Réf. : CEDH, 22 janvier 2019, Req. 65048/13 (N° Lexbase : A7547YTP)
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N7308BXX
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par Marie Le Guerroué
Le 23 Janvier 2019
► Le fait pour un tribunal d’avoir privé les requérants de représentation après avoir soulevé d’office la question de la capacité de leur avocat à agir et sans qu’ils n’en aient été informés, aient été entendus et mis en condition de remédier à l’irrégularité a rendu le procès inéquitable.
Ainsi statue la Cour européenne des droits de l’Homme, dans une décision du 22 janvier 2019 (CEDH, 22 janvier 2019, Req. 65048/13 N° Lexbase : A7547YTP).
Les requérants, représentés par une association genevoise des locataires agissant notamment par l’intermédiaire d’un avocat, ouvrirent une action en fixation du loyer initial devant un tribunal fédéral suisse. Le tribunal dénia, cependant, à leur avocat la capacité d’agir devant lui sans leur avoir donné la possibilité de se prononcer à ce sujet. Ils invoquent devant la CEDH la violation de leur droit à un procès équitable.
La Cour note que les requérants ont été pris au dépourvu par la tournure imprévisible et inattendue que la décision du Tribunal fédéral de disqualifier leur avocat a donnée à la procédure.
Elle rappelle, ensuite, que le principe du contradictoire commande que les tribunaux ne se fondent pas dans leur décision sur des éléments de fait ou de droit qui n’ont pas été discutés durant la procédure et qui donnent au litige une tournure qu’aucune partie n’aurait été en mesure d’anticiper. Elle rappelle, également que le principe et celui de l’égalité des armes exigent que chacune des parties à un litige reçoive une possibilité raisonnable de représenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires.
Elle estime, en l’espèce, que le tribunal fédéral a privé les requérants de représentation après avoir soulevé d’office la question de la capacité de l’avocat à agir et sans que les requérants n’en aient été informés, qu’ils aient été entendus et mis en condition de remédier à l’irrégularité, comme la loi le prévoyait expressément. La Cour considère que la décision du tribunal fédéral de priver les requérants de représentation, prise en l’absence de contradictoire, les a, de ce fait, objectivement placés dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse, laquelle était valablement représentée. Elle conclut donc qu’une atteinte a été portée au droit des requérants et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).
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Réf. : TA Cergy-Pontoise, 10 janvier 2019, n° 1601230 (N° Lexbase : A6754YTC)
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N7348BXG
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par Yann Le Foll
Le 23 Janvier 2019
► La circonstance que, lors de l’examen du budget 2017, l’exécutif régional a considéré irrecevables plusieurs amendements de l’opposition en procédant à une appréciation globale de leur recevabilité, contrairement aux dispositions du règlement intérieur qui imposent un examen de la recevabilité financière amendement par amendement, implique l’annulation de la délibération de la région approuvant son budget pour l’année 2017. Telle est la solution d’un jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 10 janvier 2019, n° 1601230 N° Lexbase : A6754YTC).
En outre, l’appréciation de la recevabilité des amendements à laquelle l’exécutif régional s’est livré l’a conduit à opérer un tri arbitraire entre ceux déclarés irrecevables, et ceux soumis à discussion. La violation du droit d’amendement censurée par le présent jugement entache donc la délibération attaquée approuvant le budget primitif pour l’année 2017 d’un vice de procédure.
Par ailleurs, l’administration ne peut utilement demander une substitution de motifs dès lors que la décision attaquée est entachée d’un tel vice. Il s’ensuit que la demande de substitution de motifs présentée par la région ne peut qu’être rejetée.
Il en résulte la solution précitée.
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Réf. : CJUE, 22 janvier 2019, aff. C-193/17 (N° Lexbase : A6807YTB)
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N7300BXN
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par Blanche Chaumet
Le 23 Janvier 2019
► Une législation nationale telle que celle en cause (autrichienne), en vertu de laquelle, d’une part, le vendredi saint n’est un jour férié que pour les travailleurs qui sont membres de certaines églises chrétiennes et, d’autre part, seuls ces travailleurs ont droit, s’ils sont amenés à travailler durant ce jour férié, à une indemnité complémentaire, constitue une discrimination directe en raison de la religion.
Telle est la règle dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu le 22 janvier 2019 (CJUE, 22 janvier 2019, aff. C-193/17 N° Lexbase : A6807YTB).
Rappel. En Autriche (où la majorité de la population appartient à l’Eglise catholique romaine), le vendredi saint est un jour férié payé uniquement pour les membres des Eglises protestantes des confessions d’Augsbourg et helvétique, de l’Eglise vieille-catholique et de l’Eglise évangélique méthodiste. Ce régime spécial vise à permettre aux membres de ces églises de pratiquer leur religion lors de ce jour de célébration particulièrement important pour eux sans devoir convenir d’un jour de congé avec leur employeur. Si un membre de l’une de ces églises travaille durant cette journée, il a droit à une indemnité complémentaire de jour férié.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un salarié d’une agence de détectives privés en Autriche, membre d’aucune des églises en question, a estimé avoir été privé de manière discriminatoire de l’indemnité de jour férié pour le travail qu’il a effectué le 3 avril 2015, jour du vendredi saint, et a sollicité, à ce titre, le paiement, par son employeur, d’une indemnité.
Saisie de ce litige, la Cour suprême autrichienne a interrogé la CJUE sur la compatibilité de la réglementation autrichienne en cause avec l’interdiction de discrimination en raison de la religion prévue par le droit de l’Union.
Raisonnement de la CJUE. En énonçant la règle susvisée, la CJUE précise qu’une telle législation ne peut être justifiée ni au titre de mesures nécessaires à la préservation des droits et des libertés d’autrui ni au titre de mesures spécifiques destinées à compenser des désavantages liés à la religion. Aussi longtemps que l’Autriche n’aura pas modifié, afin de rétablir l’égalité de traitement, sa législation, un employeur privé soumis à cette législation a l’obligation d’accorder également à ses autres travailleurs le droit à un jour férié le vendredi saint, pour autant que ces derniers aient au préalable demandé à leur employeur de ne pas devoir travailler ce jour-là, et, par voie de conséquence, de reconnaître à ces travailleurs le droit à une indemnité complémentaire à la rémunération perçue pour les prestations accomplies durant cette journée, lorsque ledit employeur a refusé de faire droit à une telle demande.
En ce qui concerne l’existence d’une discrimination directe en raison de la religion, la Cour constate que la législation autrichienne en cause instaure une différence de traitement qui est directement fondée sur la religion des travailleurs. En effet, le critère de différenciation auquel a recours cette législation procède directement de l’appartenance des travailleurs à une religion déterminée. De plus, cette législation a pour effet de traiter différemment, en fonction de la religion, des situations comparables.
La Cour relève à cet égard, notamment, que l’octroi d’un jour férié le vendredi saint à un travailleur membre de l’une des églises en question n’est pas soumis à la condition de l’accomplissement, par le travailleur, d’une obligation religieuse déterminée au cours de cette journée, mais est soumis uniquement à l’appartenance formelle dudit travailleur à l’une de ces églises. Ce travailleur demeure ainsi libre de disposer à son gré, par exemple à des fins de repos ou de loisirs, de la période afférente à ce jour férié.
En ce qui concerne d’éventuelles justifications de cette discrimination directe, la Cour note que l’octroi d’un jour férié le vendredi saint aux travailleurs qui sont membres de l’une des églises en question a pour objectif de tenir compte de l’importance particulière que revêtent, pour les membres de ces églises, les célébrations religieuses associées à une telle journée. Toutefois, selon la Cour, la réglementation en cause ne peut pas être considérée comme étant nécessaire à la protection de la liberté de religion. En effet, la possibilité, pour les travailleurs qui n’appartiennent pas aux églises en question, de célébrer une fête religieuse ne coïncidant pas avec l’un des jours fériés communs en Autriche est prise en compte en droit autrichien, non par l’octroi d’un jour férié supplémentaire, mais principalement par le devoir de sollicitude des employeurs à l’égard de leurs employés, qui permet à ces derniers d’obtenir, le cas échéant, le droit de s’absenter de leur travail pour la durée nécessaire à l’accomplissement de certains rites religieux.
La législation autrichienne en cause ne peut pas non plus être considérée comme comportant des mesures spécifiques destinées à compenser un désavantage lié à la religion dans le respect du principe de proportionnalité et, dans toute la mesure du possible, du principe d’égalité. En effet, les dispositions en cause accordent une période de repos de 24 heures, le vendredi saint, aux travailleurs qui sont membres de l’une des églises en question, alors que les travailleurs appartenant à d’autres religions, dont les fêtes importantes ne coïncident pas avec les jours fériés communs en Autriche, ne peuvent, en principe, s’absenter de leur travail pour accomplir les rites religieux afférents à ces fêtes qu’en vertu d’une autorisation accordée par leur employeur dans le cadre du devoir de sollicitude. Il s’ensuit que les mesures en cause vont au-delà de ce qui est nécessaire pour compenser un tel désavantage supposé et qu’elles instaurent une différence de traitement entre travailleurs, confrontés à des obligations religieuses comparables, qui ne garantit pas, dans toute la mesure du possible, le respect du principe d’égalité (sur La prohibition des discriminations liées aux opinions politiques et convictions religieuses ; cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2590ET4).
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Réf. : CEDH, 18 décembre 2018, Req. 2282/17 (N° Lexbase : A0100YUA)
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N7370BXA
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par Yann Le Foll
Le 29 Janvier 2019
► Le placement d’un enfant autiste en institut médico-éducatif plutôt qu’en milieu scolaire ordinaire ne viole pas son droit à l’éducation. Telle est la solution d’une décision rendue par la CEDH le 18 décembre 2018 (CEDH, 18 décembre 2018, Req. 2282/17 N° Lexbase : A0100YUA).
En l’espèce, les juridictions nationales ont opté en l’espèce pour une scolarisation en milieu spécialisé au sein d’un institut médico-éducatif avec des méthodes adaptées à son handicap. Elle constate que l’orientation ainsi retenue permet à cet adolescent de bénéficier d’une prise en charge adaptée à ses troubles autistiques, comprenant un temps de scolarité. La Cour note que pendant la période au cours de laquelle l’enfant a été scolarisé à l’école ordinaire, il avait peu de contacts avec les autres élèves, ne parlait pas, n’écrivait pas, ne lisait pas. Ces constatations donnent à penser qu’il n’était pas capable d’assumer les contraintes et les exigences minimales de comportement qu’implique la vie dans une école normale.
Les autorités nationales ont considéré l’état de l’enfant comme un obstacle à son éducation dans le cadre du droit commun. Après avoir mis en balance le niveau de son handicap et le bénéfice qu’il pourrait tirer de l’accès à l’enseignement inclusif, elles ont opté pour une éducation appropriée à ses besoins, en milieu spécialisé. La Cour note que cette orientation satisfait le père de l’enfant qui en a la garde. Au regard de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, elle ne saurait considérer que le choix opéré par les autorités nationales a été fait par défaut, en raison d’une déficience de moyens et de l’assistance scolaire au sein de l’école ordinaire.
La Cour relève enfin que depuis octobre 2013, il bénéficie d’un accompagnement éducatif effectif au sein d’un IME, et que cette prise en charge scolaire convient à son épanouissement. La Cour estime donc que le refus d’admettre l’intéressé en milieu scolaire ordinaire ne saurait constituer un manquement de l’Etat à ses obligations au titre de l’article 2 du Protocole n°1 à la Convention (droit à l’instruction) (N° Lexbase : L1625AZ9), ni une négation systémique de son droit à l’instruction en raison de son handicap.
Il en résulte la solution précitée.
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newsid:467370
Réf. : Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-16.334, FS-P+B (N° Lexbase : A6723YT8)
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N7321BXG
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par Vincent Téchené
Le 23 Janvier 2019
► Le dessaisissement du débiteur en liquidation ne concernant que l'administration et la disposition des biens du débiteur, ce dernier a qualité pour intenter seul une action en divorce ou y défendre, action attachée à sa personne, qui inclut la fixation de la prestation compensatoire mise à sa charge, sans préjudice de l'exercice par le liquidateur, qui entend rendre inopposable à la procédure collective l'abandon en pleine propriété d'un bien propre appartenant au débiteur décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, d'une tierce-opposition contre cette disposition du jugement de divorce.
Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2019 (Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-16.334, FS-P+B N° Lexbase : A6723YT8).
En l’espèce, une personne a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 10 juillet 2009. Son divorce a été prononcé pour faute le 12 mai 2014, le débiteur ayant été condamné à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse sous la forme de l'abandon en pleine propriété d'un bien immobilier lui appartenant en propre. Le liquidateur a demandé au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la vente sur adjudication de cet immeuble. L’ex-épouse s'y est opposée. Le juge-commissaire a fait droit à la demande du liquidateur en retenant que, le débiteur étant dessaisi, le jugement de divorce était, dans ses aspects patrimoniaux, inopposable à la procédure collective, de sorte que l'immeuble pouvait être vendu au titre des opérations de liquidation judiciaire.
La cour d’appel (CA Metz, 10 janvier 2017, n° 15/02908 N° Lexbase : A5900S4B) ayant infirmé cette ordonnance, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait que le débiteur en liquidation judiciaire, était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens quand a été rendu le jugement le condamnant à verser une prestation compensatoire sous forme d'un abandon en pleine propriété de l'immeuble litigieux lui appartenant en propre. Ainsi, la cour d'appel aurait dû juger que le transfert de propriété intervenu à ce titre était inopposable au débiteur. En décidant le contraire, aux motifs inopérants que le transfert de propriété avait été enregistré au Livre foncier et que le liquidateur pouvait former tierce-opposition au jugement de divorce, la cour d'appel aurait donc violé l'article L. 641-9, I, du Code de commerce.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3973EUP).
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Réf. : Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 17-87.185, FS-P+B (N° Lexbase : A6746YTZ)
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N7317BXB
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par June Perot
Le 23 Janvier 2019
► Il résulte des articles 706-54 (N° Lexbase : L7482IPS) et R. 53-14 (N° Lexbase : L3344DZU) du Code de procédure pénale, que les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 (N° Lexbase : L4900K8Y) sont conservées dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ;
► ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier et que s'il n'a pas été ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction ; les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d’une durée de vingt-cinq ans à compter de la demande d’enregistrement si leur effacement n’a pas été ordonné antérieurement, excepté si la personne a fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement exclusivement fondée sur l’existence d’un trouble mental en application du premier alinéa de l’article 122-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9867I3T), les résultats étant alors conservés pendant quarante ans à compter de la date de la décision ;
► grâce à la possibilité concrète dont dispose l’intéressé de solliciter l’effacement des données enregistrées, ces durées de conservation sont proportionnées à la nature des infractions et aux buts des restrictions apportées au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4798AQR).
Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 15 janvier 2019 (Cass. crim., 15 janvier 2019, n° 17-87.185, FS-P+B N° Lexbase : A6746YTZ).
Au cas de l’espèce, à l’occasion d’une manifestation non autorisée, deux fonctionnaires de police ont été victimes de jets de projectiles et de coups de la part de plusieurs individus ayant le visage dissimulé. Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue, notamment un homme qui a refusé, au cours de cette mesure, de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et de prélèvement biologique destinées à permettre l'analyse et l'identification de son empreinte génétique. A l’issue de l’enquête, il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs, violences aggravées, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, en récidive et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, en récidive. Le tribunal a relaxé le prévenu du chef d'association de malfaiteurs, l'a déclaré coupable pour le surplus et l'a condamné. Un appel a été interjeté de cette décision.
Pour infirmer partiellement le jugement et relaxer le prévenu du chef de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique, l'arrêt a retenu que dans une décision en date du 22 juin 2017 (CEDH, 22 juin 2017, Req. 8806/12, A. c/ France N° Lexbase : A4479WK4), la Cour européenne des droits de l'Homme a estimé que le régime actuel de conservation des profils ADN dans le Fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), auquel le requérant s'était opposé en refusant le prélèvement, n'offrait pas, en raison tant de sa durée que de l'absence de possibilité d'effacement, une protection suffisante à l'intéressé. Elle a relevé qu'aucune différenciation n'était prévue en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction et a jugé que la condamnation pénale du requérant pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement destiné à l'enregistrement de son profil dans le FNAEG s'analysait en une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et ne pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique et que partant il y avait eu violation de l'article 8 de la CESDH. Les juges ont ajouté qu'au vu de cette décision mais aussi de la nature ainsi que du degré de gravité des faits principaux reprochés à l’intéressé, il convenait d’appliquer la jurisprudence de la CEDH et de constater que la condamnation du prévenu pour l’infraction visée à l’article 706-56, II, du Code de procédure pénale serait contraire à l'article 8 de la Convention.
Reprenant la solution de principe susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt. Elle considère qu’en relaxant le prévenu, alors que le refus de prélèvement avait été opposé par une personne qui n’était pas condamnée mais à l’encontre de laquelle il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, de sorte qu’elle avait alors la possibilité concrète, en cas d’enregistrement de son empreinte génétique au fichier, d’en demander l’effacement, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés (cf. l’Ouvrage «Droit médical», La création du fichier national automatisé des empreintes génétiques N° Lexbase : E0031ERL).
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Réf. : Cass. civ. 3, 24 janvier 2019, n° 17-25.793, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0097YU7)
Lecture: 2 min
N7371BXB
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 30 Janvier 2019
► La nullité d’un acte pour défaut d’objet, laquelle ne tend qu’à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives ; sous l’empire de l’article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le point de départ du délai de prescription d’une action en nullité d’un contrat pour défaut d’objet se situait au jour de l’acte ; la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I) n’a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur ;
► il en résulte, en l’espèce, que le délai quinquennal de prescription extinctive de l’action en nullité, pour défaut d’objet, d’un acte constitutif d’une servitude, avait commencé à courir le jour de l’acte argué de nullité, et non le jour où le titulaire de l’action avait eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer (à savoir la connaissance d’une servitude préexistente).
Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 24 janvier 2019 (Cass. civ. 3, 24 janvier 2019, n° 17-25.793, FS-P+B+I N° Lexbase : A0097YU7).
En l’espèce, par acte sous seing privé du 26 novembre 2004 réitéré par acte authentique du 5 janvier 2006, M. et Mme Z avaient concédé à Mme X et à tous futurs propriétaires de sa parcelle un droit de passage sur la voie coupant leur propriété, moyennant le versement d’une indemnité ; par acte du 8 mars 2013, soutenant avoir découvert, par un jugement d’un tribunal administratif du 3 novembre 2011, que la servitude était pré-existante à la convention, Mme X avait assigné M. et Mme Z en nullité, pour défaut d’objet, de l’acte du 26 novembre 2004 et en remboursement du montant de l’indemnité et des frais d’acte notarié.
Elle faisait grief à l’arrêt attaqué de déclarer irrecevable comme prescrite son action en nullité de l’acte du 26 novembre 2004 et de rejeter en conséquence ses demandes en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts. Elle faisait notamment valoir que le point de départ du délai de prescription devait être reporté au jour où elle avait eu connaissance d’une servitude préexistante, qui seule lui avait permis d’exercer l’action en nullité pour défaut d’objet.
Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui, après avoir énoncé les règles précitées, et relevé que l’acte argué de nullité pour défaut d’objet avait été conclu le 26 novembre 2004, précise qu’il en résultait que l’action en nullité de l’acte introduite le 8 mars 2013, soit au-delà du délai quinquennal de la prescription extinctive ayant commencé à courir le 26 novembre 2004, était prescrite.
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Réf. : Cass. QPC, 23 janvier 2019, n° 18-40.041, F-D (N° Lexbase : A0099YU9)
Lecture: 2 min
N7372BXC
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par Charlotte Moronval
Le 29 Janvier 2019
► Il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) mettant en cause la constitutionnalité des dispositions l’article L. 2411-8, alinéa 1, du Code du travail (N° Lexbase : L0153H9K), telles qu’interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation dont il résulte que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative, ou dont la rupture du contrat de travail produit les effets d’un tel licenciement, et qui ne demande pas, ou ne peut pas demander, sa réintégration, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de 30 mois, durée de la protection minimale accordée aux représentants du personnel.
Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2019 (Cass. QPC, 23 janvier 2019, n° 18-40.041, F-D N° Lexbase : A0099YU9).
En l'espèce, il s'agissait de savoir si les dispositions ci-dessus étaient entachées d’incompétence négative au regard de l’article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), qui confie au seul législateur le soin de déterminer les principes fondamentaux des obligations civiles, du droit du travail et du droit syndical, puisqu’elles posent en principe que «le licenciement d’un membre élu du comité d’entreprise, titulaire ou suppléant, ou d’un représentant syndical au comité d’entreprise, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail» sans définir les modalités d’indemnisation applicables aux licenciements intervenus sans autorisation ou aux ruptures produisant les effets d’un tel licenciement, le législateur n’ayant donc pas exercé pleinement sa compétence, de sorte que le juge s’est donc trouvé contraint de définir lui-même des principes relevant de la compétence du seul législateur, qui est au demeurant seul habilité à aménager les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’auteur d’une faute peut être engagée.
La Haute juridiction relève, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle. Elle estime, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que le législateur a subordonné le licenciement d’un salarié investi d’un mandat de représentant du personnel ou d’un syndicat à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail sur le fondement de l’exigence constitutionnelle de participation des travailleurs à la gestion des entreprises, que la nullité du licenciement qui, pour cette raison, résulte nécessairement de la méconnaissance des dispositions législatives, a pour conséquence un droit à réintégration ou à indemnisation réparant l’intégralité du préjudice subi pendant tout le temps de la protection conférée par ces textes, de sorte que la disposition législative critiquée n’est entachée d’aucune incompétence négative du législateur affectant par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit (sur L'indemnisation du salarié protégé licencié sans autorisation administrative en l'absence de réintégration du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9603ESH).
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