Le Quotidien du 28 novembre 2018

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Aménagement commercial : entrée en vigueur des «nouveaux» objectifs à prendre en considération par les commissions départementale d'aménagement commercial introduits par la loi «Pinel»

Réf. : CE Contentieux, 14 novembre 2018, n° 408952, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1653YLS)

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N6445BXY

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par Vincent Téchené

Le 27 Novembre 2018

► Eu égard, d'une part, au caractère indivisible, voulu par le législateur, des modifications introduites par les articles 39 à 44 et 49 de la loi du 18 juin 2014 (loi n° 2014-626 N° Lexbase : L4967I3D dite loi «Pinel») et, d'autre part, au fait que l'application de certains de ces articles, notamment ceux relatifs à la nouvelle composition des commissions départementales d'aménagement commercial et de la Commission nationale d'aménagement commercial, était manifestement impossible en l'absence de décret d'application, les dispositions du décret du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial (décret n° 2015-165 N° Lexbase : L9092I7U), ont pu légalement prévoir l'entrée en vigueur simultanée de tous ces articles au lendemain de sa propre publication. Dès lors, en se fondant, pour juger de la légalité de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 16 janvier 2015 qui lui était soumise, sur les dispositions de l'article L. 752-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L2929KIC), dans leur rédaction antérieure à celle introduite par la loi du 18 juin 2014, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 14 novembre 2018 (CE Contentieux, 14 novembre 2018, n° 408952, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1653YLS). 

 

En l’espèce, par une décision du 16 janvier 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté les recours formés par plusieurs sociétés contre une décision ayant autorisé la réalisation du projet  d’implantation d’un centre commercial. 

 

Aux termes de l'article 60 de la loi du 18 juin 2014, les articles 39 à 58, à l'exception de l'article 57, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Or, la requérante soutenait que l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 49 de la loi du 18 juin 2014, qui fixe, en modifiant l'article L. 752-6 du Code de commerce, les nouveaux objectifs à prendre en considération par ces commissions, n'était pas manifestement impossible en l'absence des dispositions d'application fixées par le décret de 2015 et que les nouvelles dispositions de cet article L. 752-6 (N° Lexbase : L2929KIC) devait, par suite, entrées en vigueur six mois après la promulgation de la loi du 18 juin 2014, soit dès le 18 décembre 2014.

 

Enonçant notamment la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.

newsid:466445

Environnement

[Brèves] Obligation d’information du vendeur d’un terrain pollué : une installation classée doit avoir été implantée, en tout ou partie, sur le terrain vendu

Réf. : Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-26.209, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3879YMM)

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N6573BXQ

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par Yann Le Foll

Le 28 Novembre 2018

► Dès lors qu'aucune des installations classées implantées sur le site industriel n'avait été exploitée sur les parcelles cédées et qu'il n'était pas établi qu'une installation de nature, par sa proximité ou sa connexité, à en modifier les dangers ou inconvénients y eût été exploitée, il ne peut être reproché au vendeur de ne pas avoir informé l'acquéreur des terrains pollués que ceux-ci faisaient partie d'un site industriel sur lequel l’activité exercée avait inclut des installations classées pour la protection de l'environnement. Ainsi statue la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-26.209, FS-P+B+I N° Lexbase : A3879YMM).

 

En outre, si une pollution du sol avait bien été constatée dans un rapport ultérieur, rien ne permettait d'établir avec certitude que cette pollution avait existé antérieurement, ces documents n'excluant pas que des polluants en provenance d'autres sites à risques eussent été transportés par les eaux souterraines.

 

La responsabilité délictuelle de la société à l’origine propriétaire ne pouvait être retenue.

newsid:466573

Fiscalité internationale

[Brèves] Retenue à la source sur le montant brut des dividendes d’origine nationale versés à des sociétés non-résidentes : la CJUE condamne la France

Réf. : CJUE, 22 novembre 2018, aff. C-575/17 (N° Lexbase : A0191YNE)

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N6560BXA

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Novembre 2018

Les articles 63 (N° Lexbase : L2713IP8) et 65 (N° Lexbase : L2715IPA) du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un Etat membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu’ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été perçus qu’à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes.

 

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt du 22 novembre 2018 (CJUE, 22 novembre 2018, aff. C-575/17 N° Lexbase : A0191YNE).

 

Pour rappel, le Conseil d’Etat avait renvoyé à la CJUE la question de la compatibilité avec le droit communautaire de la retenue à la source appliquée aux dividendes versés à une société déficitaire résidente d’un autre Etat membre (CE 9° ch., 12 décembre 2016, n° 398662, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0382SYS).

 

En l’espèce, des sociétés requérantes belges ont demandé la restitution des retenues prélevées, au motif qu'étant déficitaires et n'étant, par suite, redevables en Belgique d'aucune cotisation d'impôt sur leurs résultats, elles étaient, en violation de la liberté de circulation des capitaux, moins favorablement traitées qu'une société française déficitaire, qui n'est effectivement imposée sur les dividendes de source française qu'elle perçoit que lorsque son résultat imposable redevient bénéficiaire. Elles indiquent que leur résultat était négatif au cours des exercices en litige tant en application des règles belges qu'en application des règles françaises de calcul du résultat imposable.

 

Les conclusions de l’avocat général invitaient la Cour à juger que le droit français était incompatible avec le droit de l’Union européenne et constituait une restriction à la libre circulation des capitaux en prévoyant une imposition manifestement moins favorable des dividendes versés à des sociétés non résidentes déficitaires. Il estimait de plus que l’exclusion pour les seuls non-résidents, de la déduction des frais directement liée à la perception des dividendes, ne peut être justifiée ni par l’écart entre le taux d’imposition de droit commun mis à la charge de résidents, au titre d’un exercice ultérieur et la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux non-résidents, ni par la nécessité de garantir l’efficacité du recouvrement de l’impôt (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5049ALL).

newsid:466560

Impôts locaux

[Brèves] Précisions du Conseil d’Etat en matière de calcul de la TASCOM

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 12 novembre 2018, n° 414714, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0831YLD)

Lecture: 1 min

N6439BXR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 21 Novembre 2018

Le chiffre d’affaires à prendre en compte pour le calcul du taux de la taxe sur les surfaces commerciales s’entend de celui correspondant à l’ensemble des ventes au détail en l’état réalisées par l’établissement, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ces ventes concernent ou non des biens qui sont présentés ou stockés dans cet établissement, ni selon que l’acheteur est un particulier ou un professionnel.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 novembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 12 novembre 2018, n° 414714, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0831YLD).

 

En l’espèce, la société requérante, qui exerce une activité de vente de véhicules automobiles au sein, notamment, d’un établissement situé à Valence, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale l’a assujettie à des rappels de taxes sur les surfaces commerciales au titre des années 2010 à 2013. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

 

Le Conseil d’Etat confirme le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui jugé qu’il y avait lieu en l’espèce, pour calculer le chiffre d’affaires permettant de déterminer le taux applicable, de retenir l’ensemble des ventes réalisées par l’établissement en litige sans qu’il y ait lieu, d’une part, de distinguer entre les ventes correspondant à des produits exposés sur les surfaces retenues au titre de la taxe et les ventes afférentes à des produits stockés ou entre les ventes de modèles exposés et les ventes de véhicules commandés et livrés ultérieurement, ni, d’autre part d’exclure les ventes à l’export, les ventes réalisées chez le client ou les ventes réalisées au profit de professionnels tant pour leurs besoins propres que pour les besoins de leur activité (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9148ALE).

newsid:466439

Licenciement

[Brèves] Nullité du licenciement pour atteinte au droit d'agir en justice et conséquences indemnitaires pour le salarié qui demande sa réintégration

Réf. : Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 17-11.122, FS-P+B (N° Lexbase : A0000YNC)

Lecture: 2 min

N6565BXG

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par Blanche Chaumet

Le 27 Novembre 2018

► La seule référence dans la lettre de licenciement à une procédure contentieuse envisagée par le salarié est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture ;

 

► Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période, dès lors que le licenciement est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie.

 

Telles sont les règles dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 novembre 2018 (Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 17-11.122, FS-P+B N° Lexbase : A0000YNC).

 

En l’espèce, engagé le 9 février 2005 par une société A en qualité de chef de projet, un salarié a été affecté ultérieurement par avenant auprès d’une société B pour une mission de deux ans renouvelable, jusqu'au 30 juin 2012, l'activité informatique de cotation de marché exercée par l'employeur étant reprise par la société C aujourd'hui dénommée D. Par lettre du 13 août 2012, le salarié a été licencié pour motif personnel. Estimant que son licenciement était nul, il a saisi la juridiction prud'homale.

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 23 novembre 2016, n° 15/06271 N° Lexbase : A5260SKZ) ayant prononcé la nullité du licenciement, ordonné la réintégration du salarié dans un emploi équivalent en matière de fonction, de responsabilités et de rémunération ainsi que le versement à son égard, en deniers ou en quittance, du montant des salaires entre le 15 novembre 2012 jusqu'à la date de réintégration, sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 6 750 euros, revalorisée sur la base de la moyenne des augmentations générales dans l'entreprise depuis 2000 augmentée d'un treizième mois, dont sont à déduire les sommes qui ont été versées à titre de revenus de remplacement, l’employeur s’est pourvu en cassation à titre principal.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le moyen du pourvoi (voir également Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-18.600, FS-P+B ; sur Le droit au juge et au procès équitable, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9237ESW).

 

Sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié :

La cour d'appel, après avoir prononcé la nullité du licenciement pour atteinte au droit d'agir en justice, ordonne que soit déduit du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de réintégration du salarié dans l'entreprise, les sommes perçues à titre de revenus de remplacement. A la suite de cette décision, le salarié a formé un pourvoi incident en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l'alinéa premier du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) (sur Les sanctions du licenciement nul, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9242ES4).

newsid:466565

Procédure

[Brèves] Notion de demande ayant pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 420055, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1663YL8)

Lecture: 1 min

N6491BXP

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par Yann Le Foll

Le 21 Novembre 2018

► Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1866KNG) que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 420055, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1663YL8).

 

 

Dès lors, en jugeant que la demande de communication formulée par la société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France n'était pas abusive au seul motif qu'elle n'avait pas pour objet de perturber le bon fonctionnement du service, sans apprécier ses effets sur ce dernier, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. 

newsid:466491

Procédure pénale

[Brèves] Perquisitions administratives : justification de la mesure et compétence du juge judiciaire pour autoriser l’exploitation des données saisies

Réf. : Cass. crim., 14 novembre 2018, n° 18-80.507, FS-P+B (N° Lexbase : A7945YLT) et n° 18-80.510, FS-D (N° Lexbase : A7906YLE)

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N6473BXZ

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par June Perot

Le 21 Novembre 2018

► En ne prévoyant pas de dispositions transitoires particulières, le législateur a entendu donner, dès le 31 octobre 2017, jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle de procédure (loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme N° Lexbase : L2052LHH), compétence au juge judiciaire pour autoriser, à la demande des autorités administratives, l’exploitation des données saisies dans le cadre d’une perquisition effectuée sous le régime antérieur aux dispositions de l’article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L2123LH4) ; dès lors, justifie sa décision le premier président de la cour d’appel qui se déclare compétent pour statuer sur la régularité de la saisie et sur la demande d’exploitation ;

 

► également, justifie sa décision le premier président de la cour d’appel qui, pour rejeter l’argumentation du demandeur, retient qu’au regard des agissements et des liens présumés de l’intéressé avec des sites et mouvements djihadistes, l’autorisation d’exploitation des données régulièrement saisies constituait une mesure qui n’était pas disproportionnée face à la menace terroriste, mais s’avérait nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d'autrui, sans porter atteinte à l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR).

 

Telle est la substance d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2018 (Cass. crim., 14 novembre 2018, n° 18-80.507, FS-P+B N° Lexbase : A7945YLT et n° 18-80.510, FS-D N° Lexbase : A7906YLE).

 

Au cas de l’espèce, le préfet des Yvelines avait ordonné une perquisition administrative au domicile d’une personne, sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 modifiant la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence (N° Lexbase : L0527LDU). L’intéressé a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles pour obtenir l’autorisation d’exploiter les données contenues dans les supports saisis au cours de la perquisition. Le juge administratif des référés a rejeté sa requête, au motif qu’il n’était plus compétent pour autoriser l’exploitation des données, la loi sur l’état d’urgence ayant été abrogée au 31 octobre 2017 par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Le préfet a donc saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande identique sur le fondement de l’article L. 229-5, II du Code de la sécurité intérieure, créé par la loi précitée du 30 octobre 2017. Ce juge a autorisé le même jour l’exploitation des données contenues dans les éléments saisis. L’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance.

 

En cause d’appel, le premier président s’est déclaré compétent et a confirmé l’ordonnance du JLD. Un pourvoi a été formé.

 

Enonçant les solutions susvisées, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

newsid:466473

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture du contrat de travail du salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite : réintégration ultérieure impossible

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-14.932, FS-P+B (N° Lexbase : A7980YL7)

Lecture: 1 min

N6499BXY

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par Blanche Chaumet

Le 21 Novembre 2018

► Le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur et qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-14.932, FS-P+B (N° Lexbase : A7980YL7).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé le 11 novembre 1975 par une compagnie aérienne en qualité d'officier pilote de ligne. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord. Par lettre du 25 septembre 2009, l'employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail en application des dispositions des articles L. 421-9 (N° Lexbase : L5974ICA) et suivants du Code de l'aviation civile, le salarié ayant atteint la limite d'âge prévue le 13 août 2009 et les recherches de reclassement menées parmi les emplois au sol étant infructueuses.

 

La cour d’appel a rejeté la demande du salarié de réintégration dans l'entreprise à un poste au sol et de paiement d'une indemnité correspondant aux salaires bruts et congés payés afférents pour la période du 25 août 2009 au 15 novembre 2016, somme qui sera incrémentée au prorata temporis, à compter du 15 novembre 2016 jusqu'à la date de réintégration effective du salarié, des salaires complémentaires. Ce dernier s’est alors pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2010, en a exactement déduit, que sa réintégration sur un poste au sol était impossible (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8107ABU).

newsid:466499

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