Réf. : Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-21.477, F-P+B (N° Lexbase : A6534YT8)
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N7344BXB
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 23 Janvier 2019
► L'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3), qui court à compter de la vente initiale.
Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 16 janvier 2019 (Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-21.477, F-P+B N° Lexbase : A6534YT8).
En l’espèce, le 17 mars 2003, la société V. avait confié la réalisation de travaux de charpente à la société B. ; cette dernière s'était approvisionnée en plaques de couverture auprès de la société W. France, laquelle s'était elle-même fournie auprès de la société de droit italien E., fabricante ; les plaques avaient été livrées le 31 décembre 2003 ; les 22, 24 et 29 juillet 2015, la société V., se plaignant d'infiltrations, avait assigné en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les sociétés B., W., et E. ; par un jugement du 24 février 2016, le tribunal, après avoir écarté les demandes dirigées contre les sociétés W. et E., avait condamné la société B. à payer diverses sommes à la société V. ; de ce dernier chef, le jugement était devenu irrévocable par suite du désistement d'appel de la société B., l'arrêt attaqué ne se prononçant que sur les demandes en garantie formées par cette dernière société contre les sociétés W. et E.
Pour déclarer non prescrites ces demandes, la cour d’appel de Limoges (CA Limoges, 21 février 2017, n° 16/00318 N° Lexbase : A6139TNP) avait retenu que le recours de la société B. contre la société W., vendeur des plaques, était fondé sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; elle avait retenu encore qu'en application de l'article 1648 du Code civil (N° Lexbase : L9212IDK), l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, lequel avait été révélé par le rapport d'expertise déposé le 1er juin 2015, de sorte que l'action engagée par le maître de l'ouvrage en juillet 2015 n’était pas prescrite et que la demande de la société B. était recevable ; elle en déduisait que cette dernière devait être garantie par la société W. ainsi que la société E. qui avait fourni les plaques défectueuses.
Le raisonnement est censuré par la Cour régulatrice qui, après avoir énoncé la règle précitée, relève qu’il en résultait que, les plaques de couverture ayant été vendues et livrées en 2003, l'action engagée par la société V. le 29 juillet 2013, était prescrite, ce qui, peu important que la société B. se soit désistée de son appel sur ce point, interdisait de déclarer recevables ses demandes en garantie dirigées contre les sociétés W. et E. (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux», Le délai de l'action en garantie des vices cachés N° Lexbase : E2324EYQ).
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Réf. : Questions/réponses - la suppression du forfait social
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N7338BX3
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par Laïla Bedja
Le 28 Janvier 2019
► Le 14 janvier 2019, le ministère du Travail a publié sur son site un Questions/Réponses sur la suppression du forfait social.
Pour rappel, afin de favoriser le développement des dispositifs d’épargne salariale, le forfait social, a été supprimé à compter du 1er janvier 2019 :
Dix questions sont développées par ce Questions/Réponses, à savoir :
1 - Quelles sont les entreprises et les dispositifs concernés par les exonérations ?
2 - Quelles sont les sommes exonérées ?
3 - Quels sont les accords concernés ?
4 - A quel niveau s’apprécient les conditions d’effectif ?
5 - L’exonération s’applique-t-elle aux entreprises parties prenantes d’un accord de groupe ?
6 - Y-a-t-il un plafond d’exonération ?
7 - Des démarches sont-elles nécessaires pour bénéficier des exonérations ?
8 - Comment s’apprécie le franchissement des seuils de 50 et 250 salariés ?
9 - Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’exonération appliquée à l’abondement est-elle réservée à l’abondement versé au salarié pour l’investissement de l’intéressement et de la participation ?
10 - Le taux de 10% du forfait social s’appliquant à l’actionnariat salarié concerne-t-il tout type d’abondement ?
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newsid:467338
Réf. : Décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019, relatif aux compétences des préfets en matière d'enregistrement de la demande d'asile et de mise en œuvre des procédures relevant du Règlement du 26 juin 2013 dit «Dublin III» (N° Lexbase : L0819LPZ)
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N7374BXE
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par Yann Le Foll
Le 29 Janvier 2019
► Le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019, relatif aux compétences des préfets en matière d'enregistrement de la demande d'asile et de mise en œuvre des procédures relevant du Règlement du 26 juin 2013 dit «Dublin III» (N° Lexbase : L0819LPZ), a été publié au Journal officiel du 24 janvier 2019.
Il procède à des mesures de coordination dans la partie réglementaire du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France à la suite de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018, permettant une bonne application du régime d'asile européen (N° Lexbase : L7968LIX).
Il précise par ailleurs la compétence du préfet de département en matière de renouvellement de l'attestation de demande d'asile pour les personnes relevant du Règlement «Dublin III» (Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride N° Lexbase : L3872IZG).
Sans modifier le droit en vigueur, il maintient le principe de la compétence du préfet de département en matière d'asile dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, tout en inscrivant, dans les textes généraux relatifs aux pouvoirs des préfets, la possibilité d'y déroger en donnant compétence à un préfet dans plusieurs départements.
Il modifie également les décrets n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets (N° Lexbase : L1781DYM), à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, n° 2009-906 du 24 juillet 2009, relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (N° Lexbase : L5864IEW), et n° 2014-1292 du 23 octobre 2014, relatif aux exceptions à l'application du principe «silence vaut acceptation» (N° Lexbase : L6764I4B), ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE).
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Réf. : Cass. com., 16 janvier 2019, n° 16-26.989, F-P+B (N° Lexbase : A6653YTL)
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N7319BXD
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par Vincent Téchené
Le 23 Janvier 2019
► Le pourvoi formé par un débiteur faisant l’objet d’une liquidation judiciaire contre un arrêt qui l’a condamné à garantir son ex-épouse de certaines sommes n’est pas irrecevable en raison de l’absence de mise en cause du liquidateur dès lors que le débiteur en liquidation peut contester seul une décision qui a une incidence sur son passif. Toutefois, en raison de l'indivisibilité de l'objet de ce pourvoi, qui concerne le passif et n'est donc pas étranger à la mission du liquidateur, la mise en cause de celui-ci est nécessaire à la régularisation de la procédure.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 janvier 2019 (Cass. com., 16 janvier 2019, n° 16-26.989, F-P+B N° Lexbase : A6653YTL).
En l’espèce un débiteur a formé seul, le 5 décembre 2016, un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 30 mars 2016, qui, par confirmation du jugement qui lui était déféré, l'a condamné à relever et garantir son ex-épouse, dont il est divorcé, «de toutes les sommes qui pourraient être mises à [la] charge» de celle-ci au profit de divers créanciers (CA Poitiers, 30 mars 2016, n° 15/02044 N° Lexbase : A0238RBG).
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation, au visa de l’article 322 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1987H4D), Invite le débiteur à mettre en cause son liquidateur dans un délai de quatre mois, à défaut de quoi l'irrecevabilité du pourvoi sera prononcée (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3973EUP).
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Réf. : TA Lyon, 10 janvier 2019, n° 1609469, 1703560 (N° Lexbase : A0701YT7)
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N7352BXL
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par Yann Le Foll
Le 23 Janvier 2019
► Le fait que la décision dispensant de procéder à l’évaluation environnementale n’ait pas été prise par une autorité dotée d’une autonomie réelle par rapport au préfet qui approuve le plan de prévention des risques technologiques justifie l’annulation de ce dernier. Telle est la solution d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 10 janvier 2019 (TA Lyon, 10 janvier 2019, n° 1609469, 1703560 N° Lexbase : A0701YT7).
Les dispositions de l’article L. 122-7 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L8560K9W), qui transposent en particulier le paragraphe 3 de l’article 6 de la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, tel qu’interprété par la CJUE (CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-474/10 N° Lexbase : A7809HYU), ne font pas obstacle à ce qu’une même autorité élabore le plan ou programme litigieux et soit chargée de la consultation en matière environnementale. Elles n’imposent pas, en particulier, qu’une autre autorité de consultation au sens de ces dispositions soit créée ou désignée.
Toutefois, au sein de l’autorité normalement chargée de procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme telle, une séparation fonctionnelle doit être organisée de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant, notamment, qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation par ces dispositions, et de donner un avis objectif sur le projet concerné.
Or, en l’espèce, la décision dispensant d’évaluation environnementale le plan de prévention risques technologiques de la vallée de la chimie a été prise par une chef de service de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Rhône-Alpes, placée sous l’autorité fonctionnelle du préfet de région, préfet du Rhône. Dès lors, le tribunal a estimé que cette dispense de procéder à l’évaluation environnementale n’avait pas été prise par une autorité dotée d’une autonomie réelle par rapport au préfet qui approuve le plan de prévention.
Cette irrégularité a privé la population intéressée, ainsi que les personnes publiques et les organismes associés, d’une prise de position impartiale et motivée précisément au regard des circonstances locales sur l’existence d’incidences éventuelles du plan de prévention des risques de la vallée de la chimie sur l’environnement, et donc d’une garantie. Elle a également pu priver le préfet d’éléments qui lui auraient permis de se prononcer en toute connaissance de cause et a donc été de nature à exercer une influence sur le contenu du plan approuvé et la portée de ses prescriptions.
En conséquence, le tribunal a prononcé l’annulation du plan de prévention des risques technologiques de la vallée de la chimie dans son ensemble.
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Réf. : Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-11.975, FS-P+B (N° Lexbase : A6620YTD)
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N7302BXQ
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par Blanche Chaumet
Le 22 Janvier 2019
► Ne peut être qualifié de perte volontaire d’emploi le fait pour un salarié de se trouver privé d'emploi à la suite de son refus de la proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminée dès lors qu'il n'est pas établi que le motif du refus invoqué par l'intéressée présente un caractère légitime permettant de considérer qu'elle a été involontairement privée d'emploi, alors que le règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009, relative à l'indemnisation du chômage (N° Lexbase : L0042IEB) dispose que sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la fin de leur contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 janvier 2019 (Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-11.975, FS-P+B N° Lexbase : A6620YTD).
En l’espèce, une salariée, engagée le 13 juillet 2009 par le centre hospitalier universitaire de Limoges (le centre hospitalier) en qualité d'agent de convivialité dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, puis contrat unique d’insertion, d'une durée de six mois prenant effet le 20 juillet 2009, renouvelé deux fois, s’est vue proposer, à nouveau le 22 décembre 2010, le renouvellement de son contrat pour une période de trois mois, ce qu'elle a refusé par courrier du 30 décembre 2010. Le centre hospitalier a rejeté sa demande d’allocations chômage au motif qu'elle avait refusé le renouvellement de son contrat et qu'elle ne fournissait aucun justificatif de recherche active d'emploi.
Pour dire que la perte d'emploi présente un caractère volontaire et que la salariée ne peut prétendre au paiement des allocations chômage à compter du 21 janvier 2011, la cour d’appel (CA Limoges, 25 janvier 2016, n° 15/00343 N° Lexbase : A5975N43) retient que celle-ci s'est trouvée privée d'emploi à la suite de son refus de la proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminée et qu'il n'est pas établi que le motif du refus invoqué par l'intéressée présente un caractère légitime permettant de considérer qu'elle a été involontairement privée d'emploi. A la suite de cette décision, la salariée s’est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 5421-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0249LM8) et de l'article 2 du règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009, relative à l'indemnisation du chômage (sur Les autres cas de rupture involontaire d'emploi ; cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1429AT4).
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newsid:467302
Réf. : Cons. const., décision n° 2018-757 QPC du 25 janvier 2019 (N° Lexbase : A0107YUI)
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N7373BXD
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par Charlotte Moronval
Le 29 Janvier 2019
► Les mots «et du mode de transport» figurant au premier alinéa de l'article L. 322-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8900KU8), qui prévoit que les frais de transport des assurés sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire, sont contraires à la Constitution.
Telle est la solution apportée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 25 janvier 2019 (Cons. const., décision n° 2018-757 QPC du 25 janvier 2019 N° Lexbase : A0107YUI).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 octobre 2018 par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 25 octobre 2018, n° 18-11.223, F-D N° Lexbase : A5404YIY, lire N° Lexbase : N6228BXX), d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 322-5 du Code de la Sécurité sociale.
Les Sages rappellent dans cette décision que les frais de transport ne sont, en application de cet article, pris en charge que dans la limite du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, que les prestations de transport assis professionnalisé effectuées par une entreprise disposant d'une flotte composée de véhicules sanitaires légers et de taxis sont prises en charge par l'assurance maladie dans la limite du tarif conventionné applicable à celui de ces deux modes de transport qui est le moins onéreux, y compris lorsqu'elle prouve que, au moment de la prise en charge du bénéficiaire, aucun des véhicules correspondant à ce mode de transport le moins onéreux n'était disponible.
Dans la mesure où ces mêmes prestations, lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises disposant d'une flotte uniquement composée de véhicules sanitaires légers ou de taxis, sont prises en charge sur la base du tarif conventionné applicable à chacun de ces modes de transport, il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées, une différence de traitement entre ces entreprises et celles disposant d'une flotte mixte.
Il résulte des travaux préparatoires que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu maîtriser les dépenses liées à la prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport des assurés sociaux. Une entreprise disposant d'une flotte mixte qui, pour une prestation donnée, n'est en mesure de proposer qu'un type de véhicules en raison de l'indisponibilité de l'autre type de véhicules n'est pas placée, au regard de l'objet de la loi, dans une situation différente d'une entreprise disposant d'un seul type de véhicules. La différence de traitement contestée n'est pas davantage justifiée par l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur.
Pour le Conseil constitutionnel, il en résulte une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Déclarant les mots «et du mode de transport» figurant au premier alinéa de l'article L. 322-5 du Code de la Sécurité sociale contraires à la Constitution, les Sages précisent que la déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter de la date de la publication de cette décision (sur les cas de prise en charge, voir l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8353ABY).
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newsid:467373
Réf. : Cass. civ. 3, 17 janvier 2019, n° 17-26.490, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3169YTK)
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N7345BXC
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 28 Janvier 2019
► Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de retenir la responsabilité du notaire qui, dans le cadre d’une opération de défiscalisation «Malraux», avait procédé au versement les fonds affectés aux travaux conformément aux règles de fonctionnement de l’AFUL, alors que les travaux n’avaient pas été réalisés par l’entreprise, mise en liquidation judiciaire.
C’est en ce sens que s’est prononcée la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 17 janvier 2019 (Cass. civ. 3, 17 janvier 2019, n° 17-26.490, FS-P+B+I N° Lexbase : A3169YTK).
En l’espèce, une société avait acquis deux immeubles dans un secteur sauvegardé ; après division et placement des biens sous le régime de la copropriété, elle avait entrepris de les revendre par lots, en l'état de vétusté ; pour la réalisation de travaux de restauration s'inscrivant dans un dispositif de défiscalisation, elle avait constitué, avec les copropriétaires, une AFUL pour chaque immeuble ; les actes de vente et les statuts des associations avaient été établis par un notaire, qui avait également procédé au versement aux AFUL ou à la société chargée de la réalisation des travaux, des fonds empruntés à cette fin par les copropriétaires ; les travaux n'ayant pas été réalisés par la société, mise en liquidation judiciaire, et une action en comblement de passif ayant été engagée contre ses dirigeants, les deux AFUL et divers copropriétaires avaient engagé une action en responsabilité contre le notaire, et le directeur des AFUL.
Ils n’obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui, approuve le raisonnement des juges d’appel.
D'une part, qu'ayant relevé que les permis de construire et autorisations spéciales de travaux avaient été obtenus courant 2005 et retenu qu'aucune des pièces produites aux débats ne démontrait que, si les acquéreurs avaient été plus amplement informés sur les contraintes de l'opération et les règles de fonctionnement de l'AFUL, ils auraient renoncé à contracter, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire de ces seuls motifs que la preuve d'un lien de causalité entre le défaut de conseil et le préjudice invoqué n'était pas rapportée.
D'autre part, ayant relevé qu'au moment de l'intervention du notaire, la société était propriétaire de lots non encore vendus à des particuliers et que la société acquéreuse d'un local commercial, était dispensée de contribuer aux travaux du fait des conditions de défiscalisation de l'opération, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de l'article L. 322-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8496GQQ) en retenant leur qualité de propriétaire intéressé par l'exécution des travaux, laquelle n'implique pas leur paiement, et qui n'était pas saisie d'un manquement du notaire à une obligation de prudence et de vigilance en tant que séquestre, a pu en déduire que la constitution des AFUL et leur mode de fonctionnement n'étaient entachés d'aucune irrégularité et que le notaire n'avait pas commis de faute en versant les fonds affectés aux travaux en exécution des résolutions des assemblées générales et des ordres du directeur de ces associations.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467345