Réf. : Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-22.112, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3877YMK)
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N6603BXT
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 28 Novembre 2018
► La clause qui subordonne l'acquisition de la garantie à la réalisation d'une étude technique ne constitue pas une exclusion de garantie.
Tel est l’enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 22 novembre 2018 (Cass. civ. 3, 22 novembre 2018, n° 17-22.112, FS-P+B+I N° Lexbase : A3877YMK).
En l’espèce, le 17 mars 2007, des particuliers avaient confié à une société, depuis en liquidation judiciaire, la construction d'un mur de soutènement implanté derrière un mur de clôture existant ; le 5 avril 2007, ils avaient conclu avec une autre société un contrat de construction de maison individuelle ; se plaignant de fissures sur le mur de clôture préexistant, ils avaient, après expertise, assigné en indemnisation l’assureur de la société ayant construit le mur, qui avait appelé à l'instance le constructeur de la maison.
Pour condamner l’assureur de la société ayant construit le mur in solidum avec le constructeur de la maison à payer certaines sommes aux intéressés, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que le mur de soutènement était affecté de désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, et que la clause contractuelle, subordonnant l'acquisition de la garantie pour un mur de soutènement des terres à la réalisation préalable d'une étude technique par un ingénieur conseil spécialisé et à la conformité des travaux aux préconisations résultant de cette étude, était une clause d'exclusion qui faisait échec aux règles d'ordre public en excluant sa mise en oeuvre dans d'autres hypothèses que celles prévues par l'article A 243-1 annexe 1 du Code des assurances (CA Aix-en-Provence, 11 mai 2017, n° 15/07470 N° Lexbase : A5617WCZ).
Ce raisonnement n’est pas suivi par la Cour suprême qui énonce la solution précitée, et censure la décision au visa des articles L. 241-1 (N° Lexbase : L1827KGR) et L. 243-8 (N° Lexbase : L6703G97) du Code des assurances.
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Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 21 novembre 2018, n° 419804, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2732YM7)
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N6599BXP
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par Yann Le Foll
Le 28 Novembre 2018
► Est irrecevable le recours en reprise des relations contractuelles d’un cocontractant contestant la décision d'une commune, prise dans le respect du délai de préavis, de ne pas reconduire une convention parvenue à son terme initial. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 novembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 21 novembre 2018, n° 419804, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2732YM7, sur les conditions de reprise des relations contractuelles, voir CE, 21 mars 2011, n° 304806 N° Lexbase : A5712HIE).
Dès lors, les conclusions présentées par la société requérante devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision de non-renouvellement de la convention et à la poursuite des relations contractuelles, ainsi que sa demande de suspension à l'encontre de la même décision, sont irrecevables.
La société, qui peut, si elle s'y croit fondée, demander au juge du contrat la réparation de son préjudice, n'est pas privée du droit à un recours juridictionnel garanti par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4746AQT) et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), et ni la garantie des droits, ni le principe de légalité ne sont méconnus.
En outre, si l'ancien cocontractant de l'administration peut contester devant le juge du contrat le nouveau contrat conclu par celle-ci avec une autre entreprise, c'est en qualité de tiers à ce nouveau contrat et il n'est, dès lors, pas placé dans une situation analogue à celle du cocontractant ne pouvant contester la décision de non-renouvellement. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit donc être également écarté.
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Réf. : Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0887YN8)
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N6619BXG
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par Blanche Chaumet
Le 05 Décembre 2018
► Caractérise l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination et partant, d’un contrat de travail, le juge qui constate d'une part, que l'application était dotée d'un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d'autre part, que la société disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard du coursier.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui statue pour la première fois sur la qualification du contrat liant un livreur à une plate-forme numérique dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018 promis aux honneurs de son Bulletin (Cass. soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0887YN8, sur les Exemples dans lesquels le lien de subordination juridique est retenu, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E7628ESC).
L’affaire. En l’espèce, une société utilisait une plate-forme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plateforme et des livreurs à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant. A la suite de la diffusion d’offres de collaboration sur des sites internet spécialisés, M. X (le livreur) a postulé auprès de cette société et effectué les démarches nécessaires en vue de son inscription en qualité d’auto-entrepreneur. Au terme d’un processus de recrutement, les parties ont conclu le 13 janvier 2016 un contrat de prestation de services. Le livreur a saisi la juridiction prud’homale le 27 avril 2016 d’une demande de requalification de son contrat en un contrat de travail.
Le raisonnement de la cour d’appel. Pour rejeter le contredit, dire que le livreur n’était pas lié par un contrat de travail à la société et dire le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître du litige, la cour d’appel retient que les documents non contractuels remis au livreur présentent un système de bonus (le bonus «Time Bank» en fonction du temps d’attente au restaurant et le bonus «KM» lié au dépassement de la moyenne kilométrique des coursiers) et de pénalités («strikes») distribuées en cas de manquement du coursier à ses obligations contractuelles.
Elle retient que si, de prime abord, un tel système est évocateur du pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur, il ne suffit pas dans les faits à caractériser le lien de subordination allégué, alors que les pénalités considérées, qui ne sont prévues que pour des comportements objectivables du coursier constitutifs de manquements à ses obligations contractuelles, ne remettent nullement en cause la liberté de celui-ci de choisir ses horaires de travail en s’inscrivant ou non sur un «shift» proposé par la plate-forme ou de choisir de ne pas travailler pendant une période dont la durée reste à sa seule discrétion.
Elle ajoute que cette liberté totale de travailler ou non, qui permettait au livreur, sans avoir à en justifier, de choisir chaque semaine ses jours de travail et leur nombre sans être soumis à une quelconque durée du travail ni à un quelconque forfait horaire ou journalier mais aussi par voie de conséquence de fixer seul ses périodes d’inactivité ou de congés et leur durée, est exclusive d’une relation salariale.
A la suite de cette décision, le livreur s’est pourvu en cassation.
La cassation. En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 8221-6, II du Code du travail (N° Lexbase : L8160KGC).
Contextualisation dans la note explicative. Par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C), le législateur a esquissé une responsabilité sociétale des plate-formes numériques en insérant les articles L. 7341-1 (N° Lexbase : L6767K9I) à L. 7341-6 dans le Code du travail prévoyant des garanties minimales pour protéger cette nouvelle catégorie des travailleurs. Il ne s’est toutefois pas prononcé sur leur statut juridique et n’a pas édicté de présomption de non-salariat.
Dans la jurisprudence de la Chambre sociale, la caractérisation d’une relation de travail salarié repose sur des éléments objectifs. Le salarié est celui qui accomplit un travail sous un lien de subordination, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187 N° Lexbase : A9731ABZ, Bull. 1996, V, n° 386). La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un travailleur au statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail (Ass. plén., 4 mars 1983, deux arrêts, n° 81-11.647 N° Lexbase : A5653AAM et n° 81-15.290 N° Lexbase : A3665ABD, Bull. 1983, Ass. plén., n° 3). Enfin l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle (Cass. soc., 17 avril 1991, n° 88-40.121 N° Lexbase : A9244AAM, Bull. 1991, V, n° 200).
Si l’appréciation des éléments de fait et de preuve permettant de déterminer l’existence ou l’absence d’un lien de subordination relève du pouvoir souverain des juges du fond, la chambre sociale exerce toutefois un contrôle de motivation en s’assurant qu’ils tirent les conséquences légales de leurs constatations (Cass. soc., 1er décembre 2005, n° 05-43.031 à 05-43.035, FS-P+B N° Lexbase : A8575DL8, Bull. 2005, V, n° 349).
Au cas d’espèce, après avoir relevé l’existence d’un système de bonus et de malus évocateur «de prime abord [...] du pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur», la cour d’appel avait néanmoins rejeté la demande de requalification du contrat aux motifs que le coursier n’était lié à la plate-forme numérique par aucun lien d’exclusivité ou de non-concurrence et qu’il restait libre chaque semaine de déterminer lui-même les plages horaires au cours desquelles il souhaitait travailler ou de n’en sélectionner aucune s’il ne souhaitait pas travailler.
Ce raisonnement est censuré par l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 novembre 2018.
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newsid:466619
Réf. : Cons. const., décision n° 2018-746 QPC, du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : A3979YMC)
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N6543BXM
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par Marie-Claire Sgarra
Le 28 Novembre 2018
►Les dispositions de l’article L. 152-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4929K83), issu des rédactions de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (N° Lexbase : L1768DP8) et de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9270HTI) sont conformes à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 23 novembre 2018 (Cons. const., décision n° 2018-746 QPC, du 23 novembre 2018 N° Lexbase : A3979YMC).
En application des articles L. 152-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5907LCR) et de l’article 1649 quater A du Code général des impôts (N° Lexbase : L4680ICC), les personnes physiques doivent déclarer en douane, les sommes, titres ou valeurs, d’un montant au moins égal à 10 000 euros, qu’elles transportent en provenance ou à destination d’un Etat de l’Union européenne ou de l’étranger. La méconnaissance de cette obligation déclarative est sanctionnée par une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou sa tentative. Cette sanction est prévue par l’article L. 152-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4929K83).
La Cour de cassation a, par un arrêt du 12 septembre 2018 (Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 18-90.019 FS-P+B N° Lexbase : A7763X4B), renvoyé ces dispositions devant le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel considère dans un premier temps que cette obligation vise à assurer l’efficacité et la surveillance des mouvements financiers internationaux par l’administration. Le législateur a entendu lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et les mouvements financiers portant sur des sommes d'origine frauduleuse. Il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que celui de sauvegarde de l'ordre public. Par ailleurs, en retenant un taux de 25 %, qui ne constitue qu'un taux maximal pouvant être modulé par le juge sur le fondement de l'article 369 du Code des douanes (N° Lexbase : L1699IZX), le législateur a retenu une sanction qui n'est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7598ALY).
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newsid:466543
Réf. : Cass. com., 21 novembre 2018, quatre arrêts, n° 17-18.306, F-P+B (N° Lexbase : A9981YMM) ; n° 17-18.307, F-D (N° Lexbase : A0136YND) ; n° 17-18.309, F-D (N° Lexbase : A0049YN7) et n° 17-18.310, F-D (N° Lexbase : A0160YNA)
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N6553BXY
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par Vincent Téchené
Le 03 Décembre 2018
► Il résulte des articles L. 613-1 (N° Lexbase : L5359I3U) et R. 241-2 (N° Lexbase : L8672IUQ) du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que l'avocat, qui exerce son activité au sein d'une société civile professionnelle, et qui relève, au titre de cette activité, du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, est seul redevable des cotisations sociales afférentes à cette activité ; il s'ensuit que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société civile professionnelle est sans incidence sur l'obligation de l'associé au paiement de ses cotisations.
Tel est l’enseignement de quatre arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 novembre 2018 (Cass. com., 21 novembre 2018, quatre arrêts, n° 17-18.306, F-P+B N° Lexbase : A9981YMM ; n° 17-18.307, F-D N° Lexbase : A0136YND ; n° 17-18.309, F-D N° Lexbase : A0049YN7 et n° 17-18.310, F-D N° Lexbase : A0160YNA).
En l’espèce, une avocate, est associée gérante d’une société civile professionnelle qui a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2015. L’avocate a formé opposition à la contrainte que lui a signifiée l’URSSAF Ile-de-France le 2 février 2016 pour le recouvrement de cotisations afférentes à son activité d'avocat exercée au sein de la société, pour la période de novembre 2015. Le TASS ayant validé partiellement la contrainte litigieuse, l’avocate a formé un pourvoi en cassation.
Elle soutenait en substance que, en cas de procédure collective, les associés peuvent opposer aux créanciers l'absence de déclaration de créances d'arriérés de cotisations sociales aux organes de la procédure collective, de sorte que les juges du fond auraient dû rechercher, comme ils y étaient invités, si l'absence de déclaration de créance auprès des organes de la procédure collective de la SCP d'avocats ne s'opposait pas aux poursuites exercées personnellement contre elle.
Mais énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi : l’avocate étant personnellement redevable des cotisations sociales calculées sur ses revenus perçus au titre de son activité indépendante exercée au sein de la SCP, le tribunal, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision de valider la contrainte (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E4994ACX).
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newsid:466553
Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2018, n° 17-18.897, F-P+B+I (N° Lexbase : A0886YN7)
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N6620BXH
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par Yann Le Foll
Le 05 Décembre 2018
► Le litige relatif au refus d’une commune de rembourser, aux propriétaires, le coût des travaux de raccordement de leur habitation au réseau d’assainissement collectif qu’ils ont effectués eux-mêmes relève bien de la compétence du juge administratif. Telle est la solution d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2018 (Cass. civ. 1, 23 novembre 2018, n° 17-18.897, F-P+B+I N° Lexbase : A0886YN7, confirmation de T. conf., 8 octobre 2018, n° 4135 N° Lexbase : A2715YGN).
Dans sa décision du 8 octobre 2018, le Tribunal des conflits a jugé qu’un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Après avoir retenu que la demande des requérants devait être regardée comme se rattachant à un refus d’exécution et de financement de travaux publics (le remboursement des travaux de raccordement effectués par des particuliers à la suite du refus de la commune d’étendre son réseau d’assainissement est lié à un refus d’exécution de travaux publics, CE, 8 juin 2015, n° 362783 N° Lexbase : A8989NK7), il en a déduit que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative. Conformément à l’article 11 de la loi du 24 mai 1872, relative au Tribunal des conflits, cette décision s’impose à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.
Il en résulte la solution précitée.
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newsid:466620
Réf. : Cass. crim., 21 novembre 2018, n° 17-81.096, FP-P+B (N° Lexbase : A0164YNE)
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N6569BXL
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par June Perot
Le 28 Novembre 2018
► Les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d’un préjudice résultant de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction visée à la poursuite ; tel n’est pas le cas du préjudice découlant du comportement consistant, pour des participations à une compétition sportive, à s’entendre pour en fausser le résultat, ce comportement n’étant que l’un des faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie ;
► la participation en connaissance de cause à une entente frauduleuse des différents parieurs, qui se caractérise notamment par des modalités particulières de paris et qui repose sur la modification ou l’altération du jeu sur la première mi-temps d’un match litigieux, est constitutive des manoeuvres frauduleuses qui ont déterminé la FDJ à verser des gains hors de proportion avec ceux payés habituellement pour ce genre de manifestation ;
► satisfait aux exigences de l’article 184 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2974IZ8), sans encourir la critique d’un défaut d’impartialité, l’ordonnance de règlement du juge d’instruction qui, d’une part, précise la qualifications des faits à partir des éléments tirés de l’entente préalable et des paris frauduleux portés à la connaissance des intéressés au moment de leur mise en examen du chef d’escroquerie commise au préjudice de la FDJ, d’autre part, qui précise les éléments à charge et à décharge concernant chacun des demandeurs et répond aux articulations essentielles des observations de ces derniers.
Telles sont les solutions d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 21 novembre 2018 (Cass. crim., 21 novembre 2018, n° 18-81.096, FP-P+B N° Lexbase : N6569BXL).
Au cas de l’espèce, à la suite d’un signalement opéré par la société Française des Jeux (FDJ), alertée sur des suspicions de fraude par un volume inhabituel de paris sportifs portant sur le score de la mi-temps d’un match, le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire, puis ouvert une information judiciaire, des chefs de corruption dans le cadre d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, escroquerie, complicité de ce délit et recel. Les investigations effectuées dans ce cadre ont révélé que l’un des leaders de l’équipe de handball concernée et parieur d’habitude, avait organisé l’opération, assisté en cela d’un de ses amis et tenancier d’un centre de jeu, en mettant en place une entente préalable qui avait permis que, d’une part, les paris, qui concernaient tous le score à la mi-temps et qui devaient rester anonymes, soient passés à la même heure et selon les mêmes modalités, d’autre part, les joueurs sur le terrain, qui ont fait prendre des paris, se comportent de façon à ce que l’équipe soit menée, ne serait-ce que d’un but, à la mi-temps du match.
Plusieurs personnes, dont les demandeurs, ont été mis en examen du chef d’escroquerie commise au préjudice de la FDJ. A l’issue de l’information, le juge d’instruction a ordonné le renvoi des demandeurs du chef d’escroquerie, et notamment de deux d’entre eux pour avoir, à l’aide d’une entente préalable déterminé la FDJ à remettre une somme totale de 300 000 euros aux gagnants correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée. Le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits et les a condamnés de ce chef. Sur l’action civile, il a déclaré irrecevables les constitutions des parties civiles. Les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel.
Pour rejeter l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal, l’arrêt a énoncé que 184 du Code de procédure pénale n’interdit pas au juge d’instruction, lorsqu’il rend une ordonnance conforme au réquisitoire définitif, de s’y référer expressément et d’en reprendre les termes dès lors qu’il prend en compte les observations des parties, répond à leurs articulations essentielles et analyse les éléments à charge et à décharge, ce qui est le cas en l’espèce. S’agissant du grief concernant la prévention qui viserait des faits qui n’ont pas été notifiés aux demandeurs lors de leur mise en examen, l’arrêt, qui relève que les intéressés ont été mis en examen du chef d’escroquerie, pour avoir, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en étant en possession d’une information selon laquelle les joueurs s’étaient préalablement entendus pour modifier ou altérer le déroulement normal de la rencontre, objet de paris sportifs, réalisé de tels paris en misant sur la défaite de leur équipe à la mi-temps, et ainsi trompé la FDJ en la déterminant à son préjudice à remettre les sommes correspondant aux tickets de jeu gagnants, a énoncé que la prévention visée dans l’ordonnance de renvoi ne faisait que reprendre la manoeuvre frauduleuse initialement retenue de connaissance d’une entente frauduleuse, l’étayant en visant la mise en oeuvre des modalités pratiques de cette entente et que la notion d’une entente “entre certains joueurs” ne constitue que la reprise de la mise en examen visant “des joueurs”. Enfin, que la notion de connaissance d’une entente préalable jointe à celle de pari effectif implique participation à cette entente.
Pour déclarer irrecevable les constitutions de partie civile, l’arrêt a énoncé que si celles-ci ont bien subi un préjudice causé par le retentissement médiatique que les infractions ont engendré, retentissement qui a eu un impact négatif sur l’image mais surtout sur les résultats du club, ce préjudice n’est pas en lien direct avec les infractions d’escroquerie reprochées, mais avec le défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail liant chaque joueur au club, manquement qui a donné lieu à des licenciements et des départs conventionnellement conclus de certains membres de l’équipe, seules éprouvant un préjudice résultant directement de l’infraction d’escroquerie les personnes déterminées par les manoeuvres frauduleuses à verser des fonds.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation énonce les solutions susvisées et également que si c’est à tort que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile, l’arrêt énonce, notamment, que leur préjudice est indirect en ce qu’il prend sa source dans la relation contractuelle qui les unit aux prévenus, alors que l’existence d’une relation contractuelle entre l’auteur des faits et la partie civile n’est pas en elle-même de nature à exclure la recevabilité de la constitution de cette dernière, l’arrêt n’encourt toutefois pas la censure.
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newsid:466569
Réf. : Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 17-26.810, FS-P+B (N° Lexbase : A0084YNG)
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N6583BX4
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par Blanche Chaumet
Le 28 Novembre 2018
► Si en cas de nullité du contrat de travail le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires. Saisi d'une demande au titre de créances salariales, fondée sur un contrat de travail qu'il annulait, le juge n’est pas tenu de rechercher si cette action peut être fondée au titre de l'indemnisation de la prestation fournie.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 novembre 2018 (Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 17-26.810, FS-P+B N° Lexbase : A0084YNG ; voir également Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-43.104, FS-P+B N° Lexbase : A3506EPK).
En l’espèce, un salarié a été engagé le 1er juillet 2012 en qualité de chapiste, par une société qui a été placée en liquidation judiciaire le 6 août 2013. Faisant valoir qu'il avait travaillé sans être payé jusqu'au 19 octobre 2012, date à laquelle il avait constaté la fermeture du dépôt de l'entreprise il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.
La cour d’appel (CA Colmar, 13 décembre 2016, n° 14/06290 N° Lexbase : A5347SQ4) ayant annulé le contrat de travail conclu avec la société et rejeté en conséquence les demandes du salarié en fixation de sa créance de salaire, de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de remise du certificat de travail, d'attestation Pôle emploi et de ses fiches de paie, au motif que le contrat de travail conclu en période de cessation des paiements était notablement déséquilibré, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Les conventions déséquilibrées, cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1403EUI).
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