des indivisaires par un mandataire ne prive pas les copropriétaires indivis de parts sociales, qui ont la qualité d’associé, du droit d’obtenir la communication de documents en application de l’article 1855 du Code civil (N° Lexbase : L2052ABM).

 

Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 2019 (Cass. civ. 3, 27 juin 2019, n° 18-17.662, FS-P+B+I N° Lexbase : A3121ZH3).

 

En l’espèce, une SCI a été constituée entre deux époux.  Le mari est décédé, en laissant pour lui succéder sa veuve et leur fils ainsi que deux enfants, issus d’une première union. La SCI et le fils commun aux époux fondateurs ont assigné les enfants issus de la précédente union et la veuve aux fins de voir désigner un mandataire chargé de représenter l’indivision successorale. Les enfants issus de la précédente union ont alors sollicité, reconventionnellement, la condamnation de la SCI et de son gérant à leur communiquer les bilans et comptes d’exploitation de la SCI à compter de l’année 2006 et l’ensemble des relevés de comptes s’y rapportant.

 

L’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 11 mai 2018, n° 17/10403 N° Lexbase : A5614XMU), ayant fait droit à cette demande, la SCI et le fils commun aux fondateurs ont formé un pourvoi en cassation, reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré les demandes reconventionnelles recevables et de les avoir condamnés, sous astreinte, à communiquer les relevés de comptes de la SCI depuis l’année 2006 et tous les documents comptables établis au cours de ces mêmes années.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction approuve l’arrêt d’appel et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l'Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E6384ADS  et N° Lexbase : E8374A8N).

newsid:469721

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