Le Quotidien du 19 juin 2019

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Obligation de porter une alarme portative individuelle au centre de détention de Roanne par les avocats : pas d’atteinte à la confidentialité des échanges entre avocats et détenus

Réf. : CE, 3 juin 2019, n° 431068, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0797ZEA)

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N9457BXK

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Juin 2019

► L'obligation de porter une alarme portative individuelle au sein du centre de détention de Roanne par les avocats n'est pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la confidentialité des échanges entre avocats et détenus et au droit des personnes détenues de communiquer avec leurs avocats.

 

Telle est la décision rendue par la Haute cour administrative dans une décision du 3 juin 2019 (CE, 3 juin 2019, n° 431068, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0797ZEA).

 

En l’espèce, le port d'une alarme portative individuelle au sein du centre de détention de Roanne avait été rendue obligatoire pour des raisons de sécurité pour l'ensemble des intervenants extérieurs, sans en exempter les avocats.

Les pièces du dossier, en particulier les attestations des fournisseurs produites par la garde des Sceaux devant le Conseil d'Etat, ainsi que les échanges lors de l'audience ont établi que ces alarmes portatives individuelles, de type «Motorola DP3441e», introduites en décembre 2018, peuvent être équipées d'une fonction d'écoute à distance. Il ressort, cependant, de ces mêmes pièces que cette fonction exige un équipement et une programmation particulière des appareils, dont ceux du centre pénitentiaire de Roanne sont à ce jour dépourvus, conformément aux stipulations du bail conclu entre l'Etat et la société assurant l'exploitation et la maintenance du centre de Roanne.

 

La Haute cour estime que, dès lors que cet équipement ne permet pas, à ce jour, à l'administration pénitentiaire d'écouter à leur insu les échanges entre les avocats et les détenus, l'obligation d'utiliser ce dispositif, à la supposer même constituer une contrainte disproportionnée aux besoins compte tenu des dispositifs de sécurité déjà existants, n'est pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la confidentialité des échanges entre avocats et détenus et au droit des personnes détenues de communiquer avec leurs avocats (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6625ETK).

newsid:469457

Contrats et obligations

[Brèves] Obligation d’un écrit pour preuve de l’existence de tout contrat dont les obligations portent sur une valeur supérieure à 1 500 euros

Réf. : Cass. com., 12 juin 2019, n° 18-13.846, F-D (N° Lexbase : A5690ZEH)

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N9444BX3

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par Manon Rouanne

Le 19 Juin 2019

► Un contrat ayant pour objet l’exécution d’obligations d’une valeur supérieure à 1 500 euros est soumis au régime de la preuve littérale de sorte que son existence ne peut être constatée que par un écrit.

 

Telle est la solution rappelée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 juin 2019 (Cass. com., 12 juin 2019, n° 18-13.846, F-D N° Lexbase : A5690ZEH ; solution classique ; rappel de la règle posée à l'ancien article 1341 du Code civil N° Lexbase : L1451ABD, devenu l'article 1359 du Code civil N° Lexbase : L1007KZC).

 

En l’espèce, à la suite d’un incendie ayant ravagé des entrepôts appartenant à une SCI, une entreprise spécialisée dans l’ingénierie des structures et la réhabilitation à adressé à cette SCI propriétaire une proposition de prestation pour la caractérisation des désordres structurels affectant l’ouvrage moyennant une rémunération d’un montant de 17 000 euros HT. Nonobstant l’absence de signature de cette proposition par la SCI, la société a établi un rapport de diagnostic et facturé ses prestations à hauteur de la somme mentionnée dans la proposition ; facture que la SCI a refusé de payer.

 

Les juges du fond, par la caractérisation d’un faisceau d’indices constitué d’attestations délivrées par l’expert d’assurance de la SCI et par le directeur du cabinet d’architectes ainsi que d’un courriel adressé à la SCI par l’expert de l’assureur de celle-ci, ont condamné la SCI à payer le montant indiqué sur la facture en rémunération de la prestation réalisée, le faisceau d’indices démontrant que c’est à la demande de la SCI ou, à tout le moins, avec son accord que la société a réalisé son expertise.

 

Cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel, la Haute juridiction énonce que, sans constater l’existence d’un écrit ou d’un commencement de preuve par écrit émanant de la SCI, les juges du second degré ont violé l’obligation de l’existence d’un écrit pour tous les contrats ayant pour objet l’exécution d’obligations d’une valeur supérieure à 1 500 euros, ce qui est le cas en l’espèce.

newsid:469444

Droit pénal fiscal

[Brèves] Des virements réguliers d’un compte suisse vers un compte français détenus par les mêmes contribuables constituent-ils une intention d’éluder l’impôt ?

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2019, n° 412356, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9488ZDR)

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N9342BXB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Juin 2019

Pour établir la mauvaise foi du contribuable, l’administration doit apporter la preuve d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 juin 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2019, n° 412356, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9488ZDR).

 

En cause un litige relatif à des cotisation supplémentaires d’impôt sur le revenu, assorties de la pénalité de 40 % pour mauvaise foi prévue par l’article 1729 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4733ICB), à raison de revenus d’origine indéterminée, correspondant à des crédits bancaires non justifiés sur le compte bancaire que les contribuables détenaient auprès d’une banque française et qui provenaient d’un compte bancaire ouvert à leur nom dans une banque suisse. Par suite, en se bornant à relever le montant des revenus et la fréquence des versements effectués sur le compte bancaire ouvert par les contribuables auprès de la banque française au cours de l'année en litige pour en déduire que l'administration établissait leur intention délibérée d'éluder l'impôt, alors que la fréquence de virements d'un compte à un autre compte appartenant au même contribuable ne saurait, par elle-même, caractériser une telle intention, la cour a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8829AMX).

 

 

 

newsid:469342

Formation professionnelle

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle

Réf. : Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019, relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle (N° Lexbase : L4368LQT)

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N9303BXT

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par Blanche Chaumet

Le 12 Juin 2019

Publié au Journal officiel du 8 juin 2019, le décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 (N° Lexbase : L4368LQT), pris pour l'application des articles L. 6316-1 (N° Lexbase : L9894LLZ), L. 6316-2 (N° Lexbase : L9740LLC) et L. 6316-5 (N° Lexbase : L9743LLG) du Code du travail dans leur rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW), détermine les critères du référentiel national sur la qualité des actions de formation professionnelle, sur la base duquel les organismes prestataires d'actions de développement des compétences devront se faire certifier.

 

Il précise la durée de la certification et l'organisation de l'accréditation des organismes certificateurs.

 

Il prévoit que ces organismes certificateurs transmettent aux services de l'Etat la liste des organismes qu'ils ont certifiés et que France compétences rend publique la liste des instances de labellisation pouvant également délivrer la certification.

 

Il précise également les conditions d'exécution des contrôles que doivent opérer les financeurs publics et paritaires. 

 

Les dispositions du décret s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021. 

newsid:469303

Marchés publics

[Brèves] Possibilité de saisir le juge du référé «mesures utiles» pour faire respecter les obligations contractuelles d’une partie au contrat

Réf. : CE 7° ch., 29 mai 2019, n° 428628,inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1471ZDT)

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N9380BXP

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par Yann Le Foll

Le 20 Juin 2019

L’acheteur peut saisir le juge du référé «mesures utiles» afin que celui-ci fasse respecter les obligations contractuelles du titulaire du marché. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 mai 2019 (CE 7° ch., 29 mai 2019, n° 428628, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1471ZDT).

 

 

L'Université de Rennes 1 a conclu le 1er juin 2015 avec la société X un marché d'une durée ferme d'un an, reconductible tacitement trois fois, destiné à assurer la fourniture de services d'adduction à un réseau en très haut débit entre plusieurs sites répartis en Bretagne.

 

L'Université a constaté, en dépit de la solution de substitution mise en place par la société X, l'extrême faiblesse du débit entre les deux sites et, par une nouvelle mise en demeure, a exigé de son cocontractant qu'il satisfasse à ses obligations contractuelles en matière de débit, avant de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), afin qu'il ordonne, sous astreinte, à la société qu'elle rétablisse, dans un délai de huit jours, le réseau hertzien ou mette en oeuvre toute autre technologie permettant de rétablir une connexion d'un débit de 80 Mbits/s.

 

 

La Haute juridiction indique que c’est à raison que le juge des référés a estimé qu'il n'était pas établi que l'ensemble des solutions de remplacement fondées sur le recours à la 4G avait été étudié par la société X et a retenu que la fibre n'était pas la seule alternative technique permettant d'atteindre le niveau de haut débit fixé contractuellement.

 

En outre, pour estimer que la mesure sollicitée par l'Université ne se heurtait pas à une contestation sérieuse en dépit de la défection du fournisseur de faisceau hertzien de la société titulaire du marché, le juge des référés a retenu que, contrairement à ce qui était soutenu par cette société, cette circonstance n'était pas constitutive d'une situation de force majeure et ne révélait pas des "difficultés techniques particulières" au sens que lui donne l'article 31.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, relatif au pouvoir de résiliation du pouvoir adjudicateur.

 

Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1836XWW).

newsid:469380

Pénal

[Brèves] Motivation de la peine de confiscation et cumul idéal d’infractions

Réf. : Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83.396, F-P+B+I (N° Lexbase : A0794ZE7)

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N9453BXE

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par June Perot

Le 19 Juin 2019

► Ne méconnaît pas le principe ne bis in idem la cour d’appel qui a déclaré les prévenus coupables de blanchiment habituel du produit des délits de travail dissimulé, d’abus de faiblesse et de fraude fiscale, et de recel habituel du produit du délit de travail dissimulé, dès lors que les juges ont retenu des faits distincts de recel et de blanchiment, l’acquisition des véhicules ayant été réalisée au moyen de fonds qui ont été remis par le père des prévenus mais qui ne lui ont pas été restitués ensuite en espèces ;

 

► hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l’objet de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine ;

 

► il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu.

 

Telles sont les solutions pouvant être dégagées d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 12 juin 2019 (Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83.396, F-P+B+I N° Lexbase : A0794ZE7 ; sur la motivation de la peine de confiscation, v. déjà en ce sens : Cass. crim., 27 juin 2018, n° 16-87.009, FP-P+B N° Lexbase : A5508XXB).

 

A la suite, d’une part, de plaintes de personnes âgées pour des abus commis à l’occasion de démarchages à domicile portant soit sur des ventes de chaises et matelas, soit sur des opérations de démoussage de toiture ou de façade, d’autre part, d’un signalement du service TRACFIN relatif aux mouvements suspects constatés sur les comptes bancaires d’une famille, une information judiciaire a été ouverte. A l’issue de cette information, des époux et deux de leurs filles ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d’abus de faiblesse, travail dissimulé, infractions à la législation sur le démarchage à domicile, infractions aux règles de facturation et blanchiment aggravé et recel aggravé. Le tribunal les a déclarés coupables, à l’exception pour le père, parmi les infractions à la législation sur le démarchage à domicile, de la seule infraction d’exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

 

En cause d’appel, pour déclarer les prévenues coupables de blanchiment habituel du produit des délits de travail dissimulé, d’abus de faiblesse et de fraude fiscale, l’arrêt a énoncé qu’elles avaient admis avoir en connaissance de cause, d’une part, fait transiter par leurs comptes bancaires des chèques provenant de l’activité professionnelle du père avant de retirer les fonds en espèces pour les lui remettre, d’autre part, procédé, à la demande de ce dernier, à des échanges de billets en francs en billets en euros. Pour les déclarer coupables de recel habituel du produit du délit de travail dissimulé, la cour d’appel a relevé qu’elles avaient reconnu avoir bénéficié chacune d’un véhicule payé par le père en versant, sur leurs comptes, des chèques de clients de ce dernier avant de solliciter un chèque de banque pour l’achat du véhicule.

 

Pour confirmer la confiscation de l’ensemble des fonds d’un montant total de 1 485 257,98 euros et des véhicules saisis et rejeter l’ensemble des demandes en restitution, l’arrêt a retenu qu’en vertu du cinquième alinéa de l’article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ), s’il s’agit d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles lorsque ni le condamné ni le propriétaire n’a pu en justifier l’origine. Selon les juges, les sommes trouvées tant chez le père que chez ses filles, tous déclarés coupables du délit de blanchiment puni de cinq ans d’emprisonnement, n’avaient aucune origine connue ou justifiée et qu’il en était de même des véhicules saisis, manifestement acquis avec le produit des infractions commises par le père, aucune des prévenues n’ayant d’activité rémunérée ou d’autres ressources propres connues. Un pourvoi est formé.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel en ce qui concerne la confiscation. Elle considère, en effet, qu’en prononçant ainsi, sans s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété, alors que les confiscations prononcées, en répression de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, portaient sur des biens dont les prévenus n’avaient pas justifié de l’origine et que le père avait invoqué dans ses conclusions le caractère disproportionné de la confiscation de l’intégralité des sommes saisies, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», J. Frinchaboy, Présentation de la peine de confiscation N° Lexbase : E2918GAC).

 

newsid:469453

QPC

[Brèves] QPC présentée au soutien d'une requête ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative : faculté, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur la transmission de la QPC avant de renvoyer l'affaire à la juridiction compétente

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 3 juin 2019, n° 424377, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1485ZDD)

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N9382BXR

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par Yann Le Foll

Le 12 Juin 2019

Le Conseil d'Etat, saisi d'une requête ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative au soutien de laquelle est soulevée une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), peut statuer sur la transmission de cette QPC au Conseil constitutionnel avant de renvoyer l'affaire à la juridiction compétente. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 juin 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 3 juin 2019, n° 424377, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1485ZDD).

 

La Haute juridiction estime, tout d’abord, que la question soulevée, dirigée contre l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), en ce que ses dispositions feraient obstacle à l'attribution du revenu de remplacement prévu par l'article L. 5422-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0207LMM), qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. 

 

 

Elle énonce ensuite que la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 juillet 2018 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation du refus de lui délivrer l'attestation prévue par l'article R. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L2561I3A) présente le caractère d'un appel. Il y a donc lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3060E44).

newsid:469382

Responsabilité

[Brèves] Irrecevabilité de l’action en responsabilité exercée, par l’acquéreur d’un bien immobilier à l’encontre du notaire, à laquelle il a préalablement renoncé

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 18-16.896, F-D (N° Lexbase : A9281ZD4)

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N9359BXW

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par Manon Rouanne

Le 13 Juin 2019

Dans le cadre d’un contrat de vente, a renoncé à son droit d’agir contre le notaire, l’acquéreur d’un bien immobilier qui a, sans contrepartie, manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à engager une action en responsabilité contre le notaire pour obtenir réparation du préjudice résultant du défaut de mention, dans la promesse synallagmatique de vente, de la servitude grevant l’immeuble objet de la vente.

 

Telle est la position adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 18-16.896, F-D N° Lexbase : A9281ZD4).

 

En l’espèce, dans le cadre de la vente d’un bien immobilier sous condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire, la promesse synallagmatique de vente ne faisait pas mention de l’existence d’une servitude non aedificandi grevant le fonds adjacent. Une fois la servitude révélée à l’acquéreur, celui-ci, après obtention du permis de construire, a convenu avec les propriétaires du fonds l’annulation de la servitude moyennant rémunération et a réitéré la vente par la signature de l’acte authentique. Il s’est ensuite retourné contre le notaire en engageant, à son encontre, une action en réparation du dommage causé par le défaut de mention, dans la promesse de vente, de la servitude grevant l’immeuble.

 

Les juges du fond, après avoir relevé que l’acquéreur reconnaît que, dans l’acte réitérant le vente, son attention a été expressément attirée sur l’existence d’une servitude et qu’il a renoncé irrévocablement à engager ultérieurement la responsabilité du notaire et solliciter, à leur encontre, l’allocation de dommages et intérêts, condamnent le notaire à indemniser l’acquéreur du préjudice subi au motif que la victime d’un dommage ne peut renoncer par avance à demander réparation de son préjudice et que ce renoncement ne peut valoir transaction en l’absence de contrepartie donnée par le notaire.

 

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel en considérant, au contraire, que la renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n’exige pas l’existence de contreparties réciproques et qu’est caractérisée, en l’occurrence, le renoncement de l’acquéreur dans le mesure où il avait manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à agir en responsabilité contre le notaire rédacteur de l’acte pour obtenir réparation du préjudice résultant de l’absence de la mention, dans le promesse de vente, de l’existence d’une servitude.

newsid:469359

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