Réf. : Cass. com., 13 juin 2019, n° 18-10.688, FS-P+B (N° Lexbase : A5864ZEW)
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N9497BXZ
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par Vincent Téchené
Le 19 Juin 2019
► En imposant un devoir de confidentialité à toutes les personnes appelées à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc ou qui, par leurs fonctions, en ont connaissance, l'article L. 611-15 du Code de commerce (N° Lexbase : L4119HB8) a posé le principe de la confidentialité des informations relatives à ces procédures, qui se justifie par la nécessité de protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises qui y recourent ;
► L'effectivité de ce principe ne serait pas assurée si ce texte ne conduisait pas à ériger en faute la divulgation, par des organes de presse, hormis dans l'hypothèse d'un débat d'intérêt général, des informations ainsi protégées ;
► Ainsi, engage sa responsabilité, un organe de presse qui a divulgué des informations confidentielles sur la procédure amiable qui n'étaient pas justifiées par un débat sur des questions d'intérêt général et ne contribuaient pas à la nécessité d'en informer le public.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 juin 2019 (Cass. com., 13 juin 2019, n° 18-10.688, FS-P+B N° Lexbase : A5864ZEW).
En l’espèce, par plusieurs articles publiés par un éditeur en ligne spécialisé dans le suivi de l'endettement des entreprises et consultable par abonnement a rendu compte de l'évolution des procédures en cours et exposé les négociations engagées avec les créanciers des sociétés d’un groupe ayant fait l’objet d’un mandat ad hoc puis d’une conciliation sur le fondement des articles L. 611-3 (N° Lexbase : L2765LBZ) et L. 611-5 (N° Lexbase : L3164IM7) du Code de commerce citant des données chiffrées sur la situation financière des sociétés. Plusieurs sociétés de ce groupe et le conciliateur ont assigné l’éditeur devant le juge des référés pour obtenir le retrait de l'ensemble des articles contenant des informations confidentielles les concernant, ainsi que l'interdiction de publier d'autres articles. Le juge des référés ayant fait droit à leur demande (dans le cadre de ce contentieux, v. en dernier lieu, Cass. com., 13 février 2019, n° 17-18.049, FS-P+B+I N° Lexbase : A8600YWG ; lire N° Lexbase : N7694BXA), elles ont ensuite assigné l’éditeur en indemnisation des préjudices subis du fait de la publication des articles litigieux.
L’arrêt d’appel (CA Versailles, 14 septembre 2017, n° 15/08941 N° Lexbase : A8514WRR) ayant retenu la responsabilité de l’éditeur et l’ayant condamné à payer aux sociétés du groupe des dommages-intérêts, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle retient, en premier lieu, qu’en imposant un devoir de confidentialité à toutes les personnes appelées à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc ou qui, par leurs fonctions, en ont connaissance, l'article L. 611-15 du Code de commerce a posé le principe de la confidentialité des informations relatives à ces procédures, qui se justifie par la nécessité de protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises qui y recourent et que l'effectivité de ce principe ne serait pas assurée si ce texte ne conduisait pas à ériger en faute la divulgation, par des organes de presse, hormis dans l'hypothèse d'un débat d'intérêt général, des informations ainsi protégées. Ainsi pour la Haute juridiction, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la faute reprochée à l’éditeur procédait de la méconnaissance du texte précité. Par ailleurs, ayant retenu que l’éditeur ne pouvait ignorer qu’il publiait des informations protégées et que, ce faisant, il risquait de causer un grave préjudice aux sociétés du groupe débiteur et, ainsi, d'engager sa responsabilité civile, la cour d'appel a justement écarté le grief pris de l'imprévisibilité de la règle légale.
En second lieu, la Cour relève qu’en divulguant des informations qu'il savait couvertes par la confidentialité sans que cette divulgation soit justifiée par la nécessité d'informer le public sur une question d'intérêt général, l’éditeur avait commis une faute à l'origine d'un préjudice. Par ailleurs, si la question de la résistance des opérations d'achat avec effet de levier (LBO) à la crise et les difficultés que des sociétés ainsi financées peuvent connaître relève d'un débat d'intérêt général, dont plusieurs journaux s'étaient déjà fait l'écho, mais en se contentant d'informations générales, n'informant le public que de l'existence de procédures en cours, tel n'est pas le cas des informations dont la publication est reprochée qui sont précises et chiffrées et portent sur le contenu même des négociations en cours et leur avancée, ces informations intéressant, non le public en général, mais les cocontractants et partenaires de ces sociétés en recherche de protection. Dès lors, la cour d'appel a pu déduire que les informations divulguées n'étaient pas justifiées par un débat sur des questions d'intérêt général et ne contribuaient pas à la nécessité d'en informer le public (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E9031EP8).
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Réf. : Cass. civ. 3, 13 juin 2019, 18-13.287, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5863ZEU)
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N9483BXI
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par Yann Le Foll
Le 19 Juin 2019
► Les propriétaires à l’encontre desquels est diligentée une procédure d’expropriation pour insalubrité bénéficient des droits de priorité et de relogement prévus par la procédure d’expropriation de droit commun. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2019 (Cass. civ. 3, 13 juin 2019, 18-13.287, FS-P+B+I, N° Lexbase : A5863ZEU).
L’occupant exproprié en vertu de la procédure spéciale d’expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine bénéficie des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 423-1 (N° Lexbase : L8028I44) à L. 423-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. X tendant à ce qu’il soit fait injonction à la commune de Nanterre, sous astreinte, de le faire bénéficier d’un droit de priorité et de préférence, l’arrêt attaqué, après avoir prononcé son expulsion, retient que cette demande ne résulte pas des textes applicables.
Enonçant le principe précité, la Cour suprême casse et annule cet arrêt mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de l’intéressé tendant à se voir reconnaître un droit de préférence sous astreinte journalière.
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newsid:469483
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2019, n° 411648, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9487ZDQ)
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N9422BXA
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par Marie-Claire Sgarra
Le 19 Juin 2019
►Si, en vertu du deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9906IWS), une société cessant, totalement ou partiellement, d'être soumise à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4675HW3), comme c'est le cas lorsqu'elle exerce l'option pour le régime prévu en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) par l'article 208 C de ce Code (N° Lexbase : L9072LNC), fait l'objet d'une imposition immédiate de ses bénéfices dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux 1 et 3 de l'article 201 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1704HNG) pour les cas de cession ou de cessation d'une entreprise industrielle ou commerciale, il n'en résulte pas que l'exercice de cette option constitue une cession ou une cessation d'entreprise, au sens du II de l'article 220 quinquies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9172LNZ), lequel, au surplus, n'interdit l'exercice de l'option pour le report en arrière qu'en cas de cession ou de cessation totale de l'entreprise.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 7 juin 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2019, n° 411648, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9487ZDQ).
En l’espèce, une société a opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a rehaussé les résultats déclarés au titre de l’exercice clos le 1er janvier 2003, correspondant aux bénéfices ayant fait l’objet d’une imposition immédiate à raison de l’exercice de l’option. Elle a par ailleurs remis en cause l’option exercée pour le report en arrière des déficits clos les 31 décembre 2003 et 31 décembre 2005. Le tribunal administratif de Montreuil n’a que partiellement fait droit aux demandes de la société. La cour administrative d’appel de Versailles n’a que partiellement fait droit l’appel formé contre le jugement.
Par suite, en jugeant que la société ne pouvait opter pour le report en arrière de ses déficits clos les 31 décembre 2003 et 31 décembre 2005 au motif que l’exercice de l’option pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées devait être assimilée, pour l’application de l’article 220 quinquies, à une cessation totale d’entreprise, la cour a commis une erreur de droit.
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Réf. : Cass. soc., 12 juin 2019, n° 17-26.197, F-P+B (N° Lexbase : A5759ZEZ)
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N9512BXL
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par Blanche Chaumet
Le 19 Juin 2019
► L'action en nullité de la transaction, fondée sur l'article L. 632-1, I, 2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7320IZ7) selon lequel est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, est née de la procédure collective et soumise à son influence juridique et relève, par conséquent de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l'article R. 662-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9419ICT), qui déroge aux règles de compétence de droit commun ;
► Le liquidateur qui demande à titre principal la nullité d'un acte sur le fondement des dispositions de l'article L. 632-1, I, 2 du Code de commerce ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom mais exerce une action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers de sorte que le moyen qui soutient que le liquidateur a agi en qualité de représentant de l'employeur, partie à la transaction, est inopérant.
Telles sont les règles dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2019 (Cass. soc., 12 juin 2019, n° 17-26.197, F-P+B N° Lexbase : A5759ZEZ).
En l’espèce, un salarié a été engagé le 1er avril 2011 par l'Union des coopérateurs d'Alsace en qualité de directeur des ressources humaines. Le 21 mars 2014, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique et par accord transactionnel conclu fin mars 2014, a bénéficié d'une indemnité de 267 000 euros. L'Union des coopérateurs d'Alsace a été placée en redressement judiciaire le 20 octobre 2014, puis en liquidation judiciaire le 30 mars 2015, la date de cessation des paiements étant fixée au 20 avril 2013. Le liquidateur a fait citer le salarié devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir la nullité de la transaction et sa condamnation à rembourser l'indemnité versée.
La cour d’appel, statuant sur contredit, ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le salarié, ce dernier s’est pourvu en cassation.
En énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur La juridiction compétente pour connaître de l'action en nullité de la période suspecte, cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E1394EU8).
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Réf. : CEDH, 13 juin 2019, Req. 77633/16, M. V. c/ Italie (N° Lexbase : A6074ZEP)
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N9482BXH
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par June Perot
Le 19 Juin 2019
► La dignité humaine se trouvant au coeur du système mis en place par la Convention, on ne peut priver une personne de sa liberté sans oeuvrer en même temps à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette liberté ;
► ainsi, la Cour considère que la réclusion à perpétuité infligée à une personne, en application de l’article 4 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire italienne restreint excessivement la perspective d’élargissement de l’intéressé et la possibilité de réexamen de sa peine ; dès lors, une peine perpétuelle ne peut pas être qualifiée de compressible aux fins de l’article 3 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR).
Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt de chambre du 13 juin 2019, rendu dans une affaire «M. V. c/ Italie» (CEDH, 13 juin 2019, Req. 77633/16, M. V. c/ Italie N° Lexbase : A6074ZEP).
Les faits de l’espèce concernaient un ressortissant italien incarcéré pour avoir été impliqué dans des événements opposant deux clans mafieux au milieu des années 80 jusqu’ en 1996. La cour d’assises l’avait condamné à une peine de quinze ans de réclusion du chef d’association de malfaiteurs entre 1990 et 1992. La cour d’assises l’avait ultérieurement condamné à perpétuité pour d’autres faits relatifs à des activités criminelles de types mafieux. Après un recalcul de la peine, celle-ci avait été fixée à la réclusion à perpétuité avec isolement diurne de deux ans et deux mois. L’intéressé avait ensuite été soumis à un régime spécial de détention. Ce régime avait été prolongé pour une durée d’un an. Après deux demandes de permission de sortie rejetées par le JAP, l’intéressé avait présenté une demande de libération conditionnelle. Le tribunal de l’application des peines a rejeté cette demande, estimant que la libération conditionnelle ne pouvait être accordée dans la mesure où cette possibilité était subordonnée à la collaboration avec la justice et à la rupture définitive du lien entre le condamné et le milieu mafieux. Un pourvoi avait été formé contre cette décision, puis rejeté par la Cour de cassation.
La CEDH a été saisie par le détenu qui dénonçait la peine de réclusion infligée aux motifs qu’elle était incompressible et qu’elle n’offrait aucune possibilité de bénéficier de la liberté conditionnelle.
Enonçant la solution susvisée, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. Elle précise toutefois que les Etats contractants jouissent d’une ample marge d’appréciation pour décider de la durée adéquate des peines d’emprisonnement. Le fait qu’une peine de réclusion à vie puisse en pratique être purgée dans son intégralité ne la rend pas incompressible. Par conséquent, la possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité implique pour le condamné la possibilité de demander un élargissement mais pas forcément d’obtenir sa libération si ce dernier constitue toujours un danger pour la société.
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newsid:469482
Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 17 juin 2019, n° 419770, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6646ZEU)
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N9518BXS
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par Yann Le Foll
Le 26 Juin 2019
► L’usage abusif par le juge de la faculté de prononcer le désistement d'office d'un requérant n’ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions implique l’annulation de l’ordonnance donnant acte de ce désistement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 17 juin 2019, n° 419770, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6646ZEU).
Postérieurement à l'introduction de sa requête, qui tendait à obtenir la remise d'un indu d'aide personnalisée au logement et relevait des dispositions des articles R. 772-5 (N° Lexbase : L0819IYY) et suivants du Code de justice administrative relatives aux contentieux sociaux, Mme X a produit trois nouveaux mémoires par lesquels elle attirait l'attention de la juridiction sur l'urgence de sa situation et demandait que l'affaire soit jugée dans les meilleurs délais.
Dans son mémoire en défense, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne concluait au rejet de la demande, sans faire état d'aucun élément laissant penser qu'elle envisageait de revenir sur sa position.
Enfin, la lettre par laquelle le vice-président du tribunal demandait à l'intéressée de confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été retournée au tribunal avec la mention selon laquelle ce courrier n'avait pu lui être remis à son adresse et n'avait pas été réclamé au bureau de poste dans le délai de quinze jours qui lui était laissé à cette fin.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pu, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2820LP7) de prononcer le désistement d'office d'un requérant n’ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions, regarder l'absence de réponse de l’intéressée à ce courrier comme traduisant une renonciation de sa part à l'instance introduite.
L'ordonnance donnant acte de son désistement doit donc être annulée (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0231X3X).
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newsid:469518
Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-20.883, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7775ZEP)
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N9520BXU
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par Laïla Bedja
Le 26 Juin 2019
► Si l’accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) ;
► Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
Tels sont les apports d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2019 (Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-20.883, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7775ZEP).
Dans cette affaire, au cours de l’accouchement d’une patiente et, en raison d’une dystocie des épaules de l’enfant à naître, un médecin gynécologue-obstétricien, a effectué des manœuvres d’urgence obstétricales. L’enfant a présenté une paralysie du plexus brachial droit. La patiente, après qu’une expertise a mis en évidence l’absence de faute du praticien et l’inexistence d’un dysfonctionnement de l’établissement de santé, a assigné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en indemnisation.
Sur le moyen relatif à l’imputabilité direct du dommage corporel aux manœuvres obstétricale
L’ONIAM, pour faire grief à l’arrêt de la cour d’appel de dire que la patiente est bien fondée à solliciter l’indemnisation des conséquences de l’accident médical non fautif survenu le 19 avril 2010, de constater que l’état de l’enfant n’est pas consolidé et d’accorder une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de celui-ci, énonce que pour être indemnisés par la solidarité nationale, en application de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique, les préjudices du patient doivent être imputables, de façon directe et certaine, à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins.
Son pourvoi sera rejeté. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction énonce que la cour d’appel constate, d’abord, que les experts notent, d’une part, que l’enfant ne présentait pas, au cours de sa vie intra-utérine et au moment précis de sa naissance, d’anomalies qui auraient pu interférer sur la paralysie obstétricale et sur le déroulement de l’accouchement, d’autre part, que la dystocie des épaules est une complication à risque majeur pour l’enfant, telle la lésion du plexus brachial, et que, pour faire face à la dystocie, les manœuvres les plus fréquemment utilisées sont celles qu’a réalisées le praticien ; ensuite, que ces manœuvres, au cours desquelles une traction est exercée sur les racines du plexus et sur la tête fœtale, ont engendré la paralysie du plexus brachial. Ainsi, les juges n’ont pu qu’en déduire que les préjudices subis par l’enfant étaient directement imputables à un acte de soins.
Sur le moyen relatif à l’appréciation du risque lié à l’acte médical
Enonçant la seconde solution précitée, la Cour de cassation rejette, à nouveau, ce moyen de l’ONIAM. En effet, après avoir énoncé que le risque issu de la réalisation des manoeuvres obstétricales, constitué par la paralysie du plexus brachial, est notablement moins grave que le décès possible de l’enfant, les juges du fond retiennent que, si l’élongation du plexus brachial est une complication fréquente de la dystocie des épaules, les séquelles permanentes de paralysie sont beaucoup plus rares, entre 1 % et 2,5 % de ces cas, de sorte que la survenance du dommage présentait une faible probabilité. Ainsi, la cour d’appel a pu en déduire que l’anormalité du dommage était caractérisée, et que, par suite, l’ONIAM était tenu à indemnisation au titre de la solidarité nationale.
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newsid:469520
Réf. : Décrets n° 2019-603 (N° Lexbase : Z368448N) et n° 2019-604 (N° Lexbase : Z490908N) du 18 juin 2019, relatifs à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger
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N9513BXM
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par Laïla Bedja
Le 26 Juin 2019
► Dans le cadre de la modernisation de la Caisse des Français de l’étranger et en application de la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018, relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger, deux décrets n° 2019-603 (N° Lexbase : Z368448N) et 2019-604 (N° Lexbase : Z490908N), ont été publiés au Journal officiel du 19 juin 2019.
Les deux textes prévoient notamment une offre tarifaire plus attractive, de nouvelles modalités de prise en charge des soins à l'étranger et de gouvernance. A cette fin, les décrets précisent, selon les risques pris en charge, les règles de la protection sociale des assurés volontaires à l'étranger.
Ils définissent, ainsi, les modalités d’affiliation à la caisse, les modalités de paiement des cotisations (CSS, art. R. 762-1) et précisent les conditions pour le droit aux prestations (CSS, art. R. 762-8).
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newsid:469513