Réf. : Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 18-10.409, F-P+B+I (N° Lexbase : A8015Y3A)
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N8084BXP
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par Charlotte Moronval
Le 20 Mars 2019
► L’inspecteur du recouvrement ne peut pas utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation avant l’expiration du délai de quinze jours imparti à l’employeur pour s’y opposer.
Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 mars 2019 (Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 18-10.409, F-P+B+I N° Lexbase : A8015Y3A).
A la suite d’un contrôle, l’Urssaf a notifié à une société un redressement. Celle-ci saisit d’un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 9 novembre 2017, n° 13/09661 N° Lexbase : A2404WYP) rejette ce dernier. Elle relève que les documents destinés à informer l’employeur sur la méthode de l’échantillonnage et de l’extrapolation devaient être remis à celui-ci non pas quinze jours avant le début du contrôle mais quinze jours avant le début de la vérification. Dès lors, selon elle, la société avait été avisée conformément aux conditions légales de l’intention de l’Urssaf d’avoir recours à cette méthode et, que sans manifestation d’opposition de la part de la société, il devait être considéré que le principe du recours à cette méthode avait été accepté par la société. La société décide de se pourvoir en cassation.
Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle que l’article R. 243-59-2, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3371HZU) prévoit que lorsqu’il propose à l’employeur d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, l’inspecteur du recouvrement remet à l’intéressé, quinze jours avant le début de cette vérification, un document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application, ainsi qu’une copie de l’arrêté susmentionné. Or, en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’inspecteur du recouvrement avait, en sollicitant de l’employeur les éléments et pièces nécessaires à la constitution d’une base de sondage, engagé la vérification par échantillonnage et extrapolation avant l’expiration du délai de quinze jours imparti à l’employeur pour s’y opposer, la cour d’appel a violé l’article R. 243-59-2, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 (N° Lexbase : L9947HUX), applicable au contrôle litigieux (sur Le pouvoir d'investigation sur l'employeur, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5381E7G).
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newsid:468084
Réf. : Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-20.545, F-P+B (N° Lexbase : A0175Y3U)
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N8060BXS
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par Vincent Téchené
Le 13 Mars 2019
► Le préjudice du crédit-bailleur immobilier résultant du défaut de restitution des lieux et de la dégradation de l'immeuble après la décision du liquidateur du crédit-preneur de ne pas poursuivre le crédit-bail est un préjudice personnel du crédit-bailleur, seul propriétaire de l'immeuble, dont la réparation est, dès lors, étrangère à la reconstitution du gage commun, de sorte que le crédit-bailleur est recevable à en rechercher l'indemnisation auprès du liquidateur, en invoquant une faute personnelle de celui-ci, sans être tenue de déclarer la créance de dommages-intérêts correspondante au passif. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 mars 2019 (Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-20.545, F-P+B N° Lexbase : A0175Y3U).
En réponse à une mise en demeure adressée par un crédit-bailleur, le liquidateur du crédit-preneur a notifié, le 4 avril 2007, que la poursuite du contrat de crédit-bail portant sur un immeuble n'était pas possible en l'absence de poursuite d'activité du crédit-preneur. Par la suite, le liquidateur a reçu une offre globale d'acquisition de l'ensemble immobilier exploité par la débitrice, composé pour partie de l'immeuble objet du crédit-bail, le crédit-bailleur ayant accepté la cession et la ventilation du prix. Le juge-commissaire a constaté la résiliation de plein droit, au 4 avril 2007, du contrat de crédit-bail immobilier, puis il a ordonné la vente de l'ensemble immobilier à l’auteur de l’offre qui, ensuite, a renoncé à l'acquisition. Le crédit-bailleur a alors assigné le liquidateur en responsabilité personnelle en lui imputant l'absence de restitution de l'immeuble, l'absence de réaction à la défaillance de l’auteur de l’offre, le défaut de paiement des primes d'assurance de l'immeuble et l'absence de mesures conservatoires pour la préservation des immeubles et en réclamant, à titre de dommages-intérêts, le paiement d'une somme représentant les indemnités d'occupation et une autre au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble objet du crédit-bail.
La cour d’appel (CA Versailles, 30 mars 2017, n° 16/03357 N° Lexbase : A6929USG) déclare irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble fondée sur le défaut de restitution des lieux et la dégradation de l'immeuble après la décision de ne pas poursuivre le crédit-bail. Pour ce faire, elle retient que la créance de réparation de ce préjudice constitue une créance indemnitaire née postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Or, le crédit-bailleur n'a pas déclaré cette créance au passif du crédit-preneur comme il lui appartenait de le faire conformément à l'article L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L7290IZZ) s'agissant d'une créance non éligible au paiement préférentiel, et que, ce préjudice n'étant pas distinct de celui subi par la collectivité des créanciers déclarants, le crédit-bailleur est dépourvu de qualité à agir.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-20 (N° Lexbase : L7288IZX) et L. 641-4 (N° Lexbase : L7328IZG) du Code de commerce (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5031EUU).
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Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 7 mars 2019, n° 420094, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0248Y3L)
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N7979BXS
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par Marie-Claire Sgarra
Le 13 Mars 2019
►Lorsque les titres d’une société sont apportés par un contribuable soumis à l’impôt sur le revenu qui reçoit, en échange, des titres de la société bénéficiaire de l’apport, et bénéficie, s’agissant du gain le cas échéant réalisé à cette occasion, du régime du sursis automatique d’imposition prévu par l’article 150-0 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L3216LC4), les titres reçus en rémunération de l’apport doivent être réputés être entrés dans le patrimoine de l’apporteur aux conditions dans lesquelles y étaient entrés les titres dont il a fait apport
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 mars 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 7 mars 2019, n° 420094, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0248Y3L).
En effet, en adoptant les dispositions de l’article 150-0 B précité, le législateur a entendu faciliter les opérations de restructuration d’entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l’octroi automatique d’un sursis d’imposition pour les plus-values résultant de certaines de ces opérations, notamment d’échanges de titres. Il a, pour ce faire, entendu assurer la neutralité sur le plan fiscal de ces opérations d’échanges de titres et, à cette fin, sauf lorsqu’il en a disposé autrement, regarder de telles opérations comme des opérations intercalaires.
Ainsi, si la société bénéficiaire de l’apport procède à une réduction de son capital social, non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes mises en conséquence à la disposition d’un associé ne peuvent constituer des remboursements d’apports non constitutifs de revenus distribués, au sens de l’article 112 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9043LNA) et sous réserve du respect des conditions auxquelles ces dispositions subordonnent leur application, que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres.
La cour administrative d’appel (CAA de Nancy, 22 février 2018, n° 16NC01660 N° Lexbase : A7999XNL), pour juger que la somme inscrite au crédit du compte courant d’associé constituait un remboursement d’apport et n’était dès lors pas imposable en tant que revenu distribué a seulement tenu compte de la valeur à laquelle le requérant avait apporté à la société civile les titres qu’il détenait d’une société anonyme, du montant des sommes réparties par cette société et celui de ses réserves et a omis de prendre en considération les conséquences du caractère intercalaire de l’opération d’apport de titres placée sous le régime de l’article 150-0 B du Code général des impôts. Elle a ainsi, selon le Conseil d’Etat commis une erreur de droit (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X7053ALS).
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Réf. : TGI Versailles, 26 février 2019, n° 16/07633 (N° Lexbase : A6951Y3T)
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N8082BXM
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par Vincent Téchené
Le 20 Mars 2019
► Il est fait injonction à un hébergeur de rendre inaccessible sur le territoire français un site internet espagnol qui propose une prestation d'entremise entre des mères porteuses et des personnes désireuses d'accueillir un enfant. Tel est le sens d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles rendu le 26 février 2019 (TGI Versailles, 26 février 2019, n° 16/07633 N° Lexbase : A6951Y3T).
En l’espèce une association a mis en demeure un hébergeur de sites, de retirer sans délai le contenu d’un site internet afin qu'il ne soit plus accessible sur le territoire français en application des dispositions de l'article 6-1-5 de la «LCEN» (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC). L'association expliquait que le site incriminé mettait en ligne un contenu illicite puisqu'il se proposait de faire l'intermédiaire entre une mère porteuse et un client désireux d'accueillir l'enfant porté par elle, alors que la gestation pour autrui est interdite en France.
L’hébergeur n’ayant pas fait droit à cette demande, l’association a saisi le TGI de Versailles.
Selon les juges versaillais, afin de déterminer si la responsabilité civile de l’hébergeur est susceptible d'être engagée, il convient de déterminer tout d'abord si le site a un contenu manifestement illicite et, le cas échéant, si l’hébergeur en a été informé et a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
Sur le premier point, après avoir rappelé les dispositions du Code civil et du Code pénal qui interdisent la gestation pour autrui, les juges constatent que la prestation proposée par le site internet espagnol litigieux est bien une prestation d'entremise «entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre». Par ailleurs, le caractère habituel de l'entremise n'est pas sérieusement contestable dès lors que le site revendique «5 années d'expérience» et «864 clients heureux». Le caractère lucratif n'est pas non plus contestable puisque la société éditrice du site précise avoir «créé des packs qui ont un prix fixe, qui incluent la plupart des concepts prévisibles, pour éviter des surprises». En outre, le public français est bien la cible du site ainsi que cela ressort des paragraphes intitulés «Est-il illégal de le faire en France et les explications sur la circulaire CIV/02/13 du 25 janvier 2013 émanant de Mme le Garde des Sceaux». Le contenu du site est donc bien manifestement illicite.
Enfin, sur le second point, les juges, constatent que l’hébergeur a manqué à ses obligations en ne procédant pas promptement au retrait du contenu illicite.
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newsid:468082
Réf. : Cass. soc., 6 mars 2019, n° 17-28.478, F-P+B (N° Lexbase : A0230Y3W)
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N7999BXK
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par Blanche Chaumet
Le 13 Mars 2019
► A respecté ses obligations légales en matière de reclassement d’un salarié déclaré inapte après un accident du travail l’employeur qui n’a pas pu consulter les délégués du personnel et se prévaut d’un procès-verbal de carence établi par l’ancien employeur, auquel il a succédé, et en l’absence de demande d’organisation d’élections professionnelles formée par un salarié ou une organisation syndicale.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mars 2019 (Cass. soc., 6 mars 2019, n° 17-28.478, F-P+B N° Lexbase : A0230Y3W).
En l’espèce, un salarié a été engagé, le 22 avril 2003, en qualité de menuisier poseur, par une société A, laquelle a, le 20 mai 2013, été cédée à la société B, qui a repris l'ensemble des contrats de travail. Le salarié, placé en arrêt maladie à compter du 4 juin 2013 et déclaré inapte à son poste à l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 24 septembre 2014, a été licencié, le 23 octobre 2014, pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
La cour d’appel (CA Bourges, 3 juin 2016, n° 15/00928 N° Lexbase : A7990RRD) ayant dit que la société B a parfaitement et honnêtement respecté la loi, tant sur la consultation des élus que sur la recherche de reclassement et l’ayant, en conséquence, débouté de ses demandes, le salarié s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part que le fonds de la société A avait été cédé en sa totalité et était devenu la société C en raison de contraintes de financement puis avait pris la dénomination B, faisant ainsi ressortir que l'entité transférée en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) avait conservé son autonomie, et d'autre part que la consultation pour avis prévue par l'article L. 1226-10 du Code du travail (N° Lexbase : L8707LGL) n'avait pu être diligentée par l'employeur, en l'absence de délégués du personnel au sein de la société B, dûment constatée selon procès-verbal de carence en date du 21 décembre 2012 établi par la société A à l'issue du second tour de scrutin et valable jusqu'au 21 décembre 2016 en l’absence de demande d’organisation d’élections professionnelles formée par un salarié ou une organisation syndicale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision (sur Le reclassement du salarié inapte, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3125ETW).
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Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 27 février 2019, n° 422164, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2166YZA)
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N8041BX4
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par Yann Le Foll
Le 15 Mars 2019
► Est irrecevable une demande d'exécution d'une décision par laquelle le juge de cassation a fait droit à un pourvoi et a renvoyé le jugement du litige aux juges du fond. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 février 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 27 février 2019, n° 422164, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2166YZA).
La demande tendait, en application des articles L. 911-5 (N° Lexbase : L3333ALZ) et R. 931-2 (N° Lexbase : L8931LD7) du Code de justice administrative, à ce que soient prescrites les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision par laquelle le juge de cassation a annulé une décision juridictionnelle et a renvoyé le jugement de l'affaire à la juridiction.
Eu égard à la nature de cette décision, qui fait droit à un pourvoi en cassation et renvoie le jugement du litige aux juges du fond, une telle demande ne saurait être accueillie (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4793EXS et N° Lexbase : E3785EXH).
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Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 mars 2019, n° 406867, 406985, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6893Y3P)
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N8081BXL
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par Yann Le Foll
Le 15 Mars 2019
► La personne qui estime subir des préjudices permanents du fait d'un ouvrage privé construit par des travaux publics ou ayant fait l'objet de tels travaux, ne peut poursuivre la responsabilité sans faute de la personne publique qui a pris en charge ces travaux qu'à raison de préjudices qui trouvent leur cause dans des caractéristiques de l'ouvrage décidées par la personne publique. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 mars 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 mars 2019, n° 406867, 406985, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6893Y3P).
En l’espèce, les travaux entrepris par le syndicat intercommunal sur la levée de terre endommagée par les inondations de 1999, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-7 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6344LCX), après que le préfet eut prononcé leur caractère d'intérêt général, ont été effectués dans le cadre des missions de service public confiées au syndicat intercommunal pour la lutte contre les inondations et ont le caractère de travaux publics.
Dès lors, le syndicat intercommunal n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que la société pouvait rechercher sa responsabilité pour dommages permanents de travaux publics en raison des caractéristiques de l'ouvrage en cause, après avoir relevé qu'elles avaient été arrêtées par lui (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3760EUS).
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