Réf. : Cass. com., 6 mars 2019, n° 16-25.117, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0173Y3S)
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N8033BXS
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par Yann Le Foll
Le 13 Mars 2019
► La méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mars 2019 (Cass. com., 6 mars 2019, n° 16-25.117, FS-P+B+I N° Lexbase : A0173Y3S).
En l’espèce, une banque a consenti deux prêts en 2007 à une commune. Prétendant que le maire n'avait pas été régulièrement chargé par délégation du conseil municipal de conclure les contrats de prêt, la commune a assigné la banque en annulation de ces contrats et, subsidiairement, en responsabilité.
Pour rejeter les demandes de la commune, après avoir retenu que la délibération du conseil municipal n'avait pas valablement opéré délégation de compétence au maire pour conclure les emprunts litigieux, l'arrêt attaqué (CA Versailles, 21 septembre 2016, n° 15/04767 N° Lexbase : A5091R3X) énonce que les dispositions de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales alors applicable (N° Lexbase : L1339LDX) ne constituent pas des règles d'ordre public dont l'inobservation entraîne la nullité absolue des contrats, puis relève que le conseil municipal a donné son accord a posteriori à la conclusion des contrats litigieux. Il en déduit qu'eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, le vice résultant de l'absence d'autorisation préalable à la signature des contrats ne peut être regardé comme suffisamment grave pour justifier leur annulation.
Enonçant le principe précité, la Cour suprême casse et annule logiquement la décision de la cour d’appel.
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newsid:468033
Réf. : Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-26.605, F-P+B (N° Lexbase : A0219Y3I)
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N8059BXR
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par Vincent Téchené
Le 13 Mars 2019
► Le tribunal ayant ouvert une procédure collective contre un professionnel indépendant, qui exerçait son activité comme EIRL, sans préciser qu'elle ne visait que les éléments du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté et les publications faites du jugement d’ouverture, le rendant opposable aux créanciers, ne mentionnant pas la dénomination sous laquelle le débiteur exerçait son activité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ni ces derniers mots ou les initiales EIRL, une banque peut déclarer la créance résultant du prêt consenti pour le financement de l'acquisition du logement du débiteur. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 mars 2019 (Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-26.605, F-P+B N° Lexbase : A0219Y3I).
En l’espèce, un professionnel indépendant a, par une déclaration déposée le 24 mai 2012, affecté une partie de son patrimoine à son activité professionnelle, pour l'exercice de laquelle il a utilisé une dénomination. Celui-ci ayant déclaré la cessation de ses paiements, un jugement du 13 avril 2015 a ouvert à son égard, sans autre précision, une procédure de redressement judiciaire. Une banque, qui avait consenti un prêt pour le financement de l'acquisition du logement du débiteur, a déclaré une créance à ce titre.
La cour d’appel rejette cette créance, retenant que le débiteur ayant régulièrement affecté une partie de son patrimoine à son activité professionnelle, la créance relative au prêt habitat consenti à titre privé ne constitue pas une créance née à l'occasion de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et qu'elle ne peut donc être admise au passif du débiteur, exerçant son activité sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination choisie, puisque lui-même n'est pas, à titre personnel, éligible à une procédure collective.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel du visa des articles L. 526-6, alinéa 4 (N° Lexbase : L3386IQH), L. 622-24 (N° Lexbase : L7290IZZ), R. 621-8 (N° Lexbase : L7797LLD) et L. 680-2 (N° Lexbase : L8969INI) du Code de commerce (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E8662ETY).
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newsid:468059
Réf. : CJUE, 12 mars 2019, aff. C-221/17 (N° Lexbase : A5830Y3C)
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N8068BX4
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 13 Mars 2019
► Le droit de l’Union ne s’oppose pas à la perte de la nationalité d’un Etat membre et, par conséquent, de la citoyenneté de l’Union, en cas d’interruption durable du lien effectif entre la personne concernée et cet Etat membre ;
► toutefois, le principe de proportionnalité exige qu’un examen individuel porte sur les conséquences de cette perte pour les personnes concernées au regard du droit de l’Union.
Tel est l’enseignement délivré par la Cour de justice de l’Union européenne, aux termes d’un arrêt rendu le 12 mars 2019.
Dans cette affaire, des citoyennes néerlandaises possédant une seconde nationalité d’un Etat non-UE avaient saisi les juridictions néerlandaises à la suite du refus du ministère des Affaires étrangères d’examiner leurs demandes de renouvellement de passeport national. Le refus du ministère était fondé sur la loi sur la nationalité néerlandaise, qui prévoit qu’une personne majeure perd cette nationalité si elle possède également une nationalité étrangère et si elle a eu, au cours de sa majorité, sa résidence principale pendant une période ininterrompue de dix ans en dehors des Pays-Bas et de l’Union européenne. Toutefois, ce délai de dix ans est interrompu si l’intéressé a sa résidence principale aux Pays-Bas ou dans l’Union européenne pendant une période d’au moins un an. De même, il y a interruption du délai si l’intéressé requiert la délivrance d’une déclaration relative à la possession de la nationalité néerlandaise, d’un document de voyage (passeport) ou d’une carte d’identité néerlandaise. Un nouveau délai de dix ans commence à courir à compter de la délivrance de l’une de ces pièces. En outre, une personne mineure perd, en principe, la nationalité néerlandaise si son père ou sa mère perd cette nationalité. Saisi de ces litiges, le Raad van State (Conseil d’Etat, Pays-Bas) s’interrogeait sur la marge d’appréciation dont disposent les Etats membres pour fixer les conditions de perte de la nationalité et pose une question à ce sujet à la Cour de justice. Il demandait en particulier si la perte de plein droit de la nationalité néerlandaise, qui a pour effet d’entraîner également la perte de la citoyenneté de l’Union, était compatible avec le droit de l’Union.
La CJUE répond positivement à la question en disant pour droit que l’article 20 TFUE, lu à la lumière des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un Etat membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, sous certaines conditions, la perte de plein droit de la nationalité de cet Etat membre, entraînant, s’agissant des personnes n’ayant pas également la nationalité d’un autre Etat membre, la perte de leur statut de citoyen de l’Union européenne et des droits qui y sont attachés, pour autant que les autorités nationales compétentes, y compris, le cas échéant, les juridictions nationales, sont en mesure d’examiner, de manière incidente, les conséquences de cette perte de nationalité et, éventuellement, de faire recouvrer ex tunc la nationalité aux personnes concernées, à l’occasion de la demande, par celles-ci, d’un document de voyage ou de tout autre document attestant de leur nationalité. Et d’ajouter que, dans le cadre de cet examen, ces autorités et juridictions doivent vérifier si la perte de la nationalité de l’Etat membre concerné, qui emporte celle du statut de citoyen de l’Union, respecte le principe de proportionnalité en ce qui concerne les conséquences qu’elle comporte sur la situation de chaque personne concernée et, le cas échéant, sur celle des membres de sa famille au regard du droit de l’Union.
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newsid:468068
Réf. : Cass. crim., 6 mars 2019, n° 18-81.059, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0083Y3H)
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N8016BX8
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par June Perot
Le 13 Mars 2019
► Se rend coupable de blanchiment, par application de la présomption d’origine illicite des fonds, la personne qui, contrôlée à la frontière franco-suisse en possession de 49 500 euros en coupures de 500 euros, livre un discours incohérent aux autorités douanières et ne justifie pas des raisons de son voyage, pas plus que l’importance de la somme non-déclarée ; cette opération ne pouvant dès lors avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de cette somme.
Tel est le sens d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 6 mars 2019 (Cass. crim., 6 mars 2019, n° 18-81.059, FS-P+B+I N° Lexbase : A0083Y3H).
Au cas de l’espèce, un ressortissant allemand, contrôlé à la frontière entre la Suisse et la France par les agents douaniers, a été trouvé porteur d’une enveloppe contenant la somme de 49 500 euros, composée essentiellement de coupures de 500 euros, après avoir indiqué ne transporter aucun titre, somme ou valeur. Les enquêteurs ont été informés par les autorités allemandes que l’intéressé faisait l’objet d’une enquête du chef d’escroquerie aux prestations sociales d’un montant de 51 839,75 euros et qu’au cours de la procédure, il a fourni des explications différentes sur l’origine des fonds découverts sur lui, précisant, notamment, qu’ils provenaient de la vente d’un bien immobilier appartenant à son ex-épouse qui lui avait remis cette somme pour acquérir un camion. Son ex-épouse a contesté cette version. Un pourvoi a été formé par l’intéressé.
Approuvant la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs relevant de son appréciation souveraine des faits, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial», Le blanchiment simple et le blanchiment aggravé N° Lexbase : E9934EWT).
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newsid:468016
Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 7 mars 2019, n° 416341, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0245Y3H)
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N7981BXU
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par Marie-Claire Sgarra
Le 13 Mars 2019
►Il résulte des dispositions de l’article L. 47 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3157LCW) que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d’indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu’il souhaite effectuer, c’est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l’objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions ;
►Le vérificateur n’est, à cet égard tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en œuvre de ces investigations que si celui-ci a fait ensuite le choix d’effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 mars 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 7 mars 2019, n° 416341, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0245Y3H).
En l’espèce, une société d’exercice libéral par actions simplifiée, qui exploite une officine de pharmacie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ces impositions étant assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manœuvres frauduleuses prévues à l’article 1729 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4733ICB). Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. La cour administrative d’appel de Lyon (CAA de Lyon, 12 octobre 2017, n° 15LY02390 N° Lexbase : A5099WWR) fait droit à l’appel interjeté par la société.
La cour administrative d’appel a relevé que le vérificateur avait adressé à la société requérante un courrier par lequel il l’informait de son souhait de réaliser sur cette comptabilité des traitements informatiques et a jugé que ce courrier ne comportait pas d’information sur la nature des traitements informatiques envisagés et, ainsi, ne permettrait pas au contribuable d’effectuer un choix éclairé entre les trois options qui lui étaient ouvertes. Pour le Conseil d’Etat, le courrier adressé à la société par le vérificateur identifiait les données sur lesquelles il envisageait de conduire ses investigations ainsi que l’objet de celles-ci, précisant ainsi la nature des investigations qu’il estimait nécessaires au contrôle (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X8864AMA).
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newsid:467981
Réf. : Cass. soc., 6 mars 2019, n° 18-15.238, F-P+B (N° Lexbase : A0211Y39)
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N8003BXP
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par Blanche Chaumet
Le 14 Mars 2019
► En cas de désaffiliation d'un syndicat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles, la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions à laquelle ce syndicat était auparavant affilié peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement et cette désignation met fin au mandat du salarié désigné par ce syndicat avant sa désaffiliation.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mars 2019 (Cass. soc., 6 mars 2019, n° 18-15.238, F-P+B N° Lexbase : A0211Y39).
Dans cette affaire, ayant atteint plus de 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des membres du comité de l'établissement «Direction exécutive hypermarchés France» d’un hypermarché, le syndicat commerce interdépartemental Ile-de-France (SCID), alors affilié à la CFDT, a désigné M. X en qualité de représentant syndical à ce comité. A la suite de la désaffiliation de ce syndicat de la CFDT, intervenue le 18 janvier 2016, la fédération des services CFDT a désigné, en qualité de représentant syndical audit comité, M. Y par deux courriers des 5 janvier 2018 et 12 février 2018.
Pour dire que le mandat de M. X n'a pas été révoqué et annuler ces désignations, le tribunal d’instance retient :
- d'une part, qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que la confédération
a manifesté sa volonté de mettre fin au mandat de M. X qui représente désormais la confédération et non plus le syndicat désaffilié l'ayant désigné ;
- et, d'autre part, que l'article L. 2324-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3724IBK) prévoit que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant, que la confédération et les organisations qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable, que la fédération des services CFDT ne pouvait dès lors procéder ni à une nouvelle désignation d'un représentant syndical ni au remplacement d'un représentant syndical précédemment désigné par le syndicat SCID.
A la suite de cette décision, la fédération des services CFDT et M. Y se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée dans son attendu de principe, la Haute juridiction casse le jugement au visa de l'article L. 2324-2 du Code du travail, alors applicable (sur Les modalités de la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1918ET9).
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newsid:468003
Réf. : CE, 12 mars 2019, n° 417038, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5831Y3D)
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N8066BXZ
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par Laïla Bedja
Le 13 Mars 2019
► Le retard par le centre hospitalier dans l’annonce du décès d’un patient à sa famille cause nécessairement un préjudice à cette dernière ; une souffrance morale distincte du préjudice d’affection est éprouvée par l’épouse du défunt ainsi que ses deux fils, du fait du manque d’empathie de l’établissement et du caractère fautif de cette annonce.
Tel est le sens d’un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 12 mars 2019 (CE, 12 mars 2019, n° 417038, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5831Y3D).
Dans cette affaire, un patient a été admis au service des urgences d’un centre hospitalier à 23h30, puis une infirmière a constaté son décès le lendemain à 7H45.
Reprochant au centre hospitalier des défaillances dans la prise en charge du patient ainsi que dans les conditions dans lesquelles son décès leur a été annoncé, son épouse et ses deux fils ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à la condamnation de l'établissement à la réparation de leurs préjudices. Par jugement du 22 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt du 9 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé la famille contre ce jugement. Un pourvoi est formé par cette dernière.
Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat accède à leur requête. Le préjudice moral résultant des circonstances de l’annonce du décès doit donc être indemnisé.
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newsid:468066
Réf. : Cass. civ. 1, 6 mars 2019, n° 17-31.265, FS-P+B (N° Lexbase : A0088Y3N)
Lecture: 1 min
N8019BXB
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par Laïla Bedja
Le 13 Mars 2019
► Il résulte de l'article L. 3211-12-1, I, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9754KXK) que le juge des libertés et de la détention, tenu de se prononcer avant l'expiration d'un délai de douze jours, à compter de la décision d'admission, sur la poursuite de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, est saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.
Telle est la position retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mars 2019 (Cass. civ. 1, 6 mars 2019, n° 17-31.265, FS-P+B N° Lexbase : A0088Y3N).
Dans cette affaire, le 27 septembre 2017, le maire d’une commune a arrêté, sur le fondement de l'article L. 3213-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1705IRL), une mesure provisoire d'hospitalisation d’une personne dans l'établissement public de santé mentale de la ville ; le lendemain, le préfet a pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement des articles L. 3213-1 (N° Lexbase : L3005IYX) et L. 3213-2 du même code, puis, le 3 octobre, a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur la poursuite de cette mesure.
Pour déclarer cette saisine tardive, l'ordonnance énonce que, malgré les diligences accomplies la veille par le greffe, celle-ci est parvenue à 11 heures 08 au tribunal de grande instance alors que l'audience qui se tenait dans les locaux du centre hospitalier se terminait à 11 heures 10, de sorte qu'un débat contradictoire n'était plus possible.
Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l’ordonnance. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai de huit jours à compter de la décision d'admission du préfet n'était pas expiré, le premier président a violé l’article L. 3211-12-1, I, du Code de la santé publique (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).
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