Réf. : Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 17-27.954, F-P+B+I (N° Lexbase : A0183Y4K)
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N8094BX3
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par Laïla Bedja
Le 20 Mars 2019
► Selon les articles L. 434-2, alinéa 4 (N° Lexbase : L8917KUS), et R. 434-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0655HHQ), lorsque, par suite d'accidents successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital ; si l'option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c'est à la condition que la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 14 mars 2019 (Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 17-27.954, F-P+B+I N° Lexbase : A0183Y4K).
Dans cette espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, les affections déclarées successivement, les 6 mars et 3 novembre 2011, par un assuré. Elle a notifié à ce dernier, les 30 juin et 10 septembre 2012, des taux d’incapacité permanente partielle de 5 et 8 %. Ces taux ont été contesté par l’assuré devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale qui a porté le taux de la première maladie de 5 à 8 %, l’assuré optant dès lors pour le versement d’une rente calculée sur la base d’un taux cumulé de 16 %. Par la suite, le taux de la seconde affection ayant été portée de 8 à 11 %, la caisse a informé l’assuré qu’il ne pouvait plus bénéficier d’une rente unique, mais d’une indemnité en capital pour la première maladie et d’une rente au taux de 11 % pour la seconde. Ce dernier a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel le déboutant de son recours, il a formé un pourvoi en cassation (CA Toulouse, 20 septembre 2017, n° 17/01093 N° Lexbase : A2914WSQ). En vain.
Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’assuré. Les juges du fond avaient notamment relevé que c’est sur recours de l’assuré que le taux d'incapacité dont il reste atteint au titre de la pathologie qui affecte son épaule droite a été définitivement fixé à 11 %, et que c'est à juste titre que la caisse, qui ne lui avait ouvert le droit d'option entre le versement d'un capital et d'une rente que sous réserve de la fixation définitive des taux d'incapacité, a régularisé sa situation (sur Le cumul d'indemnisations accident du travail en cas d'accidents successifs, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E2648AC3).
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Réf. : Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 18-10.589, F-P+B (N° Lexbase : A8791YYA)
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N7900BXU
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par Marie Le Guerroué
Le 13 Mars 2019
► A la suite de la suppression du CRFPA de Pau et à son regroupement au sein du CRFPA de Toulouse, le second avait la qualité d'ayant droit du premier et se trouvait bénéficiaire de la restitution due par le barreau de Bayonne à celui-ci ; dès lors, le CRFPA de Toulouse pouvait exercer directement une action en répétition de l'indu contre les bénéficiaires des transferts de fonds dont il contestait la légitimité.
Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2019 (Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 18-10.589, F-P+B N° Lexbase : A8791YYA).
En application de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L7957DNZ), le centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de Pau, qui regroupait les barreaux de Pau, Tarbes, Bayonne, Mont-de-Marsan et Dax, avait fait l'objet d'une scission au profit des CRFPA de Bordeaux et de Toulouse. Par délibération du 25 mars 2004, le conseil d'administration du CRFPA de Pau avait décidé de reverser aux Ordres concernés les sommes économisées, au prorata du nombre d'avocats inscrits auprès de chaque barreau. Les CRFPA de Bordeaux et Toulouse, ainsi que le Conseil national des barreaux (CNB) avaient demandé aux barreaux concernés le remboursement des sommes par eux encaissées, selon la clé de répartition déterminée par le CNB au titre du regroupement, soit 58 % pour le CRFPA de Bordeaux et 42 % pour le CRFPA de Toulouse. A la suite du refus de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne, le CRFPA de Toulouse l'avait assigné, ainsi que la CARPA du barreau de Bayonne, en paiement de la somme réclamée.
Pour rejeter la demande, la cour d’appel de Pau (CA Pau, 14 novembre 2017, n° 15/04720 N° Lexbase : A9623WY3) retenait que le CRFPA de Toulouse devait être considéré, au titre des fonds litigieux, comme créancier du CRFPA de Pau et ne disposait d'aucun droit personnel propre pour exercer directement une action en répétition de l'indu contre les bénéficiaires des transferts de fonds dont il contestait la légitimité.
La Cour de cassation rappelle, d'une part, que selon l’article 13-1 de la loi n° 71-1130 (N° Lexbase : L6343AGZ) du 31 décembre 1971, de ces textes, les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre régional issu du regroupement et, d'autre part, qu’il résulte des articles 1235 (N° Lexbase : L1348ABK) et 1376 (N° Lexbase : L1024KZX) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), que l’action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait.
Pour la Cour, en statuant ainsi, alors que, par suite du regroupement, le CRFPA de Toulouse avait la qualité d'ayant droit du CRFPA de Pau et se trouvait bénéficiaire de la restitution due par le barreau de Bayonne, la cour d'appel a donc violé les textes précités.
Elle censure donc la décision précédemment retenue (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7726ETC).
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Réf. : Cass. civ. 3, 14 mars 2019, n° 17-26.190, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0105Y4N)
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N8099BXA
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 20 Mars 2019
► L’approbation des comptes emporte seulement constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat ; il en résulte qu’un copropriétaire ne saurait invoquer l’irrégularité d’une décision d’approbation des comptes pour contester une dépense de travaux comprise dans les comptes de l’exercice en cause.
Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 14 mars 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 14 mars 2019, n° 17-26.190, FS-P+B+I N° Lexbase : A0105Y4N ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 3, 17 janvier 2007, n° 05-17.119, FS-P+B+I N° Lexbase : A5718DTX, qui avait retenu que la ratification des travaux ne peut résulter implicitement de l'approbation des comptes ; cf. l’Ouvrage «Droit de la copropriété», La réalisation de travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble N° Lexbase : E5586ET3).
En l’espèce, un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 25 août 2012 qui avait approuvé les comptes de l’exercice 2011/2012 comprenant une dépense de travaux de soutènement d’un chalet situé au sein de cette résidence ; il faisait grief à l’arrêt de rejeter sa demande.
En vain. Après avoir énoncé que l’approbation des comptes emporte seulement constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat, la Cour suprême approuve la décision des juges d’appel qui, ayant relevé, par motifs adoptés, que l’assemblée générale du 25 août 2012 n’avait fait qu’approuver les comptes de l’exercice précédent comprenant la dépense inhérente aux travaux litigieux, avaient pu en déduire que cette décision n’était entachée d’aucune irrégularité susceptible d’entraîner sa nullité.
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Réf. : AMF, communiqué du 6 mars 2019
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N8063BXW
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par Vincent Téchené
Le 13 Mars 2019
A la suite de l'entrée en vigueur de plusieurs textes législatifs, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a mis à jour, le 6 mars 2019, sa doctrine afin de prendre en compte les nouvelles exigences en matière d'information périodique à la charge des émetteurs.
Plusieurs évolutions récentes ont modifié et simplifié les obligations d'information à la charge des sociétés en réaménageant de manière substantielle le contenu des rapports de gestion et de gouvernement d'entreprise.
Par conséquent, l'AMF a mis à jour son guide de l'information périodique. Ce guide présente les nouvelles exigences concernant la déclaration de performance extra-financière, le plan de vigilance et le dispositif anti-corruption ainsi que le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Ce dernier se substitue au rapport du président sur le contrôle interne et la gestion des risques.
Par ailleurs, la rédaction de certaines recommandations a été clarifiée dans cette nouvelle version. Il est désormais recommandé d'indiquer, dans tout communiqué de résultats, la date et l'heure de la diffusion.
Enfin, le règlement général de l'AMF prévoit une présomption de diffusion effective et intégrale lorsque la société transmet l'information réglementée via un diffuseur professionnel inscrit sur la liste publiée par le régulateur.
L'AMF a apporté des modifications au contrat-type que signent les diffuseurs professionnels pour être inscrits sur cette liste. Ce contrat est mis à jour des évolutions de la réglementation et renforce les mesures de sécurité devant être mises en place lors de la diffusion d'une information réglementée. Ainsi, le diffuseur professionnel s'engage désormais à réaliser, chaque année, un audit spécifique de tests anti-intrusion sur sa plateforme. L'audit de ses systèmes d'information et de son organisation est, en revanche, réalisé tous les deux ans (au lieu d'un an actuellement).
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Réf. : CEDH, 14 mars 2019, Req. 35255/17 (N° Lexbase : A0749Y4I)
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N8096BX7
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par June Perot
Le 20 Mars 2019
► A l’instar des juridictions nationales, la CEDH a considéré, au cas de l’espèce, que le requérant ne disposait pas d’une base factuelle suffisante pour affirmer publiquement que le maire de Sarcelles de l’époque aurait commis des faits susceptibles de caractériser le délit de corruption ou de trafic d’influence ; sa requête est donc jugée irrecevable pour défaut manifeste de fondement ;
► la Cour estime que la condamnation du requérant pour complicité de diffamation publique et la sanction pécuniaire qui lui a été infligée n’étaient pas disproportionnées en regard du but visé, à savoir la protection de la réputation d’autrui.
Telle est la position de la Cour européenne des droits de l’Homme dans une décision du 14 mars 2019 (CEDH, 14 mars 2019, Req. 35255/17 N° Lexbase : A0749Y4I).
Les faits de l’espèce concernaient un célèbre forain de profession qui, dans les années 90, avait rencontré le maire de Sarcelles, afin de discuter de la reprise d’un parc d’attraction situé dans le Val d’Oise. A la suite d’une affaire très médiatisée concernant le maire en question en 2011, le forain avait été interrogé par une journaliste d’un magazine. Le maire était accusé d’avoir exigé la remise d’une importante somme d’argent pour favoriser la reprise du parc. Le 9 février 2012, le maire avait alors porté plainte avec constitution de partie civile pour diffamation contre le directeur de l’hebdomadaire, la journaliste et le forain. Le tribunal avait alors déclaré ces derniers, respectivement comme auteur et comme complices, coupables du délit de diffamation. Chacun avait été condamné à une amende de 2 000 euros, avec sursis pour le forain, ainsi qu’au versement de dommages et intérêts. Le tribunal constatait alors que le forain ne justifiait d’aucun élément de nature à accréditer les propos qu’il avait rendus publics. Aucun témoin direct ou indirect n’avait été en mesure de confirmer la teneur des propos attribués au maire de Sarcelles de l’époque. S’agissant de la journaliste, le tribunal considérait qu’elle avait repris à son compte les allégations diffamatoires prononcées par le forain, au mépris de son devoir d’enquête sérieuse sur les faits relatés.
La cour d’appel a confirmé le jugement, indiquant que le caractère diffamatoire des propos poursuivis n’était pas contesté par le requérant qui n’avait pas fait d’offre de preuve de ses allégations. Elle a ajouté que les témoins qui avaient déposé n’avaient fait qu’attester des propos tenus par le forain, sans avoir pour autant pu les authentifier. La Cour de cassation a jugé que les propos étaient dépourvus de base factuelle (Cass. crim., 15 novembre 2016, n° 15-85.789, F-D N° Lexbase : A2481SIQ). La CEDH a été saisie par le forain qui alléguait une violation de son droit à la liberté d’expression.
La Cour relève qu’en détaillant précisément une telle corruption et en l’attribuant à une personne nommément désignée, le requérant devait s’attendre à ce qu’il lui soit demandé de fournir des éléments de nature à accréditer ses propos. Or, la Cour note que les juridictions nationales, tout en tenant compte du fait que le requérant n’est pas un professionnel de l’information, ont constaté que ce dernier avait failli à produire des éléments susceptibles d’étayer ses imputations diffamatoires.
La Cour estime qu’en exigeant du requérant qu’il apporte des éléments de nature à accréditer ses allégations, particulièrement graves, les juridictions françaises n’ont pas excédé la marge d’appréciation dont elles disposaient.
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newsid:468096
Réf. : Cass. soc., 6 mars 2019, n° 18-10.615, F-P+B (N° Lexbase : A0084Y3I)
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N8000BXL
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par Blanche Chaumet
Le 13 Mars 2019
► Il résulte des articles L. 3312-2 (N° Lexbase : L1950KGC) et L. 3313-2 (N° Lexbase : L8692LGZ) du Code du travail que la référence dans le contrat de travail d'un salarié aux modalités de calcul de la prime d'intéressement telles que prévues par l'accord collectif alors en vigueur n'emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mars 2019 (Cass. soc., 6 mars 2019, n° 18-10.615, F-P+B N° Lexbase : A0084Y3I).
Un salarié d’une société A, devenue société B, depuis 1974, a quitté l'entreprise en adhérant à un dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par un accord collectif du 29 janvier 2009. Il a signé, dans ce cadre, un avenant à son contrat de travail le 29 mars 2012. Il a saisi la juridiction prud'homale en 2014 d'une demande de rappel de prime d'intéressement pour les années 2012 et 2013.
La cour d’appel (CA Rouen, 14 novembre 2017, n° 15/00741 N° Lexbase : A9401WYT) l’ayant débouté de ses demandes de rappel de primes d'intéressement et de dommages-intérêts, il s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que l'accord d'intéressement du 29 juin 2012 s'était substitué à celui en vigueur au moment de la signature de l'avenant au contrat de travail du salarié, a dit applicables à ce dernier les nouvelles modalités de calcul de l'intéressement (sur La formule de calcul de l'intéressement liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1106ET7).
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Réf. : Cass. civ. 1, 6 mars 2019, n° 18-11.640, F-P+B (N° Lexbase : A0159Y3B)
Lecture: 3 min
N8046BXB
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 18 Mars 2019
► L'usufruitière d’une collection d’œuvre d’art ne mettant pas en péril les droits des nues-propriétaires, il n'y avait pas lieu d'ordonner les mesures conservatoires sollicitées par ces dernières ;
► en revanche, les nues-propriétaires, étaient en droit d'exiger qu'un inventaire des œuvres formant la collection objet de l'usufruit de leur mère soit dressé en leur présence ou elles dûment appelées.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans l’arrêt rendu le 6 mars 2019, dans le cadre de la succession du collectionneur Pébereau (Cass. civ. 1, 6 mars 2019, n° 18-11.640, F-P+B N° Lexbase : A0159Y3B).
En l’espèce, Georges Pébereau était décédé le 18 avril 2012, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, et leurs trois filles, en l'état d'un testament authentique du 28 mai 2002, d'un testament olographe du 24 mai 2005 et de plusieurs codicilles rédigés les 18 février et 19 juillet 2010, 31 janvier et 9 mars 2011 ; des difficultés s’étaient élevées pour le partage de sa succession.
L’une des filles faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 22 novembre 2017, n° 16/01397 N° Lexbase : A1691W3Z) de dire qu'il n'y a lieu à aucune mesure conservatoire s'agissant des dessins et des bronzes grevés d'usufruit, et en conséquence, de rejeter les demandes d'inventaire de la collection, d'apposition de scellés sur les encadrements, de visite annuelle de la collection et d'interdiction de déplacer les œuvres sans l'autorisation unanime des trois co-indivisaires, ainsi que la demande subsidiaire de déplacement des meubles dans un garde-meubles sécurisé.
Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve, en effet, les juges d’appel ayant relevé qu'eu égard à la valeur de la collection, la dispense de caution prévue par l'acte constitutif de l'usufruit révélait de la part du défunt une particulière confiance dans l'usage que son épouse ferait de cet usufruit, et retenu qu'aucune initiative déraisonnable ne pouvait être reprochée à l'usufruitière de nature à justifier des mesures conservatoires, le seul fait invoqué, à savoir le prêt d'une œuvre de cette collection à un prestigieux musée américain, ne pouvant pas être considéré comme tel, alors que ce type de circulation des œuvres relevait d'un usage courant et contribuait au contraire à la valorisation d'une collection ; les juges d’appel ajoutaient que le placement des œuvres dans un garde-meuble sécurisé était dépourvu de fondement en l'absence de démonstration d'une mise en péril de la collection par l'usufruitière et contreviendrait totalement aux droits de celle-ci.
Selon la Haute juridiction, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, avait pu déduire que, l'usufruitière ne mettant pas en péril les droits des nus-propriétaires, il n'y avait pas lieu d'ordonner les mesures conservatoires sollicitées.
En revanche, elle censure la décision en ce qu’elle avait rejeté la demande d'inventaire de la collection, au motif qu'un inventaire des œuvres d'art avait été entrepris par un notaire à l'ouverture de la succession et que le notaire liquidateur pourrait procéder également à un inventaire de la collection.
Or, la Cour suprême rappelle que, selon l’article 600 du Code civil (N° Lexbase : L3187ABN), l'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles sujets à l'usufruit et que, selon l’article 1094-3 du Code civil (N° Lexbase : L0261HPD), les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit du conjoint survivant, qu'il soit dressé inventaire des meubles ; les filles du défunt, nues-propriétaires, étaient donc en droit d'exiger qu'un inventaire des œuvres formant la collection objet de l'usufruit de leur mère soit dressé en leur présence ou elles dûment appelées.
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newsid:468046
Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 27 février 2019, n° 410644, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2145YZH)
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N8042BX7
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par Yann Le Foll
Le 13 Mars 2019
► Des faits s'étant déroulés en dehors de l'établissement mais ayant eu un retentissement tant sur le climat régnant entre les étudiants que sur la santé et la scolarité de la victime sont de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l’Université, justifiant ainsi une sanction disciplinaire à l'égard de l’étudiant s’en étant rendu coupable. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 février 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 27 février 2019, n° 410644, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2145YZH).
Les faits de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme qu'il est reproché à l'intéressé d'avoir commis à l'encontre d'un autre étudiant de la même promotion de l'Université, bien que commis en dehors de l'enceinte de l'établissement, ont eu un retentissement tant sur le climat régnant entre les étudiants de l'université que sur la santé et la scolarité de la victime.
Ces faits étaient, ainsi, de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement.
Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la section disciplinaire de l'Université n'était pas compétente pour connaître de poursuites disciplinaires engagées contre un étudiant à raison de tels faits.
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