Le Quotidien du 26 décembre 2018

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Tardivité de la requête en récusation et impartialité de l’arbitre

Réf. : Cass. civ. 1, 19 décembre 2018, n° 16-18.349, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0668YR8)

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par Aziber Seïd Algadi

Le 09 Janvier 2019

► La requête en récusation est tardive dès lors qu'elle a été introduite plus d'un mois après que la partie eut reçu les renseignements qui auraient altéré sa confiance dans le président du tribunal arbitral, et sans qu'aucune information complémentaire, qui ne fût notoire, ait été entre-temps découverte de sorte qu’elle n'est plus recevable à invoquer à l'appui du recours en annulation de la sentence les faits sur lesquels cette requête se fondait ;

 

► aussi, dans la mesure où les nouvelles informations relatives aux relations entre un cabinet d’avocat et une société dont une autre soutenait qu'elles avaient été portées à sa connaissance postérieurement à sa demande de récusation, qui ne faisaient que compléter celles dont elle disposait avant le dépôt de sa requête, ne sont pas de nature à aggraver de manière significative ses doutes sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre.

 

Tels sont les principaux enseignements d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 décembre 2018 (Cass. civ. 1, 19 décembre 2018, n° 16-18.349, FS-P+B+I N° Lexbase : A0668YR8 ; arrêt rendu sur renvoi après cassation, Cass. civ. 1, 25 juin 2014, n° 11-26.529, FS-P+B+I N° Lexbase : A1740MSA).

 

Dans cette affaire, une société italienne a conclu avec une société grecque, un contrat de sous-traitance pour la construction d'une usine de propylène à Thessalonique (Grèce), lequel comportait une clause compromissoire. Un différend étant né entre les parties, la société italienne a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (CCI), dont le règlement dispose en son article 11, paragraphe 2, que la demande de récusation de l'arbitre doit être envoyée, à peine de forclusion, dans les trente jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la demande a été informée des faits et circonstances qu'elle invoque à l'appui de celle-ci. Le 14 septembre 2007, la société grecque a déposé, devant la cour internationale d'arbitrage de la CCI, une requête en récusation contre le président du tribunal arbitral, laquelle a été rejetée le 26 octobre 2007, pour tardiveté. Le 10 décembre de la même année, une sentence partielle a été rendue sur le principe de la responsabilité. Le 28 décembre 2017, cette même société a formé un recours en annulation contre cette sentence, sur le fondement de l'article 1502, 2°, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2214IPP), en prétendant que le président de ce tribunal avait manqué à son obligation de révélation et à son devoir d'indépendance.

Elle a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 12 avril 2016, n° 14/14884 N° Lexbase : A5554RCP) de rejeter son recours en violation du texte susvisé.

 

A tort. Sous l’énoncé de principes susvisés, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure civile", Les voies de recours contre la sentence arbitrale N° Lexbase : E7338ETX).

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Consommation

[Brèves] Définition des modalités de prélèvements des marchandises mises en vente par un procédé de vente à distance

Réf. : Décret n° 2018-1116 du 10 décembre 2018, relatif aux prélèvements d'échantillons de marchandises mises en vente par un procédé de vente à distance (N° Lexbase : L3176LNX)

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par Vincent Téchené

Le 19 Décembre 2018

Un décret, publié au Journal officiel du 12 décembre 2018 (décret n° 2018-1116 du 10 décembre 2018, relatif aux prélèvements d'échantillons de marchandises mises en vente par un procédé de vente à distance N° Lexbase : L3176LNX), définit la procédure applicable aux prélèvements des marchandises mises en vente par un procédé de vente à distance et rectifie des erreurs de renvoi dans le Code de la consommation. La procédure de prélèvements des marchandises dans le cadre de la recherche d'infraction est étendue à la Nouvelle-Calédonie.

 

Selon, le nouvel article R. 512-16-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3244LNH), à réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés.  Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant certaines indications relatives à (i) la marchandise, (ii) aux dates et heures de la commande, de la livraison, de la constitution des échantillons et de la mise sous scellés, (iii) à l'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée, (iv) au numéro d'ordre du prélèvement, (v) et à l'agent habilité. Le service administratif qui a commandé les échantillons inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal.

 

Par ailleurs, selon l’article R. 512-16-4 (N° Lexbase : L3245LNI), la commande et la livraison de la marchandise sont relatées dans un procès-verbal comportant, notamment une description de la marchandise et l'indication du prix payé à la commande, y compris les frais de transport.

 

Un récépissé est alors adressé à la personne à laquelle la marchandise a été commandée. Elle est informée que cet achat a été effectué dans le cadre d'un contrôle officiel, qu'elle peut transmettre tous les éléments qu'elle juge utiles au service administratif et qu'en cas de non-conformité, les marchandises commandées devront être remboursées à l'administration. Le récépissé doit faire mention de la nature et de la quantité des marchandises commandées. Si la marchandise commandée a permis la constitution de plusieurs échantillons, la personne à laquelle la marchandise a été commandée est avisée qu'un échantillon est tenu à sa disposition et conservé par le service administratif, dans ses locaux ou dans un lieu qu'il a désigné, en vue de l'expertise contradictoire (C. consom., art. R. 512-16-6 N° Lexbase : L3247LNL).

 

Enfin, lorsque les analyses ou essais effectués sur l'échantillon ont permis d'établir sa non-conformité à la réglementation, le prix des échantillons payé par le service administratif lui est remboursé par la personne à laquelle la marchandise a été commandée (C. consom., art. R. 512-16-7 N° Lexbase : L3248LNM).

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Procédures fiscales

[Brèves] Conséquences d’une erreur commise dans la phase contentieuse de la procédure fiscale

Réf. : Cass. com., 12 décembre 2018, n° 17-11.861 FS+P+B (N° Lexbase : A7015YQU)

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par Marie-Claire Sgarra

Le 19 Décembre 2018

Si l’administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables, y compris pendant la phase contentieuse.

 

Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2018 (Cass. com., 12 décembre 2018, n° 17-11.861 FS+P+B N° Lexbase : A7015YQU).

 

En l’espèce, l’administration conteste le montant de sommes portées au passif des déclarations déposées par le défendeur et son épouse au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû pour les années 1993 à 2000 et leur notifie deux propositions de redressement. Les réclamations du requérant sont rejetées et ce dernier assigne l’administration fiscale en annulation de ces décisions. Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Paris de déclarer irrégulière la procédure fiscale suivie par le requérant.

 

La Cour de cassation rejette ici le pourvoi et suit le raisonnement de la cour d’appel qui a relevé que la procédure suivie par l’administration fiscale était irrégulière, faute pour celle-ci d’avoir notifié les décisions de rejet des réclamations du défendeur aux héritiers solidairement tenus avec lui. Ainsi, la cour d’appel, qui en a déduit que le défendeur devait être déchargé du rappel de ses droits, pénalités et intérêts, n’a pas déclaré irrégulière l’ensemble de la procédure fiscale mais s’est bornée à tirer les conséquences de ce que la procédure ne pouvait, en l’état, donner lieu à recouvrement.

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