Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2019, n° 18-15.612, F-P+B (N° Lexbase : A7195Y7M)
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N8354BXP
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 02 Avril 2019
► Si la faculté prorogée de renonciation prévue par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9567LGG) dans sa rédaction alors applicable, en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;
► le caractère abusif s’apprécie au moment où le preneur d’assurance exerce cette faculté, et ce au regard de sa situation concrète, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, et en recherchant quelle était la finalité de l’exercice du droit de renonciation.
Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 28 mars 2019 (Cass. civ. 2, 28 mars 2019, n° 18-15.612, F-P+B N° Lexbase : A7195Y7M ; déjà en ce sens, sur la possibilité de dégénérer en abus de droit, cf. Cass. civ. 2, 19 mai 2016, n° 15-12.767, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6221RP4, et les obs. de D. Krajeski, in chron., Lexbase, éd. priv. n° 660, 2016 N° Lexbase : N3290BWR ; et tout récemment, précisant les critères d’appréciation de l’abus ; Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 17-27.223, F-P+B+I N° Lexbase : A6104YWY).
En l’espèce, des époux avaient adhéré chacun au cours de l’année 1999 à un contrat collectif d’assurance sur la vie ; se prévalant du manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, ils avaient exercé le 5 janvier 2011 la faculté prorogée de renonciation que leur ouvrait l’article L. 132-5-1 du Code des assurances ; l’assureur ne leur ayant pas restitué les sommes qu’ils avaient versées, ils l’avaient assigné en paiement desdites sommes.
Pour condamner l’assureur à payer respectivement aux époux les sommes de 5 515,97 euros et de 23 694,62 euros avec intérêts au taux légal majoré, au titre de leurs contrats, et le débouter de ses demandes contraires, la cour d’appel avait retenu que, pour rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et de l’abus de droit dans l’exercice de la faculté de renonciation prorogée, l’assureur devait établir que l’assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d’information et qu’il n’aurait souscrit le contrat qu’en considération de la possibilité d’y renoncer ultérieurement ; elle avait retenu encore que l’assureur ne prouvait pas l’intention de lui nuire des époux, et que leur renonciation trouvait son fondement dans le non-respect par l’assureur de son obligation pré-contractuelle d’information telle que prévue par les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 (N° Lexbase : L3538H8K) du Code des assurances, de sorte qu’ils n’avaient donc pas détourné le droit de sa finalité.
La décision est censurée par la Cour suprême, qui retient la solution précitée, selon une jurisprudence désormais bien établie.
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Réf. : Cass. civ. 3, 28 mars 2019, n° 17-17.501, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7286Y7Y)
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N8350BXK
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par Vincent Téchené
Le 03 Avril 2019
► L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; ainsi, les juges peuvent condamner l’ancien locataire de locaux commerciaux, sur le fondement de la répétition de l’indu, à rembourser les indemnités de remploi, pour trouble commercial et pour frais de déménagement, que le bailleur avait été condamné à lui verser par une décision de justice devenue irrévocable à la suite du non-renouvellement du bail, faute de réinstallation de l’ancien locataire.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 28 mars 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 28 mars 2019, n° 17-17.501, FS-P+B+I N° Lexbase : A7286Y7Y).
En l’espèce un arrêt irrévocable du 17 juin 2010 a condamné une SCI à payer diverses indemnités à ses locataires à la suite du non-renouvellement de leur bail commercial. En raison de la non-réinstallation de ces derniers, la SCI les a assignés en répétition des indemnités de remploi, pour trouble commercial et pour frais de déménagement, les locataires lui opposant l'autorité de la chose jugée.
L’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 28 février 2017, n° 15/13804 N° Lexbase : A5648TPU) ayant accueilli la demande du bailleur, les locataires ont formé un pourvoi en cassation. Ils soutenaient que la répétition de l'indu est exclue lorsque les sommes ont été versées en exécution d'une décision de justice devenue irrévocable. Pour les condamner à répéter ces indemnités, l'arrêt d’appel a affirmé qu'il appartenait à la SCI de prouver la non-réinstallation des exposants dans un commerce et leur absence d'intention de se réinstaller lorsqu'ils ont reçu le paiement des indemnités, puis a retenu que cette preuve était rapportée. Or seule l’éradication de l’arrêt du 17 juin 2010 de l'ordonnancement juridique eût autorisé la SCI bailleresse à se prévaloir de la répétition de l'indu.
La Cour de cassation rejette le pourvoi : l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Ainsi, ayant relevé que, postérieurement à la décision du 17 juin 2010, les locataires ne s'étaient pas réinstallés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «baux commerciaux» N° Lexbase : E3705AYU).
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Réf. : Arrêté du 22 mars 2019, portant fixation de la période d'adaptation octroyée suite au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers (N° Lexbase : L6754LPT)
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N8249BXS
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par Vincent Téchené
Le 27 Mars 2019
► Un arrêté, publié au Journal officiel du 24 mars 2019 (arrêté du 22 mars 2019, portant fixation de la période d'adaptation octroyée suite au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers N° Lexbase : L6754LPT), vient fixer la période d'adaptation octroyée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019, relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers (N° Lexbase : L2470LP8).
L'article 1er précise la période pendant laquelle les titres souscrits ou acquis avant le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord et émis par des organismes de placement collectif ayant leur siège au Royaume-Uni restent éligibles pour l'emploi des sommes versées sur les plans d'épargne en actions, d'une part, et sur les plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, d'autre part. Ces périodes sont fixées, pour ces deux catégories de plans d'épargne, à :
- 15 mois pour les titres visés au 1° du I et au 7e alinéa de l'article L. 221-31 (N° Lexbase : L1766IZG) et au 1° de l'article L. 221-32-2 (N° Lexbase : L3823KWI) du Code monétaire et financier ;
- 15 mois pour les parts d'organismes de placement collectif si la société de gestion de ce dernier décide de ne plus respecter les ratios d'exposition à des entreprises européennes (75 % de l'actif), et qui ainsi renonce à l'éligibilité aux deux catégories de plans d'épargne par actions concernées, à l'issue de cette période ;
- 21 mois pour les parts d'organismes de placement collectif si la société de gestion de ce dernier décide de respecter les ratios d'exposition à des entreprises européennes (75 % de l'actif), et qui ainsi conserve l'éligibilité de l'organisme de placement collectif aux deux catégories de plans d'épargne par actions concernées, à l'issue de cette période.
En outre est imposé aux organismes de placement collectif d'informer le teneur de compte, dans un délai de 3 mois après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, sur son intention de rester ou non éligible aux deux catégories de plans d'épargne par actions. Est également imposée une obligation pour le teneur de compte d'informer le titulaire du plan dans un délai de 4 mois en cas de perte d'éligibilité du titre.
L'article 2 précise que les titres de capital ou donnant accès au capital souscrits ou acquis avant la sortie du Royaume-Uni sans accord et qui sont admis aux négociations sur un marché mentionné au I de l'article L. 214-8 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9533LG8) situé au Royaume-Uni et qui sont émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros demeurent éligibles au quota d'investissement prévu par ce même article pendant une durée de douze mois.
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Réf. : Cass. crim., 20 mars 2019, n° 17-85.246, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8967Y4U)
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N8271BXM
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par June Perot
Le 29 Mars 2019
► L'abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et possesseurs des biens détournés, victimes d'un préjudice résultant directement de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ;
► justifie ainsi sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la recevabilité de la constitution de partie civile d’une société de transport, a relevé l'existence d'une convention par laquelle cette société, partie civile, était détentrice précaire, le temps de leur transport, des chutes de métaux, dont elle a été privée, et qu'elle a déclaré avoir remboursé à sa cliente ; la cour d’appel n'avait pas, à ce stade, à analyser davantage la nature du préjudice invoqué découlant de la poursuite.
Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mars 2019 (Cass. crim., 20 mars 2019, n° 17-85.246, FS-P+B+I N° Lexbase : A8967Y4U ; v. en ce sens : Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 12-86.624, F-P+B+I N° Lexbase : A1621KRH).
Au cas de l’espèce, une société A a conclu avec une société B une convention par laquelle elle s’est engagée à acheminer sur différents sites de cette société des déchets de métaux de prix appartenant à cette dernière. Le chauffeur salarié de la société A, en charge de ces convoyages, a déchargé ces marchandises, environ une fois par semaine, sur une période de plus de deux ans, sur le site d’une société de recyclage à laquelle elle les a vendues. Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile formalisée à l'audience par la société A.
En cause d’appel, pour infirmer le jugement en ce qu'il a retenu cette irrecevabilité de constitution de partie civile au motif que la société A n'était pas expressément visée dans l'ordonnance de renvoi comme victime de l'abus de confiance commis par son chauffeur salarié, l'arrêt a énoncé notamment que la désignation des victimes dans la prévention, non limitative, ne liait pas la juridiction de jugement et que la société A justifiait d'un intérêt à agir d'ordre pécuniaire. Un pourvoi a été formé.
Reprenant la solution susénoncée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial», La sanction de l'abus de confiance N° Lexbase : E0974GAC).
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Réf. : Cass. soc., 20 mars 2019, n° 18-12.582, FS-P+B (N° Lexbase : A8772Y4N)
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N8257BX4
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par Blanche Chaumet
Le 27 Mars 2019
► Si l'article R. 1454-26 du Code du travail (N° Lexbase : L2656K8U), en sa rédaction applicable à l'espèce résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 (N° Lexbase : L2693K8A), prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mars 2019 (Cass. soc., 20 mars 2019, n° 18-12.582, FS-P+B N° Lexbase : A8772Y4N).
En l’espèce, un salarié faisant valoir qu'il avait été engagé le 2 juillet 2012 par une société et qu'il avait travaillé sans être payé jusqu'au 19 octobre, date à laquelle il avait constaté la fermeture du dépôt de l'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 6 août 2013 et fixé au 6 février 2012 la date de cessation des paiements.
L'arrêt de la cour d’appel a été notifié au demandeur en cassation par lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe de la cour d'appel le 19 décembre 2016. En outre, il n'est pas allégué qu'il lui aurait, été signifié. Le demandeur a formalisé son pourvoi le 21 février 2018.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction en conclu sur ce point, au visa de l'article 675 du Code de procédure civile, que le délai de pourvoi n'ayant pas commencé à courir, le pourvoi est recevable (sur La notification du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3811ETC).
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 mars 2019, n° 410573, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1771Y4D)
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N8208BXB
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par Marie-Claire Sgarra
Le 27 Mars 2019
►Il résulte des dispositions des articles L. 169 (N° Lexbase : L6005LMD) et L. 176 (N° Lexbase : L3248LCB) du Livre des procédures fiscales que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives ;
►S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre Etat que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 18 mars 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 18 mars 2019, n° 410573, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1771Y4D).
Par suite, il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 22 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 (N° Lexbase : X4275ALW), que cet article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant signé à Paris le 3 juin 2009, limitait le champ des renseignements susceptibles de faire l'objet d'échanges entre les administrations des deux pays à ceux qui, d'une part, étaient nécessaires pour l'application de la convention et qui, d'autre part, ne dévoilaient aucun secret notamment bancaire. Par ces restrictions, cette clause ne permettait pas d'assurer la communication à l'administration française de l'ensemble des informations nécessaires à l'application de la loi fiscale française. En tenant compte de cet élément pour juger que la société requérante n'établissait pas avoir commis une erreur de nature à justifier qu'elle ne se soit pas acquittée de ses obligations déclaratives en France, la cour, qui n'était pas tenue de rechercher si les modalités d'échange d'informations entre les autorités françaises et luxembourgeoises étaient de nature à faire obstacle en l'espèce à l'établissement des rectifications prononcées, n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X8126ALK).
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Réf. : Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-21.014, FS-P+B (N° Lexbase : A7324Y7E)
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N8340BX8
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par Blanche Chaumet
Le 03 Avril 2019
► Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ; l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat ; il en résulte que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles ne constitue pas une action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires ;
► les commissions de retour sur échantillonnages, qui sont fonction des résultats produits par le travail personnel du salarié entrent dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Telles sont les règles dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2019 (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-21.014, FS-P+B N° Lexbase : A7324Y7E).
Dans cette affaire, une salariée a été engagée par une société le 11 août 1998 en qualité d'attachée commerciale. A compter du 27 juin 1999, le contrat de travail a été transféré à une autre société. Le 28 janvier 2002, les parties ont signé un contrat de travail de voyageur, représentant, placier exclusif. Licenciée le 18 octobre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
♦ Sur la demande d'indemnité pour utilisation du domicile personnel pour raisons professionnelles
La cour d’appel (CA Lyon, 5 mai 2017, n° 16/00049 N° Lexbase : A7647WBT) ayant condamné l'employeur à verser une certaine somme à la salariée au titre d'indemnité pour utilisation du domicile personnel pour raisons professionnelles, ce dernier s’est pourvu en cassation.
En énonçant la première règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’employeur. Elle précise que la cour d'appel qui a relevé que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation, qui était soumise auparavant à la prescription trentenaire n'était pas prescrite au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I) ayant réduit à cinq ans le délai de prescription applicable aux actions personnelles et mobilières de sorte que l'action introduite le 29 novembre 2012 avait été engagée dans le délai de prescription désormais applicable courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi précitée, en a exactement déduit que les créances antérieures au 29 novembre 2007 n'étaient pas prescrites.
Par ailleurs, ayant constaté que l'employeur ne mettait pas à la disposition de la salariée un espace pour y réaliser ses tâches administratives et y stocker son matériel, et que la clause contractuelle de prise en charge à hauteur de 30 % des commissions des frais professionnels exposés ne comportait aucune mention de nature à établir que ce montant couvrait également la sujétion découlant de l'obligation pour la salariée d'utiliser une partie de son domicile personnel à des fins professionnelles, la cour d'appel a exactement retenu que la demande d'indemnisation de cette dernière devait être accueillie (sur Les sommes attribuées en vue de couvrir une sujétion particulière liée à l'emploi, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0809ET7).
♦ Sur la demande de congés payés afférents aux commissions de retour sur échantillonnages
La cour d’appel ayant déboutée la salariée de sa demande de congés payés afférents aux commissions de retour sur échantillonnages, cette dernière s’est également pourvue en cassation.
En énonçant la seconde règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel sur ce point au visa des articles L. 3141-22 (N° Lexbase : L3940IBK), dans sa rédaction applicable au litige et L. 7313-11 (N° Lexbase : L3448H9L) du Code du travail (sur Les éléments inclus dans le calcul de l'indemnité de congé payé, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0877GAQ).
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Réf. : Cass. civ. 3, 21 mars 2019, n° 18-13.288, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5068Y4H)
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N8299BXN
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par Yann Le Foll
Le 27 Mars 2019
► La démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique est subordonnée au fait que celle-ci soit située dans l'un des périmètres spécialement protégés par l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0039LNR). Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mars 2019 (Cass. civ. 3, 21 mars 2019, n° 18-13.288, FS-P+B+I N° Lexbase : A5068Y4H).
En l’espèce, le propriétaire d'un appartement dans un immeuble voisin, a, sur le fondement des articles L. 480-13 du Code de l'urbanisme et 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1018KZQ), assigné M. X en démolition de la construction en litige.
Pour confirmer le jugement ayant accueilli cette demande, l'arrêt attaqué (CA Bastia, 10 janvier 2018, n° 16/00494 N° Lexbase : A9361W9L) retient que le premier juge a ordonné la démolition sur le fondement, non des dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, mais de la responsabilité quasi délictuelle du propriétaire du fonds voisin et qu'il est établi que le permis de construire a été annulé en ce qu'il a autorisé la construction du garage avec toiture terrasse. Il ajoute que cette construction n'a pas été réalisée conformément aux règles du plan local d'urbanisme, qui prévoient une marge de recul de trois mètres, et que la faute démontrée par la décision de la juridiction administrative, cause un trouble de jouissance au voisinage, la méconnaissance des règles d'urbanisme et notamment la construction sans respecter la marge de recul créant une vue plongeante sur le fonds voisin.
La Cour suprême, au regard du principe précité et retenant que la cour d'appel, qui a constaté que la construction n'était pas située dans l'un des périmètres spécialement protégés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et casse et annulé l’arrêt (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4951E7I).
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