La lettre juridique n°767 du 10 janvier 2019

La lettre juridique - Édition n°767

Aide juridictionnelle

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret du 27 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique

Réf. : Décret n° 2018-1280 du 27 décembre 2018, portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique (N° Lexbase : L6131LNE)

Lecture: 1 min

N7041BX3

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Janvier 2019

► Le décret n° 2018-1280 du 27 décembre 2018, portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique a été publié au Journal officiel du 29 décembre 2018 (N° Lexbase : L6131LNE).  

 

Le nouveau texte vient étendre aux personnes physiques et morales de droit privé autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, non représentées par un avocat, la faculté de contester les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle devant les juridictions administratives par voie électronique. Il modifie ainsi le barème figurant à l'article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (décret portant application de la loi relative à l'aide juridique N° Lexbase : L0627ATE) en matière de contentieux des étrangers.

 

En application du principe de fongibilité introduit par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de finances pour 2016 (N° Lexbase : L2719KWM), le décret prévoit dorénavant le versement d'une dotation unique destinée à couvrir les dépenses liées aux rétributions correspondant aux aides prévues aux articles 27, 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L0381A9Y). Il met également à jour les règles de comptabilité applicables aux caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) et les règles relatives aux contrôles exercés par les commissaires aux comptes. 
 

Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2019 à l'exception des dispositions des articles 3 et 4, des 3° et 4° de l'article 5 et des articles 10, 11 et 12 qui, elles, entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

 

A noter, également, que les dispositions de l'article 2 sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2019 (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0425E7U). 

newsid:467041

Avocats/Statut social et fiscal

[Jurisprudence] Quelle possibilité pour l’associé qui souhaite se retirer d’une société d’exercice libéral ?

Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2018, n° 17-12.467, FS-P+B (N° Lexbase : A7054YQC)

Lecture: 9 min

N7018BX9

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par Audrey Chemouli, Avocat au Barreau de Paris, Membre du CNB et Présidente de la commission "Statut professionnel de l’avocat"

Le 09 Janvier 2019

Mots-clefs : Jurisprudence • SELARL d'avocat • Retrait d'associés • Statuts

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 décembre 2018 nous permet de revenir sur les règles applicables en matière de retrait d’associés, source de conflits importants qui ont permis de faire évoluer la pratique des professionnels de la matière, finalement consacrée par le législateur. 

 

Revenons sur les faits : une avocate associée d’un cabinet d’avocats constitué sous la forme d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et d’une société de participations financières de professions libérales (SPFPL) également constituée sous la forme d’une SELARL a annoncé son souhait de se retirer. Le délégué du Bâtonnier est saisi par l’associée retrayante d’une demande de règlement d’un différend l’opposant à ses associés et portant sur les conditions dans lesquelles elle entendait se retirer.

 

Le délégué du Bâtonnier a autorisé le retrait des sociétés et désigné un expert afin de fournir tous les éléments permettant de déterminer «la valeur de la participation de Mme W au capital des deux sociétés». 

 

Cette décision a été confirmée par la cour d’appel qui a justifié sa position en relevant que le retrait était nécessaire puisqu’il allait permettre à l’associée retrayante «de ne plus travailler dans les deux structures dont elle était personnellement associée aux seules fins d’exercer son activité d’avocat et, d’autre part, d’assurer cette activité libérale dans le cadre d’une autre structure, en vertu de la liberté d’établissement».

 

C’est donc les conditions d’exercice futur de l’associée retrayante qui ont motivé la décision de la cour d’appel alors qu’elle avait pourtant relevé que les dispositions de l’article 1869 du Code civil (N° Lexbase : L2066AB7) n’étaient pas applicables et que les statuts ne prévoyaient pas des conditions de retrait.

 

L’arrêt commenté du 12 décembre 2018 rappelle opportunément que «le contrat de société, à l’instar des autres conventions légalement formées, tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait et ne peut être révoqué que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu’à défaut de dispositions spéciales ou de stipulations statutaires le prévoyant, un associé ne peut décider unilatéralement de se retirer de la société, ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait».

 

Il est intéressant de noter à titre liminaire que la Cour de cassation rend cette décision au visa de l’article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) dans sa version applicable aux faits de l’espèce c’est-à-dire avant la réforme du Code issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations N° Lexbase : L4857KYK). 

 

Cette décision intervient également avant le décret du 29 juin 2016 (décret n° 2016-878 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale d'avocats N° Lexbase : L1249K97) qui abroge l’article 20 du décret du 25 mars 1993 (décret n° 93-492 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé N° Lexbase : L4321A4S) qui prévoyait «qu’un avocat exerçant au sein d’une société d’exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d’une autre société, quelle qu’en soit la forme, ou en qualité d’avocat salarié». 

 

Ainsi nous verrons que les arguments développés par l’associée retrayante qui avaient trait à liberté d’exercice de la profession d’avocat et la liberté d’établissement ne pourraient semble-t-il plus prospérer sous cette même forme.

 

Pour être complet, notons enfin que la Cour qui relève que le retrait permettrait à l’associée «de ne plus travailler dans les deux structures dont elle était personnellement associée» fait une erreur d’appréciation puisque rappelons que les SPFPL ne sont pas des sociétés d’exercice mais dont l’objet social se borne à la détention de parts ou d’actions de sociétés d’exercice notamment [1].

 

Ces précisions apportées, il n’est pas inutile de rappeler les mécanismes du droit de retrait et les raisons qui ont amenées le délégué du Bâtonnier et la cour d’appel à retenir les arguments de la retrayante. Ces réflexions nous conduisent à faire un état des textes actuels et proposer des solutions pour éviter les conflits dans un contexte législatif qui a profondément modifié l’exercice de la profession d’avocat.

 

I - Le droit de retrait tel qu’envisagé dans la société civile professionnelle 

 

L’arrêt commenté et la motivation des juridictions de première instance et d’appel n’est pas sans rappeler les mécanismes de droit de retrait applicable en matière de société civile professionnelle (SCP). Celui-ci trouvait son fondement légal dans les dispositions de l’article 18 de la loi du 29 novembre 1966 (loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles N° Lexbase : L3146AID) qui prévoient qu’ «un associé peut se retirer de la société, soit qu’il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts». Le droit au retrait en matière de SCP est d’ordre public et a nourrit nombre de conflits d’associés. 

 

En effet, ce droit avait été consacré à une époque où les praticiens constituaient un cabinet et sauf évènement exceptionnel, y exerçait leur activité durant toute leur carrière. Les carrières des avocats et leur mode d’exercice évoluant, cette stabilité dans le «partnership» des cabinets a été conduite à se modifier également.

 

C’est ainsi que nous avons assisté à des retraits d’associés continuant d’exercer leur activité dans le cadre d’une autre structure mais ayant emporté leur clientèle, désorganisant au passage le cabinet dans lequel ils avaient été associés parfois pendant de nombreuses années.

 

C’est cet effet pervers qui a été dénoncé par de nombreux praticiens de la matière comme ne correspondant pas la réalité économique d’un cabinet d’avocats. Le nœud du problème est bien entendu financier puisqu’au visa de l’article 1869 du Code civil et de l’article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, les associés retrayants sollicitaient le remboursement du prix de leurs parts sociales dans lequel ils intégraient la valorisation de la clientèle qu’ils allaient eux-mêmes continuer d’exploiter dans le cadre d’une nouvelle structure.

 

C’est ainsi qu’est intervenue la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (loi n° 2011-331 N° Lexbase : L8851IPI) modifiant l’article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux SCP en la complétant par deux aliénas ainsi rédigés : 

«Les statuts peuvent, à l'unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales.Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l'unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales».

 

Depuis lors, les associés de SCP peuvent, à l’unanimité, exclure de la valeur des parts sociales, la valorisation de la clientèle. C’est ainsi que les professionnels de la matière ont commencé à rédiger des statuts proposant des clauses dites de «good» et «bad leaver» calquées sur la pratique des sociétés commerciales. Intégrant la valorisation de la clientèle pour les «good leaver», essentiellement les cas dans lesquels la clientèle ne suivrait pas l’associé et pour lesquels la solidarité entre associés devait prévaloir : le départ à la retraite, l’incapacité, le décès. A l’inverse des «bad leaver» pour lesquels la valeur des parts n’intègrerait pas la clientèle, essentiellement des hypothèses où l’associé exploiterait son activité dans le cadre d’une autre structure, mais aussi pourquoi pas, les hypothèses dans lesquelles l’associé est empêché d’exercer à la suite d’une sanction disciplinaire. 

 

Ces évolutions législatives appelées de leurs vœux par les avocats ont conduites les praticiens de la matière à avoir une approche beaucoup plus pragmatique du départ d’un associé en intégrant des règles de sorties dans les statuts.

 

Ces précisions apportées, il convient de revenir à l’arrêt commenté. En l’espèce, il semblerait que les juridictions du premier degré et d’appel aient traité le cas de l’associée retrayante comme elles l’auraient fait dans le cadre d’une SCP et ce, nonobstant l’absence de «droit au retrait» dans le cadre d’une société commerciale ou société d’exercice libéral.

 

II - Le retrait dans les sociétés commerciales et les sociétés d’exercice libéral

 

Le départ volontaire d’un associé dans le cadre d’une société commerciale ou société d’exercice libéral n’est pas évoqué et aucun droit au retrait n’est consacré. C’est d’ailleurs la stricte transposition des règles qui existent aujourd’hui dans le cadre des sociétés de commerciales «classiques» dans lesquelles les associés doivent s’entendre sur les conditions de départ de celui qui souhaite se retirer.

 

La pratique a donc amené les praticiens du droit des sociétés à anticiper les conflits et prévoir des règles de «sortie» dans le cadre de pacte d’associés de plus en plus sophistiqués et dans lesquels la valorisation des parts ou actions est envisagée.

 

Le législateur a repris le principe pour consacrer cette possibilité dans les sociétés commerciales et les sociétés d’exercice libéral d’avocats puisque l’article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, précise que :

«Pour l'application des articles L. 223-14 N° Lexbase : L3178DYDet L. 228-24 N° Lexbase : L8379GQEdu Code de commerce et par exception à l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L8956I34), les statuts peuvent, à l'unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales. 

 

Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l'unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales».

 

Pour justifier leur décision, les premiers juges avaient retenus les principes de liberté d’exercice et d’établissement.

 

Dans notre arrêt ce que rappelle la Cour de Cassation est simplement la règle élémentaire qui précise qu’en matière contractuelle hors le cas de dispositions d’ordre public, le juge ne peut se substituer aux parties en palliant à leurs défaillances. En effet, en l’absence de dispositions statutaires ou extrastatutaires prévoyant le retrait, les parties doivent se mettre d’accord sur les conditions de sortie de l’associé qui en exprime le souhait. 

 

Cela étant, il est intéressant de noter que les arguments retenus par le délégué du Bâtonnier et la cour d’appel ne pourraient très probablement plus prospérer sous cette même forme. En effet, à l’époque et c’est très certainement ce qui avait motivé la décision des premiers juges, l’associée ne pouvait exercer en dehors de sa structure et le conflit entre associés, l’empêchait de pouvoir s’installer ailleurs.

 

Aujourd’hui avec la suppression de l’unicité d’exercice, dont on rappelle qu’il s’agit du principe selon lequel un avocat ne pouvait exercer que sous une seule forme [2], les faits de l’espèce se présenteraient certainement de façon différente. Depuis la réforme et encore une fois sauf dispositions statutaires contraires, les associés d’une société peuvent cumuler plusieurs exercices [3]. C’est-à-dire qu’un avocat pourra être associé et exercer dans plusieurs cabinets ou cumuler exercice individuel et exercice en société. C’est en ce sens que nous pensons que les arguments tirés de la liberté d’installation et d’exercice ne pourront probablement plus prospérer sous cette forme.

 

Néanmoins, l’hypothèse reprise en l’espèce d’associés qui se déchirent autour de la valorisation de leurs titres est classique et à l’origine de nombreux conflits. C’est la raison pour laquelle l’on ne saurait trop insister sur l’importance de prévoir des clauses envisageant la valorisation des titres de l’associé «retrayant».

 

Comme évoqué ci-avant, ces clauses devront tenir compte des conditions de sortie de l’associé et bien sûr des situations particulières liées à chaque structure. Les associés d’un cabinet qui viendra de faire l’acquisition de locaux ou d’une clientèle, contractant par là même un emprunt, mèneront opportunément une réflexion sur la valorisation des titres intégrant cette donnée. Il existe de nombreuses formules mathématiques sur lesquelles chacun devra se pencher, l’idée générale étant de prévenir les conflits.

 

 

 

 

[1] Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, art. 31-1 et 31-2 (N° Lexbase : L3046AIN).

[2] Décret n° 2016-878 du 29 juin 2016 qui abroge l’article 20 du décret du 25 mars 1993 qui prévoyait «qu’un avocat exerçant au sein d’une société d’exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d’une autre société, quelle qu’en soit la forme, ou en qualité d’avocat salarié».

[3] Il convient de préciser que cette règle n’est valable que pour les sociétés créées après le décret n° 2016-878 du 29 juin 2016. Les autres sont soumises au principe de l’unicité d’exercice que les associés pourront supprimer par une assemblée générale extraordinaire des associés procédant à la modification des statuts.

newsid:467018

Bancaire

[Brèves] «Cashback» : montant minimum de l’opération de paiement, montant maximum du décaissement et sanctions

Réf. : Décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018, relatif à la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement (N° Lexbase : L5589LNC)

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N7004BXP

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par Vincent Téchené

Le 09 Janvier 2019

La loi n° 2018-700 du 3 août 2018 (N° Lexbase : L6144LL7) ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 (N° Lexbase : L4211LG3), portant transposition de la Directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur (N° Lexbase : L1744LDX), a introduit un article L. 112-14 au sein du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6405LLS) portant sur la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement, connue également sous le terme de «cashback».

 

Un décret, publié au Journal officiel du 26 décembre 2018 (décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018, relatif à la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement N° Lexbase : L5589LNC), fixe, d’une part, à 1 euro le montant minimal de l'opération de paiement dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies et à 60 euros le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé (C. mon. fin., art, D. 112-6 N° Lexbase : L6636LN4).

 

D’autre part, ce décret précise les sanctions assorties au non-respect des dispositions des articles L. 112-14 et D. 112-6 du Code monétaire et financier, à savoir l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 euros ; cf. C. mon. fin., art. R. 112-7 N° Lexbase : L6637LN7).

newsid:467004

Expropriation

[Brèves] Autorisation précaire d’exploiter un fonds sur une terrasse objet de l’expropriation : le locataire a droit à une indemnité !

Réf. : Cass. civ. 3, 20 décembre 2018, n° 17-18.194, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0772YRZ)

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N6978BXQ

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par Yann Le Foll

Le 09 Janvier 2019

► L’expropriation d’une parcelle sur laquelle était située une véranda qu’une société avait l’autorisation d’occuper temporairement pour l’exploitation de son fonds de commerce implique que celle-ci soit indemnisée. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 décembre 2018 (Cass. civ. 3, 20 décembre 2018, n° 17-18.194, FS-P+B+I N° Lexbase : A0772YRZ).

 

En l’espèce, la société X était titulaire d’une autorisation temporaire de créer une terrasse fermée au droit de son établissement, accordée à titre gratuit et précaire, le 18 mars 1981, par l’association syndicale libre de la zone d’aménagement concertée et par le syndicat des copropriétaires.

 

Cette autorisation étant toujours en vigueur au moment de la procédure d’expropriation, la cour d’appel en a exactement déduit, au vu du principe précité, que le préjudice de cette société étant en lien avec l’expropriation, celle-ci avait droit à une indemnisation.

newsid:466978

Fiscal général

[Brèves] La loi de finances pour 2019 promulguée

Réf. : Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, de finances 2019 (N° Lexbase : L6297LNK)

Lecture: 1 min

N7053BXI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Janvier 2019

Au terme d’une route semée d’embuches, la loi de finances pour 2019 (N° Lexbase : L6297LNK) a été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2018.

 

Pour l’essentiel, cette loi s’appuie sur une prévision de croissance de 1,7 % pour l’année 2019 et prévoit de ramener le déficit public à 3,2 %. La dépense publique devrait être ramenée à 54 % et le taux de prélèvement obligatoire sera ramené à 44,2 % contre 45 % en 2018.

 

Outre les mesures d’urgence votées par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 (N° Lexbase : L5607LNY), les principales mesures fiscales de cette loi sont :

- la mise en œuvre du prélèvement à la source ;

- la modification du barème du malus automobile ;

- le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) prorogé d’un an ;

- l’éco-prêt à taux zéro prorogé d’un an avant d’être converti en prime pour les ménages modestes ;

- les règles spécifiques aux groupes de sociétés mises en conformité avec le droit européen ;

- assouplissement des conditions du pacte Dutreil ;

- possibilité pour les entreprises ayant opté pour l’impôt sur les sociétés de revenir à l’impôt sur le revenu dans les cinq ans si ce choix se révèle pénalisant a posteriori ;

- mise en conformité du régime de TVA des services de la personne ;

- suppression des taxes à faible rendement ;

- transfert du recouvrement des diverses contributions sur les boissons non alcooliques des services de la douane vers les services de la direction générale des finances publiques.

 

La loi de finances pour 2019 fera par ailleurs l’objet d’un numéro spécial dans notre revue du 10 janvier.

 

 

 

newsid:467053

Fiscal général

[Brèves] Le Conseil constitutionnel se prononce sur la loi de finances pour 2019

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-777 DC, du 28 décembre 2018, loi de finances pour 2019 (N° Lexbase : A8393YRB)

Lecture: 2 min

N7006BXR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Janvier 2019

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 28 décembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-777 DC, du 28 décembre 2018 N° Lexbase : A8393YRB), dans un délai très court, sur la constitutionnalité de la loi de finances pour 2019 (pour rappel la loi a été définitivement adoptée le 20 décembre 2018) (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 N° Lexbase : L6297LNK).

 

Le 21 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a été saisi par des parlementaires, estimant que plusieurs articles de cette loi méconnaissaient le principe de sincérité budgétaire. Ils estimaient également que le texte ne prenait pas en compte les mesures nouvelles prévues par le projet de loi portant mesures d’urgence économiques et sociales faisant suite au mouvement des «gilets jaunes». Etaient enfin contestées l’élargissement du pacte Dutreil, la réforme de l’exit-tax, la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte et l’encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public.

 

Les mesures jugées contraires à la Constitution :

 

- les troisième à cinquième alinéas du paragraphe I de l’article 81 qui exigent, pour les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui résident en Guyane, des délais spécifiques de détention d’un titre de séjour pour bénéficier du revenu de solidarité active ;

- les mots «et 2020», «et en 2020» et «et est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020» figurant respectivement aux paragraphes I, II et III de l'article 210, concernant la revalorisation de certaines prestations sociales ;

- les articles 29, 52, 53, 54, 128, 221, 236, 249 et 251 ;

- le paragraphe XIV de l'article 83 et le paragraphe III de l'article 130, prévoyant un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre de la réforme des chambres de commerce et d’industrie.

 

 

Les mesures jugées conformes à la Constitution :

 

- les dispositions de l’article 40 relatives à l’assouplissement des conditions du pacte Dutreil permettant une exonération partielle des droits de mutation en cas de transmission de parts ou d’actions de sociétés ;

- le a du 1 du A du paragraphe I de l'article 201 autorisant l’Etat à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs l’encaissement en numéraire de recettes de l’Etat, des établissements publics de santé ou des collectivités territoriales ;

- le paragraphe IV et le mot «deux» figurant au 2 du paragraphe VII de l'article 167 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L9344LHK), dans sa rédaction résultant de l'article 112, prévoyant une imposition des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits lors du transfert par un contribuable de son domicile hors de France lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque leur valeur globale excède 800 000 euros à cette même date.

 

La loi de finances pour 2019 a été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2018.

newsid:467006

Marchés publics

[Brèves] Commande publique : mise en place d'une expérimentation relative aux achats innovants

Réf. : Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018, portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique (N° Lexbase : L5590LND)

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par Yann Le Foll

Le 09 Janvier 2019

► Le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018, portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique (N° Lexbase : L5590LND), permet aux acheteurs publics, à titre expérimental pendant trois ans, de passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables pour des travaux, fournitures ou services innovants jusqu'à 100 000 euros hors taxes.  

 

Le texte précise que, lorsqu'ils font usage de cette faculté, les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin. Ils devront déclarer leurs procédures à l'Observatoire économique de la commande publique (OECP).  

 

Un arrêté (arrêté du 26 décembre 2018, relatif à la déclaration des achats innovants prévue par l'article 2 du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 N° Lexbase : L6313LN7) vient préciser que, dans cette démarche, l'acheteur devra apposer la mention «procédure expérimentale innovation» dans la rubrique «Commentaires» du modèle annexé à l'arrêté du 21 juillet 2011, relatif au recensement économique de l'achat public (N° Lexbase : L7741HTU)". L’arrêté ajoute que "cette obligation concerne les marchés d'un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT et inférieur à 100 000 euros HT". 

  

Le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 porte également des mesures relatives à la révision de prix des marchés publics, au montant des avances et de la retenue de garantie dans les marchés publics, ainsi qu'à la dématérialisation de la commande publique. Il poursuit enfin, au niveau réglementaire, la codification, dans le Code de la commande publique, de certaines dispositions issues de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (N° Lexbase : L8700LM8), initiée, pour ses dispositions de nature législative, avec l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, portant partie législative du Code de la commande publique (N° Lexbase : L0938LN3).  

newsid:467005

Marchés publics

[Questions à...] Quels défis pour le nouveau Code de la commande publique ? - Questions à Laure Bédier, directrice des affaires juridiques, ministère de l'Economie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics

Réf. : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, portant partie législative du Code de la commande publique (N° Lexbase : L0938LN3) ; décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, portant partie réglementaire du Code de la commande publique (N° Lexbase : L0945LNC)

Lecture: 4 min

N7048BXC

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par Yann Le Foll

Le 09 Janvier 2019

Issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, portant partie législative du Code de la commande publique (N° Lexbase : L0938LN3) et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, portant partie réglementaire du Code de la commande publique (N° Lexbase : L0945LNC), le Code de la commande publique, publié au Journal officiel du 5 décembre 2019, regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui s’analysent, au sens du droit de l’Union européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Pour revenir sur la gestation et faire le point sur les enjeux de ce nouvel outil pour les acheteurs publics, Lexbase Hebdo - édition publique a rencontré Laure Bédier, directrice des affaires juridiques, ministère de l'Economie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics.

Lexbase : Quels sont les objectifs recherchés par le nouveau Code de la commande publique ?  

 

Laure Bédier : Les règles de la commande publique sont souvent considérées comme complexes par les acheteurs publics et leurs cocontractants qui ne sont pas tous des professionnels du droit.

 

Le Code de la commande publique a pour objectif de rendre ces règles plus accessibles. En effet, il rassemble, de manière ambitieuse et aussi largement que possible, l’ensemble des dispositions régissant aussi bien la préparation et la passation que l’exécution des contrats de la commande publique, y compris la résolution amiable des différends, qui figuraient jusqu’ici dans des textes épars. Ce sont plus de trente textes qui se trouvent ainsi abrogés pour que les acheteurs puissent bénéficier d’une «boîte à outils»  de référence.

 

Garantie d’une commande publique plus simple et plus lisible, le Code de la commande publique permettra, j’en suis convaincue, aux entreprises françaises, et notamment aux PME, de saisir pleinement les nombreuses opportunités économiques offertes par les besoins de l’Etat, des collectivités territoriales et des entreprises publiques. Il contribuera ainsi à garantir l’accès et l’efficacité de la commande publique qui représente environ 200 milliards d’euros, soit près de 8 % du PIB et sera à ce titre un fort levier de croissance pour l’économie.

 

 

Lexbase : Quels ont été les principaux obstacles rencontrés pendant les vingt-quatre mois de la codification ?

 

Laure Bédier : L’article 38 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (N° Lexbase : L6482LBP), a autorisé le Gouvernement à procéder à une codification des règles de la commande publique à droit constant.

 

Ce chantier est en réalité la quatrième tentative de codification des règles de la commande publique, les trois autres, infructueuses, datant de 1997, 2004 et 2009. Le dernier chantier de transposition a créé les conditions favorables à son aboutissement en procédant à une première remise en ordre du droit de la commande publique. Un premier écueil aurait consisté à élaborer ce code de manière isolée en en faisant une construction intellectuelle théorique, certes séduisante mais qui n’aurait pas permis de répondre aux attentes des acteurs de la commande publique. La direction des affaires juridiques a donc associé aux travaux de codification la commission supérieure de codification (CSC) ainsi qu’un «cercle des experts» composé des praticiens du droit, de membres de la juridiction administrative et d’universitaires. Cette méthode collaborative innovante a été mise en place dès la phase préparatoire de ces travaux afin de recueillir l’avis des fédérations professionnelles et associations d’acheteurs notamment sur les questions structurantes du code. C’est dans ce même esprit d’un code conçu «par et pour ses utilisateurs» que j’ai souhaité la mise en place d’une consultation publique sur le projet de code au printemps 2018.

 

L’autre difficulté tenait à l’exigence du droit constant. Nous avons codifié le droit de la commande publique à droit constant, c’est-à-dire tel qu’il est en vigueur, sans le modifier. Cette exigence a largement contribué à rendre acceptable ce nouveau chantier à un moment où acheteurs et entreprises se familiarisaient encore avec l’encadrement entré en vigueur le 1er avril 2016. Toutefois, la vie ne s’arrête pas pendant le chantier de codification : il a donc fallu tenir compte de l’impact des différents textes en cours d’élaboration pour anticiper au mieux leurs conséquences sur le Code de la commande publique.

 

Enfin, il était primordial de respecter le délai, à la fois court et long, de vingt-quatre mois fixé par l’habilitation. La mise en place très rapide d’équipes de travail au sein de mes services ainsi que, comme je viens de l’évoquer, l’association dès la phase préparatoire des travaux de codification de la CSC et du cercle des experts ont permis de travailler de manière plus efficace et de rester maître de ce délai contraint.

 

 

 

Lexbase : Quelles étaient les demandes principales des acheteurs publics que ce texte a cherché à satisfaire ?

 

Laure Bédier : Les acheteurs publics sont depuis longtemps en demande d’une plus grande accessibilité, d’une plus grande lisibilité du droit de la commande publique, tout simplement pour accroître la sécurité juridique de leurs relations contractuelles. Le code, je le rappelle, a vocation à répondre à ces attentes fortes par son architecture et par son contenu, en devenant une «boîte à outils» incontournable pour ses utilisateurs en matière de préparation, de passation et d’exécution des contrats.

 

Les acheteurs publics nous ont aussi fait part de leur souhait de rechercher à la fois une meilleure efficacité économique de leurs dépenses et à mieux utiliser l’instrument qu’est la commande publique au soutien d’objectifs sociétaux, comme la protection de l’environnement ou la promotion de l’emploi et de l’inclusion sociale. Afin de répondre au mieux à ces préoccupations, le code intègre et réunit toute une série d’outils au service des acheteurs publics. Ce sont ainsi quelques 30 textes qui se trouvent rassemblés, et ordonnés dans le code.

 

 

Lexbase : De futurs ajustements sont-ils prévus dans un futur proche si des difficultés se font jour ?

 

Laure Bédier : Le Code de la commande publique est un instrument vivant. Sa structure même, qui repose sur la séparation stricte des dispositions législatives et réglementaires en matière de commande publique, en fait un outil durable et stable. Elle permettra d’en faciliter la maintenance au gré des modifications, qui sont régulières, des règles en la matière ou si des difficultés se font jour.

 

Le code aura d’ailleurs vocation à être modifié dans un avenir très proche en raison, notamment, de la transposition à venir de la Directive (UE) 2014/55 du 16 avril 2014, relative à la facturation électronique dans les marchés publics (N° Lexbase : L1238I3A), et du projet de loi sur la suppression des sur-transpositions des Directives européennes en droit français qui contient une mesure relative aux marchés de services juridiques, actuellement soumis aux règles de passation de la commande publique.

 

Un décret portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, actuellement en cours d’élaboration par mes services, viendra par ailleurs enrichir prochainement le code. Ce décret contiendra notamment un dispositif expérimental en matière d’achats innovants, ainsi que des dispositions sur l’augmentation des avances et la baisse de la retenue de garantie pour les marchés de l’Etat attribués aux PME. Il devrait être publié prochainement pour une entrée en vigueur immédiate*.

 

* Est paru au Journal officiel du 26 décembre 2018 le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018, portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique (N° Lexbase : L5990LND).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

newsid:467048

Procédure civile

[Brèves] Publication d’un décret portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel

Réf. : Décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018, portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel (N° Lexbase : L5592LNG).

Lecture: 2 min

N6998BXH

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par Aziber Seïd Algadi

Le 09 Janvier 2019

► A été publié au Journal officiel du 26 décembre 2018, le décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018, portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontalière des décisions en matière familiale, à la communication électronique et au rôle du ministère public en appel (N° Lexbase : L5592LNG).

 

Le décret prévoit les adaptations procédurales nécessaires à la mise en œuvre des Règlements (UE) n° 2016/1103 (N° Lexbase : L2357K98) et n° 2016/1104 (N° Lexbase : L2358K99) du Conseil du 24 juin 2016, en matière de régimes matrimoniaux et d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés transfrontaliers, qui entrent en application le 29 janvier 2019. Il tire les conséquences de la simplification de la procédure pour la reconnaissance -ou, le cas échéant, l'acceptation-, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires prévues par les Règlements (UE) du 24 juin 2016. Enfin, il procède à la coordination de diverses dispositions avec le Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (N° Lexbase : L8525ITW).

 

Le nouveau texte contient diverses dispositions visant à simplifier et à moderniser la procédure civile. Il pérennise la règle d'équivalence selon laquelle «l'identification vaut signature» des actes adressés par la voie électronique, applicable aux auxiliaires de justice ainsi que dans certaines procédures au ministère public, et l'élargit à toute procédure pour ce dernier. Le texte abroge aussi le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile (N° Lexbase : L0190IHI) qui a instauré cette règle d'équivalence. 

 

Le décret précise, enfin, les règles relatives à l'exercice des voies de recours par le ministère public. Si l'appel principal peut être interjeté tant par le procureur de la République que par le procureur général, ce dernier a seul qualité pour recevoir au nom du ministère public les actes de la procédure d'appel. Le décret prévoit également que, lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l'exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l'exerce près la juridiction dont la décision a été cassée.

 

Le texte est entré en vigueur le 27 décembre 2018. Toutefois, son article 7 est applicable aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2019, son article 8 est applicable aux saisines sur renvoi après cassation effectuées à compter du 1er janvier 2019 et ses articles 1 à 5 sont applicables à compter du 29 janvier 2019 (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La reconnaissance transfrontalière N° Lexbase : E1669EUD).

newsid:466998

Rel. collectives de travail

[Brèves] Précisions sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la détermination du périmètre des établissements distincts et à l'étendue des compétences du tribunal d'instance depuis les ordonnances «Macron»

Réf. : Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 18-23.655, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0670YRA)

Lecture: 3 min

N6966BXB

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par Charlotte Moronval

Le 09 Janvier 2019

► En application de l’article L. 2313-5 du Code du travail (N° Lexbase : L8474LGX), relèvent de la compétence du tribunal d’instance, en dernier ressort, à l’exclusion de tout autre recours, les contestations élevées contre la décision de l’autorité administrative fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts ; il appartient en conséquence au tribunal d’instance d’examiner l’ensemble des contestations, qu’elles portent sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision de la Direccte et, s’il les dit mal fondées, de confirmer la décision, s’il les accueille partiellement ou totalement, de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative, sur les questions demeurant en litige ;

 

► Selon l’article L. 2313-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8475LGY), en l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 (N° Lexbase : L8477LG3) et L. 2313-3 du même code (N° Lexbase : L8476LGZ), le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.

 

Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 (Cass. soc., 19 décembre 2018, n° 18-23.655, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0670YRA).

 

A l’occasion de la mise en place de comités sociaux et économiques au sein de la SNCF, la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ont engagé une négociation sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, qui n’a pu aboutir. Conformément à l’article L. 2313-4, issu de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7628LGM), l’employeur a donc fixé unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts. La décision de l’employeur a été contestée devant la Direccte qui a procédé à un découpage correspondant à celui fixé par l’employeur.

 

La décision de la Direccte a été contestée par les organisations syndicales devant le tribunal d’instance qui, par un jugement du 11 octobre 2018, à son tour, a fixé un nombre et des périmètres d’établissements distincts identiques à ceux résultant de la décision de la Direccte. Les organisations syndicales décident de former un pourvoi en cassation.

 

Enonçant les solutions susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi. 

 

Compétence et pouvoirs du tribunal d’instance. La Chambre sociale de la Cour de cassation affirme que la compétence du tribunal d’instance porte aussi bien sur les moyens de légalité externe que de légalité interne de la décision administrative et que la critique du jugement sur ce point est justifiée. Cependant, la décision n’est pas censurée, dès lors que le tribunal d’instance, après avoir écarté la contestation portant sur la légalité externe de la décision, a statué sur le fond du litige et fixé lui même le nombre et le périmètre des établissements distincts, ce qu’il aurait été amené à faire s’il avait accueilli la contestation sur la légalité externe et qu’il l’avait dite fondée. Le moyen reprochant au tribunal d’instance de n’avoir pas annulé la décision administrative était donc finalement inopérant, le résultat juridique escompté de la demande d’annulation ayant été atteint.

 

Caractérisation des établissements distincts pour la mise en place du comité social et économique. La Chambre sociale reprend la définition dégagée par le Conseil d’Etat (CE, 27 mars 1996, n° 155791, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8271ANN) pour préciser la notion d’autonomie de gestion nécessaire à la caractérisation d’un établissement distinct permettant la mise en place d’un CSE. Elle écarte donc le critère de proximité que le syndicat requérant lui demandait d’ajouter à la loi et se reporte à la jurisprudence administrative applicable, avant la réforme, pour la mise en place des comités d’entreprise. Elle constate que le tribunal d’instance a bien recherché les éléments lui permettant de vérifier le critère d’autonomie de gestion ainsi défini, et que les syndicats contestataires n’apportaient aucun élément permettant de considérer qu’il existait, au sein de l’entreprise, d’autres établissements que ceux retenus par la décision de la Direccte répondant à ce critère (sur La notion d'établissement distinct à compter de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2288GAY).

newsid:466966

Social général

[Veille] Ce qui change en droit social au 1er janvier 2019

Lecture: 7 min

N7136BXL

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par Laïla Bedja et Charlotte Moronval

Le 09 Janvier 2019

Réforme de la formation professionnelle, loi de financement de la Sécurité sociale, égalité femmes/hommes, fusion AGIRC-ARRCO, prélèvement à la source… Faites le point avec cette sélection des principales mesures sociales qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

 

Loi «Avenir professionnel»

 

Publiée au Journal officiel du 6 septembre 2018, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW) acte de nombreux changements en matière de formation professionnelle et d'apprentissage au 1er janvier 2019, parmi lesquels figurent :

 

  • Formation professionnelle

 

CPF : le compte personnel de formation (CPF) voit sa comptabilisation transformée en euros et non plus en heures (chaque compte est crédité de 500 euros par an et par salarié à temps plein avec un plafond de 5 000 euros). Un décret du 14 décembre 2018 (N° Lexbase : L3749LN8) précise que les heures inscrites sur le compte personnel de formation et les heures acquises au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2018 sont converties en euros à raison de 15 euros par heure. La loi prévoit également la création d’une application mobile pour gérer le CPF.

 

CIF : le CIF est supprimé et remplacé par le nouveau CPF de transition professionnelle.

 

Entretien professionnel : l’entretien professionnel doit désormais comporter de nouvelles informations : l’activation du CPF, les abondements que la société est susceptible de financer et le conseil en évolution professionnelle. Il est également introduit la possibilité de modifier la périodicité des entretiens par accord collectif.

 

Contribution unique : la loi «Avenir professionnel»  instaure une contribution unique à la formation et à l’alternance regroupant la taxe d’apprentissage et la contribution à la formation professionnelle.

 

Plan de développement des compétences : le plan de formation change de nom et devient le plan de développement des compétences avec une distinction entre formations obligatoires et les autres formations.

 

  • Apprentissage

 

La loi «Avenir professionnel» prévoit la disparition des différentes aides à l’apprentissage et la création d’une aide à l’embauche unique pour les entreprises de moins de 250 salariés. Une aide financière au passage du permis de conduire est également prévue. Un décret du 3 janvier 2019 (N° Lexbase : L6799LN7) fixe à 500 euros le montant de cette aide pouvant être versée aux apprentis d'au moins 18 ans préparant le permis de conduire.

En parallèle, l’âge maximal d’entrée en apprentissage est relevé jusqu’à 29 ans révolus. La durée minimale du contrat est abaissée à 6 mois. La visite d’embauche auprès du médecin du travail est remplacé par une visite médicale auprès d’un médecin traitant pendant une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2021 si aucun professionnel du service de santé au travail n’est disponible dans un délai de 2 mois.

Du côté des maîtres d'apprentissage, les conditions encadrant les compétences professionnelles exigées pour un maître d'apprentissage évoluent. Elles doivent être définies par accord collectif. A défaut, les règles actuelles prévues par décret sont maintenues.

De plus, la loi a mis en place de nouveaux motifs de rupture du contrat d’apprentissage et supprime l’obligation de passer devant le juge prud’homal pour rompre le contrat d’apprentissage.

 

  • Egalité professionnelle/harcèlement

 

Les entreprises de plus de 250 salariés (en 2020 pour les autres) :

  • doivent publier tous les ans les indicateurs relatifs aux écarts de salaire entre les femmes et les hommes et les actions mises en œuvre pour les supprimer ;
  • doivent négocier un plan de rattrapage salarial et prévoir des correctifs si les résultats sont en deçà d’un seuil. A défaut, l'entreprise s'expose à une pénalité financière pouvant aller jusqu'à 1 % de la masse salariale annuelle.

L'entreprise doit par ailleurs faire figurer dans la BDES des informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

Enfin, concernant le harcèlement sexuel, l’employeur a l’obligation de désigner un référent dans les entreprises d’au moins 250 salariés, chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. La même obligation s’applique pour le CSE. La loi ajoute l’obligation d’informer par tout moyen les salariés sur les voies de recours civiles et pénales en matière de harcèlement sexuel et les coordonnées des autorités et services compétents.

 

  • Contrats précaires

 

CDD : la loi «Avenir professionnel» prévoit la possibilité de conclure un seul CDD ou un seul contrat de travail temporaire pour remplacer plusieurs salariés, dans des secteurs définis par décret, jusqu’au 31 décembre 2020.

 

CUI : les contrats aidés (CUI) doivent désormais être pris en compte dans les effectifs pour la mise en place du CSE.

 

Ordonnances «Macron»

 

Au 1er janvier 2019, certaines entreprises qui n'étaient pas concernées par l'obligation de négocier un «accord de prévention de l’exposition à certains risques professionnels» le deviennent. Ainsi, les entreprises d'au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d'au moins 50 salariés doivent ouvrir des négociations sur la prévention des risques professionnels dès lors qu'au moins 25 % des salariés de l'entreprise sont exposés à l'un des six facteurs de risques professionnels (contre 50 % jusqu'au 31 décembre 2018). De la même façon, les entreprises de même taille qui ont un taux de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnels supérieur à 0,25 doivent aussi négocier.

 

Mesures d’urgence économiques et sociales

 

La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, portant mesures d’urgences économiques et sociales (N° Lexbase : L5607LNY) a été publiée au Journal officiel du 26 décembre 2018 et comprend 4 mesures phares :

 

  • Augmentation de la prime d’activité

La loi fait état de la revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité au 1er janvier 2019. Le décret qui formalise cette revalorisation a été publié au Journal officiel du 22 décembre 2018 (N° Lexbase : L5331LNR).

 

  • La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

L’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, portant mesures d'urgence économiques et sociales (N° Lexbase : L5607LNY) offre la possibilité aux employeurs de verser une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales jusqu’à 1 000 euros pour les salariés dont la rémunération n’excède pas trois fois le montant du SMIC annuel. A noter que le versement doit intervenir entre le 1er décembre 2018 et le 31 mars 2019.

 

  • Défiscalisation des heures supplémentaires

Cette loi met également en place dès janvier 2019 l'exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires.

 

  • Annulation de la hausse de la CSG pour les retraités modestes

Enfin, elle rétablit la CSG à 6,6 % pour certains retraités.

 

Prélèvement à la source

 

Le prélèvement à la source sur les revenus est entré en vigueur en janvier 2019. Ce sera aux entreprises de prélever chaque mois l'impôt et de le reverser au Trésor public. L'administration fiscale communiquera chaque année le taux d'imposition de chaque salarié à l'employeur qui prélèvera l'impôt sur les salaires.

 

Smic

 

Au 1er janvier 2019, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est revalorisé de 1,5 % (contre 1,24 % au 1er janvier 2018).

 

Saisies sur rémunérations

 

A partir du 1er janvier 2019, de nouveaux barèmes s'appliquent concernant les saisies sur rémunérations (décret n° 2018-1156 du 14 décembre 2018, révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations N° Lexbase : L3821LNT ; cf. la brève de B. Chaumet N° Lexbase : N6898BXR).

 

Cotisations et contributions à la charge des employeurs

 

Le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est abrogé au 1er janvier 2019. Il est remplacé par la baisse de cotisations sociales employeurs maladie au taux de 6 % pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC. Le taux passe de 13 % à 7 %.

 

Le Crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) est abrogé au 1er janvier 2019.

 

En vue de développer le recours à l’intéressement et à la participation dans les entreprises de moins de 250 salariés, le forfait social est supprimé sur les sommes versées au titre de certains dispositifs d’épargne salariale.

 

Plafond de la Sécurité sociale

 

Le plafond de la Sécurité sociale est revalorisé de 2 % par rapport au plafond 2018.

 

Il est donc porté à :

  • 40 524 euros en valeur annuelle (contre 39 732 en 2018) ;
  • 3 377 euros en valeur mensuelle (contre 3 311 en 2018) ;
  • 186 euros en valeur journalière (contre 182 en 2018) ;
  • 25 euros en valeur horaire.

 

Retraite complémentaire obligatoire

 

Les régimes Agirc et Arrco fusionnent au 1er janvier 2019 en un seul régime, le régime Agirc-Arrco. Ce régime, piloté et géré par les partenaires sociaux, s’inscrit dans la continuité des deux régimes Agirc et Arrco. Plus simple et plus lisible, il garantit les droits des actifs et des retraités.

 

Les cotisations de retraite complémentaire sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale. Le nouveau régime Agirc-Arrco instaure une assiette de cotisation comportant 2 tranches de salaire. Sur chaque tranche de salaire s’applique un taux de cotisation, lui-même réparti entre l’employeur et les salariés. Certaines dispositions conventionnelles majorent ces taux et/ou prévoient une répartition plus favorable pour les salariés.

 

Contentieux de la Sécurité sociale

 

Les juridictions du contentieux général et technique de la Sécurité sociale sont réformées avec la suppression des 115 tribunaux des affaires de Sécurité sociale et des 26 tribunaux du contentieux de l’incapacité. Désormais, les litiges relèvent du pôle social du tribunal de grande instance spécialement désigné.

 

Pour le contentieux de la tarification des AT/MP, la cour d’appel d’Amiens est la seule compétente en appel.

 

Titre emploi service entreprise (TESE)

 

Au 1er janvier 2019, le seuil de 20 salariés au-delà duquel le recours au TESE est fermé est supprimé. Toutes les entreprises peuvent désormais y avoir recours.

 

Transferts de recouvrement de cotisations aux URSSAF

 

Trois transferts sont à dénombrer :

  • les cotisations, prélèvements et majorations dus au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
  • la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) qui était gérée par la caisse nationale déléguée pour la Sécurité sociale des travailleurs indépendants (l’Urssaf de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur assure la gestion de cette contribution) ;
  • déclarations et le règlement des cotisations et contributions sociales des artiste-auteur, diffuseur ou commerce d’art.

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Sécurité sociale

[Brèves] Publication de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 après validation par le Conseil constitutionnel

Réf. : Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019 (N° Lexbase : L5466LNR) et Cons. const., décision n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018 (N° Lexbase : A7203YR9)

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N7001BXL

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par Laïla Bedja

Le 09 Janvier 2019

A été publiée au Journal officiel du 23 décembre 2018, la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019 (N° Lexbase : L5466LNR).

 

La validation par le Conseil constitutionnel

 

Cette dernière, après que deux recours aient été formés par des députés, a été validée par le Conseil constitutionnel, le 21 décembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018, Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 N° Lexbase : A7203YR9).

Le Conseil constitutionnel a notamment écarté les critiques formulées par l'un des deux recours à l'encontre de l'article 7 de la loi, qui établit, à compter du 1er septembre 2019, une réduction des cotisations salariales dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail effectuées par les salariés et les agents publics.

 

Pour écarter le grief selon lequel auraient été méconnus par ces dispositions les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, le Conseil a notamment relevé que la réduction de cotisations salariales s'applique non seulement aux rémunérations versées aux salariés à temps plein au titre des heures supplémentaires, mais aussi à celles versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires. Elle s'applique également à la majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l'année en contrepartie de leur renonciation à des jours de repos. Dès lors, dans la définition du champ de la réduction de cotisations salariales en cause, les dispositions contestées n'instaurent ni différence de traitement ni rupture d'égalité devant les charges publiques au détriment des salariés à temps partiel ou de ceux soumis à une convention de forfait en jours. Elles n'en instaurent pas davantage entre les femmes et les hommes.

 

Le Conseil constitutionnel a également jugé que ne porte atteinte ni au droit à la protection de la santé, ni au principe d'égalité devant le service public, l'article 43 de la loi, qui autorise, à titre expérimental, un établissement de santé à facturer une prestation d'hospitalisation lorsque son service d'urgence réoriente un patient vers un autre type de prise en charge. Il relève à ce titre que ces dispositions se bornent à prévoir que, à titre expérimental, lorsque les services d'urgence des établissements de santé décident de réorienter un patient vers une offre de soins plus adaptée, cette réorientation, qui s'effectue en fonction de la situation médicale du patient, puisse faire l'objet d'une facturation au titre d'une prestation d'hospitalisation.

 

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution des dispositions de l'article 51 visant à garantir la disponibilité de produits et prestations éligibles à une prise en charge intégrale par l'assurance maladie et les assurances complémentaires afin de permettre aux assurés sociaux d'accéder à certains produits de santé, tels que des produits d'optique, des prothèses auditives et des prothèses dentaires, sans reste à charge.

 

Pour écarter le grief formulé par l'un des recours à l'encontre de ces dispositions au regard de la liberté d'entreprendre, il relève que l'obligation instituée par les dispositions contestées ne peut s'appliquer qu'aux fabricants qui entendent obtenir l'inscription, sur la liste ouvrant droit à un remboursement par l'assurance maladie, d'un produit ou d'une prestation relevant d'une catégorie dont l'une des classes a vocation à faire l'objet d'une prise en charge renforcée. Lorsqu'un fabricant s'est abstenu de demander une telle inscription pour l'un des produits de la catégorie en cause, l'obligation instituée par les dispositions contestées ne s'impose pas à lui. Lorsqu'un fabricant a obtenu une telle inscription, cette obligation, qui est la contrepartie du remboursement par l'assurance maladie, ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

 

Les mesures phares de la LFSS pour 2019

 

Composée de quatre parties, la loi contient 88 articles parmi lesquels, nous pouvons souligner :

  • exonération de cotisations sociales salariales sur le recours aux heures supplémentaires et complémentaires (art. 7) ;
  • mise en œuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs (art. 8) ;
  • poursuivre la simplification de la déclaration et du recouvrement des cotisations (art. 23) ;
  • mesures en faveur des travailleurs indépendants avec la clarification des modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants ;
  • modulation des sanctions applicables en cas de travail dissimulé (art. 23) ;
  • financement forfaitaire de pathologies chroniques (art. 38) ;
  • une santé sans frais en optique, aides auditives et prothèses dentaires (art. 51) ;
  • amélioration du recours aux dispositifs d’aide à la couverture complémentaire santé (art. 52).

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