Réf. : Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-12.221, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0026Y3D)
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N7986BX3
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par Manon Rouanne
Le 13 Mars 2019
► Sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil (N° Lexbase : L1926ABX), la convocation de l’entrepreneur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée quatre jours avant la date fixée pour la réception de l’ouvrage, appuyée par une télécopie du même jour et envoyée à l'adresse figurant notamment sur les procès-verbaux de réunions de chantier, atteste du caractère contradictoire de la réception prononcée en présence du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre ; l’entrepreneur ayant été ainsi valablement convoqué.
Telle est la position adoptée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 mars 2019 (Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-12.221, FS-P+B+I N° Lexbase : A0026Y3D).
En l’espèce, à la suite d’erreurs dans l’exécution de travaux de construction d'un bien immobilier, de rénovation et d’extension d’une maison, le maître de l’ouvrage a, par lettre recommandée adressée également en télécopie, résilié le marché de travaux et convoqué l’entrepreneur afin d’établir un état des lieux valant procès-verbal de réception. Par suite, le maître de l’ouvrage a été indemnisé, après expertise, au titre de l’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de son assureur ; assureur qui s’est ensuite retourné contre la société d’assurance de l’entrepreneur. Cette dernière conteste l’arrêt rendu par la cour d’appel l’ayant condamnée à supporter l’indemnisation du maître de l’ouvrage au moyen, notamment, que l’émission de la télécopie de convocation n’apporte pas la preuve de sa réception effective par l’entrepreneur et fait donc échec au caractère contradictoire du prononcé de l’acte de réception d’un ouvrage.
Rejetant le pourvoi formé par l’assureur de l’entrepreneur, les Hauts magistrats décident, au visa de l’article 1792-6 du Code civil, que la convocation par lettre recommandée adressée quatre jours avant le jour de la réception à l’adresse de l’entrepreneur à laquelle des télécopies et procès-verbaux de réunions avaient déjà été adressés et renforcée par une télécopie datant du même jour suffit à considérer que l’entreprise a été valablement convoquée aux opérations de réception. Aussi, la réception des travaux en présence du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre a été prononcée contradictoirement.
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Réf. : Cass. civ. 1, 6 mars 2019, n° 18-13.908, FS-P+B (N° Lexbase : A0223Y3N)
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N7991BXA
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par Marie Le Guerroué
Le 13 Mars 2019
► Toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif.
Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2019 (Cass. civ. 1, 6 mars 2019, n° 18-13.908, FS-P+B N° Lexbase : A0223Y3N).
En l’espèce, un géorgien, en situation irrégulière sur le territoire national, avait été placé en rétention administrative par arrêté du préfet. Après une prolongation de cette mesure par le juge des libertés et de la détention, il avait présenté une demande d'asile et, par la suite, saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la rétention. L’ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris avait prononcé le maintien de la mesure. L'intéressé forme donc un pourvoi devant la Cour de cassation.
La Cour estime que l'ordonnance a retenu exactement que toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif. Elle rejette, par conséquent, le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E3899EY3).
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Réf. : T. confl., 11 février 2019, n° 4148 (N° Lexbase : A9033YY9)
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N7927BXU
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par Yann Le Foll
Le 27 Février 2019
► Un litige relatif à un contrat de rattachement à un périmètre d'équilibre en vue de définir les modalités selon lesquelles sont imputés financièrement au producteur ou au consommateur d’électricité les écarts entre les injections et les soutirages d’électricité relève de la compétence du juge judiciaire. Telle est la solution d’une décision rendue le 11 février 2019 par le Tribunal des conflits (T. confl., 11 février 2019, n° 4148 N° Lexbase : A9033YY9).
En effet, d'une part, en concluant avec un producteur ou un consommateur un contrat de rattachement au périmètre d'équilibre dont il a la charge, le responsable d'équilibre n'exerce aucune mission pour le compte d'une personne publique.
D'autre part, le contrat de rattachement à un périmètre d'équilibre, destiné à permettre au producteur de remplir l'obligation mise à sa charge par l'article L. 321-15 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L6309IWL), ne constitue pas l'accessoire du contrat d'achat, de sorte que la qualification de contrat administratif conférée à ce dernier par l'article L. 314-7 du même code (N° Lexbase : L6251K9E) ne lui est pas étendue.
La circonstance que le périmètre d'équilibre auquel le rattachement est demandé soit dédié aux installations bénéficiant de l'obligation d'achat est sans incidence sur la nature de la convention.
Dès lors, le contrat liant un producteur autonome d'électricité, et un responsable d'équilibre, personnes privées, est un contrat de droit privé. Le litige né du refus de conclure un tel contrat relève donc de la compétence de la juridiction judiciaire.
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newsid:467927
Réf. : CAA de Nantes, 18 février 2019, n° 17NT02048 (N° Lexbase : A9036YYC)
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N7844BXS
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par Marie-Claire Sgarra
Le 27 Février 2019
►Il résulte des dispositions de l’article 150 U du Code général des impôts (N° Lexbase : L9069LN9) que la circonstance qu’une résidence principale ait été acquise antérieurement à la cession de la résidence secondaire fait obstacle à l’application de ces dispositions compte tenu de l’impossibilité pour le cédant de procéder au remploi de cette cession.
Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 18 février 2019 (CAA de Nantes, 18 février 2019, n° 17NT02048 N° Lexbase : A9036YYC).
En l’espèce, à l’issue d’un contrôle sur pièces, la requérante s’est vu notifier, par une proposition de rectification, un rehaussement d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013 en raison de l’imposition de la plus-value réalisée sur la vente d’une résidence secondaire. Le tribunal administratif de Caen rejette sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu.
L’acquisition de la nouvelle résidence principale de la requérante a été faite par vente en l’état futur d’achèvement. La date d’acquisition a eu lieu par acte authentique du 20 octobre 2011, soit antérieurement à la vente, le 18 avril 2013. Pour soutenir l’antériorité de la vente de sa résidence secondaire à la date de l’acquisition de la résidence principale, la requérante invoque la circonstance que le projet de vendre la résidence secondaire a débuté en 2010 et les dates des signatures les 1eraoût et 5 octobre 2012 des mandats de vente avec deux agences immobilières et se prévaut de la doctrine administrative. Or pour la cour administrative d’appel, la doctrine «se bornant à reprendre les dispositions de l’article 150 U du Code général des impôts sans en donner une interprétation différente, la requérante n’est pas fondée à s’en prévaloir pour contester l’année d’imposition de la plus-value litigieuse».
Cette décision fera l’objet d’un commentaire ultérieur (cf. le BoFip Impôts annoté N° Lexbase : X8856ALL).
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Réf. : CA Amiens, 21 février 2019, n° 16/05156 (N° Lexbase : A4243YYS)
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N7921BXN
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par Vincent Téchené
Le 27 Février 2019
► Si le cautionnement portant une mention manuscrite écrite par un tiers est en principe nul, il peut cependant être validé dans des circonstances où la caution se trouvait dans l'impossibilité d'écrire si le tiers prêtant sa main pouvait être considéré comme ayant reçu mandat de la caution la rédaction ayant lieu à la demande et en la présence de cette dernière qui a apposé sa signature. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 21 février 2019 (CA Amiens, 21 février 2019, n° 16/05156 N° Lexbase : A4243YYS).
En l’espèce, la cour relève que si la signature apposée par la caution sur l'ensemble des actes, actes de cautionnement litigieux et actes de cautionnement de comparaison, est semblable, l'écriture de la mention manuscrite des trois actes de cautionnement litigieux est fort différente dans la mesure où elle comporte notamment une inclinaison inversée tout comme l'écriture de la date et du lieu de signature. Il convient en conséquence de considérer que la caution n'est à l'évidence pas l'auteur de la mention manuscrite de l'engagement de caution figurant sur les trois actes litigieux.
Or, dès lors qu'il n'est pas établi que la caution se serait trouvée dans l'impossibilité physique de rédiger elle-même la mention manuscrite requise, le vendeur des véhicules qui a apposé la mention manuscrite ne peut être considéré comme mandataire de la caution. La nullité des actes de cautionnements est donc prononcée.
En reconnaissant la possibilité pour un tiers d’apposer la mention manuscrite en lieu et place de la caution qui se trouverait dans l’impossibilité d’écrire, la cour d’appel d’Amiens adopte la dernière solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 20 septembre 2017, n° 12-18.364, F-D N° Lexbase : A7720WSQ), alors que la première chambre civile avait précédemment retenu, au contraire, que la personne physique qui ne se trouve pas en mesure d’apposer la mention manuscrite ne peut valablement s'engager que par acte authentique et qu’est donc nul l'engagement de la caution illettrée dont les mentions manuscrites ont été portées par un tiers (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E1857GAZ).
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Réf. : Cass. crim., 19 février 2019, deux arrêts, n° 17-85.115, FS-P+B (N° Lexbase : A8885YYQ) et n° 17-85.114, FS-D (N° Lexbase : A9009YYC)
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N7880BX7
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par June Perot
Le 27 Février 2019
► La qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), est reconnue à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ; tel est le cas de l’organe exécutif d’un établissement public administratif ;
► s’agissant de l’Institut de France, dès lors que celui-ci présente les caractères d’un établissement public administratif, il en résulte que son organe exécutif, le chancelier, est dépositaire de l’autorité au sens de l’article 31 de la loi précitée.
Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 février 2019 (Cass. crim., 19 février 2019, n° 17-85.115, FS-P+B N° Lexbase : A8885YYQ).
Au cas de l’espèce, le chancelier de l’Institut de France avait porté plainte et s’était constitué partie civile du chef de diffamation publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique sur le fondement de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de la publication sur le site internet d’un journal, d’un article portant sur la face cachée de l’Académie française.
Les premiers juges ont relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes après avoir estimé que le chancelier n’avait pas la qualité de dépositaire de l’autorité publique au sens de l’article 31 de la loi sur la presse. Celui-ci a relevé appel de cette décision.
En cause d’appel, pour confirmer le jugement sur les intérêts civils, l’arrêt a retenu que le chancelier de l'Institut, élu par la commission administrative centrale parmi ses pairs, n’est ni un fonctionnaire public, ni un agent de l'autorité publique et que la qualité de dépositaire de l'autorité publique ne pouvait donc résulter que de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Les juges relèvent qu’il ne résulte nullement du décret du 11 mai 2007 que le chancelier exercerait un véritable pouvoir réglementaire alors qu’il n’est qu’un exécutant des décisions prises par les différentes commissions, qu’il ne dispose pas de la capacité d’édicter des actes administratifs unilatéraux, ni du pouvoir de modifier l’état du droit par simple décision unilatérale, ni du pouvoir de modifier ou de résilier unilatéralement les contrats.
Les juges ont également retenu que si le chancelier a autorité sur les services de l’Institut, il n’est nullement établi qu’il disposerait d’un véritable pouvoir exécutif exorbitant du droit commun, que le pouvoir d’autoriser les actes de déclassement et de disposition des biens de l’Institut est dévolu non au chancelier mais à la commission administrative et qu’aucune disposition ne l’habilite à gérer le domaine public de l’Institut. Aussi, l’Institut est exclu du champ d’application du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (N° Lexbase : L3961IUA) et, si le receveur des fondations est responsable dans les conditions applicables au comptable public, il n’en résulte pas que l’ordonnateur de l’Institut dispose du droit d’émettre des titres exécutoires
A tort selon la Chambre criminelle qui énonce la solution susvisée et censure l’arrêt, considérant ainsi que le chancelier est bien dépositaire de l’autorité publique au sens de l’article 31 de la loi sur la liberté de la presse (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», La diffamation et l'injure envers les armées, les tribunaux, les administrations publiques et les corps constitués N° Lexbase : E4098ETX).
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newsid:467880
Réf. : CEDH, 7 mars 2019, Req. 22350/13 (disponible uniquement en anglais)
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N8001BXM
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par June Perot
Le 13 Mars 2019
► La condamnation pour diffamation d’un journaliste, à une peine de prison, même si celle-ci a par la suite été commuée en peine d’amende, constitue une violation du droit à la liberté d’expression.
Ainsi statue la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt de chambre rendu le 7 mars 2019 (CEDH, 7 mars 2019, Req. 22350/13, disponible uniquement en anglais).
Les faits de l’espèce concernaient le rédacteur en chef d’un journal italien. En 2007, le journal avait publié deux articles qui relataient qu’une jeune fille de treize ans avait été contrainte par ses parents, ainsi que par un juge des tutelles, d’interrompre sa grossesse. Plus tard dans cette même journée, un démenti avait été diffusé, mentionnant qu'il n'y avait eu aucune pression sur cette jeune fille qui avait décidé seule de subir une IVG. Le juge des tutelles avait alors porté plainte contre le rédacteur en chef et obtenu sa condamnation pour défaut de contrôle du contenu d’une publication concernant l’un des articles et de diffamation aggravée concernant le second article. Condamné à une amende en première instance, il a ensuite vu sa peine considérablement alourdie en appel, l'amende se transformant en un emprisonnement de quatorze mois, sanction à laquelle il faut ajouter des dommages et intérêts passés de 10 000 euros à 30 000 euros. Après la confirmation de cette peine par la Cour de cassation italienne en novembre 2012, il a saisi la CEDH.
Le journaliste n'a finalement fait que vingt et un jours de prison, son emprisonnement ayant été transformé en assignation à résidence après une grâce présidentielle. Il estime tout de même qu'une telle sentence privative de liberté porte atteinte à la liberté de la presse garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ). Et la CEDH lui donne raison.
Le point qui posait problème ici n’était pas tant l’ingérence, pour laquelle la Cour retient qu’elle répondait à l’objectif de protection de la réputation et des droits de la jeune fille de treize ans, de ses parents et du juge des tutelles. La Cour estime en effet que les articles dont le rédacteur en chef avait la responsabilité ont véhiculé de fausses informations. Elle revient toutefois sur la lourdeur de la peine infligée, considérant qu’une peine de prison était manifestement disproportionnée. Celle-ci a certes été commuée en amende, mais cette mesure relevait du pouvoir discrétionnaire du président italien. En tout état de cause, même si le requérant a été dispensé de purger sa peine, sa condamnation n’a pas été effacée.
Ainsi, les juridictions internes sont donc allées au-delà de ce qui aurait constitué une restriction «nécessaire» à la liberté d’expression du requérant, en violation de l’article 10 de la Convention.
La Cour souligne, néanmoins, que l’Italie a récemment pris des initiatives qui vont dans le bon sens, comme la limitation du recours aux sanctions pénales dans les cas de diffamation et la fin du recours à l’emprisonnement comme sanction d’une infraction de diffamation (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», La liberté d'expression protégée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme N° Lexbase : E5878ETU).
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Réf. : Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 18-11.119, F-P+B (N° Lexbase : A8831YYQ)
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N7890BXI
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par Blanche Chaumet
Le 27 Février 2019
► L’article R. 3252-19 du Code du travail (N° Lexbase : L4486IAE) n’impose au juge de vérifier d’office le montant de la créance en principal, intérêts et frais qu’en cas d’échec de la conciliation préalable à la saisie et non lorsqu’il statue sur une contestation postérieure à l’audience de conciliation.
Telle est la règle dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 février 2019 (Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 18-11.119, F-P+B N° Lexbase : A8831YYQ)
Dans cette affaire, à la demande de M. Y, le juge d'un tribunal d'instance a autorisé la saisie des rémunérations de Mme Z le 21 novembre 2014. Cette dernière a contesté cette saisie le 22 mars 2017 au motif que le montant demandé était trop élevé.
Le tribunal d’instance, statuant en dernier ressort, a validé la saisie des rémunérations pour la somme de 3 933,97 euros. Mme Z s’est alors pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur La tentative de conciliation lors de la saisie de salaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E5981EXS et sur Le défaut de conciliation, cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution» N° Lexbase : E8496E88).
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