Le Quotidien du 2 avril 2019

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Location d'un emplacement publicitaire : possibilité pour les parties de conclure des contrats successifs portant sur le même emplacement

Réf. : Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-27.802, F-P+B (N° Lexbase : A8841Y49)

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N8255BXZ

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par Vincent Téchené

Le 27 Mars 2019

► L’article L. 581-25 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L2934GWL) n'interdit pas aux mêmes parties, à l'expiration d'un premier contrat de location d'affichage publicitaire, de conclure un nouveau contrat portant sur le même emplacement publicitaire, dès lors que ce contrat respecte, notamment en sa durée, les règles d'ordre public qu'il pose.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 mars 2019 (Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-27.802, F-P+B N° Lexbase : A8841Y49).

 

En l’espèce, les 22 mars et 15 avril 2005, une SCI a consenti à une société un contrat de location d'un emplacement publicitaire d'une durée de six ans, pour un loyer annuel de 1 600 euros. Les 12 septembre et 10 octobre 2011, les parties ont conclu un nouveau contrat de location portant sur le même emplacement, pour une durée de six ans à compter du 14 avril 2012, moyennant un loyer annuel de 2 000 euros. Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 octobre 2012, la SCI a demandé à la locataire le démontage des panneaux publicitaires implantés sur sa propriété, en se référant au contrat conclu en 2005, considérant que celui-ci était résilié depuis le 22 mars 2012 par l'effet d'une dénonciation effectuée selon une lettre antérieure de décembre 2011. Le 10 mars 2013, la SCI a consenti à une autre société un contrat de location portant sur le même emplacement publicitaire. Le 11 septembre 2013, la locataire initiale a assigné la SCI afin de la voir condamner à remettre l'emplacement en l'état, sous astreinte, et à lui payer une indemnité contractuelle au titre de sa privation de jouissance. La SCI a alors notamment opposé la nullité du contrat conclu en 2011 au regard des dispositions de l'article L. 581-25 du Code de l'environnement.

 

L’alinéa 1er de ce texte prévoit que «le contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne se fait par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d'une durée maximale d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois au moins avant son expiration».

 

La cour d’appel (CA Caen, 19 septembre 2017, n° 15/01412 N° Lexbase : A3021WT3) retient que le second contrat, conclu en 2011, ne pouvait valoir que pour une année et qu'il avait été valablement résilié par la SCI à la date du 15 avril 2013. Pour ce faire, elle relève que le contrat initial de 2005 n’a pas fait l'objet d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties lorsqu'a été conclu le contrat de 2011, de sorte que, lorsqu'a été conclu ce dernier contrat, le premier était toujours en cours comme ayant été renouvelé pour un an, par tacite reconduction, à l'échéance des six années initiales, la première reconduction tacite devant être fixée du 16 avril 2011 pour se terminer le 15 avril 2012.  Or, il résulte de l'article L. 581-25 du Code de l'environnement, qui est d'ordre public, que le contrat de louage d'emplacement publicitaire ne peut être conclu pour une durée supérieure à six ans à compter de sa signature et que la stipulation d'une durée plus longue est soumise à réduction (cf. sur ce point, Cass. civ. 1, 13 novembre 2002, n° 99-21816, publié N° Lexbase : A7303A3U). Ainsi pour la cour d’appel, en l'absence de résiliation du contrat de 2005, toujours en cours, le second contrat de 2011, qui a pris effet le 15 avril 2012, ne pouvait avoir une autre échéance que celle du 15 avril 2013.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 581-25 du Code de l'environnement : la cour d'appel, qui a relevé que le contrat conclu en 2011, à effet au 15 avril 2012, se substituait à tout contrat antérieurement conclu entre les parties, de sorte que le contrat de 2005 n'était plus en cours à cette date, a violé ce texte.

newsid:468255

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] "Passerelle" de l'article 98-3° : elle n’est pas applicable au juriste du CRIDON

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n° 18-12.253, FS-P+B (N° Lexbase : A0246Y4U)

Lecture: 2 min

N8129BXD

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par Marie Le Guerroué

Le 27 Mars 2019

► Si, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d’avocat les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d’un service juridique d’une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci, tel n’est pas le cas du juriste qui avait exercé ses fonctions en vue du traitement externe des questions juridiques posées par les dossiers des notaires adhérents au CRIDON, personne morale distincte des membres qui la composent.

 

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2019 (Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n° 18-12.253, FS-P+B N° Lexbase : A0246Y4U).

 

En l’espèce, la demanderesse avait exercé pendant plus de huit ans une activité de juriste au sein du service urbanisme, construction, collectivités publiques et environnement du Centre de recherches, d’information et de documentation notariales Sud-Ouest (le CRIDON), constitué sous la forme d’une association. Elle avait sollicité son admission au barreau de Bordeaux, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l’article 98, 3o, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat (N° Lexbase : L8168AID). Le conseil de l’Ordre ayant rejeté sa demande d’inscription, elle avait formé un recours contre cette décision.

 

La Cour de cassation rappelle que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d’avocat les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d’un service juridique d’une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci (v., dans le même sens, Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-13.442, F-P+B N° Lexbase : A3482Q8H). Dès lors, pour la Cour de cassation, c’est à bon droit qu’après avoir relevé que la demanderesse n’avait pas exercé ses fonctions en vue du traitement interne des questions juridiques posées par l’activité du CRIDON, personne morale distincte des membres qui la composent, mais pour le traitement externe des questions juridiques posées par les dossiers des notaires adhérents, la cour d’appel a retenu qu’elle ne pouvait bénéficier de la dispense prévue à l’article 98, 3o, du décret du 27 novembre 1991.

 

Elle rejette, par conséquent, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0306E7H).

newsid:468129

Contrat de travail

[Brèves] Salarié contraint de demeurer à la disposition permanente de l’employeur : requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein

Réf. : Cass. soc., 27 mars 2019, n° 16-28.774, FS-P+B (N° Lexbase : A7152Y7Z)

Lecture: 1 min

N8329BXR

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par Blanche Chaumet

Le 03 Avril 2019

► Doit être requalifié à temps complet le contrat de travail à temps partiel dès lors que les horaires de travail du salarié à temps partiel variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l’employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l’incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l’employeur.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 16-28.774, FS-P+B N° Lexbase : A7152Y7Z).

 

En l’espèce, un étudiant, titulaire d’une carte de séjour temporaire, a été engagé le 1er septembre 2010 par une société en qualité d’agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Il a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2011 et a été en arrêt de travail jusqu’au 4 juillet suivant. Licencié pour faute grave le 30 mars 2012, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en un contrat à temps complet et au paiement de différentes sommes au titre de son exécution et de sa rupture.

 

La cour d’appel ayant requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ayant condamné l’employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le moyen du pourvoi (sur L'impossibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail chaque mois et la contestation des horaires, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4331EXP).

newsid:468329

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé en lien avec ses mandats : présomption de discrimination syndicale

Réf. : CE, 4° et 1° ch.-r., 20 mars 2019, n° 408658, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4021Y4P)

Lecture: 1 min

N8261BXA

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par Blanche Chaumet

Le 27 Mars 2019

► Ne peut être autorisé le licenciement d’un salarié pour faute, l’employeur lui reprochant d’avoir parcouru plusieurs centaines de kilomètres en utilisant un véhicule de service emprunté sans autorisation, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la société employeur a, à plusieurs reprises, notamment en 2013, refusé de payer des heures de délégation au titre de ses différents mandats, et que ces manquements, ajoutés à d'autres, également contemporains de la demande de licenciement adressée à l'inspection du travail, ont conduit le juge judiciaire à condamner l'employeur à payer une provision au salarié en relevant qu'ils laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre.

 

Telle est la règle dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 20 mars 2019 (CE, 4° et 1° ch.-r., 20 mars 2019, n° 408658, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4021Y4P).

 

En l’espèce, par une décision du 8 novembre 2013, le ministre chargé du Travail a autorisé une société à licencier pour faute un salarié protégé.

 

La cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 29 décembre 2016, n° 15VE01277 N° Lexbase : A2193S7D) ayant rejeté son appel dirigé contre le jugement du par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'autorisation du ministre, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, le Conseil d’Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel, le jugement du tribunal administratif et la décision du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Compte tenu de l'absence d'éléments justificatifs précis présentés en défense par la société, la demande d'autorisation de licenciement présentée par celle-ci doit être regardée comme n'étant pas sans rapport avec les mandats détenus par l'intéressé. Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ne pouvait donc légalement faire droit à la demande d'autorisation de licencier le salarié (sur Les discriminations vis-à-vis des salariés exerçant une activité syndicale ; cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0716ETP).

 

newsid:468261

Divorce

[Brèves] Prestation compensatoire et substitution du capital à la rente : une faculté ouverte au débiteur quelle que soit la nature de la rente (viagère, temporaire, ou autre !)

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2019, n° 18-13.663, FS-P+B N° Lexbase : A8807Y4X)

Lecture: 1 min

N8285BX7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Mars 2019

► Il résulte de l'article 276-4 du Code civil (N° Lexbase : L2845DZE), ensemble l'article 1er du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 (N° Lexbase : L3793GUZ), que le débiteur d'une prestation compensatoire, fixée par le juge ou par convention, sous forme de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de cette rente, sans qu'il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente ;

► cette faculté de substitution du capital à la rente est ainsi ouverte au débiteur de la prestation compensatoire quelle que soit la nature de la rente ;

► est dès lors censurée la décision rejetant la demande de substitution d’un capital à la rente, présentée par le débiteur de la prestation compensatoire, au motif que la rente ne serait ni viagère, ni temporaire.

 

Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 20 mars 2019 (Cass. civ. 1, 20 mars 2019, n° 18-13.663, FS-P+B N° Lexbase : A8807Y4X).

 

En l’espèce, un jugement du 5 novembre 2001 avait prononcé le divorce des époux et homologué la convention fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire constituée de la jouissance gratuite et viagère du domicile conjugal, du versement d'un capital et du paiement d'une rente mensuelle jusqu'au décès de l’ex-époux ; ce dernier avait sollicité la substitution d'un capital à la rente.

Pour rejeter la demande, la cour d’appel avait retenu que la rente litigieuse n'étant ni viagère, son versement prenant fin au décès du débiteur, ni temporaire, dès lors que son échéance est fonction d'un événement dont la date est inconnue, il était impossible de déterminer un capital conformément aux modalités fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004.

A tort, selon la Cour suprême qui censure la décision après avoir énoncé la solution précitée (cf. l’Ouvrage «Droit du divorce», La substitution du capital à la rente N° Lexbase : E7730ETH).

newsid:468285

Procédure administrative

[Brèves] Obligation de liaison du contentieux pour les demandes tendant au paiement d’une somme d’argent : la décision de l’administration peut intervenir entre la requête et la date de jugement

Réf. : CE Sect., 27 mars 2019, n° 426472, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1661Y7N)

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N8320BXG

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par Yann Le Foll

Le 03 Avril 2019

L’obligation de faire naître une décision administrative préalable à l'introduction d'une requête tendant au versement d'une somme d'argent est exigée à peine d'irrecevabilité de la requête, laquelle peut être régularisée en cas d'intervention de la décision en cours d'instance. Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un avis rendu le 27 mars 2019 (CE Sect., 27 mars 2019, n° 426472, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1661Y7N).

 

Il résulte de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2809LPQ), dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 (N° Lexbase : L9758LAN), qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

 

En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction.

 

Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.

 

Dès lors, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3092E4B).

newsid:468320

Responsabilité

[Brèves] Accident de la circulation : appréciation restrictive de la Cour de cassation de la faute inexcusable de la victime, cause d’exclusion de son droit à réparation

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2019, n° 18-14.125, F-P+B (N° Lexbase : A7326Y7H).

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N8332BXU

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par Manon Rouanne

Le 03 Avril 2019

Ne caractérise pas une faute inexcusable, cause exclusive du dommage, de nature à exclure le droit à indemnisation de la victime du dommage causé par un accident de la circulation, le fait, pour cette dernière, d’avoir décidé volontairement d’emprunter de nuit une route départementale qu’elle savait dangereuse au lieu de la piste cyclable pour gagner du temps alors qu’elle circulait sur un vélo dépourvu de tout éclairage.

 

Telle est l’appréciation du caractère inexcusable de la faute de la victime consacrée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 28 mars 2019 (Cass. civ. 2, 28 mars 2019, n° 18-14.125, F-P+B N° Lexbase : A7326Y7H).

 

En l’espèce, deux cyclistes mineurs qui circulaient de nuit sur une route départementale dangereuse, ont été renversés par le véhicule qui arrivait en sens inverse et effectuait une manœuvre de dépassement. L’une des victimes est décédée lors de l’accident et l’autre a été blessée.

 

Contrairement au jugement rendu en première instance, la cour d’appel a privé les victimes de leur droit à indemnisation en retenant, à leur encontre, une faute inexcusable, cause exclusive du dommage se fondant notamment sur le fait que les victimes avaient consciemment et volontairement décidé d’emprunter de nuit une route départementale au lieu d’une piste cyclable alors qu’ils circulaient à vélo et sans éclairage.

 

Cassant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation, énonçant la définition de la faute inexcusable donnée par l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, rejette, en l’occurrence, la qualification de cette faute de la victime et ouvre donc droit à la réparation du dommage. En effet, d’une part, les Hauts magistrats retiennent notamment que la faute inexcusable nécessitant l’absence, chez la victime, de raison valable de s’exposer au danger, le fait que les cyclistes aient décidé d’emprunter la route pour éviter les dangers de la piste cyclable en mauvaise état était une raison valable de prendre cette décision. D’autre part, la Haute juridiction rejette la faute des victimes comme étant la cause exclusive du dommage en retenant la faute du conducteur.

 

newsid:468332

Urbanisme

[Brèves] Absence de valeur contractuelle des clauses du règlement d’un lotissement sans démonstration de la volonté non équivoque des colotis en ce sens

Réf. : Cass. civ. 3, 21 mars 2019, n° 18-11.424, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5066Y4E)

Lecture: 1 min

N8298BXM

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par Yann Le Foll

Le 27 Mars 2019

Il ne peut être prouvé a priori la valeur contractuelle des clauses du règlement d’un lotissement sans démonstration de la volonté non équivoque des colotis en ce sens. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mars 2019 (Cass. civ. 3, 21 mars 2019, n° 18-11.424, FS-P+B+I N° Lexbase : A5066Y4E).

 

 

 

En exerçant la faculté que leur donne l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L9985LMR) de maintenir le règlement du lotissement pour échapper à sa caducité automatique, les colotis ne manifestent pas leur volonté de contractualiser les règles qu’il contient.

 

 

En outre, s’il était mentionné dans l’acte de vente, d’une part, que les pièces visées à l’article L. 316-3 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L7451ACX) avaient été remises au requérant, d’autre part, que celui-ci reconnaissait avoir pris connaissance de tous les documents du lotissement et être tenu d’en exécuter toutes les stipulations, charges et conditions en tant qu’elles s’appliquaient au bien vendu, cette clause ne suffisait pas à caractériser une volonté non équivoque des colotis de contractualiser le règlement du lotissement ou certaines de ses dispositions.

 

 

La contractualisation alléguée par les requérants n’étant pas établie, leurs demandes ne pouvaient donc pas prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4798E7T).

newsid:468298

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